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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3625/2014

ATA/349/2015 du 14.04.2015 ( PRISON ) , REJETE

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : LP.60; LP.65; RRIP.42; RRIP.44; RRIP.45; RRIP.47
Résumé : Rejet du recours contre une décision de placement d'un détenu pour deux jours en cellule forte pour violence physique exercée sur un détenu et trouble à l'ordre de l'établissement. Toujours incarcéré, le recourant conserve un intérêt juridique actuel au recours. Compte tenu des circonstances et de son comportement, la sanction disciplinaire prononcée à son encontre se justifiait et respectait le principe de la proportionnalité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3625/2014-PRISON ATA/349/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 avril 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

 

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Monsieur A______ est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 12 septembre 2014.

2) Le 29 octobre 2014, l'intéressé a fait l'objet d'un rapport d'incident adressé au directeur de la prison.

Ce jour-là, la surveillante en charge du contrôle effectif pour la fermeture du quartier avait ouvert la cellule n° 1______ et constaté que deux détenus, à savoir M. A______ et l'un de ses codétenus, se battaient. Elle avait alors immédiatement averti l'un de ses collègues, venu la rejoindre pour séparer les deux hommes et sorti le second dans le couloir. L'alarme avait été déclenchée à 18h30. L'intéressé avait été transféré en cellule forte, sous la contrainte, par la saisie de ses deux bras, mais sans violence. La fouille avait été effectuée sans contrainte.

3) Par décision du 30 octobre 2014, après que M. A______ eut été entendu, la direction de la prison lui a notifié, oralement à 09h25 et par écrit à 18h30, une punition consistant en son placement de deux jours en cellule forte pour violence physique exercée sur un détenu et trouble à l'ordre de l'établissement. Cette décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours.

4) M. A______ a exécuté cette sanction du 29 octobre 2014 à 18h35 au 31 octobre 2014 à 18h35.

5) Par lettre datée du 17 novembre 2014, parvenue au Tribunal pénal le 21 novembre 2014, puis au Ministère public qui l'a réacheminée le 25 novembre 2014 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a déclaré recourir contre le motif de la notification de punition du 30 octobre 2014, car il n'était « pas de cet avis ».

6) Le 26 novembre 2014, la chambre administrative a accusé réception du recours précité et l'a enregistré, attirant l'attention de M. A______ sur le fait que la décision attaquée n'était pas jointe à son recours, raison pour laquelle il était invité à la transmettre par retour de courrier. L'intéressé n'y a pas donné suite.

7) Le 28 novembre 2014, la chambre de céans a observé que le recours ne s'avérait pas conforme aux dispositions applicables en matière de procédure administrative. Un délai au 11 décembre 2014 a ainsi été imparti au recourant, sous peine d'irrecevabilité, afin qu'il expose brièvement les raisons pour lesquelles il estimait que la décision attaquée était fausse et ce qu'il demandait (annulation ou diminution de la sanction).

8) Le 2 décembre 2014, M. A______ a expliqué qu'il n'y avait, selon lui, pas eu de violence lors de l'incident en cause. Il regardait le journal à la télévision aux alentours de 18h30. Alors que son codétenu était venu débrancher le téléviseur, il s'était levé pour le mettre à l'écart afin de pouvoir rebrancher le téléviseur et continuer à suivre son programme. Comme le codétenu avait résisté, ils s'étaient « pris ». Heureusement, les gardiens étaient présents pour le tour de 18h30 et il n'y avait pas eu de coups, ni blessures. Lui et son codétenu avaient été emmenés au cachot, ce qui avait clos l'incident. Il demandait ainsi l'annulation de la sanction.

9) Le 12 décembre 2014, le directeur de la prison a transmis ses observations, concluant au rejet du recours.

Bien que le recourant contestât la violence, estimant que l'échange de coups avait été limité par l'arrivée des surveillants, le rapport avait été établi par la surveillante, fonctionnaire et assermentée, présente le jour de l'incident et avait été confirmé par d'autres agents de détention. Il prouvait sans ambiguïté que le personnel avait constaté l'échange de coups entre détenus. L'intervention d'un gardien avait été nécessaire pour les séparer. La constatation des faits telle qu'opérée s'avérait ainsi correcte.

Au vu des circonstances, le placement du recourant pour deux jours en cellule forte se justifiait, était conforme au droit et à l'intérêt public, et respectait le principe de la proportionnalité. Le second détenu impliqué dans la bagarre avait écopé de la même sanction.

10) Le 16 décembre 2014, le juge délégué a accordé à M. A______ un délai au 16 janvier 2015 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique, dont il n'a pas fait usage.

11) Le 23 janvier 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile et régulièrement acheminé devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 5, 62 al. 1 let. a et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39
consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars
2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009
consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4
p. 286 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du
28 juillet 2009).

En l’espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité d’un placement en cellule forte doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait quitté la prison à ce jour. Le recours est ainsi recevable de ce point de vue également.

3) a. À teneur de l'art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/350/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/818/2013 du 18 décembre 2013 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010). Une requête en annulation d’une décision doit, par exemple, être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/818/2013 précité ; ATA/844/2012 précité ; ATA/670/2010 du 28 septembre 2010 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, 3ème éd., p. 624 n. 5.3.1.2).

Les conclusions doivent être complétées dans le cadre du délai de recours. Au-delà de celui-ci, elles sont irrecevables (ATA/208/2015 du 24 février 2015 et les références citées).

c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/208/2015 du 24 février 2015 et les références citées).

d. En l'espèce, le recourant, non représenté par un avocat, a manifesté par écrit, le 17 novembre 2014, son désaccord concernant la décision de punition du 30 octobre 2014 prononcée à son encontre. Après y avoir été invité par la chambre de céans, il a, dans le délai imparti, exposé les motifs pour lesquels il sollicitait l'annulation de cette sanction.

Le recours est en conséquence recevable.

4) Le recourant semble se prévaloir d'une constatation inexacte des faits dans le cadre du présent litige, en contestant dans ses écritures qu'il y ait eu violence physique dans son échange avec un autre détenu, dans la mesure où la présence des gardiens au cours de leur tournée de 18h30 aurait empêché tous coups et/ou blessures. Selon lui, le fait que lesdits surveillants les aient conduits, lui et son codétenu, en cellule forte aurait mis fin à l'incident entre les deux hommes au sujet de la télévision.

5) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment ou par négligence, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/785/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/238/2012 du 24 avril 2012 et les références citées).

6) a. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

b. Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP) et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45 let. h RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

d. Selon les art. 47 al. 3 et 47 al. 5 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer les sanctions suivantes a) suppression de visite pour quinze jours au plus ; b) suppression des promenades collectives ; c) suppression d’achat pour quinze jours au plus ; d) suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus ; e) privation de travail ; f) placement en cellule forte pour dix jours au plus, étant précisé que ces sanctions peuvent se cumuler (art. 47 al. 4 RRIP).

7) En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause le rapport établi par la surveillante ayant assisté à une scène de bagarre entre le recourant et un autre détenu. En effet, la succincte description des faits par l'intéressé ne permet pas de retenir un élément concret permettant de démontrer l'inexistence d'une altercation avec violences physiques. Point n'est d'ailleurs besoin que l'une des parties à la bagarre soit blessée pour qu'il y ait violation du RRIP (ATA/492/2014 du 24 juin 2014). Enfin, il apparaît douteux que le personnel de la prison soit intervenu en l'absence de toute scène de violence, dans un premier temps pour séparer les deux détenus et, dans un second temps pour les conduire en cellule forte, usant de la contrainte pour le recourant, ce que ce dernier ne conteste pas.

Par conséquent, dès lors que le comportement du recourant, qui n'a pas adopté une attitude correcte à l'égard d'une autre personne incarcérée, s'avère de nature à troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement, son placement en cellule forte pour deux jours, cette sanction pouvant être prononcée pour dix jours au maximum, se justifie et respecte le principe de la proportionnalité.

8) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 novembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 30 octobre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :