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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13930/2020

AARP/128/2024 du 04.04.2024 sur JTDP/928/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : LÉGITIME DÉFENSE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;INJURE
Normes : CP.123.al1; CP.177.al1; CP.15; LAVS.87
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13930/2020 AARP/128/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 avril 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/928/2023 rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me François MICHELI, avocat, KELLERHALS CARRARD, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/928/2023 du 11 juillet 2023, par lequel le Tribunal de police (TP), après l'avoir acquitté d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal [CP]) pour les faits visés sous chiffres 1.1.2, 1er tiret et 1.1.3, 1er tiret de l'acte d'accusation, de même que de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour ceux décrits sous chiffres 1.2.2 et 1.2.3, l'a reconnu coupable d'escroquerie, d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), de faux dans les titres et d'infraction à l'art. 87 al. 4 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois pour les trois premières infractions, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour sanctionner la dernière, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 mai 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de D______ [VD]. Il a été renoncé à la révocation du sursis octroyé le 22 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de D______, dont le délai d'épreuve a été prolongé de deux ans. Enfin, le TP a statué sur le sort des conclusions civiles, des séquestres et de la créance compensatrice, et lui a imputé les frais de la procédure en CHF 3'441.-, émolument complémentaire de jugement en CHF 2'000.- en sus.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffres 1.2.2 et 1.2.3
(recte : 1.2.1) ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté de trois mois, assortie du sursis durant quatre ans, sous suite de frais et dépens.

b. Selon l'acte d'accusation du 23 décembre 2022, complété le 3 juillet 2023, il est encore reproché à A______ d'avoir, le 6 avril 2020, à E______ [VD], au nom et pour le compte de "F______, A______" (ci-après : F______), signé une convention de crédit COVID-19 avec la [banque] G______ dans les circonstances facilitées du mécanisme de cautionnement solidaire mis en place par la Confédération pour venir en aide aux personnes morales touchées par les conséquences économiques de la pandémie, aux termes de laquelle il a indiqué de manière mensongère un chiffre d'affaires en 2019 volontairement erroné de CHF 150'000.-, obtenant ainsi un prêt de CHF 15'000.-.

c. L'infraction de faux dans les titres n'a pas été retenue pour les prêts que A______ a sollicité pour ses sociétés H______ Sàrl (ci-après : H______) et I______ Sàrl (ci-après : I______), dès lors qu'il n'a pas été possible de tenir pour établi avec suffisamment de certitude que les chiffres d'affaires mentionnés dans les conventions de crédit les concernant étaient faux. En revanche, A______ a été condamné pour escroquerie ou abus de confiance pour les prêts COVID-19 obtenus dans le cadre de ces entreprises, tout comme dans celui de F______, verdicts non contestés en appel.

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (cf. art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

a.a. F______ était une entreprise individuelle sise à E______, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le ______ 2014 et radiée le ______ 2021. Son but était l'exploitation d'une entreprise de nettoyage. A______ en était le titulaire.

a.b. Entre le 27 mars et le 6 avril 2020, A______ a signé trois conventions de crédit COVID-19 avec la G______ pour les sociétés I______, H______ et F______. Pour cette dernière, il a indiqué dans la case du formulaire dédiée au chiffre d'affaires provisoire ou définitif pour l'année 2019 ou 2018 un montant de CHF 150'000.-.

a.c. Le 2 juin 2020, la G______ a fait part au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de ses soupçons concernant les trois demandes de prêts COVID-19 sollicités par A______. Ces informations ont été transmises aux autorités vaudoises, puis au Ministère public de Genève (MP) pour raison de compétence.

a.d. Le 14 décembre 2020, [l'organisme de cautionnement] C______ a déposé plainte contre A______ pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à l'art. 23 de l'ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19), expliquant être intervenue en qualité de caution solidaire sur appel de la G______, laquelle avait accordé au précité trois crédits, à savoir CHF 16'000.- pour le compte de I______, CHF 20'018.- pour celui de H______ et CHF 15'000.- en faveur de F______. Or, dans les jours suivant leur octroi, la banque avait constaté que A______ avait prélevé en espèces ou transféré par divers virements bancaires l'intégralité des montants prêtés, de sorte qu'elle l'avait interpellé avant de résilier les crédits avec effet immédiat, faute d'explications satisfaisantes.

b.a. A______ n'a produit qu'en juin 2023, soit peu de temps avant les débats de première instance, plusieurs classeurs de factures en vrac devant attester des montants payés en espèces par divers clients en 2019 ; il n'a en revanche jamais versé le compte caisse et/ou le grand livre de ses sociétés.

b.b. Il ressort de l'analyse comparative des factures et des relevés du compte bancaire de F______ qu'un total de CHF 52'255.- a été facturé et potentiellement payé en espèces, dans la mesure où les montants de ces factures, adressées à une autre de ses sociétés, n'apparaissent pas dans les transactions du compte bancaire de l'entreprise qui a été crédité à hauteur de CHF 56'265.-, de sorte que le chiffre d'affaires peut s'être élevé à CHF 108'520.- en additionnant ces deux sommes (cf. annexe 2 au jugement de première instance).

b.c.a. Selon les documents bancaires, A______ a procédé aux retraits et versements suivants depuis le compte de F______ :

-        retrait en espèces de CHF 4'900.- le 6 avril 2020 ;

-        transfert de CHF 8'9640.- le 7 avril 2020 pour constituer une garantie de loyer pour son autre société H______ ;

-        versement de CHF 1'400.- le 8 avril 2020 à son épouse, J______.

b.c.b. Ce même compte a été crédité par les fonds prêtés aux autres sociétés de la manière suivante :

-        CHF 1'800.- reçus le 1er avril 2020 de H______ ;

-        CHF 1'800.- reçus le 3 avril 2020 de I______.

c. Entendu à réitérées reprises, A______ a confirmé avoir signé la convention de crédit litigieuse, ajoutant que le chiffre d'affaires déclaré de CHF 150'000.- correspondait bien à la situation réelle. Il s'était fondé sur "ce qui avait été fait en 2019", avant de remplir la demande.

Si l'essentiel des rentrées d'argent arrivait sur le compte bancaire de F______, il n'était pas rare que certaines le fussent en espèces, comme il était d'usage dans ce domaine, soit celui du nettoyage et du débarras. Dans ces cas, une facture était établie pour la comptabilité et une quittance délivrée au client. Confronté au fait que le compte bancaire n'avait été crédité qu'à hauteur d'un tiers du chiffre d'affaires annoncé pour la période concernée, il a indiqué que la différence s'expliquait, d'une part, par les paiements reçus en liquide et, d'autre part, par le fait qu'il dénombrait pas moins de CHF 35'000.- d'heures de travail impayées, toutes sociétés confondues. La comptabilité 2019 était en cours de finalisation. L'argent reçu en liquide n'était pas systématiquement reversé sur les comptes et pouvait directement servir à l'acquittement des charges. Il n'avait toutefois pas retrouvé les classeurs contenant les preuves de paiements des charges de la société.

Revenant en partie sur ses déclarations, il a indiqué que dans son domaine d'activité, il était plus fréquent de se faire payer en espèces et plus difficile de l'être sur factures. Il n'avait pas de comptabilité établie pour cette société. Cela étant, son chiffre d'affaires 2019 s'était élevé à CHF 160'000.-, calculé à partir du travail effectué durant toute l'année et en additionnant toutes les factures. Il n'avait toutefois pas retrouvé les justificatifs des paiements reçus en espèces. Il devait en outre se renseigner pour savoir s'il disposait des comptes caisse 2019 et si les règlements en liquide y figuraient.

Confronté au fait qu'il ressortait de l'extrait du registre du commerce de F______ qu'elle n'était pas assujettie à la TVA, alors même qu'il avait déclaré un chiffre d'affaires supérieur à CHF 100'000.- en 2019 de sorte qu'elle aurait dû l'être, il a argué s'en être rendu compte en 2020 seulement, au moment précis où les ennuis avaient commencé et les comptes avaient été bloqués.

De manière générale, il avait voulu créer une sorte de "synergie" entre ses différentes sociétés, raison pour laquelle elles se versaient mutuellement des montants correspondant à des salaires ou à de la sous-traitance. Enfin, il a allégué ne pas avoir créé les factures produites pour les besoins de la cause, car cela aurait eu pour effet d'augmenter ses impôts.

d.a. Entendu en qualité de témoin, K______ a indiqué avoir été l'administrateur d'une société en affaires avec A______, au travers de H______. Il a affirmé l'avoir toujours rémunéré en espèces pour ses services. Ce mode de règlement ne relevait pas de l'usage, mais ils procédaient ainsi car le précité avait besoin de liquidités. La série de factures produites correspondait à ce qu'il avait payé.

d.b. L______, employé de la fiduciaire qui s'occupait de la comptabilité de H______, a déclaré avoir établi les comptes en reconstituant le chiffre d'affaires sur la base des pièces, des relevés bancaires et des factures en possession. En l'absence de compte caisse, A______ leur avait remis des classeurs rassemblant toutes les factures. Il ne pouvait expliquer pourquoi le chiffre d'affaires de cette société était de CHF 221'000.- selon les comptes, alors qu'il s'élevait à CHF 273'000.- après addition des virements bancaires et des factures payées en espèces selon le précité.

e. Il ressort encore de la procédure que A______ a tenté d'obtenir pour le compte d'une autre société, soit M______ Sàrl, un crédit de CHF 90'000.- à la [banque] G______, qui lui a été refusé. Il aurait, selon ses déclarations, fait une seconde demande de prêt auprès d'un autre établissement bancaire qui aurait été accepté à hauteur de CHF 40'000.-.

f. Les 30 mai et 3 juillet 2023, A______ a remboursé, par virement bancaire, deux montants de CHF 500.- à C______. Il n'a plus fait parvenir de nouvelle preuve de paiement par la suite.

C. a.a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

a.b. Par courrier du 9 octobre 2023, A______ a sollicité un délai pour pouvoir produire la preuve d'un acompte qu'il verserait à titre complémentaire à la lésée, de même que des justificatifs de sa situation financière actuelle, alléguant travailler à 50% en partenariat avec son fils et sa belle-fille dans un garage pour quelque CHF 2'800.- mensuels.

a.c. L'appelant n'a toutefois jamais produit le moindre document complémentaire.

b. Selon son mémoire d'appel du 6 décembre 2023, A______ persiste dans ses conclusions.

L'infraction de faux dans les titres ne pouvait être retenue. En premier lieu, ses trois entreprises évoluaient certes dans le même domaine d'activité mais elles n'avaient pas été créées dans un but illicite. Les transferts ou versements opérés entre elles ne l'avaient pas davantage été dans celui de dissimuler ou opacifier les mouvements comptables. Le TP ne pouvait donc retenir cette situation de fait comme un indice à charge. En second lieu, les différences constatées entre les chiffres d'affaires déclarés et les montants crédités s'expliquaient par le fait qu'il était usuel d'encaisser des factures en liquide dans le secteur du déménagement. L'appelant travaillant à la fois sur le terrain et dans l'administratif, il n'arrivait pas à établir des factures sur acomptes et gérer leur suivi. Ainsi, les virements bancaires ne représentaient qu'une infime portion des sommes effectivement reçues. Les lacunes de la comptabilité n'étaient pas non plus un argument, en ce que les chiffres d'affaires des entreprises devaient être reconstitués sur la base de l'addition des versements reçus et des explications relatives aux paiements en liquide. Enfin, il avait sollicité des crédits très précis, loin d'être arrondis ou gonflés artificiellement, ce qui impliquait nécessairement que des calculs avaient été faits en amont. À ce sujet, les montants articulés pour les deux sociétés pour lesquelles il avait été acquitté n'étaient pas si éloignés de la réalité, ce qui démontrait qu'il n'y avait aucune exagération et, partant, aucun dessein malveillant. Les chiffres étaient donc conformes et il n'y avait pas d'enrichissement illégitime puisque l'argent prêté avait servi à la bonne marche des affaires des trois entreprises.

La quotité de la peine devait être réduite à trois mois, compte tenu non seulement du fait qu'il devait être acquitté pour l'une des quatre infractions retenues, mais aussi parce que le premier juge avait été d'une sévérité excessive. En effet, sa prise de conscience était bonne et ses remords l'avaient poussé à rembourser une partie du dommage causé bien avant l'issue de la procédure. De plus, il n'avait pas détourné les prêts pour son seul profit puisqu'ils avaient aussi servi à gérer les affaires courantes ou à régler les dettes des trois sociétés. Ainsi, sa culpabilité relevait surtout de la négligence. Enfin, il n'avait pas agi dans un dessein d'enrichissement illégitime.

Cette peine devait être assortie du sursis complet, le pronostic étant résolument favorable. En effet, l'appelant ne gérait actuellement plus aucune entreprise et travaillait désormais pour le garage de son fils, sans occuper de fonction dirigeante. Il ne représentait donc plus une menace pour le monde des affaires et il ne risquait pas de récidiver. En outre, sa faute n'était pas considérable puisqu'il avait été essentiellement négligent et maladroit dans sa tentative de sauver ses entreprises. Enfin, il avait tout perdu et devait continuer à rembourser le dommage causé. Aussi, une peine ferme apparaissait disproportionnée à tous les égards.

c. Vu la portée réduite de l'appel et la non-contestation des conclusions civiles, C______ s'en rapporte à justice.

d. Le Ministère public (MP) conclut, quant à lui, au rejet de l'appel et se réfère au jugement de première instance, soulignant au surplus que l'appelant ne pouvait en aucun cas se prévaloir de l'absence de toute facturation ou comptabilité pour rendre crédible un chiffre d'affaires qu'aucun autre élément du dossier ne permettait de corroborer. Enfin, le sursis ne pouvait être octroyé, le pronostic étant clairement défavorable.

D. a. A______, ressortissant suisse né le ______ 1970, est marié et père de quatre enfants, dont l'un est encore mineur et à sa charge. Son épouse ne travaille pas. Depuis le printemps 2023, il travaille en qualité d'aide mécanicien auprès de la société N______ Sàrl, qui lui appartient, pour un salaire mensuel de CHF 2'800.- versé treize fois de l'an. Son loyer s'élève à CHF 1'500.- et sa prime d'assurance-maladie à CHF 280.-, subside en sus.

b.a. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à six reprises depuis 2015 :

-          le 8 septembre 2015 par le Ministère public de E______ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et emploi d'étrangers sans autorisation, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 400.- ;

-          le 24 juin 2016 par le Ministère public de E______ pour inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire, délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et insoumission à une décision de l'autorité, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 900.- ;

-          le 28 avril 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 60.- l'unité ;

-          le 6 septembre 2017 par le Ministère public de O______ [VD] pour tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité ;

-          le 22 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de E______ pour abus de confiance, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis partiel, la peine ferme étant fixée à six mois et le délai d'épreuve à quatre ans, étant précisé que A______ a exécuté la partie ferme de six mois sous le régime de la surveillance électronique entre le 12 novembre 2018 et le 12 mai 2019 ;

-          le 28 mai 2019 par le Ministère public de E______ pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité et gestion fautive par le débiteur failli, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, peine (partiellement) complémentaire aux condamnations des 8 septembre 2015, 24 juin 2016, 28 avril 2017 et 22 mars 2018.

b.b. Figure en outre à son casier, une procédure en cours pour escroquerie par métier. Entendu à ce sujet, il a déclaré avoir déjà été auditionné mais ignorer de quoi il s'agissait. La société concernée n'était pas à son nom. Tout ce qu'il savait était qu'il y avait eu émission de fausses factures. Son ancien associé et son propre fils étaient également mis en prévention à ses côtés.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5h45 d'activité de chef d'étude, soit 3h40 consacrées à la déclaration d'appel motivée et au mémoire d'appel, 1h10 de conférence client, 0h25 de "téléphone divers et emails", 0h15 pour un courrier adressé à la direction de la procédure, 0h15 dévolues à l'établissement de l'état de frais. En première instance, il a indemnisé pour 23h15 d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a).

2.2. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel.

2.2.1. Cette disposition protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1).

2.2.2. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel que le faux intellectuel.

Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; 129 IV 130 consid. 2.1). Ainsi, par exemple, un formulaire A, simple déclaration écrite non sujette à vérification, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant-droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2 ; 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1). Il en va de même de la formule officielle prévue par les art. 269d du Code des obligations (CO) et 19 de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF), dont l'usage est rendu obligatoire par certains cantons pour la conclusion de tout nouveau bail (cf. art. 270 al. 2 CO). Au regard des caractéristiques de la formule officielle, dont le caractère obligatoire et le contenu sont en l'occurrence strictement définis par la législation, il apparaît indéniable que ce document se voit conférer une valeur probante accrue, le locataire destinataire devant ainsi pouvoir raisonnablement s'y fier au moment d'envisager une contestation du loyer initial, sans avoir à cet égard à vérifier l'exactitude des informations données par le bailleur quant au montant du loyer précédemment payé par l'ancien locataire (ATF 148 IV 288 consid. 4.4.3).

2.2.3. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). L'avantage est une notion très large : il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation (ATF 133 IV 303 consid. 4.4).

2.2.4. Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, n. 188-189 ad art. 251). Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et
251 CP lorsque l'auteur utilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 in JdT 2006 IV 7 consid. 3).

2.3.1. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID 19), les autorités fédérales ont pris de nombreuses mesures fondées sur le droit d'urgence (art. 185 al. 3 Cst) et notamment des mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la pandémie. Le 25 mars 2020, le Conseil fédéral a publié un communiqué de presse relatif à l'OCaS-COVID-19, adoptée le même jour et entrée en vigueur le lendemain. Il y est notamment expliqué ceci : Aide immédiate sous la forme de crédits transitoires spécifiques : la Confédération va mettre sur pied un programme de garantie (...) visant à ce que les PME affectées (entreprises individuelles, sociétés de personnes et personnes morales) obtiennent des crédits bancaires transitoires (...). L'objectif est que les entreprises concernées puissent accéder rapidement et simplement à des crédits représentant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires ou d'un montant de 20 millions de francs au plus. Les montants jusqu'à 0,5 million de francs seront versés immédiatement par les banques et seront couverts en totalité par la garantie de la Confédération. Cette garantie sera ramenée à 85% pour les montants dépassant ce plafond, qui devront alors faire l'objet d'un bref examen par les banques.

Ainsi, la Confédération garantit aux banques prêteuses, par l'intermédiaire des organisations de cautionnement (dont la partie plaignante), la totalité du montant des crédits accordés aux PME selon le mécanisme mis en place par l'ordonnance, qui impose notamment aux banques d'utiliser exclusivement, pour l'octroi du crédit, un formulaire type mis en ligne par le secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), sans modification aucune. La banque doit refuser d'accorder le crédit si la demande du preneur de crédit n'a pas été entièrement remplie (cf. annexe 1 OCaS-COVID-19, art. 3.1 et 2.3).

Selon le commentaire de l'Administration fédérale des finances (AFF), publié avec l'OCaS-COVID-19, pour les crédits COVID-19 allant jusqu'à 500 000 francs, la Confédération prend en charge le risque de perte total, plus un intérêt annuel. Grâce à cette couverture, la banque peut appliquer une procédure de contrôle sommaire :

-        La personne exerçant une activité indépendante ou l'entreprise remplit la convention de crédit COVID-19 standardisée fournie par voie électronique, déclarant ainsi qu'elle remplit les conditions d'octroi. Elles soumettent la convention de crédit à leur banque ou, le cas échéant, à POSTFINANCE SA.

-        Le crédit de transition ne peut dépasser 10% du chiffre d'affaires d'une année. La banque (ou POSTFINANCE) vérifie si le requérant est client et s'il remplit les conditions pour bénéficier d'un crédit COVID-19 sur les bases de sa déclaration. Aucun autre contrôle n'est effectué. Si les conditions sont remplies, la banque envoie la convention de crédit aux organisations de cautionnement. Dès que la convention est envoyée à l'organisation de cautionnement, le cautionnement est considéré comme approuvé et la banque peut mettre les fonds à disposition immédiatement. En principe, la libération des fonds du crédit entraîne également l'entrée en vigueur du cautionnement.

Cette procédure simplifiée est destinée à fournir une aide d'urgence rapidement et sans formalités. Elle est appliquée pour les travailleurs indépendants et les PME dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 millions de francs.

2.3.2. À teneur de l'art. 3 al. 1 de l'OCaS-COVID-19, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu'à concurrence de CHF 500'000.-, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu'elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (let. a), qu'elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (let. b), qu'elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d'affaires (let. d).

En vertu de l'art. 6 OCaS-COVID-19, le cautionnement solidaire a pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant (al. 1).

L'art. 11 al. 1 à 3 OCaS-COVID-19 prévoit que la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant est réputée comme demande. Le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement vérifient l'exhaustivité et l'exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire.

Ladite ordonnance prévoit également une disposition pénale en son art. 23, lequel dispose que quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 est puni d'une amende de CHF 100'000.- au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. Dans son commentaire du 14 avril 2020, le Département fédéral des finances indique ce qui suit s'agissant de cette disposition :

« Il n'est pas sûr qu'on puisse faire valoir facilement les traditionnels éléments constitutifs de l'escroquerie et de faux dans les titres. En ce qui concerne l'escroquerie au sens de l'art. 146 du code pénal (CP), il s'agirait notamment de se demander si une simple fausse déclaration du requérant compte tenu de l'absence de contrôle peut être qualifiée de dol. On peut partir du principe qu'il n'y a généralement pas de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, car les informations fournies par le requérant n'ont pas valeur de titre. Si les autorités de poursuite pénale et les tribunaux devaient néanmoins retenir l'existence d'une infraction pénale plus grave en ce qui concerne l'ordonnance sur les cautionnements solidaires, les éléments constitutifs d'une infraction au CP primeraient la disposition pénale de l'art. 23. L'infraction nouvellement établie dans l'ordonnance s'apparente en particulier à la soustraction d'impôt en ce qui concerne la manière dont elle est commise et les biens juridiques protégés (voir art. 175 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct). Dans les deux cas, le contrevenant veut obtenir un avantage pécuniaire par son comportement aux dépens de la collectivité […]. Dans les deux cas, il n'y a pas non plus d'infraction qualifiée (en particulier, pas de faux dans les titres) à laquelle s'appliquent des éléments constitutifs plus stricts. Par analogie avec le droit fiscal, il est donc justifié que l'obtention frauduleuse d'un crédit en fournissant intentionnellement de fausses indications constitue également une infraction passible d'amende ».

Il faut relever que ces considérations ne sont pas reprises dans le Message du Conseil fédéral du 18 septembre 2020 relatif à la loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus du 18 décembre 2020 (LCaS-COVID-19), dans laquelle est transposée l'OCaS-COVID-19. Concernant l'art. 25 LCaS-COVID-19, qui reprend fondamentalement l'art. 23 OCaS-COVID-19
(cf. FF 2020 pp. 8165 ss, p. 8215), le Conseil fédéral indique que si les autorités de poursuite pénale et les tribunaux cantonaux devaient retenir l'existence de faits plus graves en lien avec l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID‑19, les infractions définies dans le CP, par exemple l'escroquerie, l'infraction de faux dans les titres ou le blanchiment d'argent, primeraient l'art. 25 LCaS-COVID-19 (cf. FF 2020 p. 8215).

2.3.3. La doctrine qui s'est penchée sur la question (notamment B. MÄRKLI et L. GUT, Missbrauch von Krediten nach COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung, in Pratique Juridique Actuelle 6/2020 p. 722ss) relève que dans le cas d'une demande de crédit COVID-19, l'astuce peut résulter de simples mensonges sur la nécessité du crédit. En effet, l'urgence rend impossible la vérification du mensonge, ce que le preneur de crédit sait pertinemment en raison des circonstances. Par ailleurs, le fait que les prêts sont généralement obtenus auprès de la banque principale permet également de considérer qu'une relation de confiance existe dans ces cas avec la banque. En définitive, la coresponsabilité de la banque est éliminée par le mécanisme mis en place par le législateur et la responsabilité pénale de l'art. 146 CP doit être évaluée au cas par cas. De même, ces auteurs retiennent que le formulaire de prêt COVID peut être considéré comme un titre, puisque celui-ci fonde l'existence de la dette de l'emprunteur vis-à-vis de la banque, de sorte que les informations communiquées dans ledit formulaire entraînent une conséquence juridique considérable. Si l'emprunteur demande un prêt COVID en fournissant de fausses informations, il pourrait être poursuivi pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, tout en laissant la question ouverte au vu de la jurisprudence restrictive en matière de faux intellectuel.

Selon d'autres auteurs (M. JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL / A. JUG-HÖHENER, Die Profiteure der Krise, in : Jusletter 3. August 2020, n° 32 et 33, pp. 11-12), le requérant déclare les faits essentiels pour l'octroi du crédit lorsqu'il remplit et signe le formulaire de demande précité. Ce document signé sert d'unique preuve des conditions de versement d'un crédit. Les renseignements qu'il fournit entraînent donc une conséquence juridique importante, à savoir la conclusion d'une convention de crédit, le versement du montant du crédit en fonction des informations fournies sur le formulaire et, partant, l'existence et l'obligation de remboursement de la dette du preneur de crédit envers la banque. Ainsi, l'importance de cette déclaration écrite et son traitement dans le texte de l'ordonnance permettent de conclure que les garanties objectives de vérité exigées par la jurisprudence pour retenir qu'il s'agit d'un titre au sens de l'art. 251 CP sont données et que cette disposition s'applique aux crédits COVID-19 obtenus de manière abusive.

2.3.4. Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur la question, ayant uniquement confirmé une condamnation pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) ayant pour objet le produit d'une escroquerie et un faux dans les titres en lien avec un crédit COVID-19 frauduleux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1).

Pour les autorités zurichoises, les fausses déclarations faites lors de la formulation d'une demande de crédit COVID-19 constituent une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car il est notoire que les crédits COVID-19 ont été octroyés sur la seule base de la propre déclaration du requérant, sans examen des conditions ou de l'intention dans laquelle ils devaient être utilisés. Il n'y a pas de coresponsabilité de la dupe qui exclurait l'astuce, car il s'agissait de rendre possible l'octroi à court terme et de manière standardisée des crédits dans une situation d'urgence. De même, la demande d'octroi d'un tel crédit COVID-19 bénéficie d'une crédibilité accrue, dans la mesure où la loi impose en règle générale de renoncer à une vérification plus approfondie des indications fournies, la banque ou ses collaborateurs étant en droit de se fier au contenu constaté dans le titre (cf. décision du Bezirksgericht de Dietikon du 27 avril 2020, publiée in forumpoenale 5/2022 n. 32 p. 326-336).

La CPAR ayant déjà eu à se prononcer sur la question a suivi le même raisonnement, les formulaires de demande de prêts COVID-19 revêtaient une force probante accrue de par la loi, en l'occurrence l'OCaS-COVID-19, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'était pas nécessaire et ne pouvait être exigée (AARP/62/2023 du 28 février 2023 consid. 2.4.2 et AARP/135/2022 du 5 mai 2022 consid. 2.6).

2.4. En l'espèce, il ressort des éléments matériels du dossier que le chiffre d'affaires de F______ pour l'année 2019 ne s'est jamais élevé à CHF 150'000.-. En effet, à suivre l'appelant, en additionnant les transactions apparaissant au crédit du compte de la société (CHF 56'265.-) aux factures produites prétendument payées en espèces (CHF 52'255.-), celui-ci s'est élevé tout au plus à CHF 108'520.-. L'appelant ne peut se retrancher derrière l'absence de comptabilité de son entreprise et l'excuse d'une potentielle perte d'autres factures pour crédibiliser ses allégations, d'autant moins qu'il allègue avoir arrêté le montant du chiffre d'affaires de ses différentes sociétés par un calcul précis. De plus, ses déclarations ont non seulement été fluctuantes et ont évolué en fonction des éléments de preuve présentés, mais elles ont aussi manqué de cohérence, ce qui affaiblit d'autant sa crédibilité.

De manière générale, l'appelant a assuré que l'essentiel des rentrées d'argent arrivait sur le compte bancaire, avant de prétendre être en réalité surtout payé en liquidités, comme le voulait l'usage. Or, il ressort du témoignage d'un client d'une autre de ses sociétés, œuvrant dans le même domaine, qu'il ne s'agit pas d'un usage courant mais plutôt d'une volonté de l'appelant d'être rémunéré en espèces, pour ses besoins de liquidités. En outre, s'agissant des factures produites qui auraient été réglées en liquide, il appert qu'elles ont été adressées exclusivement à H______, de sorte qu'il est aussi curieux qu'incohérent que celui-ci ait procédé à ce mode de règlement entre ses sociétés, alors qu'il n'y avait pas lieu de craindre que ces factures demeurassent impayées et qu'il pouvait prendre le temps d'en assurer le suivi puisqu'il en était le gestionnaire. Enfin, le fait que, pour la société H______, le chiffre d'affaires comptabilisé par la fiduciaire soit nettement inférieur à celui obtenu par l'addition des crédits bancaires et des factures produites laisse songeur. Les explications données par l'appelant assurant n'avoir aucun intérêt à établir de fausses factures sont peu convaincantes dès lors qu'il est préférable de devoir s'acquitter d'une charge fiscale plus importante que de se voir condamner pénalement. Cela étant, il n'existe pas d'éléments suffisants permettant de remettre en question la véracité de ces documents.

En ce qui concerne plus particulièrement la demande de prêt litigieuse, l'appelant a d'abord affirmé avoir établi le chiffre d'affaires sur la base de "ce qui avait été fait en 2019" avant de remplir la convention, le 6 avril 2020, avant d'indiquer avoir constaté que son entreprise aurait dû être assujettie à la TVA pour l'exercice 2020 "lorsque les ennuis ont commencé et que les comptes ont été bloqués", soit bien après la signature du document litigieux. Dans la mesure où F______ n'avait jamais été assujettie à la TVA auparavant, il appert que l'appelant a soit menti au moment de la signature de la demande de prêt, soit pris le risque de donner une estimation erronée tout en acceptant, le cas échéant, les conséquences pénales rappelées sur le formulaire. À cet égard, il ressort également de la procédure que l'appelant a sollicité pour une autre de ses entreprises un prêt initial de CHF 90'000.-, pour finalement recevoir quelques CHF 40'000.- selon ses dires, de sorte que le premier juge a, à juste titre, retenu qu'il s'agissait d'un indice confirmant que l'appelant pouvait procéder à des évaluations aléatoires, à la hausse, des chiffres d'affaires de ses sociétés.

Enfin, l'argument de l'appelant selon lequel il n'avait pas le dessein d'obtenir un enrichissement illégitime puisque l'argent prêté avait servi à la bonne marche de ses trois entreprises ne lui est d'aucun secours. En effet, s'il appert qu'il a affecté presque la moitié des fonds reçus pour F______ à la constitution d'une garantie de loyer pour H______, il n'y a aucune traçabilité pour le solde des fonds retirés en espèces. En tout état, en estimant grossièrement à la limite supérieure le chiffre d'affaires de F______, version qui lui est la plus favorable, l'appelant a obtenu une aide indue lui permettant d'améliorer sa situation, soit un avantage illicite au sens de la disposition, étant précisé que même l'auteur qui veut obtenir une prétention légitime au moyen d'un titre faux est punissable (ATF 128 IV 265).

Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité sera confirmé et l'appel rejeté.

3. Les infractions d'escroquerie, d'abus de confiance et de faux dans les titres sont toutes sanctionnées par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, tandis que l'infraction à la LAVS l'est par une peine pécuniaire.

3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution, notamment, d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si toutefois, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Autrement dit, en cas de récidive au sens de cet alinéa, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152).

La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par des circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855).

Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2 ; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273). La coopération et les regrets sincères, qui constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (cf. art. 47 et 48 let. d CP), ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.1 et les références). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 ; 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2).

3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est tout sauf négligeable. Il a profité de la pandémie du COVID-19 et de la situation d'urgence qui en a découlé pour obtenir trois prêts, dont l'un fondé sur un chiffre d'affaires ne correspondant pas à la réalité, tablant sur l'absence de vérifications, afin de payer des dépenses privées, rembourser des dettes, octroyer des prêts à ses autres sociétés, buts totalement étrangers à cette institution extraordinaire qui visait la préservation du tissu économique suisse. Son mobile est donc purement égoïste. Sa situation personnelle au moment des faits n'explique en rien ses agissements. Sa collaboration a été mauvaise en ce qu'il n'a daigné produire des documents qu'à l'aube des débats de première instance et s'est essentiellement retranché derrière l'absence de comptabilité pour servir des explications invérifiables. De plus, interrogé peu de temps après l'octroi des prêts, il s'est révélé incapable d'en justifier l'utilisation. Sa prise de conscience n'est qu'amorcée, étant précisé qu'il n'a plus fait parvenir de nouvelle preuve de paiement échelonné en remboursement de sa dette depuis les débats de première instance.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. En outre, l'appelant a des antécédents en partie spécifiques.

L'appelant ne critique pas, à juste titre, le genre de peine choisi pour réprimer les infractions d'escroquerie, d'abus de confiance, et de faux dans les titres. Il en conteste en revanche la quotité.

L'infraction abstraitement la plus grave, soit l'escroquerie, commanderait à elle seule une peine privative de liberté de base de six mois, laquelle devrait être augmentée d'un mois (peine théorique de deux mois) pour tenir compte du faux dans les titres, et de six mois supplémentaires pour réprimer les deux abus de confiance (peine théorique de 2x six mois), portant la peine d'ensemble à 13 mois. Ainsi, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de six mois prononcée par le premier juge sera confirmée.

En ce qui concerne l'octroi du sursis, l'appelant ne démontre pas qu'il serait au bénéfice de circonstances particulièrement favorables. En effet, il ressort de ses six précédentes condamnations qu'elles ont quasi toutes trait au patrimoine et au monde des affaires. Sa peine privative de liberté de 12 mois avec sursis partiel prononcée en 2018 l'a été pour abus de confiance, antécédent spécifique. C'est en vain que l'appelant allègue ne plus représenter de menace : en effet, s'il est établi que la majorité de ses sociétés a été radiée ou est en voie de l'être, il appert qu'il est encore à la tête de N______ Sàrl, société toujours active selon le registre du commerce vaudois. En outre, il n'a jamais apporté la preuve selon laquelle il était désormais salarié de son fils, en dépit du délai sollicité pour ce faire. Pour tous ces motifs, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas assorti sa peine du sursis.

Enfin, la non-révocation du sursis antérieur lui est acquise et la prolongation de son délai d'épreuve de deux ans supplémentaires sera confirmée en ce qu'elle apparaît adéquate.

Partant, le jugement est intégralement confirmé et l'appel rejeté.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition de ceux de première instance.

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1).

5.3. En application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ 0h40 pour tenir compte du fait que l'activité consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel est comprise dans le forfait. Il en ira de même des postes "téléphones divers et emails", "courrier au juge" et "état de frais".

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'077.-, correspondant à 4h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 833.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 166.65) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 77.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/928/2023 rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/13930/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF  1'077.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 4 LAVS).

Acquitte A______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) s'agissant des faits visés aux points 1.1.2, 1er tiret et 1.1.3, 1er tiret de l'acte d'accusation (montants des chiffres d'affaires) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) s'agissant des faits visés aux points 1.2.2 et 1.2.3 de l'acte d'accusation.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 mai 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de D______, E______ [VD].

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de D______, E______, mais prolonge le délai d'épreuve de 2 ans.

Condamne A______ à payer CHF 14'200.- avec intérêts à 5% dès le 3 août 2020 (I______ SÀRL) au C______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer CHF 14'961.95.- avec intérêts à 5% dès le 3 août 2020, sous déduction de CHF 500.- versés le 30 mai 2023 et de CHF 500.- versés le 3 juillet 2023 (F______) au C______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer CHF 18'218.- avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2020 (H______ SÀRL) au C______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Prononce à l'encontre de A______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 30'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______.

Alloue à C______ le montant de la créance compensatrice, celui-ci ayant cédé à l'Etat de Genève à concurrence de tout montant effectivement recouvré, sa créance en dommages-intérêts contre A______.

Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, des séquestres portant sur les valeurs patrimoniales suivantes :

- le compte bancaire G______ IBAN 1______ au nom de I______ SÀRL en liquidation (solde de CHF 65.85);

- le compte bancaire G______ IBAN 2______ au nom de H______ SÀRL en liquidation (solde de CHF 24'145.65).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 5'565.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'441.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-.

Fixe à CHF 6'009.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______."

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

5441.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'695.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'136.00