Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1096/2010

ATA/772/2010 du 09.11.2010 ( AMENAG ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ; AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; PLAN D'AFFECTATION ; ASSOCIATION ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; VOISIN
Normes : LPA.60.letb
Parties : ASSOCIATION DES INTERETS DE COINTRIN / LAUPER Eric, LAUPER ET RUEDIN SA, LA SUCCESSION DE FEU JEAN-PIERRE ORTIS ET AUTRES, B. OTT ET C. ULDRY SARL ET AUTRES, CONSTRUCTION PERRET SA, CARSANA ET SABBADINI Ezio Domenico et Marco, TERRASSE DEVELOPPEMENT SA, PERRET ET MARTIN Luc et Jacques, CONSEIL D'ETAT, BERLINATOR PARTICIPATIONS SA ET AUTRES, COORDINATION TECHNIQUE DE CONSTRUCTION SA "COTEC", SOGEPRIM SOCIETE GENEVOISE DE PROMOTION ET D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS SA, DPF MOSER & CONSORTS ET AUTRES, GOUZER Elka, WAECHTER Bérénice, WAECHTER Gerson, MONTESSUIT JEAN, CARLIER Alain, COOPERATIVE RHONE-ARVE
Résumé : Recours déclaré irrecevable pour défaut de la qualité pour recourir d'une association. Conditions du recours corporatif. Qualité pour recourir à titre individuel des membres de l'association, voisins du périmètre visé par les plans de quartier litigieux.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1096/2010-AMENAG ATA/772/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 novembre 2010

 

dans la cause

 

ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE COINTRIN

contre

CONSEIL D’ÉTAT

et

B. OTT et C. ULDRY SÀRL

Messieurs Ezio Domenico CARSANA et Marco SABBADINI

CONSTRUCTION PERRET S.A.

Messieurs Luc PERRET et Jacques MARTIN

LAUPER ET RUEDIN S.A.

La succession de feu Jean-Pierre ORTIS

TERRASSE DÉVELOPPEMENT S.A.

Monsieur Eric LAUPER, appelés en cause

représentés par Me Jean-Marc Siegrist, avocat

et

BERLINATOR PARTICIPATIONS S.A.

COORDINATION TECHNIQUE DE CONSTRUCTION S.A. « COTEC »

SOGEPRIM SOCIÉTÉ GENEVOISE DE PROMOTION ET D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS S.A.

Monsieur Alain CARLIER

Monsieur Jean MONTESSUIT

DPF MOSER & CONSORTS

Madame Elka GOUZER

Madame Bérénice WAECHTER

Monsieur Gerson WAECHTER, appelés en cause

représentés par Me Olivier Jornot, avocat

et

COOPÉRATIVE RHÔNE-ARVE, appelée en cause

représentée par Me Jean-Pierre Carera, avocat

 

 



EN FAIT

1. Par arrêté du 3 mars 2010, le Conseil d’Etat a rejeté l’opposition formée par l’Association des intérêts de Cointrin (ci-après : l’association) contre les arrêtés du Conseil d'Etat adoptant les plans localisés de quartier (ci-après : PLQ) nos 29594-526, 29662-526 et 29663-526 portant sur un périmètre situé entre l’avenue Louis-Casaï, les chemins du Jonc, des Sapins et Terroux sur le territoire de la commune de Meyrin.

2. Par acte du 27 mars 2010, l’association a recouru auprès du Tribunal administratif contre cet arrêté et conclu implicitement à leur annulation.

Elle a joint à son recours ses statuts d’où il ressort qu’elle a pour but de travailler au développement, à l’embellissement et d’une manière générale à tout ce qui peut contribuer à la prospérité de la localité, ou d’un quartier et au bien-être de ses habitants. Peuvent être membres actifs de l’association tous les habitants des communes de Meyrin, de Vernier et du Grand-Saconnex, les propriétaires d’un immeuble sis sur ces territoires, ainsi que les commerçants exerçant une activité (art. 3 des statuts).

3. Le 14 mai 2010, le Conseil d’Etat, soit pour lui le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département ou DCTI) a répondu au recours et conclu à son rejet.

Il s’en rapportait à justice concernant sa recevabilité.

4. Par décisions du 8 juillet 2010, le juge délégué a prononcé l’appel en cause de plusieurs propriétaires de parcelles situées à l’intérieur du périmètre des plans litigieux ou de personnes au bénéfice d’une promesse de vente sur de telles parcelles, ayant exprimé leur désir de participer à la procédure. Il s’agit de B. Ott et C. Uldry Sàrl, Messieurs Ezio Domenico Carsana et Marco Sabbadini, Construction Perret S.A., Messieurs Luc Perret et Jacques Martin, Lauper et Ruedin S.A., la succession de feu Jean-Pierre Ortis, Terrasse Développement S.A., Monsieur Eric Lauper (Me Jean-Marc Siegrist), à Berlinator Participations S.A., Coordination technique de construction S.A. « COTEC », Sogeprim Société Genevoise de Promotion et d’Investissements Immobiliers S.A., Monsieur Alain Carlier, Monsieur Jean Montessuit, DPF Moser & Consorts, Madame Elka Gouzer, Madame Bérénice Waechter, Monsieur Gerson Waechter (Me Olivier Jornot) et la Coopérative Rhône-Arve (Me Jean-Pierre Carera).

5. Le 30 août 2010, les appelés en cause ont déposé leurs observations respectives. Ils ont tous conclu au rejet du recours, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Ils s’en remettaient à justice sur la question de la recevabilité.

6. Le 6 octobre 2010, le juge délégué a prié l’association de lui faire parvenir les noms et adresses des personnes membres de l’association et de lui préciser, au cas où certains de ses membres ne demeuraient pas à proximité ou dans le périmètre visé par les plans attaqués, s’ils étaient propriétaires de parcelles situées à cet endroit.

7. L’association a répondu par courrier du 18 octobre 2010.

Elle joignait à ce dernier la liste de ses membres cotisants pour l’année 2009. Parmi les 121 membres représentés dans cette liste, seuls 32 étaient concernés par les PLQ litigieux, sans qu’elle puisse cependant préciser s’ils étaient propriétaires ou concernés à un autre titre.

8. Me Jornot a réagi à ce courrier par lettre du 29 octobre 2010.

Il résultait des documents fournis par l'association que l'adoption du PLQ les concernant, soit celui portant le n° 29594-526, ne touchait pas la majorité des membres de l'association. En effet, si l'on prenait comme référence la distance de 225 mètres figurant dans la jurisprudence (notamment dans l'ATA/438/2006 du 31 août 2006) pour dresser le cercle des voisins touchés par ce PLQ, seuls 16 membres de l'association disposeraient de la qualité pour recourir.

Faute de remplir les conditions du recours corporatif, le recours de l'association était irrecevable.

9. Ensuite de quoi, la cause à été gardée à juger.

EN DROIT

1. Selon l'art. 15F al. 2 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 (LExt - L 1 40), les associations qui ne sont pas d’importance cantonale mais qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal au moins depuis trois ans à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement, des monuments, de la nature et des sites, ont qualité pour recourir.

Conformément à la jurisprudence, une association de propriétaires qui ne se consacre pas par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire mais qui entend, plus largement, protéger la qualité de vie et les intérêts privés des habitants de la zone considérée, ne dispose pas de la qualité pour recourir conférée par les art. 35 al. 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) (recours contres les plans d'aménagement en général), 15F LExt (contre les plans localisés de quartier en particulier) ou 145 al. 3 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05 ; contre les décisions du département prises en application de la LCI ou du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 - RCI - L 5 05.01) ; elle doit remplir les conditions du recours corporatif (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.595/2003 du 11 février 2004, consid. 2.2 et 2.3 ; ATA/331/2007 du 26 juin 2007, consid. 2 ; ATA/636/2003 du 26 août 2003, consid. 9b).

2. En l'espèce, l'association a pour but de protéger la qualité de vie de ses habitants. Elle n'est dès lors pas, au sens de la jurisprudence précitée, une association à but purement idéal. Les conditions du recours corporatif doivent ainsi être réalisées pour que la qualité pour recourir de l'association soit admise.

3. Le recours corporatif suppose que l'entité en cause dispose de la personnalité juridique, que ses statuts la chargent d'assurer la défense des intérêts de ses membres et que la majorité des membres possède, à titre individuel, la qualité pour recourir (ATF 133 V 239 consid. 6 p. 244 ; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252 ; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.248/2008 du 25 septembre 2008 consid. 1 ; ATA/742/2010 du 2 novembre 2010 ; ATA/191/2009 du 13 janvier 2009 ; U. HÄFELIN/G. MÜLLER/F. UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zürich-Bâle-Genève 2006, p. 382, n. 1786ss ; A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, Berne 2006, p. 727, n. 2051ss ; F. BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative in : Les tiers dans la procédure administrative, Genève-Zürich-Bâle 2004, pp. 33-55, p. 45 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 643 ss., n. 5.6.2.4 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 492 ; A. KÖLZ/ I.HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 202 s. ; F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 159 s. et les réf. citées).

En l'espèce, l'association recourante dispose de la personnalité juridique. Aux termes de l'art. 1 de ses statuts, elle a pour but la défense des intérêts de ses membres. En revanche, la majorité des membres ne dispose pas, à titre individuel, de la qualité pour recourir.

Cette qualité est régie par l'art. 60 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), qui vise les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, ainsi que toute personne touchée directement par une décision et disposant d'un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (ATA/77/2009 du 17 février 2009 et les réf. citées).

La notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi (ATA/399/2009 du 25 août 2009 consid. 2a ; ATA/207/2009 du 28 avril 2009 consid. 3a et les arrêts cités). Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (Arrêts du Tribunal fédéral 1C.76/2007 du 20 juin 2007 consid. 3 et 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss).

4. Au sujet des voisins, la jurisprudence a indiqué que seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252 ; 133 II 409 consid. 1 p. 411 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.158/2008 du 30 juin 2008 consid. 2). Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La qualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du propriétaire ou du locataire d’un terrain directement voisin de la construction, du plan ou de l’installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.7/2009 du 20 août 2009 consid. 1 ; 1C.125/2009 du 24 juillet 2009 consid. 1 ; 1A.222/2006 et 1P.774/2006 du 8 mai 2007, consid. 5 ; ATA/321/2009 du 30 juin 2009 consid. 2 ; ATA/331/2007 du 26 juin 2007 consid. 3d ; sur le cas d'une personne qui va devenir voisine de la construction litigieuse ; ATA/450/2008 du 2 septembre 2008 consid. 3). La qualité pour recourir peut être donnée en l’absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l’immeuble des recourants de l’installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 et la jurisprudence citée ; ATA/331/2007 précité).

Le critère de la distance n’est pas le seul déterminant car la question de savoir si le voisin est directement atteint nécessite une appréciation de l’ensemble des circonstances pertinentes (cf. Arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 1997 reproduit in RDAF 1997 I p. 242 consid. 3a). S’il est certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse serait à l’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir. Il importe peu, alors, que le nombre de personnes touchées soit considérable - dans le cas d’un aéroport ou d’un stand de tir, par exemple (cf. ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités). Il en va de même quand l’exploitation de l’installation comporte un certain risque qui, s’il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique, dans le cas d’une centrale nucléaire ou d’une usine chimique, par exemple (cf. ATF 120 Ib 379 consid. 4d/e p. 388, 431 consid. 1 p. 434).

Les immissions ou les risques justifiant l’intervention d’un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d’évidence, sous peine d’admettre l’action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d’un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d’un stand de tir (cf. arrêts précités) ou des personnes exposées aux émissions d’une installation de téléphonie mobile (Arrêt du Tribunal fédéral non publié M. du 4 octobre 1990, consid. 3b : qualité pour agir reconnue à une personne habitant à 280 mètres de l’installation, mais pas admise à 800 mètres).

En l'espèce, seuls trois recourants demeurent à l'intérieur du périmètre visé par les plans litigieux.

Même en supposant que ceux-ci ne forment qu'un seul objet et en donnant aux notions de « voisin direct » et de « faible distance » une acception large, seuls quelques membres de l'association disposeraient de la qualité pour recourir à titre individuel. Ceux domiciliés sur le chemin Riant-Bosquet au nord, au-delà des chemins des Corbillettes à l'est, des Iris au sud-est, et de l'avenue Louis-Casaï à l'ouest (sauf peut-être ceux demeurant au chemin des Ailes en bordure de cette avenue), ne disposent pas de la qualité pour recourir à titre individuel. L'association ne l'allègue d'ailleurs pas, puisqu'elle soutient elle-même que seuls 32 de ses 121 membres (3 personnes demeurant dans le périmètre et 29 voisins) sont « concernés » par les plans litigieux.

Les conditions du recours corporatif ne sont ainsi pas réunies.

5. Le recours sera déclaré irrecevable pour ce motif.

6. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante. Une indemnité de CHF 1'000.-, à la charge de l’association, sera allouée à chacun des groupes d’appelés en cause (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mars 2010 par l’Association des intérêts de Cointrin contre les arrêtés du Conseil d’Etat du 3 mars 2010 ;

met à la charge de l’Association des intérêts de Cointrin un émolument de CHF 500.- ;

alloue à B. Ott et C. Uldry Sàrl, Messieurs Ezio Domenico Carsana et Marco Sabbadini, Construction Perret S.A., Messieurs Luc Perret et Jacques Martin, Lauper et Ruedin S.A., la succession de feu Jean-Pierre Ortis, Terrasse Développement S.A., Monsieur Eric Lauper une indemnité conjointe de CHF 1'000.- à la charge de la recourante ;

alloue à Berlinator Participations S.A., Coordination technique de construction S.A. « COTEC », Sogeprim Société Genevoise de Promotion et d’Investissements Immobiliers S.A., Monsieur Alain Carlier, Monsieur Jean Montessuit, DPF Moser & Consorts, Madame Elka Gouzer, Madame Bérénice Waechter, Monsieur Gerson Waechter une indemnité conjointe de procédure de CHF 1'000.- à la charge de la recourante ;

alloue à la Coopérative Rhône-Arve une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de la recourante ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l’Association des intérêts de Cointrin, au Conseil d’Etat, à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de B. Ott et C. Uldry Sàrl, Messieurs Ezio Domenico Carsana et Marco Sabbadini, Construction Perret S.A., Messieurs Luc Perret et Jacques Martin, Lauper et Ruedin S.A., la succession de feu Jean-Pierre Ortis, Terrasse Développement S.A., Monsieur Eric Lauper, appelés en cause, à Me Olivier Jornot avocat de Berlinator Participations S.A., Coordination technique de construction S.A. « COTEC », Sogeprim Société Genevoise de Promotion et d’Investissements Immobiliers S.A., Monsieur Alain Carlier, Monsieur Jean Montessuit, DPF Moser & Consorts, Madame Elka Gouzer, Madame Bérénice Waechter, Monsieur Gerson Waechter, appelés en cause, à Me Jean-Pierre Carera, avocat de Coopérative Rhône-Arve, appelée en cause ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Torello, juge suppléant.

 

 

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :