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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/233/2013

ATA/722/2013 du 29.10.2013 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/233/2013-PROC ATA/722/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Madame X______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 



EN FAIT

Madame X______, née le ______ 1983, ressortissante suisse, a été immatriculée au sein de l'Université de Genève (ci-après : l'université) dès l'année académique 2002-2003. Elle briguait le baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : BARI) au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté).

Le 19 octobre 2009, Mme X______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, devenu dès le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision sur opposition du collège des professeurs de la faculté du 11 septembre 2009 confirmant la note de 3,5/6 attribuée à son travail de recherche par le professeur responsable.

Par arrêt du 23 mars 2010 (ATA/204/2010), le Tribunal administratif a admis le recours et annulé la décision sur opposition du 11 septembre 2009. La cause était renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire.

Par pli recommandé du 21 juillet 2011, le président du collège des professeurs de la faculté a informé Mme X______ que cette instance universitaire, siégeant le 24 juin 2011, avait rejeté son opposition du 20 février 2009 sur préavis de la commission chargée d’instruire les oppositions (ci-après : commission RIO), du 6 mai 2011.

Par acte déposé le 15 août 2011, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la « décision d’élimination rendue par le collège des professeurs de la faculté », concluant principalement à son annulation et à ce que la note de 4 au minimum soit attribuée à son travail de recherche.

Par arrêt du 22 mai 2012 (ATA/314/2012), la chambre administrative a admis partiellement le recours, annulé la décision sur opposition du collège des professeurs du 21 juillet 2011, ainsi que le procès-verbal d’évaluation du projet de recherche du 23 janvier 2009 présenté par Mme X______ et la note de 3,5 attribuée à celle-ci.

Le 26 octobre 2012, le doyen de la faculté a adressé au conseil de Mme X______ le courrier suivant : « Maître, Conformément à l'arrêt du 22 mai 2012 de la chambre administrative et à la décision du collège des professeurs du 21 septembre 2012 au sujet de Mme X______ et qui vous est communiquée par ce même courrier, je vous prie de trouver en annexe un nouveau relevé de notation, remplaçant celui du 6 février 2009 et contenant la note qui a été attribuée au travail de recherche de Mme X______ par le collège des professeurs, à savoir 3,25. Compte tenu de ladite décision du collège des professeurs et au vu de l'art. 24 al. 1 let. d du règlement du BARI, Mme X______ est exclue de la faculté ».

Tant ledit courrier que le relevé de notation indiquaient la voie de l'opposition et le délai de trente jours.

Par acte déposé le 29 octobre 2012, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre, selon elle, la décision du collège des professeurs d'attribuer la note de 3,25 sur 6 à son projet de recherche de septembre 2012 et la décision du doyen du 26 octobre 2012 d'exclusion de la faculté, concluant principalement à leur annulation et à leur réformation, en ce sens qu'elle obtenait la note de 4 sur 6 au minimum pour son travail de recherche.

Aux chiffres 82 et 83 de son acte de recours, sous le titre « recevabilité », Mme X______ indiquait ce qui suit : « au vu de l'arrêt de la chambre administrative, on peut se demander si, en rendant une nouvelle évaluation du travail de la recourante, la faculté n'a en réalité pas rendu une décision sujette à opposition, ce qui signifierait que la décision rendue "sur opposition" par le collège des professeurs serait nulle. Tel est même certainement le cas. Pour ce motif, la recourante saisit parallèlement ce jour le doyen d'une opposition à l'encontre des deux décisions litigieuses ».

Par arrêt du 20 novembre 2012 (ATA/794/2012 dans la cause A/3241/2012), la chambre administrative a déclaré le recours de Mme X______ irrecevable sans autre acte d'instruction, a mis à la charge de celle-ci un émolument de CHF 400.- et a dit qu'il n'était pas alloué d'indemnité de procédure.

La décision du collège des professeurs du 21 septembre 2012 ne mentionnait pas s'il s'agissait d'une décision sur opposition, et n'indiquait ni voie ni délai de recours.

Il n'y avait aucune raison d'admettre que la nouvelle décision du collège des professeurs serait d'ores et déjà une décision sur opposition.

Seule une telle décision pouvant faire l'objet d'un recours à la chambre administrative, le recours devait être déclaré irrecevable sans autre acte d'instruction.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- était mis à la charge de la recourante, qui succombait en l'état, et qui n’était pas dispensée du paiement des taxes universitaires.

Par acte posté le 21 janvier 2013, Mme X______ a formé réclamation auprès de la chambre administrative contre l'émolument mis à sa charge par l'arrêt précité.

Le flou l'ayant conduit à saisir la chambre administrative d'un recours parallèlement à une opposition universitaire était intégralement imputable à l'université. En rendant une décision d'exclusion, le doyen avait considéré que la décision du collège des professeurs était finale, ce qui la laissait dans une situation où elle ne pouvait prendre le risque de voir sa réaction, quelle qu'elle soit, qualifiée de tardive.

Le 29 février 2013 (sic), l'université a conclu au rejet de la réclamation.

Par pli recommandé du 26 octobre 2012, Mme X______ avait reçu un courrier du doyen, un relevé de notation et la détermination du collège des professeurs. Le relevé de notation – qui constituait indubitablement la nouvelle décision quant à l'évaluation concernée – et le courrier du doyen faisaient expressément mention de la voie de l'opposition en bas de page.

En interjetant un recours à la chambre administrative parallèlement à une opposition universitaire, Mme X______ avait déposé un acte superflu dont elle devait assumer les conséquences.

L'université produisait en annexe les trois documents susmentionnés.

Le 6 mars 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 5 avril 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

Ni la recourante ni l'université n'ont fait usage de ce délai.

EN DROIT

La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile à la chambre de céans, la réclamation est recevable.

La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

Selon l'art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), en règle générale, l'émolument d'arrêté n'excède pas CHF 10'000.-.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b  ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; Arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/751/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l'émolument, ce qui résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.-.

Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (R. RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 2e éd., 2010, n. 1693).

Selon l'art. 11 RFPA, en matière de décisions concernant les candidats à l'admission à l'université, étudiants, étudiants de formation continue ou auditeurs de l'université en tant qu'ils sont exemptés du paiement des taxes universitaires, la procédure est gratuite pour le recourant ou le demandeur. Cette disposition, entrée en vigueur le 3 juillet 2013, reprend le texte de l'art. 10 RFPA en vigueur en 2012.

En l'espèce, le recours de Mme X______ a été déclaré irrecevable car elle n'avait pas épuisé la voie de l'opposition. Elle a donc succombé en totalité.

Par ailleurs, elle n'invoque pas avoir été à l'époque dispensée du paiement des taxes universitaires.

Reste donc à examiner si les circonstances l'ayant conduite à déposer parallèlement à son opposition un recours auprès de la chambre de céans étaient intégralement imputables à l'université.

Tel n'est pas le cas. Ainsi que l'intimée le fait à raison valoir, le relevé de notation contenant la nouvelle note – ainsi que, accessoirement, la mention de son exclusion de la faculté pour cause de dépassement du délai de réussite – indiquait la voie de l'opposition et le délai de trente jours pour la former. Dans ces conditions, la chambre de céans ne voit pas de raison d'exempter Mme X______ d'émolument dans la cause A/3241/2012.

La réclamation sera ainsi rejetée.

Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/241/2013 du 16 avril 2013 consid. 6 ; ATA/608/2012 du 11 septembre 2012 ; ATA/293/2012 du 8 mai 2012 et les références citées), ni aucune indemnité de procédure allouée, la recourante n'y ayant d’ailleurs pas conclu pour ce qui est de la présente procédure.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument et indemnité élevée le 21 janvier 2013 par Madame X______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 20 novembre 2012 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure dans la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :