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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/801/2016

ATA/206/2018 du 06.03.2018 sur JTAPI/1076/2016 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.04.2018, rendu le 20.06.2018, REJETE, 2C_303/2016
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; REQUÉRANT D'ASILE ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; SÉJOUR ILLÉGAL ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; REGROUPEMENT FAMILIAL INVERSÉ ; FAMILLE ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; VISITE ; ANTÉCÉDENT ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI
Normes : LAsi.14.al1; LAsi.14.al2; CEDH.8.par1; CEDH.8.par1; Cst.8.al1; LEtr.64.al1; LEtr.64.al2
Résumé : Recours d'un requérant d'asile débouté et de sa fille mineure de nationalité suisse contre une décision de l'OCPM, confirmée par le TAPI, déclarant sa demande d'autorisation de séjour irrecevable au motif de l'exclusivité de la procédure d'asile, la recourant n'ayant pas un droit manifeste à une autorisation de séjour. Les importantes atteintes à l'ordre public commises par le recourant (multiples condamnations pénales en matière de trafic de stupéfiants) justifient une ingérence dans l'exercice de sa vie familiale, ce même s'il existe une relation affective étroite entre le recourant et sa fille. L'exécution de son renvoi est par ailleurs possible, licite et raisonnablement exigible.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/801/2016-PE ATA/206/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 mars 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de sa fille mineure B______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 octobre 2016 (JTAPI/1076/2016)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant du Libéria né le ______1970, est entré en Suisse le 24 août 1996 et a déposé une demande d'asile. Il a d'abord été attribué au canton de Neuchâtel, puis au canton du Valais.

2) Sa demande d'asile a été rejetée le 26 mars 1997 par l'office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), et son renvoi prononcé.

3) Les recours et demande de révision formés à l'encontre de cette décision ont été rejetés les 22 janvier 1999 et 5 juin 1999.

4) Le 22 juillet 1999, les autorités valaisannes ont enregistré sa disparition.

5) Le 3 avril 2001, M. A______ a été interpellé à Lausanne dans le cadre d'un trafic de stupéfiants.

6) Le 13 juillet 2001, une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée a été prononcée à son encontre par le SEM en raison de comportement ayant donné lieu à des plaintes (infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121). Cette décision lui a été notifiée le 6 septembre 2001.

7) Le 27 septembre 2002, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné M. A______ à une peine de cinq ans de réclusion pour blanchiment d'argent et infraction grave à la LStup, sous déduction de cinq cent quarante-trois jours de détention préventive, et a ordonné son expulsion pour une durée de dix ans.

Entre 1999 et avril 2001, il s'était livré avec deux autres personnes à un trafic de moyenne importance, portant sur quelques centaines de grammes de cocaïne.

8) Par arrêt du 29 janvier 2003, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a rejeté le recours de M. A______ à l'encontre du jugement précité.

9) Le 1er avril 2006, les autorités vaudoises ont libéré M. A______, qui a ensuite disparu.

10) Le 17 décembre 2008, M. A______ a introduit une demande d'autorisation de séjour auprès de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Arrivé à Genève courant 2006, il avait rencontré Madame C______, citoyenne suisse. De leur relation était née le ______2007 leur fille, B______, ressortissante suisse, qu'il avait finalement pu reconnaître en avril 2008. Bien qu'il ne vécut pas avec la mère de sa fille, ils s'entendaient bien et avaient rédigé une convention qui serait avalisée prochainement par le tribunal compétent. Faute de permis, il ne trouvait que sporadiquement des emplois de courte durée et était logé par des amis. Cela ne lui permettait pas de contribuer à l'entretien de sa fille. Il demandait donc à pouvoir rester en Suisse auprès de B______ et à participer à sa prise en charge et à son éducation.

11) Le 29 janvier 2009, le Tribunal tutélaire, devenu depuis lors le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), a ratifié la convention passée entre les parents de B______ et fixé le droit de visite de M. A______ à deux jours par semaine, du lundi à 9h30 au mardi à 18h30, ainsi qu'un après-midi le week-end de 12h00 à 18h30, puis dès l'âge de cinq ans révolu, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires.

12) Par courrier du 22 mai 2010, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a indiqué à l'OCPM que M. A______ aimait voir sa fille et que cette dernière était très attachée à son père. En raison des conflits opposant les parents, il était arrivé que la mère de B______ interrompe les visites de M. A______, ce qui ébranlait systématiquement l'enfant. M. A______ entretenait des relations régulières avec sa fille, désirait en augmenter la fréquence et occupait déjà une place importante dans la vie de sa fille. Il y avait fort à craindre que le développement de la fillette ne soit affecté si elle venait à être séparée de son père.

13) Par courriers des 25 avril et 22 août 2011, M. A______ a indiqué à l'OCPM avoir subi sa mise à l'épreuve avec succès et a réitéré sa demande d'autorisation de séjour.

Compte tenu de sa situation actuelle, il était dans l'impossibilité de subvenir aux besoins élémentaires de sa fille, dont il s'occupait deux fois par semaine. Il souhaitait pouvoir s'occuper dignement d'elle.

14) Par courrier du 1er octobre 2011, Mme C______a exprimé à l'OCPM son mécontentement quant au fait que M. A______ n'exerçait son droit de visite qu'à raison de deux fois quatre heures par semaine. Par ailleurs, il n'avait pas vu sa fille pendant un mois, prétextant être fatigué à cause du Ramadan.

15) Le 9 novembre 2012, le SPMi a adressé au TPAE un rapport d'évaluation sociale, à teneur duquel les visites étaient régulières et se déroulaient sans problème particulier.

16) Par courriers des 3 mai et 23 septembre 2013 adressés à l'OCPM, Mme C______a indiqué que M. A______ souhaitait pouvoir contribuer à l'entretien financier de sa fille, mais n'avait toujours pas d'autorisation de travail pour ce faire. Il s'en occupait mieux qu'avant et était plus régulier dans l'exercice de son droit de visite, l'amenant notamment à ses activités sportives.

17) Le 7 novembre 2013, M. A______ a été arrêté à Genève dans le cadre d'un trafic de cocaïne et entendu le même jour par la police.

Il avait rencontré une personne originaire d'Afrique à qui il avait acheté 30 grammes de cocaïne qu'il comptait revendre pour avoir les moyens de faire des cadeaux à sa fille, étant donné la proximité des fêtes de fin d'année. Il s'agissait de la première fois qu'il revendait de la cocaïne depuis sa sortie de prison.

18) Par ordonnance pénale du 8 novembre 2013, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de six mois ferme pour séjour illégal et infraction à l'art. 19 al. 1 LStup.

19) Par courriels des 26 novembre et 13 décembre 2013, Mme C______a informé l'OCPM que M. A______ allait devoir momentanément habiter Zurich chez un ami car il n'avait plus de logement. Elle se chargeait de recevoir son courrier. M. A______ prenait régulièrement des nouvelles de sa fille. Celle-ci le réclamait et était dérangée qu'il ne soit pas proche d'elle.

20) Par courriels du 14 avril, 28  avril et 13 mai 2014, le nouveau mandataire de M. A______, puis Mme C______et M. A______, ont demandé à l'OCPM des nouvelles concernant la demande d'autorisation de séjour.

21) Par courrier du 10 septembre 2014, l'OCPM a annoncé à M. A______ son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour, faisant référence notamment au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile et aux condamnations pénales prononcées contre lui les 27 septembre 2002 et 8 novembre 2013.

22) Par courrier du 15 septembre 2014 adressé à l'OCPM, Mme C______a plaidé en faveur de M. A______.

Il s'investissait beaucoup auprès de sa fille, qu'il amenait notamment chaque jour à l'école. L'équilibre dont bénéficiait actuellement B______ était dû à la présence de son père et aux rôles que chacun de ses deux parents assumait auprès d'elle. M. A______ avait toujours été fidèle à ses responsabilités auprès de sa fille. Il était profitable à cette dernière que son père puisse régulariser sa situation et rester à ses côtés. Elle souffrirait énormément de ne plus le voir.

23) Par courrier du 18 septembre 2014, M. A______ a à nouveau réitéré sa demande d'autorisation de séjour. Faisant référence à sa condamnation et aux erreurs commises dans le passé, il avait appris que vivre en société imposait de respecter les lois et de s'intégrer socialement, économiquement et professionnellement. Il sollicitait une « seconde chance ». Son unique ambition était d'être un père digne, dont sa fille pouvait être fière. Il rappelait les liens étroits qu'il avait avec cette dernière : il participait à sa vie et à son épanouissement. Sa vie était donc en Suisse, où il vivait depuis 18 ans.

24) Le 4 décembre 2014, M. A______ a informé l'OCPM qu'il avait obtenu l'autorité parentale conjointe sur sa fille B______. Il réitérait sa demande d'autorisation de séjour.

La déclaration concernant l'autorité parentale conjointe, datée du 23 octobre 2014, était jointe à son courrier.

25) Le 17 mars 2015, M. A______ a fait l'objet d'une nouvelle arrestation à Genève en lien avec un trafic de stupéfiants.

Il était porteur d'une somme de CHF 9'925.- en petites coupures que venait de lui remettre une autre personne impliquée dans un trafic de stupéfiant. Lors de la perquisition effectuée dans son logement à Genève, 5'200 grammes de marijuana avaient été découverts.

26) En raison de ces faits, M. A______ a été condamné par jugement du Tribunal de police du 8 juin 2015 à une peine privative de liberté de neuf mois pour infractions aux art. 19 et 19a LStup, sous déduction de quatre-vingt-quatre jours de détention préventive.

27) Par décision du 5 février 2016, l'OCPM a déclaré irrecevable la demande d'autorisation de séjour de M. A______. Un délai au 6 mai 2016 lui a été imparti pour quitter le territoire suisse.

Sa demande se heurtait au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 al. 1 de loi sur l'asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). Au vu de ses condamnations pénales, l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour obtenir une autorisation de séjour.

28) Le 7 janvier 2016, par jugement du Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM), M. A______ a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle avec effet au 15 janvier 2016. Un délai d'épreuve au 15 janvier 2017 lui a été fixé.

L'intéressé s'était bien comporté en détention et tous les préavis requis étaient favorables. Le TAPEM fondait ainsi l'espoir qu'il saurait à l'avenir se comporter de manière conforme à l'ordre juridique suisse.

29) Par acte du 8 mars 2016, sous la plume de leur conseil, M. A______ et sa fille B______ ont interjeté recours au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision de l'OCPM du 5 février 2016, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour M. A______.

Leur droit d'être entendu avait été violé à deux reprises : le courrier du 15 septembre 2014 de Mme C______n'avait pas été pris en compte par l'autorité intimée, et B______ n'avait pas été partie à la procédure auprès de l'OCPM. Or, cet office aurait dû prendre en compte l'intérêt supérieur de B______ à entretenir des relations personnelles régulières avec son père.

Le principe d'exclusivité de la procédure d'asile n'était pas applicable en l'espèce, les recourants pouvant tous deux se prévaloir d'un droit pour solliciter une autorisation de séjour : M. A______ dans le cadre d'une demande de dérogation aux conditions d'admission fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et B______ dans le cadre d'une demande de regroupement familial (inversé) sur la base de l'art. 42 LEtr. La demande d'autorisation de séjour aurait donc dû faire l'objet d'un examen au fond.

La décision violait également le principe de proportionnalité. Les restrictions du droit au respect de la vie privée et familiale prévues à l'art. 8 § 2 CEDH nécessitaient une pesée des intérêts en présence, qui devait pencher en faveur des recourants.

30) Par décision du 5 avril 2016, le TAPI a ordonné l'appel en cause de B______ dans la procédure.

31) Le 12 mai 2016, l'OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet.

Le 26 mars 1997, M. A______ avait fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile et de renvoi de Suisse, entrée en force de chose jugée le 22 janvier 1999. Selon le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, une demande d'autorisation de séjour fondée uniquement sur l'art. 8 CEDH ne pouvait être introduite qu'après le renvoi de l'étranger concerné. Une exception à ce principe n'était admise que si le droit à l'autorisation de séjour est manifeste.

Par ailleurs, M. A______ avait été incarcéré du 18 mars 2015 au 15 janvier 2016, période durant laquelle il n'avait pas entretenu de lien étroit et effectif avec sa fille. Rien n'était dit sur ce lien depuis sa mise en liberté.

Le droit à une autorisation de séjour de M. A______ n'étant pas manifeste, sa demande d'autorisation de séjour était irrecevable.

32) Par courrier du 18 avril 2016, Mme C______a indiqué à l'OCPM que M. A______ ne vivrait plus chez elle à partir du 30 avril 2016.

33) Par réplique du 3 juin 2016, M. A______ a remis au TAPI plusieurs photographies le représentant avec sa fille B______, une attestation de salaire à son nom de l'entreprise D______ SA pour les mois d'avril et mai 2016 (il avait reçu un salaire de CHF 210.60 pour le mois d'avril et CHF 1'965.- pour le mois de mai), ainsi qu'une attestation de Mme C______, laquelle indiquait souhaiter, dans l'intérêt de sa fille, que M. A______ puisse résider en Suisse. Elle avait reçu de sa part un premier versement de CHF 300.- à titre de contribution d'entretien pour sa fille.

Le recourant avait conclu avec Mme C______une convention d'entretien, laquelle devait être adressée au TPAE en vue de son agrément.

Durant sa période d'incarcération, Mme C______et sa fille étaient venues rendre visite à M. A______ aussi souvent que possible. Il existait un véritable lien familial à protéger au sens de l'art. 8 CEDH.

34) L'OCPM a persisté dans ses conclusions le 22 juin 2016.

Rien n'était dit quant aux modalités du droit de garde et de son exercice effectif à ce jour.

S'agissant du lien économique, l'unique versement de CHF 300.- à titre de contribution à l'entretien de B______ ne permettait pas de retenir l'existence d'un fort lien économique entre le recourant et sa fille. Alors que ce dernier travaillait depuis le mois d'avril 2016, le versement n'avait été effectué que pour le mois de juin 2016.

35) Le 4 août 2016, le TAPI a reçu de l'OCPM copie de l'autorisation de travail octroyée à M. A______ et à l'entreprise D______ SA le 29 juillet 2016.

36) Par jugement du 20 octobre 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. A______ et de B______, et confirmé la décision entreprise.

B______ ayant été valablement attraite à la présente procédure, une éventuelle violation de son droit d'être entendue avait été réparée.

Selon la jurisprudence, le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile ne s'effaçait au profit des art. 42 et 43 LEtr et 8 CEDH que si les droits tirés de ces dispositions pouvaient être manifestement reconnus. En l'espèce, il était soutenable qu'il existait une relation véritable entre le recourant et sa fille. Toutefois, le recourant avait été condamné à trois reprises pour infractions à la LStup. Ainsi, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, les obstacles potentiels à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial étaient suffisamment importants pour que l'on ne puisse pas retenir l'existence d'un droit manifeste.

Ainsi, le principe d'exclusivité de la procédure d'asile étant parfaitement applicable, il n'était pas nécessaire de procéder à une analyse approfondie des circonstances du cas d'espèce, impliquant en particulier la pesée des intérêts publics et privés, mais uniquement d'examiner si les conditions d'octroi de l'autorisation étaient indiscutablement réunies. Tel n'était pas le cas sous l'angle de l'ordre et de la sécurité public, de sorte que la décision litigieuse avait à juste titre déclarée irrecevable la demande d'autorisation de séjour déposée par l'intéressé.

37) Par acte du 18 novembre 2016, M. A______ et sa fille B______ ont interjeté recours à l'encontre du jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

La « décision litigieuse » refusait d'octroyer à M. A______ une autorisation de séjour en raison du fait qu'il n'était pas certain qu'il entretienne des liens particulièrement étroits avec sa fille.

Cette décision était arbitraire. Il ne contestait pas que son comportement n'eût pas toujours été impeccable et regrettait les infractions commises, qu'il avait payées en effectuant plusieurs séjours en prison. Il n'avait plus commis d'infraction depuis mars 2015, travaillait actuellement et vivait en Suisse de manière continue depuis vingt ans. Ainsi, un renvoi, outre de le priver de contacts avec sa fille, constituerait un déracinement inexigible.

Il demandait également à pouvoir bénéficier du principe de l'égalité devant la loi, faisant référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2016 désavouant le SEM qui avait recouru contre un arrêt bâlois concernant un jeune homme d'origine serbe de deuxième génération ayant été condamné à trois reprises, dont une pour quatre ans et demi de peine privative de liberté pour infractions à la LStup, lésions corporelles et séquestration. Le Tribunal fédéral avait considéré que la protection de la vie privée et familiale de l'intéressé l'emportait sur l'intérêt public à son expulsion.

Il joignait à son recours une attestation d'emploi auprès d'D______ SA, datée du 8 novembre 2016, indiquant qu'il y avait travaillé en qualité d'employé polyvalent pour des missions temporaires du 28 au 30 avril 2016 et du 10 mai 2016 à ce jour, et ses deux derniers bulletins de salaire : il avait perçu un salaire brut de CHF 4'142.05 en septembre 2016 et de CHF 1'423.90 en octobre 2016. Il joignait également de nombreuses photographies le représentant avec sa fille et des dessins réalisés par celle-ci pour son père, déjà produits par-devant le TAPI, ainsi qu'un courrier de Mme C______confirmant qu'il avait contribué à l'entretien de sa fille depuis le mois de juillet 2016 à hauteur de CHF 300.- par mois, qu'il entretenait une excellente relation avec sa fille, et qu'il n'habitait plus chez elle depuis le 1er avril 2016.

38) Le 24 novembre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

39) Le 30 novembre 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Le cas invoqué par le recourant n'était en rien comparable au cas d'espèce : dans cette affaire, le ressortissant serbe dont il était question était né en Suisse, titulaire d'une autorisation d'établissement et avait fait l'objet d'une seule condamnation pour des faits commis en 2010 alors que son enfant n'était pas encore né.

40) Par courrier du 30 novembre 2016, Mme C______a informé la chambre administrative que M. A______ n'habitait pas à son domicile et qu'il n'y avait jamais habité. Par ailleurs, il avait seulement contribué à son entretien durant la période de juillet à octobre 2016 et non auparavant.

41) Par courrier du 2 décembre 2016, la chambre administrative a imparti aux recourants au délai au 6 janvier 2017 pour exercer éventuellement leur droit à la réplique.

42) Les recourants ne se sont pas manifestés dans le délai imparti.

43) Le 20 février 2018, l'OCPM a transmis à la chambre administrative des pièces relatives à une nouvelle procédure pénale impliquant le recourant.

À teneur d'un rapport établi par la police judiciaire le 8 février 2018, la brigade des stupéfiants avait appris, dans le cadre d'une enquête, que M. A______ s'adonnait au trafic de cocaïne. Ce dernier avait été arrêté le même jour à son domicile, dans lequel avaient été trouvés 13,5 grammes brut de cocaïne conditionnés en parachute, 742,4 grammes brut de marijuana et CHF 627.50.

Lors de son audition intervenue le même jour, M. A______ a indiqué que la drogue retrouvée à son domicile lui appartenait et était destinée à la vente.

44) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée
(art. 61 al. 2 LPA), sauf s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3a).

3) Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'OCPM a déclaré la demande d'autorisation de séjour du recourant irrecevable, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi.

4) a. Selon l'art. 14 al. 1 LAsi, « à moins qu'il n'y ait droit », un requérant d'asile débouté, comme le recourant, ne peut pas engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour avant d'avoir quitté la Suisse (principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile ; ATF 128 II 200 consid. 2.1.).

b. En l'espèce, le jugement entrepris confirme une décision par laquelle l'OCPM, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour déposée par M. A______. L'objet de la présente contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Partant, les conclusions des recourants sont irrecevables en tant qu'elles tendent à l'octroi d'une autorisation de séjour ; elles doivent être interprétées comme visant à obtenir, outre l'annulation du jugement entrepris, l'ouverture d'une procédure en vue d'une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1 ; 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 3.2).

5) a. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît deux exceptions, prévues à l'art. 14 al. 1 et al. 2 LAsi. À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes : a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d) il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr.

b. Sont concernés par l'exception prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEtr (par exemple des art. 42, 44, 48 et 52 LEtr), de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 - par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.), ou du droit international (par exemple de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 12 § 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 - Pacte ONU II - RS 0.103.2). En présence d'un tel droit ou dès la naissance de celui-ci, l'exclusivité de la procédure d'asile est levée et la procédure ordinaire selon le droit des étrangers peut être engagée (Cesla AMARELLE/Minh SON NGUYEN, [éd.], Code annoté de droit des migrations - Volume IV : loi sur l'asile, Stämpfli éditions, 2015, p. 121 n. 10).

c. Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi  in initio apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 ; 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.2 et 2C_947/2016 précité consid. 3.3). En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 § 1 CEDH justifie - à certaines conditions - de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2016 précité consid. 3.3).  

6) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/424/2017 du 11 avril 2017).

Les relations visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017).

b. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon
l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure
(ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3).

Il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1 ; 2C_464/2009 du 2 octobre 2009 consid. 5). Un étranger qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3).

c. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant - CDE - RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités ; voir aussi ACEDH  El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], § 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 précité consid. 4.3). L'intérêt de l'enfant est ainsi un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2).

7) a. Selon la jurisprudence, un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant mineur habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2). En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et la référence citée). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux  particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.1). Malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; 2C_76/2017 précité consid. 3.2.4  in fine ; 2C_1071/2016 du 30 mars 2017 consid. 6.2  in fine).

b. Concernant le critère des liens affectifs, il convient de distinguer entre deux cas de figure. Dans l'hypothèse où la personne étrangère, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse, l'exigence du lien affectif  particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite  usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.2). Cela correspond à un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_165/2017 précité consid. 3.4 ; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.3). En revanche, lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite  usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif  particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une  intensité particulière avec l'enfant en question (ATF 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_665/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).

c. Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2017 précité consid. 5.2.2 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1 ; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_420/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.4 ; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2).  

d. Enfin, concernant la condition du « comportement irréprochable », la jurisprudence a relativisé celle-ci dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi qu'économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_786/2016 précité consid. 3.2.1).  

e. Si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'un d'eux vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, § 89 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3e-f ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_858/2008 du 24 avril 2009 consid. 5.3).

8) Récemment, le Tribunal fédéral a assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2 ; 135 I 153 consid. 2.2.3 ; 135 I 143 consid. 4.4). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable ; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; 135 I 153 consid. 2.2.2).

9) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les infractions à la LStup constituent une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics, au vu des ravages de la drogue dans la population, et spécialement auprès des jeunes et des personnes socialement fragilisées. C'est pourquoi, il se justifie de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes ayant commis des crimes ou des délits graves en matière de trafic de drogue (ATF 125 II 521 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.532/2001 du 6 mars 2002 consid. 5.1). Il existe donc un intérêt public prépondérant à renvoyer de Suisse les étrangers qui ont commis des infractions à la législation fédérale des stupéfiants d'une certaine gravité (ATF 125 II 521 consid. 4a ; 122 II 433 consid. 2c).

Aussi, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles pourraient conduire les autorités de police des étranges à renoncer à une mesure de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 2A.267/2005 du 14 juin 2005 consid. 2.2). Les étrangers qui sont mêlés au commerce de stupéfiants doivent par conséquent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêts du Tribunal fédéral 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 5.1 ; 2A.615/2002 du 21 avril 2004 consid. 4.4).

Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (ATF 120 Ib 6 consid. 4c, cité in arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 8.1). Le fait que l'étranger bénéficie d'une libération conditionnelle ne permet pas de conclure qu'une personne ne représente plus un risque pour l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2008 du 10 septembre 2008 consid. 3.2).

Les autorités compétentes en matière d'étrangers ne sont pas tenues de délivrer une autorisation de séjour à l'étranger en raison de son bon comportement en prison, ni du fait d'une libération conditionnelle anticipée (arrêts du Tribunal fédéral 2A.296/ 2002 du 18 juin 2002 consid. 2.2.2 ; 2A.605/2005 du 28 février 2006 consid. 2.5.2). L'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers, pour qui la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépondérante, peut en effet avoir des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale, dont la décision d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger, ou de l'ordonner en l'assortissant du sursis, est dictée en premier chef par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé (ATF 130 II 493 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du précité consid. 9.3 ; 2A.320/2006 du 11 septembre 2006 consid. 3.1).

10) a. En l'espèce, B______ est de nationalité suisse comme sa mère, et vit en Suisse avec celle-ci, qui en a la garde. Il s'ensuit qu'un éventuel éloignement de son père ne remettrait pas en cause son séjour en Suisse et que la jurisprudence relative au regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse ne trouve pas d'application en l'espèce (consid. 9 supra).

Il convient ainsi de déterminer si son père peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

Le recourant, de nationalité libérienne, est arrivé en Suisse en 1996 en tant que requérant d'asile. Il n'a jamais quitté la Suisse depuis, malgré les décisions de renvoi prononcées à son encontre. Il ne disposait pas d'autorisation de séjour préalablement à la présente procédure, de sorte qu'il ne lui est pas possible de revendiquer l'application des critères jurisprudentiels plus favorables, selon lesquels l'existence d'un lien affectif particulièrement fort doit être admise lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de  visite usuel (consid. 8b supra), mais doit établir des relations personnelles d'une intensité particulière.

Il ressort du dossier, et notamment des rapports établis par le SPMi, que le recourant tient une place importante dans la vie de sa fille, sur laquelle il détient l'autorité parentale conjointe. S'il lui a effectivement été plus difficile de voir sa fille durant ses deux périodes de privation de liberté en 2013 et 2015, il s'est toujours beaucoup investi dans sa relation avec cette dernière, dont il s'occupe généralement deux jours par semaine, et qu'il amène quotidiennement à l'école, d'après les dires de sa mère.

S'agissant du lien économique, il n'a pas été en mesure, durant de nombreuses années, de pourvoir à l'entretien de sa fille, faute de disposer d'une autorisation de travail, mais a indiqué à maintes reprises, tant auprès de l'OCPM que dans le cadre de la présente procédure, souhaiter participer à sa prise en charge d'un point de vue économique. Après avoir été autorisé à travailler auprès de l'entreprise D______ SA, il a effectué des versements mensuels de CHF 300.- à Mme C______, à tout le moins entre les mois de juillet et octobre 2016.

Dans ces circonstances, il convient de retenir qu'il existe véritablement une relation affective étroite entre les recourants. Toutefois, la question de savoir si l'on est en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique au sens de la jurisprudence susmentionnée peut souffrir de demeurer indécise, au regard des considérations qui suivent.

b. Le recourant a été condamné à trois reprises pour infractions à la LStup en 2002, 2014 et 2015, la première fois à cinq ans de réclusion, et les deuxième et troisième fois à six, puis neuf mois de peine privative de liberté. En février 2018, il a à nouveau été arrêté pour infraction à la LStup et a reconnu détenir de la drogue en vue de la vendre. La première condamnation dépasse le seuil de deux ans fixé par la jurisprudence, et les deux dernières condamnations ont été prononcées alors que le recourant était dans l'attente d'une décision de l'OCPM sur sa demande d'autorisation de séjour. Le recourant était parfaitement conscient du risque que représentait une nouvelle condamnation, comme cela ressort de son courrier du 18 septembre 2014 à l'OCPM, dans lequel il sollicitait une deuxième chance, indiquant avoir appris que vivre en société imposait de respecter les lois, et souhaiter être un père exemplaire pour sa fille. Malgré l'important enjeu vis-à-vis de cette dernière, le recourant n'a pas su se tenir à l'écart d'activités délictueuses et a récidivé. À cet égard, le fait qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle anticipée lors de sa troisième condamnation ne permet pas de conclure qu'il ne représente plus un risque pour l'ordre public, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée. Sa nouvelle arrestation en 2018 démontre au contraire que son éloignement est nécessaire pour la défense de l'ordre public et la prévention de nouvelles infractions pénales.

Au vu de ce qui précède, les importantes atteintes à l'ordre public suisse commises par le recourant justifient une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale. L'intérêt des recourants à continuer à vivre dans le même pays, et l'intérêt de B______ à conserver les avantages de la relation que son père entretient avec elle, ne peuvent l'emporter sur la nécessaire protection de l'ordre public suisse en l'espèce.

Ainsi, en l'absence d'un droit manifeste à l'obtention d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, c'est à juste titre que le TAPI a considéré que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile était parfaitement applicable et qu'il a confirmé la décision de l'OCPM du 5 février 2016.

Parfaitement fondé, ce jugement ne saurait dès lors être entaché d'arbitraire, comme le soutiennent les recourants.

11) Les recourants se plaignent également d'une violation du principe de l'égalité de traitement, faisant valoir un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 2 novembre 2016 (2C_94/2016).

a. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré par cette disposition lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 137 V 121 consid. 5.3 ; 134 I 23 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1D_6/2014 du 7 mai 2015 consid. 3.1 ; 1C_223/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.5.1). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais qu'il les dénie à une autre qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_223/2014 précité consid. 4.5.1).

b. La situation du recourant ne peut être comparée à celle ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral qu'il cite. Dans cet arrêt, le recourant était un citoyen serbe né en Suisse, titulaire d'un permis d'établissement, marié depuis deux ans à une ressortissante binationale suisse et de Bosnie-Herzégovine, et père d'un petit garçon né en 2014. Son casier judiciaire comportait trois condamnations, dont deux amendes pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) puis pour dommage à la propriété et contrainte, et une peine privative de liberté de quatre ans et demi pour infraction à la LStup. Ces condamnations se rapportaient toutes à des faits commis entre 2006 et 2010, alors que son enfant n'était pas encore né. Par ailleurs, les juges avaient retenu que l'homme en question jouissait d'une bonne intégration, y compris dans le domaine professionnel, et avait fait beaucoup d'efforts pour mener une vie exempte de conflits.

Ces situations de fait différant fortement, les recourants ne peuvent se fonder sur cet arrêt pour invoquer une violation du principe de l'égalité de traitement.

Partant, ce grief sera écarté.

12) Le jugement attaqué devant être confirmé au sujet de l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour du recourant en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, il reste à examiner si le retour du recourant dans son pays d'origine est possible, licite et raisonnablement exigible.

a. Selon l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'ancien art. 14a de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/182/2014 du 25 mars 2014 ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas allégué, et moins encore prouvé, que le Libéria était, en l'état, en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence de sa mise en danger concrète (art. 83 al.4 LEtr). L'exécution de son renvoi est donc raisonnablement exigible. Le recourant n'a pas invoqué de motif rendant l'exécution de son renvoi illicite (art. 83 al. 3 LEtr), et il n'en ressort pas du dossier produit par les parties. Au-delà des motifs invoqués pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur le droit au regroupement familial, le recourant n'a fait valoir aucun motif qui empêcherait son retour au Libéria. L'exécution de son renvoi n'est donc pas impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

13) Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

14) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 18 novembre 2016 par Monsieur A______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de sa fille mineure B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 octobre 2016 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.