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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2841/2020

ATA/138/2022 du 08.02.2022 sur JTAPI/347/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2841/2020-PE ATA/138/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 février 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Martin Ahlström, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 avril 2021 (JTAPI/347/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1980, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 15 octobre 2014 à 20h14, M. A______ a été intercepté à sa sortie de Suisse, à Perly, par un agent de l'administration fédérale des douanes. Il a déclaré être marié et travailler pour une entreprise sise à B______ (France). Son adresse privée était à la route C______ à D______ (France). Des papiers relatifs à une entreprise genevoise, E______ Sàrl (ci-après : E______), se trouvaient dans la boîte à gants de son véhicule.

3) Le 7 novembre 2014, E______ a déposé une demande de permis frontalier auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Étaient jointes à la demande une copie du titre de séjour français de M. A______, valable du 30 janvier 2015 au 30 janvier 2016, une attestation de domicile émanant de la mairie de D______ selon laquelle M. A______ résidait dans ladite commune depuis le 13 décembre 2009, ainsi qu'une facture de la société Électricité de France (ci-après : EDF) adressée à son nom et à celui de sa compagne.

4) Par décision du 20 mai 2015, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), secteur main-d'œuvre étrangère, auquel la demande avait été transmise, a refusé de la préaviser favorablement. L'ordre de priorité n'était pas respecté, et la vacance du poste n'avait pas été annoncée à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE).

5) Le 15 novembre 2017, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGS) a fait parvenir à M. A______ un extrait de son compte individuel en matière d'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS), duquel il ressortait qu'il avait cotisé chaque année depuis 2006, ayant travaillé d'abord pour une entreprise de dallage sise à F______ puis, à partir de 2012, pour E______.

6) Le 20 février 2018, M. A______ a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l'OCPM en vertu de l'« opération Papyrus ». Il a produit différentes pièces à l'appui de sa demande, dont le relevé AVS précité, ainsi que des fiches de salaire pour l'année 2017 adressées en France, plus précisément à la « Route C______, D______ ».

7) Par décision du 5 avril 2018, le Préfet de la Haute-Savoie a rendu un arrêté rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A______. Cette décision était assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dès notification. Elle précisait que si M. A______ n'avait pas quitté le territoire au terme du délai imparti, il serait reconduit d'office à la frontière de la destination du pays dont il avait la nationalité.

Cette décision était principalement fondée sur le fait que les fiches de salaires de M. A______ produites pour l'année 2017 étaient frauduleuses et qu'il ne travaillait pas en France, ce qu'avait prouvé une enquête de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). En outre, l'intéressé ne justifiait pas être dépourvu d'attaches familiales et de liens personnels dans son pays d'origine, où il avait vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans.

8) Le 20 décembre 2018, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande de visa afin de se rendre au Kosovo.

9) Le 14 mai 2019, M. A______ a signé et transmis à l'OCPM un document attestant qu'il ne possédait pas, ni n'avait déposé de demande d'autorisation de séjour dans un autre pays de l'Union européenne.

10) Par courriel du 20 mai 2019 et sur demande de l'OCPM, le consulat de France à Genève a indiqué que M. A______ disposait d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 15 mars 2018 au 14 juin 2018, délivré par la préfecture de G______, mais que le titre de séjour lui avait été refusé par ladite préfecture par la décision précitée notifiée le 11 avril 2018.

11) Informé par l'OCPM de son intention de refuser sa demande de régularisation et invité à exercer son droit d'être entendu, M. A______, par courriers des 17 et 21 septembre 2019, a indiqué à l'OCPM avoir obtenu une carte de séjour à D______. Il avait demandé ce titre de séjour pour pouvoir se rendre chez son amie intime, Madame H______, qui habitait en France et pour ne pas être inquiété par les autorités françaises lors du passage de la douane. Il a ajouté qu'il n'avait jamais fait ménage commun avec elle et qu'il n'avait jamais habité en France. Par conséquent, à teneur de l'art. 23 du Code civil suisse (CC - RS 210), le domicile légal qu'il s'était constitué en France n'était pas le lieu où il résidait avec l'intention de s'établir. Son domicile était bel et bien en Suisse, ce qui était attesté par les documents qu'il avait transmis et par son comportement.

Il a également précisé que si l'OCPM ne considérait pas comme remplies les conditions de l'« opération Papyrus », sa demande devait être analysée sous l'angle d'un cas de rigueur de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

12) Par décision du 14 juillet 2020, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de M. A______ et, par conséquent, de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif. Il a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 14 septembre 2020 pour quitter le territoire et l'ensemble de l'espace Schengen.

À teneur des pièces produites par M. A______, les conditions nécessaires pour bénéficier de l'« opération Papyrus », notamment celle d’un séjour continu en Suisse d'au moins dix ans pour une personne célibataire, n'étaient pas remplies. En effet, la résidence en Suisse du recourant était prouvée à satisfaction uniquement à partir de 2018.

M. A______ pouvait justifier d'une activité lucrative sur le territoire suisse depuis 2006 sans interruption, mais les différents titres de séjours français qu'il avait obtenus confirmaient que ce dernier résidait en France à tout le moins de janvier 2013 à janvier 2017. De plus, lors de sa demande de permis de séjour frontalier en 2014, il avait fourni à l'OCPM plusieurs pièces justifiant de sa résidence en France, notamment son titre de séjour français et ses fiches de salaires de 2017.

En outre, M. A______ ne remplissait pas non plus les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité. Il n'avait notamment pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales économiques, sociales, sanitaires ou scolaires affectant l'ensemble de la population restée sur place.

13) Le 30 juillet 2018, M. A______ a déposé une demande de visa à l'OCPM pour se rendre au Kosovo pour une durée d'un mois, mentionnant comme motif de cette demande une « visite » non spécifiée.

14) Par acte du 14 septembre 2020, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

Il était parfaitement intégré en Suisse et parlait couramment le français. Il n'avait plus aucune attache au Kosovo et avait travaillé dans plusieurs entreprises du bâtiment dès son arrivée en Suisse en 2006, soit quatorze ans auparavant, et n'avait jamais séjourné en France bien qu'il y ait obtenu plusieurs titres de séjour. Les attestations qu'il avait produites montraient à satisfaction de droit qu'il avait toujours résidé sur le territoire suisse.

En outre, il présentait un extrait de casier judiciaire vierge et une attestation de non-poursuite. Il n'avait jamais été au bénéfice de l'assistance publique. Enfin, un retour au Kosovo l'exposerait à de graves difficultés personnelles et financières. Il ne serait pas en mesure de retrouver un emploi et ne pourrait pas se réintégrer dans son pays, étant donné qu'il n'y avait gardé aucun ami ni aucune attache depuis qu'il était arrivé en Suisse.

Parmi les pièces produites en annexe au recours figurait une attestation de Monsieur I______, qui déclarait avoir habité dans le même immeuble que M. A______ à J______ entre 2006 et 2011 et avoir noué avec l'intéressé une amitié forte qui perdurait encore.

15) Le 11 novembre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______, en se référant à la décision de refus de renouveler son titre de séjour du 5 avril 2018, estimait à tort que cette pièce démontrait son séjour en Suisse. De cette pièce ressortait uniquement le caractère frauduleux des documents fournis aux autorités françaises, mais en aucune façon que M. A______ aurait résidé en Suisse sans interruption entre 2013 et 2017.

À teneur des pièces versées à la procédure, M. A______ était titulaire avec sa compagne, Mme H______, d'un contrat auprès d'EDF en 2016 pour le logement situé au K______ à D______ en France, ce qui montrait qu'il avait habité dans ce pays. Il ne pouvait se prévaloir d'un comportement frauduleux à l'égard des autorités françaises pour obtenir la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse.

16) Par jugement du 6 avril 2021, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ indiquait être arrivé à Genève et avoir séjourné en Suisse depuis 2006 sans en apporter la preuve formelle. En effet, s'agissant des preuves versées à la procédure, une des attestations produites émanant d'un voisin et non d'un logeur, mentionnait qu'il aurait habité de 2006 à 2011 dans un immeuble à J______. S'agissant d'une preuve de catégorie B au sens du livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », cette attestation sur l'honneur ne suffisait pas, à elle seule, à prouver le séjour en Suisse de M. A______, puisque ce dernier devait produire trois à cinq preuves de catégorie B pour prouver son séjour pour la période concernée.

Quant aux autres pièces fournies, les attestations sur l'honneur de logeurs mentionnaient les périodes à partir du 31 mars 2016 puis à partir du 1er janvier 2020. Or M. A______ avait déposé sa demande auprès de l'OCPM en date du 20 février 2018, étant précisé que les conditions légales pour l'obtention d'une autorisation de séjour devaient être remplies au jour du dépôt de la demande. Par conséquent, les pièces prouvant le domicile du recourant après le dépôt de la demande n'étaient pas pertinentes.

La question d'un éventuel séjour en Suisse en 2006 pouvait de toute manière demeurer indécise, puisqu'il résultait du dossier que M. A______ avait mis fin à ce séjour en tout cas dès 2013, date à laquelle il était parti s'installer en France pendant plusieurs années. En effet, les titres de séjour français que M. A______ avait obtenus pour les années 2013 à 2017 étaient des preuves de catégorie A qui, à elles seules, permettaient d'établir qu'il avait résidé en France. Les documents produits par ce dernier ne démontraient manifestement pas le contraire, n'apportant aucune preuve d'un domicile en Suisse pendant cette période. Face à la force probante des titres de séjour français, l'attestation sur l'honneur d'un logeur à Genève dès le 31 mars 2016 n'emportait pas conviction. L'extrait de compte AVS produit prouvait uniquement que M. A______ avait travaillé de manière continue sur le territoire suisse depuis son arrivée, ce qui n'était pas contesté, mais ne permettait pas de conclure qu'il y avait vécu. On devait ainsi retenir que M. A______ avait établi son domicile en France entre 2013 et 2017, et par conséquent que la condition du séjour de dix ans de manière continue en Suisse n'était pas remplie.

Par ailleurs, les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de retenir que son intégration socio-professionnelle pourrait être qualifiée d'exceptionnelle, et qu'il y aurait lieu d'outrepasser la condition du séjour continue de dix ans, condition nécessaire à l'octroi d'une autorisation de séjour. Quoi qu'il en fût, aucun élément du dossier n'attestait que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse, ni qu'une décision négative prise à son encontre comporterait pour lui de graves conséquences et entraînerait pour lui un véritable déracinement.

17) Par acte déposé le 11 mai 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, à ce que l'OCPM préavise son cas favorablement auprès du SEM et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Entre 2013 et 2017, il avait demandé et obtenu une carte de séjour française. À l'époque, son amie habitait D______ et il avait besoin d'un titre de séjour pour pouvoir lui rendre visite sans être inquiété par les autorités françaises. Il n'avait en revanche jamais fait ménage commun avec elle et n'avait jamais habité la France, mais avait continué de résider à Genève, ce qui était démontré par les attestations de ses logeurs et par l'extrait de son compte AVS. C'était ainsi à tort que le TAPI avait retenu que la condition du séjour de dix ans n'était pas remplie.

Il était autonome du point de vue financier, n'avait ni antécédents judiciaires, ni dettes et n'émargeait pas au budget de l'Hospice général (ci-après : l'hospice). Il était bien intégré à Genève, parlait couramment le français et n'avait plus aucune attache au Kosovo, si bien que la condition relative à l'intégration était également remplie. Un retour au Kosovo aurait des conséquences particulièrement douloureuses pour lui.

18) Le 22 juin 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés dans le recours, en substance semblables à ceux présentés en première instance, n'étaient pas de nature à modifier sa position. Il se référait ainsi au jugement attaqué ainsi qu'à sa propre décision du 14 juillet 2020.

19) Le 9 juillet 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 20 août 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

20) Tant l'OCPM que M. A______ ont indiqué ne pas avoir de requêtes ou d'observations à formuler.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé d'octroyer au recourant une autorisation de séjour ou de transmettre son dossier avec un préavis favorable au SEM, et prononcé son renvoi de Suisse.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées comme en l’espèce avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1), étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

c. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

5) a. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/877/2021 du 31 août 2021 consid. 6a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 15 décembre 2021, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 8h).

La question est de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. L'« opération Papyrus », développée par le canton de Genève et qui a pris fin le 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de
libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères étaient les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal ; ATA/88/2021 précité consid. 8a).

Cette opération n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/121/2021 précité consid. 8a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

6) a. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (et qui est prévue en droit genevois de procédure administrative à l'art. 19 LPA), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_649/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.4 ; ATA/1239/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5a).

b. En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b).

7) En l'espèce, les parties divergent quant au respect de la condition des dix ans de séjour posée dans le cadre de l'« opération Papyrus ».

À cet égard, l'analyse du TAPI ne prête le flanc à la critique que sur un point, à savoir sa reprise un peu trop stricte du livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » quant au type et au nombre des preuves requises pour démontrer le séjour en Suisse, dès lors que subordonner la preuve d'un fait à la délivrance d'un certain nombre de preuves de telle ou telle catégorie est, en soi, contraire au principe de la libre appréciation des preuves. Il n'en demeure pas moins que certaines pièces ont plus de valeur probante que d'autres, et le résultat auquel parvient l'instance précédente sur ce point ne peut qu'être confirmé.

En effet, s'il ressort de l'extrait de compte individuel AVS et de la décision préfectorale française que le recourant travaille en Suisse depuis 2006, il a bénéficié d'un titre de séjour français entre 2009 et 2018. Interpellé à la douane de Perly un soir d'octobre 2014, alors qu'il quittait la Suisse pour se rendre en France, il a déclaré résider à D______. Un mois plus tard, en novembre 2014, son employeur suisse a fait une demande de permis frontalier en indiquant la même adresse. Il est également établi par pièce qu'il était titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité, avec son amie, à la même adresse. Ces indices nombreux et forts ne sont contrebalancés que par une seule pièce fournie par le recourant, à savoir une déclaration signée par l'un de ses amis, selon laquelle ils auraient vécu dans le même immeuble à J______ entre 2006 et 2011. Vu l'absence d'éléments étayant cette affirmation et le risque élevé qu'il s'agisse d'une attestation de complaisance, la chambre de céans ne peut retenir un domicile à Genève comme avéré que depuis 2016, un séjour également entre 2006 et 2009 étant par ailleurs probable, sans toutefois avoir été démontré. La condition de dix ans de résidence posée dans le cadre de l'« opération Papyrus » n'est ainsi pas remplie, et la durée de séjour personnel du recourant en Suisse doit être qualifiée tout au plus de moyennement longue, tout en devant être relativisée du fait que ledit séjour s'est déroulé dans l'illégalité, puis au bénéfice d'une simple tolérance des autorités.

Les critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour ne sont pas non plus de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse le placerait dans une situation extrêmement rigoureuse. En effet, même s'il n'émarge pas à l'aide sociale, qu'il n'a pas de poursuites et qu'il n'a pas subi de condamnation pénale en Suisse, il n'apparaît pas que l'intégration socio-professionnelle du recourant, dans le domaine de la construction, serait exceptionnelle au point de justifier une exception aux mesures de limitation. Ses connaissances professionnelles acquises, notamment dans le domaine du bâtiment, n'apparaissent, en outre, pas spécifiques à la Suisse et il sera en mesure de les utiliser au Kosovo. À défaut d'éléments concrets indiquant une forte intégration sociale en Suisse, celle-ci ne peut être retenue.

Le recourant avait 26 ans lorsqu'il s'est installé dans la région. Il a ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte au Kosovo, soit les périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. Il connaît les us et coutumes de son pays et en maîtrise la langue. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que sa réintégration soit fortement compromise ni qu’un départ de Suisse constituerait un déracinement. L'argument selon lequel il n'aurait plus aucune attache au Kosovo n'emporte pas conviction, au vu notamment de la demande de visa qu'il a déposée en 2019 pour s’y rendre. Son bon état de santé et le bagage acquis en Suisse constituent des éléments qui lui permettront de se réintégrer dans son pays. À cet égard, il ne fait pas valoir de circonstances particulières qui permettraient de retenir que sa réintégration serait compromise. Il traversera une nécessaire phase d’adaptation, inhérente à toute personne devant quitter le territoire suisse du fait qu’elle n’en remplit pas les conditions de séjour.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation d’extrême gravité au sens de la loi. L'OCPM n'a donc pas violé celle-ci, n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM une autorisation de séjour en sa faveur.

8) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1394/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que ledit renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

9) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 avril 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Martin Ahlström, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.