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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2332/2007

ATA/466/2007 du 18.09.2007 ( HG ) , REJETE

Descripteurs : ; ÉTABLISSEMENT(DOMAINE SOCIAL) ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; FORTUNE ; ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LAP.24; LAP.7; LAP.23
Résumé : Prestations d'assistance reçues indûment par le recourant et demande de remise rejetée. Le fait d'avoir caché l'existence d'un compte postal et l'exercice d'emplois rémunérés, en violation de son obligation de renseigner, est une attitude manifestement contraire à la bonne foi. Partant, le remboursement de l'indû peut être demandé.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2332/2007-HG ATA/466/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 18 septembre 2007

dans la cause

 

Monsieur M______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL


 


 

Monsieur M______, ressortissant congolais domicilié à Genève, est titulaire d'un permis d'établissement. Il a une fille, née le 5 mai 2003, qui vit avec sa mère au foyer des jeunes mamans "A______" à Chambéry (France).

Le 9 juin 2004, M. M______ s'est adressé au centre d'action sociale et de santé de Plainpalais-Acacias et a sollicité des prestations selon la loi genevoise sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05).

En date du 19 juillet 2004, il a signé le document "Ce qu'il faut savoir en demandant l'intervention de l'assistance publique", reprenant les droits et les obligations découlant de la LAP et les directives cantonales. Les personnes sollicitant une aide de l'Hospice général (ci-après: l'hospice) devaient notamment donner tout renseignement utile sur leur situation personnelle et financière et informer de tout changement survenu dans leur situation. Il y était également stipulé une clause selon laquelle, pour que l'hospice puisse intervenir, il fallait qu'aient été épuisées ou soient insuffisantes toutes les autres possibilités ainsi que toutes les autres aides.

Du 1er juillet 2004 au 28 février 2006, M. M______ a bénéficié d'une aide financière de la part de l'hospice.

Le 5 janvier 2006, il a signé le document "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général" et s'est par là engagé à tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière, notamment en recherchant activement une activité rémunérée ainsi qu'à informer immédiatement et spontanément l'hospice de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique.

Le même jour, il a rempli et signé le formulaire de demande de prestations d'aide financière de l'hospice. Dans la rubrique consacrée aux ressources du groupe familial, il n'a indiqué qu'une seule activité, exercée du 23 novembre 1998 au 30 avril 2004, dans la restauration.

Les 15 et 16 novembre 2005 ainsi que le 2 décembre 2005 et le 9 janvier 2006, l'office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) a signifié à M. M______ des décisions de suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour recherches d'emploi insuffisantes.

Après avoir pris contact avec l'OCE, l'hospice a requis l'ouverture d'une enquête.

Le 8 février 2006, le service des enquêtes de l'hospice a établi un rapport duquel il résultait notamment que:

- divers versements avaient été effectués sur le compte de l'intéressé auprès de l'UBS (n° 2______) pour un montant total de CHF 45'810.- du 18 avril 2003 au 5 mai 2006, dont une entrée de salaire de CHF 1'259.55 de l'entreprise "C______" en date du 30 juin 2005.

- M. M______ avait travaillé en qualité d'aide étancheur de mai 2004 à décembre 2004 pour le compte de l'entreprise R______ pour un salaire total de CHF 15'966.91.

- un compte postal CCP (n°1______) non déclaré, au nom de M______, ouvert le 7 janvier 2005, avait reçu divers versements d'un montant total de CHF 8'770.- du 7 janvier 2005 au 25 novembre 2005.

Par décision du 4 avril 2006, l'hospice a mis fin aux prestations d'assistance avec effet au 1er mars 2006 et demandé le remboursement des prestations indûment perçues pour un montant total de CHF 22'789.35.

Par décision du 26 juillet 2006 et suite au rapport d'enquête du 8 février 2006, la caisse de chômage Unia a demandé à l'hospice la restitution des prestations de l'assurance-chômage versées indûment à celui-ci pour un montant net de CHF 10'248.30.

Le 21 décembre 2006, l'hospice a notifié à M. M______ une décision demandant le remboursement de la somme de CHF 33'037.65, correspondant aux montants versés à M. M______ à titre d'assistance publique (CHF 22'789.35) ainsi que d'assurance-chômage (CHF 10'248.30).

Le 24 janvier 2007, M. M______ a élevé réclamation contre la décision de l'hospice du 21 décembre 2006. Il demandait l'annulation de la décision au motif qu'il se trouvait dans une situation financière difficile, n'ayant qu'un revenu mensuel net de CHF 2'154.95 en tant qu'employé de nettoyage. Un décompte de salaire au 31 décembre 2006 était joint à son courrier.

Par courrier du 2 février 2007, l'hospice a demandé à M. M______ de préciser s'il avait l'intention de poursuivre dans la voie de la réclamation contre la décision du 24 janvier 2007 ou, au contraire, de demander une remise de sa dette.

Celui-ci a, par pli du 14 février 2007, répondu qu'il entendait retirer sa réclamation et formuler une demande de remise totale de sa dette d'assistance. Il a, de plus, sollicité une audition personnelle.

La réclamation de M. M______ ayant été retirée, la décision de l'hospice du 21 décembre 2006 est devenue définitive et exécutoire.

Le 13 mars 2007, l'instance de réclamation de l'hospice a entendu
M. M______.

Celui-ci a confirmé sa demande de remise totale de dette. Il a affirmé qu'il travaillait pour la société O______ et touchait un salaire fixe de CHF 1'500.- additionné de quelques heures supplémentaires occasionnelles. Il considérait un remboursement de sa dette à l'hospice comme absolument inenvisageable car cela le mènerait à l'impossibilité de faire face à ses frais élémentaires courants.

S'agissant des deux comptes dont il avait caché l'existence à l'hospice, M. M______ a indiqué n'avoir pas compris qu'il fallait déclarer toutes ses ressources et que celles-ci étaient prises en compte pour le calcul des prestations d'assistance.

Par décision du 14 mai 2007, le président du conseil d'administration de l'hospice a considéré que les conditions d'une remise de dette n'étaient pas réunies. Les éléments du dossier démontraient une attitude contraire aux règles de la bonne foi de la part de M. M______.

Le 14 juin 2007, M. M______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette dernière décision. Il conclut à la remise de sa dette découlant de la réalisation des deux conditions prévues à l'article 24 LAP.

A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque, d'une part, sa bonne foi dans cette affaire car il ne s'était pas enrichi personnellement et n'avait pas eu l'intention délibérée de percevoir indûment l'aide financière de l'hospice, et, d'autre part, sa situation financière difficile qui ne lui permet déjà pas de subvenir à ses propres besoins vitaux.

Le 6 juillet 2007, l'hospice a fait part de ses observations. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du président du conseil d'administration.

Au vu de l'ensemble des circonstances, M. M______ ne pouvait se prétendre de bonne foi. Partant, la remise de dette au sens de l'article 24 LAP ne pouvait lui être accordée.

Le 12 septembre 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le présent arrêt a pour objet le rejet de la demande de remise de dette adressée par M. M______ à l'hospice pour la somme due par celui-ci de
CHF 33'037.65.

Selon l'article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’article 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a).

En droit genevois, c'est la LAP qui concrétisait l’article 12 Cst. (ATA/809/2005 et références citées). Depuis son abrogation le 19 juin 2007, celle-ci a été remplacée par la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04).

Selon l'article 60 LASI, la nouvelle loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP.

Ayant reçu des prestations financières de l’hospice jusqu’au 1er mars 2006, M. M______ reste soumis à l’ancienne loi, à savoir la LAP.

Selon l'article 1er alinéa 2 LAP, l’assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables.

Lorsqu’il a sollicité une aide financière de la part de l’hospice, M. M______ a signé les documents "Ce qu’il faut savoir en demandant l’intervention de l’assistance publique" et "Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général". Ces documents reprenaient les droits et les obligations de la LAP et les directives cantonales. Y figurait notamment le devoir d’information contenu à l’article 7 LAP.

Or, au terme de l’article 7 LAP, les personnes qui sollicitent une aide sont tenues, sous peine de refus de prestations, de fournir aux organismes d’assistance tous les renseignements utiles sur leur situation personnelle et financière et de leur communiquer tout changement de nature à modifier les prestations dont elles bénéficient.

En l'espèce, il apparaît que M. M______ a caché des renseignements et des faits utiles concernant sa situation financière et ses activités professionnelles, qui ont été révélés par les enquêtes réalisées par l’hospice. En effet, M. M______ n’a pas déclaré à l’hospice l’existence d’un compte postal ayant reçu divers versements d’un montant total de CHF 8'770.-. Il a également été découvert que divers versements, dont une entrée de salaire de CHF 1'259.55 en date du 30 juin 2005 avaient été effectués sur son compte auprès de l'UBS et que M. M______ avait travaillé en qualité d’aide étancheur de mai 2004 à décembre 2004 pour un salaire total de CHF 12'966.91. Or, le 5 janvier 2006, en remplissant le formulaire de demande de prestations financières, il avait prétendu n’avoir aucune ressource ni aucun emploi depuis le 30 avril 2004. Il a, par la suite, continué à percevoir des revenus sur son compte auprès de l'UBS ainsi que sur son compte postal dissimulé à l’hospice. Il n’a donc jamais cessé de cacher des informations concernant sa situation financière et ses activités professionnelles. Ce faisant, il n'a pas respecté son obligation de renseigner telle que prévue à l'article 7 alinéa 1 LAP.

Selon l'article 23 alinéa 1 et 3 LAP, toute prestation perçue indûment peut faire l'objet d'une demande de remboursement de la part de l'hospice si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi et se trouve enrichi.

De jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment (ATA/135/2007 du
20 mars 2007).

Selon l’article 24 alinéa 1 LAP, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. Il convient donc de déterminer si M. M______ remplit les conditions fixées par l’article 24 alinéa 1 LAP et, partant, s’il peut bénéficier d’une remise totale ou partielle de son obligation de rembourser.

Selon cette disposition, la remise suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, le bénéficiaire doit avoir été de bonne foi, et, d’autre part, le remboursement le mettrait dans une situation difficile.

S’agissant de la première de ces conditions, il ressort du chiffre 7 ci-dessus que M. M______ a contrevenu à son obligation de renseigner dès le moment où il a sollicité des prestations d’aide sociale.

Ayant signé les documents sur "Ce qu’il faut savoir en demandant l’intervention de l’assistance publique" et "Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général" , M. M______ ne pouvait ignorer son obligation de renseigner l’hospice. Il ne peut donc affirmer qu’il n’avait pas l’intention de tromper l’hospice et ainsi de percevoir l’aide financière indument. L’argument soulevé par M. M______ selon lequel il ne se serait pas enrichi personnellement, est sans pertinence.

Dans la mesure où M. M______ a reçu indûment des prestations d’assistance en violation de son devoir de renseigner, il était manifestement de mauvaise foi. L’hospice était fondé à lui réclamer le remboursement des montants encaissés.

La première des conditions de l’article 24 alinéa 1 LAP n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire d’examiner si le remboursement de la dette mettrait M. M______ dans une situation difficile. Celui-ci ne peut prétendre à la remise totale ou partielle de son obligation de rembourser l’hospice.

Le recours sera donc rejeté. En matière d'assistance publique, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2007 par Monsieur M______ contre la décision du président du conseil d'administration de l'Hospice général du 14 mai 2007 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté, dans les trente jours qui suivent sa notification, par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :