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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1801/2008

ATA/77/2009 du 17.02.2009 ( IP ) , REJETE

En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1801/2008-IP ATA/77/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 17 février 2009

 

dans la cause

 

Madame B______

et

Monsieur B______

et

Monsieur R______

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE


 

 

 


EN FAIT

1. Né le______1985, Monsieur R______ est originaire de Roumanie. Il est au bénéfice d'un permis d’établissement et réside à Genève depuis le 24 août 2001.

2. Jusqu'au 25 février 2007, il a vécu chez sa mère, Madame B______, divorcée depuis le 28 mai 1993 et qui s'était remariée avec Monsieur B______.

3. Célibataire, M. R______ loue depuis le 27 février 2007 un logement séparé situé au no 5 de la rue E______ à Genève.

4. Pour l'année scolaire 2006/2007, M. R______ a bénéficié d'une allocation d'apprentissage pour la période de janvier à août 2007, en raison d'un changement de situation financière de son beau-père qui avait pris sa retraite.

5. Le 12 septembre 2007, M. R______, en tant que bénéficiaire, et Mme B______, en tant que répondante, ont déposé auprès du service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : SAEA), une demande d'aide financière, pour l'année scolaire 2007/2008.

M. R______ poursuivait un apprentissage de commerce comme gestionnaire de commerce de détail. Il était en troisième année de formation.

6. Le 13 décembre 2007, M. R______ a reçu du SAEA un courrier valant avis de versement.

Conformément à la loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 21 juin 1985 (LFP - C 2 05), il avait droit durant l'année scolaire 2007-2008 de percevoir une allocation d'apprentissage de CHF 1'676.- et une allocation pour frais de matériel de CHF 50.-, soit un montant total de CHF 1'726.- en trois versements.

7. Le 21 décembre 2007, Mme B______ a écrit au SAEA pour contester le calcul du montant de l'allocation d'apprentissage. Son fils occupait un logement séparé depuis le 1er janvier 2007, au paiement duquel les époux B______ contribuaient. La situation financière du groupe familial n'avait pas changé depuis la dernière évaluation faite par le SAEA au début 2007. Le revenu déterminant du groupe familial, selon les calculs du 29 novembre 2007 de l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), ne dépassait pas CHF 50'000.-. Ce montant devait être retenu par le SAEA qui devait revoir ses calculs.

8. Le SAEA a répondu le 22 février 2007. Il a confirmé l'exactitude des chiffres retenus pour calculer le revenu qui détermine le droit à l'allocation d'apprentissage. Il a informé Mme B______ que, sur présentation d'une copie du bail à loyer de son fils, l'allocation pouvait être majorée de 10%.

Selon l'article 98 alinéa 5 LFP, le revenu déterminant du groupe familial s'établissait ainsi :

rente AVS de M. B______ : CHF 22'776.-

rente de prévoyance (LPP) de M. B______ : CHF 36'791.-

revenu brut de Mme B______ : CHF 18'414.-

revenus mobiliers soumis à l'AI : CHF 91.-

5) revenu brut de M. R______ (selon contrat

d'apprentissage sous déduction de la franchise

de l'article 98 alinéa 5 LFP) : CHF 12'524.-

soit un revenu déterminant de CHF 90'596.-. Celui-ci se situant entre le minimum (CHF 74'790.-) et le maximum du barème applicable à la situation du groupe familial (CHF 92'557.-), il ouvrait le droit à une allocation d'apprentissage diminuée du 60% du dépassement du revenu du groupe familial calculé selon les critères de l'article 99 LFP (art. 102 LFP).

L'apprenti avait eu droit à une allocation d'apprentissage supérieure durant l'année scolaire 2006/2007, car le revenu du groupe familial était alors inférieur.

9. Le 3 mars 2008, Mme B______ a adressé un nouveau courrier d'opposition au SAEA.

Le revenu déterminant calculé par ce service était complètement erroné. Les revenus bruts de la famille B______ s'élevaient à CHF 65'358.- (rente AVS de 16'272.-, rente prévoyance de CHF 30'672.- et salaire de Mme B______ à hauteur de 18'414.-), desquels il fallait soustraire les dépenses annuelles à hauteur de CHF 29'793.-. Le revenu déterminant de la famille était de CHF 35'565.-, comme l'avait retenu l'OCPA.

10. Par décision du 14 avril 2008, le SAEA modifié sa décision du 13 décembre 2007.

Suite à la présentation du contrat de bail, une majoration de 10% de l'allocation d'apprentissage était accordée, soit un montant de CHF 168.-, portant celle-ci à CHF 1'844.-.

Par contre, la décision de n'allouer qu'une allocation d'apprentissage réduite était maintenue. Les chiffres pris en considération par l'OCPA pour le calcul de ses prestations ne trouvaient pas application pour la détermination du revenu donnant droit à l'allocation. Selon la LFP, les loyers payés par la famille ne pouvaient être pris en compte dans le calcul du revenu déterminant. Une réclamation pouvait être faite dans les 30 jours contre cette décision.

11. Le 21 avril 2008, Mme B______ a élevé réclamation contre cette décision.

Depuis le déménagement de son fils dans un nouveau logement, ses charges étaient plus importantes qu'en 2007. M. R______ souhaitait effectuer un stage de langue anglaise au Canada, auquel les époux B______ ne pourraient sans doute pas contribuer financièrement. Seule une allocation du SAEA pouvait lui permettre de poursuivre correctement sa formation.

12. En raison de l'absence d'éléments nouveaux permettant de revoir sa décision, le SAEA a rejeté cette réclamation le 29 avril 2008, en adressant ce courrier à Mme B______ personnellement, avec la mention qu'elle pouvait recourir au Tribunal administratif dans les 30 jours.

13. Le 23 mai 2008, les époux B______ ont recouru auprès du Tribunal administratif contre cette dernière décision.

Le revenu familial fixé à CHF 90'596.- par le SAEA omettait de manière discriminatoire de prendre en considération les charges de la famille. Le groupe familial était constitué de quatre personnes, les époux B______, la mère de B______ et R______. Celui-ci habitait depuis le 27 février 2007 un logement séparé, ce qui représentait une charge supplémentaire. Le loyer de ce dernier s'élevait à CHF 17'251.-. Selon l'OCPA, le revenu déterminant de la famille n'était que de CHF 35'565.-, montant que le SAEA aurait dû retenir. Les époux B______ ne disposaient pas de fortune personnelle.

14. Le 4 juillet 2008, le SAEA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 29 avril 2008.

Les calculs avaient été faits en tenant compte de ce que le groupe familial était composé de quatre personnes. Le stage au Canada, évoqué dans la réclamation, ne pouvait être pris en considération dès lors qu'il s'agissait d'une formation future. Le calcul du revenu déterminant s'obtenait par l'application des critères de la LFP et non par la législation applicable aux prestations de l'OCPA. S'agissant des charges déductibles, seules les allocations de formation professionnelle et les allocations familiales étaient prises en considération dans ce calcul, à l'exclusion du loyer de l'apprenti pris en charge par les époux B______.

Le SAEA a confirmé ses calculs pour le surplus. Le revenu déterminant du groupe familial s'élevait à CHF 90'596.-, soit un montant inférieur à la limite maximale de CHF 92'557.- pour une famille de quatre personnes. Conformément à l'article 102 LFP, l'allocation d'apprentissage était diminuée de 60% lorsqu'elle dépassait la limite fixée par l'article 99 LFP, ce qui était le cas en l'espèce.

La diminution de l'allocation d'apprentissage calculée pour la période 2007/2008 s'expliquait par l'augmentation du salaire de M. R______ par rapport à la période antérieure, qui avait eu un impact décisif sur la fixation du revenu déterminant.

15. Le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle des parties le 29 août 2008, à laquelle M. B______ et les représentants du SAEA ont participé.

Ils ont maintenu leur contestation quant au mode de calcul du revenu déterminant donnant droit à l'allocation d'apprentissage. Lorsqu'il s'était agi de déterminer leur droit à une allocation de logement, le revenu déterminant avait été arrêté à CHF 48'460.-. C'était ce montant que le SAEA devait utiliser. En outre, contrairement à d'autres services allouant des prestations d'aide, le SAEA avait omis, dans ses calculs, de déduire certains montants.

La représentante du SAEA a confirmé l'exactitude de ses calculs et conclu au rejet du recours. Le SAEA s'était fondé sur la situation financière du groupe familial prévalant en 2006, en tenant compte de la baisse de revenus de M. B______ depuis janvier 2007, du fait de sa mise à la retraite.

16. A la requête du juge délégué, M. et Mme B______ ont transmis, les 12 et 29 septembre 2008, les justificatifs relatifs aux revenus réalisés par M. R______ de septembre 2007 à juin 2008, date à laquelle celui-ci avait fini son apprentissage. Ses gains étaient de CHF 1'691,65 bruts par mois. Selon leurs derniers calculs, le revenu du groupe familial au sens de l'article 98 alinéa 5 LFP était de CHF 72'708.-.

17. Une nouvelle audience de comparution personnelle s'est tenue le 8 janvier 2009, à laquelle M. R______, M. B______ et une représentante du SAEA se sont présentés.

M. R______ a fait sien le recours du 23 mai 2008 interjeté par les époux B______. Il avait son propre domicile depuis janvier 2007. Il avait terminé son apprentissage en août 2008.

Le SAEA avait continué à traiter avec sa mère et son beau-père bien qu'il se soit constitué un domicile séparé. En règle générale, dans un tel cas, les décisions du SAEA étaient notifiées au domicile du bénéficiaire. Dans le cas d'espèce, étant donné que le service avait commencé à traiter le dossier avec les répondants de M. R______, c'était à Mme B______ que la décision querellée avait été notifiée.

18. À l'issue de l'audience, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le litige a pour objet l'octroi d'une allocation d'apprentissage pour l'année 2007/2008.

2. La LFP est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L’article 91 LFP prévoit l'application d'un régime transitoire, en vertu duquel les articles 96 à 119F et 120A de l’ancienne loi sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 21 juin 1985 (LOFP) demeurent applicables. Ces dispositions continuent à régir les conditions d'octroi des allocations d'apprentissage. Partant, c'est au regard de ces articles de l’ancienne loi, annexés à la nouvelle LFP, que la cause doit être examinée.

3. a. Le recours interjeté le 23 mai 2008 contre la décision du SAEA du 29 avril 2008, l'a été en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. Selon l'article 60 lettres a et b LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, voire immédiat et actuel (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1984 I 1604 ss ; Mémorial 1985 III 4373 ss ; R. MAHLER, Réflexions sur la qualité pour recourir en droit administratif genevois, in RDAF 1982, p. 272 ss, not. 274 ; A. MACHERET, La qualité pour recourir, clef de la juridiction administrative du Tribunal fédéral, in Les voies de recours au Tribunal fédéral, 1975, p. 159, 160 ; ATA/208/2005 du 12 avril 2005).

Dans le cas d'espèce, le recours a été formellement interjeté par les époux B______ pour le compte de M. R______, fils de Mme B______, apprenti majeur de 23 ans, bénéficiaire de l'allocation requise (art. 108 al. 3 LFP). M. R______ n'a pas formellement signé l'acte de recours, mais comparaissant devant le tribunal de céans, il a déclaré adhérer au recours formé par sa mère et son beau-père.

Mme B______ est la répondante de son fils au sens de l'article 98 alinéa 1 lettre a LFP. En effet, il ressort des éléments figurant au dossier que, hormis un avis de versement daté du 13 décembre 2007 adressé à M. R______, le destinataire des courriers envoyés par le SAEA n'est pas l'apprenti majeur, mais sa mère. Quand bien même celui-ci habitait déjà dans un logement séparé depuis février 2007, c'est encore à Mme B______ que le SAEA a notifié sa décision sur réclamation du 29 avril 2008. La formulation choisie par le SAEA et la qualité de répondante de Mme B______ font que cette dernière a un intérêt propre pour recourir. C'est dès lors à ce titre que la qualité pour recourir de l'intéressée sera admise.

La qualité pour recourir doit, en revanche, être déniée à M. B______, beau-père de M. R______. En effet, même s'il pourvoit à l'entretien effectif de l'apprenti et que ses revenus sont pris en considération pour fixer le revenu déterminant au sens de l'article 98 alinéa 5 LFP, il n'a pas d'obligation légale d'entretien vis-à-vis de son beau-fils, majeur, et n'est pas répondant au sens de l'article 98 LFP. M. B______ n'ayant qu'un intérêt juridique indirect, son recours sera déclaré irrecevable.

La question de savoir si M. R______, bénéficiaire de l'allocation litigieuse, a la qualité pour recourir, peut rester ouverte, la décision du SAEA ne lui ayant pas été communiquée personnellement.

4. La LFP prévoit que l'octroi d'une allocation d'apprentissage se détermine en fonction de critères liés à la situation personnelle du bénéficiaire, de son répondant et des membres de son groupe familial, ainsi que des revenus de
celui-ci.

Plus précisément, sont les bénéficiaires des prestations, les apprentis appartenant aux catégories énoncées à l'article 97 LFP qui remplissent les conditions donnant droit à l'allocation définies à l'article 100 LFP. Selon cette disposition, a droit à une allocation d'apprentissage le bénéficiaire dont le revenu du groupe familial auquel il appartient ne dépasse pas la limite du revenu déterminant défini à l'article 99 LFP (let. a), qui poursuit normalement son apprentissage (let. b), qui n'est pas exempté d'impôt sur le revenu ou la fortune en vertu de l'article 16 de la loi sur l'imposition des personnes physiques (Objet de l'impôt - Assujettissement à l'impôt) du 22 septembre 2000 (LIPP I - D 3 11) (let. c) et qui n'a pas été, ainsi que son répondant, taxé d'office (let. d).

5. La recourante conteste la façon dont le SAEA a déterminé le revenu du groupe familial.

Selon l'article 98 alinéa 5 lettre a LPF, par revenu du groupe familial, il faut entendre la somme composée des revenus bruts du répondant et de son conjoint, après déduction du total des allocations familiales reçues, jusqu'à concurrence du montant fixé par la législation genevoise sur les allocations familiales. Même si l'apprenti majeur habite un logement séparé, il continue à être rattaché à son groupe familial, formé par lui-même, sa mère, son beau-père et la mère de ce dernier (art. 98 al. 4 LFP).

En l'espèce, le SAEA a arrêté ce revenu à CHF 90'596.- par addition des rentes AVS et prévoyance du conjoint de la mère du recourant, du salaire brut de cette dernière, de leurs revenus mobiliers et du revenu brut du bénéficiaire sous déduction des allocations familiales, selon des calculs qu'il a détaillés dans son courrier du 22 février 2008. Le tribunal de céans ne pourra que confirmer ces calculs. Ceux-ci ont été effectués à partir des données chiffrées ressortant des pièces justificatives remises à l'administration par la recourante lorsqu'elle a formulé sa requête. Ils résultent d'une application stricte des critères légaux qui ne prévoient pas de faire appel, comme le voudrait la recourante, à d'autres paramètres utilisés pour le calcul d’autres prestations sociales, tel le salaire défini par les dispositions régissant l'OCPA.

6. Selon le barème des revenus déterminants minimum et maximum résultant de l'article 99 LFP, actualisés après indexation (article 109 LFP), un apprenti de plus de vingt ans, se trouvant en troisième année de son cycle de formation et appartenant à un groupe familial constitué de quatre personnes, a droit à une allocation d'études dès lors que les revenus familiaux du groupe sont compris entre CHF 74'790.- et CHF 92'597.-. L'allocation est complète jusqu'à CHF 74'790.-. Au-delà de ce montant, elle est réduite. Le droit à celle-ci est supprimé lorsque le revenu déterminant de la famille dépasse CHF 92'597.- ou lorsqu'elle est d'un montant inférieur à CHF 500.-.

En l'espèce, les revenus du groupe familial auquel appartient le bénéficiaire, tels qu'ils ont été déterminés par le SAEA le 14 avril 2008, dépassent de CHF 15'806.- la limite de CHF 74'790.- et sont inférieurs à celle de CHF 92'597.-. La conséquence en est une diminution de l'allocation de 60% du dépassement. Ainsi, CHF 9'483,60 (= 60% de CHF 15'806.-), arrondis par le SAEA à CHF 9'484.-, doivent être déduits du montant de CHF 11'160.-, correspondant au montant de l'allocation complète pour un jeune dans la situation du bénéficiaire. Le résultat obtenu équivaut au montant de l'allocation accordée par la décision contestée soit CHF 1'676 (CHF 11'160 - CHF 9'484 = CHF 1'676), si l'on ne tient pas compte de l'allocation supplémentaire de CHF 168. -, accordée pour prise de bail séparé et qui n'est pas contestée.

7. Le recours de Mme B______ et M. R______ sera rejeté et celui interjeté par M. B______ sera déclaré irrecevable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 23 mai 2008 par Monsieur B______ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 29 avril 2008 ;

déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2008 par Madame B______ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 29 avril 2008 ;

au fond :

le rejette ;

rejette le recours de Monsieur R______ en tant qu'il est recevable ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame B______, à Monsieur B______, à Monsieur R______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

 

 

 

 

 

la greffière :