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A/623/2008

ACOM/113/2008 du 03.12.2008 ( CRUNI ) , REJETE

Résumé : Admission aux études de dotorat.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/623/2008-CRUNI ACOM/113/2008

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

Du 3 décembre 2008

dans la cause

 

 

Monsieur B______

 

contre

 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

INSTITUT D’ARCHITECTURE DE L’UNIVERSITE DE GENEVE

 

 

 

 

(admission aux études de doctorat)


EN FAIT

1. Monsieur B______ s’est immatriculé à l’université de Genève (ci-après : l’université) en vue de suivre le programme de diplôme en architecture auprès de l’institut d’architecture de l’université de Genève (ci-après : l’IAUG ou l’institut), dès la rentrée académique 1999/2000.

2. Après avoir obtenu, en octobre 2005, le diplôme d’architecte postulé, M. B______ s’est inscrit au diplôme d’études approfondies (DEA) en architecture, mention architecture et paysage, qu’il a obtenu en juillet 2007.

3. Par courrier du 25 octobre 2007, M. B______ a écrit au Professeur Rémi Baudoui au sujet de la thèse de doctorat qu’il envisageait de rédiger et dont le titre était « Le rapport entre la ville et son environnement, entre l’homme et son habitat, de la continuité entre le paysage vernaculaire et paysage vernaculaire ». Certes, faute de temps, le Pr. Baudoui lui avait fait savoir qu’il ne serait très vraisemblablement pas en mesure de diriger son travail. Ce nonobstant, l’étudiant sollicitait le soutien de celui-ci voire, le cas échéant, le nom d’une personne compétente susceptible de comprendre et apprécier le sujet.

4. En date du 2 novembre 2007, le Pr. Baudoui a répondu à M. B______ qu’il n’était plus en mesure d’accepter de nouveaux travaux, la structure ne s’y prêtant plus. L’étudiant était invité à s’adresser à l’Ecole Polytechnique de Lausanne laquelle était mieux à même de lui fournir l’encadrement nécessaire à la réalisation du projet.

5. Par lettre du 25 décembre 2007 (recte : 25 novembre 2007), M. B______ a écrit au Pr. Baudoui pour lui demander de bien vouloir revoir son inscription au doctorat afin qu’il puisse venir à bout de sa formation. Après avoir réussi son DEA, il avait déposé son sujet de thèse durant le semestre d’été 2007. Dans la mesure où le troisième cycle d’études comprenait le DEA et le doctorat, l’IAUG devait lui offrir la possibilité de terminer le cycle entamé.

6. En sa qualité de directeur ad intérim de l’IAUG, le Professeur Pierre Spierer a fait savoir à M. B______, par décision datée du 28 novembre 2007, qu’il n’était plus possible, faute de structure, d’accepter des candidats au doctorat en architecture. En effet, il était question, depuis plusieurs années, de la fermeture de l’IAUG et, depuis 2005, ce dernier n’acceptait plus de nouveaux étudiants. Par ailleurs, la fermeture officielle de l’institut était fixée au 31 août 2008 et seuls les étudiants encore en cours d’études étaient autorisés à les achever. Il n’était donc plus possible d’accepter un nouveau cursus de thèse de doctorat, censé pouvoir durer dix semestres d’après l’article 18 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06).

7. M. B______ a formé opposition à cette décision auprès du directeur de l’IAUG, par courrier du 19 décembre 2007. Il avait achevé la première étape de son cursus de troisième cycle, à savoir le DEA, et il devait ainsi pouvoir être admis à terminer sa thèse. Plusieurs collègues étudiants avaient d’ailleurs débuté leur thèse de doctorat à l’IAUG après 2005 et aucune information officielle n’avait été fournie quant à l’acceptation de nouveaux candidats. Il était par ailleurs évident que les étudiants qui avaient débuté leur travail de doctorat après 2005 n’étaient pas susceptibles de le terminer avant la fermeture officielle de l’IAUG en août 2008. Partant, la structure mise en place pour permettre à ces étudiants d’achever leur formation pouvait aussi l’accueillir et lui fournir l’encadrement adéquat.

8. Par décision du 1er février 2008, le directeur de l’IAUG a rejeté l’opposition. Le DEA en architecture et paysage que M. B______ avait obtenu ne constituait pas la première étape du doctorat en architecture, mais représentait bien une formation distincte. Sa demande d’admission au doctorat constituait ainsi une démarche indépendante d’entrée dans un nouveau cursus d’études. Par ailleurs, le Pr. Baudoui avait refusé le sujet de thèse, vu le nombre élevé de doctorants et le fait que le sujet choisi ne tombait pas dans son domaine de spécialisation. Des étudiants avaient encore été admis en thèse de doctorat avant que la décision de fermeture définitive de l’IAUG ne fut annoncée par le recteur Jacques Weber lors d’une séance d’information générale, le 6 mars 2007. Il tombait sous le sens que depuis cette annonce, aucun nouveau travail de thèse de doctorat n’était plus accepté.

9. Par pli daté du 27 février 2008 mis à la poste le même jour, M. B______ a interjeté recours contre cette décision devant la commission de recours de l’université (CRUNI). Il avait entamé son troisième cycle d’études en octobre 2005 afin d’accéder à des études de doctorat. Après l’obtention de son DEA, il avait déposé son sujet de thèse conformément au règlement de l’IAUG. Le nombre élevé de doctorants dirigés par le Pr. Baudoui était la démonstration que l’IAUG avait mis en place une structure permettant aux doctorants de terminer leur cursus après la fermeture de l’école. Il sollicitait le droit d’achever sa formation de troisième cycle auprès de l’école qui l’avait formé et qui était la seule proposant la filière correspondant à son domaine de spécialisation, soit l’architecture et le paysage.

10. Dans sa détermination 28 mars 2008, l’université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Les études de doctorat étaient une formation indépendante, dont l’accès était réservé aux étudiants qui avaient préalablement réussi une maîtrise universitaire ou un titre équivalent. Quant aux études de DEA, ils constituaient aussi une formation approfondie de troisième cycle et ne représentaient pas une première étape du programme de doctorat. Ainsi, le fait pour le recourant d’avoir suivi un programme de DEA n’impliquait pas obligatoirement le droit pour lui d’être admis au programme de doctorat. De plus, le sujet de thèse de M. B______ n’avait pas été accepté par le Pr. Baudoui et sa candidature n’avait été admise par aucun organe facultaire, aucun professeur n’étant au demeurant obligé d’accepter des doctorants. Enfin, seuls deux professeurs de l’IAUG avaient encore accepté des candidats après 2005, soit les Pr. Baudoui et Leila El-Wakil, et ce, dans des domaines relevant de leur spécialisation.

11. Le 9 avril 2004 (recte : 2008), le recourant a rétorqué qu’il avait effectivement soumis son projet de thèse à Monsieur Michael Jacob et à Mme El Wakil, respectivement professeurs de l’histoire du paysage et de la sauvegarde du patrimoine bâti. Le premier lui avait indiqué, par courrier électronique du 21 novembre 2007, que la problématique l’intéressait mais que l’IAUG n’autorisait plus l’inscription de thèses. La seconde lui avait répondu que le projet de thèse ne remplissait pas du tout les exigences (e-mail du 6 décembre 2007).

12. Une copie de l’écriture du recourant a été communiquée à l’intimée, pour information, le 15 avril 2008. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 1er février 2008 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. a. Conformément à l’article 63B alinéa 1 LU, l'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiantes et étudiants ainsi que des auditrices et auditeurs sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D alinéa 1 et 3 LU).

b. La formation universitaire est composée de la formation de base, de la formation approfondie et de la formation continue (art. 25 RU). Les études de doctorat font notamment partie de la formation approfondie, à l’instar de la maîtrise d’études avancées (anciennement diplôme d’études supérieures ou approfondies - art. 27 RU). L’accès aux études de doctorat est subordonné au minimum à l’obtention préalable d’une maîtrise universitaire ou d’un titre jugé équivalent (art. 27 al. 3 RU).

c. L’article 1 des règlements d’études et d’organisation de l’IAUG d’octobre 1994 (ci-après : RE), applicable en l’espèce, précise que l’institut offre une formation de deuxième cycle conduisant au diplôme en architecture et une formation de troisième cycle, conduisant au diplôme d’études supérieures en architecture (chapitre 3) et au doctorat en architecture (chapitre 4).

d. Selon l’article 23 RE, peuvent être candidats au doctorat les porteurs d’un diplôme d’études supérieures de l’IAUG ou d’un titre ou diplôme jugé équivalent et qui ont trouvé un directeur de thèse de l’institut. Le sujet de thèse proposé par le candidat doit être approuvé par le collège des professeurs ordinaires de l’institut (art. 24 RE).

3. En l’espèce, le recourant se plaint du fait que l’IAUG a refusé sa demande d’admission aux études de doctorat, en été 2007, vu la fermeture de l’institut annoncée en mars 2007 pour la fin de l’année académique 2007/2008 ; il considère que dans la mesure où il avait été autorisé à entamer des études de troisième cycle en 2005, il devait pouvoir les achever, la formation de doctorat étant la suite logique du DEA obtenu. Ce faisant, il fait valoir en substance que la décision entreprise serait arbitraire.

4. a. Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnait gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour qu’une décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. entre autre l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2007 du 3 octobre 2007).

b. La CRUNI observe d’emblée que les études de troisième cycle comprennent effectivement les études de maîtrise avancée (anciennement diplôme d’études approfondies ou supérieures - art. 27 RU) et le doctorat. Il s’agit de deux filières distinctes, ce qui ressort clairement du règlement d’études de l’IAUG qui leur consacre deux chapitres séparés. Le fait que l’obtention d’un DEA ou d’un DES soit une condition préalable à l’admission aux études de doctorat ne saurait signifier que l’admission et l’achèvement de la première formation comporte un droit inconditionnel d’accéder à la formation successive, ce d’autant plus que l’admission aux études de doctorat est subordonnée à l’acceptation du sujet de thèse par un professeur et par le collège des professeurs ordinaires.

c. En l’espèce, après avoir achevé son DEA, le recourant a sollicité du Pr. Baudoui l’acceptation de son sujet de thèse, ce qu’il a refusé, notamment en raison de la fermeture définitive de l’institut.

d. Aucune disposition légale ou réglementaire ne confère au recourant le droit d’accéder à la formation de doctorat auprès de l’institut lui ayant offert la formation de base et celle d’études approfondies ; la fermeture programmée de l’institut est un argument objectif et pertinent pour refuser des nouveaux candidats dans un cursus censé durer plusieurs années. De plus, le refus formel de l’IAUG a été signifié au recourant, par courrier du 28 novembre 2007, alors même que celui-ci n’avait pas encore trouvé de directeur de thèse et que son sujet n’avait pas été accepté par le collège des professeurs, à savoir lorsqu’il ne réunissait pas encore les conditions d’accès à cette formation selon le règlement d’études. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les motifs invoqués par l'IAUG pour refuser au recourant l’accès aux études de doctorat sont pertinents et objectivement fondés, et la décision entreprise n’est ainsi pas critiquable et aucunement entachée d’arbitraire.

5. Le recourant se réclame aussi d’une violation du principe de l’égalité de traitement, d’autres étudiants ayant été admis au doctorat à l’IAUG après 2005, voire 2006. A cet égard, la CRUNI relève que ces allégations sont trop vagues et anonymes de sorte que leur vérification n’est pas possible (ACOM/8/2008 du 30 janvier 2008). De plus, le recourant n’allègue ni démontre que des étudiants auraient accédé aux études de doctorat à l’IAUG après l’annonce officielle de la fermeture de l’école en mars 2007 ; il ne fournit ainsi aucun élément susceptible de démontrer que des étudiants se trouvant dans la même situation que lui auraient été traités différemment.

6. Mal fondé, le recours ne peut qu’être rejeté.

7. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2008 par Monsieur B______ contre la décision sur opposition de l’Institut d’architecture de l’université de Genève du 1er février 2008;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur B______, au service juridique de l’université, à l’Institut d’architecture de l’université de Genève ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ;
Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

K. Hess

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :