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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2605/2012

ATA/751/2012 du 30.10.2012 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2605/2012-PROC ATA/751/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 30 octobre 2012

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION



EN FAIT

1. Par décision du 8 novembre 2010, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de Monsieur X______, ressortissant bolivien né le _____ 1990.

2. Le 12 novembre 2010, M. X______ a interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), remplacée dès le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre la décision précitée (cause enregistrée sous numéro A/3882/2010).

3. Par jugement du 28 juin 2011, le TAPI a rejeté ledit recours.

4. Par décision du 4 juillet 2011, l'OCP a refusé de délivrer à M. X______ une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage.

5. Le 2 août 2011, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 28 juin 2011.

6. Le 4 août 2011, M. X______ a interjeté recours auprès du TAPI contre la décision de l'OCP du 4 juillet 2011 concernant l'autorisation en vue de mariage (cause enregistrée sous numéro A/2341/2011).

7. Par jugement du 17 avril 2012 dans cette dernière cause, le TAPI a rejeté le recours et a renoncé à percevoir un émolument, précisant que l'intéressé plaidait au bénéfice de l'assistance juridique.

8. M. X______ a interjeté recours contre ce jugement, toujours dans la procédure A/2341/2011, auprès de la chambre administrative par acte posté le 11 juin 2012.

9. Par arrêt du 26 juin 2012 (ATA/404/2012) dans la cause A/3882/2010, la chambre administrative a admis le recours, annulé le jugement du TAPI et la décision de renvoi de l'OCP, renvoyé la cause à ce dernier dans le sens des considérants, et alloué à Monsieur X______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à charge de l'Etat de Genève.

10. Le 25 juillet 2012, en guise de réponse au recours déposé dans la procédure A/2341/2012, l'OCP a indiqué qu'il allait examiner le cas du recourant dans sa globalité, à savoir sous l'angle de l'autorisation de séjour en vue de mariage ainsi que sous celui de l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

11. Le 8 août 2012, M. X______ a allégué que la détermination de l'OCP équivalait à un retrait de la décision attaquée, dès lors que l'autorité de première instance allait de toute façon devoir rendre une nouvelle décision statuant sur l'objet du litige.

12. Le 16 août 2012, l'OCP a indiqué qu'effectivement, le recours dans la cause A/2341/2011 était devenu sans objet, dès lors que, suite à l'ATA/404/2012, une nouvelle décision allait être rendue qui tiendrait compte notamment des projets de mariage du recourant.

13. Par décision du 21 août 2012 dans la cause A/2341/2012, le juge délégué a constaté que le recours était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle, a renoncé à percevoir un émolument et a alloué à M. X______ une indemnité de procédure de CHF 750.-, à charge de l'Etat de Genève.

14. Par acte posté le 24 août 2012, M. X______ a interjeté auprès de la chambre administrative une réclamation portant sur l'indemnité de procédure allouée, d’un montant de CHF 750.-.

Ce montant était manifestement inéquitable, dès lors que l'OCP n'avait rapporté sa décision qu'en seconde instance de recours, et qu'il convenait d'indemniser également les frais consentis en rapport avec le recours devant la juridiction de première instance. En outre, la pratique de la chambre administrative consistait à allouer en règle générale des indemnités de procédure de CHF 1'000.- pour les procédures ordinaires. Il réclamait donc une indemnité de procédure globale, pour les deux instances, de CHF 2'000.-.

15. Le 19 septembre 2012, l'OCP, invité à répondre à la réclamation, a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

16. Le 24 septembre 2012, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 5 octobre 2012 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

17. Aucune des parties n'ayant donné suite à cette invite, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile à la chambre de céans, la réclamation est recevable.

2. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; Arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/430/2010 déjà cité ; ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 ; ATA/236/2009 du 12 mai 2009), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

4. Le texte même de l'art. 87 al. 2 LPA précise que l'indemnité de procédure concerne en principe les frais occasionnés par le recours, et elle ne s'étend dès lors en principe qu'à l'instance en cours. Ceci est d'autant plus valable en l'espèce que le TAPI n'a pas perçu d'émolument et qu'il a constaté que M. X______ plaidait au bénéfice de l'assistance juridique.

De plus, M. X______ n'a pas fait recours contre la décision de la chambre de céans du 21 août 2012, qui n'annulait pas formellement le jugement du TAPI, mais a seulement déposé la présente réclamation sur indemnité, alors même que dans son courrier du 8 août 2012 il sollicitait derechef l'annulation du jugement de première instance car celui-ci lui déniait « à tort le droit aux dépens ».

5. En l’espèce, et en ce qui concerne la seconde instance, le mandataire de l’intéressé a déposé un recours de 8 pages rédigé en gros caractères, dont une partie pouvait être reprise de celui déposé dans la cause A/3882/2010, ainsi qu'un courrier d'une page en fin d'instruction.

Par ailleurs, il n'existe pas de pratique de la chambre de céans qui lierait celle-ci et l'obligerait à allouer dans des cas ordinaires des indemnités d'un montant de CHF 1'000.- ; le pouvoir d'appréciation des juridictions administratives s'exerce en effet à tout le moins dans la fourchette de CHF 200.- à CHF 10'000.- prévue par le RFPA. Il sera au surplus rappelé que dans la procédure connexe A/3882/2010, M. X______ s'est justement vu octroyer une indemnité de CHF 1'500.-, donc supérieure à CHF 1'000.-, alors qu'il s'agissait d'une procédure « ordinaire ».

Compte tenu du caractère de participation déjà mentionné, le montant de l'indemnité allouée par la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

6. La présente réclamation sera dès lors rejetée.

7. Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/608/2012 du 11 septembre 2012 ; ATA/293/2012 du 8 mai 2012 et les références citées).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur indemnité déposée le 24 août 2012 par Monsieur X______ contre la décision de la chambre administrative de la Cour de justice du 21 août 2012 ;

 

 

au fond :

la rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population , ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Christine Ravier

 

le juge délégué :

 

 

 

Jean-Marc Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :