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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1686/1995

ATA/255/1997 du 22.04.1997 ( TPE ) , REJETE

Descripteurs : CONSTRUCTION ET INSTALLATION; BRUIT; CIRQUE; ERREUR; AUTORISATION DEROGATOIRE(EN GENERAL); INCONVENIENT MAJEUR; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; INTERET PUBLIC; TPE
Normes : LALAT.26 al.1
Parties : SIDERIS Michel, SIDERIS Christian, CADOUX-RIONDEL Catherine, BELLIER-RIONDEL Lucie, BERNEY Charles, GERBER François, RIONDEL Alain, SIDERIS Constantin et autres, RIONDEL Monique, CONSORTS RIONDEL, MEISTER Hans Ruedi, RIONDEL Bernard, GERBER Raymond, LEON Anne-Marie, RIONDEL Valérie, SIDERIS Ingrid Catherine / ROCH Yves, L'ASSOCIATION DES INTERETS DE MOILLESULAZ-FORON ET THONEX-NORD, PAYOT Aline, SPORRI Tony, DPT TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ENERGIE, BRECCOLINI Yvan, CHALLANDE Gérard, COMMISSION DE RECOURS LCI, COMMUNE DE THONEX
Résumé : Une erreur du numéro d'une parcelle dans la publication d'une autorisation de construire n'est pas pertinente dès lors que la parcelle peut être localisée. L'implantation d'un cirque en zone villas est justifiée, car la parcelle en cause borde une voie à grand trafic et une voie ferrée, le cirque répond à un intérêt public (entraînement d'enfants et engagement de chômeurs) et le degré de sensibilité II est respecté (bruit). Il peut être fait application de l'article 26 alinéa 1 LALAT pour autoriser par voie dérogatoire l'installation d'un petit cirque en zone villas, dès lors que "les circonstances le justifient et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients graves pour le voisinage". Ces conditions sont remplies en l'espèce du fait que ce cirque est implanté dans une zone de trafic peu propice à la construction de villas et qu'il propose plusieurs activités pour les enfants des communes avoisinantes. Le cirque n'entraîne pas en l'espèce d'inconvénients graves, notamment du point de vue des émissions sonores du trafic induit.
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