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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/442/2017

ATA/617/2017 du 30.05.2017 sur JTAPI/311/2017 ( LCR ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS ; DÉLAI ; FORCE MAJEURE ; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPA.86; LPA.16.al1; Cst.29.al1
Résumé : C'est de manière non fautive que le recourant n'a pas acquitté l'avance de frais dans le délai imparti par le TAPI, compte tenu de la tentative de vol par effraction à son domicile le jour de la réception de l'invitation à retirer l'envoi, tentative ayant fait l'objet le jour même d'un rapport de police. Recours partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/442/2017-LCR ATA/617/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 mai 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 mars 2017 (JTAPI/311/2017)


EN FAIT

1. Par décision du 31 janvier 2017, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a considéré que Monsieur A______, domicilié à
Chavannes-près-Renens, était le dernier détenteur connu du véhicule B________, châssis n° 1______.

Il était en conséquence débiteur de CHF 1'830.- de frais de fourrière (frais de dépannage, émolument de mise à la fourrière, frais de port) engendrés par la saisie du véhicule, abandonné.

Si le véhicule n’était pas retiré à l’échéance du délai réglementaire de quarante jours, les frais de CHF 125.- pour l’abandon et la destruction du véhicule s’ajouteraient aux frais susmentionnés.

2. Par courrier du 8 février 2017, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée.

3. Par lettre recommandée du 10 février 2017, le TAPI a imparti au recourant un délai au 13 mars 2017 pour procéder au paiement de l’avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité du recours.

4. Le pli recommandé a été retourné au TAPI avec la mention « non réclamé ».

5. Par jugement du 23 mars 2017, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, l’avance de frais n’ayant pas été effectuée dans le délai imparti.

Le recourant ne faisait par ailleurs pas valoir d’empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile dudit montant.

6. Le 11 avril 2017, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité.

Il n’avait pas pu prendre connaissance de l’invitation à retirer un envoi. Il avait été victime d’un cambriolage le 13 février 2017 à son domicile, laissant croire que sa boîte à lettres avait été forcée et vidée. Il joignait copie du rapport de police.

Le TAPI n’avait pas renouvelé sa demande d’avance de frais.

Le 9 mars 2017, le TAPI lui avait communiqué les écritures du 7 mars du SCV, en réponse à son recours et l’avait informé que le dossier était à sa disposition pour consultation. Il avait téléphoné au greffe du TAPI qui avait confirmé que le dossier suivait son cours.

Aucun élément ne lui avait laissé prévoir que son recours allait être rejeté pour défaut d’avance de frais.

Le jugement du TAPI avait en sus mis CHF 350.- d’émoluments à sa charge.

Il produisait diverses pièces, y compris des échanges avec le SCV avant la décision querellée. Il avait encaissé EUR 400.- le 22 novembre 2016, jour de la vente du véhicule à deux acheteurs domiciliés sur France. Ils n’avaient pas conclu de contrat de vente écrit. Il avait immédiatement viré le montant sur son compte. Il avait par la suite joint téléphoniquement les acquéreurs pour leur expliquer la situation. Ils lui avaient indiqué que le véhicule était tombé en panne peu après la vente. Ils l’avaient laissé à Genève. Le temps de venir le récupérer, la fourrière l’avait enlevé. Le recourant avait communiqué les numéros de téléphone des acquéreurs au SCV, seules informations en sa possession.

Il transmettait par ailleurs copie du rapport, valant plainte, qui avait été établi le 13 février 2017 dans les locaux de la police. Les faits avaient été qualifiés de tentative de vol par effraction dans un locatif entre 8h15 et 18h30 au premier étage. L’annonce à la police avait été faite à 19h10 le jour même. Le ou les auteur(s) avaient tenté de forcer la porte palière au moyen d’un outil plat indéterminé, sans pouvoir pénétrer dans l’appartement. Le document était signé des forces de l’ordre.

7. Le 19 avril 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations.

8. Le SCV en a fait de même le 27 avril 2017.

9. Le 15 mai 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10).

2. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/64/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 5a ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 2).

b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition (ATA/836/2014 précité consid. 5b ; ATA/378/2014 précité consid. 2 ; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009 consid. 4).

c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 ouvre toutefois la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire (ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). Ainsi, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/64/2015 précité consid. 2c ; ATA/836/2014 précité consid. 5c ; ATA/378/2014 précité consid. 3c ; ATA/280/2012 précité consid. 4d ; ATA/881/2010 précité consid. 4b). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

3. La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATA/378/2014 précité consid. 3b).

4. La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; ATA 130 III 396 consid. 1.2.3).

D’une manière générale, l’administré, lorsqu’il doit s’attendre à recevoir une décision, doit prendre des dispositions pour faire en sorte d’être atteint. Tel n’est pas le cas de celui qui, dans cette situation, part en vacances sans prendre de dispositions pour avertir l’autorité de son absence, ou pour faire réceptionner son courrier de façon à être averti de l’arrivée, pendant cette période, d’une décision le concernant. Dans ce sens, un ordre de retenue du courrier à la poste n’est pas suffisant, dans la mesure où, malgré cela, à l’échéance du délai de dépôt de l’avis de pli recommandé, la décision est malgré tout considérée comme notifiée à l’échéance du délai de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4).

5. a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 s ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1 ; ATA/836/2014 précité consid. 7a).

b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

6. En l'espèce, l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai imparti, bien que la demande ait été envoyée par le TAPI par pli recommandé à l'adresse du recourant, lequel connaissait l’existence de la procédure, puisque c’était lui qui l’avait initiée par son recours.

Conformément à la jurisprudence précitée, le recourant n’ayant pas été atteint, un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 13 février 2017, selon le suivi en ligne des envois recommandés par la poste. Le retrait n’ayant pas eu lieu dans le délai de garde échéant le 20 février 2017, l’envoi est réputé notifié le dernier jour de celui-ci. La correspondance recommandée du 13 février 2017 est en conséquence considérée comme notifiée à l’échéance du délai de sept jours, en l’espèce le 20 février 2017.

L’allégation de ne pas avoir reçu ledit pli ou l’avis invitant le recourant à retirer le courrier concerné ne saurait constituer un cas de force majeure au sens de la jurisprudence.

Toutefois, le recourant fait état de circonstances particulières propres à envisager un empêchement non fautif, qui ne lui auraient pas permis de s'acquitter de l'avance de frais avant le 13 mars 2017. En effet, il est prouvé par le suivi en ligne précité de la poste que l’invitation à retirer un envoi a été déposée dans la boîte à lettres du recourant le 13 février 2017. Or, il s’agit précisément du jour de la tentative de vol par effraction au domicile du recourant, ce que le rapport de police établi le jour même confirme. Bien que ledit rapport, sommaire, ne fasse pas expressément mention d’une infraction à l’encontre de la boîte aux lettres de l’intéressé, il ne peut être exclu que les auteurs de l’infraction s’en soient aussi pris à celle-ci comme l’indique le recourant. Le recourant n’avait dès lors aucun moyen de se douter que le TAPI lui avait imparti un délai au 13 mars 2017. L’envoi des écritures de l’autorité intimée pouvait le conforter dans l’idée que la procédure se déroulait normalement. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant avait fait montre d’une implication certaine dans le présent litige. Il avait régulièrement suivi l’avancement de ce dossier, en prenant contact, respectivement avec la fourrière, puis le SCV puis, selon ses dires, avec le TAPI au moment où le dossier était mis à sa disposition pour consultation. Il a par ailleurs sollicité l’assistance juridique, dans les délais, au moment de la demande d’avance de frais de la chambre de céans, témoignant d’une situation financière difficile, cohérente avec son souci de ne pas se voir imputer un montant de CHF 1’830.- qu’il estime ne pas devoir.

Dans ces conditions, il doit être retenu que c’est de manière non fautive que le recourant n’a pas acquitté l’avance de frais dans le délai imparti par le TAPI, compte tenu de la tentative de vol par effraction le jour de la réception de l’invitation à retirer un envoi, tentative ayant fait l’objet le jour même, et en conséquence non pour les besoins de la présente procédure, d’un rapport de police.

7. En conséquence, le recours sera admis dans la mesure où il est recevable, l’objet du présent litige se limitant à la question de l’irrecevabilité du recours devant le TAPI pour défaut de paiement de l’avance de frais.

La cause sera renvoyée au TAPI pour qu’il poursuive la procédure, en premier lieu en fixant un nouveau délai au recourant pour s’acquitter de l’avance de frais.

8. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant n’y ayant pas conclu et n’ayant pas exposé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 11 avril 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 mars 2017 ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 mars 2017 ;

renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au service cantonal des véhicules.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :