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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2442/2011

ATA/314/2012 du 22.05.2012 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT TRANSITOIRE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; FORMALISME EXCESSIF ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL)
Normes : Cst.29.al2 ; LU.46 ; RIO-UNIGE.38 ; Cst.29.al1 ; RIOR.19 ; LPA.15
Résumé : Application de l'ancien droit aux faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. S'il n'est pas contraire à la réglementation universitaire qu'un jury soit composé d'un professeur et de son assistant qui lui est subordonné ou qui suit son travail de doctorat, l'existence de documents contradictoires modifiés postérieurement fait douter de l'indépendance dont l'assistant bénéficiait dans l'exercice de sa fonction de juré. L'évaluation du projet de la recourante n'a donc pas été effectuée conformément aux dispositions légales applicables, de sorte que la note attribuée est le résultat d'une appréciation arbitraire. Admission du recours et renvoi de la cause à la faculté avec obligation de désigner un nouveau jury. La décision d'exclusion devient dès lors sans objet.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2442/2011-FORMA ATA/314/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 mai 2012

 

dans la cause

 

Madame C______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES




EN FAIT

1. Madame C______ est immatriculée au sein de l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis octobre 2002.

2. Durant l’année académique 2002-2003, elle a suivi les enseignements de première année de la licence en psychologie au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.

3. Ayant réorienté ses études, elle a été admise en première année de licence en sociologie au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) pour l’année académique 2003-2004.

4. En situation d’échec à l’issue de ce premier cycle d’études, elle a été autorisée à répéter sa première année, à titre exceptionnel, en raison de sa moyenne générale proche de 4.

5. Ayant réussi les examens du premier cycle, elle a commencé son deuxième cycle d’études pour la licence en sociologie en octobre 2005.

6. En situation d’échec à la fin de l’année académique 2005-2006, elle a été éliminée de la faculté par décision du 20 octobre 2006.

7. La faculté étant passée au système dit de Bologne, Mme C______ a demandé, en date du 25 octobre 2006, à changer de cursus et à être autorisée à suivre les enseignements du baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : BARI) au sein de la même faculté.

8. Le 9 novembre 2006, la faculté a accepté cette demande car elle avait obtenu un minimum de 30 crédits au terme de la première année du deuxième cycle d’études de licence en sociologie. Elle a été ainsi admise à suivre la deuxième partie du BARI, en bénéficiant de 99 crédits d’équivalences. Elle devait avoir terminé ses études au plus tard à l’issue de la session d’examens de septembre 2008. Elle était soumise au plan d’études du BARI et aux dispositions générales pertinentes du règlement d’études du baccalauréat universitaire (ci-après : RE BACU) de la faculté.

9. Durant les années académiques 2006-2007 et 2007-2008, Mme C______ a suivi les enseignements et réussi les examens du BARI. Elle devait encore rendre un projet de recherche dans le cadre du « séminaire de méthodes appliquées au domaine international » (ci-après : le projet de recherche) valant 12 crédits ECTS, enseignement dont le professeur responsable était Monsieur X______ et le responsable de l’encadrement l’assistant de ce dernier, Monsieur Y______.

10. Le Prof. X______ était également le directeur de thèse de M. Y______ (selon une liste des doctorants de la faculté au 6 juillet 2009).

11. La faculté avait synthétisé dans un aide-mémoire de septembre 2007 communiqué aux étudiants les objectifs et les exigences auxquels le projet de recherche était soumis. En matière d’évaluation, l’aide-mémoire qui était en vigueur en 2008 prévoyait que : « Chaque projet est évalué par l’enseignant/e qui a encadré l’étudiant ainsi que par le professeur responsable du domaine, sur la base d’une grille d’évaluation. L’étudiant reçoit cette évaluation écrite. Si le projet est accepté, il donne lieu à 12 crédits et à une note. Les 12 crédits rattachés au projet ne peuvent pas être validés au niveau de la faculté si la note est inférieure à 4. Si un projet est refusé, il peut être corrigé et re-soumis une fois, lors de la session de rattrapage ».

La grille d’évaluation évoquée dans l’aide-mémoire précité était une grille-type à compléter par les évaluateurs (ci-après : la grille d’évaluation). Dans ce document étaient énoncés les critères d’évaluation en rapport avec le contenu du travail de recherche (problématique, cadre d’analyse, discussion théorique, conclusion) et ceux se rapportant à la forme, avec l’indication du nombre maximum de points accordés en fonction de chacun des critères. Pour chacun d’entre eux, des sous-critères étaient formulés, qui précisaient les différents aspects évalués.

La grille d’évaluation comportait également le barème des notes accordées en fonction du nombre de points obtenus. Ainsi, le candidat pouvait obtenir un nombre maximum de 16 points (soit 13 en rapport avec le contenu et 3 avec la forme du travail de recherche). Pour se voir attribuer une note de 4 nécessaire à l’obtention des 12 crédits ECTS, l’étudiant devait obtenir 10 points au minimum. 8,5 à 9,5 points correspondaient à une note de 3,5 ; 7 à 8 points à une note de 3, et ainsi de suite.

12. En août 2008, l’intéressée a remis au Prof. X______ son projet de recherche en sciences politiques, qui portait sur « l’évolution de la politique de sécurité de l’Union européenne face au terrorisme ».

13. Son travail a été évalué par le Prof. X______ et par M. Y______. Selon la fiche d’évaluation du projet de recherche du 27 août 2008, signée par ceux-ci, une note de 3,5 lui était attribuée.

Deux grilles d’évaluation, complétées par l’un et l’autre des jurés, avaient été annexées à ce document (produites par l’intimée dans le cadre de la procédure mais ne précisant pas quel juré en était l’auteur, elles seront désignées ci-après sous les termes de « grille A » et « grille B »). L’instruction de la cause a permis d’établir que le Prof. X______ était l’auteur de la grille A, soit celle dont le commentaire relatif au premier critère commençait ainsi : «  Problème assez clairement défini, mais lien avec la littérature très sommaire », tandis que M. Y______ était celui de la grille B, dont le commentaire débutait ainsi : « La question initiale (fallacieusement nommée problématique dans le texte)… ».

Dans chacune des deux grilles A et B, l’évaluation de chacun des critères était accompagnée d’un commentaire émis par le juré. Selon le décompte des points attribués par critère, les jurés avaient tous deux attribué 8,5 points au travail de l’étudiante, soit 6 points pour le contenu et 2,5 points pour la forme :

Critères

Prof. X______

(grille A)

M. Y______

(grille B)

Contenu : « problématique » (3 points)

2

2

Contenu : « cadre de l’analyse » (4 points)

2

2

Contenu : « méthodologie appliquée » (3 points)

1

1

Contenu : « conclusion » (3 points)

1

1

Forme : (3 points)

2,5

2,5

Total

8,5

8,5

Au début de la grille B figurait la mention suivante : « Critères sur le contenu (13 points) 7,5 », et à la fin de celle-ci la mention « note (en fonction des points obtenus) : 4 (10) ».

14. Le 12 septembre 2008, le doyen de la faculté a communiqué à Mme C______ son relevé de notation à l’issue de la session d’examen d’août/septembre 2008. Elle avait obtenu une note insuffisante pour le travail de recherche présenté dans le cadre de l’examen « méthodes appliquées au domaine international » et n’avait pas obtenu les 180 crédits nécessaires à l’obtention du BARI. Elle était « exclue » de la faculté, parce qu’elle n’avait pas obtenu au moins 180 crédits dans le délai d’études règlementaire.

15. Le 5 novembre 2008, le doyen de la faculté a admis l’opposition formée par Mme C______. La mesure d’« exclusion » de la faculté était levée à titre exceptionnel. Un délai supplémentaire était accordé à fin février 2000 à l’étudiante afin de rendre son projet de recherche et de finaliser son baccalauréat universitaire. Son attention était attirée sur le fait qu’elle était tenue d’obtenir une note égale ou supérieure à 4 à l’issue de la session d’examen de janvier/février 2009 pour achever son programme dans les temps. Elle était au bénéfice d’un délai supplémentaire jusqu’à la session d’examens de février 2009 pour présenter une nouvelle version de son projet de recherche. Elle ne pourrait pas bénéficier de la session de rattrapage. Cette décision était exécutoire nonobstant recours.

16. En janvier 2009, Mme C______ a soumis à M. Y______ une deuxième version de son travail intitulée « La politique de sécurité de l’Union européenne face au terrorisme transnational ». Par courriel du 5 janvier 2009, elle lui a demandé son avis avant de déposer une version définitive. M. Y______ lui a répondu par courriel du 6 janvier 2009. Il formulait deux critiques sur le contenu, précisant que le travail avait été amélioré ; pour le reste il n’avait rien à ajouter.

17. Le 23 janvier 2009, le Prof. X______ et son assistant ont procédé à l’évaluation du travail de recherche de Mme C______. Dans la fiche d’évaluation adressée au secrétariat des étudiants de la faculté, qu’ils ont complétée et signée conjointement, ils attribuaient une note de 3,5 au travail précité et ne lui accordaient pas les 12 crédits ECTS se rattachant à cet enseignement.

Les deux grilles d’évaluation complétées par chacun des deux jurés étaient annexées à ce document (ci-après : « grille C » et « grille D »). L’instruction de la cause a permis d’établir que le Prof. X______ était l’auteur de grille C, soit celle dont le commentaire relatif au premier critère commençait ainsi : « L’auteur délimite bien le problème soulevé… », tandis que M. Y______ était celui de la grille D, dont le commentaire débutait par : « Délimitation précise et cohérente… ».

Dans l’une et l’autre des grilles précitées, l’évaluation de chacun des critères était accompagnée d’un commentaire émis par son auteur. Selon le décompte des points attribués par critère, les jurés avaient tous deux attribué 9,5 points au travail de l’étudiante, soit 7 points pour le contenu et 2,5 points pour la forme :

Critères

Prof. X______ (grille C)

M. Y______ (grille D)

Contenu : « problématique » (3 points)

2,5

2,5

Contenu : « cadre de l’analyse » (4 points)

2

2

Contenu : « méthodologie appliquée » (3 points)

1

1

Contenu : « conclusion » (3 points)

1,5

1,5

Forme : (3 points)

2,5

2,5

Total

9,5

9,5

18. Le 6 février 2009, le doyen de la faculté a communiqué à Mme C______ son relevé de notation à l’issue de la session d’examens de janvier/février 2009. Elle avait obtenu une note insuffisante pour le travail de recherche présenté dans le cadre de l’examen « méthodes appliquées au domaine international » et n’avait pas obtenu les 180 crédits nécessaires à l’obtention du BARI. Elle était « exclue » de la faculté en raison de l’échéance du délai de réussite prévu dans le RE BACU.

19. Le 20 février 2009, Mme C______ a formé opposition auprès du doyen de la faculté. Elle contestait la note de 3,5 qui lui avait été attribuée pour son travail de recherche. Le maintien de celle-ci aurait pour conséquence son exclusion de la faculté, vu l’échéance du délai d’études qui lui avait été imparti. Elle demandait la réévaluation de son projet de recherche qui avait été noté de façon trop sévère et l’octroi d’un délai supplémentaire pour pouvoir y apporter les corrections nécessaires.

Après son premier échec, elle avait discuté avec l’assistant des corrections qu’elle devait apporter à son travail et lui avait soumis un nouveau modèle d’analyse et un nouveau titre. Celui-ci avait considéré que le travail était intéressant et l’avait encouragée à poursuivre dans cette voie. Avant de rendre la version définitive, elle lui avait soumis son projet. Il lui avait répondu que, mis à part quelques problèmes de formulation, beaucoup d’améliorations avaient été apportées au travail par rapport à la version précédente. Elle avait donc supposé que cela signifiait que son travail était au minimum suffisant. Elle ne comprenait donc pas pour quelle raison la notation avait été si sévère. Elle contestait les critiques qui lui avaient été faites par les jurés.

20. Le 2 mars 2009, le doyen de la faculté a avisé Mme C______ que son opposition était transmise à l’organe compétent.

21. Le 4 juillet 2009, le président de la commission chargée d’instruire les oppositions (ci-après : commission RIO) a transmis à l’étudiante une copie d’un rapport que cette instance avait demandé au Prof. X______. Elle pouvait formuler des observations à ce sujet.

Le Prof. X______ confirmait son évaluation. Il avait tout d’abord corrigé la nouvelle version du travail, puis comparé ses commentaires avec ceux portant sur la première version. Il avait constaté que très peu de choses s’étaient améliorées de façon notable. Au lieu de 8,5 points, l’étudiante en avait obtenu 9,5, soit une amélioration très marginale vu les nombreuses discussions qu’elle avait eues avec M. Y______. Le résultat de 9,5 points donnait toujours une note de 3,5, selon le barème des notes pour les projets de recherche. Le travail de Mme C______ ne comportait pas de phase d’« opérationnalisation des concepts utilisés ». Il manquait de clarté au regard de ce qu’elle considérait être sa question de recherche. Si le deuxième travail rendu par l’étudiante présentait une amélioration, elle était très minime et la prestation restait insuffisante.

22. Le 17 juillet 2009, l’intéressée a écrit au président de la commission RIO. Elle maintenait son opposition. Elle contestait le bien-fondé des critiques formulées par le Prof. X______ au sujet de la structure et du contenu de son travail. M. Y______ avait jugé son modèle d’analyse intéressant et avait « avalisé » la version définitive de son projet de recherche avant qu’elle le dépose. Elle admettait que l’assistant et son professeur puissent avoir des critères d’évaluation différents, mais elle n’avait pas eu la possibilité de connaître ceux du Prof. X______, avec lequel elle n’avait pas eu d’entretien.

23. A une date indéterminée, le Prof. X______ a complété son rapport à l’attention de la commission RIO suite aux observations de Mme C______. Il confirmait son évaluation du projet de recherche et maintenait les critiques qu’il avait adressées concernant son contenu. Le fait que M. Y______ ait avalisé la version définitive du projet de recherche n’était pas un argument pertinent car les étudiants étaient informés que chacun d’entre eux était corrigé par deux lecteurs.

Ce rapport complémentaire n’a pas été transmis à Mme C______.

24. Le 16 septembre 2009, le doyen de la faculté a informé Mme C______ que, sur préavis de la commission RIO, le collège des professeurs avait rejeté son opposition le 11 septembre 2009. La commission RIO avait proposé au collège des professeurs de confirmer la note attribuée sur la base du rapport du Prof. X______, dont les explications et justifications reflétaient une correction objective, selon des critères quantifiés et contrôlés.

25. Mme C______ a recouru le 19 octobre 2009 auprès du Tribunal administratif (cause A/3759/2009), devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et à ce que la note de 4 au minimum soit attribuée à son travail de recherche, la cause devant être renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Son cas aurait dû être apprécié au regard de l’ancien règlement d’études relatifs à la licence en relations internationales (ci-après : RE) et non du RE BARI. Son droit d’être entendu avait été violé car le préavis de la commission RIO ne lui avait pas été communiqué. Elle n’avait pas été en mesure de faire valoir ses arguments. En outre, le comportement de M. Y______ n’avait fait l’objet d’aucun examen alors qu’il lui avait dit avoir été influencé par le Prof. X______ pour mettre une note insuffisante au projet de recherche. La commission RIO aurait dû annuler l’évaluation car celle-ci émanait d’un juré ne présentant pas les garanties d’impartialité nécessaires en raison du lien de subordination entre un professeur et son assistant. L’appréciation du projet de recherche était arbitraire et contraire au principe de la bonne foi.

26. Le 26 novembre 2009, le rectorat de l’université a répondu au recours, concluant à son rejet.

L’élimination de Mme C______ était justifiée, puisqu’elle n’avait pas obtenu son diplôme à l’échéance du délai maximum d’études. Les allégations selon lesquelles le Prof. X______ aurait influencé M. Y______ pour qu’il attribue une note insuffisante au projet de recherche étaient contestées. Le préavis émis pour la commission RIO constituait un document interne à l’intention de l’autorité décisionnelle et n’avait « absolument pas » à être communiqué à un opposant afin qu’il y réponde. En l’espèce, l’intéressée avait pu se déterminer sur le rapport du Prof. X______, que ce dernier avait complété à la suite des observations qu’elle avait adressées le 17 juillet 2009. L’intéressée n’avait pas fait état devant la commission RIO des griefs formulés dans son recours au sujet des relations entre le Prof. X______ et son assistant. Il n’y avait donc pas matière à instruction. Aucune irrégularité n’avait été constatée dans l’évaluation du projet de recherche.

27. Le 15 janvier 2010, Mme C______ a répliqué. Elle apprenait qu’il existait un second rapport du Prof. X______, ce qui confirmait la violation de son droit d’être entendu. Le préavis de la commission RIO n’était pas un document purement interne.

28. Le 18 février 2010, l’université a persisté dans sa position. Le cas de Mme C______ avait bien été traité au regard de l’ancien droit, soit du RE, malgré la référence, par inadvertance, à la nouvelle réglementation.

Le préavis de la commission RIO pouvait être oral. En l’espèce, il n’avait pas été la base de la décision du collège des professeurs. Ce dernier s’était en effet fondé sur le rapport initial du Prof. X______, dont l’intéressée avait eu connaissance. Quant au complément de rapport, il n’avait rien apporté de nouveau, de sorte qu’il n’avait pas été nécessaire de le lui transmettre.

29. Par arrêt du 23 mars 2010 (ATA/204/2010), le Tribunal administratif a admis le recours et annulé la décision sur opposition du 16 septembre 2009. Mme C______ n’avait été informée ni du préavis de la commission RIO ni des observations complémentaires formulées par le Prof. X______ sur sa détermination du 17 juillet 2009. La cause était renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire, M. Y______ devant être invité à se déterminer sur l’opposition et des investigations devant être menées pour déterminer la matérialité des allégations de l’intéressée au sujet de l’influence du Prof. X______ sur son assistant.

30. Le 14 avril 2010, la commission RIO a demandé :

- à M. Y______, de se déterminer sur le contenu de l’opposition formulée par Mme C______, en particulier sur le fait allégué selon lequel il avait jugé son modèle d’analyse intéressant et avalisé la version définitive du projet de recherche ;

- au Prof. X______, toutes précisions utiles sur l’éventuelle divergence de vues avec son assistant lors de l’évaluation du travail de Mme C______, sa détermination devant également porter sur l’existence de critères d’évaluation différents qu’elle avait soulevés ;

- à Mme C______, le détail de son allégation selon laquelle le Prof. X______ aurait pu influencer son assistant lors de l’évaluation finale du travail, et toute offre de preuve jugée utile et pertinente.

31. Le Prof. X______ a répondu par courriel du 12 mai 2010. Tant M. Y______ que lui-même avaient utilisé les mêmes critères d’évaluation, soit ceux spécifiés dans la grille d’évaluation des projets de recherche. En termes de points distribués par rapport à chacun des critères, M. Y______ et lui-même étaient arrivés à des conclusions différentes. L’assistant n’avait pas avalisé la version définitive du projet de recherche. L’évaluation d’un tel projet était effectuée par deux personnes. En cas de divergences, les deux lecteurs en discutaient pour parvenir à une évaluation commune, au regard de chaque critère. Tel avait été le cas pour l’évaluation du travail de Mme C______, qui avait débouché sur une évaluation commune traduite par la note de 3,5.

32. M. Y______ a répondu le 17 mai 2010. Il n’avait jamais donné aucune garantie de succès à l’étudiante. Le terme « avalisé » était impropre. Il ne s’était jamais permis d’anticiper l’évaluation du travail qui allait être faite.

Il n’avait jamais été influencé par le Prof. X______ pour attribuer une note insuffisante au projet de recherche. L’évaluation, tant du premier que du deuxième travail de Mme C______, avait été adoptée de manière consensuelle à l’issue d’une discussion entre le Prof. X______ et lui-même. Il n’avait jamais assuré à l’étudiante avant l’évaluation que son travail était suffisant. Il n’avait d’ailleurs pas lu la version finale dudit travail avant sa remise pour évaluation.

33. Le 20 mai 2010, la commission RIO a imparti un délai à Mme C______ pour se déterminer au sujet des prises de position des deux jurés.

34. Le 15 juin 2010, Mme C______ a répondu. Pour se déterminer en connaissance de cause, elle devait avoir connaissance de toutes les grilles d’évaluation établies par le Prof. X______ et M. Y______, tant en 2008 qu’en 2009, soit les grilles d’évaluation qui avaient pu être établies initialement par M. Y______ tant en 2008 qu’en 2009, ainsi que les grilles d’évaluation qu’il avait pu établir ultérieurement. De même, devaient être produites les directives relatives aux modalités d’évaluation et d’élaboration du travail de recherche édictées par la commission de direction.

Elle s’étonnait que M. Y______, qui avait mis une note de 4 à la première version du travail, puisse considérer qu’en sa deuxième version il ne soit pas suffisant. Elle s’étonnait également de voir l’évaluation de ce dernier rabaissée de 15 % à 30 % après discussion avec le Prof. X______. Elle ne comprenait pas pour quelle raison l’évaluation suffisante de M. Y______ lors de la première version était passée à 8,5 points après discussion et ignorait tout de la deuxième évaluation. Le Prof. X______ était le directeur de thèse de M. Y______. Ce dernier pouvait maintenir une évaluation plus favorable que celle du professeur. Elle sollicitait une audition contradictoire afin de les interroger.

Elle concluait à titre provisionnel à pouvoir s’inscrire, puis suivre le programme de maîtrise à la rentrée universitaire 2010. La procédure d’opposition durait désormais depuis plus d’une année et elle ne pouvait rester dans l’incertitude plus longtemps.

35. Le 2 juillet 2010, le doyen de la faculté à informé Mme C______ qu’il ne pouvait pas l’autoriser à s’inscrire au programme de maîtrise à la rentrée universitaire 2010 puisqu’elle avait été éliminée de la faculté.

36. Le 9 juillet 2010, Mme C______ a fait opposition à la décision précitée. L’autorité statuant sur opposition était compétente pour prononcer des mesures provisionnelles au sens de l’art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), pouvant conduire à ce que l’étudiante puisse s’inscrire à l’université.

37. Par courriel du 12 juillet 2010, le président de la commission RIO (ci-après : le président) a adressé au mandataire de Mme C______, en pièces jointes, les documents suivants, que M. Y______ lui avait transmis à sa requête :

a. évaluation de son premier travail de recherche du 27 août 2008

- un courriel de M. Y______ du 26 août 2008 adressé au Prof. X______ qui mentionnait : « Voici ma grille d’évaluation du projet de recherche de C______. Je suis très combattu entre 3,5 et 4 car le travail n’est pas mauvais en soi mais trop descriptif et pas critique du tout. De plus, elle ne répond pas à une question et elle ne fait pas une véritable opérationnalisation (même si l’on sait que dans un projet de recherche on ne s’attend pas que le travail soit abouti vu qu’il s’agit bien évidemment d’un projet). Cependant elle utilise une bonne littérature et montre une bonne connaissance du sujet. Pour le moment j’ai mis 4 mais on pourra bien en discuter dans le prochain jour ».

En pièce jointe, il transmettait une fiche d’évaluation du projet de recherche attribuant la note 4 et accordant les 12 crédits ECTS, ainsi qu’une grille d’évaluation de la première version du projet de recherche de Mme C______ (ci-après : grille BB) attribuant 10 points à ce dernier, selon l’évaluation suivante :

Problématique (3 points)

2,5

Cadre de l’analyse (4 points)

2,5

Méthodologie appliquée (3 points)

1

Conclusion (3 points)

1,5

Forme (3 points)

2,5

b. évaluation de son deuxième travail de recherche du 23 janvier 2009

- un courriel du 23 janvier 2009 par lequel M. Y______ transmettait au Prof. X______ une fiche d’évaluation du projet de recherche datée du 23 janvier 2009 et signée par lui seul, attribuant la note 4,5 et accordant les 12 crédits ECTS à Mme C______, et une grille d’évaluation de son projet de recherche (ci-après : grille DD). Celle-ci comportait les mêmes commentaires que ceux figurant dans la grille D, mais attribuait 12 points au travail de l’étudiante, selon l’évaluation suivante :

Problématique (3 points)

3

Cadre de l’analyse (4 points)

3

Méthodologie appliquée (3 points)

1,5

Conclusion (3 points)

2

Forme (3 points)

2,5

- une fiche d’évaluation du projet de recherche datée du 23 janvier 2009 et signée par lui seul, attribuant la note 3,5 et refusant d’accorder les 12 crédits ECTS à Mme C______, accompagnée de la grille D. Celle-ci comportait les mêmes commentaires que ceux figurant dans la grille DD, tout en attribuant 9,5 points à ce travail.

38. Le 4 août 2010, après un rappel adressé par le mandataire de Mme C______, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition formée contre le refus de prononcer des mesures provisionnelles l’autorisant à réintégrer la faculté.

39. Le 23 août 2010, Mme C______ a réitéré sa demande d’accéder à l’intégralité du dossier, notamment à tous les échanges de correspondance intervenus entre M. Y______ et le Prof. X______. En outre, elle désirait la production des directives concernant les modalités d’élaboration et d’évaluation du travail de recherche édictées par la commission de direction, qui ne lui avaient pas été transmises malgré sa requête.

40. Le 31 août 2010, le président a refusé de donner suite à la requête de production de l’intégralité des échanges de correspondance entre le Prof. X______ et M. Y______. Il ne s’agissait pas d’une documentation pertinente. Des démarches étaient entreprises pour obtenir les directives demandées.

41. Le 13 septembre 2010, celui-ci a transmis à Mme C______ le lien internet permettant d’accéder à l’aide-mémoire et aux directives qu’elle réclamait.

42. Le 27 septembre 2010, le président a adressé un courriel au mandataire de Mme C______ pour l’inviter à communiquer ses disponibilités afin de fixer au plus vite la date de l’audience que la commission RIO entendait organiser pour entendre l’étudiante, ainsi que le professeur et son assistant. Le mandataire était également prié de transmettre, une semaine au moins avant la date qui serait finalement arrêtée, une liste précise et complète de toutes les questions qu’il souhaitait aborder et poser au Prof. X______, à M. Y______ ou à Mme C______.

43. Le jour-même, le conseil de Mme C______ a contesté l’obligation de fournir à l’avance les questions qui seraient posées à des témoins, non prévue en procédure administrative. Ses questions porteraient sur le contenu de ses écritures, dont il résumait les différents éléments. Pour assurer le droit d’être entendu de sa cliente et le droit inconditionnel de celle-ci à l’accès au dossier, il demandait la production de l’intégralité des échanges de correspondance intervenus entre le Prof. X______ et M. Y______, de même que tout procès-verbal de séance qui aurait eu lieu entre eux. Il demandait en outre la composition de la commission RIO et soulevait la question de la soumission du travail à un jury neutre et impartial.

44. Par courriel du même jour, le président a adressé au conseil de Mme C______ le texte de l’art. 42 LPA, pour justifier sa demande de se voir communiquer la liste des questions qu’il entendait poser. La commission RIO était une autorité au sens de la LPA et il se devait de se conformer à ses décisions et directives de procédure.

45. Le 29 septembre 2010, le président a arrêté la date de l’audience de comparution personnelle et d’enquêtes au mercredi 10 novembre 2010. Il a donné la composition de la commission RIO et fixé un délai au 1er novembre 2010 au conseil de Mme C______ pour transmettre la liste de ses questions. Celle-ci était destinée à l’usage interne de la commission RIO et les griefs, développés par le mandataire sur l’égalité des armes ou le droit à un procès équitable, étaient incompréhensibles et dénués de pertinence.

Il rejetait la demande de production de l’intégralité des échanges de correspondance intervenus entre le Prof. X______ et M. Y______.

46. Le 31 octobre 2010, le conseil de Mme C______ a transmis au président une liste de cinquante questions à poser, soit au Prof. X______, soit à M. Y______.

47. Le 8 novembre 2010, le président a annulé l’audience du 10 novembre 2010, préférant obtenir des réponses écrites aux questions posées, lesquelles s’ajouteraient à celles que la commission RIO entendait elle-même leur poser.

48. Le 17 novembre 2010, le conseil de Mme C______ a demandé que le Prof. X______ et M. Y______ soient invités à répondre avant le 30 novembre 2010. Passé ce délai, l’étudiante considérerait qu’elle était victime d’un déni de justice.

49. Le 19 novembre 2010, le président a contesté l’existence d’un déni de justice.

50. Le Prof. X______ a répondu à la commission RIO par courriel du 16 décembre 2010 aux questions que celle-ci lui avait adressées le 23 novembre 2010. Il était professeur responsable du domaine et M. Y______ était l’enseignant en charge du séminaire. Il n’avait pas eu de contact direct avec Mme C______. Cette dernière avait eu accès à la grille d’évaluation de son premier travail, qui comprenait les commentaires que M. Y______ et lui-même avaient intégrés dans la grille d’évaluation. L’étudiante avait profité, dans le cadre de la deuxième version de son travail, d’un niveau d’encadrement supérieur à ce qui était offert aux autres étudiants. Pour établir la version finale de l’évaluation du deuxième projet de recherche, les correcteurs avaient discuté librement des points sur lesquels leurs évaluations divergeaient et des ajustements possibles de leurs positions respectives. Pour cette raison, dans certaines situations l’évaluation finale ne correspondait pas à la moyenne arithmétique. En 2009, une discussion était intervenue entre son juré et lui-même, qui avait porté essentiellement sur la question de savoir si, par rapport au premier travail, des améliorations avaient été apportées dans le traitement de la problématique, dans l’analyse et la méthodologie. Leurs deux évaluations avaient différé à ce sujet. A son avis, l’évaluation de M. Y______ avait été trop favorable. Finalement, celui-ci avait admis que, pour les rubriques mentionnées, il avait accordé trop de points. Mme C______ avait perdu 0,5 point pour des raisons de forme, en raison du sous-critère de la structure et, dans la présentation, l’étudiante n’avait pas suffisamment tenu compte du lien intime entre la définition des concepts et la discussion des fondements théoriques. Même si la structure de sa discussion était correcte, elle aurait pu être meilleure en tenant compte de cela.

51. M. Y______ a également répondu. Il s’occupait de l’encadrement des projets de recherche des étudiants de troisième année BARI. Il avait procuré de l’assistance à cette étudiante pour son projet de recherche – d’un volume supérieur à celui accordé à la moyenne des étudiants - en fournissant non pas des indications portant sur la suffisance ou l’insuffisance de son travail, mais des commentaires concernant les différentes parties de celui-ci, mettant en évidence les problèmes qu’il présentait et revenant sur les aspects théoriques et méthodologiques nécessaires. Il ne lui avait jamais donné d’assurance de succès. En 2009, il avait eu avec le Prof. X______, une discussion qui avait porté sur leurs divergences d’évaluation du deuxième travail de Mme C______. Elle avait porté plus particulièrement sur les problèmes méthodologiques et le manque de systématisation dans la collecte et dans l’analyse de données. Ce qui ressortait de la comparaison des deux grilles d’évaluation. Les commentaires qu’il avait apportés à la sienne n’avaient pas varié. C’était la pondération des points qui avait été modifiée suite à la discussion. Il n’avait pas induit l’étudiante en erreur car il avait été constant vis-à-vis d’elle dans le signalement des problèmes qu’il avait constatés dans son travail de recherche. L’aide-mémoire au travail de recherche était clair et définissait un cadre théorique simple, qui devrait permettre à l’étudiante de structurer sa recherche et, en même temps, de pouvoir justifier sa méthode. Mme C______ n’était pas arrivée à conduire correctement sa recherche. L’« opérationnalisation » et la réalisation de la partie empirique du travail par une reprise systématique des éléments théoriques précédemment soulevés étaient lacunaires. Les définitions qu’elle avait données n’étaient pas fausses en elles-mêmes mais, n’étant pas amenées, le lecteur n’en comprenait pas la raison. Sur ce point, les remarques du Prof. X______ et les siennes étaient convergentes.

52. Le 5 janvier 2011, le conseil de Mme C______ a écrit à la commission RIO pour lui demander la transmission d’un calendrier précis de la procédure, laquelle n’avait que trop duré au regard des exigences de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

53. Le 19 janvier 2011, la commission RIO a avisé Mme C______ que le Prof. X______ n’avait pas complètement répondu à certaines questions qui lui avaient été posées. Elle lui demanderait un complément d’information sur ces points. Elle entendait faire porter son instruction sur les allégations de l’étudiante relatives à l’éventuelle absence d’indépendance de M. Y______ comme juré. Son mandataire était invité à transmettre par écrit les questions qu’il souhaitait faire poser au Prof. X______ et à M. Y______ à ce sujet. La procédure serait écrite, comme pour le premier tour de questions.

54. Le 24 janvier 2011, le conseil de Mme C______ a répondu. Il avait déjà transmis ses questions au sujet de l’indépendance de M. Y______ le 31 octobre 2010. Il critiquait la manière dont le président conduisait l’instruction, « saucissonnée à l’envi ». Il intimait un délai au 15 février 2011 à la commission RIO pour rendre un préavis.

55. Le 25 janvier 2011, le président a répondu à l’avocat de Mme C______. Il inférait de la réponse à son précédent courrier que celui-ci n’entendait pas reformuler les questions de sa liste du 31 octobre 2010, en dépit de la possibilité qui lui était offerte de le faire. Dès lors, la commission RIO serait contrainte de le faire elle-même dans la mesure où elles étaient pertinentes. La reformulation absolument indispensable de ces questions ne pouvait être intelligemment formulée et posée qu’une fois connus, notamment, le contenu et le déroulement des entretiens que le professeur et le juré avaient eus ensemble en vue de l’évaluation du travail de l’étudiante. C’était la raison pour laquelle la commission RIO avait décidé de procéder en deux temps.

56. Le 26 janvier 2011, le conseil de Mme C______ a persisté dans les termes de son courrier du 24 janvier 2011.

57. Le 27 janvier 2011, le président a maintenu le mode de procéder qu’il avait choisi d’utiliser. Les parties à une procédure n’avaient aucun pouvoir d’impartir des délais à une autorité ni de lui dicter sa manière de procéder.

58. Le 2 février 2011, la commission RIO a adressé au Prof. X______ et à M. Y______ une liste de questions complémentaires avec un délai au 18 février 2011 pour répondre.

Un exemplaire de ces questions était également transmis à Mme C______.

59. Le 18 février 2011, le Prof. X______ s’est déterminé sur les différents points qu’il avait omis de traiter et en particulier sur la raison de la perte du demi-point en rapport avec un des sous-critères de forme qui figurait dans le commentaire. Dans le travail de Mme C______, une discussion des éléments théoriques suivie par la définition des concepts aurait été préférable car elle aurait mieux permis d’assurer les liens entre définition et éléments théoriques.

M. Y______ encadrait chaque année entre 15 et 20 projets de recherche dans le cadre de séminaires qu’il animait sous le contrôle de son professeur. Il était premier lecteur d’une partie d’entre eux. Après lecture, l’évaluation finale donnait lieu entre eux à des discussions rationnelles et argumentées, à la suite desquelles chacun décidait librement de maintenir ou pas sa première évaluation. Lui-même, dans certains cas, suivait les arguments de l’autre juré. Le travail de Mme C______ avait été discuté avec M. Y______. En définitive, chacun pouvait décider librement de l’appréciation qu’il décidait d’arrêter. Dans ce cas précis, sa propre évaluation de la partie méthodologique avait été plus sévère que celle de M. Y______. Ce dernier avait les qualifications nécessaires à sa fonction de juré. Sa nomination avait été approuvée sans réserve par le département des sciences politiques.

60. De son côté, M. Y______ a précisé que, dans une procédure d’évaluation des projets de recherche, il préparait une première grille d’évaluation qui servait de base pour la discussion avec le premier lecteur. Lors de la discussion qui suivait, le premier lecteur transmettait à l’autre ses commentaires et remarques, qui étaient toujours attentivement argumentés et expliqués. Une fois discutés tous les aspects liés à l’évaluation du projet de recherche, un texte commun était formulé et adopté, qui représentait l’évaluation finale. Le Prof. X______ n’avait jamais imposé son évaluation. Dans le cas de Mme C______, sa position et celle du Prof. X______ étaient convergentes. Il n’y avait de ce fait pas la nécessité de demander un avis à un tiers, comme cela était possible en cas de doutes ou de divergences. Une évaluation d’un travail de recherche se faisait non pas dans une ambiance d’opposition entre les deux jurés mais en concertation. Parmi les projets de recherche qu’il encadrait, certains étaient corrigés par des professeurs et maîtres en recherche du département de sciences politiques, autres que le Prof. X______. Il conservait toute latitude de préciser ses commentaires initiaux, et d’ajouter des éléments ou de contester les arguments du Prof. X______ dans un libre processus de délibération d’une évaluation commune. Il était convaincu du bien-fondé de l’évaluation finale du travail de l’étudiante.

61. Le 1er mars 2011, le président a clos l’instruction. Un délai au 21 mars 2011 était accordé au conseil de Mme C______ pour formuler des observations complètes et motivées.

62. Le conseil de Mme C______ a déposé ses observations le 21 mars 2011 :

- l’encadrement offert par M. Y______ n’avait pas été adéquat, mais pour le moins lamentable ;

- M. Y______ et le Prof. X______ ne présentaient pas les garanties d’indépendance et d’impartialité demandées par la Cst. et la jurisprudence ;

- l’évaluation du travail de Mme C______ avait été influencée par le Prof. X______, alors que ce dernier n’était pas l’enseignant chargé de l’enseignement. Corollairement, la motivation de l’appréciation de son travail apparaissait en contradiction manifeste avec son résultat ;

- le travail de l’étudiante avait été arbitrairement évalué et la recourante persistait dans l’intégralité de ses conclusions.

63. Le 12 avril 2011, l’avocat de Mme C______ a relancé la commission RIO, demandant qu’un préavis soit rendu au plus tard le 21 avril 2011.

64. Le 6 mai 2011, la commission RIO a préavisé défavorablement l’admission de l’opposition de Mme C______. L’évaluation du projet de recherche avait été effectuée au moyen d’une grille de correction/évaluation comportant une série de critères objectifs en rapport avec la forme ou le contenu.

Il s’agissait d’une grille destinée à l’évaluation de tous les étudiants et elle avait été appliquée d’une manière non arbitraire. L’étudiante avait été encadrée convenablement et il n’était pas arbitraire de confier l’encadrement des projets de recherche à l’assistant, qui était l’enseignant en charge du séminaire.

Ce dernier jouissait de l’indépendance et de l’impartialité adéquates par rapport au Prof. X______. Le règlement du projet de recherche prévoyait une double correction mais une note unique, qui n’était pas le fruit d’une moyenne entre deux notes qui seraient mises par chacun des correcteurs mais le fruit d’une discussion ou d’une délibération entre les deux jurés, avec des ajustements possibles vers le haut ou vers le bas. L’instruction avait démontré que la note attribuée avait été le fruit d’une délibération rationnelle, issue d’une discussion équilibrée, libre et consensuelle.

Il était conforme au règlement du projet de recherche que l’évaluation soit effectuée par l’assistant responsable et par le professeur responsable du domaine.

Le courriel du 6 janvier 2009 de M. Y______ à l’étudiante au sujet d’un texte qui ne constituait pas la version définitive du travail de recherche ne constituait pas une appréciation anticipée de celui-ci. L’étudiante ne pouvait ignorer qu’une telle appréciation devait être le fruit d’une délibération entre les deux jurés.

Puisqu’il y avait deux lectures du travail, il était donc possible, sans arbitraire, que la grille de correction de l’un des jurés diffère de celle de l’autre et que la note finale soit revue à la baisse d’un commun accord. En tout état, la note accordée n’apparaissait ni manifestement insoutenable ni choquante, et l’opposante n’avait pas démontré en quoi le résultat final de l’évaluation était arbitraire et manifestement insoutenable.

65. Le 10 mai 2011, Mme C______ a sollicité l’octroi d’un délai pour se déterminer à propos de ce préavis, qui lui a été accordé au 27 mai 2011.

66. Le 27 mai 2011, son mandataire a adressé des observations au doyen de la faculté. Celui-là était invité à admettre l’opposition et à annuler l’évaluation du travail de diplôme de l’étudiante puis, statuant à nouveau, à lui décerner la note de 4 au minimum, le tout sous suite de frais et dépens.

En statuant plus d’une année après l’arrêt du Tribunal administratif du 23 mars 2010, la commission RIO avait violé le principe de célérité. L’attitude de son président n’avait pas respecté les règles minimales d’impartialité et de convenance. Sur le fond, l’instruction avait été menée en violation de la LPA et du principe d’immédiateté des preuves. Les personnes invitées à se déterminer n’avaient pas été exhortées à dire la vérité. Leurs témoignages devaient être écartés du dossier.

M. Y______ n’avait pas consacré un temps suffisant à Mme C______ lorsqu’elle préparait son projet de recherche.

La note attribuée n’était pas le fruit d’une délibération rationnelle menée entre deux intervenants placés sur pied d’égalité. La jurisprudence avait déjà précisé que l’assistant ne pouvait siéger dans un jury avec son directeur de thèse. En l’espèce, les circonstances faisaient apparaître manifestement une prévention de partialité, puisque l’assistant avait modifié son appréciation à la baisse, influencée par son professeur alors que c’était lui l’enseignant en charge du séminaire et qu’il était beaucoup plus que ce dernier autorisé à se prononcer sur l’évaluation du travail de l’opposante. La commission RIO se trompait en réduisant systématiquement son pouvoir d’examen à l’arbitraire.

67. Le 27 juin 2011, le conseil de Mme C______ a sollicité du président la transmission d’un tirage de la « feuille de route » de la procédure que ce dernier avait dit tenir à jour dans son courrier du 19 novembre 2010, en invoquant au besoin les art. 1 ss de la loi sur l’information du public et l’accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08).

68. A réception d’un courrier de rappel, le président a refusé de transmettre ce document qui constituait une note personnelle rédigée en style télégraphique et au demeurant incomplète, n’ayant pas été tenue jusqu’à la fin de la procédure.

69. Par pli recommandé du 21 juillet 2011, le président du collège des professeurs de la faculté a informé Mme C______ que cette instance universitaire, siégeant le 24 juin 2011, avait rejeté son opposition du 20 février 2009.

La pratique consistant à recourir aux assistants/doctorants comme jurés n’entraînait pas la nullité ou l’annulation du travail ou de l’examen. En effet, pour éviter tout risque que la position hiérarchique des personnes impliquées puisse faire pencher la balance du côté du professeur, deux mécanismes étaient en place, à savoir :

- la correction de l’examen ou d’un mémoire devait se faire indépendamment, et une note était proposée par chacun des correcteurs, sachant qu’ensuite une note finale devait être attribuée après discussion entre les deux membres du jury, le professeur et l’assistant ;

- l’étudiant disposant d’une voie d’opposition, les deux correcteurs devaient établir leurs rapports en toute indépendance, qui devaient être adressés directement à la commission RIO. L’instruction de l’opposition n’avait pas mis en évidence que l’assistant aurait pu être influencé par le Prof. X______, et le mode de correction et d’évaluation du projet de recherche était conforme au règlement dudit projet. Même si ce mode de correction n’était pas recommandé par la chambre administrative ou le Tribunal fédéral, il n’y avait pas lieu d’annuler la note ou de constater la nullité de la correction.

Sur le fond, la commission RIO ne pouvait examiner l’évaluation que sous l’angle de l’arbitraire et n’avait rien constaté de tel. Dans ce cadre, elle avait examiné le comportement de M. Y______, qui avait encadré convenablement Mme C______, et dont les propos, antérieurs à la délibération, ne pouvaient être considérés comme une appréciation anticipée du projet de recherche garantissant qu’il serait considéré comme suffisant.

Pour le surplus, les griefs de partialité adressés à l’un des co-présidents de la commission RIO n’avaient aucun fondement. Ce dernier n’avait fait que respecter la LPA en matière de conduite de l’instruction. La commission RIO n’avait pas l’obligation de faire comparaître des parties ou des témoins. La règle de base en matière de procédure administrative était l’instruction écrite et il n’était pas interdit de poser des questions idoines par écrit aux personnes détenant l’information. Le principe d’immédiateté de la preuve n’était pas applicable, si bien qu’il n’y avait aucun droit à une audition contradictoire.

Le collège des professeurs avait délibéré et voté hors la présence du Prof. X______. Les membres de la commission RIO qui en faisaient partie s’étaient abstenus.

70. Le 8 août 2011, le conseil de Mme C______ a sollicité une copie de l’intégralité du dossier.

71. Le 29 août 2011, le président du collège des professeurs lui a rappelé comment se composait le dossier et indiqué que tous ces documents se trouvaient en sa possession. Il n’était donc pas nécessaire d’en adresser une copie à l’avocat.

72. Par acte déposé le 15 août 2011, Mme C______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la « décision d’élimination rendue par le collège des professeurs de la faculté », reçue le 22 juillet 2011. Préalablement, elle sollicitait la comparution personnelle des parties et l’audition du Prof. X______ et de M. Y______, ainsi que l’apport à la procédure de l’intégralité du dossier de la cause et des échanges de correspondance intervenus entre eux au sujet de son travail. A titre principal, la décision attaquée devait être annulée et Mme C______ devait obtenir la note de 4 au minimum à son travail de recherche. L’intimée devait être condamnée aux dépens.

La chambre administrative devait constater que l’autorité intimée avait violé le principe de célérité en ne statuant que le 20 juillet 2011 sur une contestation dont elle avait été saisie en mars 2010.

Le premier échec qu’elle avait subi en 2008 était dû au fait que le Prof. X______ avait demandé à l’assistant de modifier son appréciation pour que celle-ci concorde avec la sienne. Elle en voulait pour preuve le fait que la grille d’évaluation de l’assistant comportait un total de 10 points et une note de 4, que l’on avait oublié de modifier tandis que les rubriques détaillées totalisaient 8,5 points.

Après ce premier échec, elle s’était immédiatement mise en contact avec M. Y______, qui ne s’était guère montré disponible pour comprendre ce qu’elle devait améliorer, ce qu’attestaient les échanges de courriels versés à la procédure. En revanche, elle n’avait eu aucun contact avec le Prof. X______. Le 5 janvier 2009, M. Y______ lui avait indiqué dans un courriel que le travail s’était beaucoup amélioré mais que, pour le reste, il n’avait rien à ajouter. Le 6 février 2009, elle avait reçu son relevé de notation faisant état à nouveau d’une note de 3,5 à son travail de recherche, si bien qu’elle était éliminée de la faculté. A son avis, le Prof. X______ avait invité M. Y______ à mettre une note insuffisante, parce qu’il considérait qu’« il n’était pas possible de donner un diplôme en relations internationales à n’importe qui ».

Sur le fond, la décision devait être invalidée pour les raisons suivantes :

elle avait été rendue par le collège des professeurs alors qu’elle incombait au doyen de la faculté ;

ses droits procéduraux avaient été violés parce que la demande qu’elle avait présentée dans le cadre de la procédure d’opposition d’avoir accès à l’intégralité du dossier n’avait pas été satisfaite. Il y manquait les échanges de correspondance intervenus entre le Prof. X______ et M. Y______ au sujet de l’évaluation de son épreuve. De même, la commission RIO n’avait pas transmis le premier préavis qu’elle avait rendu dans l’affaire, ni celui du collège des professeurs. Elle n’avait découvert la composition de ce collège qu’en recevant la décision du 21 juillet 2011, si bien qu’elle n’avait pas été en mesure de se déterminer sur des éléments ayant une incidence sur celle-ci. En particulier, il n’apparaissait pas que le Prof. X______ et les membres de la commission RIO aient voté lors du collège des professeurs, mais ils étaient présents et avaient certainement pris la parole alors qu’ils avaient préavisé par écrit. Cela était problématique « au regard de l’art. 29 al. 1 Cst. » ;

son droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. avait été violé parce que l’autorité décisionnaire n’avait pas examiné si la recourante ne s’était pas trouvée dans une situation exceptionnelle, remettant en question la décision d’élimination ;

il en allait de même de son droit de bénéficier d’une autorité impartiale garantie par l’art. 29 al. 1 Cst. puisque le Prof. X______ n’était pas intervenu de telle manière dans l’évaluation du 23 février 2009. Il avait, dans le cadre de la première évaluation, demandé à son assistant de modifier son appréciation afin qu’elle concorde avec la sienne, puis, dans la deuxième, invité M. Y______ à mettre une note insuffisante. Il en allait de même de ce dernier qui, étant assistant de ce professeur, ne se trouvait pas dans une situation lui permettant de statuer de manière impartiale ;

l’instruction de la cause menée par la commission RIO s’était faite en violation du principe de l’instruction d’office imposé par les art. 19 LPA, 27 al. 2 et 28 al. 3 RIO-UNIGE. La commission RIO n’avait pas ordonné l’audition des parties, du Prof. X______ ou de l’assistant. La transmission de l’intégralité des échanges de correspondance n’avait pas été ordonnée ;

la décision violait le principe de la bonne foi, garanti par l’art. 9 Cst. Dans son courriel du 5 janvier 2009, l’assistant avait indiqué à la recourante que son travail s’était amélioré, ce qui avait conduit cette dernière à le remettre. Or, l’appréciation finale avait été négative. Ce comportement contradictoire de l’assistant violait l’art. 9 Cst. ;

l’appréciation du travail de recherche était arbitraire. Elle était contradictoire dans la mesure où l’assistant lors de sa première évaluation avait octroyé plus de points qu’il n’en avait accordés en définitive, sans modifier son appréciation. Les motivations retenues par les deux examinateurs étaient diamétralement différentes sur de nombreux points. Pour le critère de forme, l’assistant avait attribué 2,5 points sur 3. Or, vu la motivation retenue, la recourante ne comprenait pas quelles étaient les raisons de la diminution ;

enfin, le principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. avait été violé, en raison de la longueur de la procédure devant l’instance d’opposition.

73. Le 4 octobre 2011, l’université a répondu au recours, concluant à son rejet.

La recourante avait été éliminée à juste titre de la faculté, conformément à l’art. 24 al. 1 let. d RE BARI, puisqu’elle n’avait pas obtenu les 180 crédits dans les délais d’études requis. Conformément à l’art. 50 al. 2 de l’ancien règlement transitoire de l’Université entré en vigueur le 17 mars 2009 (ci-après : aRTU), il incombait à l’ensemble des professeurs responsables des matières qui faisaient l’objet des séries d’examens de statuer sur des résultats de ceux-ci. Pour cette raison, la décision sur opposition du 21 juillet 2009 avait été rendue par le collège des professeurs de la faculté, par l’entremise de son président, le professeur et doyen, Monsieur Z______.

Mme C______ avait recouru contre la note de 3,5 qui avait été accordée au projet de recherche litigieux, mais n’avait pas, contrairement à ce qu’elle soutenait présentement, contesté la décision d’élimination. Le collège des professeurs était compétent pour statuer en matière de contrôle de connaissances et le doyen pour trancher les oppositions à des décisions d’élimination. Elle avait eu accès à toutes les pièces utiles, dont ne faisait pas partie l’intégralité des échanges de correspondance intervenus entre le Prof. X______ et son assistant. Il en allait de même du premier préavis qui n’avait plus aucun intérêt, compte tenu de l’arrêt du 23 mars 2010 du Tribunal administratif. En effet, la commission RIO devait reprendre l’instruction de la cause, ce qu’elle avait fait, et émettre un deuxième préavis, qui seul était pertinent pour la nouvelle décision à prendre par le collège des professeurs.

Les griefs relatifs à la composition du collège des professeurs étaient infondés. La décision sur opposition du 21 juillet 2011 avait mentionné très clairement que le Prof. X______ n’avait été présent ni lors des débats ni lors du vote. Celui-ci avait précisé que les membres présents de la commission RIO n’y avaient pas participé.

De même, Mme C______ n’ayant pas recouru contre la décision d’élimination, la question de l’existence d’une situation exceptionnelle n’avait pas à être abordée.

Le Prof. X______ et son assistant M. Y______ étaient légitimés à composer le jury chargé d’évaluer le travail de la recourante. Ils constituaient en effet tous deux une autorité impartiale au sens de l’art. 29 al. 1 Cst.

La recourante prêtait des propos au Prof. X______, que celui-ci contestait et qui n’étaient pas établis. Quant à M. Y______, rien n’indiquait qu’il se trouvait dans une situation de dépendance vis-à-vis du professeur dont il était l’assistant. Son intervention se justifiait déjà par le fait qu’il était le responsable de l’enseignement et de l’encadrement du projet de recherche en question. Il n’y avait pas violation du principe de la bonne foi puisque la recourante avait pu comprendre que les propos tenus par M. Y______, début janvier 2009 au sujet de son travail de recherche, n’étaient pas destinés à lui garantir une évaluation suffisante.

Finalement, le collège des professeurs n’avait qu’un pouvoir de cognition limité à l’arbitraire, s’agissant d’examiner une évaluation d’examen. Dans ce cadre, la décision qu’il avait prise ne pouvait être taxée de telle et la recourante se devait de constater que l’évaluation du projet de recherche avait été effectuée sur la base d’une grille de correction comportant de nombreux critères objectifs et non arbitraires, valable pour tous les étudiants et appliquée à tous. La note finale avait été le fruit d’une délibération rationnelle et consensuelle. Des ajustements vers le haut ou le bas étaient encore possibles par rapport aux premières évaluations faites. Le résultat final, fruit de la délibération, ne pouvait être considéré comme arbitraire et comme manifestement insoutenable. Finalement, aucune violation du principe de célérité ne pouvait être retenue.

74. Le 8 novembre 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; 62 al. 1 let. a LPA).

2. La recourante sollicite plusieurs mesures d’instruction, soit la comparution personnelle des parties, l’audition du Prof. X______ et de M. Y______, l’apport d’échanges de courriels entre ces deux personnes au sujet de son évaluation.

3. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressée d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b, et les arrêts cités).

En l’espèce, de telles mesures d’instruction n’apparaissent pas susceptibles d’apporter des éléments nouveaux après deux ans de procédure et, concernant les pièces supplémentaires réclamées, aucun élément ne permet de fonder qu’elles existent. Il ne sera donc pas donné suite à ces requêtes.

4. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la LU qui a abrogé l’aLU, de même que le règlement sur le rectorat de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RRU - C 1 30.10) qui a abrogé le règlement de l’Université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06), ainsi que le règlement d’application de la loi sur l’université du 10 mars 1986 (aRaLU - C 1 30.01). Selon l’art. 46 LU, jusqu’à l’entrée en vigueur du statut de l’université toutes les dispositions d’exécution nécessaires étaient édictées par le rectorat dans l’aRTU, dans l’attente de l’adoption du statut de l’université par le Conseil de l’université et son approbation par le Conseil d’Etat. Ce règlement transitoire, entré en vigueur en même temps que la LU, est devenu caduc le 17 novembre 2011 (art. 45 LU et 94 aRTU). Par la suite, le statut de l’université a été approuvé par le Conseil d’Etat le 27 juillet 2011 et est entré en vigueur le 28 juillet 2011 en abrogeant le RTU (art. 92 al. 2 du statut).

Les faits à l’origine de la décision sur opposition attaquée, soit l’évaluation du travail de recherche du 23 janvier 2009 et la décision du 6 février 2009 prononçant « l’exclusion » de la recourante s’étant déroulées avant l’entrée en vigueur, le 17 mars 2009, de la nouvelle législation et réglementation universitaires, mais le contentieux s’étant poursuivi après cette date, se pose la question du droit applicable.

Aucune disposition de la nouvelle législation ne prévoyant l’application immédiate de cette dernière à des situations antérieures à son entrée en vigueur, le recours sera examiné au vu des dispositions légales du droit matériel qui prévalaient avant le 17 mars 2009, soit l’aLU, l’aRU et l’aLALU (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 ; ATA/452/2009 du 15 septembre 2009). S’y ajoutent le règlement d’organisation de la faculté des SES du 17 octobre 2007 en vigueur en janvier 2009 (RO SES) et le règlement d’études du baccalauréat universitaire en relations internationales de 2005 (RE BARI) et, à défaut de dispositions spéciales, le RE BACU (art. 1 al. 3 RE BARI).

Le 17 mars 2009, simultanément à la LU et au RTU, est en effet entré en vigueur le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE). Celui-ci a abrogé le règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 14 juin 2007 (RIOR ; art. 38 al. 1 RIO-UNIGE), le nouveau règlement s’appliquant immédiatement à tous les litiges en cours et à toutes les oppositions qui pouvaient être formées après son entrée en vigueur (art. 38 al. 2 RIO-UNIGE).

En l’espèce, c’est le 6 février 2009 que l’intimée a transmis officiellement à l’étudiante ses résultats d’examen et la décision de l’exclure de la faculté, l’opposition ayant été déposée le 20 février 2009. La procédure d’opposition est restée donc soumise aux dispositions du RIOR (ATA/364/2010 du 1er juin 2010, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 2C_579/2010 du 17 novembre 2010 ; ATA/531/2009 du 27 octobre 2009), même si la décision sur opposition a été prise le 21 juillet 2011.

5. Selon la recourante, la décision attaquée n’a pas été prise par l’autorité compétente. Préalablement, l’objet du recours doit être circonscrit puisque l’intimée soutient de son côté que ce dernier n’a été interjeté que contre la note attribuée au travail de recherche litigieux mais non pas contre la décision d’élimination.

6. L’ensemble des enseignants responsables des matières qui font l’objet de la série d’examens statue sur leurs résultats (art. 36 aRU), soit le collège des professeurs. En revanche, la décision d’élimination d’un étudiant est de la compétence du doyen de la faculté (art. 22 al. 3 aRU).

Le RIOR distingue deux procédures différentes en matière d’opposition : d’une part, une procédure d’opposition en général (chapitre II, art. 4 à 14 RIOR) et d’autre part, une procédure d’opposition en matière de contrôle des connaissances (chapitre III, art. 15 à 20). Au nombre des distinctions qui caractérisent ces deux procédures figure la désignation de l’organe ayant compétence pour instruire l’opposition et prononcer la décision subséquente. Ainsi, en matière d’opposition en général, c’est l’organe qui a pris la décision litigieuse qui instruit et statue sur l’opposition (art. 11 et 12 RIOR), alors qu’en ce qui concerne l’opposition portant sur le contrôle des connaissances, c’est une commission désignée par le collège des professeurs qui instruit et rapporte oralement à ce dernier, lequel statue (art. 19 et 20 RIOR ; ATA/327/2009 du 30 juin 2009 ; ACOM/111/2008 du 28 novembre 2008).

La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.) le principe de l’interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.218/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.1 ; ATA/356/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/617/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2). L’excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142, et les arrêts cités).

7. En l’occurrence, l’opposition avait pour objet la décision communiquée à l’étudiante le 6 février 2009, qui comportait deux aspects, soit la communication des résultats obtenus aux examens de la session et la décision de prononcer son élimination de la faculté en raison de l’insuffisance de crédits obtenus pendant la période d’études autorisée. Certes l’étudiante, dans son opposition du 23 février 2009, a centré son recours sur la contestation de la note obtenue pour son projet de recherche. Cette opposition doit être également considérée comme étant dirigée contre son exclusion qui ne constitue, au demeurant, que la conséquence de cette évaluation insuffisante (art. 24 al. 3 RE BACU).

En l’espèce, la décision attaquée émane du collège des professeurs de la faculté. Celui-ci était l’autorité compétente pour statuer sur l’opposition, à teneur de l’art. 19 RIOR. La décision du 21 juillet 2011 ne pouvait porter que sur la partie de l’opposition formée par l’étudiante à la note attribuée à son travail de recherche. Le doyen de la faculté, autorité chargée de statuer sur l’opposition dirigée contre la décision d’exclusion n’a pas encore statué sur celle-ci.

8. Les modalités du contrôle des connaissances sont régies par les art. 33 à 41 aRU.

Les examens sont soumis à l’appréciation de jurys formés de deux membres au minimum, désignés selon des modalités définies par la règlementation des facultés ou des écoles, ou définies par le doyen de la faculté ou le président de l’école (art. 35 al. 1 aRU). Les jurés apprécient la valeur de chaque examen par des notes de 0 à 6, 6 étant le maximum. Ces notes sont inscrites au procès-verbal signé par tous les membres du jury (art. 36 al. 1 aRU). Le procès-verbal est remis au doyen de la faculté, à l’attention de l’ensemble du collège des professeurs (art. 36 al. 2 aRU).

Les art. 14 et 15 RE BARI ne prévoient pas d’autres modalités d’évaluation. Les modalités d’évaluation du projet de recherche sont fixées par le comité des doyens. Celles-ci figurent dans l’« aide-mémoire remis aux étudiants relatif au projet de recherche en relations internationales, sciences politiques » dont la teneur a été rappelée ci-dessus.

9. Un des membres du jury doit faire partie du corps professoral ou être maître d’enseignement et de recherche, exception faite pour l’école de traduction et d’interprétation. Le ou les autres membres du jury doivent être, en règle générale, porteurs d’un grade universitaire (art. 35 al. 2 aRU). Les règlements des facultés ou des écoles peuvent prévoir des exigences supplémentaires (art. 34 al. 3 aRU).

La législation ne pose aucune condition spécifique, le juré étant uniquement soumis aux règles générales sur la récusation énoncées par l’art. 15 LPA. Il n’a ainsi pas le droit de siéger lorsqu’existent des circonstances de nature à faire suspecter une partialité de sa part (art. 15 al. 1 let. d LPA). En particulier, aucune règle formelle n’interdit qu’un assistant ou qu’un doctorant forme un jury avec son professeur de référence, l’important étant qu’aucun élément ne vienne jeter un doute sur l’indépendance de l’un et de l’autre.

10. La contestation de la recourante porte sur la note qui lui a été attribuée pour son travail de recherche, dont elle soutient qu’il a été apprécié de manière arbitraire.

a. Il est de jurisprudence constante que les tribunaux restreignent leur pouvoir d’examen au contrôle du principe d’interdiction de l’arbitraire lorsqu’ils ont à connaître de résultats d’examens scolaires ou professionnels (ATA/197/2004 du 9 mars 2004).

b. Une décision est arbitraire lorsqu’elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d’un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168 ; 123 I 1 consid. 4a p. 5, et la jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, parce qu’une telle évaluation repose notamment sur une comparaison des candidats et qu’elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, il n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou, d’une autre manière, manifestement insoutenables (ATF 121 I 225 consid. 4d p. 230 ; 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).

c. Ces principes ont été pleinement reçus dans la jurisprudence de la chambre de céans, selon laquelle l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut donc faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/557/2011 du 30 août 2011, et la jurisprudence citée).

11. Selon l’art. 36 al. 1 aRU et l’aide-mémoire relatif au projet de recherche, l’évaluation de ce dernier doit aboutir à l’attribution par le jury d’une note unique accompagnée d’une grille d’évaluation destinée à la justifier. Le processus d’évaluation prévu n’interdit pas que celle-ci se passe en deux temps, commençant par une évaluation individuelle suivie d’une concertation. Il n’est cependant pas admissible de justifier la note attribuée en remettant à l’étudiante les grilles d’évaluation de chacun des jurés comportant leur appréciation initiale et individuelle au regard de chaque critère mais dans lesquelles le nombre de points accordés a été modifié, de manière à laisser croire à une attribution de points identique par chacun des jurés en fonction de ses commentaires.

Dans la grille d’évaluation DD, complétée à l’issue de la phase individuelle d’évaluation, M. Y______ avait attribué 9,5 points sur 13 pour le contenu du projet de recherche et 2,5 points sur 3 pour la forme de celui-ci, assortis de commentaires principalement positifs ainsi que d’une proposition, en tant que premier lecteur du travail, d’octroyer les 12 crédits ECTS. Dans la grille d’évaluation finale remise à l’étudiante, le nombre de points attribués se réduit à 7 points pour le contenu et à 2,5 points pour la forme, au regard des mêmes commentaires, avec une proposition de refuser l’octroi desdits crédits. Or une telle réduction de points n’est pas justifiable, même après concertation des membres du jury, dès lors que les commentaires adressés par le juré concerné restent les mêmes.

Ce phénomène s’étant déjà produit lors de l’évaluation du premier travail de recherche présenté par la recourante en 2008, la commission RIO et, partant, le collège des professeurs, auraient dû, le 12 juillet 2010, à réception des différentes grilles d’évaluation, être interpellés par ce mode de faire et par la teneur contradictoire des documents modifiés. S’il n’est pas contraire à la réglementation universitaire qu’un assistant compose un jury avec le professeur dont il est le subordonné ou qui suit son travail de doctorat, l’existence de ces documents modifiés jette un doute sur l’indépendance dont l’assistant bénéficiait dans l’exercice de sa fonction de juré, sentiment conforté par le fait qu’au final, comme lors de la première évaluation de 2008, le nombre de points qu’il a attribué correspondait tant dans son total que sa répartition, à celui attribué par son co-juré.

Au vu de ces circonstances, la chambre administrative retiendra que l’appréciation du projet de recherche de la recourante n’est pas le résultat d’une évaluation effectuée conformément à l’art. 35 al. 1 aRU et aux règles arrêtées au sein de la faculté pour l’évaluation des projets de recherche. Partant, la note de 3,5 est le résultat d’une appréciation arbitraire.

12. Le recours sera admis. La décision sur opposition du collège des professeurs du 21 juillet 2011 sera annulée, de même que la note de 3,5 attribuée le 23 janvier 2009 et communiquée le 6 février 2009.

Compte tenu des circonstances, il n’est pas possible de simplement retourner la cause à la faculté pour une nouvelle évaluation par le même jury. La faculté devra donc désigner deux nouveaux jurés pour procéder à une nouvelle évaluation du travail de la recourante.

Dès lors que l’évaluation du projet de recherche de la recourante est annulée, le recours contre la décision d’exclusion n’a plus d’objet. La cause sera retournée au doyen de la faculté pour qu’il statue sur ce point.

13. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la faculté. En revanche, une indemnité de procédure de CHF 2’000.- sera mise à la charge de l’université en faveur de la recourante (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 août 2011 par Madame C______ contre la décision sur opposition du collège des professeurs de la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève du 21 juillet 2011 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision sur opposition du collège des professeurs du 21 juillet 2011 ;

annule le procès-verbal d’évaluation du projet de recherche du 23 janvier 2009 présenté par Madame C______ et la note de 3,5 attribuée à celle-ci ;

constate que le recours contre la décision du 6 février 2009 en tant qu’elle prononce l’exclusion de la faculté des sciences économiques et sociales de Madame C______ n’a plus d’objet ;

retourne la cause à la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève pour nouvelle évaluation du projet de recherche par deux autres jurés et nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 2’000.- à Madame C______ à la charge de l’Université de Genève ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de Madame C______, à l’Université de Genève, ainsi qu’à la faculté des sciences économiques et sociales.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Dentella Giauque

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :