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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/22/2009

ATA/169/2010 du 16.03.2010 ( AMENAG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/22/2009-AMENAG ATA/169/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 mars 2010

 

dans la cause

 

G______ S.A.
représentée par Me Amédée Kasser, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT

et

Monsieur L______, appelé en cause
représenté par Me Roxane Morand L'Huillier, avocate

 


EN FAIT

1. Monsieur L______ est propriétaire de la parcelle n° X______ feuille 1______ de la commune de Bellevue, sise, pour sa partie est, en zone de développement 4B destinée à des activités sans nuisances et pour sa partie ouest, en zone de bois et forêts.

2. Le 8 juillet 2002, M. L______ a déposé une demande de renseignement auprès du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, devenu depuis lors le département des constructions et technologies de l'information (ci-après : le département) ayant pour objet la construction d'un immeuble administratif et d'un garage souterrain sur la parcelle susmentionnée.

3. Le 3 mars 2004, le département a répondu positivement à la demande de M. L______. La délivrance d'une autorisation de construire était subordonnée à l'adoption préalable d'un plan localisé de quartier (ci-après : PLQ).

4. Le 25 janvier 2006, le département a dressé un projet de PLQ n° 29411-506 couvrant, en plus de la parcelle de M. L______, les parcelles non construites nos Y______ et Z______ feuille 2______ du cadastre de la commune de Bellevue, propriété d'un particulier pour la première et des Services industriels de Genève pour la seconde.

Le projet prévoyait l'édification d'un bâtiment d'une hauteur R+2+S et un indice d'utilisation du sol de 0,35, soit une surface brute de plancher d'environ 4'500 m2 ; la construction d'un parking en sous-sol d'environ soixante places et d'un parking en surface d'environ vingt places ; le maintien d'un bosquet situé le long du chemin T______. Dans le plan, l'implantation du bâtiment était fixée à une distance de 30 m. de la limite du cadastre forestier et de 10 m. de l'excroissance d'un cordon boisé ; l'établissement d'une cession gratuite au domaine public destinée à l'élargissement du domaine public, principalement au profit des piétons, était envisagée.

5. Lors de la pré-consultation, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a préavisé favorablement le 3 février 2005, en précisant qu'il n'y avait pas d'entreprises soumises aux dispositions de l'ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM - RS 814.012) à proximité du PLQ. Tous les autres préavis recueillis ont été favorables au projet.

6. La société G______ S.A. (ci-après : G______), dont le siège est à Lausanne, exploite une conduite de gaz à haute pression à proximité du périmètre du PLQ, en face du bâtiment projeté, de l'autre côté du chemin T______. A ce titre, elle a été consultée sur le PLQ.

Le 7 février 2006, elle a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler concernant le PLQ. Toutefois, les futurs travaux (accès, aménagements extérieurs, trottoirs, canalisations) étant prévus à moins de 10 m. du gazoduc, ils devaient faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'inspection fédérale des pipelines (ci-après : IFP).

7. Le PLQ a été soumis à enquête publique du 29 août au 27 septembre 2007.

8. Le 26 septembre 2007, G______ s'est opposée au PLQ.

L'exploitation de ses installations était soumise notamment à la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux du 4 octobre 1963 (LITC - RS 746.1) et dans une certaine mesure restant à définir, à l'OPAM. En l'espèce, si certaines de ces dispositions se trouvaient respectées en ce qui concernait les distances minimales, il conviendrait également de s'assurer de la conformité du plan en termes d'analyse de risque.

9. En réponse à une demande du département, G______ a indiqué, le 26 novembre 2007, que des questions se posaient quant à l'application de l'OPAM. Si les autorités compétentes en la matière imposaient son application lors de nouvelles affectations de zones ou de constructions situées à proximité des conduites de gaz existantes, cette pratique était contestée et avait récemment fait l'objet d'une procédure judiciaire encore en cours. Cette législation prévoyait des dispositions particulièrement strictes en termes d'analyse de risque.

Le 7 février 2008, G______ a maintenu son opposition.

10. La procédure d'opposition au PLQ a été ouverte du 2 avril au 2 mai 2008.

11. Le 11 avril 2008, G______ s'est opposée formellement au PLQ auprès du Conseil d'Etat, reprenant les termes de son courrier du 26 septembre 2007.

12. Par arrêté n° 15871 du 19 novembre 2008, publié dans la Feuille d'avis officielle du 21 novembre 2008, le Conseil d'Etat a approuvé le PLQ. Par arrêté séparé du même jour, il a rejeté l'opposition.

S'agissant de la question de la compatibilité des installations prévues avec l'OPAM, les conduites de gaz n'entraient, en principe, pas dans le champ d'application de cette ordonnance. L'OCIRT l'avait d'ailleurs relevé dans son préavis. Quand bien même l'OPAM serait applicable et qu'une éventuelle analyse effectuée par le détenteur de l'installation démontrait que le risque d'accident majeur serait accru du fait des installations prévues par le PLQ, il appartiendrait au seul détenteur de prendre toutes les mesures adéquates pour diminuer le danger. G______ ne démontrait nullement qu'il lui serait impossible de prendre des dispositions de sécurité générale permettant de réduire la possibilité d'accident, voire d'en limiter les conséquences. La seule exigence formulée consistait à ce que les futurs travaux d'aménagement situés à moins de 10 m. du gazoduc haute pression fassent l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'IFP.

13. Par écriture du 22 décembre 2008 expédiée le même jour par envoi recommandé et adressée au Tribunal administratif, 3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève, G______ a recouru contre l'arrêté d'adoption du PLQ en concluant à son annulation et à celle du PLQ ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de procédure.

Dans son courrier du 5 janvier, reçu le 6 janvier 2009 par le tribunal de céans, le mandataire de G______ a exposé que le recours avait été déposé à la poste principale de Lausanne en date du 22 décembre 2008 dans le délai utile et que l'envoi à l'ancienne adresse du Tribunal administratif résultait d'une inadvertance. Le pli lui avait été retourné avec la mention « délai de réexpédition expiré ». Il convenait d'appliquer l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) pour juger de la recevabilité du recours.

Le Conseil d'Etat avait violé son devoir de planification en adoptant le PLQ sans examiner la compatibilité du projet avec la protection contre les accidents majeurs et avait méconnu le droit fédéral en considérant qu'il appartiendrait à la détentrice de l'installation à risque de prendre les mesures adéquates.

En principe, l'OPAM ne s'appliquait pas aux installations de transport par conduites soumises à la LITC. Cette exclusion n'était pas absolue car le Tribunal administratif fédéral avait confirmé, le 18 juin 2008 (ATAF 5781/2007), une décision de l'office fédéral de l'énergie (ci-après : OFEN) imposant à l'exploitant d'un gazoduc de faire des propositions de mesures liées au respect des distances de sécurité et cela quand bien même les mesures ordonnées par l'administration n'étaient prévues ni par la LITC, ni par son ordonnance d'application. Le Tribunal administratif fédéral avait jugé dans l'arrêt du 18 juin 2008 susmentionné que l'art. 10 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) restait directement applicable au détenteur d'une installation à risque, en dépit de l'entrée en vigueur de l'OPAM, et permettait d'imposer à l'exploitant d'une conduite de gaz des mesures supplémentaires à celles prévues par la législation topique. Un recours contre cet arrêt était pendant devant le Tribunal fédéral.

L'application des seules dispositions de la législation sur les accidents majeurs n'était pas satisfaisante car elle ne conférait au détenteur d'une installation à risque aucun moyen d'empêcher que la densification du voisinage se poursuive, laquelle rendrait, à terme, le risque inacceptable. Cela pourrait l'amener à réduire, voire cesser son exploitation. En l'espèce, l'autorité n'avait pas examiné ces questions sous l'angle de son obligation de planification. Les règles d'aménagement du territoire imposaient de tenir compte de l'intérêt à exploiter le gazoduc haute pression. Cet élément méritait d'être pris en considération, indépendamment du fait de savoir si la législation sur la protection des accidents était applicable ou non. La décision ne tenait pas compte des intérêts économiques légitimes ni de l'intérêt de la collectivité à être approvisionnée en gaz naturel.

Aucune pesée des intérêts en présence n'avait été faite alors que le périmètre se trouvait en zone de développement. Pour l'autorité, les objectifs de la zone de développement l'emportaient sur ceux de la zone de fond, même si cela pouvait entraîner certains inconvénients pour les personnes résidant dans, ou à proximité, du périmètre en cause non bâti.

14. Le 2 mars 2009, le Conseil d'Etat a fait part de ses observations.

Dans son arrêt du 18 juin 2008 précité, le Tribunal administratif fédéral avait considéré qu'en cas de modification du voisinage, des mesures supplémentaires pouvaient, au besoin, être ordonnées au détenteur d'une installation à risque non pas sur la base de l'OPAM mais fondées directement sur l'art. 10 LPE. Celles-là venaient s'ajouter à celles prévues par la LITC. Cette jurisprudence n'était pas bien établie et était combattue par l'exploitant lui-même, qui avait déposé un recours actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.

Même si l'on devait considérer que G______ pouvait être amenée à prendre des mesures supplémentaires directement sur la base de l'art. 10 LPE, on ne pouvait en déduire que l'autorité intimée avait procédé à une mauvaise pesée des intérêts en présence. G______ n'avait jamais allégué, ni démontré, qu'il existait un risque réel pour elle de devoir prendre des mesures supplémentaires ni que le coût engendré par ces dernières serait économiquement insupportable.

Un trottoir, des villas et un garage existaient déjà sur une profondeur de 10 m. bordant le côté est de la conduite de gaz. Sur le côté ouest, toujours sur une profondeur de 10 m., le PLQ ne faisait que réserver, en bordure du chemin des Tuileries, une étroite bande de terrain définie comme « emprise maximale » à céder gratuitement au domaine public en vue d'élargir celui-ci au profit des piétons. L'emplacement exact du raccordement à la canalisation d'eaux usées existante sur le chemin n'était pas fixé. Rien n'indiquait que la réalisation de ces équipements devait entraîner la prise, par l'exploitant, de mesures de sécurisation de sa conduite de gaz susceptibles de s'avérer économiquement insupportables pour elle. L'OCIRT, consulté lors de l'enquête technique, avait rendu un préavis favorable. Il ne se justifiait pas de s'écarter de ce préavis, rendu par des spécialistes.

A suivre le raisonnement de G______, tous les terrains alentours de ses installations deviendraient inconstructibles. Ceci était contraire au principe du pollueur-payeur et entraînerait notamment des problèmes d'égalité de traitement et d'expropriation matérielle, dès lors que l'exploitant se refusait à encourir la responsabilité de devoir prendre des mesures a priori économiquement supportables pour contenir dans les limites légales les dangers de son installation.

15. Les 25 février et 5 mars 2009, M. L______ a demandé à intervenir dans la procédure. Le 6 mars 2009, il a été appelé en cause par décision du juge délégué à l'instruction de la cause.

M. L______ a exposé, le 3 avril 2009, que le recours ne permettait pas de savoir en quoi le PLQ générait un risque d'accident, ni de quel type d'accident il s'agissait, à quel emplacement, en regard de quels travaux ou constructions et, cas échéant, quelles seraient les mesures concrètes pour éviter cette éventualité tout en maintenant le PLQ. Or, il appartenait au perturbateur de fournir des explications concrètes sur les risques encourus. Dès lors que l'approbation de l'IFP était encore réservée, la démarche de G______ apparaissait comme très abstraite. Le recours devait être rejeté et une indemnité de procédure lui être versée.

16. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 1er février 2010.

a. La recourante a indiqué qu'au stade du PLQ, elle ne disposait pas suffisamment de détails pour qu'il lui soit possible d'évaluer le risque et déterminer les modifications qui devraient éventuellement être apportées. Des éléments essentiels, tels que par exemple le nombre d'utilisateurs du bâtiment ou la situation géographique de ceux-ci durant la journée, n'étaient pas déterminés. Au vu de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il serait peut-être nécessaire de déplacer le gazoduc, ce qui était strictement impossible compte tenu de l'urbanisation de cette partie du canton.

b. Le département a exposé que les remarques de la recourante devraient être prises en compte dans le cadre de l'autorisation de construire, si une analyse de risque n'était pas possible au stade du PLQ. Avant cette analyse, une étude de l'ampleur des dommages devait être faite. Des villas avaient été édifiées de l'autre côté du chemin T______, à proximité du gazoduc, sans que son déplacement n'ait été demandé. Il s'agissait de la construction d'un bâtiment administratif, ce qui laissait plus de marge de manœuvre pour imposer des contraintes et qui impliquait une occupation moindre, notamment la nuit et le week-end.

c. M. L______ a réitéré son souci pour la sécurité du bâtiment et sur la possibilité de le construire.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. a. G______, qui gère un gazoduc à proximité du périmètre du PLQ litigieux, remplit la condition de la qualité pour recourir (art. 60 let. b LPA ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.133/2006 du 4 octobre 2006). Le recours de G______ à l'encontre du PLQ remplit en outre la condition de l'épuisement de la voie de l'opposition (art. 35 al. 4 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 -LaLAT - L 1 30).

Le recours a été expédié sous pli recommandé dans un bureau de la Poste par le mandataire vaudois de G______ en temps utile (art. 35 al. 2 LaLAT, applicable par renvoi des art. 6 al. 11 de la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 - LGZD - L 1 35 ; art. 5 al. 11 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 - LExt - L 1 40). Il a été adressé à la juridiction compétente (art. 35 al. 1 LaLAT ; art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05) à l'adresse du Tribunal administratif qui était la sienne jusqu'au 31 juillet 2003. Le recours a été renvoyé le 5 janvier 2009 à l'adresse postale actuelle du tribunal de céans qui l'a reçu le 6 janvier 2009.

En l'espèce, la question de la recevabilité du recours sur ce dernier point peut souffrir de rester ouverte vu l'issue du litige (ATA/509/2007 du 9 octobre 2007).

2. Selon l'art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès du pouvoir d'appréciation. Toutefois, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

En matière de PLQ, la procédure d'opposition au Conseil d'Etat constitue la voie de droit permettant le contrôle de l'opportunité exigée par l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700).

L'art. 35 LaLAT ne prévoit pas la possibilité de revoir les plans d'affectation du sol, tel qu'un PLQ, sous l'angle de l'opportunité. Le tribunal de céans ne pourra connaître du présent litige que dans la limite imposée par l'article 61 al. 1 LPA. Il procédera ainsi à un examen sans restriction en fait et en droit, sans appréciation de l'opportunité de la solution choisie par l'autorité compétente pour l'adoption du plan (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_417/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.3 et 2.4).

3. La recourante allègue que le Conseil d'Etat aurait violé son devoir de planification en adoptant le PLQ et n'aurait pas tenu compte de son intérêt et de celui de la collectivité à être approvisionnée en gaz naturel pour effectuer la pesée des intérêts nécessaire.

4. Dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de procéder à une pesée des intérêts en présence. Elles déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent. Elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 - OAT - RS 700.1).

5. a. La législation sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération (art. 91 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

La conduite de gaz haute pression exploitée par la recourante à proximité immédiate du périmètre du PLQ est notamment régie par la LITC et son ordonnance du 2 février 2000 (OITC - RS 746.11) ainsi que par l'ordonnance concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites du 4 avril 2007 (OSITC - RS 746.12).

b. La réglementation susmentionnée prévoit que la construction, l'entretien et l'exploitation d'une installation sont soumis à la surveillance de l'OFEN et à la surveillance technique de l'IFP (art. 5 al. 1 et 2 OSITC).

L'établissement et la modification de constructions ou d'installations de tiers ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'OFEN, si la construction ou l'installation croise une installation de transport par conduites ou risque de compromettre la sécurité de celle-ci (art. 28 LITC).

Sont réputés projets de construction au sens de l'art. 28 LITC, les travaux de fouille (y compris le labourage en profondeur et l'ameublissement du sol), de remblayage, d'excavation souterrains ainsi que les modifications importantes de l'affectation du sol à l'intérieur d'une bande de terrain de 10 m., mesurée horizontalement de part et d'autre de la conduite, ou à l'intérieur de la zone de protection des installations annexes et du portail des galeries (art. 26 al. 2 let. a OITC).

L'obligation de demander l'autorisation de l'OFEN naît au moment où la décision d'approbation des plans entre en force (art. 26 al. 3 OITC).

En outre, les distances de sécurité entre la conduite et les bâtiments ou lieux très fréquentés sont de 2 m. s'agissant de bâtiments non occupés par des personnes et de 10 m. pour les bâtiments occupés par des personnes et des lieux très fréquentés (art. 12 al. 1 OSITC).

c. Un PLQ doit prévoir le périmètre d’implantation, le gabarit et la destination des bâtiments à construire(art. 3 al. 1 let. a LGZD).

Le PLQ définit de manière aussi précise et complète que possible tous les aspects contenus à l’intérieur du périmètre qu’il fixe. Il n’existe ainsi aucune zone d’attente ou aucun espace indéterminé qui serait susceptible d’être complété ou défini ultérieurement. En revanche, c’est au niveau de l’autorisation de construire que sera examinée l’affectation précise de chaque m2 du bâtiment.

Les projets de construction établis selon les normes d'une zone de développement doivent être conformes au PLQ (art. 3 al. 4 LGZD). Toutefois, lors du contrôle de conformité des requêtes en autorisation de construire avec le PLQ, le DCTI peut admettre que le projet s'écarte du plan dans la mesure où la mise au point technique du dossier ou un autre motif d'intérêt général le justifie (art. 3 al. 4 LGZD).

La recourante est d'ailleurs bien consciente de cet état de fait puisqu'elle reproche justement au PLQ de ne pas permettre d'évaluer précisément l'accroissement du risque lié à l'occupation de locaux projetés, voire même à l'emplacement exact de la construction.

Force est de conclure que les objections soulevées, liées à une éventuelle aggravation du risque présenté par la conduite de gaz en rapport avec l'occupation du bâtiment, sont prématurées. Cette question, cas échéant, devra être examinée au moment de l'examen de la demande d'autorisation de construire.

En l'espèce, le PLQ ne prévoit aucune construction dans la limite de sécurité de 10 m. Seuls des aménagements extérieurs figurant à titre indicatif sur le plan ainsi que le raccordement aux canalisations d'eaux usées et la réservation d'une bande de terrain nécessaire à la réalisation d'un trottoir sont prévues dans cette limite. Ces travaux feront l'objet, cas échéant, d'une demande d'autorisation auprès de l'IFP.

Au vu de ce qui précède il apparaît que les intérêts de la recourante ne sont pas lésés par l'adoption du PLQ et ce grief sera écarté.

6. La recourante estime encore que ses intérêts seraient lésés par le PLQ car d'autres dispositions légales permettraient d'exiger de sa part la prise de mesures en vue de garantir la sécurité liée à la proximité entre le gazoduc et la construction projetée. Sont visés par la recourante l'art. 10 LPE et l'OPAM.

a. L'OPAM exclut expressément son application aux installations de transport par conduites soumises à la LITC (art. 1 al. 4 let. a OPAM). En revanche, pour les conduites posées après l'entrée en vigueur de l'OPAM, le 1er avril 1991, il est prévu l'établissement d'un rapport portant sur une évaluation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement en cas d'accident, conformément à l'OPAM (art. 7 let. b OITC).

Cette disposition ne trouve pas application en l'espèce, la conduite étant antérieure à l'entrée en vigueur de l'OPAM, ce qui n'est pas contesté.

b. La recourante fonde son argumentation sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral rendu sur recours de U______ S.A. contre une décision de l'OFEN lui imposant de proposer des mesures de sécurité technique ou d'autre nature afin de sécuriser la zone industrielle de Givisiez dans laquelle elle exploitait une installation, en raison d'une densification de la zone (ATAF 5781/2007 du 18 juin 2008, précité). Selon la recourante cette jurisprudence étendrait l'application de certaines dispositions de l'OPAM aux conduites soumises à la LITC.

Tel n'est cependant pas le cas car, à la lecture de cet arrêt, devenu définitif depuis car le recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_360/2008 du 11 mai 2009), il apparaît que l'application de l'OPAM, pour des gazoducs antérieurs à l'entrée en vigueur de celle-ci, est exclue (Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 juin 2008 susmentionné, consid. 4.2.2).

En conséquence, l'autorité était fondée à considérer comme l'OCIRT, qu'aucune installation sise à proximité du PLQ n'était soumise à l'OPAM.

7. La recourante fonde également son argumentation sur l'art. 10 LPE.

a. Le droit suisse de la protection de l'environnement est régi par le principe de causalité, selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure protectrice nécessaire en supporte les frais (art. 74 al. 2 Cst et 2 LPE).

b. La LPE prévoit à son art. 10 intitulé « protection contre les catastrophes » que « quiconque exploite ou entend exploiter des installations, qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement. Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte ».

c. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ATAF 5781/2007 du 18 juin 2008) précise à cet égard que l'art. 10 LPE peut s'appliquer cumulativement aux dispositions spéciales telles que celles de la LITC (ibid. consid. 4.3 et 4.4 ; H. SEILER, in Kommentar zum Umweltschutzgesetz, ad art. 10 p. 9 n. 17, p. 17 n. 36 et p. 35 n 68). Ainsi des mesures complémentaires à celles prévues par la législation spécifique peuvent être exigées dans certaines circonstances et notamment en cas de changements dans le voisinage entraînant une modification du risque présenté par l'installation.

En l'espèce, les mesures supplémentaires que craint de devoir prendre la recourante et qui seraient fondées sur l'art. 10 LPE ne sont pas définies et leur nécessité n'est pas prouvée. La recourante n'allègue pas non plus avoir pris des mesures en raison de l'adoption du PLQ.

En outre, le détenteur d'une installation à risque ne peut exiger des autorités de planification qu'elles ordonnent des mesures de planification propres à assurer le respect des distances de sécurité (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.12/2005 du 8 août 2006 et les références citées ; H. SEILER, op. cit. ad art. 10 LPE, p. 37-38 n 73)

L'art. 10 LPE, comme d'ailleurs l'OPAM, ne constitue pas une base légale suffisante pour exiger de telles mesures de planification. Seules la LAT et les dispositions complémentaires de droit cantonal peuvent imposer aux autorités de tenir compte des risques industriels, lors de la délivrance du permis de construire et lors de la planification des zones à bâtir (I. ROMY in Droit de la construction 3/2007 p. 112). Dans ce sens, l'art. 14 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) prévoyant que le département peut refuser les autorisations lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public peut trouver application si des risques pour la sécurité sont attestés (ATA/117/2007 du 13 mars 2007).

D'éventuelles mesures de sécurité pourront être prises, cas échéant au moment de la délivrance de l'autorisation de construire, lorsque notamment les détails de l'occupation des locaux seront définis.

En outre, la recourante n'avance pas d'argument incitant le tribunal de céans à s'écarter des préavis favorables délivrés lors de l'instruction du projet de PLQ. En conséquence, les intérêts de la recourante ont été pris en compte par l'autorité dans le cadre de l'adoption du PLQ.

8. En tout point mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à l'appelé en cause, à charge de la recourante (art. 87 LPA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette, en tant qu'il est recevable,  le recours interjeté le 5 janvier 2009 par G______ S.A. contre l'arrêté n° 15871 du Conseil d'Etat du19 novembre 2008 ;

met à la charge de G______ S.A. un émolument de CHF 1'000.- ;

alloue à Monsieur L______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de G______ S.A. ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Amédée Kasser, avocat de G______ S.A., au Conseil d'Etat ainsi qu'à Me Roxane Morand L'Huillier, avocate de Monsieur L______ et à l'office fédéral de l'aménagement du territoire.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :