Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2155/2019

ATA/1129/2019 du 04.07.2019 sur JTAPI/528/2019 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2155/2019-MC ATA/1129/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juillet 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Gabriele Semah, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juin 2019 (JTAPI/528/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 2000, est originaire du Maroc.

2) Le 2 juillet 2018, il a déposé une demande d'asile en Suisse, sur laquelle le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière. Ce dernier a, simultanément, prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, par décision du 24 septembre 2018. Ladite décision est entrée en force le 2 octobre 2018. La prise en charge de M. A______ a été confiée au canton de Vaud.

3) Le 29 novembre 2018, M. A______ a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre par le SEM et valable jusqu'au 28 novembre 2021.

4) Le 25 mai 2019, à 17h50, M. A______ a été interpellé par les services de police genevois pour un flagrant délit de vol à la Place Bel-Air.

Il ressort du rapport d'arrestation que la police l'a observé, avec deux comparses, mineurs, participer au vol du téléphone portable d'un individu âgé de 69 ans alors que celui-ci descendait du tram. Une photographie de la scène et des trois comparses était annexée au rapport. S'étant rendue compte du vol, la victime s'était mise à crier. Comme le véhicule TPG ne démarrait pas, les trois comparses étaient descendus du tram et avaient pris la fuite. Le trio a ensuite été interpellé. Une autre personne, âgée de 80 ans, avait été victime le même jour à 16h30 d'un vol à l'astuce par le trio et avait porté plainte contre eux. Cette personne s'était fait accoster par les trois comparses, qui lui avaient donné de petits coups de pieds dans les jambes pour le déstabiliser et voler son porte-monnaie. La police a retrouvé sur M. A______ une PostCard délivrée au nom de la victime, et les trois prévenus ont été formellement reconnus par la victime sur une planche photographique.

Entendu par les services de police, M. A______ a nié les faits. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait aucune famille, ni attache particulière en Suisse. Après sa demande d'asile en Suisse, il était parti pour les Pays-Bas, les autorités de ce pays l'ayant renvoyé ensuite en Suisse. Il était démuni de moyens de subsistance et n'avait aucun domicile fixe. Il dormait à l'Armée du Salut.

5) a. Par ordonnance pénale du Ministère public du 27 mai 2019, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de nonante jours pour infractions à l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), en lien avec les deux soupçons de vols susmentionnés, et à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) pour séjour illégal en Suisse.

b. Il ressort de l'ordonnance pénale que M. A______ avait déjà été condamné :

-                 en date du 9 avril 2019, par le Ministère public de Lucerne, pour entrée et séjour illégal ;

-                 en date du 8 mai 2019, par le Ministère public de Genève, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI et 62 al. 1 cum art. 16 et 2 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10).

6) Le Ministère public l'a ensuite remis en mains des services de police qui ont procédé à la réservation d'un transport par « Train-street », afin de conduire l'intéressé dans le canton de Vaud, responsable du traitement de son dossier.

7) Le 27 mai 2019, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois.

8) Par acte du 4 juin 2019, M. A______ a formé opposition contre cette décision, contestant tant la légalité que la proportionnalité de la décision. Il avait par ailleurs formé opposition contre l'ordonnance pénale prononcée à son encontre le 27 mai 2019.

9) M. A______ a été convoqué pour l'audience du 12 juin 2019 par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

10) Lors de ladite audience, M. A______ ne s'est pas présenté et a ainsi été représenté par son conseil, lequel a exposé qu'il n'avait pas réussi à joindre son client avant l'audience, sur aucun de ses deux téléphones, alors qu'il était venu la veille l'accompagner pour chercher les pièces au Tribunal. Le conseil a ajouté qu'il avait bien indiqué à son client que l'opposition qu'ils avaient formée n'avait pas effet suspensif, et qu'il n'avait pas le droit de rester à Genève à moins de disposer de sauf-conduits. Il a produit l'opposition qu'il avait formée à l'encontre de l'ordonnance pénale du 27 mai 2019, précisant n'avoir pas encore reçu la décision de l'assistance juridique.

Le conseil de M. A______ a conclu à l'annulation de la mesure d'interdiction territoriale prise à l'encontre de son client et à la condamnation de l'État de Genève en tous les frais et dépens, notamment à une indemnisation pour les frais d'avocat.

La représentante du commissaire de police a conclu à la confirmation de la mesure d'interdiction territoriale pour une durée de douze mois.

11) Par jugement du 12 juin 2019, le TAPI a admis partiellement l'opposition, en ce sens que la durée de celle-ci était réduite à neuf mois.

M. A______ n'était pas légalement fondé à entrer et à demeurer sur le territoire suisse. L'accès au canton de Genève lui était ainsi défendu dans cette mesure déjà, de sorte qu'une réduction du périmètre interdit au centre-ville de Genève n'aurait aucune portée. M. A______ relevait au contraire de la compétence du canton de Vaud, et devait se tenir à disposition des autorités de ce canton. Le dossier ne contenait enfin aucun élément laissant entendre que sa présence s'avérerait nécessaire à Genève, l'intéressé n'ayant aucune attache particulière avec ce canton. Il n'était d'ailleurs pas venu lui-même exposer au TAPI les motifs de son opposition, et son avocat n'avait non plus amené d'élément laissant entendre qu'il serait fondé à demeurer dans le canton de Genève. L'intérêt public à éloigner M. A______ l'emportait ainsi manifestement sur son intérêt privé à pouvoir se rendre librement dans le canton de Genève.

S'agissant toutefois de la durée de la mesure, M. A______ n'avait été condamné qu'à une reprise pour vols, ses anciennes condamnations étant liées à des infractions ne troublant pas l'ordre ou la sécurité publics au sens de la jurisprudence précitée. Il semblait ainsi particulièrement rigoureux d'appliquer d'emblée une durée de douze mois à l'interdiction en cause, le principe de proportionnalité supposant en effet que l'on raisonne en termes d'adéquation entre les motifs de la décision et les conséquences qu'elle entraînait. Partant, il y avait lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'en réduire la durée à neuf mois, qui ne pouvait être considérée comme trop courte pour être apte à protéger l'ordre et la sécurité publics dans le périmètre en question.

12) Par acte posté le 21 juin 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à celle de la mesure d'interdiction de périmètre contestée.

La jurisprudence retenait que le simple soupçon qu'un étranger s'adonnât au trafic de stupéfiants était suffisant pour justifier une mesure d'interdiction de territoire, mais le cas d'espèce ne laissait apparaître aucune accusation en matière de trafic de stupéfiants, de sorte que le simple soupçon était insuffisant à fonder la mesure.

Dès lors qu'il avait formé opposition contre l'ordonnance pénale du 25 mai 2019, il convenait de le mettre au bénéfice de la présomption d'innocence. En particulier, M. A______ n'avait pour le moment pas été confronté à ses accusateurs.

Selon le Tribunal fédéral, le but d'une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI était la lutte contre le trafic de stupéfiants car, dans cette dernière hypothèse, il était souvent possible d'identifier une « zone à risques », et lorsque l'étranger troublait ou menaçait la sécurité publique par des actes n'ayant pas de lien avec cette problématique, mais qu'il était tout de même possible d'identifier une zone dans laquelle il commettait lesdits actes, une interdiction de périmètre limitée à la zone en question se justifiait pleinement. Or en l'espèce, les deux seules infractions reprochées auraient été commises dans les quartiers de Plainpalais et de Bel-Air, de sorte qu'elles ne suffisaient pas à délimiter une zone à l'intérieur de laquelle l'intéressé serait susceptible de déployer une activité délictuelle.

13) Le TAPI a transmis son dossier sans déposer d'observations.

14) Le 26 juin 2019, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

L'art. 6 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) précisait justement que l'étranger pouvait faire l'objet d'une mesure d'interdiction de territoire suite à une condamnation pour vol, et il ne résultait pas de la loi que cette condamnation dût être exécutoire.

M. A______ avait ainsi été condamné pour deux vols, ce qui démontrait qu'il présentait une menace pour la sécurité et l'ordre publics à Genève, alors qu'il était en situation illégale en Suisse et n'avait aucun lien avec la Suisse en général et Genève en particulier, et que la mesure ne le gênait en aucune façon dans ses contacts sociaux ou l'accomplissement d'affaires urgentes.

15) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art 74 al. 3 LEI, anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 juin 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (ATA/142/2012 du 14 mars 2012 ; ATA/118/2011 du 16 février 2011 ; ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/185/2008 du 15 avril 2008).

Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 et les références citées).

Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

4) a. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

b. À cet égard, les mesures doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b).

5) a. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée que peut ou doit fixer la mesure, pas plus qu'il ne précise quelles sont les autorités compétentes.

b. S'agissant de la durée des mesures prévues à l'art. 74 LEI, le Tribunal fédéral a précisé qu'elles devaient dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, c'est-à-dire être adéquates au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci, en particulier au regard de la taille du périmètre concerné et de la durée de la mesure (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Plus spécifiquement, elles ne pouvaient pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois n'étaient guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

6) En l'espèce, les conditions d'application de l'art. 74 LEI sont remplies. Le recourant n'est en effet titulaire ni d'une autorisation de courte durée, ni d'une autorisation de séjour, ni d'une autorisation d'établissement. Par ailleurs il a troublé ou menacé la sécurité et l'ordre publics ; il a ainsi été condamné pour deux vols, par ordonnance pénale du 27 mai 2019. Le fait que cette condamnation ne soit pas définitive ne heurte pas la présomption d'innocence, qui ne s'applique qu'aux accusations en matière pénale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, ce que n'est pas l'interdiction territoriale, qui a une visée préventive et non punitive, et qui peut être prononcée indépendamment de toute condamnation pénale (notamment dans les cas prévus aux lettres b et c). Il résulte du reste du texte de l'art. 74 al. 1 let. a LEI que celui qui menace l'ordre public peut également faire l'objet de la mesure, ce qui démontre qu'une condamnation pénale définitive n'est pas nécessaire, une menace de trouble n'étant que rarement punissable pénalement de manière indépendante.

Comme le reconnaît du reste le recourant, la jurisprudence admet qu'en matière de trafic de stupéfiants, de simples soupçons peuvent justifier une mesure d'interdiction territoriale ; or il n'y a aucune raison de penser qu'il en irait différemment en cas de soupçons de vol dans les transports publics, comportement qui constitue indéniablement un trouble à l'ordre public et qui est prévu expressément par l'art. 6 al. 3 LaLEtr. L'existence de « zones à risque » spécifiques au trafic de stupéfiants, évoquée par le recourant, n'y change rien ; en l'occurrence, la zone à risque, au vu des comportements reprochés au recourant, est le centre-ville de Genève voire la Ville de Genève dans son ensemble.

S'agissant de la proportionnalité de la mesure, et considérant aussi bien l'étendue géographique que la durée de celle-ci, il y a lieu de constater que le recourant n'a ni attaches ni aucun titre de séjour en Suisse, et qu'il relève des autorités vaudoises. Il n'a donc aucune nécessité de demeurer où que ce soit dans le canton de Genève, et n'allègue du reste pas que tel serait le cas.

Partant, dans les circonstances précitées, dès lors qu'aucune raison valable de séjourner dans le canton de Genève n'a été fournie par le recourant, on ne voit pas en quoi le principe de la proportionnalité commanderait de limiter l'étendue territoriale ou la durée de la mesure, laquelle a déjà été réduite par le TAPI sans que ce point soit contesté par l'intimé.

Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement infondé, sera rejeté.

7) Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et
art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juin 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gabriele Semah, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme McGregor, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :