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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4014/2018

ATA/1332/2019 du 03.09.2019 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.10.2019, rendu le 21.09.2020, REJETE, 8C_692/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4014/2018-AIDSO ATA/1332/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 septembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Anik Pizzi, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1971, est de nationalité suisse.

Il a été mis au bénéfice de prestations d'aide financière ordinaire selon la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), à compter du 1er mai 2014 et a été orienté vers le service de réinsertion professionnelle de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) le 1er août 2014.

2) Dans les demandes de prestations d'aide financière qu'il a remplies, M. A______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général » (ci-après : « Mon engagement »), signé notamment les 13 mars 2014, 10 avril 2015, 29 mars 2016 et 17 mars 2017, par lequel il s'engageait, notamment, à donner spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, ainsi que tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations allouées ou leur suppression. Il prenait également acte que le calcul du montant de l'aide tenait compte des ressources et de certaines charges fixes de l'intéressé et des personnes faisant ménage commun avec lui, ainsi que du fait que toute prestation financière indûment perçue, à la suite notamment d'une déclaration fausse, tardive ou incomplète, ferait l'objet d'une demande de remboursement immédiate et que l'hospice se réservait par ailleurs le droit d'agir à son égard par toute voie de droit utile.

3) M. A______ a fait l'objet d'un plan de réinsertion professionnelle personnalisée. Il avait travaillé pendant des années dans l'informatique, dont cinq ans dans une banque comme business manager support. Comme il ne pouvait justifier d'une formation certifiante, il a été envisagé qu'il entreprenne une formation dans le but d'augmenter son employabilité dans le domaine informatique.

4) Lors de l'entretien périodique du 9 décembre 2014, il a évoqué le projet d'effectuer un Bachelor en ingénierie en cours d'emploi à la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG). Cette formation était dispensée le soir et supposait que l'étudiant exerce un emploi à 50 % au minimum dans le domaine étudié. Pour être admis en septembre 2015, il devait suivre des cours du soir préparatoires de janvier à mai 2015 et réussir l'examen d'entrée au mois de juin.

5) Dans la mesure où les cours préparatoires avaient lieu en soirée et permettaient de chercher un emploi, le service de réinsertion professionnelle (ci-après : SRP) a été d'accord de soutenir M. A______ dans son projet et de poursuivre l'aide financière ordinaire jusqu'en septembre 2015. Son attention a été attirée plusieurs fois, notamment le 2 mars 2015, sur le fait que, s'il commençait sa formation à la rentrée, l'hospice cesserait de lui allouer des prestations, au vu de son statut d'étudiant, l'aide sociale n'intervenant en principe pas en faveur des étudiants et personnes en formation.

6) Lors de l'entretien périodique du 10 avril 2015, M. A______ a informé sa conseillère en réinsertion professionnelle que l'exercice d'un emploi à temps partiel n'était plus une condition d'admission à la HEIG en raison d'une modification du règlement de cette école. Ladite conseillère lui a rappelé que l'hospice mettrait un terme à son aide, dès le début de sa formation. M. A______ a indiqué qu'il continuait ses recherches d'emploi et que deux entreprises étaient intéressées par son profil pour un éventuel engagement en septembre 2015.

7) Lors de l'entretien de suivi du 17 novembre 2015, M. A______ a dit à sa conseillère qu'il avait débuté sa formation à la HEIG en septembre 2015. Cette dernière s'est étonnée de cette annonce tardive et lui a rappelé qu'il n'avait en principe plus droit à des prestations d'aide financière, raison pour laquelle elle devait en référer à son responsable.

8) Au vu des efforts fournis par M. A______ pour trouver un emploi, le SRP a décidé, à titre exceptionnel et bien qu'il ne remplissait pas toutes les conditions, de lui accorder, à titre dérogatoire, une aide financière exceptionnelle pour étudiants et personnes en formation à hauteur du barème d'aide financière exceptionnelle (barème 2), pour la période du 1er février au 31 juillet 2016.

Les conditions d'octroi de ladite aide ont fait l'objet d'une décision du SRP du 21 mars 2016, confirmée par le directeur général de l'hospice le 8 juillet 2016. Il avait été rappelé à M. A______ qu'en vertu des dispositions légales applicables, les étudiants et personnes en formation n'avaient pas droit à l'aide financière ordinaire mais pouvaient toutefois se voir allouer une aide financière réduite, limitée à six mois minimum, exceptionnellement reconductible.

9) M. A______ a également été mis au bénéfice de la mesure IPT « retour à l'emploi » du 1er mars 2016 au 2 octobre 2016, cela afin d'augmenter ses chances de retrouver un emploi.

10) En juillet 2016, M. A______ a informé sa conseillère, par courriel, qu'il renonçait à poursuivre sa formation faute d'avoir trouvé un emploi.

11) Suite à un téléphone de M. A______ se plaignant d'avoir reçu des prestations au barème de l'aide financière exceptionnelle pour étudiants après avoir mis un terme à sa formation, alors qu'il avait droit à des prestations ordinaires, le SRP a rectifié le calcul et lui a versé la différence, soit la somme de CHF 467.50.

12) D'août 2016 à avril 2018, l'hospice lui a versé des prestations ordinaires.

13) Le 21 septembre 2016, ladite conseillère a reçu d'IPT copie d'un échange de courriels du même jour entre son conseiller Monsieur B______ et M. A______ ; ce dernier a indiqué : « Les cours à la HEIG-VD ont commencé et je n'y vais pas de peur d'être radié de l'hospice. Je n'ai même pas payé l'année ».

14) Le 15 novembre 2016, M. A______ a signé avec l'association C______ un contrat de bénévolat ; il y a suivi un stage du 14 novembre 2016 au 30 septembre 2017.

15) Le 25 septembre 2017, M. A______ a été inscrit par l'hospice à l'agence de placement étique et professionnel TRT, n'ayant pas trouvé de travail.

16) Le SRP a été informé par courriel du 6 octobre 2017 que M. A______ ne s'était pas présenté à la séance d'information du même jour, sans s'excuser. Reconvoqué le 10 octobre 2017, il était venu le 13 octobre 2017. Par la suite, la conseillère a été informée par le TRT que M. A______ avait annoncé n'avoir aucune disponibilité avant le 20 novembre 2017, car il devait s'occuper de son père malade ; il était injoignable ou indisponible.

Envisageant de prononcer un avertissement à l'encontre de M. A______, sa conseillère lui a téléphoné le 23 octobre 2017 ; ce dernier a invoqué une incompréhension, avant de déclarer être disponible pour un rendez-vous tous les jours sauf ceux où il devait accompagner son père à l'hôpital et être libre dès le 13 novembre 2017. Compte tenu de ces explications, le SRP a renoncé à prononcer un avertissement mais demandé à M. A______ de reprendre contact avec TRT et se rendre disponible dès ladite date.

17) Le 31 janvier 2018, TRT a transmis au SRP son rapport mensuel, dont il ressortait notamment que M. A______ n'était pas très motivé et qu'il allait passer des examens de Bachelor les 6 et 8 février 2018.

18) Suite à une rencontre entre la conseillère en réinsertion du SRP et le conseiller de TRT, lors de laquelle ce dernier avait confirmé que M. A______ lui avait déclaré qu'il allait passer des examens de Bachelor, ladite conseillère l'a convoqué le 20 février 2018, pour l'entendre à ce sujet. Après avoir commencé par contester le fait qu'il avait poursuivi sans interruption ses études, M. A______ l'a admis ; sa conseillère l'a informé que son comportement ferait l'objet d'une sanction et lui a donné un délai au 31 mars 2018 pour choisir entre la poursuite de sa formation, sans aide financière de l'hospice, ou l'interruption de ses études avec la possibilité de continuer à percevoir une aide financière.

19) Par téléphone du 16 mars 2018, le conseiller de TRT a informé la conseillère du SRP qu'il avait décidé de mettre fin au contrat de M. A______ pour manque de motivation, ce dernier n'ayant donné aucune nouvelle.

En date du 20 mars 2018, TRT a établi un bilan de sortie à la suite de l'arrêt de la mesure.

20) Par décision déclarée exécutoire nonobstant opposition du 19 mars 2018, l'hospice a signifié à M. A______ la réduction de son forfait d'entretien de 15 % pendant trois mois, à compter du 1er avril 2018, et la suppression de ses prestations circonstancielles, à l'exception des éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires, conformément à l'article 35 LIASI.

21) Par courriel du 5 avril 2018 envoyé au directeur de la HEIG avec copie à sa conseillère, M. A______ les a informés qu'il résiliait son contrat de Bachelor.

Sur la base de ce document, l'hospice a rétabli les prestations d'aide financière à hauteur du barème ordinaire.

Dans un courriel du SRP du 30 avril 2018, l'attention de M. A______ était attirée sur le fait que les prestations avaient été versées en attendant la production de l'attestation d'exmatriculation.

22) Le 14 mai 2018, M. A______ a été reçu à sa demande par sa conseillère et le responsable d'unité du SRP. Il a déclaré ne pas vouloir s'exmatriculer et maintenir son inscription à la HEIG. Il a sollicité la poursuite de l'aide financière jusqu'au mois de juin 2018, trouvant injuste que l'hospice ne le soutienne pas dans ses efforts d'obtention d'un Bachelor et ajoutant que, s'il ne trouvait pas d'emploi en septembre 2018, il renoncerait à sa formation.

23) Par décision du 14 juin 2018, déclarée exécutoire nonobstant opposition, le SRP a mis fin à l'aide financière de M. A______ avec effet au 1er mai 2018 et lui a réclamé la restitution de CHF 58'065.20 à titre de prestations perçues indûment du 1er août 2016 au 30 avril 2018. Cette décision était motivée par le fait qu'il avait donné de fausses informations à l'hospice, en indiquant qu'il avait interrompu ses études alors que tel n'était pas le cas. Il avait dit expressément qu'il n'avait pas informé l'hospice dans le but de poursuivre ses études tout en ayant des ressources financières par le biais de l'aide sociale. Dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier desdites prestations, il était mis un terme à leur versement avec effet au 1er mai 2018, en application de l'art. 35 LIASI. De plus, dans la mesure où il avait obtenu des prestations financières indûment pour la période susvisée, en cachant sciemment la poursuite de ses études avec un statut d'étudiant, le remboursement de la somme indue lui était réclamé en vertu de l'art. 36 LIASI.

24) Le 9 juillet 2018, M. A______ a remis au SRP une décision d'exmatriculation de la HEIG au 29 juin 2018 ; l'aide financière a repris au barème ordinaire dès le 1er juillet 2018.

25) Le dossier de M. A______ a été transféré au centre d'action sociale (CAS) des Grottes le 30 juillet 2018.

Lors du premier entretien périodique au CAS le 30 juillet 2018, l'assistante sociale a rappelé à M. A______ que, pour le cas où il reprendrait sa formation, l'aide financière serait interrompue et ce dernier a déclaré qu'il en était conscient et pensait pouvoir trouver un emploi d'ici là.

26) a. Par courriers des 10 juin et 11 juillet 2018, M. A______ a fait opposition à la décision de réduction de ses prestations du 19 mars 2018, concluant à la levée de la sanction et à la poursuite de l'aide financière ordinaire jusqu'à la fin de ses études. En substance, il contestait avoir fourni des informations erronées à l'hospice et s'opposait à la demande de remboursement qui était « parfaitement abusive », dans la mesure où le SRP était au courant de ses démarches et avait versé ces subventions en toute connaissance de cause. Le SRP ne s'était activé que suite à « la délation » de TRT alors que son seul tort était d'avoir voulu s'en sortir en étudiant en cours du soir. Il était « complètement choqué » de réaliser qu'on lui demandait une telle somme alors qu'il était sans ressources, ce qui le condamnait à la rue et l'empêchait de retrouver un emploi.

b. Par courrier du 11 juin 2018, envoyé le 12 juillet 2018, il a fait opposition à la décision de fin de prestations du 14 juin 2018, concluant à son annulation et à la reprise de l'aide ordinaire dès mai 2018, tout en étant autorisé à poursuivre sa formation.

27) Par courrier du 27 septembre 2018, M. A______ a envoyé à son assistante sociale un courriel de la HEIG, confirmant son engagement en tant qu'assistant étudiant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 ; il a annexé la copie de son contrat de travail.

28) Statuant le 9 octobre 2018, le directeur de l'hospice a joint les deux oppositions et les a rejetées.

Il a repris la chronologie des faits, dont il ressortait que M. A______ n'avait pas fait preuve de suffisamment de motivation et de disponibilité dans ses recherches d'emploi, ce qui avait conduit TRT à mettre fin à sa mesure ; il avait déclaré faussement, par courriel en juillet 2016 et par téléphone le 2 août 2016, qu'il avait renoncé à sa formation, sachant que, grâce à ses déclarations mensongères, il pourrait obtenir des prestations auxquelles il n'avait pas droit. La sanction prononcée se justifiait dans son principe et, dans sa quotité, elle apparaissait particulièrement clémente, une réduction de 15 % étant la plus légère possible et sa durée, soit le quart de la durée maximale possible, étant limitée. La décision de mettre fin à son aide était justifiée, dans la mesure où M. A______ avait clairement indiqué qu'il entendait poursuivre sa formation. Enfin, la demande de remboursement était justifiée, l'opposant ayant obtenu des prestations auxquelles il n'avait pas droit, du 1er août 2016 au 30 avril 2018, grâce à ses déclarations mensongères et en enfreignant son obligation de renseigner ; la somme perçue indûment, de CHF 58'065.20, devait être remboursée.

29) Par acte posté le 15 novembre 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'hospice, avec suite de frais. Il se plaignait d'une violation dans l'application du droit, et plus particulièrement de la LIASI, d'une constatation incomplète des faits pertinents, dès lors que le principe de la subsidiarité de l'aide sociale n'était pas respecté dans la décision querellée. Il a sollicité de pouvoir compléter son recours.

30) Dans sa réponse du 24 janvier 2019, l'hospice a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à la constatation du fait que M. A______ devait à l'hospice la somme en capital de CHF 58'065.20.

Préalablement, l'hospice relevait qu'il semblait que le recourant, tout en concluant à l'annulation complète de la décision du 9 octobre 2018, ne contestait cette décision qu'en tant qu'elle avait mis fin à son droit à des prestations et lui réclamait la somme de CHF 58'065.20 perçue indûment, sans remettre en cause la sanction. M. A______ contestait le fait que la LIASI ne permettait pas à une personne étudiante ou en formation de poursuivre ses études, tout en étant durablement au bénéfice de prestations d'aide financière. Toutefois, il perdait de vue que l'aide sociale n'était pas une aide à la formation, le critère primordial demeurant le caractère exceptionnel de l'aide pour faire face à des difficultés passagères et la jurisprudence ayant clairement affirmé que l'aide sociale n'avait pas vocation à financer des études, dont la prise en charge relevait d'autres sources, auxquelles l'aide sociale était subsidiaire.

La sanction prononcée était justifiée, dans la mesure où le recourant avait déclaré faussement qu'il avait renoncé à sa formation sachant que, grâce à ses déclarations mensongères, il pourrait obtenir des prestations auxquelles il n'avait pas droit. Par son comportement, il avait gravement violé son obligation de renseigner pendant près de deux ans et mis en échec le processus de réinsertion professionnelle. Il avait caché pendant deux ans qu'il poursuivait sa formation à la HEIG, alors qu'il savait qu'il n'avait pas droit à des prestations d'aide financière, ce qui lui avait encore été rappelé dans la décision du 8 juillet 2016. Enfin, il n'avait pas fait preuve de suffisamment de motivation et de disponibilité dans ses recherches d'emploi, ce qui avait conduit TRT à mettre fin à sa mesure. Ce manque d'investissement pouvait se comprendre a posteriori par le fait qu'il continuait ses études pendant cette période. La sanction était proportionnée. La décision mettant fin à l'aide sociale était justifiée, pour les mêmes motifs. Enfin, la somme perçue indûment grâce à ses déclarations mensongères et en violation de son obligation de renseigner devait être restituée, les conditions de la remise de l'art. 42 LIASI n'étant pas remplies, dès lors qu'il ne respectait pas la condition de la bonne foi.

31) Dans sa réplique, M. A______ a persisté dans ses conclusions. En signant le document « Mon engagement », il s'était conformé aux indications reçues par les collaborateurs de l'hospice, qui lui avaient indiqué qu'il devait faire son possible pour se réinsérer sur le marché du travail. Il devait accomplir une formation certifiante et il était curieux qu'une formation de Bachelor en ingénierie soit exclue, quand bien même elle permettait sa réinsertion. Sa démarche avait été soutenue par le SRP. Sa conseillère lui avait indiqué qu'un « Hospice-Man » n'avait pas le droit d'étudier mais que des solutions alternatives seraient recherchées auprès de la hiérarchie. Aucun avertissement ne lui avait été donné et il avait été conforté dans l'idée que cette formation était la meilleure pour lui. Sa conseillère était parfaitement au courant de son avancée, qu'elle encourageait puisqu'elle lui permettrait à terme de trouver un emploi. M. A______ devait pouvoir compter sur une aide financière exceptionnelle pour lui permettre d'accomplir sa formation et de se réinsérer sur le marché du travail ; or, bien qu'encouragé dans sa démarche, il avait été sanctionné l'année 2015/2016. Il n'avait pas fait preuve de manque de motivation mais, en raison d'une urgence familiale, avait dû s'occuper de son père malade. Au début de l'année 2018, il avait effectué de nombreuses recherches d'emploi chaque mois.

Il contestait la décision du 9 octobre 2018 dans son intégralité. Son voeu le plus cher était de retrouver un emploi et de se réinsérer dans un environnement social et professionnel. Il avait adhéré au projet de l'hospice, en participant aux mesures de retour en emploi qui lui avaient été proposées mais avait constaté, tout comme sa conseillère, que cette stratégie ne lui permettait pas de réintégrer le monde du travail. La voie qu'il avait suivie lui avait finalement permis de retrouver un emploi au sein de la HEIG. Les intervenants de l'hospice avaient toujours été informés de ses démarches et à aucun moment la situation n'avait été cachée, son obligation de renseigner étant ainsi remplie. La demande de remboursement était contestée, dès lors qu'il était de bonne foi lorsqu'il avait touché les prestations. M. A______ n'avait aucun moyen de subsistance et n'aurait pas pu survivre sans les montants qui lui avaient été versés. Au vu de son âge, et sans être au bénéfice d'un diplôme de formation certifiée, il lui importait d'entamer une formation certifiante et il avait besoin de l'aide de l'hospice pour y parvenir. Enfin, il devait être fait application de l'art. 42 LIASI, qui prévoyait la remise du remboursement dans la mesure où il était de bonne foi lorsqu'il avait touché les prestations de l'hospice.

32) Lors de l'audience de comparution personnelle du 13 juin 2019, M. A______ a confirmé que sa contestation portait sur la décision du 19 mars et celle du 14 juin 2018. Il avait retrouvé du travail en tant qu'assistant à 55 % à la HEIG à Yverdon, pour un salaire mensuel de CHF 1'300.- à 1'800.- ; cela se passait bien et il allait renouveler son contrat. Il poursuivait également une formation en cours du soir pour un Bachelor. Il ne touchait plus de prestations de l'hospice depuis le 30 septembre 2018.

Il contestait avoir menti à sa conseillère qui était au courant de la situation car ils avaient discuté de la stratégie d'ensemble. La représentante de l'hospice a formellement contesté les dires de M. A______ et affirmé qu'il avait effectivement menti à sa conseillère ; elle en voulait pour preuve que l'hospice avait augmenté les prestations à partir du 1er août 2016 et avait songé à lui infliger un avertissement vu son manque de collaboration. M. A______ a répondu que l'avertissement n'était pas motivé et qu'il y avait eu un malentendu. Il admettait avoir été peu disponible pendant la période où il devait emmener son père à l'hôpital. Lors de la convocation du 20 février 2018, il avait dit à sa conseillère qu'il faisait des études et elle était donc au courant puisque la stratégie avait été mise en place ensemble et elle avait fait tout son possible mais était « coincée par la loi ». Son idée était de pouvoir continuer ses études tout en continuant à percevoir « une petite aide » et c'est ce qu'avait fait l'hospice en lui octroyant une aide exceptionnelle entre février et juillet 2016. Il avait été « dénoncé » par TRT. S'agissant de l'entretien de mai 2018, il avait effectivement déclaré ne pas vouloir être exmatriculé mais c'était en raison du fait que la HEIG ne pouvait pas l'exmatriculer à ce moment mais uniquement en fin d'année scolaire. D'une manière générale, ses deux conseillères avaient été fantastiques et ils avaient élaboré ensemble une stratégie qui était en train de se révéler payante mais elles s'étaient malheureusement « toujours heurtées à la loi, soit le fait qu'il n'est pas possible d'être étudiant et de percevoir des aides de l'HG ». Il a précisé n'avoir jamais voulu « arnaquer » qui que ce soit et ne pensait pas avoir abusé de l'argent de l'État.

33) Dans ses observations du 14 août 2019, l'hospice a relevé que l'audition de M. A______ avait entièrement corroboré les faits présentés dans ses précédentes observations, dans la mesure où il avait reconnu savoir que l'hospice ne pouvait pas accorder une aide financière ordinaire et non limitée dans la durée aux étudiants et personnes en formation. Il avait surtout implicitement admis avoir su que l'aide financière allouée du 1er février au 31 juillet 2016 était une aide exceptionnelle qui ne serait pas prolongée s'il poursuivait ses études. Le recourant avait menti à sa conseillère pendant plus d'une année et demie, mensonge qui n'avait été découvert que grâce à TRT. Son allégation, selon laquelle sa conseillère savait qu'il poursuivait ses études, selon une stratégie mise au point avec elle, était purement gratuite et contraire à l'ensemble des faits ressortant du dossier. Il était permis de se demander si son recours avait encore un objet s'agissant de la fin des prestations puisque le recourant avait trouvé du travail et choisi de maintenir son taux d'activité à 55 % alors qu'il aurait pu travailler davantage. La demande de remboursement était entièrement fondée et aucune remise ne pouvait lui être accordée, vu sa mauvaise foi. La sanction apparaissait légère au vu des mensonges répétés, cela indépendamment de son manque de collaboration, notamment avec TRT.

34) Dans ses écritures du 15 août 2019, le recourant a relevé que la décision querellée le sanctionnait pour avoir suivi une formation professionnelle qualifiante et certifiante qui lui était indispensable pour retrouver un emploi. Il contestait avoir violé son obligation de renseigner dès lors que sa conseillère avait toujours été tenue informée de ses démarches, aucun avertissement n'ayant été de surcroît prononcé à son encontre. Le programme mis en place avec le SRP et les mesures de réinsertion proposées n'étaient pas de nature à favoriser la reprise d'un emploi. La demande de restitution était choquante, sachant que le recourant avait de la peine à se nourrir et qu'il ne couvrait pas son minimum vital par le produit de son travail. Dans la mesure où il contestait avoir perçu l'aide financière indûment, il y avait lieu d'appliquer l'art. 42 LIASI et renoncer à tout remboursement.

35. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la réduction de 15 % du forfait d'entretien et la suppression de toutes les prestations circonstancielles, hormis la participation aux frais médicaux et dentaires, pour une durée de trois mois, ainsi que sur la demande de remboursement du montant de CHF 58'065.20 pour prestations indûment perçues entre le 1er août 2016 et le 30 avril 2018.

3) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d'existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l'État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/457/2017 du 25 avril 2017 consid. 9a).

L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe en prévoyant que toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle.

b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l'art. 12 Cst.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI).

c. Aux termes de l'art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1).

d. L'aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l'art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d'auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/290/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77). L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/878/2016 du
18 octobre 2016 consid. 3d ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015).

L'art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d'aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles. Conformément à l'art. 9 al. 2 LIASI, le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en oeuvre pour améliorer leur situation sociale et financière.

e. L'art. 11 al. 1 LIASI décrit le cercle des bénéficiaires des prestations d'aide financière en prévoyant qu'y ont droit les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondent aux autres conditions de la loi
(let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives (ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 5a).

4) a. À teneur de l'art. 11 al. 4 let. a LIASI, le Conseil d'État fixe par règlement les conditions d'une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes qui n'ont pas droit aux prestations ordinaires, soit notamment les étudiants et les personnes en formation.

b. L'exclusion des étudiants et des personnes en formation de l'aide financière ordinaire s'explique en particulier par le fait que ces derniers doivent en premier lieu faire appel aux prestations spécifiques qui leur sont destinées, telles que les allocations d'études, les bourses et autres encouragements à la formation. Les prestations d'aide sociale sont également subsidiaires par rapport au devoir d'entretien des père et mère lequel dure au-delà de la majorité si l'enfant, au moment de sa majorité, n'a pas de formation appropriée (MGC 2005-2006/I A 228 p. 263).

c. Peut être mis au bénéfice d'une aide financière exceptionnelle l'étudiant ou la personne en formation, qui remplit les conditions cumulatives suivantes : être au bénéfice d'allocations ou prêts d'études (art. 13 al. 1 let. a RIASI) et ne pas faire ménage commun avec son père et/ou sa mère (art. 13 al. 1 let. b RIASI). En outre, l'aide financière doit permettre de surmonter des difficultés passagères et de terminer la formation en cours. Elle est limitée à six mois. À titre exceptionnel, elle peut être reconduite (art. 13 al. 2 RIASI).

Sont au bénéfice de l'aide ordinaire : les personnes en formation dans une filière professionnelle post-obligatoire, de niveau secondaire II (attestation fédérale ou certificat fédéral de capacité) ou tertiaire non universitaire (écoles professionnelles supérieures ; art. 13 al. 5 let. a RIASI) et les étudiants ou personnes en formation dont le groupe familial compte un ou plusieurs enfants mineurs à charge (art. 13 al. 5 let. b RIASI).

5) Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit se soumettre à une enquête de l'hospice lorsque celui-ci le demande (art. 32 al. 1
et 3 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations qui lui sont allouées (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/1237/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2c).

6) a. Selon l'art. 35 al. 1 LIASI, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI (let. c), lorsqu'il donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d).

b. Selon l'art. 35 RIASI, les prestations d'aide financière peuvent être réduites dans les cas visés par l'art. 35 LIASI, pendant une durée maximale de douze mois (al. 1). En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI (al. 2). En cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l'art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires (al. 3). Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (al. 4).

La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/357/2017 du 28 mars 2017 consid. 7c).

7) a. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).

b. Le bénéficiaire des prestations d'assistance est tenu de se conformer au principe de la bonne foi dans ses relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/1237/2018 précité consid. 2e ; ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b). Toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/1237/2018 précité et les références citées).

Le bénéficiaire de prestations de l'hospice qui n'indique pas à ce dernier la totalité des comptes bancaires dont il est titulaire n'est pas de bonne foi (ATA/644/2011 du 11 octobre 2011).

c. Le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 LIASI).

8) a. En l'espèce et s'agissant de la sanction infligée, il sera relevé qu'en signant le formulaire de demande de prestations et le document « Mon engagement », le recourant a attesté de ce que les informations qu'il avait fournies à l'hospice étaient exactes et complètes. Il avait également pris l'engagement de déclarer à l'hospice toute modification de sa situation personnelle et il lui appartenait de se conformer à cette obligation.

Or, il ressort des éléments figurant au dossier et des déclarations des parties à l'audience de comparution personnelle, que le recourant n'a pas respecté ses obligations de collaborer et de renseigner prévues aux art. 32 et 33 LIASI, et ce pendant une durée d'environ deux ans. Il n'a en effet pas déclaré à l'hospice avoir poursuivi ses études entre 2015 et 2018, alors même qu'il avait eu plusieurs entretiens avec sa conseillère pendant cette période. Plus précisément, lors de l'entretien du 17 novembre 2015, il a informé sa conseillère qu'il allait passer des examens de Bachelor, ce dont cette dernière n'était visiblement pas au courant et s'est étonnée, avant d'en référer à un responsable. Par la suite, lors de la rencontre du 20 février 2018, convoquée suite à des éléments transmis par l'IPT - démontrant qu'il savait pertinemment que l'hospice ne pourrait pas lui verser de prestations s'il continuait ses études -, il a commencé par mentir à sa conseillère avant de lui avouer qu'il avait poursuivi ses études. Enfin, contrairement à ce qu'il affirme, il apparaît que l'hospice n'a été mis au courant d'une partie de ses dissimulations que grâce à TRT, qui l'a informé que le recourant allait passer ses examens de Bachelor les 6 et 8 février 2018 ainsi que par le contenu du rapport de TRT du 31 janvier 2018. Il est d'ailleurs piquant de constater que l'intéressé les traite de « délateur » dans ses écrits. Au vu de ces éléments, la chambre administrative retient que les allégations du recourant selon lesquelles il avait informé sa conseillère ne sont pas crédibles.

Objectivement, il s'agit de manquements relativement graves, vu la dissimulation de son statut d'étudiant, pendant une période d'environ deux ans.

b. Il convient également d'examiner si la décision de sanction est conforme au principe de la proportionnalité, qui impose de procéder à une pesée de l'ensemble des circonstances.

En l'espèce, l'intéressé est bénéficiaire de l'aide sociale depuis le 1er mai 2014, soit depuis plusieurs années. Il faut dès lors retenir qu'il ne s'est pas conformé à ses obligations à l'égard de l'intimé pendant environ deux ans, en particulier à son obligation de renseigner sur son statut d'étudiant.

Il avait pourtant bénéficié à titre exceptionnel d'une aide pour étudiant entre le 1er février et le 31 juillet 2016. Il a par la suite menti, à plusieurs reprises, sur la réalité de sa situation.

Selon l'art. 35 al. 1 RIASI, les prestations d'aide financière peuvent être réduites pendant une durée maximale de douze mois. L'intimé a prononcé une sanction d'une durée de trois mois et les éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires n'étaient pas supprimées. La réduction n'a été que d'un taux de 15 %. L'art. 35 al. 3 RIASI en lien avec l'art. 19 RIASI, ne saurait être considéré comme portant atteinte à ses moyens minimaux d'existence.

Vu les manquements graves imputables au comportement du recourant, l'intimé n'a pas violé le principe de la proportionnalité en prononçant la sanction litigieuse. Celle-ci est apte à atteindre le but d'intérêt public poursuivi, à savoir d'assurer l'aide et l'assistance aux personnes démunies nécessaires et proportionnée au sens étroit.

c. L'hospice n'a donc pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA) en infligeant au recourant ladite sanction.

9) a. S'agissant de la demande de restitution, il est établi que c'est indûment que la somme de CHF 58'065.20 a été versée par l'hospice au recourant.

Les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de retenir la bonne foi du recourant, celui-ci ayant, régulièrement et de manière répétée, déclaré que les informations données étaient complètes et correctes à l'hospice, alors que tel n'était pas le cas, relativement à la poursuite de sa formation. En particulier, la chambre administrative retient que, dans un mail du 21 septembre 2016, le recourant a clairement dit à son conseiller IPT qu'il ne voulait pas aller au cours à la HEIG-VD « de peur d'être radié de l'hospice », ce qui démontre qu'il connaissait ses devoirs et leur étendue ainsi que les conséquences de leurs violations.

Au vu de ces éléments, l'hospice était fondé à réclamer le remboursement des prestations pour la totalité de la période visée dans la décision sur opposition.

b. Dans ces circonstances, l'ensemble des sommes versées pendant cette période devra être restitué.

Mal fondé sur ce point également, le recours sera rejeté.

10) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure, le recourant succombant (art. 87
al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 9 octobre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Anik Pizzi, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory



Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :