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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5870/2020

AARP/176/2023 du 25.05.2023 sur JTDP/1218/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 28.06.2023, rendu le 27.12.2023, REJETE, 6B_877/2023
Descripteurs : VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;MENACE(DROIT PÉNAL);INJURE
Normes : CP.177; CP.180; CP.217; CP.49

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5870/2020 AARP/176/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 mai 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

appelant et intimé sur appel joint,

et

B______, comparant par Me C______, avocate,

intimée et appelante sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/1218/2022 rendu le 5 octobre 2022 par le Tribunal de police,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 5 octobre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a du code pénal [CP]) pour les faits du 27 août 2020 et de violation d'obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), mais l'a reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) ainsi que de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) pour les faits du 6 mars 2020, et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 300.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Le TP l'a condamné à payer à B______ CHF 7'592.85 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]).

a.b. A______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel joint et, au fond, à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.

a.c. Dans le délai légal, B______ forme appel joint, concluant à l'irrecevabilité des conclusions 3 et 4 de l'appel et, au fond, à la condamnation de A______ des chefs dont il a été acquitté ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP.

b. Selon les ordonnances pénales des 15 mars 2021 et 25 février 2022, valant actes d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :

- à Genève dans le cadre d'une séparation conflictuelle, il a, le 6 mars 2020, vers 09h25, après avoir tenté de joindre B______ à six reprises sur son téléphone portable, téléphoné à la mère de celle-ci, D______, à cinq reprises en numéro caché entre 09h34 et 11h01, et lui a dit plusieurs fois qu'il allait tuer sa fille, la détruire tout comme sa maison de vacances au Portugal, qu'il ferait justice de ses propres mains et se moquait d'aller en prison, étant précisé que son interlocutrice, comme escompté par lui, a rapporté ces propos à sa fille, laquelle en a été effrayée ;

- le 27 août 2020, vers 18h45, il a déclaré à son ex-femme par l'interphone de l'immeuble de cette dernière, sis ______, qu'il allait lui "faire la peau" et l'a traitée, en portugais, de "salope" ("porca") ;

- à Genève, d'octobre 2018 à février 2022, il a omis de verser en mains de son ex-conjointe les contributions d'entretien dues, par mois et d'avance, en faveur de celle-ci (CHF 1'395.-) et de leurs enfants E______ (recte : E______) et F______
(CHF 1'200.- par enfant) selon le jugement du Tribunal de première instance (TC) du 4 février 2020 (ndlr : rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale [MPUC]), alors qu'il disposait des moyens de le faire, CHF 2'851.35 demeurant impayés.

B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :

a. Selon le jugement du TC précité, confirmé en appel le 16 septembre 2021, A______ a été condamné à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 10 octobre 2018, sous déduction des montants versés ou payés directement à titre d'entretien de la famille : CHF 1'200.- en faveur de E______ ; CHF 2'000.- du 10 octobre 2018 au 31 août 2020, puis CHF 1'200.- en faveur de F______ ; et CHF 1'125.- du 10 octobre 2018 au 31 août 2020, puis CHF 1'395.- en faveur de son ex-conjointe. Le prévenu devait verser en sus le montant des allocations familiales qu'il avait perçues jusqu'en juillet 2020.

b. Par jugement du Tribunal du district de Lisbonne du 8 juillet 2020, confirmé en appel le 4 février 2021, le divorce des parties a été prononcé à la demande du prévenu. Cette décision, laquelle ne traitait pas des effets accessoires, a été reconnue en Suisse, et l'état civil des parties modifié avec effet au 10 mars 2021.

Faits des 6 mars et 27 août 2020

c.a. Le 30 mars 2020, B______ a déposé plainte contre son ex-mari. Depuis la notification du jugement de MPUC, la situation, déjà tendue, avait empiré. Le 6 mars 2020, le prévenu avait tenté de la joindre, puis sa mère, D______, dans les circonstances décrites dans l'ordonnance pénale. Cette dernière avait décroché au dernier appel (11h01) et parlé 17 minutes avec son ex-gendre. Celui-ci lui avait notamment dit, à plusieurs reprises, qu'il tuerait sa fille, qu'il ne croyait pas en la justice et la rendrait de ses mains quitte à être emprisonné. Sa mère l'avait ensuite contactée, apparemment effrayée, pour lui relater les menaces proférées à son égard. Elle-même effrayée par ce récit avait déposé une main courante. Depuis lors, elle avait peur et prenait les menaces au sérieux.

c.b. Le 2 novembre 2020, B______ a déposé une nouvelle plainte contre le prévenu et relaté être victime depuis plusieurs mois de "harcèlement" par téléphone/courriels ainsi que "d'agressions verbales, chantage, menaces, injures". Le 27 août 2020, à 18h45, alors qu'elle se trouvait à la maison avec les enfants et sa mère, son ex-mari avait sonné à l'interphone et lui avait dit : "Oh porca, és uma porca! Deixa-me falar com os meus filhos! (traduction libre de la plaignante : "Eh salope, tu es une salope! Laisse-moi parler avec mes enfants !"). Elle avait répondu qu'il pouvait leur téléphoner. Il avait rétorqué : "Vou dar cabo de ti! Es uma porca. Que valair com os meuf filhos! Sua porca, vou dar cabo de ti!" (traduction libre de la plaignante: "je vais te faire la peau ! Tu es une salope. Je veux parler avec mes enfants. Espèce de salope, je vais te faire la peau!"). Effrayée, elle avait raccroché en espérant que les enfants n'avaient rien entendu et avait appelé la police. Il avait téléphoné quatre fois entre 18h54 et 18h59. Elle avait décroché au cinquième appel en présence d'un gendarme, lequel avait tenté de calmer le prévenu.

c.c. À l'appui de ses plaintes, la plaignante a notamment produit une retranscription par sa mère de la conversation téléphonique, une déclaration d'une amie de celle-ci à laquelle elle s'était confiée après les faits et deux certificats médicaux attestant du suivi psychiatrique de D______ depuis mars 2020 pour de l'anxiété.

d.a. Entendu par le police, le MP et le TP, A______ a déclaré qu'il communiquait avec son ex-femme par courriels depuis leur séparation, celle-ci ne répondant pas à ses appels. Il ne lui en voulait pas pour leur séparation, mais n'était pas d'accord qu'elle prenne des décisions concernant les enfants sans l'aviser et en violation de son autorité parentale. La séparation n'était toutefois pas conflictuelle. Son ex-épouse portait des accusations infondées à son égard pour ne pas partager la garde, mais n'avait aucune raison de lui en vouloir. Il ne s'était jamais montré agressif et avait toujours été respectueux. Il ne l'avait pas menacée, frappée ou insultée alors que lui-même était victime d'un "harcèlement" en raison desdites accusations.

Le 6 mars 2020, il avait essayé de joindre son ex-épouse, en vain, car il était "fâché" qu'elle eut inscrit les enfants dans une autre école. Il l'avait appelée malgré le fait qu'elle ne souhaitait pas lui parler, car ils avaient un devoir de communication entre parents. Il avait ensuite téléphoné à son ancienne belle-mère pour faire passer un message et qu'elle convainque sa fille d'annuler l'inscription dans la nouvelle école. Il lui avait dit qu'il ne comprenait pas le comportement de son ex-femme, mais n'avait pas proféré de menaces. Le nombre de tentatives d'appel s'expliquait par le fait qu'il était "absolument fâché" d'avoir été contacté par l'école, étant précisé qu'il téléphonait toujours en numéro masqué. Il avait passé l'appel depuis un espace de travail commun, devant sa collègue, G______, et lui avait raconté sa situation. Il était surpris par la crainte exprimée par D______ et ne croyait pas qu'elle lui en voulait. Elle n'avait pas paru anxieuse lorsqu'il l'avait vue au Portugal et devait être instrumentalisée par sa fille. Ils avaient toujours eu une bonne relation.

Devant le TP, il a expliqué ne pas avoir été fâché, mais "en souci" pour ses enfants. Il avait cru que son ex-conjointe essayait de partir au Portugal avec eux. L'urgence avait justifié qu'il l'appelle avant de lui écrire. Il avait utilisé le mot "fâché", devant la police et le MP, car il ne maîtrisait pas très bien le français.

d.b. Le 27 août 2020, il avait tenté de joindre les enfants à l'heure prévue par le Service de protection des mineurs (SPMI), sans succès. Se trouvant dans le quartier, il s'était rendu au domicile de son ex-épouse et avait demandé par le biais de l'interphone à leur parler. Cette dernière avait répondu gentiment qu'il pouvait les appeler, ce qu'il avait fait après être rentré chez lui. Son ex-femme avait décroché et lui avait passé un gendarme. L'agent l'avait enjoint de ne pas menacer la plaignante avant de l'assurer qu'aucune menace de lui était reprochée.

e.a. Entendue par le MP, D______ a déclaré que sa relation avec le prévenu, avant le 6 mars 2020, avait été cordiale, mais qu'il ne l'avait jamais appelée. Au téléphone, il avait menacé à plusieurs reprises de tuer sa fille, précisant que si celle-ci retournait dans la maison au Portugal, il la détruirait ainsi que ladite maison. Il l'avait accusée d'avoir enlevé les enfants et d'avoir amené l'un d'eux chez un médecin "dans le but que des mensonges soient proférés à son encontre". Il l'avait traitée de menteuse et de "vache", et l'avait accusée d'avoir volé une maison, une voiture et "les impôts". Il avait ajouté qu'elles ne se rendaient pas compte de sa capacité à détruire B______. Elle lui avait conseillé d'agir en justice, et il lui avait répondu qu'il n'y croyait pas. Le prévenu ne lui avait pas demandé de rapporter ses propos à sa fille, mais elle l'avait fait dans l'après-midi. Ils s'étaient vus durant l'été 2020 pour le transfert des enfants, sans toutefois discuter. Elle n'en voulait pas à son ex-beau-fils. Elle était triste et anxieuse ; elle avait consulté un psychologue car elle était perturbée par l'appel et avait perdu le sommeil.

e.b. Le 27 août 2020, vers 18h00, elle se trouvait chez sa fille, proche de l'interphone, et avait entendu son ex-gendre la traiter de "cochonne" ("porca") et dire qu'il allait la "détruire" ("dar cabo"). Les enfants, alertés par la sonnette, s'étaient approchés de leur mère qui parlait au prévenu, et celle-ci avait raccroché. Sa fille avait l'air paniquée ce qui avait généré la même réaction chez les enfants.

f. Entendue par le MP et le TP, B______ a confirmé ses plaintes et déclaré qu'elle n'avait jamais envisagé de partir au Portugal avec les enfants.

g. Entendue par le TP, G______ a déclaré que, le 6 mars 2020, A______ lui avait expliqué, avant de téléphoner, qu'il ne comprenait pas le changement d'école de ses enfants et voulait éclaircir la situation. Elle avait entendu l'appel de son collègue en portugais, mais ne l'avait pas compris. Il n'avait pas parlé fort et avait un ton normal. Il n'était ni fâché, ni agressif. Elle doutait qu'il eut proféré des menaces, concédant qu'elle n'eût pas pu les déceler.

h. Selon le journal de la police, des gendarmes étaient intervenus le 27 août 2020 dès
18h49 au domicile de B______ et avaient noté : "L'EX-MARI DE MME EST EN BAS DE L'IMMEUBLE ET LA MENACE DE MORT".

Violation de l'obligation d'entretien

i. Le 8 juillet 2021, B______ a déposé une troisième plainte. Le 30 mars 2020, elle avait adressé au conseil de son ex-conjoint un courrier faisant état du montant dû au 29 février 2020 (CHF 34'358.-). Il avait refusé de le payer en raison de l'appel qu'il avait déposé contre le jugement sur MPUC. Par gain de paix, elle avait renoncé à agir en justice avant la décision de deuxième instance. Le 1er décembre 2020, elle avait à nouveau écrit au conseil de son ex-époux pour réclamer les arriérés. En février 2021, elle l'avait poursuivi pour les arriérés de pension d'octobre 2018 à novembre 2020 plus sa pension des mois de décembre 2020 à février 2021. Malgré cette poursuite, son ex-mari ne s'était pas acquitté de l'intégralité des arriérés et ne réglait pas sa contribution d'entretien, ni celle des enfants pour le mois de juillet 2021.

Elle reconnaissait les déductions alléguées par son ex-époux pour un montant de CHF 2'897.- (primes LAMal et LCA d'octobre à décembre 2018 pour elle-même et les enfants et cours d'anglais de E______) (selon les montants retenus par le TC).

j. Dans ses déterminations écrites au MP, A______ a déclaré être conscient de ses obligations alimentaires et ne pas souhaiter s'y soustraire.

Les deux parties avaient accepté d'attendre la décision sur appel avant de régler leurs comptes s'agissant des contributions d'entretien. Contrairement à ce qu'alléguait son ex-femme, il n'avait pas refusé de payer les arriérés, mais avait fait par courriel en mai 2020 une "proposition ouverte à la discussion". Elle n'y avait jamais répondu.

Il ne devait rien à titre de contribution à son ex-épouse et avait effectué à bien plaire un versement de CHF 43'673.- en septembre 2021, à savoir la pension de celle-ci de novembre 2018 à octobre 2021, sans déduction.

Les contributions des enfants étaient à jour. Il avait effectué en décembre 2020 un paiement de CHF 31'589.- correspondant à leur entretien du mois d'octobre 2018 au mois de janvier 2021. En réponse au courrier de l'avocate de son ex-conjointe du
1er décembre 2020, il avait notamment demandé le remboursement d'un montant de CHF 6'519.- à titre de "déductions", ce qui comprenait, entre autres, "les prestations de la crèche de F______ en 2018 sauf le mois de novembre". Enfin, il avait payé en retard les pensions des mois de juillet et août 2021 car les ordres programmés durant ses vacances n'avaient pas été exécutés, ce qu'il avait corrigé dès son retour. Il avait réduit les paiements de juillet et novembre 2020 pour tenir compte de deux mois d'allocations familiales qu'il avait versé, sans les avoir perçus. Par la suite, il avait remarqué avoir confondu un mois d'allocations familiales avec des frais de justice du même montant et avait corrigé par un virement à l'intimée en janvier 2022.

L'intimée lui devait CHF 54'968.- (recte : CHF 53'752.25) (montant acquitté pour l'entretien de la famille à déduire des arriérés), à savoir :

-          Pour l'intimée : CHF 1'512.- (recte : CHF 1'004.10) et CHF 439.- (primes LAMal et LCA d'octobre à décembre 2018) (montant admis par la plaignante) ;
CHF 291.- (assurance véhicule d'octobre à décembre 2018) ; CHF 6'000.- (part de l'intimée aux impôts 2019) ; CHF 9'300.- (remboursement du prix de vente du véhicule [de la marque] H______ encaissé par l'intimée) ; CHF 25'500.- (valeur du véhicule [de la marque] I______ inscrit au nom de l'intimée sans l'accord du prévenu) ; CHF 4'000.- (moitié de l'argent liquide emporté par l'intimée à la séparation) (total : CHF 47'542.- [recte: 46'534.10]) ;

-          Pour les enfants : CHF 295.- par enfant (primes LAMal pour F______ et E______ d'octobre à décembre 2018) (recte : CHF 149. 25 pour F______ et CHF 254.70 pour E______) (montants admis par la plaignante) ; CHF 140.- [recte : CHF 118.20] (primes LCA pour F______ d'octobre à décembre 2018) (montant admis par la plaignante) ; CHF 195.- (primes LCA pour E______ d'octobre à décembre 2018) (montant admis par la plaignante) ; CHF 1'411.- (frais de crèche du mois de novembre 2018 pour F______) ; CHF 3'564.- (frais de vêtements des enfants) (estimation) ; CHF 600.- (frais de naturalisation) ; CHF 738.- (cours d'anglais de E______) ; CHF 188.- (cours de danse de E______) (total : CHF 7'426.- [recte : CHF 7'218.15]).

k. A______ a versé la somme de CHF 174'637.- au 31 janvier 2022 à son ex-épouse à titre d'entretien de la famille (allocations familiales incluses)
(cf. relevés bancaires du prévenu et décompte récapitulatif des parties).

Il a, à plusieurs reprises, réglé la pension due à ses enfants avec du retard
(cf. en particulier pension du mois de mars 2020 versée le 11 mars ; pensions des mois de novembre et décembre 2020 versées le 9 du mois concerné ; et pensions des mois de juillet, août 2021 et septembre 2021 versées le 3 septembre 2021).

l. Entendu par le MP et le TP, A______ a déclaré que, dès le prononcé du divorce au Portugal, son avocat dans la procédure civile lui avait confirmé qu'il pouvait cesser de payer la contribution d'entretien de son ex-épouse, mais il avait continué à la verser jusqu'en décembre 2021. La décision portugaise ne mentionnait aucune pension, car l'intimée n'en avait pas demandé.

m. Par arrêt du 22 juillet 2022, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la requête de mainlevée définitive de l'intimée au motif que la dette faisant l'objet de la poursuite mentionnée dans sa plainte était éteinte (cf. supra j.). La qualité de titre de mainlevée définitive du jugement sur MPUC n'a pas été remise en question par la Cour en dépit de l'existence du jugement portugais excipée par l'appelant.

n. En première instance, B______ a conclu à l'indemnisation de ses frais de défense et produit une note d'honoraires concernant l'activité de son conseil du 30 mars 2020 au 18 juillet 2022, soit 28 heures d'activité, forfait communication (20%) en sus, au tarif horaire de CHF 500.-.

C. a. Lors des débats d'appel, la Cour a remis aux parties une traduction officielle de l'expression "Vou dar cabo de ti" dont il ressort qu'elle signifie "Je vais te massacrer!", "Je vais te faire la peau!" ou "Je vais te démolir!".

b.a. En appel, A______ a déclaré ne pas avoir senti de réaction négative de son ex-épouse lorsqu'il avait sonné à l'interphone, mais regretter l'avoir fait, celle-ci en ayant tiré profit. Il n'avait pas prononcé l'expression "Vou dar cabo de ti" dont la signification dépendait du contexte. Dans celui d'un conflit, ce n'était pas gentil, sans pour autant être menaçant. Il avait payé les montants que la plaignante réclamait pour ne pas avoir d'ennuis, alors que son avocat ainsi qu'un second également consulté lui conseillaient de résister.

b.b. B______ a expliqué qu'aucune procédure en complément du jugement de divorce n'avait été introduite dans la mesure où les relations avec son ex-mari demeuraient conflictuelles en lien avec les enfants, ce qui entraînaient d'autres procédures. Elle n'avait pas déposé plainte le 27 août 2020 parce qu'elle avait dû s'occuper des enfants, lesquels avaient tout entendu. Après avoir rapporté l'incident à son avocate, elle avait décidé de porter plainte.

c. A______ persiste dans ses conclusions hormis les chiffres 3 et 4 qu'il retire.

Aucun élément ne permettait d'établir qu'il avait menacé l'intimée ou qu'elle en avait été effrayée. Il avait été inquiété par le changement d'école imaginant un départ de sa famille au Portugal et avait eu la réaction d'un père impliqué. Les déclarations de la mère de la plaignante n'étaient pas objectives contrairement à celles de sa collègue. La mère de l'intimée n'avait pas été effrayée, dès lors qu'elle n'avait joint sa fille que dans l'après-midi, et les certificats médicaux étaient complaisants. Il n'avait pas été frustré par sa conversation à l'interphone du 27 août 2020 et était rentré, rassuré, pour appeler ses enfants. Le gendarme l'avait assuré qu'il n'était pas accusé de menaces par son ex-épouse de sorte qu'elle avait modifié sa version des faits pour sa plainte.

Il se justifiait de l'indemniser pour les dépenses occasionnées par la procédure
(CHF 14'584.-), ses frais de naturalisation (suspendue en raison de la présente procédure) et son tort moral (CHF 21'600.-).

d.a. Par la voix de son conseil, B______ persiste dans ses conclusions, renonçant, en dépit de l'invitation de la Cour, à chiffrer l'indemnité requise en appel au sens de l'art. 433 CPP.

Le nombre d'appels passés par l'appelant le matin du 6 mars 2020 était établi de même que son état d'énervement, ce qui plaidait en faveur de la version de l'intimée et de sa mère. Les deux femmes avaient été effrayées par les menaces et, malgré cela, la mère de la plaignante avait livré des déclarations modérées et crédibles. Le jugement de divorce étranger était incomplet et ne remplaçait pas les MPUC, si bien que l'appelant avait réalisé l'infraction de l'art. 217 CP.

d.b. L'intimée a produit une traduction des expressions litigieuses qui rejoint le sens de celle requise par la Cour.

D. A______, né le ______ 1978, ressortissant portugais, est titulaire d'un permis d'établissement. Divorcé, il est le père de deux enfants mineurs.

Il travaille comme analyste pour des revenus mensuels nets de CHF 17'770.- auxquels s'ajoute parfois un bonus (USD 90'000.- en 2022).

Sa fortune bancaire est estimée à CHF 90'000.-. Il est propriétaire d'un appartement à Genève d'une valeur estimée à CHF 1'100'000.- (hypothèque de CHF 610'000.-).

Il n'a pas d'antécédents.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

Il en va de même, à la forme, de l'appel joint (art. 401 CPP).

1.2.1. Dans la mesure où l'appelant a renoncé à ses conclusions 3 et 4 lors des débats d'appel, la question de leur recevabilité peut demeurer ouverte.

1.2.2. L'appelant a contesté la recevabilité de l'appel joint de la partie plaignante, au motif qu'il serait abusif, se prévalant de l'ATF 147 IV 505. En l'occurrence, à l'inverse de la situation exposée dans cet arrêt, la partie plaignante a formé appel joint parce qu'elle n'avait pas eu intégralement gain de cause devant le TP, de sorte qu'elle a utilisé, sans nullement abuser, une voie de contestation offerte par le CPP.

1.3. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel
(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables
(art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 pp. 248-249).

2.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 p. 248 s.).

2.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves
(ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible
(ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012
du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022
consid. 3.3).

2.4.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1).

Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1).

2.4.2. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1).

2.5. Celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315).

2.6.1. L'art. 217 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

2.6.2. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c
p. 277). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017
consid. 2.2).

2.6.3.1. Les mesures protectrices de l'union conjugale continuent de déployer leurs effets même après l'introduction de l'action en divorce, jusqu'à ce que le tribunal compétent en matière de divorce les ait expressément remplacées par une mesure provisionnelle ou qu'il ait statué implicitement par un jugement final sur l'objet du litige relatif à la mesure de protection de l'union conjugale (art. 276 al. 2 du code de procédure civile [CPC]). La mesure de protection de l'union conjugale subsiste notamment lorsque le tribunal du divorce prononce le divorce par jugement partiel, mais ne se prononce pas encore sur les effets du divorce qui font l'objet des mesures de protection de l'union conjugale. Ce dispositif est conçu pour le cas où le jugement de divorce prononcé par le tribunal suisse du divorce est entré en force sur le point du divorce, mais a été déféré à l'instance d'appel en ce qui concerne toutes les conséquences du divorce ou certaines d'entre elles. Il s'applique toutefois aussi aux cas à caractère international, dans la mesure où il existe un jugement de divorce incomplet (arrêts du Tribunal fédéral 5A_872/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.1 ; 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2.).

2.6.3.2. N'est pas incomplet un jugement qui ne statue pas sur des prétentions soumises à la libre disposition des parties et que celles-ci ont renoncé à en faire valoir ou omis de les invoquer (ATF 108 II 381 p. 385 ; A. LEUBA, Droit du divorce, Berne 2021, p. 992).

2.6.3.3. Dans un arrêt 5A_874/2012 du 19 mars 2013, le Tribunal fédéral a considéré qu'une décision portugaise de divorce, laquelle ne mentionnait aucunement la question de la contribution d'entretien entre ex-époux et dont il ne ressortait pas que les parties avaient déposé des conclusions en ce sens ou même évoqué la question pendant la procédure, était lacunaire et devait être complétée sur ce point ; contrairement à ce qu'arguait le recourant, l'absence de demande de pension de son ex-épouse n'équivalait pas à une renonciation (consid. 2.1. et s.).

Dans un arrêt 5A_872/2021 du 17 mai 2022, le Tribunal fédéral a admis la possibilité que la contribution d'entretien de l'épouse, à laquelle l'époux avait été condamné par un jugement sur MPUC suisse, eût pu continuer à s'appliquer si la question n'avait pas été réglée définitivement par le juge étranger. Cela étant, dans le cas d'espèce, le juge du divorce serbe avait exclu toute contribution d'entretien entre les ex-époux de sorte que la question ne se posait pas (consid. 3.2.).

2.6.4. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle (ATF 70 IV 166 p. 169) ; le dol éventuel suffit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 18 ad art. 217). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).

2.7.1. Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable (art. 21 CP).

2.7.2. L’erreur portant sur l’existence de l’obligation d’entretien constitue une erreur sur l’illicéité (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 20 ad art. 217).

2.8.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a communiqué avec son ancienne belle-mère par téléphone le 6 mars 2020.

Le prévenu conteste avoir proféré des menaces à l'égard de son ex-femme au cours de cette conversation.

2.8.2. Les faits s'inscrivent dans le contexte tendu de la séparation des parties, peu de temps après la notification du jugement du TC, lequel n'a pas satisfait l'appelant, ainsi que du changement d'école, situation propice aux débordements.

Seront retenus à charge de l'appelant tant ses propres déclarations que le nombre d'appels effectués en peu de temps à la plaignante et à la mère de celle-ci. Il n'a pas cessé de répéter avoir été "fâché" du changement d'école avant d'expliquer, devant le TP, s'être mal exprimé et avoir craint un départ à l'étranger de l'intimée avec les enfants. Or, cette thèse ne trouve aucune assise dans le dossier de sorte que la variation paraît résulter d'une tentative du prévenu de se corriger, et non d'une erreur terminologique due à sa "mauvaise" maîtrise de la langue.

La mère de l'intimée a livré des déclarations cohérentes et détaillées, tout en restant modérée si bien qu'elle apparaît objective et ceci en dépit de son lien avec la plaignante. Sa crédibilité est d'autant moins discutable que le prévenu reconnaît avoir entretenu de bons rapports avec elle. Aucun motif ne permet de douter de l'anxiété dont elle affirme souffrir depuis les faits, ce qui suppose que la conversation était de nature à provoquer un tel sentiment, et de la véracité des certificats médicaux en attestant. La complaisance évoquée par l'appelant reste purement théorique.

Le témoignage de la collègue de l'appelant permet tout au plus d'exclure que le prévenu a élevé la voix durant l'appel, mais ne suffit pas à écarter des menaces puisqu'elle n'a pas compris la conversation.

Vu la teneur des menaces rapportées, lesquelles atteignent à l'évidence le degré de gravité exigé, il n'y pas de raison de douter que la plaignante les a prises au sérieux et en a été effrayée conformément à ses déclarations constantes. À cela s'ajoute qu'en s'adressant à la mère de son ex-conjointe, le prévenu avait l'intention de faire passer un message à l'intimée, ce qu'il concède du reste.

2.8.3. Partant, l'appel sera rejeté sur ce point.

2.9.1. Il est établi et non contesté que le prévenu s'est présenté en bas de l'immeuble de l'intimée le 27 août 2020 et a sonné à l'interphone, alors qu'il était conscient de ce qu'elle ne souhaitait pas lui parler. L'appelant conteste avoir prononcé à l'attention de l'intimée "vou dar cabo de ti" et l'avoir traitée de "porca".

2.9.2. La mère de l'intimée confirme l'utilisation de ces deux expressions, ce qui corrobore la version de la plaignante. Plaide également en ce sens son appel à la police quelques minutes après les faits et l'intervention de celle-ci, selon les termes du journal, pour des "menaces de mort". Cette inscription confirme encore que l'intimée est demeurée constante dans ses accusations et n'a pas varié dans sa plainte pénale consécutive, contrairement à ce que prétend l'appelant.

2.9.3. Dans un contexte de tensions, la plaignante ne pouvait que comprendre littéralement l'expression "vou dar cabo de ti", laquelle manifeste, appliquée à une personne, une intention de tuer/détruire.

2.9.4. La question de savoir si le prévenu a voulu traiter l'intimée de "cochonne" ou de "salope" peut rester ouverte puisque les deux expressions sont intentionnellement et objectivement attentatoires à l'honneur.

2.9.5. Au vu de ce qui précède, les faits décrits dans l'ordonnance pénale du 15 mars 2021 sont établis et constitutifs de menaces et d'injure au sens des art. 180 et 177 CP.

2.9.6. Partant, l'appel sera également rejeté sur ce point et l'appel joint admis.

2.10.1.1. Il est établi et non contesté que l'appelant s'est acquitté en mains de l'intimée de la somme de CHF 174'637.- à titre d'entretien de son ex-femme et des enfants (allocations familiales incluses) au 31 janvier 2022. Il est également reconnu par la plaignante qu'il a payé, en sus, certains frais ayant trait à l'entretien de la famille, pour un montant de CHF 2'897.-, à déduire de son obligation alimentaire.

2.10.1.2. L'appelant argue avoir excédé ses obligations, dans la mesure où il ne devait plus rien à l'intimée dès le prononcé du jugement de divorce au Portugal. Il allègue avoir effectué, en sus, des paiements directs pour un montant de
CHF 53'752.-, lesquels étaient autorisés par le jugement du TC et devaient être déduits de ses obligations alimentaires.

2.10.2. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra 2.6.3.3.), aucun élément ne permet d'établir que la question de l'entretien de l'ex-épouse a été traitée dans le cadre de la procédure de divorce portugaise, même implicitement. Contrairement à l'avis de l'appelant, le silence de la plaignante ne signifiait en tout cas pas qu'elle avait renoncé à ses prétentions. Au contraire, il appert que cette décision n'avait trait qu'à la question du principe du divorce à l'exclusion des aspects patrimoniaux. Par conséquent, le jugement de divorce est lacunaire s'agissant de tous les effets accessoires, y compris l'éventuelle contribution d'entretien due à la plaignante, de sorte qu'il n'entraînait pas ipso jure la caducité des MPUC suisses.

2.10.3. S'il est exact que le dispositif de cette dernière décision autorisait certaines déductions, celles-ci devaient impérativement entrer dans le cadre de "l'entretien de la famille". Or, l'appelant confond manifestement les frais engagés à ce titre avec des créances faisant partie de la liquidation du régime matrimonial/rapports patrimoniaux entre ex-époux (remboursement d'impôts, frais de rachat de véhicules, argent liquide emporté à la séparation) ou des frais extraordinaires (naturalisation des enfants).

Par ailleurs, relevons qu'il ne suffit pas d'alléguer des dépenses sans apporter la preuve d'un paiement effectif pour établir que les frais ont été réglés par l'appelant. Ainsi, ne sauraient être retenus les frais d'habillement, lesquels sont de surcroît une simple estimation du prévenu, de danse, à défaut de document y relatif, et l'assurance du véhicule. À cet égard, la pièce produite par l'appelant ne permet en aucun cas de relier cette dépense au poste allégué. Seront également écartés les frais de crèche du mois de novembre 2018 dans la mesure où l'appelant explique précisément dans un courrier à la plaignante qu'il ne réclame pas le montant de ce mois-là à titre de déduction.

Au vu de ce qui précède, contrairement à l'avis de l'appelant, seules les déductions admises par la plaignante sauraient être prises en compte (CHF 2'897.-).

2.10.4. Il est ainsi établi que l'appelant n'a pas honoré intégralement ses obligations alimentaires durant la période pénale dans la mesure où il devait la somme de
CHF 180'385.- au 31 janvier 2022 (CHF 49'200.- pour E______ ; CHF 67'600.- pour F______ ; CHF 50'985.- pour son ex-épouse et CHF 12'600.- d'allocations familiales) et n'en a payé que CHF 177'534.- (CHF 174'637.- plus CHF 2'897.-).

2.10.5. À tout cela s'ajoute que l'appelant a, à plusieurs reprises, versé les contributions d'entretien de ses enfants en retard, ce qui suffit à réaliser l'infraction. Si ses explications apparaissent crédibles s'agissant des pensions de l'été 2021, il n'empêche que chaque contribution mensuelle est due d'avance, de manière à ce que la créancière puisse compter sur cet argent. Ainsi, rien n'autorisait l'appelant à retarder, même de quelques jours, ses versements. Il en va de même de la pension due à la plaignante dans la mesure où le dépôt de l'appel du prévenu contre le jugement exécutoire sur MPUC ne le dispensait pas de la payer mensuellement. Il ne pouvait pas l'ignorer puisque la plaignante lui avait rappelé à plusieurs reprises ses obligations par l'entremise de son avocate.

2.10.6. Sous l'angle subjectif, vu la lacune du jugement portugais, étant observé que l'appelant a lui-même circonscrit la procédure de divorce à son "prononcé", il ne pouvait en inférer, sans autre vérification, la fin de ses obligations alimentaires envers l'intimée et a, à tout le moins, envisagé et accepté de ne pas les honorer.

À ce propos, le simple fait d'alléguer avoir consulté un ou plusieurs avocats ne suffit pas à l'établir, sans préjudice de ce que l'avis des conseils ne revêt aucune autorité et que leur éventuelle erreur reste imputable à leur mandant. Par ailleurs, dans la mesure où elle ne couvrait pas toute la période pénale et ne niait pas la valeur de titre de mainlevée définitive du jugement sur MPUC, la décision sur la mainlevée n'a pas pu conforter l'appelant dans sa supposée erreur. Il ne le prétend du reste pas. Ainsi, le prévenu ne saurait se retrancher derrière une erreur sur l'illicéité.

2.10.7. Au vu de ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), et l'appel joint sera également admis sur ce point.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).

3.2. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.4. La faute de l'appelant est moyenne s'agissant des menaces et de l'injure, et faible quant à la violation de son obligation d'entretien. Sa culpabilité doit être replacée dans le contexte d'une séparation conflictuelle, ce qui est précisément inexcusable. Il a agi par convenance personnelle.

Sa prise de conscience est inexistante dans la mesure où il conteste tous les faits reprochés, sans évoquer de regrets, ni exprimer d'excuse.

Sa collaboration a été néanmoins passable, étant précisé qu'elle reste à ce jour partielle.

La situation personnelle, notamment familiale, au moment des faits explique en partie ses agissements, mais ne les justifie aucunement, au contraire.

Il n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine.

Il y a concours d'infractions avec un effet aggravant.

Il convient de prononcer une peine pécuniaire de 40 jours-amende, soit 30 jours pour les menaces, infractions objectivement les plus graves, aggravée de cinq jours pour la violation de l'obligation d'entretien (peine théorique : 10 jours) et de cinq jours pour sanctionner l'injure (peine théorique : 10 jours). Les conditions du sursis sont réalisées, et la durée d'épreuve de trois ans est adéquate. La quotité du jour-amende de CHF 300.-, adaptée, sera confirmée.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de décision de CHF 1'800.-. Pour le même motif, il sera condamné à l'intégralité des frais de première instance.

5. Dans le prolongement de ce qui précède, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CP a contrario).

6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (al. 2).

La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1).

La juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156
consid. 2d p. 160). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

6.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Malgré l'absence de tarif officiel des avocats dans le canton de Genève, la Chambre des céans applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait calculé sa prétention à ce taux (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).

6.2. La note d'honoraires produite en première instance par l'intimée remplit globalement les principes développés supra à l'exception de la durée de l'audience de jugement, laquelle sera ramenée à sa durée effective, soit deux heures, et du tarif horaire devant être réduit à CHF 450.-. Il ne sera pas tenu compte de la majoration forfaitaire et des déplacements, dès lors que son avocate n'est pas rémunérée par l'assistance judiciaire. Par ailleurs, l'intimée n'a pas chiffré ses prétentions pour l'appel alors que son attention a été attirée sur la question par la Cour de céans, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière.

Comme la partie plaignante obtient intégralement gain de cause, une indemnité de CHF 13'085.55 sera arrêtée (27 heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-
[CHF 12'150.-] plus la TVA au taux de 7.7% [CHF 935.55]).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/1218/2022 rendu le 5 octobre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/5870/2020.

Rejette l'appel de A______.

Admet l'appel joint de B______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces
(art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 300.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à
trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à B______ CHF 13'085.55, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Arrête les frais de première instance à CHF 1'947.- et les met intégralement à charge de A______

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'015.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'800.-.

Met ces frais à la charge de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) et à l'Office cantonal de la population et des migration (OCPM).

 

La greffière :

Yael BENZ

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'947.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'015.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'962.00