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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/149/2005

ACOM/37/2005 du 26.05.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/149/2005-CRUNI ACOM/37/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 26 mai 2005

 

dans la cause

 

Monsieur G__________

contre

UNIVERSITé DE GENèVE

et

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES éTUDES INTERNATIONALES

 

(élimination des études de doctorat, droit d’être entendu ;dépassement de la durée d’études, circonstances exceptionnelles)


1. Le 11 novembre 1997, Monsieur G__________ (ci-après : M. G__________ ou le recourant) a été admis au programme de doctorat en relations internationales de l'institut universitaire de hautes études internationales (ci-après : l'intimé ou l'institut) dès le semestre d'hiver 1997/1998. Un règlement d'études a été transmis à M. G__________ afin de le renseigner sur ses obligations.

2. Le 24 janvier 2000, M. G__________ a obtenu la note de 5 à l'examen approfondi de doctorat en relations internationales. Le sujet traité a été l'intervention d'une tierce partie dans les guerres intra-étatiques en Afrique sub-saharienne depuis la fin de la guerre froide.

3. Le 12 février 2001, la commission mixte de l'université et de l'institut a approuvé le projet de thèse de M. G__________, sous le titre « L'intervention de l'ONU dans les guerres intra-étatiques en Afrique sub-saharienne depuis la fin de la guerre froide ». Le professeur Keith Krause a été nommé directeur de thèse.

4. Le 6 décembre 2001, l'institut a informé M. G__________ qu'il avait commencé son neuvième semestre de programme de doctorat. Il lui a ainsi été rappelé que le règlement prévoit un délai de dix semestres pour obtenir un doctorat. Il était prié d'indiquer une date approximative de soutenance.

5. Par courrier daté du 25 janvier 2002, M. G__________ a répondu être en cours de rédaction de son doctorat. Il n'avait pas eu l'occasion de se concentrer pleinement sur sa thèse en raison de problèmes de santé. Il demandait dès lors une extension de huit mois pour soutenir sa thèse.

6. Le 7 février 2002, le directeur des études supérieures de l'institut a accordé à M. G__________ un semestre supplémentaire afin que celui-ci puisse mener à terme son doctorat. La soutenance et le dépôt officiel de la thèse devaient ainsi avoir lieu au courant du semestre d'hiver 2002/2003, semestre qui se terminait le 7 mars 2003.

7. M. G__________ a été en congé durant les semestres d'hiver 2002/2003 et d'été 2003 en raison de problèmes de santé.

8. Par lettre du 14 mai 2004, M. G__________ a demandé au professeur Andrea Bianchini, directeur des études supérieures, de pouvoir changer de directeur de thèse et de bénéficier d'un délai pour terminer sa thèse à fin mai 2005. Un plan de thèse, au titre "L'intervention de l'ONU en Afrique dans les guerres civiles déstructurées. Mission impossible ?", était transmis avec ce courrier. Il avait déjà rédigé une cinquantaine de pages sur les deux cent cinquante prévisibles pour la thèse. Il s'agissait en particulier de trois articles publiés dans les années 2000/2001. Son champ de recherche était plus proche des travaux du Prof. Ghebali qui serait dès lors plus apte à l'encadrer. Il n'avait pas été inscrit à l'institut durant un an en raison de problèmes de santé.

9. Le 23 juin 2004, l'institut a notifié une décision d'élimination du programme de doctorat. Malgré la prolongation et le congé accordés, l'échéance impartie pour le soutient de la thèse n'avait pas été respectée. L'élimination était justifiée par l'application de l'article VII.1 du règlement d'application du doctorat. La voie de l'opposition était indiquée dans cette décision. Un relevé des résultats était annexé à cette décision : en 1997/1998, M. G__________ avait participé à un colloque de sciences politiques, en hiver 1999, il avait obtenu la note de 5 à l'examen approfondi de doctorat en relations internationales, au mois de février 2001, il avait déposé son mémoire préliminaire de thèse.

10 Par courrier du 29 juin 2004, le directeur des études supérieures a rejeté la demande de changement de directeur de thèse après avoir présenté le cas de M. G__________ au comité exécutif. Le rejet était justifié par le dépassement du délai imparti, sans qu'une progression significative ne puisse être constatée. Aucune voie de droit n'était indiquée sur ce document.

11. Le 30 juillet 2004, M. G__________ a formé opposition contre la décision d'élimination. Celle-ci avait été prise à la suite d'une évaluation incorrecte de l'avancement de son travail de doctorat. Il avait eu beaucoup de difficultés à rencontrer son directeur de thèse. Le directeur des études supérieures lui avait proposé l'octroi d'un délai au 31 décembre 2004 pour terminer sa thèse. Son droit d'être entendu avait été violé car il n'avait pas pu se déterminer avant l'élimination. La procédure d'élimination était viciée, la mauvaise base légale ayant été mentionnée dans la décision du 23 juin 2004. Cette décision n'avait été envoyée que le 2 juillet 2004. La décision d'élimination était enfin contraire au principe d'égalité de traitement et ne tenait pas compte de son état de santé qui l'avait empêché de travailler durant plus d'un an.

12. L'opposition a été instruite par la commission des oppositions et des recours de l'institut. Le prof. Krause et M. G__________ ont été entendus oralement.

13. Lors de son audition, le prof. Krause a précisé que les trois articles rédigés par M. G__________ n’étaient pas récents et ne constituaient pas une preuve de progrès dans l'avancement de la thèse. Il n'avait que peu rencontré M. G__________ car ce dernier n'avait rien de nouveau à lui montrer et à discuter. Après Pâques 2004, il l'avait encouragé à entreprendre des démarches afin de demander une éventuelle prolongation du délai pour effectuer la thèse avec, le cas échéant, un changement de directeur de thèse.

14. Le 21 novembre 2004, la commission des oppositions et des recours a rendu son rapport et a recommandé au collège des professeurs de confirmer la décision d'élimination de M. G__________ du programme de doctorat. Ce rapport contenait un long exposé en fait et en droit et étudiait en détail les griefs soulevés par M. G__________ à l'endroit de la décision d'élimination du 23 juin 2004.

15. Deux éléments étaient distingués par la commission des oppositions et des recours: le changement du directeur de thèse, d'une part, et le dépassement des délais prévus pour l'accomplissement des études de doctorat, d'autre part. S'agissant du premier, les raisons du refus découlaient de l'impossibilité d'accéder à la demande de changement de directeur de thèse d'un étudiant hors délai, sauf à lui permettre de détourner les dispositions réglementaires sur les délais. S'agissant du dépassement des délais, les spécificités du cas de M. G__________ avaient été prises en compte car deux semestres n'avaient pas été comptabilisés pour raison de santé. La dérogation prévue par le règlement n'avait pas été accordée, car le directeur de thèse avait conclu à l'absence de tout progrès significatif. Les trois articles de M. G__________, qui correspondaient aux cinquante pages écrites, ne pouvaient pas remplir les conditions minimales d'avancement d'une thèse de doctorat après six ans. Le refus de la dérogation était donc justifié.

16. La commission des oppositions et des recours s'est également prononcée sur les autres griefs contenus dans l'opposition du 30 juillet 2004. La mention de la mauvaise base légale dans la motivation de la décision ne saurait affecter la procédure ou le fond de l'élimination, car M. G__________ connaissait la raison pour laquelle il était éliminé. Enfin, aucun délai au 31 décembre 2004 n'avait été proposé à M. G__________. Seul M. Krause avait évoqué le sujet, mais avait précisé à M. G__________ que le directeur des études supérieures devait être saisi d'une telle demande.

17. Le 17 décembre 2004, l'institut a rejeté l'opposition du 30 juillet 2004. S'agissant de la motivation sur le fond, il s'est limité à renvoyer au rapport de la commission des oppositions et des recours qui figurait en annexe de sa décision.

18. Par acte daté du 18 janvier 2005, remis à un bureau de poste suisse le même jour, M. G__________ a saisi la commission de recours de l'université (CRUNI) d'un recours contre la décision du 17 décembre 2004. Reprenant pour l'essentiel les arguments précédemment développés, il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi d'un délai pour terminer sa thèse et au droit de changer de directeur de thèse. Son état de santé constituait un cas de dérogation à la durée des études. De nombreux étudiants avaient disposé de délais supplémentaires. Le calcul des délais avait été effectué de manière erronée. Les articles présentés faisaient partie de sa thèse et démontraient un avancement suffisant. La décision du 23 juin 2004 étant fondée sur la mauvaise base légale, elle ne saurait être valide. Il aurait dû être entendu avant que son élimination soit prononcée. L'institut ne lui avait jamais indiqué qu'il était hors délai, que son congé maladie était terminé ou encore qu'il devait défendre sa thèse à une date limite. Il était possible qu'il ait reçu le courrier du 7 févier 2002, mais n'en disposait plus d'une copie.

19. Dans un certificat médical daté du 14 janvier 2005, le Dr Christiane Voegeli a attesté que M. G__________, suivi depuis 1998, présentait un trouble dépressivo-anxieux majeur depuis le mois de mai 2002. Ce trouble avait nécessité un soutien psychothérapeutique et subi une évolution favorable depuis 2004. En raison de la gravité de son affection, M. G__________ n'avait pu être à même de poursuivre ses recherches, en tant que doctorant, pour la période de 2002 à 2003.

20. Dans une attestation du 14 janvier 2005, Laurent Mammana, psychologue, a certifié avoir suivi en psychothérapie M. G__________ de novembre 2003 à juillet 2004, qui était dans l'incapacité de faire face aux exigences universitaires pour lesquelles il s'était engagé.

21. Le 19 avril 2005, après deux prolongations de délais, l'institut s'est déterminé sur le recours. Il s'est rapporté à justice quant à sa recevabilité et conclut à son rejet sur le fond, reprenant les arguments contenus dans le rapport de la commission des oppositions et des recours.

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 17 décembre 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. La décision du 17 décembre 2004 ne contient aucune motivation propre quant au fond. Elle renvoie uniquement au rapport de la commission des oppositions et des recours joint en annexe.

Les décisions sur opposition doivent être motivées (art. 14 RIOR; art. 29, al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; cf. ACOM/105/2004 du 4 novembre 2004, consid. 7). Selon la jurisprudence et la doctrine, la motivation ne doit toutefois pas obligatoirement figurer dans la décision. Le renvoi à un document séparé est ainsi suffisant (ATF 123 I 31, consid. 2.c; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème éd., Berne, 2005, p. 240). La motivation de la décision du 17 décembre 2004 ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

3. Le recourant soulève différents griefs formels dans son recours qu'il convient de traiter en premier lieu.

a. M. G__________ soutient qu'il aurait dû avoir l'occasion de s'exprimer avant la prise de la première décision du 23 juin 2004. Le droit d’être entendu, garanti par l'article 29, alinéa 2 Cst., comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid. 2.2 et les références citées).

b. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas absolu. Les exceptions qui figurent ainsi notamment à l'article 30 alinéa 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) servent également à interpréter le droit constitutionnel fédéral (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich, 1998, p. 115). C'est ainsi qu'il n'existe pas de droit d'être entendu avant le prononcé d'une décision qui peut être contestée par la voie d'une opposition (art. 30, al. 2, let. b PA; ATF 121 V 155, consid. 5b; Kölz/Hänner, op. cit., p. 115; Pierre Moor, Droit administratif, vol II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne, 2002, p. 533; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., Zurich, 2002, p. 377).

c. Une procédure d'opposition est prévue en l'espèce (art. 87-88 RU; art. 4 ss RIOR). L'intimé n'avait donc pas l'obligation d'entendre le recourant avant de rendre sa décision du 23 juin 2004. Pour le surplus, le recourant a été entendu oralement par l'institut lors de la procédure d'opposition, conformément à sa demande et à la jurisprudence de la CRUNI (cf. art. 10 RIOR et ACOM/62/2004 du 8 juillet 2004, consid. 4.c). Le droit d'être entendu n'a donc pas été violé.

d. Le recourant critique ensuite le manque d’indépendance de la commission des oppositions et des recours et du collège des professeurs qui ont a eu à traiter son opposition. Ce grief n’est pas pertinent. En effet, il est dans l’essence même de la procédure d’opposition de se retrouver devant l’autorité qui a pris la décision litigieuse (Moor, op. cit., p. 533-534). Cette dernière ne peut dès lors être totalement indépendante. La procédure de contentieux en matière universitaire prévoit, avant le recours à la CRUNI, une procédure d’opposition adressée à l’organe qui a pris la décision litigieuse (art. 87 RU; art. 5 RIOR). Il s’ensuit que l’étudiant ne saurait exiger que cette autorité statue de manière totalement indépendante, au sens de l’indépendance d’un tribunal par exemple.

e. M. G__________ soutient enfin que la décision d'élimination a été fondée sur la mauvaise base légale et ne saurait ainsi être valable. Cet argument n'est pas non plus relevant. En effet, le principe de la motivation des décisions (voir supra consid. 2) doit notamment permettre à l'administré de comprendre les raisons pour lesquelles la décision est prise et de se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours (Moor, op. cit., p. 299; Tschannen/Zimmerli, op. cit., p. 239). En l'occurrence, la mention d'un numéro erroné d'article ne porte pas à conséquence. En effet, tous les actes relatifs au cas de M. G__________ sont basés et motivés en fonction du dépassement des délais pour soutenir un doctorat. Le recourant l'a au demeurant bien compris, tant son opposition du 30 juillet 2004 que son recours tentant de démontrer les raisons pour lesquelles un délai supplémentaire devait lui être accordé pour terminer sa thèse.

4. a. Selon l'article 63D, alinéa 3 LU, les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le RU. L'article 22 alinéa 2 RU dispose qu'est éliminé l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études (lit. a) ou l'étudiant qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (lit. b).

b. A teneur de l'article VII ch. 1 du règlement d'application du doctorat en relations internationales (version du 1er octobre 1996, en vigueur pour l’année académique 1997-1998), chaque candidat doit avoir passé son examen doctoral et avoir fait accepter son mémoire préliminaire avant la fin du quatrième semestre qui suit son inscription au programme de doctorat de l'institut. Un candidat qui manque à l'une de ces exigences est éliminé du programme de doctorat. Selon l'article VII ch. 2 de ce même règlement, chaque candidat doit satisfaire aux exigences du règlement, soit réussir un examen, obtenir 12 crédits dans une branche, présenter un mémoire préliminaire ainsi que déposer et présenter sa thèse de doctorat (art. II à VI du règlement d'application du doctorat en relations internationales), dans les dix semestres qui suivent son inscription au programme de doctorat de l'institut. Un candidat qui, à la fin du dixième semestre, n'a pas rempli toutes ces exigences, est éliminé du programme de doctorat. Le délai de dix semestres figure en écriture grasse dans le règlement.

c. En l'occurrence, le recourant a été inscrit au programme de doctorat dès le semestre d'hiver 1997/1998. Il a ainsi effectué les semestres suivants: hiver 1997/1998; été 1998; hiver 1998/1999; été 1999; hiver 1999/2000; été 2000; hiver 2000/2001; été 2001; hiver 2001/2002; été 2002; hiver 2003/2004; été 2004. Cela fait un total de douze semestres, étant précisé que durant les semestres d'hiver 2002/2003 et d'été 2003 il était en congé pour raison de maladie. Le délai total de dix semestres prévu à l'article VII chiffre 2 du règlement d'application du doctorat en relations internationales a ainsi été dépassé sans que le recourant n’obtienne le titre brigué. L'élimination du recourant pouvait donc être prononcée conformément au règlement susmentionné.

5. Il reste encore à déterminer si le recourant est en mesure d'invoquer des circonstances exceptionnelles, au sens de l'article 22, alinéa 3 RU, respectivement une dérogation, au sens de l'article VII chiffre 3 du règlement d'application du doctorat en relations internationales.

6. a. Selon la jurisprudence constante rendue à propos de l'article 22, alinéa 3 RU, n'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l'étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont la CRUNI ne censure que l'abus (ACOM/31/2005 du 3 mai 2005; ACOM/28/2005 du 28 avril 2005). Cette jurisprudence est conforme au principe de l'instruction d'office (ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). La CRUNI a ainsi jugé que des graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

b. In casu, les certificats médicaux produits par le recourant démontrent qu'il était incapable de travailler sur sa thèse du mois de mai 2002 au mois de juillet 2004. M. G__________ terminait le 10ème semestre en tant que doctorant en relations internationales lorsque son affection médicale a débuté. Dans ces conditions, cet élément ne saurait ainsi fonder un cas de circonstances exceptionnelles susceptibles d'amener à un prolongement des études.

7. a. La clause de dérogation prévue à l'article VII chiffre 3 du règlement d'application du doctorat en relations internationales est toutefois plus large que la notion de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 22, alinéa 3 RU. Une dérogation peut en effet être accordée chaque fois qu'il existe des cas particuliers, étant précisé qu'une telle décision n'est prise que si l'état d'avancement de la thèse permet d'en escompter une conclusion rapide.

b. La présence du verbe pouvoir dans la disposition précitée laisse à l'institut une très large liberté d'appréciation. L'intimé peut donc accepter la dérogation, l'accepter sous condition ou la refuser. Il s'agit de ce que la doctrine appelle une "Kann-Vorschrift" (cf. Tschannen/Zimmerli, op. cit., p. 186-187).

c. D'après l'article 87, alinéa 3 RU, le recours à la CRUNI ne peut être fondé que sur l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité universitaire. Dès lors, selon une jurisprudence constante, le pouvoir de cognition de la CRUNI est limité en cas de liberté d'appréciation accordée à l'autorité universitaire. La CRUNI ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité universitaire. Elle doit se restreindre à vérifier que cette dernière n'est pas tombée dans l'arbitraire et que les principes du droit administratif, au nombre desquels figure notamment le principe de proportionnalité, n'ont pas été violés (ACOM/23/2005 du 26 avril 2006, consid. 4.c; ACOM/71/2004 du 21 juillet 2004, consid. 4.b et les références citées).

8. a. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, "c'est-à-dire quand elle est en contradiction évidente avec la situation effective, viole grossièrement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou choque le sentiment de la justice et de l'équité" (Claude Rouiller, Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi, in: Thürer/Aubert/Müller (éd.), Droit constitutionnel suisse, Zurich, 2001, p. 679; SJ 2005 I 277, consid. 2.1; ATF 129 I 49, consid. 4).

b. L'intimé a considéré que les cinquante pages produites par le recourant ne permettaient pas d'espérer une conclusion rapide de la thèse du recourant car elles provenaient principalement de trois articles peu récents rédigés par M. G__________. Aucun progrès significatif n'avait été constaté chez le recourant. Ses problèmes de santé avaient été pris en compte, certains semestres ayant été décomptés.

c. A titre liminaire, il sied de rappeler que les problèmes de santé du recourant ont débuté à la fin du 10ème semestre. Pas plus qu'ils ne justifient une dérogation pour circonstances exceptionnelles, ils ne rendent arbitraire le refus d'une dérogation fondée sur l'article VII chiffre 3 du règlement d'application du doctorat en relation internationales. L'argumentation de l'intimé sur son refus n'est pour le reste pas non plus arbitraire. Il est en effet étonnant qu'après dix semestres de travail sur un doctorat, un étudiant ne puisse présenter qu'une cinquantaine de pages. S'il est vrai que le nombre de pages ne démontre pas obligatoirement le travail de recherche déjà effectué, il s'agit toutefois d'un indice fort sur l'avancement du travail. Il n'existe au surplus aucun élément qui puisse mettre en doute les propos du directeur de thèse, particulièrement bien placé pour juger le peu de vraisemblance d'une avancée rapide du projet. Il faut d'ailleurs relever que durant tout son programme doctoral, le recourant a été en permanence en retard sur les délais prévus par le règlement. Tant l'examen doctoral que la présentation du mémoire préliminaire ont été fait largement après l'écoulement des délais réglementaires. A eux seuls ces retards auraient pu justifier une élimination.

9. M. G__________ soutient que d'autres étudiants en relations internationales ont bénéficié de beaucoup plus de dix semestres pour rédiger leur doctorat. Ce faisant le recourant se plaint d'un inégalité de traitement prohibée par l'article 8 Cst. Il ne fournit toutefois à l'appui de son grief que de vagues allégations, sans citer un seul cas concret qui puisse fonder un point de comparaison. Il n'appartient pas à la CRUNI de déterminer si de tels cas sont effectivement fréquents. En effet, tout comme en matière de contrôle de connaissances (ATF 121 I 225, consid. 2 c-d; SJ 1996 p. 370, consid. 3. c; ATF 2P.160/1998 du 11 novembre 1998, consid. 2.dd; à noter que malgré la critique de cette jurisprudence par un auteur, le Tribunal fédéral a confirmé sa pratique. Voir Andreas Kleey-Struller, PJA 1995 p. 1617 et ATF 2P.256/2001 du 24 janvier 2002), une comparaison avec le dossier des autres étudiants ne peut se faire qu'en présence d'indices concrets d'une violation du principe d'égalité de traitement. Or, le recourant n'en fournit aucun et se contente de vagues allégations. Le principe d'égalité de traitement n'a dès lors pas été violé.

10. Au vu des développements qui précèdent, l'élimination du recourant du programme de doctorat en relations internationales est conforme au droit.

11. La décision d'élimination devant être confirmée, les développements et les conclusions prises par le recourant sur un éventuel changement de directeur de thèse sont devenus sans objet. Quant à l’argument selon lequel l'institut aurait dû informer M. G__________ du délai de dix semestres, il ne saurait être pertinent. Premièrement, nul n'est censé ignorer la loi. Deuxièmement, l'attention du recourant a été attirée par l'intimé sur ce délai le 6 décembre 2001 notamment.

12. Au vu des éléments qui précèdent, le recours sera rejeté.

13. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2005 par Monsieur G__________ contre la décision l'institut universitaire de hautes études internationales du 17 décembre 2004 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Monsieur G__________, à l'institut universitaire de hautes études internationales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Mme Bovy, présidente ;
MM. Grodecki et Schulthess, membres

 

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

R. Falquet

 

la présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :