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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18684/2023

AARP/192/2024 du 29.07.2024 sur JTDP/1598/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;VOL(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;CONCOURS RÉEL;RÈGLEMENT (CE) 1987/2006
Normes : CPP.10; CP.139; CP.186; LEI.115.al1.letb; CP.66a.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18684/2023 AARP/192/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 juillet 2024

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

et

C______, sans domicile connu, comparant par MD______, avocat,

appelants,

contre le jugement JTDP/1598/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal de police,

et

E______, pour F______ Sàrl, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/1598/2023 du 7 décembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 du CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI], mais l'a acquitté d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), le condamnant à une peine privative de liberté ferme d'ensemble de cinq mois, sous déduction de 103 jours de détention avant jugement, les sursis octroyés les 28 janvier 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (peine privative de liberté de 20 jours) et 22 juin 2023 par le Ministère public de G______ [BE] (peine privative de liberté de 10 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement), étant révoqués. Le TP a toutefois renoncé à révoquer le sursis octroyé le 5 avril 2023 par le Ministère public de la Confédération. Il a aussi prononcé l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS).

a.b. Quant à C______, il a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 15 septembre 2023 par le Staatsanwaltschaft H______ [ZH] et a été assortie du sursis durant trois ans. Le TP a renoncé à révoquer le sursis antérieur et a prononcé l'expulsion de C______ pour une durée de cinq ans, avec signalement au SIS.

a.c. Le TP a encore statué sur le sort des conclusions civiles, des valeurs saisies et des frais de la procédure en CHF 2'552.-, qu'il a mis à la charge des co-prévenus pour moitié chacun, émolument complémentaire de jugement en CHF 1'200.- en sus.

b.a. A______ entreprend quasi intégralement ce jugement, sous réserve de l'acquittement prononcé. Il conclut à sa libération des chefs retenus, à l'annulation de son expulsion et à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- par jour passé en détention injustifiée, sous suite de frais. Il sollicite à titre de réquisition de preuve la production de l'adresse de I______, dès lors qu'il doute que celui-ci ait pu être témoin du cambriolage qui lui est reproché.

b.b. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au classement de la procédure pour les chefs de dommages à la propriété et violation de domicile, ainsi qu'à l'annulation de son expulsion, sous suite de frais. Enfin, la tentative de vol, le vol consommé au préjudice de J______ (faits des 20 et 21 juillet 2023) et le séjour illégal (période pénale du 23 au 28 août 2023) ne sont pas contestés.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 2 novembre 2023, il est encore reproché à A______ d'avoir :

-     le 28 août 2023, de concert avec C______ et un tiers non identifié, pénétré sans droit et par effraction, en brisant la fenêtre au moyen d'une pierre ainsi que des verres et des bouteilles, dans le restaurant K______, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, dans le but d'y dérober des biens et valeurs, pour se les approprier et s'enrichir illégitimement, étant précisé qu'il a fait le guet et que le résultat visé ne s'est pas produit en raison d'éléments indépendants de sa volonté, soit l'arrivée de la police, faits qualifiés de tentative de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP (ch. 1.1.1 à ch. 1.1.3) ;

-     entre le 21 avril 2023, lendemain de l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière rendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), et le 28 août 2023, date de son arrestation, persisté à séjourner en Suisse, plus particulièrement à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable indiquant sa nationalité, ainsi que des moyens de subsistance légaux suffisants à son séjour en Suisse et à la prise en charge de ses frais de retour, alors qu'il savait faire l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI (ch. 1.1.5).

c.b. Ce même acte d'accusation reproche à C______ sa participation à la tentative de cambriolage du restaurant K______ dans les circonstances décrites supra sous let. c.a. (ch. 1.2.1 à 1.2.3).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Selon les rapports d'interpellation et d'arrestation du 28 août 2023, L______ a signalé à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) à 01h46 que deux individus étaient en train de cambrioler le restaurant K______, si bien qu'une patrouille de police a été dépêchée sur les lieux. Ayant entendu un grand bruit de verre brisé provenant de la rue 2______, l'Appointé M______ s'est mis à courir dans cette direction, où il a aperçu une personne fuir du côté de la rue 3______. Il l'a alors poursuivie jusqu'à perdre sa trace, après le square N______. Le fuyard portait une casquette noire ainsi qu'une veste au motif particulier, à savoir que les manches et le bas du dos étaient bleus, tandis que le haut du dos et la capuche étaient noirs.

Les patrouilleurs se sont ensuite rendus à la place O______, où ils ont été hélés par I______, un collègue en congé, qui leur a signalé avoir entendu le bris d'une vitre et aperçu un individu, sur cette place, enlever son haut de vêtement. Forts de ces explications, ils ont alors procédé au contrôle et à l'arrestation de l'homme désigné, qui a été identifié comme A______.

Lors de sa fouille, ont notamment été découverts deux documents au nom de C______, deux téléphones portables, une jaquette de jogging de couleurs noire et bleue, ainsi qu'une casquette, étant précisé que l'Appointé M______ est venu identifier ces vêtements (cf. P B-2). Un bon de sortie à son nom a été également retrouvé, portant sur la période du 15 janvier 2023 au 30 avril 2023. A______ a indiqué que les documents au nom de C______ appartenaient à un ami et que l'un des téléphones lui avait été confié par un autre ami, dont il ignorait le nom.

Sur les lieux du cambriolage, les policiers ont constaté qu'une vitre avait été brisée au moyen d'un "caillou sculpté en forme de tête" et que divers objets avaient chu.

a.b. Entendue le soir-même, L______ a rapporté avoir entendu le bruit d'un carreau brisé depuis son salon. En se rendant à sa fenêtre du côté de la rue 2______, elle avait remarqué qu'un carreau du "bar" était cassé et qu'un guetteur faisait des signes à son comparse qui pénétrait alors dans l'établissement. Elle avait appelé la police tout en regardant la scène. Celui qui s'était trouvé à l'intérieur s'était empressé de fuir par la rue 2______, tandis que le guetteur s'était élancé dans la rue 4______. La police avait poursuivi le "cambrioleur", lequel portait un jogging noir et un haut "bleu sur les côtés et noir pour le reste", ainsi qu'une casquette noire. Le "guetteur" portait un jogging clair "blanc-beige", ainsi qu'un haut noir plutôt ample et une casquette noire.

La police lui a présenté A______ au moment de son arrestation. Sans le reconnaître formellement, elle a confirmé que son habillement correspondait à celui du "guetteur" aperçu. Elle a encore précisé que le "cambrioleur" arborait une chevelure volumineuse bouclée sous sa casquette.

a.c. I______ a, quant à lui, indiqué avoir entendu le bris d'une vitre alors qu'il était dans son lit, ce qui l'avait interpellé. Alerté par les sirènes, il s'était mis à sa fenêtre d'où il avait vu passer plusieurs patrouilles sur la place O______, puis en repartir. Il avait alors distingué un homme remonter la rue 1______ depuis la gare P______. Ce dernier portait une casquette noire ainsi qu'un haut bleu et noir qu'il entreprenait de retirer. Lorsqu'une voiture de police s'était arrêtée à la hauteur de son appartement, il avait expliqué à ses collègues ce qu'il venait d'observer. Devant le Ministère public (MP), il a précisé habiter à 50 mètres du restaurant.

a.d. Au MP, M______ a confirmé que le fuyard portait une casquette de couleur sombre, ainsi qu'une veste avec un motif compartimenté, certaines zones étant bleu royal ou bleu électrique, et les autres noires. Il avait reconnu la jaquette aussitôt qu'elle lui avait été présentée, après l'arrestation de A______. Lorsqu'il était arrivé sur les lieux, il s'était mis à la poursuite du fuyard qui s'était élancé dans la rue 2______ en direction de la rue 3______.

a.e. Contacté à 05h30, E______ s'est déplacé à la police pour porter plainte au nom du restaurant K______, en sa qualité d'"exploitant", estimant à quelque CHF 1'000.- les dégâts portés à la vitre. Il ressort du site internet du restaurant que celui-ci est exploité par F______ Sàrl, société pour laquelle E______ dispose d'une "procuration collective à deux" à teneur du Registre du commerce.

a.f. Selon les images de vidéosurveillance produites par E______, l'une des vitres du restaurant K______ a été brisée le 28 août 2023 à 01h43 au moyen d'un gros bloc taillé en pointe, alors que l'établissement était fermé. Un homme, muni de gants noirs et vêtu d'un survêtement clair, de baskets blanches et d'une casquette claire, s'introduit par la fenêtre à 01h46 et se dirige vers la caisse afin d'y dérober des valeurs. Son visage n'est pas discernable, mais il cache d'épaisses boucles brunes sous son couvre-chef. À 01h47, son complice apparaît dans l'encadrement de la fenêtre, habillé de vêtements sombres et d'une casquette noire avec un motif blanc sur le devant, et fait le guet. Un troisième individu se situe sur le trottoir d'en-face. L'arrivée d'une voiture de police à 01h47 les met en fuite. En sortant précipitamment par la fenêtre, le cambrioleur renverse des bouteilles ainsi que des verres à pied. Deux policiers s'élancent alors à leur poursuite.

a.g. En visionnant lesdites images, la police a reconnu en A______ l'individu qui se trouvait à l'extérieur du commerce et qui faisait le guet, en raison de la casquette qu'il portait.

b.a. Devant la police et jusqu'en première instance, A______ a toujours nié son implication dans le cambriolage. Il a indiqué avoir passé la soirée en compagnie de son ami "Q______", avant d'avouer que ce dernier était bien C______, dont les papiers avaient été retrouvés sur lui. Ils étaient arrivés en train depuis R______ [VD] à Genève vers 20h00 et s'étaient rendus dans une boîte de nuit proche de la gare. Vers minuit, son ami avait pris le train pour R______, que lui-même avait manqué parce qu'il terminait sa cigarette ; il s'était donc retrouvé seul avec la sacoche de ce dernier. Il attendait le premier train du matin lorsqu'il avait été contrôlé par la police. Il se trouvait alors à la place O______ car il n'arrivait pas à se connecter au Wifi de la gare. Il a contesté s'être dévêtu, arguant porter sa veste sur son bras. Revenant sur ses déclarations, il a déclaré avoir enlevé sa jaquette blanche pour porter la bleue à la place et ranger la première dans son cartable. Sa casquette était de marque S______ et présentait un drapeau sur chacun des trois côtés ou plutôt, le signe du taureau ; en tout état, ce n'était pas la casquette visible sur le film. Il ne connaissait pas non plus la personne qui la portait, étant précisé que ni lui, ni C______ n'avait les cheveux au niveau de la nuque. Lors de l'audience contradictoire où il a été convoyé avec C______ par erreur, il a indiqué être finalement venu à Genève avec ce dernier, afin de récupérer de l'argent auprès d'un ami, puis s'être rendus ensemble au lac avant de se séparer. Revenant sur ses déclarations devant le premier juge, il a expliqué de manière confuse s'être trouvé dans le quartier O______, car il souhaitait prendre un train pour retrouver C______ à R______ ou plutôt il pensait trouver ce dernier par hasard près de la gare à Genève. Après avoir entendu la version de ce dernier, il a ajouté lui avoir prêté sa jaquette blanche, qui était dans son sac, au bord du lac, car ce dernier avait froid, deux heures environ avant son interpellation. Il admettait avoir changé sa veste blanche contre la bleue. Confronté à ses contradictions, il a affirmé que C______ lui avait rendu son vêtement car il était mouillé, raison pour laquelle il avait en sa possession les deux survêtements et les papiers de son ami sur lui. Les témoins se trompaient lorsqu'ils affirmaient avoir vu sa veste bleue sur le cambrioleur, puisque ce dernier portait une "T______" et que la sienne était une "S______". De plus, dotée de bandes réfléchissantes, elle "s'allumait" lorsqu'il passait devant toute source de lumière.

b.b. À teneur d'une note de la procureure, la veste figurant au dépôt de A______ est noire et bleue électrique avec un motif particulier au niveau des manches, soit le vêtement identifié par l'Appointé M______ au moment de sa fuite.

b.c. Confronté au bon de sortie échéant au 30 avril 2023, A______ a allégué être rentré en Allemagne tantôt au mois de mai 2023 tantôt au mois de février 2023, mais être revenu par la suite le 27 ou le 28 août 2023. Pour lui, ce document lui permettait de sortir et de rentrer à sa guise sur le territoire helvétique. À l'audience de jugement, il a reconnu s'être trouvé en séjour illégal. Il ignorait toutefois qu'une décision de renvoi aux Pays-Bas avait été rendue à son encontre. Il a expliqué ne pas y être retourné en raison d'un incident survenu avec son précédent club de foot ; il s'était donc inscrit à celui de U______ [VD], puis était reparti en Allemagne, si bien que la décision n'avait pas pu être notifiée. En Allemagne, il avait été incarcéré du 23 mars au 14 août 2023 en raison d'une bagarre, mais n'avait finalement pas été condamné.

b.d. Il ressort du dossier administratif de A______ que le SEM lui a notifié une première décision de renvoi (cf. P C-95) le 14 janvier 2023 à 23h25, laquelle comporte sa signature. Sa demande d'asile ayant été refusée, le SEM a rendu une nouvelle décision le 11 avril 2023 (cf. P C-189), dont l'accusé de réception et de notification fait état de son "refus de signer" et d'un "refus de prendre les documents". Cette décision est entrée en force le 20 avril 2023.

c.a. C______ a été arrêté à Zurich deux semaines après les faits du 28 août 2023.

c.b. Entendu à réitérées reprises, C______ a indiqué en substance s'être endormi dans un train alors qu'il souhaitait se rendre à V______ [France] depuis l'Allemagne. Il s'était réveillé à Genève à une heure où il n'y avait plus d'autre départ pour repartir. En sortant de la gare, il avait rencontré deux marocains qu'il ne connaissait pas et leur avait demandé de l'emmener à un squat où il pourrait passer la nuit. Arrivés devant une vieille bâtisse, l'un deux avait cassé l'une des vitres avec un caillou. Ils s'étaient éloignés pour ne pas être aperçus des voisins et avaient patienté trois minutes. Le deuxième marocain était ensuite entré dans le bâtiment. En s'approchant à son tour, il s'était alors rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un squat mais d'un commerce que les deux individus avaient l'intention de cambrioler ; il avait alors pris la fuite. Il avait passé la nuit dans un parc, avant de prendre le premier train à 05h00, renonçant à gagner V______, car il était mouillé et voulait "juste dormir". Confronté au fait que des documents à son nom avaient été retrouvés sur A______, il a expliqué avoir laissé sa veste dans le sac à dos d'un des deux marocains, ajoutant l'avoir en réalité échangée contre la sienne qui était mouillée. Il a répété ne pas connaître A______, lequel avait dû le confondre avec "son autre copain". Lors de l'audience contradictoire où il a été convoyé avec A______ par erreur, il a finalement admis être arrivé en suisse depuis l'Allemagne avec ce dernier, qu'il connaissait sous le nom de "A______" ; ils n'étaient plus ensemble lorsqu'il s'était trouvé devant le squat. Il a encore expliqué que certains de ses papiers étaient restés avec A______, tandis que d'autres se trouvaient dans sa veste qu'il avait échangée avec "l'autre marocain". Sa propre veste était bleue avec des rayures noires, mais il ne s'en rappelait plus avec certitude car il était alcoolisé. Il avait troqué sa première veste avec A______ et la seconde avec "le marocain". Après visionnage des images de vidéosurveillance, C______ a indiqué qu'il ne s'agissait pas du restaurant endommagé par "le marocain", qui était plus grand et plus vétuste. Revenant sur ses déclarations devant le premier juge, il a expliqué s'être trouvé au [quartier] O______ le soir des faits, sans savoir que A______ y était également présent ; il avait rencontré les deux marocains qui l'avaient emmené vers le prétendu squat mais était parti dès qu'il avait vu les chaises du restaurant, ajoutant que "A______ n'était toujours pas là, je l'avais laissé au lac".

d.a. A______ a été détenu du 28 août 2023 au 14 février 2024, date à laquelle il a été renvoyé aux Pays-Bas (171 jours).

d.b. C______ a quant à lui été incarcéré du 15 septembre 2023 au 18 décembre 2023 (95 jours).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties et rejeté les réquisitions de preuve de A______.

b. Au terme de son mémoire d'appel ainsi que d'une brève réplique, A______ persiste dans ses conclusions.

La plainte pénale signée par E______ était viciée en ce que le précité ne disposait pas de la qualité pour agir, la seule lésée étant F______ Sàrl. K______ n'était que le nom du restaurant exploité par dite société et ne jouissait nullement de la personnalité juridique, étant précisé qu'une société ne pouvait user de sa seule enseigne dans le cadre d'une plainte pénale (art. 954a du Code des obligations [CO]). E______ n'avait pas davantage ce statut, dès lors qu'il ne disposait d'aucun pouvoir de représentation individuel au sein de F______ Sàrl, dont il n'était ni l'associé ni l'un de ses organes. Aucun contrat ou procuration liant la personne morale lésée à ce dernier ne figurait au dossier. Enfin, la mention erronée d'une enseigne au lieu d'une raison commerciale était pénalement répréhensible au sens de l'art. 326ter CP ; il était donc inenvisageable d'avaliser l'action de E______. Le délai de trois mois de l'art. 31 CP pour déposer plainte étant échu, F______ Sàrl était forclose.

Par ailleurs, l'appréciation des images de vidéosurveillance par le TP était arbitraire. Leur qualité était de basse résolution, si bien qu'il était impossible de reconnaître le moindre visage ou signe distinctif. En agrandissant l'image au maximum, l'on pouvait tout au plus discerner une tache blanche sur la casquette de la personne faisant le guet. Le TP ne pouvait donc pas retenir que cette casquette fût la sienne. En outre, la description que le TP avait faite de la tenue vestimentaire ne correspondait pas à l'ensemble des témoignages recueillis, étant précisé que sa propre veste possédait des "bandes réfléchissantes" qui auraient dû être visibles dans la vidéo.

Les témoignages avaient également été appréciés de manière arbitraire. Aucun des témoins ne l'avait formellement identifié. De plus, il ressortait de leurs déclarations contradictoires qu'ils avaient tous une description différente des habits du fuyard. Le TP ne pouvait donc le condamner sur la seule tenue vestimentaire du guetteur, étant rappelé que l'adresse du témoin I______ demeurait inconnue et qu'il était probable que ce dernier n'eût pas été en mesure de voir et/ou d'entendre quoi que ce soit. À cela s'ajoutait le fait que les déclarations de C______ l'innocentaient, ce dont le TP n'avait pas tenu compte, les passant entièrement sous silence.

Il résultait de ce qui précédait que le principe in dubio pro reo avait été violé, le TP ayant manifestement surestimé les informations confirmant l'accusation et sous-estimé celles la réfutant.

Enfin, l'infraction de séjour illégal n'était plus réalisée dès lors qu'un classement ou un acquittement devait être prononcé pour les autres infractions. Son séjour n'avait duré que quelques heures, loin des 24h00 généralement retenues par la jurisprudence (arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg 501 2021 183 consid. 2.5). Il s'agissait tout au plus d'un transit, étant précisé qu'il était entré légalement sur le territoire suisse.

c. Selon son mémoire d'appel, C______ persiste dans ses conclusions, faisant également valoir le défaut de validité de la plainte déposée par E______. Une ratification n'était plus possible, le délai pour ce faire étant échu. Le précité ne disposait d'aucun pouvoir individuel et aucune pièce au dossier ne détaillait son rôle au sein de la société lésée. Il ne pouvait donc être retenu, sauf à verser dans l'arbitraire, que celui-ci fût habilité à déposer plainte pour F______ Sàrl.

Aussi, l'expulsion obligatoire et l'inscription au SIS prononcées à son encontre devenaient sans objet et devaient être annulées (art. 66a al. 1 let. d CP a contrario). En tout état, un tel signalement se heurtait au principe de proportionnalité, dès lors qu'il ne représentait aucune menace pour l'ordre ou la sécurité publics, n'ayant jamais mis en danger l'intégrité physique et/ou psychique de quiconque et n'ayant pas d'antécédent. Enfin, sa collaboration avait été bonne, en ce qu'il avait spontanément admis tant les faits concernant le vol à Berne que le cambriolage à Genève, étant précisé qu'il n'avait pas compris que les personnes à ses côtés avaient l'intention de commettre cette dernière infraction.

d. Le Ministère public (MP) conclut au rejet des appels.

La plainte avait été déposée par le représentant de la lésée, dès lors que E______ détenait un pouvoir de représentation à teneur du registre du commerce. Il n'y avait pas lieu de déterminer les rapports juridiques entre le restaurant et la société pour le surplus.

Cela étant précisé, il existait des éléments suffisants pour retenir la culpabilité de A______, laquelle reposait sur trois témoins, ainsi que sur les images de vidéosurveillance et les vêtements qu'il possédait au moment de son interpellation. En outre, il se trouvait également en possession des documents personnels et du téléphone de son comparse.

Enfin, la période pénale du séjour illégal qui lui était reproché courait du 21 avril 2023, soit le lendemain de l'entrée en force de la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM, au 28 août 2023, date de son arrestation. Les faits avaient été tenus pour établis à tout le moins pour la période du 27 août 2023 au 28 août 2023, admise par le prévenu. Ainsi, il soutenait à tort avoir été condamné pour quelques heures seulement passées à Genève.

e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

f. Interpellé à réitérées reprises, E______ n'a jamais transmis de détermination.

g.a. Au vu d'une nouvelle inscription survenue au casier judiciaire de C______ depuis le jugement attaqué pour des faits postérieurs à celui-ci, les parties concernées ont été appelées à se prononcer sur la question d'une éventuelle révocation du sursis octroyé en première instance.

g.b. C______ conclut au maintien du sursis. Le comportement nouvellement reproché consistait dans le seul fait d'être demeuré sur le territoire suisse, soit un acte de faible intensité criminelle. La Directive sur le retour s'opposait en outre à ce qu'il fasse l'objet d'une peine d'emprisonnement pour ce seul délit. Cela étant, il n'avait pas commis d'autre infraction depuis sa condamnation et sa collaboration avait été bonne. Il avait par ailleurs réparé au mieux les conséquences du vol commis à Berne, qui l'avait été uniquement pour satisfaire ses besoins les plus primaires. Le séjour illégal avait quant à lui été réalisé ensuite de sa demande d'asile, parce qu'il se trouvait en danger dans son pays d'origine.

g.c. Le MP s'en rapporte à justice.

D. a.a. A______, ressortissant algérien né le ______ 2003, est marié et sans enfant. Il a grandi au Maroc où sa mère, ses deux frères, ses trois sœurs et son épouse habitent. Il dispose d'une formation universitaire en économie ainsi que d'un diplôme en informatique. Il a travaillé dans une société de comptabilité au Maroc, avant de venir en Suisse pour trouver un travail plus rentable, en vain. Il a sollicité l'asile auprès des Pays-Bas, de la Suisse et de l'Allemagne.

a.b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-     le 28 janvier 2023, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine privative de liberté de 20 jours, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, pour vol simple ;

-     le 5 avril 2023, par le Ministère public de la Confédération, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ;

-        le 22 juin 2023, par le Ministère public de G______, à une peine privative de liberté de 10 jours, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, peine complémentaire à celle se rapportant au jugement du 28 janvier 2023, pour contravention à la LStup et pour tentative de vol simple.

b.a. C______, ressortissant tunisien né le ______ 2001, est célibataire et sans enfant. Il a grandi en Tunisie où vivent encore sa mère et son frère. Son père habite en Italie et sa sœur en France, pays dans lesquels il a également séjourné. Après avoir passé le baccalauréat, il a appris le métier de pizzaiolo. Il réside à W______, en Allemagne, où il a déposé une demande d'asile.

b.b. Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-        le 15 septembre 2023, par le Staatsanwaltschaft de H______, à une peine privative de liberté de 20 jours, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, pour entrée illégale ;

-     le 6 février 2024, par le Staatsanwaltschaft de Zug, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, assortie du sursis durant trois ans, pour séjour illégal.

E. a. MB______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7h10 d'activité de collaborateur et 8h15 d'activité de stagiaire, dont 0h30 d'examen du jugement par le collaborateur, 0h20 d'analyse du dossier par le collaborateur et 0h30 par le stagiaire, 0h20 consacrées par le collaborateur à l'annonce d'appel, 1h00 de "préparation de l'appel" par le stagiaire, lequel a mis 2h30 pour rédiger ensuite la déclaration d'appel, finalisée ensuite par le collaborateur durant 0h30, et enfin 2h30 (collaborateur) et 4h15 (stagiaire) pour la rédaction et finalisation du mémoire d'appel. En première instance, il a été taxé pour plus de 30 heures.

b. MX______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h40 d'activité de cheffe d'étude, dont 0h30 consacrées à la déclaration d'appel et 0h20 à la "confection d'un bordereau de pièces et mise sous pli", activité non soumise à la TVA. Elle sollicite le remboursement de frais d'interprète en CHF 120.- pour une heure de parloir. En première instance, son activité a été indemnisée à hauteur de 22h15.

c. MD______, succédant comme défenseur d'office de C______ avec effet au 13 juin 2024, a produit un état de frais complémentaire portant sur 0h40 d'activité de chef d'étude, soit 0h10 de "lecture d'un courriel de la CPAR et recherches juridiques" et 0h30 pour la rédaction de déterminations sur la question de la révocation du sursis.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées, voire d'éventuelles réquisitions nouvelles, pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP).

2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3).

2.2. En l'espèce, l'appelant A______ persiste à solliciter la production de l'adresse du domicile du témoin I______. Or, cette information n'apparaît pas nécessaire au traitement de l'appel, dans la mesure où les faits ne reposent pas sur son seul témoignage, lequel doit faire l'objet d'une libre appréciation, à l'instar des autres éléments de preuve du dossier. De plus, l'appelant ne rend nullement crédible la remise en cause de la véracité des déclarations du témoin quant au lieu de situation de son domicile, étant souligné que celui-ci est assermenté de surcroît. Par surabondance, s'agissant du domicile d'un représentant des forces de l'ordre cantonales, cette information est en principe soustraite à la connaissance des parties, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce.

Partant, la réquisition de preuve est rejetée.

3. 3.1.1. À teneur de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions d'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus.

Les conditions à l'ouverture de l'action pénale au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP sont notamment l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2 ; 128 IV 81 consid. 2a).

3.1.2. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement
(ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4).

Le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire s'entendent pour considérer la plainte comme une condition de l'ouverture de l'action pénale, c'est-à-dire une condition de procédure, et non pas comme une condition objective de punissabilité. Son absence ou son invalidité ne devrait pas conduire à un acquittement, mais uniquement à un classement de la procédure (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N 4-5 ad art. 30).

3.2.1. Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; 129 IV 95 consid. 3.1 ; 126 IV 42 consid. 2a). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d'interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (ATF 118 IV 209, consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1).

S'agissant des dommages à la propriété, le droit de porter plainte n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose ; il peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2 ; 118 IV 209 consid. 2 et 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1 ; 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1).

En ce qui concerne la violation de domicile, la qualité pour déposer plainte dépend exclusivement du contenu de la relation de droit qui fonde le pouvoir de disposer des lieux ; partant, elle revient au seul ayant droit (ATF 118 IV 167 consid. 1c).

3.2.2. Le lésé doit avoir la qualité d'ester en justice, soit jouir de la personnalité juridique (décision du Tribunal pénal fédéral RR.2010.200 du 20 janvier 2011, consid. 3.1 ; cf. aussi art. 30 al. 2 et 3 CP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 7 ad art. 115).

3.2.3. Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 consid. 1a =
JdT 1994 IV 38). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce (ATF 118 IV 167 consid. 1b). Toutefois, même sans inscription, un organe peut être légitimé à déposer une plainte pénale, le facteur décisif étant qu'il doit être chargé de la défense des intérêts de la société en vertu de sa fonction et en accord avec la volonté de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2008 du 16 février 2009 consid. 3.4 et 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5).

3.2.4. Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible, mais le lésé est habilité à déléguer ce droit à un représentant civil ou commercial. Une procuration générale suffit dans les cas où la violation de biens matériels est en jeu ; ainsi, le mandataire commercial au bénéfice d'une procuration générale au sens de l'art. 462 CO a qualité pour déposer plainte sans décision préalable de son mandant pour autant que cela corresponde à la volonté de celui-ci. Un employé peut être légitimé à déposer une plainte pénale, le facteur décisif étant qu'il doit être chargé de la défense des intérêts du lésé en vertu de sa fonction et en accord avec la volonté de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2009 du 16 février 2010 consid. 3.4). La procuration n'est soumise à aucune forme particulière et peut être conférée tacitement (ATF 118 IV 167 consid. 1.c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 ; 6B_295/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4.3 et 1.4.4).

3.3. À titre liminaire, la Cour relève que le vol est une infraction poursuivie d'office, de sorte que la question de la validité de la plainte ne se pose pas.

En ce qui concerne les chefs de dommages à la propriété et de violation de domicile, la plainte pénale mentionne le restaurant K______, entité dépourvue de la personnalité juridique, en qualité de lésée et E______, "exploitant", en tant que partie plaignante.

Si le restaurant ne dispose pas de la qualité d'ester en justice, il ressort toutefois de son site internet qu'il est exploité par une personne morale, à savoir la société F______ Sàrl. C'est donc cette dernière qui est la seule ayant droit et titulaire des biens juridiques concernés. Or, E______, en tant que fondé de pouvoir figurant au Registre du commerce, était habilité à déposer plainte pour son compte. Il était légitimé à agir seul, dès lors qu'il lui incombait de veiller sur ses intérêts, à l'instar d'un gérant. Ainsi, nul besoin d'une ratification dans ces circonstances.

Il faut en tout état tenir compte du contexte dans lequel l'acte a été déposé : en effet, le cambriolage a été signalé à la police par un témoin et cette dernière a immédiatement contacté la gérance du restaurant. La plainte a été recueillie dès l'arrivée de E______ par les agents de police, lesquels ne sont souvent pas formés juridiquement pour identifier l'ayant droit habilité à agir au sein d'une structure. Considérer qu'une telle plainte serait invalide serait contraire au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 CPP), ce d'autant que la lésée ne l'a pas contredite, d'une part, et que les appelants, assistés des mêmes conseils depuis le début de la procédure, n'ont soulevé cet incident qu'à l'ouverture des débats devant le TP seulement, soit tardivement, d'autre part. En outre, cette désignation erronée n'était pas de nature à induire les prévenus en erreur quant aux faits qui leur étaient reprochés.

Pour ces motifs, le grief doit être rejeté.

4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Du cambriolage (ch. 1.1.1 à 1.1.3 et ch. 1.2.1 à 1.2.2)

4.1.2. L'art. 139 ch. 1 CP sanctionne quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

4.1.3. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

4.1.4. Se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

4.1.5. Selon l'art. 186 CP, est punissable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

L'infraction est réalisée dès que l'auteur s'introduit, contre la volonté de l'ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 consid. 4a).

4.2.1. En l'espèce, outre le classement plaidé pour défaut de validité de la plainte, l'appelant C______ ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité des chefs de dommages à la propriété et de violation de domicile, étant précisé qu'il a admis sa condamnation pour la tentative de vol. Ainsi, le jugement sera confirmé à son égard.

4.2.2. En ce qui concerne l'appelant A______, c'est en vain qu'il se plaint d'une constatation arbitraire des faits.

En effet, il ressort des déclarations convergentes des témoins M______, L______ et I______ que l'un des cambrioleurs portaient une casquette noire ainsi qu'une veste "bleue et noire à motifs particuliers, compartimentés en zones", "bleue sur les côtés et noires pour le reste", ou encore "bleue et noire". Le témoignage de l'Appointé M______, policier assermenté, est celui dont la description est la plus précise et fiable pour avoir poursuivi sur plusieurs mètres le guetteur qui s'est enfui au moment précis de son arrivée. Il a de plus immédiatement reconnu la veste portée par l'appelant A______ lorsqu'elle lui a été présentée. À cela s'ajoute le fait que le témoin I______, également assermenté, a vu l'appelant retirer ce vêtement pour le déposer dans son sac, étant précisé qu'il habite à 50 mètres de la place O______, où le prévenu a été interpellé peu de temps après les faits, à 100 mètres du lieu du forfait et dans la zone où le fuyard a été perdu de vue. En ce qui concerne les déclarations de la témoin L______, il appert que cette dernière a confondu à deux reprises le "guetteur" du "cambrioleur" ; cette confusion n'est toutefois pas de nature à diminuer la crédibilité et l'utilité de son témoignage dès lors qu'elle a identifié et confirmé que l'appelant portait les mêmes habits que le guetteur observé. En tout état, seule sa description de l'habillement du cambrioleur est sujette à caution, puisque, si ce dernier avait effectivement un jogging clair et une épaisse chevelure à teneur des images de vidéosurveillance, il ne portait guère de casquette et de haut noirs.

S'il faut concéder à l'appelant que les images de vidéosurveillance ne suffisent pas à l'identifier au vu de leur faible résolution, force est de constater que l'habillement de l'individu qui fait le guet correspond à la description faite par la témoin L______. En outre, celui-ci ne saurait être suivi lorsqu'il allègue que sa veste était dotée des bandes réfléchissantes qui auraient dû être visibles sur le film, dans la mesure où il faisait nuit et qu'il n'y avait pas de source de lumière dans l'angle filmé.

Les déclarations de l'appelant ont également passablement varié et évolué en fonction des preuves ou contradictions soulevées, de sorte qu'elles ne jouissent d'aucune crédibilité. En particulier, il a servi des explications confuses et à chaque fois différentes quant au déroulement de la soirée, aux raisons de sa présence à Genève, au moment de ses retrouvailles avec l'appelant C______. Il a menti en indiquant qu'il ne s'était pas dévêtu, avant d'avouer que ce fût le cas, et prétexté s'être retrouvé avec une sacoche qui ne lui appartenait pas ou avoir prêté sa veste à son ami pour justifier la présence de ses papiers sur lui. Il a encore varié sur des détails pour tenter de se disculper en indiquant que sa casquette présentait des motifs distincts, soit tantôt des drapeaux, tantôt le signe du Taureau. Enfin, il a ajouté une précision troublante qui le dessert d'autant, en indiquant que la veste bleue du cambrioleur serait de marque T______ tandis que la sienne était une S______, alors que les images de vidéosurveillance ne permettent pas d'identifier le moindre signe distinctif.

Quant aux déclarations de l'appelant C______, la Cour relève qu'elles ne sont pas davantage crédibles en ce qu'il a tenté par tous les moyens de cacher son lien avec l'appelant A______ et nié sa propre implication dans le cambriolage, étant rappelé qu'il ne la conteste désormais plus, ayant accepté sa condamnation pour tentative de vol. Ainsi, les propos visant à innocenter son comparse ne sont pas convaincants et en tout état insuffisants au vu de l'appréciation générale des autres moyens de preuve.

Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile sera confirmé à l'égard de l'appelant A______.

Du séjour illégal (ch. 1.1.5)

4.3.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI est un délit de durée, soit un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (ATF 135 IV 6 consid. 3.2).

L'infraction est intentionnelle.

4.3.2. En l'espèce, l'appelant A______ avait connaissance de la décision de renvoi du 11 avril 2023, puisqu'il avait refusé d'en signer l'accusé de réception. En outre, il savait faire déjà l'objet d'un premier renvoi, qu'il avait contresigné et pour lequel il avait reçu un bon de sortie courant du 15 janvier 2023 au 30 avril 2023.

Or, il a tout d'abord indiqué être parti en mai 2023, avant de revenir sur ses déclarations en alléguant un départ en février 2023. Il a ensuite allégué être retourné en Suisse le 27 ou le 28 août 2023, date de son interpellation. Ce revirement, déjà peu convaincant en soi, est contredit par le fait que la décision du 11 avril 2023 lui a été communiquée en personne et aggravé par sa tentative subséquente de se prévaloir d'un séjour en détention en Allemagne du 23 mars au 14 août 2023. Il ressort en outre de ses déclarations qu'il était présent sur sol helvétique d'avril à mai 2023. Cela étant, le premier juge a retenu qu'il avait séjourné illégalement en Suisse, à tout le moins, dès le 27 août 2023, période pénale qui lie la Cour de céans. Ce nonobstant, dans la mesure où il est établi qu'il est revenu à cette date pour commettre des infractions, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun seuil de tolérance puisque cette règle ne s'applique pas lorsque l'étranger commet un autre crime ou délit.

Au vu de ce qui précède, l'appel sera également rejeté sur ce point et le jugement confirmé.

5. 5.1.1. Les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que le vol est réprimé d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, le séjour illégal est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5).

5.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution, notamment, d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).

5.1.4. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).

5.1.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

5.1.6. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Pour calculer la peine complémentaire, le second tribunal doit d'abord calculer la peine hypothétique de chaque infraction nouvellement jugée ; ensuite, il doit déterminer quelle est l'infraction la plus grave au vu des peines-menaces de chaque infraction commise, y compris celles ayant fait l'objet de la peine à compléter et, en partant de cette dernière, fixer une peine d'ensemble : si l'infraction la plus grave est jugée dans le cadre du prononcé de la peine complémentaire, il faut calculer une peine d'ensemble pour toutes les infractions nouvellement à juger, puis réduire celle-ci afin de tenir compte du fait que l'infraction de base de la peine prononcée antérieurement n'aurait pas eu cette qualité, mais uniquement celle d'infraction aggravante au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si l'ensemble des infractions avait été jugé en une seule fois (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 et 2.4.4). Le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas à revenir sur la peine antérieure entrée en force ; certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, il doit toutefois fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les infractions nouvellement commises (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.2 ; 142 IV 265 consid. 2.4.1 et 2.4.2 ; 137 IV 249 consid. 3.4.2).

5.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant A______ n'est pas négligeable. Il s'en est pris au patrimoine ainsi qu'à la liberté de domicile d'autrui, tout en persistant à séjourner illégalement en Suisse. Il a agi par purs appât du gain facile et convenance personnelle. Sa situation personnelle n'explique, ni n'excuse ses agissements, étant précisé qu'il dit disposer d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle.

Sa collaboration, à l'instar de sa prise de conscience, a été mauvaise. Il n'a eu de cesse de nier les faits reprochés malgré les éléments à charge, livrant des explications aussi confuses que contradictoires.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine, et son casier fait état de deux antécédents spécifiques.

Seule une peine privative de liberté ferme entre en ligne de compte, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas.

La révocation des sursis octroyés les 28 janvier 2023 et 22 juin 2023 se justifie, dès lors qu'il n'a pas su tirer profit des nombreuses chances qui lui étaient offertes. La renonciation à révoquer celui du 5 avril 2023 lui est en revanche acquise.

L'infraction abstraitement la plus grave est celle de la tentative de vol, laquelle justifie, au vu de ses deux antécédents spécifiques, une peine privative de liberté de 70 jours, auxquels s'ajoutent 20 jours supplémentaires pour les dommages à la propriété (peine théorique de 30 jours), 20 jours pour la violation de domicile (peine théorique de 30 jours) et encore 20 jours pour le séjour illégal (peine théorique de 30 jours).

Les 30 jours devenus exécutoires à la suite de la révocation des sursis entrent en concours avec la peine de quatre mois et dix jours. La peine d'ensemble de cinq mois, sous déduction de la détention avant jugement, prononcée par le premier juge s'avère donc adéquate et conforme aux éléments du dossier, de sorte qu'elle sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point également.

5.2.2. La faute de l'appelant C______ n'est pas anodine, en ce qu'il s'en est pris au patrimoine d'autrui à deux reprises, à la liberté de domicile et a persisté à séjourner illégalement en Suisse, par pur appât du gain et convenance personnelle.

Sa situation personnelle n'explique, ni ne justifie ses agissements.

Sa collaboration à la procédure, de même que sa prise de conscience ont été médiocres, en ce qu'il a certes reconnu certains chefs d'accusation, mais a persisté à nier son implication dans le cambriolage, fournissant des explications dénuées de toute crédibilité.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Son casier judiciaire fait état de deux antécédents spécifiques pour des condamnations intervenues après les faits de la présente cause, dont une peine privative de liberté, soit un cas de concours rétrospectif partiel en fonction du genre de peine adopté.

En l'espèce, seule une peine privative de liberté peut entrer en considération, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas.

L'infraction abstraitement la plus grave est celle du vol simple, laquelle doit être réprimée par une peine privative de liberté de 60 jours, auxquels s'ajoutent 20 jours pour la tentative de vol (peine théorique de 30 jours), 20 jours pour les dommages à la propriété (peine théorique de 30 jours), 20 jours pour la violation de domicile (peine théorique de 30 jours), ainsi que 30 jours supplémentaires pour le séjour illégal (peine théorique de 45 jours), soit un total de 150 jours. S'il avait fallu réprimer en sus les faits de la condamnation survenue ultérieurement, cette peine aurait dû être augmentée de 15 jours supplémentaires pour tenir compte du concours rétrospectif.

En définitive, la peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de la détention avant jugement, prononcée par le premier juge sera confirmée, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 15 septembre 2023 par le Staatsanwaltschaft de Zurich et l'absence de révocation du sursis y relatif est acquise à l'appelant.

Cela étant, compte tenu de la dernière condamnation survenue dans l'intervalle pour des faits de séjour illégal, venant s'ajouter à celle du 15 septembre 2023, il appert que l'appelant n'a pas su saisir les chances qui lui étaient offertes, de sorte que son pronostic apparaît désormais sous un jour plutôt défavorable, incompatible avec l'octroi du sursis. À cet égard, il ne jouit pas de circonstances particulièrement favorables pouvant contrebalancer ce constat, étant précisé que sa collaboration n'a pas été spécialement exemplaire. En outre, la Directive sur le retour ne trouve pas à s'appliquer, vu les autres délits commis. Le jugement de première instance sera par conséquent réformé en ce sens, étant précisé que le principe de la reformatio in pejus ne s'y oppose pas, en présence de faits nouveaux inconnus du premier juge (art. 391 al. 2, 2ème phrase CPP ; ATF 142 IV 89 consid. 2). Cela étant, il n'y a pas lieu de révoquer le sursis octroyé par le Staatsanwaltschaft de Zug, dont la condamnation est entrée en force durant la présente procédure d'appel.

6. 6.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de vol en lien avec une violation de domicile (let. d).

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).

6.1.2. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6).

L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.

L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1).

6.2.1. En l'espèce, l'appelant C______ a commis des infractions entraînant une expulsion obligatoire. Les conditions pour y renoncer ne sont pas réunies, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. En ce qui concerne son inscription au SIS, c'est en vain qu'il oppose le principe de proportionnalité. En effet, il a été condamné pour des infractions d'une certaine gravité au vu de leur peine-menace, étant précisé qu'il s'est aussi rendu coupable d'autres infractions qui, sans conduire à l'expulsion obligatoire, présentent cette même caractéristique. Enfin, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il ne peut se prévaloir d'aucun lien effectif social et familial avec la France où sa sœur résiderait, ni avec aucun autre pays de l'espace Schengen.

Au vu de ce qui précède, son expulsion pour une durée de cinq avec inscription au SIS sera confirmée et l'appel rejeté.

6.2.2. L'appelant A______ n'a, pour sa part, pas contesté son expulsion au-delà du classement et de l'acquittement plaidé, de sorte qu'elle sera confirmée dans la mesure où elle consacre une correcte application du droit.

7. Les appelants, qui succombent, supporteront, pour moitié chacun, les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument d'arrêt en CHF 2'000.-. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition de ceux arrêtés en première instance.

8. Vu l'issue de l'appel, l'appelant A______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario).

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

9.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

9.2.1. Au vu des principes susrappelés, il convient d'une part de retrancher de l'état de frais de Me B______ l'activité déjà couverte par le forfait, à savoir 0h50 d'activité de collaborateur pour l'examen du jugement et l'annonce d'appel, ainsi que 1h30 d'activité de stagiaire dédiées à la déclaration d'appel. D'autre part, les activités déployées à double ne seront prises en charge que pour le collaborateur, dès lors que l'assistance juridique n'a pas pour vocation de financer la formation des stagiaires, sous réserve de l'activité consacrée par le stagiaire à la rédaction de la déclaration d'appel, vu l'important travail de recherches et de motivation. Ne seront donc retenues que 2h30 d'activité de stagiaire pour ce poste et 3h20 d'activité de collaborateur pour l'étude du dossier, la finalisation de la déclaration d'appel motivée et la rédaction du mémoire d'appel, ainsi que deux parloirs.

Ainsi, la rémunération de MB______ sera arrêtée à CHF 1'454.70, correspondant à 6h20 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 950.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 95.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% et 8.1% (CHF 23.30 + CHF 60.10), et 2h30 d'activité de stagiaire à CHF 110.-/heure (CHF 275.-), augmentée de la majoration forfaitaire (CHF 27.50) et de la TVA (CHF 14.- + CHF 9.80).

9.2.2. En ce qui concerne l'état de frais présenté par Me X______, il convient d'écarter le temps dédié à la rédaction de la déclaration d'appel (0h30) et à la confection du bordereau de pièce (0h20), activités déjà comprises dans le forfait, voire relevant de tâches de secrétariat. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 902.-, correspondant à 3h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 766.65), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 15.35), et les débours en CHF 120.-.

9.2.3. Enfin, sera retranché de l'état de frais présenté par MD______ l'activité consacrée à la "lecture du courriel de la CPAR et recherches juridiques" (0h10) en ce qu'elle relève du forfait, étant précisé que l'assistance judiciaire gratuite n'a pas pour vocation de financer la formation continue des avocats. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 120.-, correspondant à 0h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 100.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 20.-).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1598/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/18684/2023.

Les rejette.

Annule néanmoins le jugement dont est appel et, statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de vol (22 al. 1 cum 139 ch.1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Révoque les sursis octroyés le 28 janvier 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (peine privative de liberté de 20 jours) et le 22 juin 2023 par le Ministère public de G______ [BE] (peine privative de liberté de 10 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement) (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative ferme d'ensemble de liberté de cinq mois, sous déduction de 103 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 5 avril 2023 par le Ministère public de la Confédération (peine pécuniaire 30 jours-amende à CHF 10.-) (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Déclare C______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de vol (22 al. 1 cum 139 ch.1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 84 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 15 septembre 2023 par le Staatsanwaltschaft H______ [ZH] (art. 49 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 15 septembre 2023 par le Staatsanwaltschaft H______ [ZH] (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

Renvoie les parties plaignantes E______ et J______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des sommes et objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 5______ du 28 août 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 16 septembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ et C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, pour moitié chacun, lesquels s'élèvent en totalité à CHF 2552.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à MB______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 11'183.55 en première instance.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me X______, défenseure d'office de C______, a été fixée à CHF 5'940.- en première instance.

Prend acte de ce que l'émolument complémentaire de jugement a été arrêté à CHF 1'200.-.

Le met à la charge de A______ et C______ pour moitié chacun.

Condamne A______ et C______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'215.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Arrête à CHF 1'454.70, TVA comprise, le montant des honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 902.- le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseure d'office de C______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 120.- le montant des frais et honoraires de MD______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'752.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'215.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'967.00