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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2113/2021

ATA/369/2022 du 05.04.2022 ( ANIM ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2113/2021-ANIM ATA/369/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 avril 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VéTéRINAIRES



EN FAIT

1) Le 8 juin 2021, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV) a été informé de la présence à Genève d'un chien de race Toy Terrier russe mâle, né le ______ 2021, appelé B______. Le chien avait été importé de Moldavie – pays où sévit la rage – avant d'être offert à Madame A______, résidente grecque en séjour temporaire à Genève. Le chien était doté d'une puce électronique, sans titrage antirabique, n'avait pas été vacciné contre la rage, ne bénéficiait pas d'un certificat sanitaire TRACES. Il avait été importé sans respect de la période de carence de trois mois et n'avait pas été déclaré aux douanes suisses.

Le même jour, le SCAV a ordonné le séquestre provisoire de l'animal, au vu du risque sanitaire que celui-ci représentait.

2) Par décision du 16 juin 2021, déclarée exécutoire nonobstant recours en raison du risque potentiel de zoonose, le SCAV a confirmé le séquestre préventif et accordé à Mme A______ un délai au 22 juin 2021 pour lui remettre un plan de retour du chien.

Celui-ci devait être reconduit par un transporteur professionnel dans son pays de provenance ou tout autre pays d'accueil, avant le 26 juin 2021. La mise à mort de l'animal était ordonnée en cas d'apparition de symptômes non équivoques de la rage ainsi que le séquestre définitif et son euthanasie dans l'éventualité où le plan de retour ne serait pas présenté dans le délai fixé. Tous les frais inhérents au séquestre, au transport, à l'hébergement ainsi que tous les frais vétérinaires encourus depuis le 8 juin 2021, y compris l'euthanasie et les frais d'analyse pour la rage, le cas échéant, étaient imputés à Mme A______.

3) Le 21 juin 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision du SCAV, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et principalement à l'annulation de la décision et à ce que la vaccination contre la rage et l'isolement du chien durant un mois en vue de son départ pour la Grèce soient ordonnés. Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2113/2021.

4) Le 21 juin 2021, la chambre administrative a fait interdiction au SCAV d'euthanasier le chien séquestré jusqu'au prononcé de la décision sur effet suspensif.

5) Le 27 juillet 2021, la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, tout en ordonnant au SCAV de ne pas procéder à l'euthanasie du chien B______ avant le vendredi 30 juillet 2021 à minuit (ATA/790/2021).

6) Le 28 juillet 2021, Mme A______ a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la chambre administrative du 27 juillet 2021, concluant « préalablement et à titre superprovisoire déjà » à l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

Au fond, elle requérait l'annulation de la décision et sa réforme en ce sens que l'effet suspensif au recours cantonal interjeté le 21 juin 2021 soit restitué.

7) Par ordonnance du 29 juillet 2021, le président de la IIème Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif à titre superprovisoire.

8) Le 12 août 2021, Mme A______ a requis du SCAV une décision formelle en constatation des conditions illégales de détention du chien.

9) Par arrêt du 30 septembre 2021 (2C_595/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé la décision de la chambre administrative en ce sens que l'effet suspensif au recours interjeté le 21 juin 2021 était restitué s'agissant de l'euthanasie du chien B______ et a confirmé la décision pour le surplus.

Une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens devait être versée par l’État de Genève à Mme A______.

10) Le 4 octobre 2021, Mme A______ a adressé une demande en reconsidération au SCAV. Le même jour, elle a sollicité la suspension de la procédure de recours auprès de la chambre administrative.

11) Par détermination du 18 octobre 2021 le SCAV s'est opposé à la demande de suspension et indiqué qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision du 16 juin 2021.

12) Par recours pour déni de justice déposé le 3 novembre 2021 à la chambre administrative, Mme A______ a conclu qu'il soit ordonné au SCAV de rendre une décision formelle sur sa requête du 12 août 2021 en constatation des conditions illégales de détention du chien ainsi que sur la demande en reconsidération du 27 septembre 2021 de la décision de séquestre et d'euthanasie du chien. Le recours a été enregistré sous le numéro de cause A/3754/2021.

13) Le 10 novembre 2021, lors d'une audience de comparution personnelle, le SCAV a déclaré qu'au vu de la durée de la procédure, cela faisait cinq mois que le chien était séquestré en isolement, ce qui équivalait à une sorte de quarantaine. La fourrière n'était pas équipée pour de telles quarantaines et jusqu’alors, la pratique était d'euthanasier le chien et non de prévoir un refoulement, comme en l'espèce. Il était important d'avoir un jugement de principe car c'était la première fois qu'ils procédaient à une autre démarche que l'euthanasie en vue de diagnostic.

Vu la volonté des parties, un délai au 8 décembre 2021 leur a été fixé pour trouver un accord.

14) Le 7 décembre 2021, le SCAV a informé la chambre administrative qu'aucun accord n'avait pu être trouvé. Il était indispensable d'obtenir un jugement sur le fond dans la mesure où c'était la première fois qu'était proposée la mesure de refoulement préalablement au prononcé d'un séquestre définitif en vue d'une euthanasie pour diagnostic de la rage. D'autres cantons ainsi que les douanes procédaient de la sorte.

Le chien serait restitué à la fourrière cantonale le 8 décembre 2021, sans aucune reconnaissance de responsabilité, en raison de l'écoulement du temps dû à la procédure judiciaire. Depuis son séquestre préventif, le temps passé en isolement correspondait aux six mois recommandés par les directives internationales en matière de prévention de la rage. Le SCAV déclinait toute responsabilité quant à l'absence de socialisation du chiot, importé illégalement de Moldavie, les conditions de détention étant justifiées par le risque de propagation de la rage.

15) Le 10 décembre 2021, le SCAV a informé la chambre administrative que le chien avait été restitué à Mme A______ le 8 décembre 2021, sans reconnaissance du fait que sa décision était mal fondée. La recourante ne s'était pas acquittée des frais de fourrière.

Une décision de principe devait être rendue, un intérêt subsistait au vu de la reproduction de la situation possible en tout temps. Le SCAV était confronté plusieurs fois par année par l'importation illégale de chiens non vaccinés, en provenance de pays à risque de rage.

16) Le 20 décembre 2021, la recourante a déposé des observations.

Le recours était devenu sans objet. Le chiot B______ avait été vacciné contre la rage et disposait d'un passeport suisse pour animaux de compagnie.

Elle avait donc obtenu gain de cause et une quarantaine avec surveillance de l'animal au domicile aurait été suffisante pour constater qu'il ne présentait aucun risque de rage.

Une indemnité intégrale devait lui être allouée, soit un montant de CHF 4'000.- qui tenait compte de l'engagement largement bénévole de son conseil.

La facture du SCAV de CHF 4'247.40, n'avait pas à être discutée dans la présente procédure.

17) Le 20 décembre 2021, le SCAV a déposé des observations.

Affirmer que la recourante avait obtenu gain de cause frisait la témérité. Le SCAV persistait à demander une décision au fond.

Aucun dépens ne devait être alloué et la recourante ne pouvait se plaindre des coûts engendrés par la multiplicité des échanges et de causes parallèles qu'elle avait elle-même initiés.

18) Le 25 janvier 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10).

2) a. Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b). Un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est de même insuffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1). Le juge est appelé à trancher des cas concrets, et son rôle n’est pas de faire de la doctrine ou de trancher des questions de principe (ATA/293/2016 du 5 avril 2016 consid. 5 ; ATA/1259/2015 du 24 novembre 2015 consid. 2d).

b. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 145 I 227 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2019 du 14 avril 2020 consid. 3.2 ; ATA/706/2021 du 6 juillet 2021 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 459 n. 1367 ; Jacques DUBEY/ Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 734 n. 2084 ; Pierre MOOR/ Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3).

L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 145 I 227 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_9/2014 du 9 janver 2014 consid. 4). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5). Si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATA/610/2021 du 8 juin 2021) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/791/2021 du 28 juillet 2021).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 II 86 consid. 5b). Il en va de même en cas de recours contre la décision de remise en état lorsque l'objet de la contestation porte sur un bâtiment dont le recourant n'est plus propriétaire et que le nouveau propriétaire, qui n'a pas recouru contre l'arrêt attaqué, a indiqué s'y soumettre (arrêt du Tribunal fédéral 1C _495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.3) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 ; Pierre MOOR/ Etienne POLTIER, op. cit., p. 748 n. 5.7.2.3).

Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_47/2021 du 21 juillet 2021 consid. 3.2 ; ATA/817/2021 du 10 août 2021 consid. 1 ; Jacques DUBEY/ Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 734 n. 2086 ; François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 121) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

3) En l'espèce, la recourante n'a plus d'intérêt à voir examiner son recours déposé contre la décision du SCAV du 16 juin 2021 prononçant le séquestre préventif du chien, celui-ci lui ayant été restitué le 8 décembre 2021. Le recours n'a donc plus d'objet.

L'intérêt digne de protection de la recourante s'étant éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, sera rayé du rôle. Cette conclusion s'impose malgré le souhait de l'autorité intimée ayant rendu la décision d'obtenir un jugement de principe sur sa pratique développée dans les situations de chiens importés illégalement de pays dans lesquels sévit la rage.

4) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA). La chambre administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ;

Elle statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-. La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. La garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010) ;

La fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). Elle s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1) ;

5) En l'espèce, il n'est pas possible de considérer que la recourante obtient gain de cause comme elle l'affirme puisque la fin du séquestre a été prononcée en raison de l'écoulement du temps, la période de mise en quarantaine étant terminée. Les conclusions prises dans le recours tendaient à l'annulation de la décision et à l'isolement du chien pendant un mois et subsidiairement à sa restitution immédiate. Or, il a déjà été jugé qu'un recours était dénué de chance de succès en ce qu'il demandait la réduction de la durée de la quarantaine s'agissant de la mise en quarantaine d'un chien non vacciné contre la rage, provenant d'un pays dans lequel sévit cette maladie, importé illégalement en Suisse, prononcée pour 150 jours. Le raisonnement était notamment fondé sur l'art. 142 de l'ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE – RS 916.401), lequel indique que la période d'incubation de la maladie est de 120 jours (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1056/2015 et 2C_1057/2015 du 20 janvier 2016 consid. 5).

Toutefois, il appert que la recourante a obtenu gain de cause s'agissant de l'effet suspensif à la décision d'euthanasie du chien à compter du 22 juin 2021, faute de plan de retour du chien.

Il sera dès lors alloué à la recourante une indemnité de procédure d'un montant tenant compte du travail déployé dans le cadre de l'obtention de ce résultat, soit la rédaction du recours avec requête en restitution de l'effet suspensif et au prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de dix-sept pages et de celle de deux écritures sur la question de l'effet suspensif le 29 juin 2021, de deux pages et le 20 juillet 2021 de onze pages.

Au vu de ce qui précède, l'arrêt sera rendu sans frais et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera alloué à la recourante, à la charge de l'État de Genève.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours de Madame A______ est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :