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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2445/2014

ATA/739/2014 du 17.09.2014 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2445/2014-FPUBL ATA/739/2014

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 septembre 2014

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



Attendu, en fait, que :

1) Monsieur A______, né le ______1972, a été engagé le 1er octobre 2003 par l’Hospice général (ci-après : l’hospice), pour une durée de vingt-quatre mois, avec un taux d’activité de 50 %, en qualité d’agent spécialisé pour exercer la fonction de collaborateur administratif rattaché aux ateliers - formation de l’aide aux requérants d’asile.

2) Le 30 septembre 2005, M. A______ a été mis au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée en qualité de formateur pour adultes, avec un taux d’activité de 50 %. À cette occasion, un plan de formation a été mis en place, dans la mesure où M. A______ ne possédait pas encore le niveau requis pour la fonction. M. A______ devait suivre la formation de formateur d’adultes « FSEA Niveau 1 » dans un délai fixé à l’année 2006.

3) Le 1er décembre 2005, le taux d’activité de M. A______ a été augmenté à 80 %.

4) Le 18 septembre 2006, M. A______ a été nommé fonctionnaire de l’hospice, en qualité de formateur non diplômé.

5) Le 1er juin 2007 est entré en vigueur le statut du personnel de l’hospice (ci-après : le statut).

6) En 2010, M. A______ a bénéficié d’un délai prolongé à septembre 2010 pour faire valider son dossier par la procédure de reconnaissance des acquis dans le cadre de sa formation de formateur d’adultes « FSEA Niveau 1 ».

7) Le 9 mars 2011, la responsable d’unité « formation emploi » de l’hospice a rappelé à M. A______ qu’il devait relancer l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) où son dossier avait été déposé dans le cadre de la validation des acquis de formateur d’adultes. Le dernier délai étant fixé à fin mai 2011.

8) Le 12 juin 2012, le chef de service « Intégration » de l’hospice a rappelé à M. A______ que l’institution n’était toujours pas en possession du document attestant de la validation de ses acquis en matière de formation d’adultes. Ce document lui avait été demandé à plusieurs reprises et un ultime délai avait été fixé à fin décembre 2011. Un ultime délai à la fin juin 2012 lui a été imparti pour ce faire.

9) Le 26 juin 2012, lors d’un entretien tripartite entre la responsable des ressources humaines de l’hospice, le chef de service « Intégration » de l’hospice et M. A______, ce dernier a expliqué qu’il n’avait pu rédiger qu’une partie du dossier pour validation de ses acquis et qu’il avait unilatéralement suspendu le processus de certification avec l’OFPC. Selon M. A______, la finalisation de son dossier nécessitait encore environ septante heures de travail.

10) Le 27 novembre 2012, le chef de service de l’hospice ainsi que la responsable des ressources humaines de l’hospice ont confirmé les termes d’un entretien qui s’était déroulé le 19 novembre 2012, et en particulier qu’il était accordé à M. A______ septante heures de travail dès le 26 novembre 2012 pour la réalisation de son objectif relatif à la finalisation et la présentation du dossier complet de validation des acquis de l’expérience à l’OFPC. Un dernier délai fixé au 7 janvier 2013 lui a été imparti pour l’obtention et la remise du titre de formateur d’adultes.

11) Le 5 décembre 2012, M. A______ a précisé au chef de service de l’hospice ainsi qu’à la responsable des ressources humaines de l’hospice qu’il pouvait achever la validation des acquis dans le délai convenu, mais pas garantir la remise du diplôme, dans la mesure où il n’était pas maître de l’agenda de l’organisme de validation.

12) Le 20 décembre 2012, la cheffe de service de l’hospice de gestion des ressources humaines ainsi que la responsable des ressources humaines de l’hospice ont confirmé les termes d’un entretien qui s’était déroulé le 19 décembre 2012, et en particulier qu’un dernier délai fixé au 7 janvier 2013 était imparti à M. A______ pour remettre son dossier à l’OFPC en vue de l’obtention du titre de formateur d’adultes. Cet objectif était qualifié de prioritaire.

13) Le 7 janvier 2013, M. A______ a confirmé aux intéressés le dépôt de son dossier de validation des acquis auprès de l’OFPC.

14) Le 8 février 2013, l’OFPC a attesté que M. A______ était inscrit depuis le 13 décembre 2012 à la procédure « Qualifications+ » dans le but d’obtenir le module 1 du brevet fédéral de formateur d’adultes par la validation des acquis.

15) Le 5 mars 2013, le chef de service de l’hospice ainsi que la responsable des ressources humaines de l’hospice ont confirmé les termes d’un entretien qui s’était déroulé le 4 mars 2013. Le chef de service de l’hospice s’attendait à recevoir le document sollicité. Interrogé à ce sujet, M. A______ avait laissé un dossier sur la table en indiquant : « les voici, ces documents…. je ne peux plus travailler dans ces conditions et vous demande de vous en remettre à mon avocat ». M. A______ s’était levé et avait quitté bruyamment le bureau.

16) Le 2 avril 2013, la cheffe de service de gestion des ressources humaines de l’hospice ainsi que la responsable des ressources humaines de l’hospice ont écrit à M. A______. Constatant que l’attestation de l’OFPC ne certifiait qu’une inscription de M. A______ à la procédure « Qualifications+ », elles lui ont imparti un délai de sept jours dès réception du courrier pour fournir la preuve du dépôt de son dossier complet auprès de l’OFPC.

17) Le 3 avril 2013, sous la plume de son avocat, M. A______ a informé la cheffe de service de gestion des ressources humaines de l’hospice que le document requis était d’ores et déjà en sa possession et que M. A______ était dans l’attente de la position de l’OFPC sur son dossier.

18) Le 11 avril 2013, la cheffe de service de gestion des ressources humaines de l’hospice a une nouvelle fois requis de M. A______ une preuve du dépôt de son dossier auprès de l’OFPC dans un délai de sept jours.

19) Le 17 avril 2013, l’OFPC a écrit à M. A______, lui confirmant qu’il avait bien reçu le dossier de validation des acquis en un exemplaire ainsi que les annexes.

20) Le 30 avril 2013, la cheffe de service de gestion des ressources humaines de l’hospice a accusé réception de l’attestation de l’OFPC transmise par M. A______ le 17 avril 2013. Il était établi que le dossier de M. A______ n’avait pas été déposé auprès de l’OFPC par l’intéressé avant le 17 avril 2013, contrairement à ses affirmations réitérées.

21) Le 17 mai 2013, M. A______ a été convoqué pour un entretien de service fixé le 5 juin 2013. L’entretien de service avait pour but d’entendre M. A______ au sujet de la date à laquelle il avait déposé son dossier auprès de l’OFPC, des motifs du retard de ce dépôt par rapport à l’objectif fixé et de ses affirmations quant à la survenance de ce dépôt antérieurement à la date du 17 avril 2013 ; voire envisager une fin des rapports de travail.

22) Le 21 juin 2013, l’hospice a remis au conseil de M. A______ le compte-rendu de l’entretien de service du 5 juin 2013. Selon ce dernier, l’OFPC avait confirmé à l’hospice n’avoir pas reçu le dossier de M. A______ antérieurement au 17 avril 2013, de sorte que le délai imparti pour le dépôt du dossier à l’OFPC fixé au 7 janvier 2013 avait été violé.

23) Le 8 juillet 2013, sous la plume de son conseil, M. A______ a adressé à l’hospice ses observations. Il avait pleinement rempli l’objectif de remettre son dossier auprès de l’OFPC dans le délai du 7 janvier 2013. La situation résultait d’une confusion sur les termes employés par les différents intervenants. Il contestait avoir enfreint à ses devoirs et priait la direction générale de l’hospice de le réintégrer dans son poste de formateur pour adultes au sein du service d’intégration. En annexe, il a remis une copie de son certificat du module 1 (BFFA-M1) « Animer des sessions de formation pour adultes » du brevet fédéral de formateur d’adultes qui lui avait été remis le 19 juin 2013.

24) Le 27 août 2013, le directeur général ainsi que le directeur des ressources humaines de l’hospice ont informé le conseil de M. A______ qu’ils allaient mettre en œuvre les démarches visant au reclassement de l’intéressé, un motif fondé de résiliation du contrat de travail étant constaté.

25) Suite à l’échec de la procédure de reclassement, l’hospice a, par décision du 18 juin 2014, déclarée exécutoire nonobstant recours, prononcé la résiliation des rapports de travail pour motif fondé, se référant à l’art. 21 al. 3 et 22 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05).

26) Par acte remis au guichet le 21 août 2014, M. A______ interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : « Je formule la demande : En annulation de la décision de résiliation des rapports de service du 18 juin 2014, (…), que la chambre administrative veuille bien enjoindre à l’hospice général de me réintégrer (…), que la chambre administrative veuille bien ordonner la suspension des effets de la décision de résiliation des rapports de travail (…), que la chambre administrative demande la rectification de mon certificat de travail, (…), que la chambre administrative ordonne la réparation du préjudice pécuniaire subi (…) ».

Aucune motivation particulière n’était fournie à l’appui de la demande de restitution de l’effet suspensif.

27) Le 22 août 2014, le juge délégué a écrit à M. A______ afin qu’il lui confirme que sa troisième conclusion devait être comprise comme une demande de restitution de l’effet suspensif au recours. Un délai au 2 septembre 2014 lui était imparti pour répondre.

28) Le 1er septembre 2014, M. A______a confirmé qu’il demandait la restitution de l’effet suspensif au recours.

Ses intérêts économiques étaient gravement atteints par la décision attaquée.

29) Le 10 septembre 2014, l’hospice a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours. M. A______avait gravement enfreint ses devoirs de service et rompu le lien de confiance qui l’unissait à l’hospice. Selon la LPAC, la chambre administrative ne pouvait pas imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation des rapports de travail. Dès lors et s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif, la chambre administrative rendrait une décision allant au-delà des compétences qui étaient les siennes sur le fond. Enfin, l’intérêt public au bon fonctionnement de l’hospice comme celui relatif à la préservation de ses finances devaient primer les éventuelles difficultés financières alléguées par M. A______.

18. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Attendu, en droit, que :

1) La recevabilité du recours doit être réservée en l’état, la question du respect du délai légal de recours devant encore faire l’objet d’une instruction.

2) La compétence pour ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles en lien avec un recours appartient au président de la chambre administrative (art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010).

3) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 LPA).

L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA).

4) Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).

5) Selon l’art. 2 al. 1 et 2 du statut, le personnel de l’hospice est soumis à la LPAC ainsi qu’à ses directives d’application dans la mesure où le chapitre II de ce statut n’y déroge pas. L’alinéa 4 de cette disposition précise que la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) est applicable à titre supplétif lorsque le statut et les dispositions auxquels il renvoie sont lacunaires.

Le chapitre II du statut ne contient pas de disposition concernant la fin des rapports de service.

6) Selon l’art. 31 al. 2 et 3 LPAC, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation des rapports de travail.

7) Dans sa détermination, l’autorité intimée n’a pas explicitement indiqué qu’elle ne réintégrerait pas le recourant suivant l’issue du recours. Toutefois, il ressort clairement de son écriture et des pièces annexées qu’elle a l’intention de se séparer du recourant et de ne pas le réintégrer, considérant le lien de confiance comme étant définitivement rompu. Le fait de déclarer la décision de résiliation des rapports de service exécutoire nonobstant recours constitue d’ailleurs un indice allant dans le sens de ce raisonnement (ATA/69/2014 du 5 février 2014 consid. 6).

Dès lors, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 ; ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées).

8) Ladite demande de restitution de l’effet suspensif sera ainsi rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

Vu l’art. 66 al. 2 LPA ;

Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu’à l’Hospice général.

 

 

Le président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :