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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3241/2012

ATA/794/2012 du 20.11.2012 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3241/2012-FORMA ATA/794/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 novembre 2012

1ère section

 

dans la cause

 

Madame X______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 



EN FAIT

1. Madame X______, née le ______ 1983, ressortissante suisse, est immatriculée au sein de l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis octobre 2002.

2. Durant les années académiques 2006-2007 et 2007-2008, Mme X______ a suivi les enseignements et réussi les examens du baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : BARI) au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté).

3. Elle devait encore rendre un projet de recherche dans le cadre du « séminaire de méthodes appliquées au domaine international » (ci-après : le projet de recherche) valant 12 crédits European Credits Transfer System (ci-après : ECTS), enseignement dont le professeur responsable était Monsieur Simon Hug.

4. En août 2008, l’intéressée a remis au Prof. Hug son projet de recherche en sciences politiques, qui portait sur « l’évolution de la politique de sécurité de l’Union européenne face au terrorisme ».

5. Le 12 septembre 2008, le doyen de la faculté a communiqué à Mme X______ son relevé de notation à l’issue de la session d’examens d’août/septembre 2008. Elle avait une note insuffisante pour le travail de recherche précité et n’avait ainsi pas obtenu les 180 crédits nécessaires à l’obtention du BARI. Elle était « exclue » de la faculté, parce qu’elle n’avait pas obtenu au moins 180 crédits dans le délai d’études réglementaire.

6. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 5 novembre 2008, le doyen de la faculté a admis l’opposition formée par Mme X______. La mesure d’« exclusion » de la faculté était levée à titre exceptionnel. Un délai supplémentaire lui était accordé à fin février 2009 afin de rendre son projet de recherche et de finaliser son baccalauréat universitaire. Son attention était attirée sur le fait qu’elle était tenue d’obtenir une note égale ou supérieure à 4 à l’issue de la session d’examens de janvier/février 2009 pour achever son programme dans le délai réglementaire. Elle jouissait d’un délai supplémentaire jusqu’à la session d’examens de février 2009 pour présenter une nouvelle version de son projet de recherche. Elle ne pourrait pas bénéficier de la session de rattrapage.

7. Le 23 janvier 2009, le Prof. Hug et son assistant ont procédé à l’évaluation du nouveau travail de recherche de Mme X______. Dans la fiche d’évaluation adressée au secrétariat des étudiants de la faculté qu’ils ont complétée et signée conjointement, ils attribuaient une note de 3,5 au travail précité et ne lui accordaient pas les 12 crédits ECTS se rattachant à cet enseignement.

8. Le 6 février 2009, le doyen de la faculté a communiqué à Mme X______ son relevé de notation à l’issue de la session d’examens de janvier/février 2009. Elle avait obtenu une note insuffisante pour le travail de recherche présenté dans le cadre de l’examen « méthodes appliquées au domaine international » et n’avait pas obtenu les 180 crédits nécessaires à l’obtention du BARI. Elle était « exclue » de la faculté en raison de l’échéance du délai de réussite prévu dans le règlement d'études (ci-après : RE).

9. Le 20 février 2009, Mme X______ a formé opposition auprès du doyen de la faculté. Elle contestait la note de 3,5 qui lui avait été attribuée pour son travail de recherche.

10. Le 16 septembre 2009, le doyen de la faculté a informé Mme X______ que, sur préavis de la commission chargée d’instruire les oppositions (ci-après : commission RIO), le collège des professeurs avait rejeté son opposition le 11 septembre 2009. La commission RIO avait proposé au collège des professeurs de confirmer la note attribuée sur la base du rapport du Prof. Hug.

11. Mme X______ a recouru le 19 octobre 2009 auprès du Tribunal administratif (cause A/3759/2009), devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et à ce que la note de 4 au minimum soit attribuée à son travail de recherche, la cause devant être renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

12. Par arrêt du 23 mars 2010 (ATA/204/2010), le Tribunal administratif a admis le recours et annulé la décision sur opposition du 16 septembre 2009. Mme X______ n’avait été informée ni du préavis de la commission RIO ni des observations complémentaires formulées par le Prof. Hug sur sa détermination du 17 juillet 2009. La cause était renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire.

13. Par pli recommandé du 21 juillet 2011, le président du collège des professeurs de la faculté a informé Mme X______ que cette instance universitaire, siégeant le 24 juin 2011, avait rejeté son opposition du 20 février 2009 sur préavis de la commission RIO du 6 mai 2011.

14. Par acte déposé le 15 août 2011, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la « décision d’élimination rendue par le collège des professeurs de la faculté », concluant principalement à son annulation et à ce que la note de 4 au minimum soit attribuée à son travail de recherche.

15. Par arrêt du 22 mai 2012 (ATA/314/2012), la chambre administrative a admis partiellement le recours, annulé la décision sur opposition du collège des professeurs du 21 juillet 2011, ainsi que le procès-verbal d’évaluation du projet de recherche du 23 janvier 2009 présenté par Mme X______ et la note de 3,5 attribuée à celle-ci.

Il n'était pas possible de retourner la cause à la faculté pour une nouvelle évaluation par le même jury. La faculté devrait donc désigner deux nouveaux jurés pour procéder à une nouvelle évaluation du travail de la recourante.

16. Le 8 juin 2012, le doyen de la faculté, Monsieur Bernard Morard, a demandé au Prof. Hug de trouver les deux nouveaux jurés en question parmi les professeurs du département.

17. Le 21 juin 2012 la recourante s'est plainte de ce que les nouveaux jurés soient choisis par M. Hug.

18. Le 5 septembre 2012, M. Morard a communiqué à Mme X______ l'identité des deux jurés ainsi que leur évaluation. Il s'agissait de Messieurs Pierre Allan et Jonas Pontusson, professeurs à la faculté. L'un avait attribué la note de 3,5 au travail de Mme X______, et l'autre la note de 3, ce qui donnait une moyenne de 3,25.

19. Par décision du 26 septembre 2012, le collège des professeurs, en l'absence de M. Hug et hors la présence de MM. Morard, Allan et Pontusson, a attribué la note de 3,25 sur 6 au projet de recherche de Mme X______.

La décision ne mentionnait aucune voie de droit ni délai d'opposition ou de recours.

20. En parallèle, le même jour, M. Morard a rendu une décision d'« exclusion de la faculté » visant Mme X______ (recte : de constat d'échec au BARI).

21. Par acte déposé le 29 octobre 2012, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre les 2 décisions précitées du 26 septembre 2012, concluant principalement à leur annulation et (sic) à leur réformation en ce sens qu'elle obtenait la note de 4 sur 6 au minimum pour son travail de recherche.

Aux ch. 82 et 83 de son recours, sous le titre « recevabilité », Mme X______ indiquait ce qui suit : « au vu de l'arrêt de la chambre administrative, on peut se demander si, en rendant une nouvelle évaluation du travail de la recourante, la faculté n'a en réalité pas rendu une décision sujette à opposition, ce qui signifierait que la décision rendue "sur opposition" par le collège des professeurs serait nulle. Tel est même certainement le cas. Pour ce motif, la recourante saisit parallèlement ce jour le doyen d'une opposition à l'encontre des deux décisions litigieuses ».

22. Le 8 novembre 2012, la faculté, par le biais du service juridique du rectorat, s'est adressée à la chambre administrative. Une opposition dont l'objet et les conclusions étaient identiques à celles du recours avait été déposée auprès de la faculté.

L'opposition devant être suspendue dans l’attente du sort de la procédure devant la chambre administrative, il y avait lieu de confirmer que le respect de la procédure d'opposition établie au sein de l'université était une condition nécessaire de recevabilité du recours.

Ce courrier a été transmis pour information à Mme X______.

23. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La recevabilité du recours doit être examinée au regard de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l’université, du 16 mars 2011, entré en vigueur le 28 juillet 2011, et du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève, du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE).

2. La LU a instauré une procédure d’opposition préalable au recours devant la chambre administrative, dont elle a chargé l’université d’organiser le déroulement (art. 43 al. 2 LU). Selon le RIO-UNIGE, c’est l’autorité décisionnaire qui statue sur l’opposition (art. 4 RIO-UNIGE).

3. Les oppositions formées par des étudiants suivant une formation de base, approfondie ou continue, sont instruites par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d’enseignement et de recherche (UPER ; art. 28 al. 1 RIO-UNIGE), selon la procédure énoncée à l’art. 28 al. 3 à 6 RIO-UNIGE. A la fin de l’instruction, la commission RIO émet un préavis à l’attention de l’autorité qui a pris la décision litigieuse.

4. La décision du collège des professeurs du 26 septembre 2012 ne mentionne pas s'il s'agit d'une décision sur opposition, ni qu'un quelconque préavis a été émis par la commission RIO de la faculté. Par ailleurs, la décision litigieuse n'indique ni voie ni délai de recours. En revanche, la décision d'« exclusion de la faculté » attaquée de manière subsidiaire par le présent recours comporte un délai d'opposition de trente jours.

Dans son arrêt du 22 mai 2012 (ATA/314/2012), la chambre de céans a annulé la décision sur opposition du collège des professeurs du 21 juillet 2011 et renvoyé la cause à la faculté pour nouvelle évaluation du projet de recherche de la recourante, sans précision particulière quant à la nature de cette nouvelle décision.

Il n'y a dès lors aucune raison d'admettre que la nouvelle décision du collège des professeurs serait d'ores et déjà une décision sur opposition, ce que la faculté ne conteste d'ailleurs pas vu la teneur de son courrier du 8 novembre 2012 à la chambre de céans.

5. Seule une décision sur opposition pouvant faire, selon l'art. 36 al. 1 RIO-UNIGE, l'objet d'un recours auprès de la chambre de céans, le recours sera déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

Dans la mesure où la recourante a déjà formé opposition en parallèle auprès du doyen de la faculté, le dossier n'a pas à être retourné à la faculté en application de l'art. 64 al. 2 LPA, celle-ci étant déjà saisie.

6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe en l'état (art. 87 al. 1 LPA), et qui n’est pas dispensée du paiement des taxes universitaires au sens de l’art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 octobre 2012 par Madame X______ contre les décisions de la faculté des sciences économiques et sociales de l'université de Genève du 26 septembre 2012 ;

met à la charge de Madame X______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante ainsi qu'à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. :

 

 

C. Sudre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :