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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1080/2017

ATA/1508/2017 du 21.11.2017 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; DÉCISION ; ACTE INTERNE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL
Normes : LPA.4; REPSD.17.al1; REPSD.49; LPA.60.al1.letb
Résumé : Irrecevabilité du recours d'un ancien détenu contre des mesures prises pour des détenus sous certificat médical, en raison de l'absence d'intérêt actuel suite à la libération du recourant pendant la procédure.
En fait
En droit

sterépublique et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1080/2017-PRISON ATA/1508/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 novembre 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ



EN FAIT

1) Du 13 octobre 2015 au 23 juin 2017, Monsieur A______ a été détenu à l’établissement fermé La Brenaz (ci-après : la Brenaz).

2) Depuis le 1er mars 2017, M. A______ a été au bénéfice d'un certificat médical, en raison d'un accident, l'empêchant de travailler au sein des ateliers de la Brenaz.

3) À une date inconnue, une note de service dont le titre était « Fermeture des détenus en cas de certificat médical » a été affichée à la Brenaz.

Selon ce document, « en cas de certificat médical (maladie/accident), les détenus sont fermés en cellule les jours de travail (7h15-16h30). Les détenus ont droit à la promenade avec leur secteur. Les détenus ont droit au téléphone pendant les heures ouvertes. Les détenus prennent leur repas de midi en cellule (service en premier). Tous les mouvements sont accordés (cours, rendez-vous médicaux, rendez-vous auprès du service de probation et d'insertion, parloirs). À partir de 16h30, les détenus sont ouverts normalement jusqu'à la fermeture. Les détenus qui requièrent une gestion particulière (agressifs, virulents, menaçants) ont une promenade isolée de leur secteur sur ordre des sous-chefs. »

Le document précisait que cela était applicable dès le 20 mars 2017.

4) Le 20 mars 2017, le conseil de M. A______ a écrit au directeur de la Brenaz.

Son mandant l'avait alerté sur le fait qu'il lui était, depuis le 20 mars 2017, interdit de circuler dans la prison, au motif qu'il était médicalement incapable de travailler. Il espérait qu'il s'agissait d'un malentendu, car il peinait à croire que la Brenaz punisse ainsi les personnes souffrant de maladies.

Si cette décision avait été bien prise, il demandait qu'elle lui soit notifiée, afin de faire valoir les droits de son client.

5) Le 23 mars 2017, le directeur adjoint de la Brenaz a répondu au conseil de M. A______.

Il reprenait les éléments de la note de service précitée, relevant que M. A______ passait un minimum de cinq heures par jour hors de sa cellule, sans compter le temps dédié à la promenade quotidienne.

Il ne s'agissait en aucun cas d'une sanction disciplinaire prise à l'encontre de l'intéressé, mais d'une mesure d'organisation interne prise par la direction de la Brenaz, applicable à tous les détenus au bénéfice d'un certificat médical.

« Toutes [leurs] actions restaient soumises aux conditions particulières qui pourraient figurer dans un certificat médical. »

6) Par acte du 27 mars 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant sur mesures provisionnelles à ce qu'il soit ordonné au directeur de la Brenaz de fournir une copie de la décision limitant son droit de circuler dans l'établissement, ainsi qu'une copie de tout règlement relatif aux obligations des détenus au sein de la Brenaz, à la restitution de l'effet suspensif au recours et à ce qu'il soit ordonné au directeur de la Brenaz de l'autoriser à circuler dans l'établissement et à la promenade selon le régime usuel, avec la même liberté que ses codétenus. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision du « 19 mars 2017 » limitant sa liberté de circuler la journée dans la Brenaz, « sous suite de dépens ».

Il souffrait d'un problème orthopédique, se déplaçait avec difficulté et uniquement avec des béquilles. En raison de son trouble, il était dispensé de travailler. Jusqu'au 20 mars 2017, il avait bénéficié tous les jours du même traitement que les détenus non astreints au travail, à savoir qu'il pouvait se déplacer librement et manger en commun avec ses codétenus.

L'entrée en vigueur du nouveau régime n'excluait pas qu'une décision soit prise. En effet, le nouveau régime ne s'appliquait pas de lui-même et exigeait que la Brenaz examine chaque cas particulier pour déterminer si ce régime était applicable. C'était donc bien par une décision susceptible de recours que la Brenaz avait décidé d'appliquer le nouveau régime à son encontre.

Il disposait d'un intérêt digne de protection à recourir contre la mesure adoptée contre lui, puisqu'elle était susceptible d'être annulée à son avantage. Cet intérêt devrait être reconnu même s'il devait être libéré au bénéfice de la libération conditionnelle, car il courait le risque de subir la même mesure en cas de réincarcération.

Il subissait une restriction de sa liberté d'aller et venir qui dépassait les exigences de gestion de l'établissement. L'exercice de ses droits de détenu et le principe d'égalité étaient violés. Aucune base légale formelle ni matérielle ne fondait cette restriction.

De plus et s'il devait être retenu qu'il existait un but légitime, le moyen utilisé serait disproportionné.

7) Le 3 avril 2017, le directeur de la Brenaz a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande de mesures provisionnelles, subsidiairement à son rejet « sous suite de frais ».

Le 23 mars 2017, le service médical avait précisé, par certificat médical, que M. A______ devait « pouvoir marcher régulièrement et donc rester en milieu ouvert lors des périodes d'arrêt de travail. ».

En l'absence de décision, la demande de mesures provisionnelles devait être déclarée irrecevable.

La procédure concernant la restitution de l'effet suspensif au recours et le prononcé de mesures provisionnelles visant à laisser circuler M. A______ était devenue sans objet. En effet, l'intéressé était libre de circuler dans le secteur pendant les heures de travail, depuis le 24 mars 2017, conformément à l'indication précisée dans le certificat médical daté du 23 mars 2017. Il ne disposait dès lors plus d'aucun intérêt actuel à faire trancher cette question, et ce, déjà lors du dépôt du recours.

Sur le fond et si la chambre administrative devait déclarer la demande de mesures provisionnelles recevable, elle devait être rejetée, au vu de l'intérêt public prépondérant avéré à exécuter la mesure d'organisation interne afin de garantir l'ordre et la sécurité de l'établissement, de son personnel et des autres détenus.

8) Le 10 avril 2017, M. A______ s'est déterminé sur les observations du directeur de la Brenaz.

Au vu du modus vivendi qui avait pu être trouvé avec la Brenaz, il ne subissait aucun préjudice difficilement irréparable du fait de la décision du 20 mars 2017.

Il retirait dès lors sa demande de mesures provisionnelles.

9) Le 4 mai 2017, le directeur de la Brenaz a conclu sur le fond à ce que le recours de M. A______ soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet, « sous suite de frais ».

Il a joint un nouveau certificat médical daté du 20 mars 2017, à teneur duquel la date de reprise du travail à 50 % était fixée au 1er avril 2017.

10) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du juge délégué du 12 juin 2017, étant précisé que M. A______ avait renoncé à répliquer dans le délai qui lui avait été imparti.

11) Contacté, la Brenaz a informé la chambre administrative que M. A______ avait été libéré le 23 juin 2017.

EN DROIT

1) La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) Interjeté en temps utile et par-devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 al. 1 LOJ et art. 49 du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 - REPSD - F 1 50.08 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3) La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/220/2017 du 21 février 2017 consid. 1 et les arrêts cités).

4) a. Selon l'art. 4 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (al. 1 let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (al. 1 let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (al. 1 let. c). Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Quant aux décisions fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA).

b. Pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/918/2016 du 1er novembre 2016 consid. 5b et les arrêts cités).

c. Les mesures internes, qui organisent l’activité concrète de l’administration, ne peuvent être attaquées en tant que telles par des recours, qui ne sont en principe ouverts que contre des décisions, voire contre des normes (ATF 136 I 323 consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 ; 8C_191/2010 du 12 octobre 2010 consid. 6.1 ; ATA/220/2017 du 21 février 2017 consid. 2b ; ATA/15/2017 du 10 janvier 2017 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 666).

d. Selon l'art. 17 al. 1 REPSD, le directeur de l'établissement est l'autorité de décision ordinaire en matière de gestion des établissements.

Un recours peut être formé auprès de la chambre administrative contre toute décision prise par le directeur de l'établissement, le directeur général de l'office cantonal de la détention ou leur suppléant délégué (art. 49 REPSD).

e. En l’espèce, la question de savoir si la note de service précitée, contenant plusieurs mesures, dont certaines ont été appliquées au recourant dès le 20 mars 2017, ou le courrier du directeur adjoint du 23 mars 2017 doivent être considérés comme une décision ou comme une mesure organisationnelle interne peut souffrir de rester indécise au vu de ce qui suit.

5) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ;ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_495/2014 du 23 février 2015 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 734 n. 2084 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/322/2016 du 19 avril 2016 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016).

d. Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/716/2013 du 29 octobre 2013 ; Jacques DUBEY/ Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 734 n. 2086 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 121) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. Dans sa jurisprudence concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte ou aux arrêts disciplinaires, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi un telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/1272/2017 précité consid. 2c ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 consid. 2d ; ATA/118/2015 du 27 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3b).

f. En l'occurrence, le recourant, alors qu'il était détenu à la Brenaz, s'est vu appliquer les mesures prises dans la note de service précitée.

Contactée en vertu de l'art. 19 1ère phr. LPA selon lequel l’autorité établit les faits d’office, la Brenaz a informé la chambre de céans que le recourant avait été libéré le 23 juin 2017. Aucun élément du dossier ne laisse à penser que celui-ci serait susceptible d'être incarcéré à nouveau, ni d’être à nouveau accidenté et par voie de conséquence d'être une nouvelle fois soumis aux mesures prévues par la note de service précitée ou par le courrier du directeur adjoint du 23 mars 2017.

Par ailleurs, le certificat médical du 23 mars 2017 selon lequel l'intéressé « doit pouvoir marcher régulièrement et donc rester en milieu ouvert lors des périodes d'arrêt de travail » et le certificat médical du 20 mars 2017 qui prévoit la reprise du travail à 50 % dès le 1er avril 2017 seraient suffisants, à considérer que la situation médicale soit inchangée, pour retenir que le détenu ne pourrait pas se voir imposer lesdites mesures en cas d'éventuelle réincarcération.

En application de la jurisprudence précitée et constante de la chambre de céans, qui peut s'appliquer mutatis mutandis à la présente cause, il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/1272/2017 précité consid. 3 ; ATA/594/2017 du 23 mai 2017 ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 et les références citées).

6) Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

7) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 mars 2017 par Monsieur A______ contre la note de service intitulée « Fermeture des détenus en cas de certificat médical » et le courrier du directeur adjoint de la Brenaz du 23 mars 2017 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, ainsi qu'à l'établissement fermé La Brenaz.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :