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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2727/2012

ATA/241/2013 du 16.04.2013 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2727/2012-PROC ATA/241/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 avril 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Madame S______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

 



EN FAIT

Madame S______ est immatriculée comme étudiante à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) depuis l’année universitaire 2008-2009, en vue de l’obtention du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation.

Son dossier d’admission au programme de licence, mention enseignement (ci-après : LME) 2009-2010, a été refusé par la faculté pour insuffisance de points requis.

Mme S______ a présenté une nouvelle demande à l’automne 2009-2010 auprès de la faculté, en vue d’être admise pour l’année universitaire 2010-2011.

Le 18 janvier 2010, la faculté a à nouveau rendu une décision négative.

Le 21 juillet 2010, Mme S______ a formé opposition à la décision précitée auprès du doyen de la faculté.

Le 17 novembre 2010, le doyen a rejeté l’opposition de Mme S______.

Par acte déposé le lundi 20 décembre 2010 au greffe du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme S______ a recouru contre la décision précitée.

Par arrêt du 1er février 2011 (ATA/68/2011 dans la cause A/4321/2010), la chambre administrative a admis le recours de Mme S______ pour défaut de motivation. La cause était retournée à la faculté pour qu'elle statue à nouveau.

Le 22 septembre 2011, le vice-doyen de la faculté a rendu une nouvelle décision sur opposition accordant à Mme S______ une troisième tentative de participer à la procédure d'admission au programme LME 2011-2012.

Par acte du 24 octobre 2011, Mme S______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, concluant à l'annulation et à la réformation de celle-ci en ce sens qu'elle soit admise directement en LME.

Au cours de l'instruction, le juge délégué a reçu 4 écritures de la recourante (qui a produit 14 pièces) et 3 de l'autorité intimée (qui a produit 22 pièces). Une audience de comparution personnelle des parties a été tenue le mercredi 18 janvier 2012.

Par arrêt du 30 juillet 2012 (ATA/460/2012 dans la cause A/3390/2011), la chambre administrative a rejeté le recours, mis à la charge de Mme S______ un émolument de CHF 1'000.- et ne lui a pas alloué d'indemnité de procédure.

Un préavis écrit de la commission d'admission spécifiant les raisons ayant conduit la commission d'opposition à recommander le rejet de celle-ci faisait défaut. En ce sens, le droit d'être entendu de la recourante, en tant qu'il garantissait le droit à l'obtention d'une décision motivée, avait été violé. De plus, la motivation de la seconde décision sur opposition du 22 septembre 2011 pouvait apparaître lacunaire, mais ce défaut devait être relativisé compte tenu de la qualité et de la quantité des informations en relation avec l'étude de son dossier dont Mme S______ disposait.

La violation précitée du droit d'être entendu avait été réparée. En effet, si le préavis de la commission d'admission avait été donné seulement de manière orale à la commission d'opposition - à savoir le collège des professeurs - plusieurs documents, dont un rédigé par la présidente de la commission d'admission à l'attention dudit collège et relatant en détail la notation du dossier de la recourante du 15 mai 2011, avaient été remis à cette dernière qui avait alors pu rédiger des observations sur ces points. Devant la chambre administrative, elle avait encore pu faire valoir de manière complète son point de vue, et ce aussi efficacement que devant l'autorité de première instance. La violation du droit d'être entendu liée à l'absence de préavis écrit devait donc être considérée comme réparée.

Les griefs de la recourante relatifs au nombre de points obtenus lors de l'entretien d'admission ont par ailleurs été écartés, menant ainsi au rejet du recours.

Par acte posté le 11 septembre 2012, Mme S______ a élevé réclamation auprès de la chambre administrative contre l'arrêt précité, concluant à l'annulation de l'émolument mis à sa charge et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

La chambre administrative avait donné suite à ses griefs principaux relatifs à la violation de son droit d'être entendue. En pareil cas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais et dépens devaient être mis à la charge de l'autorité intimée, nonobstant le rejet du recours sur le fond. Si le recours permettait d'obtenir le respect de ses droits procéduraux, et donc de réparer les vices formels entachant la décision attaquée, elle n’avait pas succombé.

Le 18 octobre 2012, la faculté a conclu au rejet de la réclamation.

Elle ne pouvait se voir mettre à charge un émolument vu la teneur de l'art. 87 al. 1 2ème phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

L'émolument de CHF 1'000.- mis à charge de Mme S______ était pour le surplus parfaitement justifié, puisqu'elle avait formellement succombé et qu'elle n'était pas exemptée des frais au sens de l'art. 10 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03).

L'octroi d'une indemnité de procédure supposait que la partie ait entièrement ou partiellement eu gain de cause, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Le 26 octobre 2012, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 16 novembre 2012 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

Les parties n'ont pas fait usage de cette faculté, si bien que la cause a été gardée à juger en l’état.

EN DROIT

La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile à la chambre de céans, la réclamation est recevable.

La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

Selon l'art. 2 al. 1 RFPA, en règle générale, l'émolument d'arrêté n'excède pas CHF 10'000.-.

L'art. 6 RFPA, intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; Arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/751/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l'émolument, ce qui résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner - en principe - l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.-.

Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (R. RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 2e éd., 2010, n. 1693).

Dans l’arrêt cité par la recourante (ATF 107 Ia 1 consid. 1), le Tribunal fédéral - appliquant les art. 153 à 156 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ - abrogée avec effet au 31 décembre 2006) - a considéré qu'il y avait lieu de tenir compte, lors de la répartition des frais et dépens, du fait que le recourant ait vu l'un ou l'autre de ses griefs formels réparés devant le Tribunal fédéral seulement.

Depuis lors, le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence à de nombreuses reprises depuis, y compris sous l'empire de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (ATF 136 II 214 consid. 4.4 et les arrêts cités). Dans certaines causes, il a néanmoins appliqué ces principes en prélevant malgré tout des frais de procédure et en allouant une indemnité réduite (ATF 126 II 111 consid. 7b).

La jurisprudence précitée du Tribunal fédéral peut certes trouver écho également sous l'empire de la LPA cantonale, mais seulement de manière limitée. Il convient en effet de nuancer l'influence de la réparation du droit d'être entendu selon l'instance, dès lors que cette réparation devant la juridiction nationale suprême apparaît comme plus extraordinaire que celle pouvant intervenir devant l'autorité judiciaire de première instance cantonale, rôle qu'a joué dans la présente espèce la chambre de céans.

La réclamation sera dès lors partiellement admise pour tenir compte de ces principes, le montant de l'émolument de jugement mis à charge de la recourante étant réduit à CHF 600.-, compte tenu du travail nécessité par l’instruction de la cause.

En revanche, dans la mesure où la recourante attaquait une décision qui lui était en grande partie favorable, et où elle a succombé pour l'essentiel, toute indemnité de procédure lui sera refusée.

Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause, (ATA/608/2012 du 11 septembre 2012 ; ATA/293/2012 du 8 mai 2012 et les références citées), ni aucune indemnité de procédure allouée, la recourante n'y ayant d’ailleurs pas conclu pour ce qui est de la présente procédure.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument et indemnité élevée le 11 septembre 2012 par Madame S______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 30 juillet 2012 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

fixe l'émolument dû par Madame S______ dans la cause A/3390/2011 à CHF 600.- ;

confirme l’ATA/460/2012 rendu dans la cause précitée en ce qu'il n'alloue aucune indemnité de procédure à Madame S______ ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure dans la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, à l'Université de Genève ainsi qu'à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :