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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3351/2010

ATA/15/2011 du 11.01.2011 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 26.01.2011, rendu le 25.01.2011, IRRECEVABLE, 2C_39/2011, R 05/10
En fait
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3351/2010-PROF ATA/15/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

du 11 janvier 2011

2ème section

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

Monsieur Y______



EN FAIT

1. Le 13 septembre 2010, la commission du barreau (ci-après : la commission) a adressé par pli recommandé et courrier prioritaire à Monsieur X______, domicilié à Genève, le dispositif de la décision qu’elle avait rendue le 6 septembre 2010, suite à la dénonciation dont il l’avait saisie le 20 janvier 2010 à l’encontre de son avocat, M. Y______, autorisé à pratiquer cette profession dans le canton de Genève.

Selon ce document, la commission classait la procédure, notifiait ladite décision à l’intéressé ainsi qu’au dénonciateur dans son dispositif seulement, conformément à l’art. 48 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) en mentionnant qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours dès sa notification auprès du Tribunal administratif en application des art. 50 LPAv et 56A ss de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), alors en vigueur.

2. Le 30 septembre 2010, la commission a transmis pour raison de compétence au Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) - qui l'a reçu le 1er octobre 2010 - un courrier de M. X______ qui lui était parvenu par télécopie.

3. Le 4 octobre 2010, M. X______ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision en se plaignant de son conseil. Il avait déjà saisi la commission de taxation des honoraires d'avocat et introduit une poursuite à l'encontre de M. Y______, sans résultat. M. X______ n'a pas pris de conclusions expresses mais a relevé que les abus et les violations constatés étaient plutôt la « conformité » qu'un dysfonctionnement.

4. M. X______ ayant sollicité l’assistance juridique, celle-ci lui a été accordée - de manière limitée - le 15 novembre 2010. Il a donc été dispensé de s’acquitter de l’avance de frais.

5. Un délai au 15 novembre 2010 a été imparti à la commission et à M. Y______ pour présenter leurs observations.

La commission a fait parvenir le 10 novembre 2010 son dossier au Tribunal administratif, en relevant que selon une jurisprudence constante, le recours d’un dénonciateur était irrecevable.

M. Y______ n'ayant pas répondu dans le délai précité, un pli recommandé lui a été adressé le 7 décembre 2010 l'invitant à produire ses observations par retour du courrier et l'informant qu'en tout état, la cause serait gardée à juger dès le 20 décembre 2010.

6. Le 16 décembre 2010, M. Y______ a produit ses observations en concluant à l'irrecevabilité du recours et à l'octroi d'une indemnité de procédure équitable « pour le temps et les désagréments subis ». Sur quoi, le juge délégué a confirmé aux parties que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 

  Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente (art. 132 al. 2 LOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Quand bien même la décision attaquée, telle qu'elle a été notifiée à M. X______, comportait la voie de recours auprès du Tribunal administratif, soit de la chambre administrative, il convient d'examiner d'office si l'intéressé a la qualité pour recourir.

3. Chacun peut attirer l'attention d'une autorité de surveillance sur un état de fait et lui demander de prendre une mesure (P. MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 339 infra) ; le dénonciateur ne saurait toutefois exiger que l'autorité entre en matière, respecte à son égard le droit d'être entendu ou lui notifie la décision qu'elle prendra. En principe, il n'a pas le droit de recourir contre une décision prise en vertu du pouvoir de surveillance de l'Etat (ATF 102 Ib 84-85 ; 100 Ib 452 ; 98 Ib 60 ; 84 I 86 ; RDAF 1964 p. 111 ; ATA/219/2001 du 27 mars 2001 ; ATA/165/1998 du 24 mars 1998 ; A. GRISEL, Pouvoir de surveillance et recours de droit administratif, ZBl 1973, pp. 54 et 57).

a. Même si le dénonciateur a un certain droit à l'information, il n'a en revanche jamais la qualité de partie à la procédure et le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire l'objet d'un recours (ATF 120 Ib 351 consid. 5 p. 358-359 ; ATA/104/1998 du 4 mars 1998 ; P. MOOR, op. cit., p. 163 ; F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 221 n° 3).

b. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, notamment en matière de surveillance des avocats, des notaires et des personnes exerçant des professions de la santé, le dénonciateur n'a pas qualité de partie contre la décision d'une commission de surveillance (ATA/219/2001 précité ainsi qu'ATA/43/2000 du 25 janvier 2000). Celui qui introduit une telle procédure n'a aucun droit à une décision, de sorte que, s'il n'y est pas donné suite, il n'est pas atteint dans ses intérêts personnels. Le fait que la décision de la commission peut avoir une incidence sur une procédure civile à laquelle le dénonciateur est partie ne permet pas de considérer que celui-ci est directement touché dans ses droits et obligations (SJ 1989 p. 412). Certes, la chambre administrative avait reconnu précédemment la qualité pour agir au dénonciateur qui avait subi un préjudice dans ses intérêts patrimoniaux (RDAF 1981 345 consid. 4 in fine p. 349). Elle s'est toutefois expressément distancée de cette décision isolée et n'entend pas y revenir, comme elle l'a affirmé à plusieurs reprises au cours de ces dernières années.

c. Selon l'art. 56 LPAv, l'auteur d'une dénonciation est avisé de la suite qui a été donnée, mais il n'a pas accès au dossier et il ne lui est pas donné connaissance des considérants de la décision.

Au vu de ce qui précède, le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire l'objet d'aucun recours, puisque le dénonciateur n'a agi que comme auxiliaire de l'autorité en déclenchant la procédure (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 151 ; ATA/12/2007 du 16 janvier 2007 ; ATA/49/2002 du 22 janvier 2002).

4. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable, sans autre instruction (art. 72 LPA). Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de M. X______, qui s'est fié de bonne foi à la voie de droit indiquée. Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à l'intimé, qui plaide en personne et n'a pas allégué avoir encouru de frais pour la présente cause (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté par Monsieur X______ le 4 octobre 2010 contre le dispositif de la décision de la commission du barreau du 13 septembre 2010 relative à Monsieur Y______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______, à Monsieur Y______ ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente siégeant :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :