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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1339/2009

ATA/419/2009 du 25.08.2009 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1339/2009-AIDSO ATA/419/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 25 août 2009

2ème section

dans la cause

 

 

 

 

Monsieur P______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. En décembre 2008, Monsieur P______, né en 1948, célibataire, domicilié chemin X______ à Genève, a sollicité une aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

Il arrivait en fin de droits au regard de la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) et il était dans l'attente des prestations du service des mesures cantonales (ci-après : SMC). Selon les documents qu'il a produits, ses frais mensuels fixes étaient les suivants :

- Loyer mensuel : CHF 1'420.- (y compris les charges s'élevant à CHF 195.-et le téléréseau à CHF 25.--) ;

- Assurance maladie de base : CHF 359.- ;

Il avait perçu des indemnités de chômage s'élevant à CHF 3'641.- nets en novembre 2008 et s'était trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie du 21 novembre au 31 décembre 2008. Durant cette période, il avait reçu des indemnités pour perte de gain.

2. Par décision du 13 janvier 2009, l'hospice a refusé d'allouer à M. P______ les prestations en application de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04) pour le mois de décembre 2008, en raison du fait que ses ressources dépassaient "les charges admises" de CHF 1'303,40. Selon les barèmes résultant de la loi précitée, les charges de l'intéressé s'élevaient à CHF 2'339.- alors que ses ressources se montaient à CHF 3'642,40 avec une fortune de CHF 3'219,05.

Cette décision était susceptible d'opposition dans les 30 jours.

3. Le 13 janvier 2009 également, l'hospice a alloué à M. P______ des prestations au titre de la LASI à hauteur de CHF 2'557,60 pour le mois de janvier 2009. M. P______ pouvait prétendre à des prestations à hauteur des montants précités, incluant CHF 220.- supplémentaires puisqu'au 1er janvier 2009, il avait reçu de la régie un avis de majoration des provisions et des charges.

Cette décision était susceptible d'opposition dans les 30 jours également.

4. En février 2009, l'hospice a considéré que M. P______ avait travaillé à la Migros du 19 au 31 janvier 2009 et réalisé un revenu net de CHF 1'860,15. Il pouvait donc bénéficier de prestations au titre de la LASI s'élevant à CHF 818,45.

5. Fin février 2009, M. P______ a perçu un salaire net de CHF 3'702, 20 pour son activité d'aide comptable.

6. Par décision du 17 mars 2009, l'hospice a refusé toute prestation pour le mois de mars 2009, les ressources de l'intéressé dépassant "les charges admises de CHF 944,60".

Selon les barèmes de la LASI, le montant pour l'entretien de base d'une personne seule s'élevait à CHF 960.-. Le loyer de l'intéressé, à hauteur de CHF 1'100.-, plus un montant à titre de dépassement de celui-ci de CHF 220.- lui ont été octroyés pour ce poste. M. P______ avait droit à un subside pour l'assurance maladie s’élevant à CHF 277,60 ainsi qu'à une indemnité FLA (frais liés à une activité rémunérée) de CHF 200.- par mois, soit un total de CHF 2'757,60.

Les ressources de l’intéressé s'étant élevées à CHF 3'702,20, elles dépassaient de CHF 944,60 la somme de CHF 2'757,60 qui pouvait lui être allouée selon les indications précitées.

7. Le 21 mars 2009, M. P______ a formé opposition contre cette décision. Il ne comprenait pas les calculs effectués par l'hospice. Ses ressources ne lui permettaient pas d'effectuer ses paiements, en particulier, les acomptes provisionnels pour les impôts à hauteur de CHF 550.- pour l'ICC et un solde CHF 459,05 pour l'IFD. Le montant de CHF 160.- pour l'assurance accident n'avait toujours pas été versé à sa caisse maladie. Quant à sa prime d'assurance maladie, elle se montait à CHF 350.- par mois. Il ne parvenait pas à honorer tous ses paiements.

8. Le 31 mars 2009, le directeur de l'hospice a rejeté l'opposition. Selon les barèmes prévus par la LASI, qui ne permettaient pas la prise en compte des impôts ni des dettes, le calcul résultant de la décision du 21 mars 2009 était exact.

9. Par acte posté le 14 avril 2009, M. P______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de nouvelles prestations "dans l'attente de pouvoir retrouver un emploi stable, correctement rémunéré, donc un droit au travail, conformément à la déclaration universelle des droits de l'homme". S'il avait réglé l'acompte provisionnel de CHF 550.- pour avril 2009, il ne lui serait resté que CHF 260,40 pour vivre.

10. Le 27 avril 2009, le service de l'assurance maladie a informé M. P______ que l'hospice l'avait avisé que l'aide allouée par l'Etat - correspondant au subside partiel - ne se justifiait plus. Aussi, ce subside serait supprimé dès le 1er mars 2009.

11. Le 11 mai 2009, M. P______ s'est indigné auprès du SAM de cette décision, alors que celle prise le 31 mars 2009 par le directeur de l'hospice faisait l'objet d'un recours et n'était donc pas définitive.

12. Le 28 mai 2009, l'hospice a conclu au rejet du recours en persistant dans ses explications.

13. Le 11 juin 2009, M. P______ a écrit au juge délégué qu'il n'avait jamais travaillé à la Migros. Le gain de CHF 1'860,15, réalisé en janvier 2009, l'avait été dans le cadre de son activité d'aide comptable au département des finances et il avait pris cet emploi le 19 et non le 21 janvier 2009. De ce fait, les calculs de ses indemnités et de ses revenus étaient erronés.

Il s'opposait au fait de pouvoir vivre avec CHF 960.- par mois s'il tenait compte d'une somme CHF 600.- pour la nourriture et des acomptes pour les impôts.

14. Après un échange de correspondance, l'hospice a admis que le recourant n'avait jamais travaillé à la Migros. Cependant, il avait bien réalisé les revenus susmentionnés dans son activité d'aide comptable.

15. Le 24 juin 2009, M. P______ s'est adressé au juge délégué pour savoir si son assurance maladie était fondée à lui réclamer la rétrocession du subside précité, ladite assurance lui ayant fixé un délai au 1er juillet 2009 pour s'acquitter de ce versement.

16. A la requête du juge délégué, l'hospice a répondu le 7 juillet 2009 que sa décision du 31 mars 2009 refusant l'octroi de prestations au recourant, étant une décision négative, elle n'avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours.

17. L'hospice a complété sa réponse le 17 juillet 2009 : le subside partiel avait été supprimé en l'espèce, mais le recourant pouvait éventuellement demander un subside ordinaire.

18. Ces lettres ont été transmises au recourant avec la mention que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 LASI).

2. a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a).

b. En droit genevois, depuis le 19 juin 2007, la LASI concrétise l’art. 12 Cst.

3. S'agissant des prestations financières, l'art. 21 al. 1 LASI prévoit que les personnes, dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le RASI, ont droit aux prestations d'aide financière.

4. Les besoins de base se déterminent exhaustivement selon l'art. 21 al. 2 LASI et sont complétés par le RASI. Ils comprennent :

- le forfait pour l'entretien fixé par le RASI.

Il correspond au montant du forfait mensuel de base prévu pour le nombre de personnes faisant partie du groupe familial du requérant, sans tenir compte du cohabitant (art. 11 let. a RASI).

En l'espèce, le recourant perçoit pour son loyer la somme CHF 1'320.- ce qui correspond au maximum possible au regard du RASI.

- la prime d'assurance maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par le RASI lesquelles ne sont pas réalisées (ATA/295/2009 du 16 juin 2009). En l'espèce, après déduction du subside mensuel de CHF 80.-, l'hospice a tenu compte d'une prime d'assurance maladie de CHF 277,60, ce qui correspond à la cotisation mensuelle due par l'intéressé à ce titre. Si l'aide de l'hospice est refusée, le subside en question n'est plus alloué et il incombe à l'intéressé de rembourser cette somme à son assureur maladie. Les décisions prises par l'hospice les 17 et le 31 mars 2009 sont bien des décisions à contenu négatif, comme l'a écrit l'hospice en dernier lieu de sorte que l'opposition, respectivement le recours à leur encontre n'emporte pas d'effet suspensif. Cet élément mériterait toutefois d'être spécifié par l'autorité dans ses décisions afin que le destinataire de celles-ci puisse comprendre qu'elles sont immédiatement exécutoires et solliciter, cas échéant des mesures provisionnelles.

5. M. P______ demande essentiellement que l'hospice tienne compte des charges réelles qui sont les siennes et qui incluent en particulier les mensualités d'impôts et un solde dû au titre de l'impôt fédéral direct.

6. Or, l'autorité intimée doit procéder au calcul des ressources selon l'art. 22 LASI lequel renvoie aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06).

En l'espèce, l'autorité intimée se doit d'appliquer les dispositions légales qui ne permettent pas de tenir compte des impôts cantonaux et fédéraux.

7. Il en résulte qu'en mars 2009, les ressources de M. P______ excédaient l'aide dont il aurait pu bénéficier ; le calcul tel qu'il résulte de la décision du 17 mars 2009, confirmée par la décision sur opposition du 31 mars 2009, est conforme à la LASI et au RASI, de sorte que le recours doit être rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2009 par Monsieur P______ contre la décision sur opposition prise par le directeur de l'Hospice général le 31 mars 2009 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur P______ ainsi qu’à l’Hospice général.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :