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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/608/2015

ATA/252/2016 du 22.03.2016 ( PROF ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/608/2015-PROF ATA/252/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 mars 2016

 

dans la cause

 

M. A______

contre

COMMISSION DU BARREAU

 

et

M. B______

 



EN FAIT

1. Par arrêt du 3 septembre 1997, la Cour correctionnelle, siégeant avec le concours du jury, a condamné M. A______ à la peine de cinq ans de réclusion pour séquestration et enlèvement (art. 183 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) avec la circonstance aggravante que la privation de liberté avait duré plus de dix jours (art. 184 CP), enlèvement de mineur (art. 220 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. l CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP), ces trois derniers délits sur plaintes de son ex-épouse et de Solidarité Femmes, pour avoir, le 16 septembre 1993, enlevé leurs deux filles mineures dans le foyer Solidarités Femmes et avoir ensuite obstinément refusé d’indiquer aux autorités le lieu où elles se trouvaient.

2. Par arrêt du 3 avril 1998, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par M. A______ contre cet arrêt de la Cour correctionnelle.

3. Par courrier du 18 avril 2011, M. A______ a demandé à la chambre pénale et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale et de révision) la nomination d’un avocat d’office pour déposer une demande de révision contre l’arrêt de la Cour correctionnelle du 3 septembre 1997, son précédent conseil ayant dû se récuser.

Il fonderait sa future demande de révision – qui concernerait la loi applicable aux rapports des parents à l’égard de leurs filles en 1993 et le principe de la double incrimination – en particulier sur les réponses qu’avait selon lui apportées l’Institut suisse de droit comparé aux questions de sa fille aînée dans un avis de droit du 31 mars 2011.

4. Par ordonnance du 23 mai 2011, le président de la chambre pénale et de révision, admettant que M. A______ ne disposait pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts au vu de la gravité et de la complexité du cas en fait et/ou en droit, a ordonné la défense d’office en sa faveur en la personne de M. B______, avocat au barreau de Genève.

5. Par lettre adressée le 15 décembre 2011 à M. A______, M. B______ a transmis à celui-ci une note d’avis de droit et a conclu que, tous les éléments constitutifs des infractions de séquestration et enlèvement avec la circonstance aggravante ainsi que d’enlèvement de mineur ayant été réalisés, il ne voyait aucun fait ou moyen de preuve nouveau qu’il puisse faire valoir dans le cadre d’une procédure de révision contre l’arrêt du 3 avril 1998 de la Cour de cassation.

6. Dans une longue lettre datée du 30 juillet 2012, M. A______ a fait part à
M. B______ de ses objections par rapport à l’analyse juridique de ce dernier.

7. Le 4 octobre 2012, M. B______ a écrit à M. A______ avoir attentivement examiné le contenu de son courrier du 30 juillet précédent et confirmer « l’analyse juridique précise et détaillée » qu’il avait déjà formulée.

8. Par lettre du 8 octobre 2012, M. A______ a sollicité de la chambre pénale et de révision la nomination d’un nouvel avocat.

9. Par ordonnance du 28 janvier 2013, la chambre pénale et de révision a révoqué l’ordonnance du 23 mai 2011 accordant à M. A______ le bénéfice de la défense d’office, a relevé M. B______ de sa mission et lui a enjoint de faire parvenir sa note d’honoraires établie selon les directives, au service de l’assistance juridique.

Il ressortait de l’analyse fouillée à laquelle M. B______ avait procédé que les éléments propres à permettre le succès prévisible d’une demande de révision n’étaient pas réalisés. Une telle demande serait prima facie vouée à l’échec. Il n’appartenait pas à l’autorité compétente de remplacer un avocat par un autre pour le bon vouloir d’un mandant insatisfait de la prise de position de son conseil, fût-elle longuement étayée. M. B______ avait accompli son mandat selon les règles de l’art.

10. Par écriture déposée le 19 novembre 2014 auprès de la commission du barreau (ci-après : la commission), M. A______ a dénoncé M. B______, concluant à ce que ladite autorité constate que le fait que ce dernier s’était privé des moyens de défendre ses droits en matière de révision pénale constituait une violation de l’art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) et constate le fait que ledit avocat avait servi les intérêts des magistrats en lieu et place de ceux de son mandant réalisant ainsi un conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA, cela dit, prononce les mesures disciplinaires prévues à l’art. 17 al. 1 let. b, c et d LLCA et prononce une déclaration permettant à M. A______ d’obtenir la nomination d’un avocat pour pallier les manquements de M. B______.

M. B______ avait non seulement trahi des devoirs envers ses intérêts à sa réhabilitation, mais surtout avait ainsi contribué à dérober le débat de fond sur la liberté religieuse de la communauté musulmane de Suisse pour « asseoir les effets de la diabolisation de la religion à la condamnation pénale sur laquelle il avait été mandaté à la révision ».

11. Par décision du 16 février 2015, notifiée à M. B______ et communiquée à M. A______, la commission a classé la procédure et dit qu’il ne serait pas perçu d’émolument.

Dans le mandat d’avocat d’office qui lui avait été assigné, M. B______ avait fait une analyse soigneuse des faits et de la situation juridique, avec toute la diligence que l’on pouvait attendre d’un avocat, pour conclure qu’à son avis, il n’y avait pas matière à déposer une demande en révision. L’avocat avait persisté dans cette analyse après avoir pris connaissance des multiples griefs exposés par son mandant. Il ne revenait pas à la commission d’effectuer une contre-analyse.

Aucune violation de l’obligation de soin et de diligence de celui-ci ne pouvait être retenue, ce qui entraînait le classement de la dénonciation.

12. Par acte déposé le 24 février 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision. Il a conclu, préalablement, à ce que la chambre administrative ordonne les mesures probatoires sollicitées pour saisir le dossier de dénonciation auprès de la commission et mandate l’Institut suisse de droit comparé pour clarifier la teneur de son avis de droit du 31 mars 2011 sur lequel l’analyse de M. B______ s’était fondée en dépit d’indications contradictoires données par l’auteur de cet avis de droit. Il a conclu, au fond, à ce que ladite chambre constate que le refus de M. B______ de répondre à la discussion qu’il avait lui-même proposée sur une situation juridique complexe de droit international réalisait un manquement évident à la diligence de l’avocat au sens de l’art. 12 LLCA, que ledit avocat n’avait manifestement pas exercé son activité professionnelle en toute indépendance, que la commission n’avait pas instruit le dossier avec la diligence requise, qu’il appartenait bien à celle-ci d’examiner si le postulat de l’analyse querellée de cet avocat était bien dénué de polémique pertinente et si son résultat n’était pas entaché de partialité privilégiant arbitrairement les éléments défavorables sur ceux favorables à la réhabilitation pénale du recourant, et que « la mission confiée à [M. B______ entretenait] un intérêt public et de l’État de droit portant sur la question de la compatibilité ou de l’incompatibilité des musulmans avec l’ordre juridique suisse », annule la décision attaquée, renvoie la cause à l’autorité intimée pour statuer sur la sanction disciplinaire à infliger à M. B______, alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.- et condamne la commission en tous les frais et dépens de l’instance.

13. Dans sa réponse du 24 mars 2015, la commission a conclu à l’irrecevabilité du recours, le dénonciateur n’étant pas partie à la procédure.

14. Dans ses observations complémentaires du 1er avril 2015, M. A______ a conclu à ce que la chambre administrative lui donne la possibilité d’appuyer si nécessaire la démonstration des manquements de M. B______ aux devoirs de la profession d’avocat, constate que sa cause présentait des intérêts dignes de protection au sens de l’art. 7 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), constate que le recourant avait bien la qualité de partie à la présente procédure administrative et déclare recevable son recours du 24 février 2015.

15. Par courrier du 8 octobre 2015, M. B______ a fait intégralement sienne la position de la commission et a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

16. Par lettre du 9 octobre 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

17. Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/492/2013 du 30 juillet 2013 et jurisprudence citée).

3. a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/253/2013 du 23 avril 2013 consid. 2b ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 et les références citées). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).

c. L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/1059/2015 du
6 octobre 2015 consid. 3a ; ATA/77/2009 du 17 février 2009 ; ATA/208/2005 du 12 avril 2005).

L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).

4. a. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'État dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation
(ATF 133 II 468 consid. 2 ; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 950 ss).

Par conséquent, dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise ; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne. La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 135 II 145 consid. 6.1 ;
133 II 468 consid. 2 ; 132 II 250 consid. 4.4).

Dans les procédures disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée, le dénonciateur ou le plaignant n’est donc pas partie à la procédure (ATA/1059/2015 précité consid. 4b ; ATA/837/2012 du 18 décembre 2012 consid. 6 ; ATA/15/2011 du 11 janvier 2011 consid. 4).

b. Aux termes de l’art. 48 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l’auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée ; il n’a pas accès au dossier ; la commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants.

c. Selon l’art. 12 let. a LLCA, afférent aux règles professionnelles, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence.

d. En vertu de l’art. 12 let. c LLCA, l’avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.

L'interdiction de postuler dans un cas concret fondée sur cette disposition légale – à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1).

Ainsi, l'interdiction faite à un avocat de représenter une partie vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'une d'elles – en cas de défense multiple – respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci, étant à cet égard rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés. Dans un tel cas, celui qu'une décision prive de la possibilité de poursuivre la défense de ses intérêts par l'avocat de son choix, ou alors contraint de voir un ancien mandataire – ou l'associé de l'un de ses anciens mandataires – défendre les intérêts d'une partie adverse, est touché de manière directe et dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de cette décision. En ceci, la situation est donc différente de ce qui prévaut en matière disciplinaire. (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2 ; ATA/1059/2015 précité consid. 4c).

5. a. En l’espèce, la cause n’a pas pour objet une décision de la commission portant sur l’existence ou non d’un conflit d’intérêt d’un avocat vis-à-vis de son mandant ou de sa partie adverse et sur une interdiction qui lui serait signifiée de représenter son client, soit sur une question ayant une incidence directe sur la conduite d’un mandat de représentation en cours conduit par l’avocat concerné. Elle a pour seul objet la question d’une sanction disciplinaire à l’encontre de
M. B______, qui est sans incidence sur les droits et obligations du recourant.

Dès lors, contrairement à ce que celui-ci prétend, ses droits ou obligations au sens de l’art. 7 LPA ne pourraient en aucun cas être touchés par la décision de l’intimée du 16 février 2015.

b. Les griefs de l’intéressé selon lesquels M. B______ aurait servi les intérêts des magistrats en lieu et place de ceux de son mandant en violation de l’art. 12 let. c LLCA et aurait été récupéré par l’autorité de nomination « dans une collusion évidente pour empêcher tout débat de fond sur les questions et objections du recourant » sont en conséquence dénués de toute pertinence ou portée dans le cadre de la présente cause.

Il en va de même du reproche fait aux autorités judiciaires genevoises d’abuser de leur pouvoir en matière d’identité religieuse et de liberté de religion.

c. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur les reproches formulés par l’intéressé contre M. B______.

6. Vu ce qui précède, le recourant ne pouvant faire valoir aucun intérêt digne de protection particulier lui accordant la qualité pour recourir contre la décision querellée, même si elle lui a été communiquée, son recours sera déclaré irrecevable.

7. Malgré l’issue du litige et à titre exceptionnel, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure, M. B______ n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 février 2015 par M. A______ contre la décision de la commission du barreau du 16 février 2015 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à M. B______, ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeants : M.Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :