Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2931/2014

ATA/597/2015 du 09.06.2015 ( FORMA ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ÉCOLE OBLIGATOIRE ; FORMATION SCOLAIRE SPÉCIALE ; ORTHOPHONIE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.61.al2 ; LPA.70 ; Cst.29.al2 ; LIJBEP.4 ; LIJBEP.5 ; LIJPBEP.7 ; LIJBEP.24
Résumé : Recours contre une décision réduisant la fréquence des séances de logopédie accordées à un élève. Ni l'élève concerné, mineur mais capable de discernement, ni ses parents n'ont été informés de l'intention de l'office intimé de ne reconduire qu'une seule heure hebdomadaire de logopédie. Les recourants n'ont donc pas eu l'occasion de faire valoir leur point de vue avant que la décision querellée ne soit rendue, en violation de leur droit d'être entendu. La décision querellée ne se fonde pas sur un pur motif de légalité que la chambre de céans serait pleinement habilitée à revoir, mais sur une pure question d'appréciation. Toutefois, dès lors que la période concernée par la décision est échue, celle-ci sera annulée sans être renvoyée à l'office intimé. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2931/2014-FORMA ATA/597/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juin 2015

2ème section

 

dans la cause

 

C______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame A______ et Monsieur B______

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

 



EN FAIT

1) C______, né le ______2001, est le fils de Madame A______ et Monsieur B______ (ci-après : les parents). Il souffre de dyslexie et dysorthographie sévères.

2) Le 21 novembre 2006, le Centre d'examen (CEPTIL) a rendu un rapport établi conjointement par Madame D______, logopédiste, et le docteur E______, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, à l'attention de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI). Ce rapport proposait un traitement de logopédie obligatoire pour C______ de une à deux séances par semaine pendant une durée de deux ans dès le 23 mai 2006.

3) Par décision du 2 février 2007, l'OCAI a accordé à C______ une prise en charge des coûts du traitement logopédique du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007.

4) Par décision du 2 décembre 2008, le secrétariat à la formation scolaire spéciale (ci-après : SFSS) a accordé une prise en charge de deux séances de logopédie par semaine de soixante minutes, jusqu'au 25 mai 2010.

5) Par décision du 12 août 2010, le SFSS a accordé une prise en charge de deux séances de logopédie par semaine de quarante-cinq minutes, jusqu'au 30 mai 2012.

6) Par décision du 7 septembre 2012, le secrétariat à la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) a accordé une prise en charge de deux séances de logopédie par semaine de quarante-cinq minutes, jusqu'au 30 mai 2013.

7) Par décision du 9 juillet 2013, le SPS a accordé une prise en charge de deux séances de logopédie par semaine de quarante-cinq minutes, jusqu'au 2 juin 2014.

8) Le 28 mai 2014, Mme D______, logopédiste, et la Doctoresse F______, spécialiste en pédiatrie, ont rendu un nouveau rapport d'évaluation, proposant un traitement logopédique de deux séances hebdomadaires de quarante-cinq minutes jusqu'au 2 juin 2015.

9) Sur la base de ce rapport, une demande de prestations de traitement logopédique, datée du 23 juin 2014, a été adressée au SPS, portant sur deux séances hebdomadaires de quarante-cinq minutes pour la période du 3 juin 2014 au 3 juin 2015.

10) Par décision du 27 août 2014, le SPS a accordé une prise en charge d'une séance de logopédie par semaine de soixante minutes, jusqu'au 2 juin 2015.

11) Par acte posté le 27 septembre 2014, les parents ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant préalablement à ce que leur propre audition ainsi que celles de Mme D______, la Dresse F______ et Monsieur G______ soient ordonnées ; principalement, qu'il soit dit que le mineur C______ aura droit jusqu'à fin juin 2015 à deux séances de logopédie individuelles de quarante-cinq minutes chacune, par semaine, et que ces mesures seront susceptibles d'être prolongées jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire et que les décisions des 26 août 2014 de l'office de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ) et du 27 août 2014 du SPS soient annulées ; enfin que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État.

C______ était suivi à raison de deux fois par semaine par une logopédiste, et passait régulièrement des tests chez sa doctoresse depuis l'âge de cinq ans.

Il avait d'énormes difficultés à traiter les langues. Il se sentait en revanche à l'aise avec les mathématiques. Il avait été placé pour les deux prochaines années dans une section langues et communication (LC). Il ne pourrait ainsi pas mettre en évidence ses aptitudes.

Le rapport d'évaluation de logopédie du 28 mai 2014 constatait qu'il était important pour la poursuite de sa scolarité que C______ continue la logopédie, et qu'il en tirait des bénéfices. Ce rapport proposait que le traitement soit poursuivi à raison de deux séances individuelles de quarante-cinq minutes par semaine.

Les parents n'avaient été ni informés ni entendus préalablement à la décision du SPS du 26 août 2014. Cette décision n'était pas motivée et arbitraire.

Il n'était pas compréhensible que le SPS se prononce à ce stade sur une éventuelle fin du traitement de C______. Une réévaluation aurait de nouveau lieu au printemps 2015 et les parents devraient être associés à cette procédure.

12) Dans sa réponse du 31 octobre 2014, la direction générale du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) a conclu au rejet du recours.

Après huit ans de prise en charge logopédique, le travail spécifique de logopédie avait été fait. Le SPS avait toutefois décidé d'entrer en matière pour une nouvelle année de traitement en vue de terminer celui-ci dans les meilleures conditions et d'amener C______ vers la meilleure autonomisation possible malgré les difficultés restantes. Pour cette raison, la diminution de la fréquence à une séance de logopédie par semaine était en cohérence avec le projet d'autonomisation de C______. Par ailleurs, le dernier rapport d'évaluation de Mme D______, logopédiste, faisait état de peu de progrès significatifs en regard du rapport précédent.

13) Le 3 novembre 2014, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

a. Mme D______ suivait C______ en tant que logopédiste depuis 2006. Il s'agissait d'un cas particulier à son sens. C'était l'enfant qui présentait le plus de problèmes de dyslexie qu'elle ait rencontré depuis qu'elle travaillait. Elle confirmait la teneur du rapport d'évaluation de juin 2014, de même que la demande de poursuite du traitement logopédique. Avec la Dresse F______, elles avaient envisagé plusieurs fois de repasser à une séance par semaine. Celle-ci avait pensé qu'il valait mieux que C______ eût deux séances par semaine. Le SPS l'avait appelée pour lui demander si la fréquence devait être diminuée. Elle avait répondu par l'affirmative. L'essentiel était la poursuite du traitement, qui était importante car elle aidait C______ à tenir et évitait qu'il ne régressât. La poursuite du traitement était aussi importante jusqu'à la fin du cycle d'orientation. Il n'était pas prévu que C______ aille au collège, ce serait probablement trop difficile pour lui. Enfin, entre le 25 août 2015, date à laquelle le SPS l'avait appelée, et la date de la décision attaquée (soit le lendemain), elle n'avait pas pu informer les parents de C______.

b. Selon Madame H______, cheffe de service pour l'OEJ, le SPS disposait d'une unité clinique composée de spécialistes, qui avait été consultée dans le cas d'espèce. Ils devaient traiter de nombreux cas d'enfants dyslexiques, souvent de manière aussi aiguë que C______. Normalement, après huit ou neuf ans de traitement, et avec les mesures d'aménagement dans le cadre de l'école, l'élève était censé développer des mécanismes de compensation suffisants pour être autonome à l'école. La diminution du nombre de séances hebdomadaires de logopédie était donc aussi une mesure permettant l'autonomisation de C______, et pas seulement une mesure budgétaire.

14) Dans leur réplique du 16 janvier 2015, les parents ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont conclu en outre à la jonction de la présente cause avec la procédure A/3168/2014, concernant une décision du DIP refusant que C______ bénéficie d'une section langues vivantes et communication avec un profil scientifique.

La réponse du DIP du 31 octobre 2014 n'indiquait pas les vraies raisons qui avaient poussé l'autorité à réduire la fréquence hebdomadaire des séances de logopédie. Des questions budgétaires étaient à l'origine des décisions contestées.

Revenant sur l'audition de Mme D______ du 3 novembre 2014, celle-ci avait relevé que C______ était l'enfant qui présentait le plus de problèmes de dyslexie qu'elle avait rencontré.

C______ avait fait moins de progrès durant l'année écoulée en raison de son passage au cycle d'orientation, car il devait fournir de manière globale un effort plus soutenu.

Les séances de logopédie ne devaient pas être confondues avec les aménagements « dys- » dont bénéficiait C______, qui étaient de nature technique et organisationnelle. Mme D______ avait rappelé lors de son audition que ces mesures n'aidaient pas son fils à progresser, au contraire des séances de logopédie, car la logopédiste l'aidait dans ce sens et ne laissait rien passer.

Le projet d'autonomisation de C______ n'avait pas été évoqué par le SPS avant sa prise de décision. Celui-ci avait commis un excès, voire un abus de son pouvoir d'appréciation. Le rapport d'évaluation de logopédie du 28 mai 2014 indiquait que le nombre de séances de logopédie hebdomadaire devait être fixé à deux. Il indiquait en outre que si C______ avait des difficultés importantes et réelles, il arrivait malgré tout à suivre sa scolarité avec toutes les aides. Il les acceptait bien et avait conscience de leur apport. Toujours selon les termes de ce rapport, il semblait important pour la poursuite de la scolarité de C______ qu'il continuât la logopédie, même si cela faisait longtemps qu'il était suivi. Il en avait toujours besoin et en tirait des bénéfices.

15) La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants concluent préalablement à la jonction de la présente cause avec la procédure A/3168/2014, qui concerne l'aménagement du programme d'étude de C______.

3) Selon l’art. 70 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou une cause juridique commune (al. 1). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres procédures viennent d’être introduites (al. 2).

4) En l'espèce, les deux causes se basent certes sur les mêmes faits, à savoir les troubles « dys- » de C______. Cependant, les motifs à la base des deux décisions sont différents. La présente décision se base sur les dispositions du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 (RIJBEP - C 1 12.01), relatives à l'octroi de mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée, en l'occurrence des prestations de logopédie. En revanche, la procédure A/3168/2014 se base sur les dispositions de divers lois et règlements concernant la définition du programme scolaire et l'organisation des plans d'étude. Les deux causes impliquent des autorités différentes, à savoir le SPS d'une part, et le service enseignement, évaluation et suivi de l'élève (ci-après : SEESE) d'autre part. Par ailleurs, les deux causes n'ont pas d'incidence réciproque, le sort de l'une n'influençant pas celui de l'autre.

Il ne se justifie dès lors pas de joindre les procédures en application de l'art. 70 al. 1 LPA, qui est du reste une norme potestative. Il ne sera donc pas fait droit à la requête des recourants sur ce point.

5) Les recourants invoquent en substance une violation de leur droit d'être entendu, n'ayant pas été interpellés avant que la décision attaquée ne soit prise.

6) a. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2 p. 197 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/578/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2a et les arrêts cités ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 696 n. 1982). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 consid. 2.1 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; Andreas AUER/ Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2 : Les droits fondamentaux, 3ème éd., 2013, p. 608 n. 1328-1330 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 198).

b. Le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2, et les références citées). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b.cc).

c. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (ATF 135 V 134 consid. 3.2 p. 138 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité consid. 3.2 ; ATA/578/2014 précité consid. 2a et arrêts cités).

La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s. ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 2.1 ; 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 ; ATA/918/2014 du 25 novembre 2014 consid. 3b ; ATA/578/2014 précité consid. 2a ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, p. 324 ch. 2.2.7.4 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 516 n. 1554 ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2006, p. 391 n. 1710). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s. ; 126 I 68 consid. 2 p. 72 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2013 précité consid. 4.3) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 198 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_24/2015 précité consid. 2.1 ; 2C_1042/2013 du 11 juin 2014 consid. 2.2). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/980/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3b ; ATA/578/2014 du 29 juillet 2014 consid. 2a ; ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b).

7) L'État encourage et planifie les mesures publiques ou privées favorisant l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (ci-après : bénéficiaires) dans le préscolaire, l'enseignement obligatoire et postobligatoire, la formation préprofessionnelle et professionnelle (art. 4 al. 1 de la loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (LIJBEP - C 1 12). Les prestations comprennent (art. 7 al. 1 LIJBEP) :

a) le conseil, le soutien, l'éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité ;

b) des mesures de pédagogie spécialisée dans une école ordinaire ou dans une école spécialisée ;

c) la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée.

Le catalogue des mesures de pédagogie spécialisée dans une école ordinaire ou dans une école spécialisée est fixé par le règlement. Ce catalogue est soumis, annuellement, à la commission consultative de l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés pour consultation (art. 7 al. 3 LIJBEP).

8) Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement (art. 5 al. 1 RIJBEP).

Selon l'art. 24 RIJBEP, intitulé « réévaluation périodique », à l'échéance de la décision, le SPS réexamine la pertinence des mesures de pédagogie spécialisée accordées en se fondant notamment sur le rapport transmis par l'autorité scolaire chargée du suivi du projet éducatif individualisé (art. 24 al. 1 RIJBEP). Les représentants légaux, l'enfant capable de discernement ou le jeune majeur sont associés à la procédure de réévaluation (art. 24 al. 2 RIJBEP). La procédure de réévaluation est en principe simple et rapide (art. 24 al. 3 RIJBEP). Le SPS communique sa décision aux représentants légaux ou au jeune majeur. En cas de mesure d'enseignement spécialisé, le SPS la communique également à l'office médico-pédagogique (art. 24 al. 5 RIJBEP).

9) En l'espèce, le rapport établi le 28 mai 2014 par Mme D______ et la Dresse F______ proposait un traitement logopédique de deux séances hebdomadaires de quarante-cinq minutes jusqu'au 2 juin 2015. Sur cette base, une demande a été déposée qui prévoyait la même durée et la même fréquence hebdomadaire. Le 25 août 2014, le SPS a appelé Mme D______, qui ne s'est pas opposée au passage à une seule heure hebdomadaire. Rien n'indique que la Dresse F______ ait quant à elle été appelée ; quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté qu'entre le 25 août 2014 et le 27 août 2014, date à laquelle la décision attaquée a été rendue, ni C______, mineur mais capable de discernement, ni ses parents n'ont été informés de l'intention de ne reconduire qu'une seule heure hebdomadaire de logopédie.

Les recourants n'ont donc pas eu l’occasion de faire valoir leur point de vue avant que la décision querellée ne soit rendue, en violation de leur droit d’être entendu.

La chambre de céans ne jouit pas du même pouvoir de cognition que l'intimé, puisqu'elle n'est pas habilitée à statuer en opportunité (art. 61 al. 2 LPA), étant rappelé que dans le domaine en question, le DIP jouit justement d'un large pouvoir d'appréciation (ATA/791/2012 du 20 novembre 2012 consid. 8). En outre, contrairement à l'espèce tranchée dans l'ATA/243/2015 du 3 mars 2015 (consid. 3), la décision querellée ne se fonde pas sur un pur motif de légalité que la chambre de céans serait pleinement habilitée à revoir à teneur de l’art. 61 al. 1 let. a LPA, mais sur une pure question d'appréciation.

10) Dès lors, le recours sera admis ; la décision attaquée doit être annulée. La cause ne sera toutefois pas renvoyée à l'office intimé, dès lors que la période concernée par la décision ne s'étendait que jusqu'au 2 juin 2015.

11) Vu la nature de la procédure, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les recourants n'y ayant pas conclu et n'ayant pas exposé de frais pour la défense de leurs intérêts (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2014 par C______, enfant mineur agissant par ses parents Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision de l'office de l'enfance et de la jeunesse du 26 août 2014 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision de l'office de l'enfance et de la jeunesse du 26 août 2014 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

laisse les frais de la procédure en CHF 130.- à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :