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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3563/2008

ATA/440/2009 du 08.09.2009 ( HG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3563/2008-HG ATA/440/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 septembre 2009

1ère section

dans la cause

 

Monsieur C_____

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1. Le 22 novembre 2004, Monsieur C_____, domicilié à Genève, a signé le document sur "Ce qu'il faut savoir en demandant l'intervention de l'assistance publique". Du 1er décembre 2004 au 30 septembre 2005 puis du 1er décembre 2006 au 30 juillet 2007, il a bénéficié d'une aide financière de la part de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

2. Le 5 octobre 2006, l'hospice a déposé, au nom de M. C_____, une demande de subside partiel auprès du service de l'assurance maladie (ci-après : SAM).

3. Le 27 novembre 2006, est apparu dans le journal "20 Minutes" un article désignant M. C_____ comme le patron du bar "L_____".

4. Le 18 décembre 2006, M. C_____ a informé l'assistante sociale chargée de son dossier du souhait de devenir gérant du bar "L_____" à partir de janvier ou février 2007. Il a indiqué qu'il travaillait dans ledit bar, mais aucun contrat n'avait été signé et il n'avait pas encore perçu de salaire, car l'établissement rencontrait des difficultés financières.

5. Le 31 janvier 2007, M. C_____ a informé l'hospice qu'il ne travaillait plus dans l’établissement susmentionné.

6. Le 24 mai 2007, lors d'un entretien avec son assistante sociale, il a indiqué que le 18 avril 2007, il avait été engagé par le restaurant R_____ en tant que chef de rang pour la période entre le 29 mai 2007 et le 30 septembre 2007. Son salaire brut se montait à CHF 3'820.-.

7. Le 3 juillet 2007, M. C_____ a informé l'hospice de la résiliation du contrat avec R_____, avec effet au 7 juin 2007.

Lors du même entretien, il a indiqué avoir déclaré à la brigade des mœurs son activité d'escorte et sa position de gérant d'une agence d'escortes.

8. Le 25 juillet 2007, l'hospice a informé oralement M. C_____ de la fin de sa prestation d'aide financière, au motif qu'il percevait une aide sociale et parallèlement exerçait une activité indépendante.

9. Par décision rendue par l'unité d'action sociale individuelle (UASI) le 20 août 2007, l'hospice a confirmé la fin du versement des prestations d'assistance et a informé M. C_____ que le subside partiel accordé par le SAM prenait également fin.

10. Le 1er octobre 2007, M. C_____ a formé opposition à cette décision. Il ne découlait pas du texte de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04) que l'inscription au registre de la brigade des mœurs était une cause de cessation du versement des prestations d'assistance. Il n'avait perçu aucun revenu de l'activité d'escorte.

11. Par décision du 12 décembre 2007, l'hospice a confirmé la décision de fin de prestations d'assistance à raison de la violation du devoir de renseigner prévu aux art. 32 et 33 LASI. M. C_____ avait été le gérant du bar "L_____" sans en informer l'hospice et que suite à l'exercice de l'activité d'escorte, il avait acquis le statut d'indépendant, ce qui excluait l'octroi de prestations d'aide financière. L’hospice se fondait sur les éléments suivants mis en évidence lors de l'instruction de l'opposition :

selon le site internet de "20 Minutes" du 27 novembre 2006, M. C_____ a inauguré son bar "L_____" le 1er septembre 2006 ;

selon la brigade des mœurs, depuis le 15 janvier 2007, il était recensé comme prostitué auprès de l'agence "E_____", laquelle fournit des services d'escortes.

12. Par lettre du 29 février 2008, l'hospice a réclamé à M. C_____ le remboursement des prestations perçues indûment entre le 1er janvier 2006 et le 30 juillet 2007, pour un montant de CHF 19'526.-.

13. Par lettre du 8 mai 2008, adressée au directeur général de l'hospice, M. C_____ a sollicité la remise totale ou partielle de la dette. Il avait admis avoir perçu CHF 700.- pour l'activité d'escorte et il travaillait auprès d'une entreprise de distribution d’essence pour un salaire net qui variait entre CHF 1'230,80 et CHF 491.-. Il avait des problèmes de santé. Il souffrait de dépression, de troubles de la personnalité borderline et d'idéation suicidaire, selon attestation médicale produite.

Dans l'hypothèse du rejet de sa demande de remise totale de la dette, il demandait à ce que le remboursement ne dépasse pas le montant de CHF 50.- par mois, vu les efforts entrepris et son intention de reprendre des études universitaires.

14. Par décision du 4 septembre 2008, l’hospice a rejeté la demande de M. C_____ en précisant qu'il était tenu de payer CHF 10'037,05 pour la période entre le 1er décembre 2006 et le 31 juillet 2007 et pas CHF 19'526,80. Cette décision indiquait également qu'il avait la possibilité de discuter avec le service du recouvrement à fin d'établir la mise en place d'un plan de remboursement tenant compte de sa situation économique.

15. Le 26 septembre 2008, M. C_____ a été engagé auprès du magasin S_____ pour un salaire mensuel de CHF 3'500.- brut.

16. Le 3 octobre 2008, M. C_____, sous la plume de son conseil, a recouru au Tribunal administratif contre la décision rendue par l'hospice le 4 septembre 2007. Il a conclu principalement à son annulation et subsidiairement à la remise totale de la somme réclamée conformément à l'art. 42 LASI.

Il n'avait jamais agi de mauvaise foi, car il avait informé l'hospice de son inscription au registre de la brigade des mœurs au cours du mois d'avril 2007 et que vu le faible revenu perçu en tant qu'escorte on ne saurait attribuer de l'importance à cette activité.

Il a contesté avoir été le gérant du bar "L_____" et il a indiqué qu'en effet son nom ne figurait pas au registre du commerce. Il a précisé que le journal "20 Minutes" l'avait désigné comme patron du bar uniquement à des fins publicitaires, vu son titre de M______.

Il avait agi de bonne foi et, vu sa situation financière précaire, la remise de la dette devait être accordée.

17. Le 11 novembre 2008, dans sa réponse au recours formé par M. C_____, l'hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L’intéressé n’avait pas rempli les conditions prévues à l'art. 42 LASI. Il avait agi de mauvaise foi en omettant de renseigner l'hospice quant à sa position de gérant du bar "L_____" et sur son activité d'escorte à la fois indépendant et employé auprès de l'agence "E_____". Selon l'hospice, M. C_____, en travaillant depuis septembre 2008 auprès du magasin S_____ et percevant un salaire mensuel de CHF 3'500.- brut, ne se trouvait pas dans une situation économique précaire. Par conséquent, aucune remise de dette ne devait être accordée.

18. Le 24 novembre 2008, M. C_____ a demandé l'octroi de l'assistance juridique, dans la procédure qui l'opposait à l'hospice. Par décision du 26 novembre 2008, l'autorité compétente a rejeté sa demande au motif que sa situation financière ne lui donnait pas droit à l'assistance juridique.

19. Lors de l'audience de comparution personnelle du 29 janvier 2009, tenue devant le Tribunal administratif, l’intéressé a déclaré n'avoir jamais menti à l'hospice et n'avoir pas agi de mauvaise foi.

Il a indiqué qu’il travaillerait auprès de M_____ dès décembre 2008 pour un salaire brut de CHF 3'800.- et que, par conséquent, sa situation demeurait précaire.

L'hospice a persisté dans ses conclusions, tout en précisant qu'il tiendrait compte de la situation difficile de M. C_____ lors de la fixation des modalités du remboursement.

20. Le 1er juin 2009, M. C_____ a transmis au tribunal copie d'un ordre du 22 août 2007 concernant une annonce relative à son activité d'escorte. Ce document à été transmis pour information à l'intimé.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le présent arrêt a pour objet le rejet de la demande de remise de dette adressée par le recourant à l'hospice pour la somme de CHF 10'037.80.

3. En droit genevois, c'est la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) qui concrétisait l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATA/809/2005 et références citées). Depuis son abrogation le 19 juin 2007, celle-ci a été remplacée par la LASI.

Selon l'art. 60 LASI, la nouvelle loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP.

Le recourant bénéficiant de prestations prévues par la LAP au moment de l’entrée en vigueur de la LASI, c’est cette dernière qui s’applique in casu (ATA/576/2007 du 13 novembre 2007).

4. Selon son art. 1 al. 1er, la LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI).

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s’engage, sous forme de contrat, à participer activement à l’amélioration de sa situation (art. 14 LASI). Il est tenu de participer activement aux mesures le concernant (art. 20 LASI), fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI) et se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 2 LASI).

L’art. 33 LASI fait obligation au bénéficiaire d’informer l’hospice en cas de modification des circonstances et notamment, de signaler tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations financières.

5. En matière d’assistance publique, les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit (ATA/35/2005 du 25 janvier 2005 et les références citées). Cette jurisprudence, bien que rendue sous l’empire de la LAP reste d’actualité dès lors que la LASI contient elle aussi une obligation de renseigner (art. 33 LASI).

S’il n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 499).

6. Selon l’art. 36 LASI, toute prestation perçue indûment peut faire l’objet d’un remboursement. Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). L’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement par décision écrite (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3). L’action en restitution se prescrit par cinq ans (al. 5).

De jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment (ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 et ATA/135/2007 du 20 mars 2007).

7. Selon l’art. 42 al. 1er LASI, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. Il convient donc de déterminer si le recourant remplit les conditions fixées par l’art. 42 al. 1er LASI et, partant, s'il peut bénéficier d’une remise totale ou partielle de son obligation de rembourser.

8. En l’espèce, il est reproché au recourant d'avoir perçu des prestations d'assistance tout en exerçant des activités rémunératrices non déclarées, à savoir, dès le 1er décembre 2006, l'activité de gérant du bar "L_____" et, à partir du 15 janvier 2007, l'activité indépendante d'escorte.

Le recourant conteste avoir eu l'intention de tromper l'hospice.

S'agissant de l'activité de gérant du bar "L_____", il ressort du dossier que l'intéressé n'a rien caché de son intérêt à travailler dans l'établissement. L’intimé était informé de cela, comme des difficultés financières rencontrées par ce bar, puis de la cessation des rapports de travail peu après. La seule référence au fait qu'un journal gratuit ait rendu compte différemment de la situation ne saurait donc constituer une preuve que le recourant n'était pas de bonne foi lors de ses déclarations à l'autorité intimée concernant sa position professionnelle au sein du bar "L_____". Une vérification simple auprès du registre du commerce permet d’ailleurs de constater que le recourant n’a jamais été ni gérant ni propriétaire de cet établissement public.

Les prestations d'assistance versées entre le 1er décembre 2006 et le 14 janvier 2007 pourront donc faire l'objet d'une remise si la seconde condition de l'art. 42 LASI est réalisée, ce qu'il appartiendra à l'hospice d'examiner, le tribunal de céans ne pouvant le faire sans priver le recourant de ses droits d'opposition et de recours cantonaux.

b. S'agissant de l'activité indépendante d'escorte et des revenus perçus, il résulte du dossier que les allégations du recourant ont varié quant à l'ampleur de celle-ci et à l'existence de ses revenus. En outre, il n'est pas contesté qu'il n'a informé l'hospice de sa mise sur pied que six mois après son enregistrement auprès de la police. Il ne peut donc prétendre être de bonne foi à cet égard.

L'intimé était donc fondé à lui réclamer le remboursement des montants encaissés pour la période entre le 15 janvier 2007, date de l'inscription à la brigade des mœurs, et le 30 juillet 2007, date du terme du versement des prestations.

La première des conditions de l’art. 42 al. 1er LASI n’étant pas réalisée pour les montants perçus durant cette période, il n’est pas nécessaire d’examiner si le remboursement de la dette mettrait le recourant dans une situation difficile. Celui-ci ne peut prétendre à la remise totale ou partielle de son obligation de rembourser l’hospice pour la période entre le 15 janvier 2007 et le 30 juillet 2007.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera donc partiellement admis. La décision sera annulée en ce qu'elle refuse le principe de la remise de la dette pour la période entre le 1er décembre 2006 et le 14 janvier 2007. Le dossier sera renvoyé à l'hospice pour l'examen de la seconde condition de l'art. 42 LASI.

10. En matière d'assistance publique, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2008 par Monsieur C_____ contre la décision de l'Hospice général du 4 septembre 2008 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision rendue le 4 septembre 2008 par l'Hospice général, en ce qu'elle refuse la remise de la dette pour la période entre le 1er décembre 2006 et le 14 janvier 2007;

renvoie le dossier à l'Hospice général pour nouvelle décision sur la remise de dette pour la période entre le 1er décembre 2006 et le 14 janvier 2007, dans le sens des considérants ;

confirme la décision attaquée pour le surplus ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur C_____ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

 

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :