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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2445/2014

ATA/797/2014 du 14.10.2014 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ÉLIMINATION(FORMATION) ; CERTIFICAT MÉDICAL ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
Normes : Statut de l'Université.58 ; Statut de l'Université.71
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2445/2014-FPUBL ATA/797/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 octobre 2014

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1972, a été engagé le 1er octobre 2003 par l’Hospice général (ci-après : l’hospice), pour une durée de vingt-quatre mois, avec un taux d’activité de 50 %, en qualité d’agent spécialisé pour exercer la fonction de collaborateur administratif rattaché aux ateliers - formation de l’aide aux requérants d’asile.

2) Le 30 septembre 2005, M. A______ a été mis au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée en qualité de formateur pour adultes, avec un taux d’activité de 50 %. À cette occasion, un plan de formation a été mis en place, dans la mesure où M. A______ ne possédait pas encore le niveau requis pour la fonction. M. A______ devait suivre la formation de formateur d’adultes « FSEA Niveau 1 » dans un délai fixé à l’année 2006.

3) Le 1er décembre 2005, le taux d’activité de M. A______ a été augmenté à 80 %.

4) Le 18 septembre 2006, M. A______ a été nommé fonctionnaire de l’hospice, en qualité de formateur non diplômé.

5) Un litige entre M. A______ et son employeur est survenu dès le mois de mars 2011 concernant un diplôme de formateur d'adultes que M. A______ était censé obtenir, cet objectif ayant été fixé depuis l'année 2005, et des délais d'obtention de ce diplôme ayant déjà été repoussés.

6) Par décision du 18 juin 2014 adressée à l'avocate de M. A______, l'hospice a résilié les rapports de service, avec effet au 30 septembre 2014. L'intéressé était libéré de l'obligation de travailler.

La décision pouvait faire l'objet d'un recours dans un délai de trente jours dès sa notification auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Les périodes de suspension des délais étaient mentionnées.

7) Par acte déposé au guichet le 21 août 2014, M. A______, agissant en personne a formé une « requête en annulation » (recte : interjeté un recours) auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que la chambre administrative « veuille bien ordonner la suspension des effets de la décision de résiliation des rapports de travail ».

Il était mentionné sur la page de garde que la décision avait été reçue le 24 juin 2014. La copie de la décision attaquée, fournie en annexe, contenait cependant un tampon avec l'indication : « 19 juin 2014 ».

8) Le 22 août 2014, le juge délégué a demandé à M. A______, en lui impartissant pour répondre un délai au 2 septembre 2014, afin de préciser si la conclusion mentionnant la suspension des effets de la décision devait se comprendre comme une conclusion en restitution de l'effet suspensif au recours.

9) Le 1er septembre 2014, M. A______ a répondu que tel était bien le cas.

10) Le 10 septembre 2014, l'hospice a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif.

11) Par décision du 17 septembre 2014 (ATA/739/2014), la présidence de la chambre administrative a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif, tout en réservant la question de la recevabilité du recours, le respect du délai légal de recours devant encore faire l'objet d'une instruction.

12) Le 17 septembre 2014 également, le juge délégué a imparti à l'hospice un délai au 23 septembre 2014 pour fournir le suivi du pli recommandé de notification de la décision attaquée.

13) L'hospice a fourni ces documents le 19 septembre 2014. Le pli avait été adressé à l'avocate de M. A______ le 18 juin 2014, et avait été réceptionné le lendemain, soit le 19 juin 2014, via la case postale de l'étude.

14) Le juge délégué a transmis ces documents à M. A______ le 26 septembre 2014, en lui impartissant un délai au 3 octobre 2014 afin de lui indiquer la raison pour laquelle il avait mentionné dans son acte de recours avoir reçu la décision attaquée le 24 juin 2014.

15) Le 2 octobre 2014, M. A______ a répondu qu'il avait reçu la décision en annexe à un courrier de son avocate, courrier qu'elle lui avait adressé le 20 juin 2014 par courrier B et qu'il avait reçu le matin du 24 juin 2014. Il n'y avait pas d'autre raison à sa mention concernant la réception de la décision attaquée.

Selon ce courrier, qu'il fournissait en annexe, un recours pouvait être déposé à la chambre administrative d'ici au 20 août 2014 en tenant compte de la suspension des délais (la date étant soulignée). L'avocate n'entendait pas recourir contre ladite décision, selon ce qu'elle avait indiqué dans ses derniers courriels.

16) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 6 octobre 2014.

 

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 31 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05).

2) a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence.

b. En procédure de recours, les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA).

3) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/145/2014 du 11 mars 2014 consid. 2a ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées).

b. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement.

c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I, p. 119 ; RDAF 1991, p. 45 ; ATA/145/2014 précité consid. 2c ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009).

d. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce.

4) Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

5) Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1 ; 2C_280/2013 du 6 avril 2013, tous deux rendus dans des affaires fiscales ; ATA/145/2014 du 11 mars 2014 consid. 4a).

6) En l'espèce, l'avocate constituée par le recourant a reçu la décision attaquée le 19 juin 2014, et a indiqué à son client d'une part qu'elle n'entendait pas déposer elle-même un recours, et d'autre part qu'un éventuel recours devait être déposé au plus tard le mercredi 20 août 2014 compte tenu de la suspension des délais – calcul qui est parfaitement correct.

7) En déposant son recours le 21 août 2014 au guichet de la chambre de céans, le recourant n’a donc pas respecté le délai légal de recours, la date à laquelle son représentant a reçu la décision attaquée étant seule déterminante s'agissant du dies a quo, soit du jour où est parti le délai du recours.

8) Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2014 précité consid. 5 ; ATA/54/2014 du 4 février 2014 consid. 3c ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 consid. 6b et les références citées).

9) a. Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. La restitution du délai suppose que l’intéressé n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 précité consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/38/2011 du 25 janvier 2011 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2008, n. 14 s. ad art. 133 LIFD).

b. Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé (ATA/744/2012 précité consid. 7 et les références citées).

10) En l'espèce, le recourant n'a ni allégué ni à plus forte raison démontré avoir rencontré un cas de force majeure l'empêchant de respecter le délai légal de recours, qui était du reste ici prolongé d'un mois entier en raison des périodes de suspension.

11) Le recours doit donc être déclaré irrecevable.

12) Vu l'issue du litige et de celle de la requête en restitution de l'effet suspensif, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 août 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 18 juin 2014 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinnen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :