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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2454/2014

ATA/315/2017 du 21.03.2017 sur JTAPI/1017/2015 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; ENFANT ; DROIT COMMUNAUTAIRE ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; PROCÉDURE PÉNALE ; CONDAMNATION ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; RELATIONS PERSONNELLES
Normes : LEtr.63 ; LEtr.62.letb ; CEDH.8 ; CDE.3 ; LEtr.64 ; LEtr.83
Résumé : Recourante, ressortissante dominicaine, qui a fait l'objet de trois condamnations pénales entre 2006 et 2013. La quotité de la peine infligée pour le trafic de cocaïne remplit la condition de durée prévue par l'art. 63 al. 1 let. a LEtr. La révocation de l'autorisation d'établissement est justifiée et la situation particulière de la mineure, ressortissante espagnole, ne permet pas de renoncer à la révocation. Toutefois, tant qu'une solution conforme aux engagements de la Suisse en matière de protection des enfants n'est pas mise en place pour la prise en charge de la mineure, l'exécution de son renvoi est en l'état illicite. Recours partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2454/2014-PE ATA/315/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 mars 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et sa fille mineure B______
représentées par Me Marco Rossi, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

_________



Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2015 (JTAPI/1017/2015)


EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1969, ressortissante dominicaine, a contracté mariage à Saint-Domingue le 12 juillet 1996 avec Monsieur C______, ressortissant suisse, né le ______ 1967.

2. Le 2 septembre 1996, elle est arrivée à Genève et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux.

3. Dès le 1er septembre 2001, Mme A______ a été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement, après des investigations de l’autorité compétente ayant mis en évidence une situation de couple tendue dans le cadre de laquelle l’intéressée avait subi des actes de violence de son conjoint sous l’emprise de l’alcool et, dans ce contexte, accouché d’un enfant mort in utero en 1998.

4. Le 23 septembre 2004, Mme A______ a donné naissance à une fille prénommée B______. Suite à un jugement en désaveu de paternité devenu définitif le 9 novembre 2012, le lien de filiation de l’enfant avec M. C______ a été annulé, entraînant pour l’enfant la perte de la nationalité suisse acquise à sa naissance. Suite à sa reconnaissance le 19 février 2013 par Monsieur D______, né le ______ 1963, ressortissant espagnol titulaire d’une autorisation d’établissement - marié avec enfants -, elle a acquis la nationalité espagnole.

5. Le 15 août 2006, Mme A______ a été condamnée par ordonnance du Ministère public à une peine d’emprisonnement de vingt jours avec sursis pendant trois ans pour infraction à l’art. 87 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), pour avoir détourné de leur destination CHF 6'493.60 de cotisations sociales déduites des salaires d’employés alors qu’elle était gérante d’une SàRL.

6. Par arrêt du 18 janvier 2012, la chambre pénale d’appel de révision de la Cour de justice a confirmé le jugement rendu le 5 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel reconnaissant Mme A______ coupable d’infraction à l’art. 19 ch. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) mais a ramené la peine privative de liberté de quatre ans à trois ans et demi, sous déduction de quatre cent vingt-cinq jours de détention avant jugement, pour un trafic d’un kilo de cocaïne importé d’Espagne le 28 avril 2010, dont elle revendu une partie jusqu’à son interpellation le 6 mai 2010.

Il ressort des considérants que l’intéressée s’était associée avec une cousine pour commettre les infractions susmentionnées, qu’elle avait agit par appât d’un gain facile, qu’elle n’avait jamais collaboré à l’instruction et persisté à nier toute participation, de sorte qu’aucune prise de conscience ne pouvait être retenue en sa faveur.

7. Durant la période de détention de Mme A______, sa fille a vécu chez M. D______. Elle a ensuite à nouveau vécu avec sa mère.

8. Le 19 juin 2013, Mme A______ a été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public à une peine pécuniaire de septante-cinq jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende CHF 500.- pour conduite en état d’ébriété avec taux d’alcool qualifié de 1.66 ‰.

9. Le 16 octobre 2013, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé Mme A______ qu’au vu de sa condamnation pénale du 18 janvier 2012, il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement et l’a invitée à exercer son droit d’être entendu.

10. Par courrier du 2 décembre 2013, complété le 5 décembre 2013, Mme A______ a indiqué qu’elle était très bien intégrée en suisse et avait l’intention de trouver une activité professionnelle. Elle élevait seule sa fille dont elle avait la garde et sur laquelle elle exerçait l’autorité parentale. Toutes deux entretenaient des liens très forts alors que les visites du père étaient rares. Sa fille avait des attaches solides et profondes à Genève alors qu’elle n’avait que très peu de lien avec la République dominicaine. Mme A______ mettait tout en œuvre pour se réinsérer. Elle effectuait dans ce contexte un stage dans un EMS depuis le début du mois de novembre 2013, formation soutenue par l’Hospice général. Elle ne représentait aucun danger pour l’ordre public suisse, ayant mis à profit sa période de détention pour entamer un travail sur elle-même. La révocation de son autorisation de séjour serait disproportionnée.

11. Par décision du 20 juin 2014, le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) a révoqué l’autorisation d’établissement de Mme A______, car elle avait subi plusieurs condamnations pénales dont une infraction grave à la LStup pour laquelle elle avait été condamnée à une peine privative de liberté supérieure à trois ans. Malgré les années passées à Genève, elle n’avait pas été capable de s’insérer professionnellement. Ses liens avec sa fille ne l’avaient pas détournée de commettre des infractions. Elle représentait une menace grave pour la sécurité publique, ce qui l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. On pouvait raisonnablement admettre que sa fille, de nationalité dominicaine, suive sa mère dans son pays d’origine, dès lors qu’elle n’entretenait pas des liens étroits avec son père et qu’en raison de son âge, un retour en République dominicaine ne constituerait pas un déracinement complet. Un délai pour quitter la Suisse était imparti au 30 septembre 2014.

12. Mme A______ et sa fille ont recouru par acte du 21 août 2014 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Reprenant en substance l’argumentation de ses courriers du mois de décembre 2013, Mme A______ insistait sur le fait que sa fille avait toutes ses attaches socio-culturelles en Suisse, ne s’était que peu rendue en République dominicaine où elle n’avait pas d’attache autre que sa grand-mère et avait des connaissances seulement basique d’espagnol. Une action alimentaire avait été déposée à l’encontre de M. D______, afin qu’il subvienne à l’entretien de sa fille et réduise ainsi la participation de l’aide sociale. Lors de l’audience de conciliation du 21 août 2014, il s’était engagé à verser une contribution mensuelle de CHF 500.-. Il voyait peu fréquemment mais régulièrement sa fille. La révocation de l’autorisation d’établissement était disproportionnée, vu ses conséquences sur la vie de Mme A______ et sur celle de sa fille.

13. Le 24 octobre 2014, le DSE a persisté dans sa décision. L’autorisation d’établissement de l’enfant n’était pas remise en cause, des démarches relatives à l’autorité parentale pourraient être envisagées pour qu’elle vive avec son père, comme cela avait été le cas durant la période d’incarcération de Mme A______.

14. Le 19 mai 2015, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle et d’enquêtes.

a. Le DSE a persisté dans sa décision.

b. M. D______ a indiqué qu’il exerçait un droit de visite libre et qu’il n’avait pu recevoir sa fille depuis Noël dès lors qu’il habitait un appartement de deux pièces avec son épouse et leur petit garçon. Il travaillait comme indépendant et depuis quelques temps, ses rentrées d’argent étaient plus régulières. Il comptait pouvoir s’acquitter de sa contribution d’entretien. Il tenait beaucoup à sa fille mais la voyait moins depuis qu’elle et sa mère avaient déménagé. Dès que sa situation financière s’améliorerait, il chercherait un appartement plus grand lui permettant d’accueillir sa fille plus fréquemment. Celle-ci avait uniquement la nationalité espagnole.

c. Mme A______ a confirmé qu’elle bénéficiait toujours de l’aide de l’Hospice général, qui finançait son stage de réinsertion et prenait en charge son loyer et les primes d’assurance-maladie. Sa fille n’avait pas la nationalité dominicaine, pour l’obtention de laquelle des démarches étaient nécessaires. Elle n’avait plus de famille dans son pays d’origine, où elle n’était plus retournée depuis sept ans. Sa mère et l’un de ses frères résidaient aux États-Unis, son autre frère était en Hollande. Elle avait une fille aînée née en 1989, venue en suisse en 2013 et mariée avec le fils ainé de M. D______, domicilié dans un autre canton.

15. Par jugement du 31 août 2015, le TAPI a rejeté le recours, retenant que les conditions légales pour révoquer l’autorisation d’établissement de Mme A______ étaient remplies au vu de ses antécédents pénaux et de sa dépendance de l’aide sociale. Il était possible que le renvoi de l’intéressée entraîne le départ de sa fille également, cette dernière n’entretenant pas de relations particulièrement étroite avec son père, lequel ne pouvait l’accueillir dans son logement. En cours de scolarité primaire, elle n’avait pas encore atteint le stade à partir duquel le déracinement constituerait une rigueur excessive. Bien que rendues plus compliquées, les relations avec son père ne seraient cependant pas impossibles. Il ne ressortait pas du dossier que le renvoi de Mme A______ serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

16. Par acte du 1er octobre 2015, Mme A______ et sa fille ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et au renouvellement de l’autorisation d’établissement de Mme A______.

Elle a repris en substance son argumentation antérieure, invoquant une violation de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), des art. 62 et 63 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et du principe de la proportionnalité.

17. Le 6 octobre 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans observation.

18. Le 28 octobre 2015, le DSE a conclu au rejet du recours, se rapportant à sa décision et reprenant ses développements antérieurs.

19. Le 3 décembre 2015, le juge délégué a procédé à une comparution personnelle des parties.

a. Mme A______ a déclaré qu’elle était toujours seule détentrice de l’autorité parentale sur sa fille et que le père de cette dernière n’était pas très actif pour ce qui était administratif et financier la concernant. Ils étaient cependant proches l’un de l’autre et il serait à même de s’en occuper, sous réserve de la question du logement. L’enfant allait à l’école et n’avait pas de problème particulier. Elle comprenait l’espagnol. Elle n’avait que la nationalité espagnole. Mme A______ n’avait pas essayé de savoir si elle pouvait obtenir un permis de séjour en Espagne. Elle était actuellement à la recherche d’un emploi. Sa fille voulait rester en Suisse.

b. Le DSE a persisté dans sa décision. Il ferait une recherche au sujet de la manière dont la République dominicaine accueillerait l’enfant espagnole d’une ressortissante dominicaine.

20. Le 18 janvier 2016, le DSE a indiqué que l’Ambassade de la République dominicaine en suisse n’avait pas répondu aux demandes de renseignements qui lui avaient été adressées. Cela étant, la constitution de 2010 de la République dominicaine prévoyait que l’enfant né d’une mère dominicaine acquérait la nationalité dominicaine et que la double nationalité était admise.

21. Le 19 février 2016, Mme A______ a estimé qu’il n’était pas établi que sa fille pourrait être admise en République dominicaine. Par ailleurs, vu sa situation financière, un regroupement familial serait voué à l’échec, dans la mesure où elle ne disposait ni d’un logement ni de revenus lui permettant de prendre en charge sa fille de manière adéquate.

22. Le 7 mars 2016, la détermination de Mme A______ a été transmise au DSE et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’objet du litige est la révocation de l’autorisation d’établissement de Mme A______. L’autorisation d’établissement de sa fille, B______ ne fait l’objet d’aucune décision de révocation.

3. a. Aux termes de l’art. 63 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse ne peut être révoquée que s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s’il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 62 let. b LEtr). La réalisation de l’un de ces deux motifs suffit au prononcé de la révocation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1).

b. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 let. b LEtr est réalisée, dès que la peine - pourvu qu’il s’agisse d’une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4b).

Il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1 ; ATA/384/2016 précité consid. 4b).

Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour ainsi que la révocation d’une autorisation d’établissement se fondent sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1 ; 2C_148/2010 du 11 octobre 2010 consid. 4.1 ; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 ; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5 ; ATA/384/2016 précité consid. 4c).

Les infractions à la LStup constituent une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics, au vu des ravages de la drogue dans la population, spécialement auprès des jeunes et des personnes socialement fragilisées. C'est pourquoi il se justifie de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes ayant commis des crimes ou des délits graves en matière de trafic de drogue (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; ATF 125 II 521 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.2 ; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2), surtout s’ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs mais agissent par pur appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.2). Il existe donc un intérêt public et prépondérant à renvoyer de Suisse les étrangers qui ont commis des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants d'une certaine gravité (ATF 139 I 145 consid. 2.5 ; 125 II 521 consid. 4a ; 122 II 433 consid. 2c). Aussi, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance en faveur de l'étranger en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1 ; 2A.267/2005 du 14 juin 2005 consid. 2.2). Partant, les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet d'une mesure d'éloignement (arrêts du Tribunal fédéral 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 5.1 ; 2A.615/2002 du 21 avril 2004 consid. 4.4 ; ATA/384/2016 précité consid. 4c).

Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (ATF 120 Ib 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2010 précité). Les autorités compétentes en matière d'étrangers ne sont ainsi pas tenues de délivrer une autorisation de séjour à l'étranger en raison du bon comportement de celui-ci en prison, ni en raison d'une libération conditionnelle anticipée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.296/2002 du 18 juin 2002 ; ATA/384/2016 précité consid. 4c).

4. En l’espèce, Mme A______ a fait l’objet de trois condamnations pénales entre 2006 et 2013, la première pour avoir détourné les cotisations sociales d’employés, leur causant ainsi un préjudice au niveau de leur prévoyance obligatoire, la seconde étant une infraction grave à la LStup, soit au détriment de la santé des personnes, commise par appât du gain et la troisième est une conduite en état d’ébriété, soit une mise en danger des usagers de la route. La quotité de la peine infligée pour le trafic de cocaïne remplit la condition de la durée exigée par la disposition susmentionnée et les circonstances de sa commission comme celles des autres infractions commises avant et après, alors que la recourante avait déjà donné naissance à sa fille, sont révélatrices d’une absence de considération certaine de la recourante pour autrui, de sorte que le risque de récidive n’est pas négligeable, surtout compte tenu de la situation financière de la recourante. Les conditions d’application de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr sont ainsi remplies.

5. Au moment du prononcé de la décision de révocation de son autorisation d’établissement, la recourante séjournait légalement et sans interruption en Suisse depuis plus de quinze ans, de sorte que sa dépendance de l’aide sociale ne peut être tenue comme motif de révocation au sens de l’art. 63 al. 1 let. b. LEtr, mais uniquement comme élément d’appréciation de sa situation personnelle.

6. Les recourantes se prévalent de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH.

a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATA/384/2016 précité consid. 4d).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) – qui demeure valable sous la LEtr (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2) – applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 précité consid. 4.2 ; ATA/384/2016 précité consid. 4d).

Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige l’art. 3 CDE. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 précité consid. 4.2 ; ATA/384/2016 précité consid. 4d).

b. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l’étranger qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers.

La jurisprudence est toutefois inconstante sur la possibilité d’invoquer cette disposition conventionnelle lorsque l’état de dépendance tient non pas dans la personne de l’étranger qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers, mais dans celle de celui qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu’elle avait parfois admis cette possibilité lors de l’examen de l’art. 8 § 1 CEDH en lien avec les conditions mises à l’obtention d’un permis humanitaire (arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 ; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3 et les arrêts cités), la Tribunal fédéral a tranché dans le sens contraire, sans se référer à ces précédents, dans une autre affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2 ; ATA/120/2014 du 25 février 2014 consid. 8).

Dans l'ATA/120/2014 précité, la chambre de céans a considéré que le lien de dépendance entre la recourante et sa mère au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse était tel que la recourante devait bénéficier d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. En effet, la présence de la recourante en Suisse avait notamment eu des répercussions positives tant sur le plan médical que social de sa mère.

7. En l’espèce, Mme A______ a la garde et l’autorité parentale sur la mineure B______. Il n’est pas contesté qu’elles entretiennent des relations normales mère-fille. Par ailleurs, il ressort du dossier que le père, M. D______, entretient actuellement des relations aussi régulières que sa propre situation familiale et financière le lui permettent. Il s’est par ailleurs occupé de l’enfant pendant la détention de sa mère, soit plus de deux ans et a fait en sorte de préserver les liens entre elles. On doit ainsi retenir que la mineure entretient des relations de qualité avec son père. De nationalité espagnole, ce dernier est au bénéfice d’un droit de séjour et rien ne permet à rigueur de dossier de retenir qu’il n’aurait pas eu un comportement irréprochable.

8. Dans le cadre de l’examen des conditions de l’octroi d’une autorisation pour cas de rigueur, la situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu’entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d’origine. À leur égard, il faut toutefois prendre en considération qu’un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d’un cas personnel d’extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner, notamment, l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation, l’avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse, ainsi que les perspectives d’exploitation, le moment venu, de ces acquis. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout (ATF 123 II 125 consid. 4a p. 128ss ; ATA/13/2013 du 8 janvier 2013 ; ATA/479/2012 du 31 juillet 2012).

Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 CDE. L’art. 10 CDE prévoit en outre que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale doit être considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Cette disposition n’accorde toutefois ni à l’enfant ni à ses parents un droit justiciable à une réunification familiale ; la Suisse y a d’ailleurs émis une réserve (Message du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la CDE du 29 juin 1994, FF 1994 V p. 35 ss ; Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers – version au 6 mars 2017, ch. 0.2.2.9).

La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec l’un de ses parents. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 consid. 3.4 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Un retour dans la patrie peut ainsi, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2062/2012 du 7 septembre 2012 consid. 7.3 ; C-5262/2008 du 7 septembre 2009 consid. 4.4). L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une phase essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel de l’enfant (ATA/50/2015 du 13 janvier 2015 ; ATA/784/2014 du 7 octobre 2014). Elle est considérée comme contribuant de manière décisive à l’intégration de celui-ci dans une communauté socioculturelle bien déterminée (ATF 123 II 125 consid. 4b p. 130 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4.2 ; ATA/703/2014 du 2 septembre 2014).

9. Dans le cas particulier, il ressort des pièces de la procédure que l’enfant, âgée maintenant de plus de 12 ans, est née à Genève où elle a toujours vécu et est normalement scolarisée. Elle n’a que des liens ténus avec la République dominicaine, dont elle n’est titulaire d’aucun document établissant qu’elle en aurait acquis la nationalité. Au seuil de l’adolescence, elle dispose d’une autorisation d’établissement valable et est au bénéfice des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) du fait de sa nationalité espagnole. Elle entretient des relations de qualité avec son père. Toutefois, ce dernier ne peut l’accueillir à son domicile, pour des motifs logistiques et financiers. En cas de départ de sa mère, elle n’aurait ainsi plus de toit. Cela n’est toutefois pas suffisant pour admettre qu’elle devrait suivre le sort de cette dernière et être contrainte de quitter le pays dans lequel elle a manifestement l’unique centre de ses intérêts personnels pour aller s’établir - si tant est que cela soit en l’état juridiquement possible - dans un pays qui lui est en réalité inconnu. Cela constituerait à n’en pas douter un déracinement majeur, d’une extrême gravité et violerait les droits de l’enfant, la question de la compatibilité d’une telle mesure avec l’ALCP pouvant demeurer ouverte.

10. Il reste à examiner ce que cela emporte pour Mme A______.

Au vu de l’ensemble des circonstances de son cas, la révocation de l’autorisation d’établissement est justifiée et la situation particulière de la mineure B______ ne permet pas de renoncer à cette révocation de sorte que la décision du DSE ne peut qu’être confirmée à cet égard dans son principe.

a. Selon l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2). En vertu de cette disposition, le recourant, qui a vu son autorisation de séjour révoquée, et les membres de sa famille qui n’ont plus droit au regroupement familial et qui ne disposent pas d’un autre titre de séjour, doivent être renvoyés de Suisse (ATA/182/2014 du 25 mars 2014).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/182/2014 du 25 mars 2014 ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

En l’espèce, l’exécution du renvoi de Mme A______ tant qu’une solution conforme aux engagements de la Suisse en matière de protection des enfants n’est pas mise en place pour la prise en charge de l’enfant B______ - ce qui implique qu’elle dispose d’un logement, d’un encadrement, d’un entretien financier -, de sorte que l’on retiendra que l’exécution du renvoi serait en l’état illicite au sens de l’art. 83 LEtr.

11. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. Le jugement du TAPI sera annulé en tant qu’il admet que le renvoi de Mme A______ peut être exécuté, et confirmé pour le surplus.

Copie de l’arrêt sera adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant compte tenu de la situation de l’enfant B______.

12. Aucun émolument ne sera perçu, les recourantes étant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2015 par Madame A______ et sa fille mineure B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2015 ;

 

au fond :

l’admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2015 en tant qu’il admet que le renvoi peut être exécuté ;

dit que le renvoi de Madame A______ ne peut être exécuté tant que la prise en charge de B______ n’est pas assurée au sens des considérants ;

confirme pour le surplus le jugement du TAPI ;

communique le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans l’intérêt de la mineure B______;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat des recourantes, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.