Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/143/2017

ATA/199/2017 du 16.02.2017 sur JTAPI/105/2017 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/143/2017-MC ATA/199/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 février 2017

1ère section

 

dans la cause

 

COMMISSAIRE DE POLICE

contre

Monsieur A______
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 janvier 2017 (JTAPI/105/2017)


EN FAIT

1. Les 6 février et 30 mars 2016, Monsieur A______, ressortissant de la République de Guinée né en 1995, domicilié dans la région de Strasbourg en France, a été interpellé dans le quartier des Pâquis alors qu’il était en possession, respectivement, de 4 g puis de 2.9 g de cocaïne. Il a été déclaré en contravention pour avoir détenu intentionnellement et sans droit des stupéfiants.

2. Le 5 janvier 2017, M. A______ a été interpellé dans le quartier des Pâquis après avoir été mis en cause par un tiers pour lui avoir vendu trois pilules d'ecstasy et de 3 g de marijuana pour la somme de CHF 120.-.

L’intéressé, qui conteste les faits, a été condamné à une peine pécuniaire de trente jours amende avec sursis pendant trois ans ainsi qu’à une amende de CHF 300.- pour infraction aux art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121), par ordonnance pénale du Ministère public du 5 janvier 2017, puis libéré.

Cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition de l’intéressé, actuellement en cours de traitement.

3. Le même jour, le commissaire de police a décidé d’interdire à M. A______ de pénétrer dans une région déterminée – en l’espèce l’ensemble du canton de Genève – pour une durée de six mois.

4. Le 13 janvier 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a été saisi d’une opposition de l’intéressé contre la décision précitée.

5. Le 25 janvier 2017, le TAPI a entendu les parties.

M. A______ venait régulièrement, tous les deux ou trois mois, à Genève, pour voir « sa copine », dont il a communiqué le nom sans pouvoir indiquer son adresse exacte, et quelques amis durant les week-ends. Il la connaissait depuis 2015 et entretenait une relation avec elle depuis l’été 2016.

Il contestait formellement avoir vendu des stupéfiants à un tiers, d’où son opposition à l’ordonnance prononcée à son égard. Il admettait toutefois être consommateur de marijuana et occasionnellement de cocaïne qu’il acquérait dans le quartier des Pâquis lorsqu’il était à Genève.

Selon l’autorité intimée, dès lors que l’intéressé n’avait aucun motif de venir en Suisse, l’interdiction de périmètre concernait l’ensemble du territoire cantonal.

6. Par jugement du 30 janvier 2017, le TAPI a partiellement admis l’opposition et renvoyé le dossier à l’autorité afin qu’elle modifie le périmètre visé par l’interdiction en le limitant à la ville. Il n’était pas nécessaire d’interdire l’accès à l’ensemble du canton afin d’obtenir le but visé, soit de protéger efficacement la société contre le risque de récidive. De plus, la mesure litigieuse, par la dimension de la zone interdite, était disproportionnée.

7. Par acte mis à la poste le 9 février 2017 et reçu le lendemain par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le commissaire de police a formé recours contre le jugement précité.

L’interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé visait à combattre le trafic de stupéfiants et à maintenir les requérants d’asile éloignés des scènes de la drogue. L’intimé ne disposait d’aucune autorisation de séjour en Suisse, même s’il pouvait se mouvoir en Europe à certaines conditions. Il était patent que celui-ci ne venait à Genève que dans le cadre de sa participation à un trafic de stupéfiants, pour lequel il avait été déclaré en contravention au mois de février et mars 2016 puis condamné par le Ministère public au mois de janvier 2017. L’intéressé n’avait pas fait valoir, lors de six auditions devant la police, de besoin impérieux d’être à Genève. Son amie, dont il ignorait l’adresse exacte, pouvait parfaitement lui rendre visite à son domicile près de Strasbourg.

Par principe, l’étendue du périmètre interdit après la commission d’une infraction dans le canton de Genève visait l’ensemble du canton et n’était limitée que lorsque la personne concernée ne pouvait pas quitter la Suisse.

8. Le 15 février 2017, M. A______ a conclu au rejet du recours. Il ne venait pas à Genève pour participer à un trafic de stupéfiants, mais bien pour voir « sa copine » et quelques amis. L’autorisation de séjour délivré par les autorités françaises lui permettait de se déplacer dans tout l’espace Schengen, sans qu’il ne doive justifier sa présence temporaire en Suisse. La pratique soutenue par l’autorité recourante selon laquelle un éloignement de tout le canton serait par principe prononcé était contraire à la jurisprudence.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 74 al. 3 LEtr ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

 

2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 10 février 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3. a. Au terme de l’art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. La faculté de prendre une telle mesure est accordée à l’autorité indépendamment de l’existence d’une décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion non respectée qui constitue l’autre motif spécifique prévu à l’art. 74 al. 1 let. b LEtr pour lequel autorité peut l’ordonner.

b. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

4. L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4  novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n’a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 4ème éd., 2015, ad art. 74 p. 283 n. 1).

5. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet que la mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEtr peut s’appliquer à l’entier du territoire d’un canton (arrêt du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si le prononcé d’une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à une telle mesure. La portée de l’art. 6 al. 3 LaLEtr qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C’est en réalité lors de l’examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l’étendue de la zone géographique à laquelle elle s’applique doit être examinée et réglée.

6. Selon l’art. 74 al. 2 LEtr, la compétence d’ordonner les mesures visées à l’art. 74 al. 1 LEtr incombe à l’autorité du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion, mais aussi à l’autorité compétente de celui dans lequel est située la région à interdire. Dans le canton de Genève, cette compétence échoit au commissaire de police (art. 7 al. 2 let. a LaLEtr), dont la décision est soumise au contrôle du TAPI sur opposition de l’intéressé (art. 7 al. 4 let. a LaLEtr).

7. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics.

La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (ATA/142/2012 du 14 mars 2012 ; ATA/118/2011 du 16 février 2011 ; ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/185/2008 du 15 avril 2008).

Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 ; ATA/408/2008 du 12 août 2008 et les références citées).

Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

8. Dans le cas d’espèce, l’intimé, ressortissant guinéen au bénéfice d’un titre de séjour en France et de documents d’identité, a pu entrer légalement en Suisse. Il ne lui est pas reproché d’avoir dépassé le délai de trois mois de l’art. 10 al. 1 LEtr. Il a fait l’objet de deux contraventions, définitives à ce jour, pour possession de stupéfiants ainsi que d’une ordonnance pénale pour vente de stupéfiants, laquelle n’est pas définitive. Au vu de ces éléments, le commissaire de police pouvait retenir que l’intéressé trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics du canton. Il pouvait dès lors, sous l’angle du respect du principe de la légalité, prononcer une mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

9. De telles mesures doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 p. 205). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c).

Ainsi, une mesure interdisant pour six mois à un consommateur de stupéfiants, non titulaire d’un titre de séjour et ayant été condamné pour infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup après avoir tenté de se débarrasser de 43 grammes de haschisch, de pénétrer sur une partie du territoire genevois a été rétablie par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013). Une interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois d’une durée de douze mois prononcée à l’encontre d’une personne condamnée à cinq reprises pour vol, la dernière infraction ayant été faite au préjudice d’une personne âgée de 85 ans a été rétablie par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1142/2014 du 29 juin 2015). Dans les deux cas, la durée de la mesure n’avait pas été critiquée.

La chambre administrative a confirmé la validité d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise par le commissaire de police pour une durée de douze mois à l’encontre d’un étranger condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants. Il s’agissait d’une personne frappée d’une mesure d’interdiction d’entrer en Suisse et déjà expulsée, mais qui était revenue sur territoire genevois pour y commettre de nouvelles infractions (ATA/802/2015 du 7 août 2015).

10. Il s’agit de déterminer si l’interdiction générale de pénétrer dans le canton de Genève respecte le principe précité comme le recourant le soutient et s’il y a lieu de restreindre l’étendue géographique de la mesure comme le considère le TAPI.

Dans le cas d’espèce, et contrairement à la solution retenue dans l’ATA/1020/2015 du 1er octobre 2015, la mesure incriminée, en ce qu’elle interdit à l’intéressé de pénétrer sur l’ensemble du territoire du canton de Genève, est disproportionnée. M. A______ admet être consommateur de stupéfiants et acquérir, lorsqu’il est à Genève, la drogue qu’il consomme, dans le quartier des Pâquis. La condamnation pour vente de stupéfiants qui lui a été notifiée, et qu’il conteste, de même que ses antécédents, sont sans commune mesure avec la situation ressortant de l’ATA/1020/2015 précité. L’intimé n’appartient pas au cercle des étrangers délinquants qui séjournent sans droit sur le territoire du canton à la suite de l’échec d’une demande d’asile ou d’une requête en autorisation de séjour et dont le renvoi n’a pu être exécuté, soit en raison de leur opposition, soit de la difficulté pratique à organiser celui-ci. Rien n’indique qu’il séjourne dans le canton sans droit, dès lors qu’il a un domicile en France et qu’il apparaît ne faire que des passages à Genève, de courte durée. L’intéressé indique venir à Genève pour y rencontrer une personne déterminée qui, selon le registre de la population, existe effectivement et a une adresse à Genève au domicile de ses parents. Cette affirmation, qui, en l’état, n’est ni confirmée ni infirmée par une déclaration de la personne concernée, ne peut, à première vue, pas être considérée comme totalement fantaisiste.

Dans ces circonstances, si le commissaire de police pouvait prendre une décision d’interdiction de pénétrer dans une région, il ne pouvait sans autre l’étendre à l’entier du canton.

Prise pour une durée de six mois alors que l’art. 74 LEtr ne prévoit aucune durée maximale, la décision querellée respecte donc pleinement le principe de la proportionnalité de ce point de vue.

11. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et le jugement prononcé par le TAPI le 30 janvier 2017 sera confirmé.

12. Aucun émolument de procédure ne sera prélevé (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à M. A______, qui a procédé avec l’aide d’un avocat et qui y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2017 par le Commissaire de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 janvier 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au Commissaire de police, à Me Dina Bazarbachi, avocate de l’intimé, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :