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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1917/2020

ATA/1123/2020 du 10.11.2020 ( PROF ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1917/2020-PROF ATA/1123/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 novembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

Me B______



EN FAIT

1) Le 20 décembre 2019, M. A______
(ci-après : le dénonciateur) a dénoncé Me B______, avocat
(ci-après : l'avocat) à la commission du barreau (ci-après : la commission) instaurée par l'art. 1 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10).

Le dénonciateur reprochait à l'avocat d'avoir contrevenu à différentes règles déontologiques, et notamment lui avoir demandé de l'argent en espèces, lui avoir fait perdre un dossier, et avoir résilié le mandat à l'expiration d'un délai d'appel. L'avocat devait lui rembourser CHF 10'000.-, continuer à le défendre et lui rembourser CHF 4'000.- qu'il avait payés à un juriste pour travailler sur son dossier. Il devait répondre d'un éventuel échec dans la procédure.

2) Le 13 janvier 2020, la commission a accusé réception de la dénonciation et a donné connaissance à M. A______ de l'art. 48 LPAv, qui règle la position procédurale du dénonciateur.

3) Le même jour, la commission a interpellé l'avocat et lui a demandé de se déterminer sur la dénonciation.

4) L'avocat s'est déterminé le 1er février 2020, contestant avoir commis une quelconque faute professionnelle.

5) Par décision du 8 juin 2020, la commission a conclu qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à l'avocat et a ordonné le classement de la dénonciation, observant que la contestation par le dénonciateur de la provision versée et des honoraires facturés ne relevait pas de sa compétence mais celle de la commission en matière d'honoraires d'avocats.

La décision a été notifiée le 15 juin 2020 à l'avocat ainsi qu'au dénonciateur, en totalité.

6) Par acte remis au guichet le 1er juillet 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision de la commission du barreau du 8 juin 2020, concluant à ce que l'avocat lui restitue CHF 10'000.- versés à titre de provision, qu'il indemnise de tout son dommage, que ses honoraires soient calculés au tarif horaire de CHF 250.- et que le nécessaire soit fait pour qu'il n'agisse pas ainsi avec ses autres clients et qu'il travaille correctement.

Le recourant reprenait les griefs soulevés devant la commission.

7) Le 7 juillet 2020, la commission a transmis son dossier et a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.

8) Le 17 août 2020, le recourant a répliqué.

Il a repris l'argumentation développée devant la commission et dans son recours devant la chambre administrative.

9) Le 18 août 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 et les références citées).

3) a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/253/2013 du 23 avril 2013 consid. 2b ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 et les références citées). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).

c. L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/1059/2015 du
6 octobre 2015 consid. 3a ; ATA/77/2009 du 17 février 2009 ; ATA/208/2005 du 12 avril 2005).

L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).

4) a. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'État dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation
(ATF 133 II 468 consid. 2 ; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 950 ss).

Par conséquent, dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise ; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne. La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 468 consid. 2 ; 132 II 250 consid. 4.4).

Dans les procédures disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée, le dénonciateur ou le plaignant n'est donc pas partie à la procédure (ATA/1021/2016 précité consid. 4a ; ATA/300/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/252/2016 du 22 mars 2016 consid. 4a ; ATA/1059/2015 précité consid. 4b ; ATA/837/2012 du 18 décembre 2012 consid. 6 ; ATA/15/2011 du
11 janvier 2011 consid. 4).

b. Aux termes de l'art. 48 LPAv, si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l'auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée ; il n'a pas accès au dossier ; la commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants.

c. Celui qui introduit une procédure disciplinaire ne possède aucun droit à une décision, de sorte que, s'il n'y est pas donné suite, il n'est pas atteint dans ses intérêts personnels. Le fait que la décision de la commission soit susceptible d'avoir une incidence sur une procédure à laquelle le dénonciateur est partie ne permet pas non plus de considérer que celui-ci est directement touché dans ses droits et obligations (ATA/316/2020 du 30 avril 2020 consid. 4 ; ATA/841/2019 du 30 avril 2019 consid. 4 ; ATA/82/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4).

Par conséquent, le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire l'objet d'aucun recours, puisque le dénonciateur n'agit dans ce cadre que comme auxiliaire de l'autorité en déclenchant la procédure (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 151 ; 133 II 468 consid. 2 p. 471 ; 132 II 250 consid. 4.2 p. 254 ; ATA/383/2011 consid. 3c et les arrêts cités).

5) En l'espèce, le recourant se trouve vis-à-vis de la commission dans la position de dénonciateur.

Il conteste la décision de la commission et sa démarche vise à faire sanctionner l'avocat sur le plan disciplinaire.

Les autres conclusions du recourant relatives au calcul des provisions et honoraires excèdent le cadre des compétences de ladite commission et sont irrecevables dans la présente procédure.

La cause n'a par ailleurs pas pour objet une décision de la commission du barreau portant sur l'existence ou non d'un conflit d'intérêts d'un avocat à l'égard de son mandant ou de sa partie adverse et sur une interdiction qui lui serait signifiée de représenter son client, soit sur une question ayant une incidence directe sur la conduite d'un mandat de représentation en cours conduit par l'avocat concerné.

Le seul objet de la cause - qui soit de la compétence de la commission - est en l'espèce d'ordre disciplinaire. Or, comme il a été exposé, cet objet ne confère pas au recourant la qualité pour recourir contre un classement de sa dénonciation.

Le recours sera déclaré irrecevable.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 1er juillet 2020 par M. A______ contre la décision de la commission du barreau du 8 juin 2020 ;

met un émolument de CHF 500.- à charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à la commission du barreau, ainsi qu'à Me B______.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

la greffière :