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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/944/2015

ATA/293/2016 du 05.04.2016 sur JTAPI/1382/2015 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 23.05.2016, rendu le 24.05.2016, IRRECEVABLE, 2C_464/2016, 2C_465/2016
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/944/2015-ICCIFD ATA/293/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 avril 2016

4ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2015 (JTAPI/1382/2015)


EN FAIT

1. Madame A______, citoyenne suisse née en 1969, a été, selon la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), domiciliée à Genève du 1er octobre 1998 au 31 mars 2010 et du 17 juin 2010 au 3 janvier 2016 (veille de son départ annoncé pour B______).

2. En mars 2009, elle a été engagée en tant que secrétaire par la Mission permanente C______ à Genève (ci-après : la mission). Durant toute la durée de ses rapports de service, son employeur a perçu à la source, pour le compte du fisc C______, des impôts à la source sur son revenu.

3. Le 26 janvier 2015, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a émis des bordereaux d'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et d'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) concernant Mme A______, pour les années 2011, 2012 et 2013.

Des montants respectifs de CHF 93'286.-, CHF 93'918.- et CHF 95'814.- ont été réintégrés à l'assiette fiscale de la contribuable, qui correspondaient à son salaire auprès de la mission.

4. Le 30 janvier 2015, Mme A______ a élevé réclamation contre ces décisions, se plaignant de faire l'objet d'une double imposition internationale prohibée par la convention entre la Confédération suisse et C______ en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (…).

5. Par décisions du 19 février 2015, l'AFC-GE a rejeté la réclamation.

La Suisse était compétente pour taxer les revenus en cause (…).

6. Le 18 mars 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ces décisions, sans prendre de conclusions formelles.

Elle était victime d'une double imposition internationale. Elle ne travaillait plus pour la mission.

7. Par jugement du 23 novembre 2015, le TAPI a rejeté le recours.

L'imposition était prévue par le droit fiscal suisse. La (…) n'y faisait pas obstacle, (…) prévoyant une imposition par la Suisse dans le cas de Mme A______. L'impôt avait été prélevé à tort par les autorités C______, et les autorités fiscales suisses ne pouvaient éliminer dans ce cas la double imposition ; il ressortait de la procédure que Mme A______ avait du reste – à bon droit – saisi les autorités C______ par une requête du 17 juillet 2015.

8. Par acte posté le 22 décembre 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à ce qu'il soit déterminé dans quel État ses revenus devaient être imposés, et le cas échéant dans quelle mesure respective.

La contribuable agissait en personne, indiquant pour adresse le 83, rue D______ à Genève.

9. Le 5 janvier 2016, le greffe de la chambre administrative a accusé réception de l’acte de recours en utilisant ladite adresse. Une avance de frais de CHF 500.- devait être versée au plus tard le 4 février 2016.

10. Le 7 janvier 2016, le juge délégué s'est adressé à Mme A______.

En l'état, toutes ses conclusions étaient constatatoires, et elle ne demandait ni annulation ni réformation du jugement attaqué, si bien que sa volonté de recourir n'était pas manifeste ; la chambre administrative était une instance judiciaire de recours que la loi n'habilitait pas à rendre des avis de droit.

Un délai au 22 janvier 2016 était donc imparti à Mme A______ pour préciser ses conclusions en indiquant si elle entendait demander l'annulation ou la modification, le cas échéant en précisant sur quels points, du jugement du TAPI, faute de quoi son recours pourrait être déclaré irrecevable.

11. Le 8 janvier 2016, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.

12. Le 19 janvier, la chambre administrative a reçu en retour son envoi du 7 janvier 2016.

La destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, soit celle de la rue D______ ; le courrier avait été transféré à l'adresse d'une résidence à Locarno, où elle était également introuvable.

13. Le 5 février 2016, le greffe de la chambre administrative a joint une note au dossier.

L'avance de frais demandée avait été versée dans le délai imparti. Toutefois, après consultation des services financiers du pouvoir judiciaire, il avait été constaté que le bulletin de versement ne contenait pas les coordonnées de l'intéressée, le type de bulletin employé ne nécessitant pas la mention de ces dernières.

14. Le vendredi 12 février 2016, la chambre administrative a fait paraître dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) un avis selon lequel un courrier avait été adressé sans succès à Mme A______ et que celle-ci avait jusqu'au 26 février 2016 pour contacter le greffe à ce sujet, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

15. Mme A______ ne s'est pas manifestée depuis lors, si bien que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1351/2015 du 15 décembre 2015 consid. 1 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/492/2013 du 30 juillet 2013 consid 2).

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3. Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1351/2015 précité consid. 3 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/632/2005 du 27 septembre 2005).

Cette exigence est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer de conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1/2007 précité ; ATA/807/2005 du 29 novembre 2005). En revanche, tel n’est pas le cas d’un recours sommaire se bornant, en matière de marchés publics, à invoquer des arguments techniques et de politique commerciale, n’indiquant au demeurant aucun moyen de preuve et ne fournissant aucune pièce (ATA/795/2005 du 22 novembre 2005). Tel n'est pas le cas non plus d'une facture d'électricité qui est contestée alors que l'on ne sait pas si son récipiendaire entend qu'elle soit annulée ou réduite, et qui mentionne par ailleurs dans ses écritures que la problématique est liée à une autre, non en jeu en l'espèce (ATA/543/2013 du 27 août 2013 consid. 4). Plus récemment encore, la chambre de céans a déclaré irrecevable un recours en matière de prestations complémentaires, dont on ne pouvait savoir s'il concernait également les prestations d'assistance, ce alors que la recourante n'avait pas répondu à une demande de précision de ses conclusions à cet égard (ATA/1351/2015 précité).

Il faut à tout le moins que la partie recourante manifeste son désaccord avec la décision litigieuse et que l'acte attaqué soit explicitement cité dans ses écritures. Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/216/2013 du 4 avril 2013 consid. 4 ; ATA/173/2004 du 2 mars 2004).

4. De plus, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve ; elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).

5. Enfin, selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 30 consid. 2 p. 32 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/254/2016 du 22 mars 2016 consid. 3b ; ATA/774/2015 du 28 juillet 2015 consid. 2a).

Le juge est appelé à trancher des cas concrets, nécessitant que l’administré ait un intérêt actuel et pratique, comme le prévoit l’art. 60 let. b LPA en cas de recours, et son rôle n’est pas de faire de la doctrine ou de trancher des questions de principe (ATA/1259/2015 du 24 novembre 2015 consid. 2d ; ATA/1011/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3d ; ATA/297/2014 du 29 avril 2014 consid. 2f).

6. En l'espèce, l'acte de recours est désigné comme tel, et la recourante s'y plaint de faire l'objet d'une double imposition internationale. Ses conclusions sont toutefois purement constatatoires, ne tendant qu'à l'élucidation de questions juridiques, et non à l'annulation ou à la réformation du jugement attaqué. Sa volonté de recourir et son intérêt pratique au recours ne sont donc pas manifestes.

Face à une telle ambiguïté, le juge délégué a donné un délai à la recourante, en mentionnant une possible irrecevabilité de son recours, afin qu'elle puisse préciser sa volonté et formuler des conclusions claires et univoques. La recourante n'a pas reçu ce courrier, dès lors qu'elle a changé d'adresse sans se manifester auprès de la chambre de céans, alors même qu'elle venait d'entamer une procédure ; elle semble avoir donné à La Poste une adresse de suivi des envois, mais elle n'a pu y être trouvée. Enfin, elle ne s'est pas manifestée suite à la parution d'un avis dans la FAO, que ce soit dans le délai imparti à ces fins ou même depuis le 26 février 2016.

Dès lors, que ce soit sous l'angle de l'art. 65 LPA ou de l'art. 24 LPA, il ne peut être entré en matière sur le recours, si bien que ce dernier sera déclaré irrecevable.

7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 décembre 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2015 ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :