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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1491/2015

ATA/986/2015 du 22.09.2015 sur JTAPI/761/2015 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1491/2015-ICCIFD ATA/986/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 septembre 2015

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2015 (JTAPI/761/2015)


EN FAIT

1) Le 10 mars 2015, Monsieur A______, domicilié ______, s’est rendu dans les locaux de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) pour former une réclamation contre les bordereaux de taxation ICC et IFD 2013 qui lui avaient été remis le 4 février 2015.

2) Par décision du 9 avril 2015, l’AFC-GE a écarté cette réclamation qu’elle considérait avoir été formée tardivement.

3) Par pli du 6 mai 2015, reçu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 8 mai 2015, M. A______a interjeté un recours contre cette décision. À titre de qualité, il a mentionné « A______ ».

4) Par pli recommandé du 11 mai 2015, le TAPI a adressé à « Monsieur A______»______, une invitation à régler d’ici au 10 juin 2015, une avance de frais de CHF 300.-, sous peine d’irrecevabilité du recours.

5) Selon les informations tirées du site internet de la Poste relativement au suivi des envois qui figurent au dossier, le pli précité n’a pu être distribué à l’intéressé le mardi 12 mai 2015, si bien qu’il a été avisé par avis laissé dans sa boîte aux lettres d’avoir à le retirer jusqu’au 19 mai 2015.

6) Le 20 mai 2015, le pli a été retourné au TAPI avec la mention qu’il n’avait pas été retiré au guichet.

7) Le 24 juin 2015, le TAPI a rendu un jugement par lequel il a déclaré le recours de M. A______ irrecevable, pour non-paiement de l’avance de frais.

8) Le 16 juillet 2015, M. A______ a adressé un courrier au TAPI. Le 25 juin 2015, il avait pris connaissance du jugement du 24 juin précité. Il en contestait le dispositif dès lors qu’il n’avait jamais reçu l’invitation à payer l’avance de frais. Son nom complet était A______ et non B______ comme mentionné sur le courrier. Deux personnes portant le même patronyme résidaient à son adresse et seul le deuxième prénom pouvait les distinguer.

9) Selon le registre cantonal de la population, à l’adresse ______, réside, outre le recourant, le fils de ce dernier, dont l’identité est C______, né le______ 1985.

10) Le 24 juillet 2015, le TAPI a rendu un jugement sur compétence qu’il a notifié à M. A______.

Son recours était déclaré irrecevable et la cause était transmise, pour raison de compétence, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

11) Après que le TAPI ait transmis son dossier, la cause a été gardée à juger sans ouverture d’instruction.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/64/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 5a ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 2).

b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2 LPA).

Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition (ATA/836/2014 précité consid. 5b ; ATA/378/2014 précité consid. 2 ; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009 consid. 4).

3) La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; ATA 130 III 396 consid. 1.2.3).

4) Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Ainsi, d’une manière générale, l’administré, lorsqu’il doit s’attendre à recevoir une décision, doit prendre des dispositions pour faire en sorte d’être atteint. Tel n’est pas le cas de celui qui, dans cette situation, part en vacances sans prendre de dispositions pour avertir l’autorité de son absence, ou pour faire réceptionner son courrier de façon à être averti de l’arrivée, pendant cette période, d’une décision le concernant. Dans ce sens, un ordre de retenue du courrier à la poste n’est pas suffisant, dans la mesure où, malgré cela, à l’échéance du délai de dépôt de l’avis de pli recommandé, la décision est malgré tout considérée comme notifiée à l’échéance du délai de sept jours (134 V 49 consid. 4). C’est seulement en l’absence d’un empêchement non fautif du destinataire de la décision que la notification de celle-ci ne déploie pas ses effets ou que ceux-ci sont reportés.

5) Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 s ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1 ; ATA/836/2014 précité consid. 7a).

6) a. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 ). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

b. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 ouvre toutefois la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire (ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). Ainsi, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/64/2015 précité consid. 2c ; ATA/836/2014 précité consid. 5c ; ATA/378/2014 précité consid. 3c ; ATA/280/2012 précité consid. 4d ; ATA/881/2010 précité consid. 4b). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a).

c. A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

7) En l’occurrence, il est établi que le pli recommandé du TAPI contenant la requête d’avance de frais n’a pu être distribué au recourant à son domicile, un avis de retrait ayant été déposé dans sa boîte aux lettres. Certes, ledit courrier ne comportait pas le deuxième prénom du recourant qui était dès lors susceptible d’être confondu avec son fils. Un tel moyen tiré d’une confusion de destinataire en raison de l’imprécision de l’adressage serait recevable si le pli du TAPI avait été distribué à un autre destinataire. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il a été retourné « non-retiré », que ce soit par le recourant ou par son fils. Dans ces circonstances, il doit être imputé au recourant d’avoir laissé courir le délai de retrait sans retirer son envoi, ce d’autant plus qu’il n’allègue aucun autre motif d’empêchement.

Le pli recommandé du 11 mai 2015 du TAPI est donc censé lui être parvenu le 19 mai 2015. Dès lors, le délai pour s’acquitter de l’avance de frais a valablement couru. Le recourant n’ayant pas payé le montant demandé dans le délai imparti, le TAPI était en droit de déclarer son recours irrecevable.

8) Aucune circonstance équivalente à un cas de force majeure n’ayant été alléguée par le recourant, son recours sera rejeté, étant manifestement mal fondé (art. 72 LPA).

9) Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de procédure de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme. Junod, présidente, MM. Verniory et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler-Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :