Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2182/2021

ATA/882/2021 du 31.08.2021 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.10.2021, rendu le 14.03.2022, REJETE, 2D_42/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2182/2021-FORMA ATA/882/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 août 2021

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Tal Schibler, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1999, a obtenu en juin 2019 le certificat de l’école de culture générale, option santé, à l’ECG B______.

2) Dès la rentrée académique 2019-2020, M. A______ a entrepris une maturité spécialisée au sein de l’ECG B______ en vue d’intégrer ensuite la haute école de santé (ci-après : HEdS) et de poursuivre une formation technique en radiologie médicale.

3) En juin 2019, M. A______ n’a pas obtenu le certificat de maturité spécialisée en raison des notes suivantes :

- accompagnement et soins aux usagers : 2,7 ;

- communication : 3,2 ;

- professionnalisation en santé : 4

- sciences et santé : 2,7, de sorte qu’il n’a pas obtenu la moyenne générale de 4.

4) M. A______ a pu redoubler à la rentrée 2020-2021.

Avant le début de la nouvelle année scolaire, lors d’une présentation ayant eu lieu le 14 septembre 2020, la HEdS lui a remis un document intitulé « rentrée MCS 2020-2021 maturité spécialisée santé ». M. A______ a signé un document attestant de sa réception. Ce document contient un extrait du règlement relatif à la formation complémentaire à un titre du degré secondaire II dans le domaine de la santé du 13 décembre 2017 (RFCSS - C 1 10.35). Il s’agit des art. 20 et 21 de ce règlement qui stipulent notamment que l’élève qui, après remédiation ou lorsque celle-ci n’est pas possible, ne valide pas l’un des quatre modules définis à l’art. 7 échoue aux modules complémentaires santé, peut répéter l’année une fois et que dans ce cas les modules, les unités de cours, les stages ou le projet personnel avec une note supérieure ou égale à 4,0 ne sont pas répétés si l’élève redouble l’année scolaire suivant l’échec. L’élève ne réussissant pas les modules complémentaires santé après répétition de l’année est définitivement exclu de la formation.

5) À l’issue de l’année scolaire 2020-2021, M. A______ a été considéré en échec définitif. En effet, sa note en communication était de 5,2, celle en sciences et santé de 4,2, celle en professionnalisation en santé étant déjà acquise. Toutefois, le domaine accompagnement et soins aux usagers a été noté à 2,9 et n’était pas acquis après répétition de l’année.

6) L’examen pratique dans le domaine accompagnement et soins aux usagers avait eu lieu le 9 mars 2021. Selon les documents produits par l’école, M. A______ avait cumulé 10,5 points sur 15 sur la partie « Risque nutritionnel : NRS ». Toutefois, la deuxième partie de l’examen pratique n’a pas été validée et a été notée à 0 point sur 15. En effet, M. A______ avait commis une erreur dans le domaine de la sécurité : les examinateurs ont noté « laisse la patiente sur le côté au bord du lit sans barrières. Assis à la fin du soin sans baisser le lit (a réagi trop tard) ».

7) L’examen théorique dans le même domaine a été noté avec un 3.

8) Dans un courriel du 28 mars 2021, adressé à Mme C______ de la HEdS, M. A______ a expliqué qu’il avait été privé d’expérience pratique à cause de la pandémie de Covid-19 et n’avait pas pu terminer son stage à l’hôpital au printemps 2020. Dans ce mail, M. A______ a admis avoir omis de redescendre immédiatement le lit à la fin de l’examen, mais s’étant rendu compte tout de suite de cette erreur, il s’était empressé de la signaler et de la corriger. Il invoquait par ailleurs le fait que la patiente était tournée en direction d’une barrière levée, avait différents coussins entre les jambes et le dos qui l’immobilisaient, de sorte qu’il n’y avait pas de danger de chute subite. Il trouvait très sévère le traitement qui lui avait été réservé au vu des efforts fournis pour parvenir à son but, soit se former en technique en radiologie médicale.

9) Dans une réponse du 1er avril 2021, Mme D______, maître d’enseignement HES a expliqué que le seul fait de s’être assis après l’examen signifiait qu’il s’était écarté du lit et que sur la base des commentaires des évaluatrices, la mise en danger de la patiente était confirmée. Le respect de la sécurité des patients étant primordial, l’évaluation de cet aspect était très stricte lors de cet examen. Dès lors, ce manquement aux critères de sécurité avait entraîné la perte de tous les points au poste concerné.

10) Suite à un recours de M. A______, la Direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a rendu le 25 mai 2021 une décision rappelant le RFCSS, notamment les art. 18 à 20. Ayant obtenu la note de 2,8 à l’examen pratique et la note de 3 à l’examen théorique, la moyenne de 2,88 était largement en-dessous de ce qui était attendu. Il convenait de rappeler que dans l’hypothèse où il aurait réussi à obtenir la note de 4 à l’examen pratique, il n’aurait de toute façon pas eu la moyenne nécessaire. Une faute de sécurité ne mettait pas forcément l’élève en échec si ce dernier réussissait le deuxième poste de l’examen pratique ainsi que l’examen théorique, ce qui n’était pas son cas. La notation n’était pas disproportionnée : tous les élèves étant formés au respect de la sécurité et au risque de chute, le non-respect de cette sécurité entraînait la perte de tous les points aux postes, et ce sans distinction. Le fait qu’un élève s’asseye sur une chaise à la fin de l’examen signifiait qu’il avait terminé son soin, de sorte qu’il avait quitté le patient. Bien que l’élève puisse encore apporter des éléments de précision une fois assis, cela ne pouvait en tout cas pas corriger une erreur de sécurité déjà commise. Dès lors, la décision ne violait pas le sentiment de justice ou d’équité, n’était pas guidée par des motifs sans rapport avec le cas et n’était pas rendue de manière manifestement insoutenable.

Son échec définitif avait été constaté à juste titre.

11) Par acte déposé le 28 juin 2021 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a fait recours contre cette décision. Il a conclu à ce qu’il soit constaté que la décision du 25 mai 2021 de la DGES II et partant son exclusion définitive étaient contraires au droit, à l’annulation de cette décision, à ce qu’il soit dit que l’application de critères de réussite plus sévères aux élèves redoublants ne reposait sur aucune base légale suffisante, et à ce qu’il soit constaté que les critères de passage ordinaires, soit l’obtention d’une moyenne générale de 4,0, devaient s’appliquer à son cas. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit réimmatriculé en maturité spécialisée santé afin de pouvoir se présenter une nouvelle fois aux examens du bloc « accompagnement et soins aux usagers ».

À l’issue de la première année scolaire, il avait connu un échec, s’étant concentré principalement sur son travail de maturité. L’apprentissage était compliqué en raison de la tenue des cours à distance par vidéo conférence. Par ailleurs, en raison de la pandémie, il n’avait pas poursuivi son stage pratique au sein de l’hôpital E______, de sorte qu’il n’avait pas pu intégrer l’ensemble des automatismes nécessaires. Aucune mesure d’aménagement n’avait été mise en place en raison de la pandémie, mis à part pour l’examen de communication, alors que la Conseillère d’État en charge du département avait octroyé des réductions des champs d’examens de maturité gymnasiale à hauteur de 20 %. Par ailleurs, les facultés de l’Université de Genève n’avaient pas comptabilisé les échecs aux évaluations de la session de mai/juin 2020, les étudiants redoublant leur année bénéficiant des mêmes conditions que ceux présentant l’examen pour la première fois. Si un tel système avait été appliqué à son cas, il aurait pu obtenir le titre de la maturité spécialisée santé, sa moyenne générale étant supérieure à 4.0. Par ailleurs, la période de confinement avait été très pénible pour lui qui avait connu une grande vulnérabilité émotionnelle et psychologique.

La première partie de l’examen pratique du 9 mars 2021 s’était bien déroulée, les points accordés étant de 10,5 sur 15 et 11,5 sur 15. À la fin du second soin, il s’était assis indiquant ainsi a priori avoir terminé. Il avait toutefois immédiatement réalisé qu’il n’avait pas redescendu le lit, s’était relevé et avait entrepris les mesures nécessaires. La mobilité potentielle de la patiente était partiellement maitrisée car elle était immobilisée par des coussins qu’il avait placés dans son dos et car il tenait fermement la barrière de protection qui l’empêchait de tomber en avant. Ces éléments n’avaient pas été pris en considération dans le cadre de la notation, tous les points lui ayant été retirés suite à cette erreur. On n’avait pas tenu compte du fait qu’il avait spontanément corrigé son oubli. Suite à cet épisode, il s’était trouvé désemparé et déstabilisé, de sorte qu’il avait perdu ses moyens durant l’examen théorique, l’amenant à n’obtenir que la note de 3.

Il n’avait pas pu compléter le stage pratique préparatoire en raison de la pandémie et l’issue de son examen pratique lui avait fait perdre l’entier de ses moyens pour l’examen écrit qui suivait de peu les deux modules oraux.

Le 28 mai 2021, il avait obtenu la note de 4,7 à l’examen « sciences biomédicales » du bloc sciences et santé, portant la moyenne afférente à ce bloc à 4,2. Ces notes, postérieures à l’examen litigieux, démontraient qu’il avait persévéré dans son travail et ses efforts et dénotaient de sa grande motivation.

12) Dans sa réponse du 26 juillet 2021, la DGES II a conclu au rejet du recours. Rappelant la teneur de l’art. 39 al. 3 et 4 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), elle contestait que l’examen du 9 mars 2021 puisse faire l’objet d’un recours, ne s’agissant pas d’un cas d’illégalité ou d’arbitraire. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité de recours était limité à l’examen du principe de la légalité et de l’interdiction de l’arbitraire, de sorte qu’elle ne pouvait pas procéder à une nouvelle évaluation du travail, attribuer des points supplémentaires permettant au recourant d’obtenir une meilleure note ou son certificat final. La chambre administrative ne pouvait revoir l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation reposait non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. Les unités de cours insuffisantes de M. A______ avaient été jugées par des professionnels sur la base des critères objectifs appliqués à tous les élèves. Par ailleurs, lors d’une présentation qui avait eu le 14 septembre 2020, dédiée aux élèves répétant les unités de cours insuffisantes, à laquelle M. A______ avait participé, les conditions et critères de réussite attendus avaient été à nouveau expliqués. M. A______ avait par sa signature, attesté avoir pris connaissance et accepté les conditions de réussite pour les redoublants. Les cours théoriques avaient eu lieu à distance, alors que les cours pratiques s’étaient déroulés en présentiel. Les champs d’études avaient été réduits au courant de l’année 2020-2021 dans les unités « communication » et « accompagnement et soins aux usagers ».

Concernant l’erreur commise lors de l’examen du 9 mars 2021, le simple fait de s’éloigner du lit comprenait un risque de chute pour le patient. Une chute d’un lit resté en hauteur pouvait se produire à n’importe quel moment et avoir de très graves conséquences pour la santé des patients. Pour cette raison, cette erreur devait être strictement sanctionnée. Les élèves étaient formés au respect de la sécurité et au risque de chute, de sorte que le non-respect de la sécurité d’un patient entraînait de facto la perte de tous les points. Ces règles de sécurité étaient régulièrement rappelées lors des ateliers pratiques. S’étant assis, le recourant ne pouvait plus corriger cette erreur, ayant quitté le périmètre d’action lui permettant de réagir à temps pour prévenir une chute éventuelle. Une faute en matière de sécurité ne mettait pas forcément l’élève en échec si ce dernier réussissait suffisamment bien le deuxième poste de l’examen pratique et l’examen théorique. Toutefois, M. A______ avait obtenu la note de 2,9 à l’examen « accompagnement et soins aux usagers » constitué d’une note pratique avec un coefficient 3 et d’une écriture avec un coefficient 2. Ayant obtenu une note de 3,0 à l’examen théorique, M. A______ avait obtenu une moyenne de 2,88. Même s’il avait obtenu la note de 4,0 à l’examen pratique, il n’obtiendrait toujours pas la moyenne, au vu de la note de 3,0 à l’examen théorique.

13) Dans une réplique du 6 août 2021, M. A______ a d’abord rappelé qu’il y avait urgence à statuer, la décision concernant la suite de ses études ayant été suspendue jusqu’à droit connu sur son recours, mais au plus tard au 15 septembre 2021. Aucune distinction n’avait été opérée entre son cas et celui d’un élève qui ne se serait pas rendu compte lui-même de son erreur. Aucune disposition règlementaire ne prévoyait expressément le retrait définitif de tous les points en lien avec l’abaissement du lit. L’intimée n’avait apporté aucun éclairage quant au fondement légal ou règlementaire du système de notation, particulièrement quant au système appliqué en redoublement, de sorte qu’il n’y avait pas de base légale prévoyant explicitement des conditions de réussite différenciée pour les élèves redoublant l’année.

14) Le 9 août 2021, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur l’élimination du recourant de la formation de maturité spécialisée santé de l’ECG.

a. A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/640/2016 du 26 juillet 2016 ; ATA/300/2016 du 12 avril 2016). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée, exigence qui s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 296 consid. 4.2 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2). Il est toutefois renoncé à cette exigence lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 III 92 consid. 1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; ATA/640/2016 précité ; ATA/286/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/686/2014 du 26 août 2014).

b. En l’espèce, le recourant allègue que l’examen du 9 mars 2021 a été noté trop sévèrement, que son erreur a été reconnue tout de suite et corrigée, qu’il n’y a aucune base légale permettant de considérer que cette erreur puisse lui faire perdre l’ensemble des points accordés sur cette partie de l’examen qui était de 11,5 sur 15. Il allègue également avoir perdu tous ses moyens durant l’examen théorique qui a suivi immédiatement l’examen pratique, n’ayant pas pu se concentrer, obtenant la note de 3.

L’on peut s’interroger sur l’intérêt à recourir de M. A______ étant donné que, même s’il pouvait refaire la partie pratique de l’examen pour lequel il a obtenu 0 points sur 15, rien n’indique qu’il pourrait refaire l’examen théorique. Il faudrait donc qu’il puisse obtenir une note de 5,0 à l’examen pratique pour compenser le 3.0 de l’examen théorique. Cette hypothèse n’étant pas totalement irréalisable, le recours doit être déclaré recevable de ce point de vue également.

Le recourant fait valoir également une violation de l’interdiction de l’inégalité de traitement.

3) a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).

b. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/408/2016 du 13 mai 2016 ; ATA/592/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/861/2014 du 4 novembre 2014 ; ATA 669/2014 du 26 août 2014 ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013).

Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l’autorité judiciaire précédente fasse preuve d’une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d’une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu’elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Les marges d’appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique impliquent qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l’arbitraire. Une telle limitation n’est compatible ni avec l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ni avec l’art. 110 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l’accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 7.5 ; 2D_54/2014 précité consid. 5.6 ; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1).

c. La chambre de céans ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/408/2016 précité ; ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 ; ATA/141/2015 du 3 février 2015 ; ATA/694/2013 du 15 octobre 2013). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/408/2016 précité ; ATA/141/2015 précité ; ATA/131/2013 précité).

4) Le litige est régi par le REST du 23 juin 2016, le RFCSS du 13 décembre 2017 et le règlement relatif à l’école de culture générale du 29 juin 2016 (RECG – C 1 10.70).

L’art. 29 REST renvoie aux conditions de promotion déterminées par les règlements ad hoc propres à chaque filière. L’art. 31 REST rappelle que le redoublement n’est pas un droit, de sorte que c’est la direction de l’établissement qui peut autoriser un élève non promu à redoubler l’année. Dans les voies de formation générale, cette mesure ne peut être accordée qu’une seule fois par filière. L’élève ayant bénéficié d’un redoublement ne peut prétendre ni à un triplement ni à un redoublement de l’année immédiatement supérieure. La DGES II peut accorder un redoublement supplémentaire pour des justes motifs tels que des problèmes de santé ou un accident.

En l’espèce, le recourant se trouve déjà dans une année de redoublement, ayant été autorisé à repasser l’année suite à l’échec de juin 2020. Son recours n’étant pas basé sur des raisons de santé, ses conclusions subsidiaires visant à refaire le bloc d’examen « accompagnement et soins aux usagers » doivent être rejetées.

5) a. L’art. 50 al. 2 ch. 6 RECG prévoit que pour la maturité spécialisée santé, pour que les prestations complémentaires soient réussies, l’élève doit remplir les conditions suivantes : a) la moyenne finale des 4 unités de cours suivi durant les 14 semaines de bases théoriques et de préparation aux stages doit être égale ou supérieure à 4,0 ; b) l'évaluation du stage spécifique santé dans une institution socio-sanitaire doit être égale ou supérieure à 4,0 ; c) les 6 semaines de pratique professionnelle dans le monde du travail au sens large doivent être validées par la Haute école de santé.

b. Selon l’art. 53 du même règlement, l’élève qui n’obtient pas la validation des prestations complémentaires définies ci-dessus peut se présenter à une remédiation selon les conditions et les modalités propres des règlements ad hoc propres à chaque filière ou dans les directives internes.

c. Selon l’art. 20 RFCSS, l'élève qui, après remédiation, ne valide pas l’un des quatre modules définis à l’art. 7 échoue aux modules complémentaires santé. Selon l’art. 21 du même règlement, l'élève qui ne réussit pas les modules complémentaires santé après répétition de l'année est définitivement exclu de la formation (échec définitif).

6) Sous le titre II intitulé « Parcours scolaire de l'élève – Dispositions générales communes aux degrés secondaire II et tertiaire B », au chapitre II « Évaluation du travail », l'art. 27 REST précise que les élèves sont évalués notamment par des travaux effectués en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe (al. 1). La valeur des travaux des élèves est exprimée selon l’échelle suivante : 6 = excellent ; 5 = bon ; 4 = suffisant ; 3 = faible, insuffisant ; 2 = très faible ; 1 = nul (annulé ; al. 2). Les notes égales ou supérieures à 4,0 sont suffisantes et celles inférieures à 4,0 sont insuffisantes. La note 1 est attribuée au travail non rendu, rendu en dehors des délais, non exécuté ou annulé sauf exception pour motif reconnu valable par la direction de l’établissement. Demeurent en outre réservées les situations visées à l'art. 43 REST (al. 2). La fraction ½ peut être employée à partir de 1,5 (al. 3). Les notes moyennes peuvent être établies à une décimale. Une précision supérieure n’est pas autorisée (al. 4). L’appréciation d’un travail tient compte des éléments positifs (al. 5). À la fin de chaque période d’évaluation, un bulletin renseigne les parents des élèves mineurs ou les élèves majeurs sur les résultats obtenus. Ce bulletin doit être signé par le maître de classe ou le responsable de groupe et visé par les parents des élèves mineurs, par les élèves majeurs et, le cas échéant, l'employeur (al. 6). Les établissements peuvent décerner un certificat aux élèves qui en remplissent les conditions déterminées par les règlements ad hoc propres à chaque filière (al. 7).

Les notes scolaires ainsi que l'évaluation, chiffrée ou non, d'un travail ou d'un stage ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire dans les cas suivants : non-promotion (let. a) ; attribution d'une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final. Le délai de recours court dès la communication de la note ou de l'appréciation (let. b, art. 39 al. 3 REST).

Chaque établissement prévoit des dispositions internes précisant les règles en vigueur dans l'établissement (art. 68 al. 1 REST). Les dispositions internes doivent être conformes aux lois, ainsi qu’aux règlements du Conseil d’État (art. 68 al. 2 REST). Les dispositions internes sont publiées (art. 68 al. 3 REST).

7) a. L’art. 39 REST prévoit un recours hiérarchique en première instance auprès de la DGES II. Toutefois, selon l’art. 39 al. 3 REST, les notes scolaires, ainsi que l’évaluation chiffrée ou non d’un travail ou d’un stage ne peuvent être revus par l’autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours, sauf pour motif d’inégalité ou d’arbitraire, notamment en cas de non promotion. L’art. 40 prévoit ensuite un recours à la chambre administrative contre ses décisions.

b. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu’elle contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, le fait qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable, n’étant pas suffisant. Il ne suffit pas non plus que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_199/2015 du 31 mai 2016 consid. 6.1).

8) En l’espèce, les documents remis à M. A______ au début de l’année scolaire de redoublement lors de la réunion du 14 septembre 2020 décrivaient pour chaque unité de cours les notes nécessaires à la validation, ainsi que le coefficient. Pour l’unité « accompagnement et soins aux usagers », l’examen écrit avait un coefficient de 2 et l’examen pratique un coefficient de 3. Pour chaque unité de cours, la note au dixième devait être égale ou supérieure à 4,0 afin que l’unité soit validée. Une note inférieure à 4.0 entraînait un échec définitif.

Reste à examiner si la notation de 0 sur 15 points obtenue lors de la deuxième partie de l’examen pratique du 9 mars 2021 peut être remise en cause.

9) Le recourant se plaint du fait que l’examen du 9 mars 2021 a été noté de manière arbitraire, notamment par le fait que son erreur en matière de sécurité lui a fait perdre l’ensemble de ses points. Il apparaît à la lecture des règlements régissant le présent cas, que le recours ayant donné lieu à la décision entreprise ne pouvait porter que sur des motifs d’inégalité ou d’arbitraire. À la lumière de la jurisprudence fédérale et cantonale en la matière, la chambre de céans ne peut dès lors revoir l’évaluation de cet examen que sous l’angle de l’arbitraire. Au vu des pièces produites, soit les procès-verbaux de l’examen en question, ainsi que des explications fournies par l’école, notamment dans son mail du 1er avril 2021, l’erreur commise par M. A______ était un grave manquement en matière de sécurité, du fait de s’être assis et d’avoir donc quitté le patient alors qu’il n’avait pas baissé le lit. Les notes manuscrites des examinateurs en bas du procès-verbal attestent du fait que le recourant a laissé la patiente sur le côté au bord du lit, sans barrière, et s’est assis à la fin du soin sans baisser le lit, qu’il a voulu corriger cette erreur, mais trop tard. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que cette notation est arbitraire.

Par ailleurs, son échec à l’examen théorique que le recourant impute à une situation de stress ne peut pas être revu.

Au vu de ces éléments, l’évaluation du recourant au bloc « accompagnement et soins aux usagers » ne contient aucun élément subjectif ou arbitraire, de sorte que ce grief sera écarté.

10) Le recourant soulève enfin une violation de l’égalité de traitement en invoquant un traitement différent de celui qui est appliqué aux étudiants qui se présentent pour la première fois.

Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente.  La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable pour recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, en fonction de l’époque et des idées dominantes (ATF 143 V 139 ; ATF 142 I 195 consid. 6 point 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2019 du 22 juillet 2019, consid. 3.1).

En l’espèce, les règlements applicables au cas d’espèce requièrent que la personne qui redouble l’année après un échec doit obtenir la note de 4,0 au minimum pour chaque unité de cours, de sorte que ce n’est pas la moyenne générale des notes obtenues pour les quatre unités qui s’applique. Cela résulte clairement du document remis au recourant avant le début de l’année scolaire de redoublement, de sorte qu’il ne peut pas invoquer une inégalité de traitement.

11) Le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

12) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2021 par M. A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 25 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A______ un émolument CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Tal Schibler, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :