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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1529/2014

ATA/1160/2015 du 27.10.2015 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; REVENU DÉTERMINANT ; DÉCISION ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : LPA.67; LIASI.21; LIASI.28; LIASI.35; LIASI.37; LIASI.50; RIASI.1
Résumé : Les revenus du groupe familial du recourant ayant augmenté suite à l'allocation rétroactive à son épouse d'une rente AI, le droit aux prestations d'aide sociale doit être supprimé. Les montants de l'assistance sociale perçus durant les périodes prises en compte pour l'octroi des prestations AI doivent être restitués. Le droit d'être entendu du recourant n'a pas été respecté, dans la mesure où la décision attaquée contient une motivation imprécise portant sur un montant erroné, que l'intimé n'a rectifié qu'au cours de l'instruction de la présente cause. Le recours est ainsi partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1529/2014-AIDSO ATA/1160/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 octobre 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michael Rudermann, avocat

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1967, est marié avec Madame A______, née le ______ 1967 et père de trois enfants, nés en 1991, 1994 et 2000.

Il se trouve depuis 1997 au bénéfice de l'assurance-invalidité fédérale (AI) ainsi que, de ce fait, de prestations complémentaires (ci-après : PC), de subsides d'assurance-maladie et de prestations d'assistance.

2) Le 28 juin 2011, M. A______ a informé le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) que son épouse ne réalisait pas de revenu en raison de problèmes de santé et qu'elle avait déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité.

3) Le 18 décembre 2011, le SPC a établi le droit aux prestations de l'intéressé dès le 1er janvier 2012, lui accordant notamment des prestations d'assistance à hauteur de CHF 726.- par mois.

4) a. Par décision du 7 mars 2012, le SPC a octroyé à M. A______, dès le 1er avril 2012, des prestations d'assistance d'un montant mensuel de CHF 926.- et des subsides d'assurance-maladie, ainsi qu'un supplément d'assistance jusqu'au 30 avril 2012 de CHF 400.-.

b. L'opposition à cette décision formée par l'intéressé le 5 avril 2012 a été déclarée sans objet par le SPC le 16 juillet 2012 ; les gains potentiels de son épouse ne figuraient pas dans les éléments du revenu déterminant le droit aux prestations d'aide sociale.

5) Le 23 novembre 2012, après mise à jour de son dossier, le SPC a, par deux décisions, d'une part, recalculé le droit aux prestations complémentaires de M. A______ et, d'autre part, lui a alloué, dès le 1er décembre 2012, des prestations d'assistance d'un montant mensuel de CHF 256.- et des subsides d'assurance-maladie.

6) Le 7 décembre 2012, M. A______ a formé opposition aux décisions du 23 novembre 2012 portant sur les prestations complémentaires et d'assistance.

7) Le 14 décembre 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l'intéressé et lui a notamment alloué des prestations d'assistance de CHF 225.- par mois dès le 1er janvier 2013.

8) Le 19 décembre 2012, M. A______ s'est opposé à « toutes les décisions pour les prestations complémentaires et d'assistance », notamment des 23 novembre et 14 décembre 2012. Cette opposition ne remplaçait pas celle du 7 décembre 2012.

9) Le 18 février 2013, l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a rendu un projet de décision allouant à Mme A______ une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2012, fondée sur un taux d'invalidité de 85 %.

10) Le 13 mars 2013, M. A______ a exigé du SPC qu'une décision soit rendue suite à son opposition de décembre 2012.

11) Le 20 mars 2013, le SPC a informé l'intéressé qu'il suspendait provisoirement le traitement de son opposition du 7 décembre 2012 dans l'attente d'une décision définitive de l'OAI et l'a invité à fournir des renseignements sur sa propre demande de révision de rente.

12) Le 23 mars 2013, M. A______ a indiqué qu'une procédure de révision AI était en cours. Le SPC devait statuer sur son droit dès septembre 2010, vu les conséquences entraînées par la diminution des prestations.

13) Le 17 mai 2013, l'OAI a alloué à Mme A______ une rente mensuelle de CHF 4'318.- dès le 1er juin 2013 (une rente entière de CHF 1'984.- et trois rentes pour enfant de CHF 778.-), constatant que sa capacité de travail était nulle depuis novembre 2008.

14) Le 4 juin 2013, le SPC a fait valoir auprès de la caisse de compensation une créance de CHF 13'325.65 pour la période du 1er février 2012 au 31 mai 2013.

15) Par trois décisions du 4 juin 2013, le SPC a :

-                 recalculé le droit aux prestations pour la période du 1er février 2012 au 30 juin 2013, retenant un solde en faveur de l'intéressé de CHF 6'741.- ;

-                 constaté que le droit au subside de l'assurance-maladie n'était pas donné pour les années 2012 et 2013 et demandé par conséquent le remboursement de CHF 8'561.60 ;

-                 nié tout droit de M. A______ à des prestations d'assistance et de subside de l'assurance-maladie dès le 1er juillet 2013, le montant de sa fortune étant supérieur aux normes légales.

16) Le 10 juin 2013, le SPC a confirmé à M. A______ que des prestations lui avaient été versées en trop entre le 1er février 2012 et le 30 juin 2013, à savoir CHF 11'901.- d'aide sociale, CHF 8'561.60 de subside d'assurance-maladie et CHF 474.05 de frais médicaux. Devaient être déduits CHF 6'741.- de rétroactif de prestations AVS/AI. Il en résultait un montant de CHF 13'385.65 en faveur du SPC, lequel devait être couvert par le rétroactif de la caisse de compensation.

17) Le 19 juin 2013, l'OAI a alloué rétroactivement à Mme A______ une rente entière d'invalidité et une rente pour enfant du 1er février 2012 au 31 mai 2013, soit un montant de CHF 51'982.35 après déductions, en particulier de la créance du SPC de CHF 13'385.65.

18) Le 20 juin 2013, M. A______ a formé opposition à la décision « du 10 juin 2013 ».

19) Par courrier de son conseil du 26 juin 2013, M. A______ a confirmé son opposition aux décisions des 4 et 10 juin 2013. Celles-ci étaient nulles, dès lors que c'était une décision sur opposition qui devait être rendue, vu son opposition du 7 décembre 2012. Les décisions du 4 juin 2013 étaient incompréhensibles et la demande de restitution de CHF 11'901.- n'était pas motivée. Il avait reçu un montant de l'aide sociale de CHF 9'837.- pour la période du 1er février 2012 au 30 juin 2013 ; le SPC lui ayant alloué, pour la même période, des prestations à hauteur de CHF 8'838.-, le solde dû au SPC était de CHF 999.- et non de CHF 11'901.-. Il avait droit aux prestations dès lors que sa fortune s'élevait à CHF 862.95, soit en-dessous du plafond légal de CHF 10'000.-. La compensation par le SPC de CHF 13'385.65 était contestée.

20) Le 27 août 2013, M. A______ a requis une décision du SPC.

21) Le 10 septembre 2013, le SPC a indiqué que, la période litigieuse relative à l'opposition du 7 décembre 2012 ayant été étendue par la nouvelle décision de prestations du 4 juin 2013, la voie de l'opposition contre celle-ci avait été maintenue pour permettre à M. A______ de faire valoir son droit d'être entendu.

22) Le 23 septembre 2013, l'intéressé a persisté dans son argumentation.

23) Par décision du 30 septembre 2013, faisant suite à l'opposition formée par M. A______ contre la décision de prestations d'assistance et de subsides de l'assurance-maladie du 4 juin 2013, ainsi qu'aux compléments fournis par l'intéressé les 26 juin et 27 août 2013, le SPC a confirmé son refus de prestations d'aide sociale dès le 1er juillet 2013 et sollicité la restitution d'un montant de CHF 11'091.- (sic).

Cette décision intervenait consécutivement à la révision du dossier de M. A______, suite à l'octroi d'une rente d'invalidité en faveur de son épouse rétroactivement au 1er février 2012. Le droit aux prestations d'assistance de la famille était supprimé dès le 1er juillet 2013, au motif que la fortune détenue était supérieure aux normes légales d'aide sociale. Même à retenir que la fortune entrait dans les barèmes d'assistance, la famille ne pouvait pas, compte tenu de ses revenus, bénéficier des prestations d'aide sociale. Le total des dépenses reconnues s'élevait à CHF 59'666.90, tandis que la fortune, constituée d'épargne, se montait à CHF 868.95, et le total du revenu déterminant à 114'009.15. Pour ce même motif, les prestations d'assistance versées durant la période du 1er février 2012 au 30 juin 2013 devaient être restituées, soit CHF 11'091.-, correspondant à CHF 926.- par mois dès le 1er février 2012 ; CHF 256.- par mois dès le 1er décembre 2012 ; CHF 225.- par mois dès le 1er janvier 2013 (sic).

La voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) était mentionnée.

24) À la même date et également dans le cadre de la révision du dossier de l'intéressé suite à l'octroi d'une rente d'invalidité à son épouse, le SPC a rendu deux autres décisions sur opposition portant sur les prestations complémentaires et subsides de l'assurance-maladie et révisant le droit aux prestations de la famille :

-                 l'une rejetant l'opposition du 20 juin 2013 contre la décision du 4 juin 2013 ;

-                 l'autre rejetant l'opposition du 7 décembre 2012 contre la décision du 23 novembre 2012.

Une voie de recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) était mentionnée.

25) Par acte du 31 octobre 2013, M. A______ a recouru contre les trois décisions précitées auprès de la chambre des assurances sociales, concluant à ce que la nullité des décisions du SPC « des 4, 5 et 10 juin 2013 », ainsi que celles du 30 septembre 2013 soit constatée, subsidiairement à leur annulation.

Les décisions sur opposition du 30 septembre 2013 étaient nulles. En effet, il s'était dûment opposé le 7 décembre 2012 aux décisions rendues par le SPC le 23 novembre 2012. Ce dernier devait donc traiter cette opposition conformément à la procédure applicable, à savoir en rendant une décision sur opposition. Or, le SPC avait prononcé de nouvelles décisions les 4, 5 et 10 juin 2013, lesquelles avaient fait l'objet d'une nouvelle opposition le 20 juin 2013 et donné lieu aux trois décisions attaquées du 30 septembre 2013. Dès lors que le SPC n'avait pas suivi la procédure en rendant les nouvelles décisions précitées, ces dernières étaient nulles, de sorte que celles du 30 septembre 2013 étaient devenues sans objet.

Les décisions du 4 juin 2013 n'étaient ni compréhensibles, ni motivées, ce qui constituait une violation de son droit d'être entendu. En particulier, le montant de la restitution de l'aide sociale (prestations d'assistance) de CHF 11'091.- pour la période du 1er février 2012 au 30 juin 2013 n'était pas documenté, pas plus que celui de la restitution des subsides de l'assurance-maladie pour la même période, et les décisions du 30 septembre 2013, qui ne faisaient que confirmer lesdits montants, ne permettaient pas de comprendre de quelle manière le SPC avait procédé aux calculs.

Or, pour la période du 1er février 2012 au 30 juin 2013, il avait perçu des prestations d'assistance à hauteur de CHF 9'837.- (soit CHF 821.- par mois du 1er février 2012 au 31 octobre 2012 et CHF 306.- par mois du 1er novembre 2012 au 30 juin 2013).

26) Par arrêt du 31 mars 2014 (ATAS/445/2014), la chambre des assurances sociales a déclaré recevable et partiellement admis le recours, en tant qu'il était dirigé contre les deux décisions du 30 septembre 2013 relatives aux prestations complémentaires, subsides d'assurance-maladie et frais médicaux. La décision du 30 septembre 2013 rejetant l'opposition du 7 décembre 2012 était annulée ; la décision du 30 septembre 2013 rejetant l'opposition du 20 juin 2013 était partiellement annulée et la cause renvoyée au SPC pour nouvelle décision.

Le recours était en revanche irrecevable en tant qu'il portait sur la décision du 30 septembre 2013 relative aux prestations d'assistance, de sorte que celui-ci était transmis à la chambre administrative comme objet de sa compétence.

27) Le 28 mai 2014, la chambre des assurances sociales a transmis à la chambre de céans le recours de M. A______ du 31 octobre 2013, ainsi que son dossier y relatif.

28) Le 13 juin 2014, le SPC a conclu au rejet du recours, le refus de prestations d'aide sociale dès le 1er février 2012 et la demande de restitution de CHF 11'091.- devant être confirmés.

La décision attaquée avait été rendue suite à l'opposition formée le 21 juin 2013 contre la décision de refus de prestations d'assistance et de subsides d'assurance-maladie du 4 juin 2013, laquelle mettait à jour la situation de M. A______ dès le 1er juillet 2013. Il apparaissait que les revenus déterminants de la famille dépassaient les dépenses reconnues.

La demande de restitution de CHF 11'091.- faisait suite à la révision du dossier du recourant après l'octroi à son épouse d'une rente d'invalidité, rétroactivement au 1er février 2012. Ce montant représentait les prestations d'aide sociale versées à tort durant la période du 1er février 2012 au 30 juin 2013.

29) Le 17 juin 2014, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie, en exécution de l'arrêt du 31 mars 2014.

Vu les considérants de la chambre des assurances sociales, il convenait de recalculer le droit aux prestations de la famille pour la période du 1er novembre 2008 au 30 juin 2013 en supprimant le gain potentiel de l'épouse ; il résultait de ce calcul un solde de CHF 89'155.- en faveur de M. A______. De ce montant, devaient être déduites les prestations d'aide sociale versées en sa faveur entre le 1er novembre 2008 et le 31 janvier 2012, soit CHF 28'041.95, dès lors que les revenus de la famille dépassaient les dépenses reconnues par la loi. Une somme de CHF 61'113.05 allait par conséquent lui être restituée.

30) Le 15 septembre 2014, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. M. A______ a indiqué avoir formé opposition contre la décision du SPC du 17 juin 2014, faisant suite à l'arrêt de la chambre des assurances sociales du 31 mars 2014, laquelle portait, selon sa compréhension, sur l'ensemble de la procédure. Il ignorait toutefois de quelle manière concilier cette décision avec celle du 30 septembre 2013 faisant l'objet de la présente procédure, dès lors qu'il ne savait pas si le montant de CHF 28'041.95 correspondant aux prestations d'aide sociale à déduire incluait la somme de CHF 11'091.- qui lui était réclamée. Il souhaitait par ailleurs savoir ce qu'il était advenu de la somme de CHF 13'385.65 mentionnée dans les décisions du 30 septembre 2013, à sa connaissance versée par l'assurance-invalidité au SPC en déduction du montant rétroactif versé à son épouse, dont la décision du 17 juin 2014 ne semblait pas tenir compte. Il désirait enfin savoir à quoi correspondait le montant de CHF 11'091.- qui lui était réclamé, celui-ci ayant été, selon ses souvenirs, versé par la poste, puis par la banque ; il n'était pas parvenu à réconcilier les montants composant cette somme.

b. Les parties ont admis que le volet de la décision du 30 septembre 2013 rejetant l'opposition à la décision du 4 juin 2013 supprimant les prestations d'assistance dès le 1er juillet 2013 ne faisait plus l'objet d'un contentieux à l'heure actuelle, dès lors qu'il avait été revu dans le cadre de la décision du 17 juin 2014 réexaminant à cette date le droit aux prestations complémentaires.

c. Un délai a été imparti au SPC pour fournir des explications quant aux montants précités.

31) Le 16 octobre 2014, le SPC a fourni des explications relatives aux montants de CHF 28'041.95 et de CHF 11'091.-.

Pour la période du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2012, le total des prestations d'aide sociale versées s'élevait non pas à CHF 28'041.95, ce montant étant erroné, mais à CHF 29'588.-, se décomposant comme suit :

Prestations versées

Par mois -
Aide sociale

Mois

Par période -Aide sociale

01.11.2008 - 31.12.2008

CHF 847.-

2

CHF 1'694.-

01.01.2009 - 31.12.2009

CHF 769.-

12

CHF 9228.-

01.01.2010 - 31.12.2010

CHF 769.-

12

CHF 9228.-

01.01.2011 - 31.12.2011

CHF 726.-

12

CHF 8'712.-

01.01.2012 - 31.01.2012

CHF 726.-

1

CHF 726.-

Total

 

 

CHF 29'588.-

 

Pour la période du 1er février 2012 au 30 juin 2013, le total des prestations d'aide sociale versées s'élevait non pas à CHF 11'091.-, ce montant étant erroné, mais à CHF 10'866.-, se décomposant comme suit :

Prestations versées

Par mois - Aide sociale

Mois

Par période - Aide sociale

01.02.2012 - 31.03.2012

CHF 726.-

2

CHF 1'452.-

01.04.2012 - 31.04.2012

CHF 1'326.-

1

CHF 1'326.-

01.05.2012 - 30.11.2012

CHF 926.-

7

CHF 6'482.-

01.12.2012 - 31.12.2012

CHF 256.-

1

CHF 256.-

01.01.2013 - 30.06.2013

CHF 225.-

6

CHF 1'350.-

Total

 

 

CHF 10'866.-

 

S'agissant des PC, il ressortait de la décision du 17 juin 2014 que le montant des prestations dues à M. A______ pour la période du 1er novembre 2008 au 30 juin 2014 s'élevait à CHF 127'386.-, alors que les PC effectivement versées pour cette même période s'élevaient à CHF 33'858.-, soit une différence de CHF 93'528.- en faveur du recourant. De ce dernier montant, devaient être déduits CHF 29'588.- (aide sociale du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2012), CHF 10'866.- (aide sociale du 1er février 2012 au 30 juin 2013), CHF 358.80 (frais médicaux remboursés via l'aide sociale), CHF 8'561.60 (subsides d'assurance-maladie enfants du 1er février 2013 au 30 juin 2013) et CHF 474.05 (frais médicaux enfants du 1er février 2013 au 30 juin 2013). C'était ainsi un montant total de CHF 43'679.55 qui était dû à M. A______.

Le SPC avait reçu un montant de CHF 13'385.65 de la caisse de compensation suite à la décision rendue le 19 juin 2013 par l'OAI.

Au lieu d'un montant total de CHF 57'065.20 (CHF 43'679.55 + CHF 13'385.65), c'était un montant de CHF 61'113.05 qui avait été versé au recourant, lequel avait ainsi reçu davantage de prestations qu'il aurait dû recevoir.

Lorsque des prestations d'aide sociale et des PC avaient été versées le même mois, un montant global avait été versé sur le compte de M. A______.

Un décompte des prestations versées du 1er novembre 2008 au 30 juin 2014 était joint à cette écriture.

32) Le 20 octobre 2014, la chambre de céans a prié le recourant de lui faire savoir s'il entendait poursuivre la procédure de recours.

33) Le 17 novembre 2014, M. A______ a persisté dans son recours, indiquant ne pas se satisfaire des explications fournies par le SPC, lesquelles jetaient un doute supplémentaire sur la justification des restitutions exigées.

Alors que la décision du 17 juin 2014 reposait sur les mêmes éléments comptables à disposition du SPC que ceux retenus dans le courrier du 16 octobre 2014, celui-ci s'était trompé dans ses calculs. Il était incompréhensible que les résultats des calculs auxquels avait procédé l'intimé puissent être si différents en l'espace de quatre mois seulement.

De plus, le SPC lui avait adressé, le 6 octobre 2014, une nouvelle décision de prestations complémentaires et de subside d'assurance-maladie, recalculant le droit aux PC à titre rétroactif. Cette décision précédait de dix jours seulement le courrier du 16 octobre 2014. Or, en comparant cette nouvelle décision à celle du 17 juin 2014, il apparaissait que les montants des prestations qui lui étaient reconnus changeaient à nouveau, avec pour conséquence que les explications et calculs figurant dans le courrier du 16 octobre 2014 sur la base de la décision du 17 juin 2014 étaient erronés.

La présente affaire était ainsi symptomatique de la désorganisation patente du SPC, qui lui adressait régulièrement des décisions rectificatives fondées sur des éléments dont lui seul maîtrisait la pertinence.

La pièce jointe au courrier explicatif du 16 octobre 2014 ne permettait pas de déterminer les montants réellement versés, dès lors que ce tableau reflétait des écritures comptables introduites dans le système informatique du SPC, mais ne justifiait pas des transactions elles-mêmes.

Les frais de la présente procédure devaient être mis à la charge exclusive du SPC, y compris dans l'hypothèse d'un rejet du recours, dès lors que celui-ci avait manifestement manqué de clarté.

34) Le 15 décembre 2014, le SPC a rappelé que la compétence de la chambre de céans portait uniquement sur l'aide sociale. La situation du recourant en matière de prestations complémentaires avait été récapitulée dans le courrier du 16 octobre 2014 dans le seul but de permettre une bonne compréhension du dossier.

La décision du 6 octobre 2014, qui ne concernait que le droit aux prestations complémentaires, était consécutive à un échange de données avec la centrale de compensation ; la rente d'invalidité de M. A______ avait diminué de CHF 1'161.- à CHF 1'067.- dès le 1er janvier 2013, ce dont le SPC n'avait pas eu connaissance auparavant. Cette décision ne modifiait en rien les chiffres relatifs à l'aide sociale exposés dans le courrier du 16 octobre 2014.

La liste détaillée des paiements effectués au recourant et toutes explications utiles à ce sujet avaient été fournies, contrairement à ce qu'alléguait ce dernier –sans produire de justificatifs démontrant qu'il aurait perçu d'autres montants – il ne s'agissait pas d'écritures comptables, mais de montants réellement versés.

35) Le 2 février 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile et transmis conformément à la loi à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Dans des arrêts récents (ATA/818/2015 et ATA/817/2015 du 11 août 2015), la chambre de céans a considéré que seul le directeur ou la directrice du SPC était habilité à signer les décisions sur opposition.

b. En l’espèce, la décision attaquée n’a pas été signée par la directrice du service ni par son remplaçant. Il relèverait cependant d’un formalisme excessif que de renvoyer la présente cause à l'intimé, au vu des considérations qui suivent.

3) La décision attaquée du 30 septembre 2013 confirme le refus de l'intimé d'allouer au recourant des prestations d'aide sociale dès le 1er juillet 2013 et sollicite la restitution d'un montant de CHF 11'091.- correspondant aux montants d'aide sociale versés entre le 1er février 2012 et le 30 juin 2013, avant le réexamen du droit aux prestations complémentaires de la famille suite à l'octroi d'une rente AI à l'épouse du recourant.

Au cours de la présente procédure, en particulier lors de l'audience du 15 septembre 2014, les parties ont admis que, compte tenu de la décision de l'intimé du 17 juin 2014, la question de la suppression des prestations d'assistance dès le 1er juillet 2013 n'était désormais plus litigieuse.

Par ailleurs, l'intimé a reconnu le 16 octobre 2014 s'être trompé dans ses calculs et a ainsi revu à la baisse le montant réclamé au recourant pour la période du 1er février 2012 au 30 juin 2013, celui-ci s'élevant à ce jour à CHF 10'866.-.

Partant, la question litigieuse ne porte, en l'état, que sur la demande de restitution de CHF 10'866.-, soit la somme versée au recourant à titre de prestations d'assistance entre le 1er février 2012 et le 30 juin 2013, alors que ce droit lui a été rétroactivement nié pour cette période, compte tenu de l'allocation rétroactive d'une rente AI à son épouse et du réexamen de son dossier de prestations complémentaires dans ce contexte.

4) a. Aux termes de l’art. 67 LPA (effet dévolutif du recours), dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1) ; toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision ; en pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2) ; l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3).

b. En l'espèce, l'intimé a rendu le 17 juin 2014 une nouvelle décision en exécution de l'arrêt de la chambre des assurances sociales du 31 mars 2014, à teneur de laquelle la période concernée par le nouveau calcul du droit aux prestations du recourant, suite à l'octroi à son épouse d'une rente AI, était étendue du 1er novembre 2008 au 30 juin 2013. Ainsi, pour la période, non concernée par la décision présentement attaquée, durant laquelle des prestations d'aide sociale avaient été versées au recourant, soit du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2012 un montant de CHF 28'041.95 devait être retenu. Il résulte des plans de calcul annexés à cette décision un solde de CHF 89'155.- en faveur du recourant, dont le montant précité de CHF 28'041.95 à déduire, soit un solde total de CHF 61'113.05. La déduction du montant de CHF 11'091.- correspondant aux prestations d'assistance versées pour la période du 1er février 2012 au 30 juin 2013 n'est pas mentionnée.

Le recourant a indiqué avoir formé opposition à cette décision du 17 juin 2014 ; la suite qui y a été donnée par l'intimé n'est toutefois pas connue.

Dans ses explications du 16 octobre 2014, l'intimé a corrigé ses erreurs relatives aux montants d'aide sociale versés et a indiqué que le montant des prestations dues au recourant pour toute la période concernée par la révision de son dossier et les nouveaux calculs, soit du 1er novembre 2008 au 30 juin 2014 – après déduction notamment de CHF 29'588.- (aide sociale du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2012) et de CHF 10'866.- (aide sociale du 1er février 2012 au 30 juin 2013) – s'élevait à CHF 57'065.20. Dès lors qu'un montant de CHF 61'113.05 lui avait été versé, il avait reçu davantage de prestations qu'il aurait dû.

Il ressort de ce qui précède que, contrairement aux autres aspects des trois décisions attaquées du 30 septembre 2013, et bien que l'intimé prenne en considération le montant y relatif dans ses explications, la question de la restitution des prestations d'assistance versées entre le 1er février 2012 et le 30 juin 2013 n'a pas encore été tranchée, et doit l'être, dans le cadre de la présente procédure, par la chambre de céans, étant précisé que le montant des prestations d'assistance versé entre le 1er novembre 2008 et le 31 janvier 2012, de même que le solde total des prestations dues au recourant, sont exorbitants à l'objet du présent litige.

5) a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

b. Le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne vise pas la personne qui peut, de façon actuelle, effectivement et légalement, se procurer les moyens nécessaires à son existence (arrêt du Tribunal fédéral 2P.147/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.3 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012).

c. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Felix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).

6) a. En droit genevois, la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et les références citées).

b. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus général de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

c. La LIASI prévoit trois barèmes d’aide financière différents, soit l’aide financière ordinaire (art. 21 et ss LIASI ; chapitre I RIASI), l’aide financière exceptionnelle (art. 11 al. 4 LIASI ; chapitre II RIASI) et l’aide d’urgence (chapitre IV LIASI ; chapitre VI RIASI).

7) L’Hospice général (ci-après : l'hospice) est l’organe d’exécution de la LIASI sous la surveillance du département (art. 3 al. 1 LIASI). Aux termes de l’art. 3 al. 2 LIASI, le SPC gère et verse, pour le compte de l’hospice, les prestations d’aide sociale pour les personnes ayant atteint l’âge de l’AVS, au bénéfice d’une rente AI ou au bénéfice de prestations complémentaires familiales.

Le SPC reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l’art. 3 al. 2 LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces dernières émarge à son propre budget (art. 22 al. 1 RIASI).

Les art. 50 à 53 LIASI sont applicables par analogie aux décisions du SPC (art. 22 al. 3 RIASI).

8) a. Dans un premier grief, le recourant se prévaut de la nullité de la décision attaquée du 30 septembre 2013, dès lors que l'intimé aurait dû, selon lui, rendre une décision sur les oppositions des 7 et 19 décembre 2012, plutôt que de rendre une nouvelle décision le 4 juin 2013.

b. Aux termes de l'art. 50 LIASI, toute décision prise par l'hospice, respectivement le SPC, en application de la présente loi est écrite et motivée. Elle mentionne expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une opposition. Ces décisions peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 51 al. 1 LIASI). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai de soixante jours. Elles sont écrites et motivées. Elles mentionnent le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être formé recours (art. 51 al. 2 LIASI). Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative dans un délai de trente jours à partir de leur notification.

c. En l'espèce, les oppositions formées par le recourant les 7 et 19 décembre 2012 portent sur les décisions de l'intimé des 23 novembre et 14 décembre 2012, lui allouant des prestations d'assistance respectivement de CHF 256.- et CHF 225.- par mois. Le recourant ne contestait alors pas en soi le montant desdites prestations, mais le fait que l'intimé ait procédé à de nouveaux calculs de son droit aux prestations complémentaires, en prenant en considération les gains potentiels de son épouse. Ce n'est que dans la décision du 4 juin 2013 que l'intimé a supprimé le droit à l'aide sociale du recourant dès le 1er juillet 2013 et dans son courrier du 10 juin 2013 qu'il lui a réclamé la restitution des montants perçus entre le 1er février 2012 et le 30 juin 2013. Dans la mesure où la décision attaquée dans le cadre de la présente procédure est fondée sur la décision du 4 juin 2013 précitée, l'intimé a respecté la procédure d'opposition prévue par la LIASI, de sorte que la décision du 30 septembre 2013 n'est pas nulle.

9) a. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où la décision de l'intimé du 4 juin 2013, sur laquelle se fonde la décision sur opposition attaquée, serait incompréhensible et ne serait pas motivée, le montant réclamé n'étant pas documenté.

b. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 190 ss ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1 ; 5A_423/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.2 ; ATA/597/2015 du 9 juin 2015 consid. 6a et les arrêts cités ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 696 n. 1982).

La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a notamment déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.2 ; 2C_713/2013 du 22 août 2013 consid. 2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 ; 2C_455/2011 du 5 avril 2012 consid 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 521 n. 1573). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.1 ; 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1 ; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/679/2015 du 23 juin 2015 consid. 7 et les arrêts cités).

c. En l'espèce, la décision initiale du 4 juin 2013 supprimant le droit aux prestations d'assistance du recourant dès le 1er juillet 2013 au motif que sa fortune serait supérieure aux normes légales en vigueur est, certes, sommaire et ne mentionne pas la restitution de l'aide sociale perçue. L'intimé a toutefois précisé, par un courrier du 10 juin 2013 ne constituant pas une décision formelle, la décision précitée, indiquant notamment qu'un montant de « CHF 11'901.- » de prestations d'aide sociale perçues en trop devait être restitué. Sur opposition du recourant, l'intimé a confirmé ce qui précède dans la décision attaquée du 30 septembre 2013, selon laquelle, même si la fortune de la famille entrait dans les barèmes d'assistance, celle-ci ne pouvait plus bénéficier des prestations d'aide sociale au vu de ses revenus ; le montant réclamé et son détail étaient mentionnés, mais de manière imprécise et erronée. Si le recourant a pu comprendre la portée de la décision à son égard, faire valoir ses droits et se déterminer à chaque étape de la procédure, il n’en demeure pas moins que l’intimé ne lui a fait connaître le montant correct qui lui était réclamé qu’après l’intervention du juge délégué qui a demandé au SPC de fournir des calculs non erronés suite à l’audience du 15 septembre 2014.

Son droit d'être entendu a par conséquent été violé dans cette mesure.

10) a. Enfin, le recourant conteste devoir restituer une somme de CHF 11'091.-, respectivement CHF 10'866.-, ainsi que les calculs auxquels a procédé l'intimé pour parvenir à ces montants, alléguant n'avoir reçu effectivement, durant la période litigieuse, des prestations d'assistance qu'à hauteur de CHF 9'837.-.

b. Selon l'art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État.  Sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), sous réserve de certaines exceptions (art.  22  LIASI). À teneur de l'art. 1 al. 1 RIASI, les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (let. a), CHF 8'000.- pour un couple (let. b) et CHF 2'000.- pour chaque enfant à charge (let. c). Le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser CHF 10'000.- pour l’ensemble du groupe familial (art. 1 al. 2 RIASI).

c. À teneur de l'art. 28 al. 2 LIASI, le droit aux prestations d’aide financière s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie. Ces prestations peuvent être supprimées si le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (art. 35 al. 1 let. a LIASI).

d. Aux termes de l'art. 37 LIASI, si les prestations d'aide financière ont été accordées à titre d'avances, dans l'attente de prestations sociales ou d'assurances sociales, elles sont remboursables, à concurrence du montant versé durant la période d'attente, dès l'octroi desdites prestations sociales ou d'assurances sociales (al.1). L'hospice, le cas échéant le SPC, demande au fournisseur de prestations que les arriérés de prestations afférents à la période d'attente soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations d'aide financière fournies durant la même période (al. 2). Il en va de même lorsque des prestations sociales ou d'assurances sociales sont versées au bénéficiaire avec effet rétroactif pour une période durant laquelle il a perçu des prestations d'aide financière (al. 3).

e. En l'espèce, l'intimé réclame au recourant la restitution de CHF 10'866.-, ce montant correspondant aux prestations d'assistance qui lui ont été versées du 1er février 2012 au 30 juin 2013, dès lors que son droit aux prestations a été recalculé suite à l'octroi à son épouse d'une rente AI, conformément à l'art. 37 LIASI.

Il ressort des écritures et conclusions du recourant que celui-ci ne conteste pas le principe même de la restitution des prestations d'assistance perçues durant la période concernée, dès lors qu'il ne remet pas en cause le fait que son revenu déterminant apparaisse supérieur à ses dépenses reconnues, conformément à ce qui ressort d'ailleurs du plan de calcul joint à la décision attaquée (CHF 59'666.90 de dépenses reconnues et CHF 114'009.15 de revenu déterminant). Ainsi, même si sa fortune, qui s'élève, selon le plan de calcul précité, à CHF 868.95, lui permet d'entrer dans les barèmes d'assistance, il découle de ce qui précède que la situation du recourant ne répond plus aux conditions de l'art. 21 LIASI et que son droit à l'aide sociale peut être supprimé, conformément à l'art. 35 al. 1 let. a LIASI.

Pour la période litigieuse, il ressort du dossier et en particulier des pièces produites que le recourant a perçu les sommes suivantes :

-       CHF 726.- par mois de février à mars 2012 ;

-       CHF 1'326.- en avril 2012 (CHF 926.- + CHF 400.- de supplément d'assistance) ;

-       CHF 926.- par mois de mai 2012 à novembre 2012 ;

-       CHF 256.- en décembre 2012 ;

-       CHF 225.- par mois de janvier 2013 à juin 2013.

Soit au total, un montant de CHF 10'866.-, lequel ne peut qu'être confirmé, dans la mesure où le recourant ne produit aucune pièce démontrant qu'il n'aurait reçu que CHF 9'837.- de prestations d'assistance entre le 1er février 2012 et le 30 juin 2013.

11) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- (art. 87 al. 2 LPA) à la charge de l’ État de Genève sera allouée au recourant, en raison de la violation du droit d’être entendu qui a été retenue.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 octobre 2013 par Monsieur A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 30 septembre 2013 ;

au fond :

l’admet partiellement en tant que la décision attaquée mentionne un montant erroné ;

donne acte à l’intimé que le montant réclamé s’élève à CHF 10'866.- ;

confirme pour le surplus la décision attaquée ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michael Rudermann, avocat du recourant, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Thélin, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :