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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1938/2011

ATA/343/2012 du 05.06.2012 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; INTÉRÊT ACTUEL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ÉCOLE ; INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT) ; BULLETIN SCOLAIRE ; MOYENNE ; POUVOIR D'EXAMEN ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LPA.60.al1.leta ; LPA.60.al1.letb ; Cst.29.al2 ; RES.19 ; RGymCG.11
Résumé : Le recourant n'a pas la qualité pour recourir concernant le grief relatif à sa non-promotion en quatrième année gymnasiale au terme de l'année scolaire 2009/2010, dans la mesure où il a été promu dans ce degré à l'issue de l'année scolaire 2010/2011 après avoir redoublé sa troisième année gymnasiale. En revanche, il conserve un intérêt pratique et actuel à ce que son grief relatif à la validité de son bulletin scolaire 2009/2010 soit examiné. Les moyennes figurant sur ledit bulletin ont fait l'objet de plusieurs réexamens par les différents intervenants du DIP, ceux-ci en confirmant l'exactitude remise en doute par le recourant, sans que celui-ci ne démontre à satisfaction ses affirmations. Les moyennes n'ayant pas été établies de manière arbitraire, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1938/2011-FORMA ATA/343/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 juin 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur S______
représenté par Me Yann Arnold, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

 



EN FAIT

1) Monsieur S______, né le ______ 1992, est domicilié dans le canton de Genève où il est scolarisé.

2) Après avoir fréquenté l’école primaire des Allières et le cycle d’orientation de la Florence, il a débuté une formation gymnasiale au collège Claparède à la rentrée scolaire 2007.

3) Au terme de sa première année gymnasiale (2007/2008), il a été « promu par tolérance » avec deux moyennes insuffisantes, une somme des écarts négatifs à la moyenne de 0,6 et une moyenne générale de 4,3.

4) A la fin de sa deuxième année gymnasiale (2008/2009), il était non promu avec cinq disciplines insuffisantes, une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1,8 et une moyenne générale de 4,1.

5) Le 28 juin 2009, les parents de M. S______ ont recouru contre la non-promotion de leur fils auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire postobligatoire II (ci-après : DGPO) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP).

6) Par décision du 20 juillet 2009, la DGPO a rejeté le recours précité et a confirmé la non-promotion par dérogation en troisième année de M. S______.

7) Le 13 août 2009, les parents de M. S______ ont recouru contre la décision précitée auprès du Conseiller d’Etat en charge du DIP.

8) Par décision du 27 août 2009, ce dernier a admis le recours et a autorisé M. S______ « de manière tout à fait exceptionnelle » à passer en troisième année par dérogation, en tenant compte notamment des problèmes de santé de l’intéressé. La décision était « assortie d’un changement d’établissement scolaire », vu « la rupture du lien de confiance entre la famille et l’école ». De plus, « dans l’hypothèse où [l’élève] ne remplirait pas les conditions de promotion à la fin de l’année, il serait contraint de redoubler car aucune dérogation ne pourrait lui être octroyée une seconde année consécutive ».

9) A la rentrée scolaire 2009, M. S______ a débuté sa troisième année gymnasiale au collège et école de commerce Emilie-Gourd.

Le 2 mars 2010, il a été autorisé par le doyen à « intégrer ( ) le cours de latin en option d’approfondissement ».

A la fin de la troisième année gymnasiale (2009/2010), il était non promu en quatrième année, en raison de quatre notes insuffisantes et d’une somme des écarts négatifs à la moyenne de 1,8. Il avait une moyenne générale de 4,3. Son bulletin scolaire du 29 juin 2010, expédié le 9 juillet 2010, indiquait que, « sur proposition du Conseil de promotion, le Conseil de direction [autorisait] le redoublement de la 3ème année gymnasiale ».

10) En 2010, M. S______ et ses parents ont adressé divers courriers au DIP remettant en cause les qualités de certains enseignants et contestant plusieurs moyennes.

Le bulletin scolaire 2009/2010 du 29 juin 2010 a été rectifié par la direction du collège Emilie-Gourd, dans la mesure où le latin n’avait pas été pris en compte en tant qu’option d’approfondissement. La somme des écarts négatifs à la moyenne passait ainsi de 1,8 à 1,2. Les notes insuffisantes étaient toujours au nombre de quatre et la moyenne générale demeurait à 4,3.

11) Par courriel adressé le 13 août 2010 au directeur du service de la scolarité, M. S______ a contesté certaines de ses moyennes.

12) Le 24 août 2010, les parents de M. S______ ont écrit à la DGPO que si leur fils ne passait pas en quatrième année à la rentrée scolaire 2010/2011, ils entameraient une procédure judiciaire.

13) Le 30 août 2010, la DGPO a informé les parents de M. S______ que les notes et les calculs de moyennes de leur fils avaient fait l’objet d’un « réexamen » qui avait confirmé leur exactitude.

14) Par courriers des 1er et 22 septembre 2010, les parents de M. S______ ont réitéré leurs doléances et soutenu qu’ils avaient reçu un document falsifié. Ils étaient prêts à déposer plainte pénale et à en informer la presse.

15) Le 28 septembre 2010, la DGPO a confirmé aux parents de M. S______ que le bulletin scolaire 2009/2010 était exact. Les moyennes contestées avaient fait l’objet d’un nouvel examen.

16) Par pli du 29 septembre 2010, les parents de M. S______ ont persisté dans leurs reproches.

17) Le 4 octobre 2010, la DGPO a confirmé la non-promotion de M. S______, invitant ce dernier à redoubler sa troisième année gymnasiale, ce que celui-ci a fait.

18) Par lettre du 17 octobre 2010, les parents de M. S______ ont exposé la situation de leur fils au président du DIP. Ils avaient l’intention de saisir les autorités compétentes et d’avertir la presse, car ils avaient reçu un document falsifié de la part de la direction du collège Emilie-Gourd.

19) Faisant suite aux courriers des parents de M. S______ des 24 et 30 janvier 2011 réitérant leurs doléances, la DGPO a confirmé, par pli du 3 février 2011, que le bulletin scolaire 2009/2010 était exact.

20) Par courrier du 7 février 2011, les parents de M. S______ ont persisté dans leurs doléances.

21) Dans un certificat médical du 14 mars 2011, le Docteur Pierre-Antoine Jauslin a indiqué que M. S______ souffrait d’une dyspraxie constructive et visuo-constructive.

22) Le 21 mars 2011, Madame Myriam Noël-Winderling, psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP, a également attesté que M. S______ souffrait de dyspraxie. Il s’agissait d’un déficit présent depuis l’enfance mais jamais traité jusqu’alors, provoquant « des difficultés dans le suivi des études de [M. S______] dans toutes les branches nécessitant une reproduction visuo-spatiale bi- et tridimensionnelle ».

23) Le 22 mars 2011, le doyen du collège Emilie-Gourd a octroyé à M. S______ des mesures d’aménagements scolaires spéciales, celui-ci pouvant bénéficier d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites.

24) Le 29 mars 2011, M. S______, sous la plume de son conseil, a mis la DGPO en demeure de statuer au sujet du bulletin scolaire 2009/2010 contesté. Il attendait une décision sujette à recours.

25) Dans un certificat médical du 12 mai 2011, le Docteur Olivier Gavillet a confirmé que M. S______ souffrait d’une dyspraxie constructive importante.

26) Le 12 mai 2011, les parents de M. S______ ont demandé à la DGPO de permettre à leur fils de conserver la note obtenue en cours de physique en fin de deuxième année et de cesser de suivre les cours dans cette discipline.

27) Par acte du 14 mai 2011 (enregistré sous no de cause A/1446/2011), M. S______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’absence de décision formelle de la DGPO, dans le cadre du « recours » qu’il avait formé par courriel du 13 août 2010 à l’encontre de son bulletin scolaire 2009/2010, soutenant que plusieurs notes étaient erronées et estimant remplir les conditions de passage en classe supérieure.

28) Le 25 mai 2011, la DGPO a autorisé M. S______ à conserver la moyenne obtenue en physique en deuxième année (3,6) et à cesser de suivre les cours y relatifs. Elle a précisé que les notes obtenues par le passé ne pouvaient pas être revues en raison du trouble évoqué.

29) Par décision du 20 mai 2011 adressée au conseil de M. S______, la DGPO a confirmé la non-promotion par dérogation de ce dernier et rejeté sa demande d’intégrer la quatrième année gymnasiale.

L’intéressé n’avait pas les aptitudes nécessaires pour poursuivre dans le degré suivant, sa situation scolaire étant fragile. Les bulletins scolaires 2009/2010 et 2010/2011 étaient exacts et valides.

La décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative.

30) Le 1er juin 2011, la DGPO a conclu au rejet du recours formé le 14 mai 2011 et indiqué que, par décision du 20 mai 2011, elle avait donné suite à la mise en demeure du 29 mars 2011.

31) Par acte posté le 22 juin 2011 (enregistré sous no de cause A/1938/2011), M. S______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision du 20 mai 2011. Il sollicitait notamment une audience de comparution personnelle des parties, l’audition de témoins et l’apport de différents documents relatifs aux épreuves orales et écrites. Au fond, il a conclu notamment à la nullité, respectivement à l’annulation du bulletin scolaire 2009/2010 et à la notification d’un nouveau bulletin, puis à son passage en quatrième année et à la mise en place de mesures d’accompagnement et de mise à niveau, avec suite de « frais et dépens ».

Il reprenait les griefs et l’argumentation développés dans son recours du 14 mai 2011. Son bulletin scolaire 2009/2010 contenait des vices formels et avait été établi arbitrairement.

Il avait cru, de bonne foi, que son cas serait discuté au conseil de promotion.

Il disposait « d’indéniables qualités scolaires », diminuées par la dyspraxie diagnostiquée tardivement et par des problèmes de santé ayant nécessité plusieurs interventions médicales, occasionnant des absences et une fragilisation de sa situation scolaire. Il présentait les aptitudes nécessaires pour suivre l’enseignement du degré suivant avec succès.

32) Au terme de sa troisième année gymnasiale redoublée (2010/2011), M. S______ a été « promu par tolérance » en quatrième année, avec deux notes insuffisantes, une somme des écarts négatifs à la moyenne de 0,9 et une moyenne générale de 4,6. Selon son bulletin scolaire du 29 juin 2011, il était un « élève agréable et motivé, parfois un peu distrait ».

33) Le 21 juillet 2011, la DGPO a conclu au rejet du recours formé le 22 juin 2011 et a transmis son dossier à la juridiction de céans.

Les bulletins scolaires 2009/2010 et 2010/2011 remis à M. S______ étaient corrects.

Au terme de l’année scolaire 2009/2010, M. S______ n’avait pas les aptitudes et les connaissances nécessaires pour poursuivre en quatrième année en 2010/2011.

L’intéressé avait bénéficié de mesures extraordinaires, telles qu’un changement d’option en cours d’année et la suppression de sa moyenne de physique sur son bulletin scolaire de troisième année, ainsi que d’aménagements spéciaux mis en place par l’école en raison de ses troubles de dyspraxie. Ces derniers n’expliquaient toutefois pas les notes obtenues au cours des années scolaires précédentes.

34) Le 22 juillet 2011, le juge délégué a prié M. S______ de lui indiquer s’il maintenait son recours, étant donné qu’il avait été admis en quatrième année gymnasiale. Dans l’affirmative, un délai au 26 août 2011 lui était imparti pour ses éventuelles réplique et demande d’actes d’instruction complémentaire.

35) Par arrêt du 27 juillet 2011 (ATA/498/2011), la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté par M. S______ le 14 mai 2011 contre l’absence de décision du DIP (A/1446/2011). La DGPO ayant rendu la décision sollicitée le 20 mai 2011, celui-ci était devenu sans objet. Les conclusions de l’intéressé portant sur le fond du litige étaient irrecevables.

36) Le 26 août 2011, M. S______ a persisté dans son recours du 22 juin 2011.

La chambre administrative devait déterminer si le bulletin scolaire 2009/2010 avait été établi correctement ou non et si lui-même avait « perdu une année scolaire entière ». Il conservait un intérêt à voir les efforts accomplis ponctués par un carnet de notes reflétant la réalité. La DGPO devait être condamnée « en tous les frais et dépens », comprenant « une équitable indemnité de procédure à titre de participation aux frais et honoraires d’avocats (sic) ».

Il sollicitait l’audition des parties et de quinze témoins, ainsi que la production de divers documents relatifs à ses examens écrits et oraux.

37) Le 28 septembre 2011, les parties ont été informées que la cause avait été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 30 du règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 - RES - C 1 10.24).

2) La qualité pour recourir de M. S______ mérite examen, dans la mesure où celui-ci persiste à contester sa non-promotion en quatrième année gymnasiale au terme de l’année scolaire 2009/2010, alors qu’il a redoublé sa troisième année gymnasiale en 2010-2011 et qu’il est passé en quatrième au terme de celle-ci.

a. La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/191/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/396/2010 du 8 juin 2010 ; ATA/277/2010 du 27 avril 2010).

b. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/98/2012 du 21 février 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009, et les références citées).

c. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

d. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/A. DOLGE/D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

e. Dans son recours du 22 juin 2011, M. S______ conteste notamment sa non-promotion en quatrième année gymnasiale à l’issue de l’année scolaire 2009/2010.

Il ressort du bulletin scolaire du 29 juin 2011 qu’au terme de l’année 2010/2011, l’intéressé a été « promu par tolérance » en quatrième année gymnasiale.

Dans la mesure où, durant l’année scolaire 2011/2012, le recourant effectue sa quatrième année, il n’a plus d’intérêt pratique et actuel à obtenir l’annulation de la décision de non-promotion, et, partant, plus d’intérêt à l’admission de son recours sur cet aspect.

Le recours étant devenu sans objet concernant le grief de non-promotion en quatrième année gymnasiale, il doit être déclaré irrecevable de ce point de vue.

En revanche, le recourant conserve un intérêt pratique et actuel à ce que son grief relatif à la validité de son bulletin scolaire 2009/2010 soit examiné. La recevabilité du recours sera donc limitée à cette question.

3) Préalablement, le recourant sollicite l’audition des parties et de témoins, ainsi que la production de divers documents.

4) Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008). Ce droit constitutionnel n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.651/2002 du 10 février 2002 consid. 4.3 et les arrêts cités).

En l’espèce, le dossier étant complet, la chambre de céans dispose des éléments nécessaires pour statuer sans donner suite à la demande d'auditions et d’apport de documents présentée par le recourant.

5) Le recourant conteste la validité de son bulletin scolaire 2009/2010 du 29 juin 2010, considérant que les moyennes ont été établies de manière arbitraire.

6) a. Selon l’art. 19 al. 2 RES, les notes égales ou supérieures à 4,0 sont suffisantes et celles inférieures à 4,0 sont insuffisantes. L’appréciation générale de l’activité scolaire des élèves tient compte d’éléments tels que l’état de santé, la langue maternelle ou d’autres situations particulières (art. 19 al. 6 RES). A la fin de chaque période d’évaluation, un bulletin renseigne les parents ou le répondant des élèves mineurs ou les élèves majeurs sur les résultats obtenus (art. 19 al. 7 RES).

b. Selon l’art. 11 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 14 octobre 1998 (RGymCG - C 1 10.71), les disciplines d’enseignement font l’objet d’une évaluation fondée sur l’échelle de notes définie dans le RES (al. 1). L’année scolaire étant divisée en périodes, la note pour une période d’enseignement est établie au dixième et représente une moyenne des travaux effectués durant cette période (al. 2). Dans les options spécifiques qui comprennent plusieurs disciplines d’enseignement, la note de période est calculée au dixième selon des modalités définies dans le règlement interne du collège de Genève (al. 3). Pour chaque discipline d’enseignement, la note annuelle est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des périodes d’enseignement de cette discipline (al. 4). La moyenne générale est la moyenne arithmétique, établie au dixième, de l’ensemble des notes annuelles (al. 5).

c. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, que celle-là peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. Selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/186/2012 du 3 avril 2012 ; ATA/97/2012 du 21 février 2012 ; ATA/557/2011 du 30 août 2011 ; ATA/78/2006 du 28 mars 2006 ; ATA/137/1998 du 10 mars 1998).

d. Selon la jurisprudence, l'autorité fait preuve d'arbitraire lorsqu'elle s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d ; 118 Ia 488 consid. 4c ; ATA/115/2012 du 28 février 2012 ; ATA/350/2011 du 31 mai 2011 ; ATA/106/2011 du 15 février 2011).

e. En l’espèce, des aménagements spéciaux ont été mis en place par l’école en faveur du recourant en raison de ses troubles de dyspraxie. Le bulletin scolaire 2009/2010 du recourant a été rectifié en 2010 par la direction du collège Emilie-Gourd, dans la mesure où l’enseignement du latin n’avait pas été pris en compte en tant qu’option d’approfondissement. La somme des écarts négatifs à la moyenne est alors passée de 1,8 à 1,2. Les notes insuffisantes sont demeurées au nombre de quatre et la moyenne générale à 4,3. L’intéressé était toujours non promu.

Par la suite, les moyennes figurant sur ledit bulletin ont fait l’objet de plusieurs réexamens par les différents intervenants du DIP. A chaque fois, la DGPO a confirmé que le bulletin était exact, sans que le recourant ne fournisse de démonstration du contraire.

Aucun élément figurant au dossier ne permet ainsi de considérer que les moyennes du bulletin scolaire du 29 juin 2010 auraient été établies de manière arbitraire, les accusations selon lesquelles ledit bulletin aurait été falsifié étant purement gratuites et non étayées.

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant. Vu l’issue du litige, aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 22 juin 2011 par Monsieur S______ contre la décision de la direction générale de l’enseignement secondaire II postobligatoire du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 20 mai 2011 ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur S______ ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yann Arnold, avocat de Monsieur S______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :