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Décisions | Chambre civile

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C/30177/2010

ACJC/1079/2017 du 31.08.2017 sur JTPI/11316/2016 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 13.10.2017, rendu le 19.04.2018, CONFIRME, 5A_819/2017
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30177/2010 ACJC/1079/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 31 AOÛT 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante sur appel principal et intimée sur appel joint d'un jugement JTPI/11316/2016 rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2016, comparant par Me Thomas Barth, avocat, 6, boulevard Helvétique, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé sur appel principal et appelant sur appel joint, comparant par Me Fabienne Fischer, avocate, 26, quai Gustave-Ador, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1965, de nationalité française, et A______, née ______ le ______ 1965, de nationalité française, se sont mariés le ______ 1993 en France.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Ils sont les parents de C______, née le ______ 1996 à ______ (France), et de D______, né le ______ 1997 à ______ (France).

c. Après leur mariage, les parties ont vécu en France, puis se sont installées à Genève en juin 2006.

d. En octobre 2008, les époux se sont séparés et B______ est parti s'installer dans le canton de Vaud.

e.a Par jugement JTPI/11193/2010 du 16 septembre 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale requises par l'épouse le 4 décembre 2009, a en particulier autorisé les époux à vivre séparés, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonné la séparation de biens des époux, attribué à la mère la garde de C______ et D______, réservé au père un droit de visite et donné acte à ce dernier de son engagement à verser à son épouse, avec effet au 4 décembre 2009, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 20'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, sous déduction de toute somme déjà versée à ce titre (chiffre 5 du dispositif).

e.b Par arrêt ACJC/827/2011 du 24 juin 2011, la Cour de justice a annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement précité et augmenté à 30'000 fr. le montant de la contribution à l'entretien de la famille, sous déduction de 395'200 fr. de contributions déjà versées.

e.c Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de B______ contre l'arrêt précité, par arrêt 5A______/2011 du 12 décembre 2011.

f. Par demande unilatérale en divorce du 20 décembre 2010, B______ a pris des conclusions sur les effets accessoires du divorce.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 21 mars 2011, B______ a persisté dans les termes de sa demande et les parties se sont exprimées sur différents points en relation avec les effets accessoires du divorce.

h. Par réponse du 14 juin 2011, A______ a notamment conclu, sur reddition de comptes, à la production par son époux de tout document nécessaire à la détermination de sa situation financière personnelle (revenus et fortune), soit en particulier l'ensemble de ses comptes bancaires et postaux, ainsi que l'état de ses actifs (actions, placements, etc.) depuis la date de la séparation, soit au 30 octobre 2008, ses fiches de salaire depuis janvier 2011, ses déclarations fiscales complètes pour l'année 2010 et le montant des acomptes provisionnels pour l'année 2011.

Préalablement, elle a conclu à la mise en œuvre d'une expertise du yacht E______ acquis par son époux le 22 avril 2008 et d'un tableau du peintre F______.

Principalement, elle a pris des conclusions concernant les effets accessoires du divorce, étant d'accord avec le principe du divorce et réservant l'amplification de ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial.

i. Par ordonnance du 10 août 2011, le Tribunal a accédé à la requête de reddition de comptes de A______ et ordonné à l'époux de produire tout renseignement et document relatifs à sa situation financière.

B______ a déféré à l'ordonnance précitée, en produisant des chargés de pièces les 12 septembre et 7 octobre 2011, 18 janvier et 5 mars 2012.

j. Le 28 novembre 2011, une audience de comparution des mandataires a eu lieu, lors de laquelle il a été question de la désignation de l'expert appelé à se déterminer sur la valeur du yacht.

k. À la suite d'une réorganisation du Tribunal, la cause, qui avait été originellement attribuée à la 19ème chambre du Tribunal, a été réattribuée à la 13ème chambre, puis à la 14ème chambre, la présidente de la 13ème chambre s'étant spontanément récusée.

Lors de l'audience de comparution des mandataires du 22 février 2012, le Tribunal a informé les parties qu'une saine administration de la justice imposait la réattribution de la cause à la 19ème chambre, ce qui a été fait.

l. Lors de l'audience de comparution des mandataires du 8 mai 2012, il a été discuté des expertises du tableau et du yacht et un délai a été imparti aux parties pour déposer leurs listes de témoins.

m. Le 5 juillet 2012, l'experte judiciaire, G______, a rendu son rapport d'expertise du tableau.

n. Par ordonnance du 31 juillet 2012, le Tribunal a décerné une commission rogatoire à l'autorité française compétente afin de faire expertiser le yacht et imparti un délai aux parties pour verser chacune la moitié de l'avance de frais d'expertise.

o. Par ordonnance du 24 septembre 2012, le Tribunal a constaté que A______ n'avait pas versé sa part d'avance de frais pour l'expertise du yacht et fixé un délai à B______ pour verser la part due par son épouse et précisé qu'à défaut, l'ordonnance du 31 juillet 2012 serait annulée et la procédure d'expertise close.

p. Lors de l'audience du 25 septembre 2012, G______ a été interrogée par les parties. A______ a formé incident, indiquant qu'elle avait payé l'avance de frais d'expertise du yacht le 25 septembre 2012. B______ a conclu au rejet de l'incident.

q.a Par ordonnance du 11 octobre 2012, le Tribunal a constaté que B______ n'avait pas versé dans le délai imparti la part d'avance de frais incombant à A______, dit que l'ordonnance du 31 juillet 2012 était annulée et la procédure d'expertise close, et fixé à plaider sur incident et sur le fond au mardi 20 novembre 2012, les parties étant invitées à cette occasion à réactualiser leur situation financière.

q.b Par acte du 18 octobre 2012, A______ a requis la récusation de la Présidente de la 19ème chambre.

Par décision du 14 décembre 2012, la Délégation du Tribunal civil a admis la requête précitée. Elle a considéré que la Présidente avait adopté une formulation contradictoire dans son ordonnance du 11 octobre 2012, car, en remettant la cause à plaider sur l'incident concernant la recevabilité du paiement d'avance de frais effectué par A______, elle avait considéré qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur ledit incident, mais, dans la même ordonnance, avait annulé l'ordonnance du 31 juillet 2012, sans réserver l'issue de la procédure sur incident. Ces circonstances avaient pu faire naître chez A______ l'apparence d'une prévention de la part de la magistrate. Toutefois, rien ne permettait de douter de l'impartialité du juge pour le surplus.

La cause a ainsi été réattribuée à la 17ème chambre par ordonnance du 14 janvier 2013.

q.c Parallèlement à la procédure de récusation précitée, A______ a recouru le
24 octobre 2012 contre l'ordonnance du 31 juillet 2012, sollicitant son annulation.

Par arrêt du 22 mars 2013, la Cour a déclaré irrecevable le recours de A______, faute pour celle-ci d'avoir démontré que la décision attaquée lui causait un préjudice difficilement réparable.

r. Lors de l'audience de comparution des mandataires du 17 mai 2013, le Tribunal a invité les parties à se déterminer sur la suite à donner à la procédure compte tenu des décisions rendues sur requête de récusation et sur recours.

A______ a conclu à l'annulation de tous les actes de procédure depuis le dépôt de la demande de divorce, aucun des actes du juge récusé ne pouvant être pris en compte, et a sollicité la mise en œuvre de l'expertise du yacht.

s.a Par ordonnance du 3 juin 2013, le Tribunal a rejeté la demande d'annulation des actes de la procédure formée par A______, révoqué l'ordonnance du
11 octobre 2012, confirmé celle du 24 septembre 2012, constaté que B______ n'avait pas versé dans le délai imparti la part d'avance de frais due par A______, déclaré en conséquence close la procédure d'expertise du yacht, ainsi que les enquêtes, et fixé la cause pour plaider sur le fond.

s.b Par recours du 12 juin 2013, A______ a conclu à l'annulation de l'ordonnance précitée et, cela fait, à l'annulation de tous les actes de procédure accomplis sous l'empire du juge de première instance récusé, hormis la demande en divorce du
20 décembre 2010. Préalablement, elle a requis la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée.

s.c Par arrêt du 26 juillet 2013, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif.

A______ a requis la récusation du juge ayant rendu l'arrêt précité, par courrier du 8 août 2013.

La Délégation des Juges de la Cour de justice a admis, par décision du 26 février 2014, la requête de récusation, car le juge magistrat ayant rendu l'arrêt du 26 juillet 2013 avait été brièvement en charge de la procédure de première instance en février 2012, lorsqu'il était le Président de la 14ème chambre du Tribunal.

Par arrêt du 10 mars 2014, la Cour a annulé l'arrêt du 26 juillet 2013 et rejeté à nouveau la requête d'effet suspensif de A______.

s.d Par arrêt du 11 avril 2014, la Cour a déclaré irrecevable le recours de A______, car celle-ci n'avait pas démontré que l'ordonnance du 3 juin 2013 lui causait un préjudice difficilement réparable.

s.e Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre l'arrêt précité, par arrêt du 17 juin 2014.

t. En marge des procédures de recours contre l'ordonnance du 3 juin 2013, une audience de comparution des mandataires a eu lieu le 27 août 2013.

u. Par courrier du 26 septembre 2013, A______ a sollicité la suspension de la procédure de première instance jusqu'à droit connu sur la procédure de récusation du juge qui avait refusé de suspendre l'effet exécutoire de l'ordonnance du 3 juin 2013 (cf. supra lettre s.c).

v.a Par jugement du 16 octobre 2013, le Tribunal a rejeté l'incident de suspension de la procédure et remis la cause pour plaider sur le fond, les parties étant invitées à réactualiser leur situation financière. Le Tribunal a considéré qu'il n'existait aucun motif suffisant pour suspendre l'instruction de la cause, dans la mesure où la Cour n'avait, en l'état, pas suspendu le caractère exécutoire de l'ordonnance du 3 juin 2013.

v.b Par recours du 23 octobre 2013, A______ a conclu à l'annulation de ce jugement et, cela fait, à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur la demande de récusation susmentionnée (cf. supra lettre s.c) et sur la question de l'effet suspensif sollicité à l'appui du recours déposé le 12 juin 2013. Préalablement, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif.

v.c La Cour a suspendu, à titre superprovisionnel, puis provisionnel, l'effet exécutoire attaché au jugement du 16 octobre 2013.

v.d Par arrêt du 21 janvier 2014, la Cour a déclaré irrecevable le recours de A______ contre le jugement du 16 octobre 2013, car celle-ci n'avait pas démontré que la décision attaquée lui causait un préjudice difficilement réparable.

w. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 6 mai 2014, le Tribunal a notamment imparti à A______ un délai au 30 mai 2014 pour produire les extraits de tous ses comptes au 4 décembre 2009 et remis la cause pour plaider au 24 juin 2014.

x. Le 28 mai 2014, A______ a produit un chargé de pièces (pces n° 35 à 99), incluant les relevés de comptes requis par le Tribunal. Étaient également inclus des documents concernant la situation financière de B______ et datant, pour le plus récent, de l'année 2010 (pces n° 56 à 99).

y. Le 19 juin 2014, les parties ont déposé des conclusions motivées, prenant toutes deux des conclusions relatives aux effets accessoires du divorce.

A______ a notamment conclu au versement par son époux d'un montant de 184'000 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien, précisant que celui-ci n'avait commencé à verser le nouveau montant de 30'000 fr. qu'à partir d'août 2011. Elle s'est également réservé la possibilité d'amplifier ses conclusions. Préalablement, elle a conclu à la réouverture des enquêtes (n° 1), à la production par son époux de nombreux documents concernant sa situation financière et celle de sa nouvelle compagne (n° 2 à 33), ainsi qu'à la mise en œuvre d'expertises judiciaires (n° 34 à 37), dont celle du yacht (n° 34).

Elle fait valoir que certaines informations produites par B______ sur reddition de comptes étaient incomplètes et produit un chargé de pièces nouvelles (pces n° 100 à 159), incluant des documents concernant la situation financière de B______ et datant, pour les plus récents, de l'année 2011 (pces n° 121 à 159).

z. La juge suppléante de la 17ème chambre du Tribunal a tenu une audience de plaidoiries le 24 juin 2014 et a rendu une ordonnance le 10 décembre 2014, déclarant irrecevables, subsidiairement rejetant les conclusions préalables prises par A______ le 19 juin 2014.

Par décision du 27 février 2015, la Délégation du Tribunal civil a annulé les actes d'instruction précités, après avoir récusé la juge suppléante de la 17ème chambre du Tribunal à la demande de A______.

aa. La cause a été réattribuée à la Présidente titulaire de la 17ème chambre.

A______ a déposé une nouvelle demande de récusation, car la présidente titulaire était issue de la même chambre dont la juge suppléante récusée était issue, puis l'a retirée, considérant les explications de la Présidente titulaire convaincante.

bb. Par écriture intitulée "Faits nouveaux et conclusions" du 11 septembre 2015, B______ a fait valoir que A______ avait définitivement quitté la Suisse avec les deux enfants du couple pour s'établir à ______ (France). Ces faits nouveaux devaient être pris en compte dans l'éventualité de l'octroi d'une contribution d'entretien en faveur de A______.

cc. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 8 mars 2016, B______ a déposé une écriture intitulée "Faits nouveaux et conclusions", faisant valoir une diminution de ses revenus en 2016 et concluant à ce qu'il soit ordonné aux parties de produire toutes pièces utiles actualisant leurs revenus et charges en 2016.

Il a également déposé une requête de mesures provisionnelles en modification de la contribution d'entretien, dans la mesure où il ne percevrait pas de bonus en 2016 et que A______ et les enfants du couple avaient déménagé à H______ (France) en juin 2015. Il a conclu à la réduction de la contribution d'entretien à 20'000 fr. pour les mois de juillet à décembre 2015, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois et par enfant dès janvier 2016, ainsi que de son engagement à prendre en charge les primes d'assurance-maladie de ses enfants.

A______ s'est opposée à la requête, exposant que le séjour à H______ était temporaire. Elle a ainsi refusé de faire état des charges qu'elle assume à H______, à l'exception de son loyer qui s'élevait à EUR 2'500 par mois. Il était prévu, d'entente entre les parties, que les enfants allassent faire leurs études en France depuis plusieurs années. Elle avait renoncé à s'installer à ______ (France), en raison de la distance avec Genève. C______ venait de commencer sa première année à la faculté de ______ à H______ et D______ fréquentait une école de ______, dont le cursus durait quatre ans. Selon les dernières informations dont elle disposait, l'école de son fils impliquait chaque année un stage de six mois et/ou des cours dispensés dans une autre université à l'étranger. A la fin de leurs études, ses enfants reviendraient quasi certainement à Genève et elle également. Elle ignorait toutefois quand ce retour aurait lieu; cela dépendait aussi des choix de ses enfants.

A______ a formé incident, concluant à une nouvelle comparution personnelle des parties, ainsi qu'à la réouverture des enquêtes et de "toutes les probatoires". B______ s'est opposé à la réouverture des enquêtes et à toute comparution personnelle des parties qui porterait sur un autre objet que des faits nouveaux. Il a contesté devoir un quelconque arriéré de contributions d'entretien.

La cause a été fixée à plaider au fond et "sur tout autre objet" le 3 mai 2016.

dd. Par réponse du 22 avril 2016, A______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par B______ le 8 mars 2016.

ee. Par conclusions motivées du 2 mai 2016, A______ a pris des conclusions préalables (n° 1 à 38). Elle a ainsi conclu à la réouverture des enquêtes (n° 1), la production par B______ des relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires en Suisse ou à l'étranger, au 30 avril 2016, aux fins de la détermination de sa fortune, pertinente pour la contribution d'entretien (n° 2), la production par B______ des relevés des mouvements détaillés de comptes bancaires et de cartes de crédit (n° 3 à 13 et 21 à 28), de tous les documents concernant son 3ème pilier (n° 14), sa prise en charge par une caisse de pension d'un de ses anciens employeurs en France (n° 15), les litiges avec ses deux derniers employeurs (n° 17 et 18), les actions et placements qu'il détenait (n° 15, 19 et 20), son assurance vie auprès de I______ (n° 29), l'acquisition et la valeur la vente de certains biens mobiliers (n° 30 à 32), dont l'acte de vente du yacht (n° 35), la situation financière de sa nouvelle compagne (n° 33), la production par B______ d'une attestation conforme s'agissant de ses avoirs de prévoyance professionnelle au jour du divorce (n° 34) et la mise en œuvre d'expertises judiciaires portant sur deux appartements sis en France et en Espagne, ainsi que des montres appartenant à son époux (n° 36 à 37).

Les conclusions préalables n° 1, 3 à 34 et 36 à 38 précitées correspondaient aux conclusions préalables n° 1 à 33 et 35 à 37 de l'écriture déposée par A______ le 19 juin 2014.

Principalement, A______ a réservé l'amplification ultérieure de ses conclusions et a notamment conclu au versement par B______ d'une contribution d'entretien pour C______ et D______ de 5'000 fr. par mois et par enfant, avec clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation dès le 1er janvier 2017, d'une contribution d'entretien post-divorce de 25'000 fr. en sa faveur jusqu'à l'âge légal de la retraite de B______, de 184'000 fr. à titre d'arriéré de contributions à l'entretien de la famille, de 40'000 fr. à titre de provisio ad litem, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage par B______ jusqu'au jour du divorce, à la liquidation du régime matrimonial à la date du 4 décembre 2009 et, partant, à l'octroi à A______ de la moitié de l'ensemble des avoirs bancaires de B______, du yacht, des appartements sis en France et en Espagne, de la valeur de rachat de ses assurances-vie et des montres lui appartenant.

ff. Par conclusions motivées du même jour, B______ a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à ses enfants, C______ et D______, une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois et par enfant et à payer, s'il y avait lieu, les primes d'assurance-maladie de ces derniers aussi longtemps qu'il resterait soumis à une obligation d'entretien à leur égard, au partage de la prévoyance professionnelle des parties accumulée pendant le mariage jusqu'à la date de l'introduction de la procédure en divorce, sous déduction du rachat effectué par B______ après la séparation de biens des parties au moyen de ses biens propres pour un montant de 527'003 fr. et à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial était liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention l'une contre l'autre à ce titre ou à quelque autre titre que ce soit.

gg.a Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles de B______ du 8 mars 2016.

Le Tribunal a considéré que B______ n'avait pas rendu vraisemblable la baisse alléguée de ses revenus. De plus, le déménagement de A______ et des enfants du couple à H______ ne constituait pas une modification importante et durable de la situation des parties, dans la mesure où celle-ci alléguait, sans être contredite, que ce déménagement était provisoire, voire même sur le point de s'achever.

gg.b Par arrêt ACJC/1425/2016 du 25 octobre 2016, la Cour, sur appel de B______, a annulé cette décision et, cela fait, condamné ce dernier à verser à A______ à titre de contribution à son entretien le montant de 10'000 fr. par mois et d'avance, dès le prononcé de l'arrêt, donné acte à B______ de son engagement à verser, dès le prononcé de l'arrêt, à C______ et D______ à titre de contribution à leur entretien le montant de 2'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, et à s'acquitter de leur prime d'assurance-maladie, et l'y a condamné en tant que de besoin.

La Cour a notamment considéré que si le déménagement en France ne constituait pas un fait nouveau, le lieu de séjour finalement choisi, en l'occurrence H______, n'était pas prévisible. Au vu de la durée des études des enfants et dans la mesure où la date du retour en Suisse n'était pas déterminable, la modification du lieu de séjour présentait un caractère durable, circonstance qui justifiait d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles. Bien que A______ ait refusé d'indiquer le montant de ses charges actuelles, il convenait d'arrêter les contributions d'entretien sur la base des charges encourues par les créanciers d'entretien à H______.

gg.c Par arrêt 5A______/2016 du 28 avril 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt précité.

Il a considéré que le déplacement de l'épouse et des enfants du couple à H______ constituait un changement essentiel et durable des circonstances, permettant une modification des contributions d'entretien versées par B______. De plus, dans ses observations écrites, A______ avait expressément indiqué refuser la comptabilisation des charges dont elle s'acquittait en France, arguant du caractère temporaire de son déplacement. Elle devait ainsi supporter le risque inhérent à son argumentation, sans qu'il puisse être reproché à la Cour d'avoir arbitrairement retenu que A______ s'était opposée à fournir des indications sur ses charges actuelles.

B. Par jugement JTPI/11316/2016 du 13 septembre 2016, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (chiffre 1 du dispositif), donné acte à A______ de son accord de restituer à B______ certains biens appartenant au précité, notamment le tableau du peintre F______ (ch. 2), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ la somme de 5'000 fr. en contrepartie de la restitution dudit tableau (ch. 4), condamné B______ à verser à A______ la somme de 184'000 fr. à titre d'arriéré de contributions d'entretien de la famille pour la période allant du 4 décembre 2009 au 31 juillet 2011 (ch. 3), condamné B______ à verser à A______ la somme de 18'860 fr. 85 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 5), dit que moyennant l'exécution des chiffres 2 à 5, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef (ch. 6), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 7), transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution dudit partage (ch. 8), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 6'000 fr. à titre de contribution à son entretien post-divorce, jusqu'à l'âge légal de la retraite de B______ (ch. 9), donné acte à ce dernier de son engagement à verser en mains de C______ et D______, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. à chacun à titre de contribution à leur entretien, jusqu'à 25 ans au maximum, en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières (ch. 10 et 11), donné acte à B______ de son engagement à payer, s'il y avait lieu, les primes d'assurance-maladie de C______ et D______ aussi longtemps qu'il resterait soumis à une obligation d'entretien à leur égard (ch. 12), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13), arrêté les frais judiciaires relatifs à l'ordonnance OTPI/382/2016 du 7 juillet 2016 à 1'000 fr. et les a compensés avec l'avance fournie par B______ sur expertise, les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, condamné A______ à verser à B______ la somme de 500 fr., ordonné la restitution de la somme de 355 fr. à B______ (ch. 14), compensé les dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

Le Tribunal a rejeté les mesures probatoires sollicitées par A______ (conclusions préalables n° 1 à 38 de l'écriture du 2 mai 2016). En effet, certaines de ces conclusions (n° 1 à 13, 15 à 33 et 36 à 38) étaient tardives, car, d'une part, A______ avait tardé à se plaindre du caractère incomplet de la reddition de comptes opérée par son époux et, d'autre part, les pièces (n° 56 à 99 et 121 à 159) sur lesquelles A______ fondait ses prétentions ne constituaient pas des éléments découverts récemment ou qui auraient été inaccessibles auparavant. Les conclusions n° 14 et 35 étaient devenues sans objet, car les documents requis avaient déjà été produits. En outre, en application de la maxime éventuelle, les faits que A______ avait présentés tardivement pour la première fois dans ses écritures du 19 juin 2014 au sujet des acquêts de son époux et auxquels elle se référait dans ses dernières conclusions du 2 mai 2016, devaient être écartés.

Les époux, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, étaient soumis au régime légal de la participation aux acquêts. La dissolution dudit régime rétroagissait au 4 décembre 2009, date à laquelle l'épouse avait notamment requis, sur mesures protectrices de l'union conjugale, la séparation de biens, finalement prononcée par le Tribunal le 16 septembre 2010. L'époux, qui n'avait pas démontré avoir versé l'entier de la contribution d'entretien due à son épouse pour la période allant du 4 décembre 2009 au 31 juillet 2011, restait devoir un montant de 184'000 fr. d'arriéré de contributions à l'entretien de la famille à son épouse. Au jour de la dissolution, les actifs du compte d'acquêts de B______ s'élevaient à un montant total de 1'690'064 fr. 15, se composant notamment des avoirs détenus sur le compte J______ n° 1______, dont le solde était de 1'299'055 fr. 12 au jour de la dissolution du régime. Les passifs de son compte d'acquêts s'élevaient à un montant total de 1'630'324 fr. 40. Les acquêts de A______ s'élevaient à
22'018 fr. 05. Le bénéfice d'acquêts de B______ s'élevait à 59'739 fr. 75 et celui de A______ à 22'018 fr. 05. Ainsi, après compensation des créances réciproques, B______ devait à A______ la somme de 18'860 fr. 85 à titre de liquidation du régime matrimonial, ainsi que les arriérés de pensions de 184'000 fr.

Seul B______ avait cotisé auprès d'une institution de prévoyance en Suisse durant le mariage et aucun cas de prévoyance n'était survenu. En application du droit alors en vigueur, le partage desdits avoirs devait être opéré sur les avoirs accumulés pendant le mariage jusqu'au divorce. Comme les parties ne s'accordaient pas sur le fait de tenir - ou non - compte des rachats effectués par B______ et faute de documents récents, les derniers s'arrêtant au 31 mars 2014, le calcul du montant à partager devait être effectué par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

Le mariage avait concrètement influencé la situation financière de A______, laquelle n'était pas en mesure de retrouver un emploi compte tenu de son âge (51 ans). Elle avait dès lors droit au versement d'une contribution d'entretien. Celle-ci devait être déterminée selon la méthode du maintien du train de vie, lequel avait été élevé pendant la vie commune. B______ était en mesure de contribuer à l'entretien de A______, dans la mesure où il réalisait un salaire de base de
22'208 fr. 50 nets par mois et percevait vraisemblablement davantage compte tenu des bonus qu'il avait perçus les années précédentes et du fait qu'il avait échoué à démontrer la suppression desdits bonus. Le Tribunal n'a pas été en mesure d'appliquer la méthode du maintien du train de vie, car A______, qui vivait à présent à H______, n'avait fourni aucune information concernant ses charges mensuelles en France, sous réserve de son loyer (EUR 2'500). Lesdites charges ont par conséquent été arrêtées à 5'296 fr. 75, comprenant le montant de base OP adapté au coût de la vie à H______ (1'080 fr.), le loyer (2'716 fr. 75) et les frais de vacances (1'500 fr.). En équité, la contribution d'entretien a été arrêtée à 6'000 fr. par mois et d'avance.

C______ et D______, qui étaient devenus majeurs en cours de procédure, avaient tacitement accepté que leur mère réclame une contribution d'entretien en leur faveur. Dans la mesure où ils avaient emménagé à H______ en 2015 pour leurs études, le droit français était applicable. Certaines de leurs charges n'étaient plus d'actualité en raison de ce déménagement et d'autres n'avaient pas été prouvées. Cela étant, B______ avait offert de verser à ses enfants la somme de 2'500 fr. par mois et par enfant et de prendre en charge leurs primes d'assurance-maladie respectives. Ces montants apparaissaient largement suffisants pour assurer leur entretien à H______, eu égard au salaire net moyen français, lequel s'était élevé à EUR 2'202 par mois en 2013 selon une étude établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

A______ avait été en mesure de faire face par ses propres moyens aux frais de la procédure, dans la mesure où elle se voyait allouer près de 20'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et qu'elle avait bénéficié d'une pension alimentaire de 30'000 fr. pour l'entretien de la famille par mois pendant plusieurs années. En outre, la question d'une provisio ad litem aurait dû être traitée dans le cadre de mesures provisoires ou provisionnelles et il ne se justifiait plus d'en allouer ce stade du jugement.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 26 octobre 2016, A______ fait appel de ce jugement. Elle conclut à l'annulation des chiffres 5, 6, 9, 10 et 11 de son dispositif et, cela fait, réitère ses conclusions de première instance en matière de contributions d'entretien et de liquidation du régime matrimonial, conclut au versement d'une provisio ad litem de 50'000 fr. pour les frais de première instance et d'appel et réserve l'amplification ultérieure de ses conclusions.

Préalablement, elle conclut à la réouverture des enquêtes (n° 1) et réitère les conclusions préalables n° 2 à 13, 15 à 33 et 36 à 38 de son écriture du 2 mai 2016 (n° 2 à 35).

Elle produit des pièces non soumises au Tribunal, soit trois décisions délivrées le 27 novembre 2015 par l'Office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCP), l'autorisant, ainsi que C______ et D______, à séjourner à l'étranger du 30 novembre 2015 au 29 novembre 2019, ainsi qu'un contrat de bail non signé et daté du 13 octobre 2016, selon lequel Cholé a pris en location un studio à Genève du 14 octobre 2016 au 30 juin 2017.

Elle fait valoir que les mesures probatoires sollicitées dans son écriture du 2 mai 2016 avaient déjà été requises le 19 juin 2014 et qu'elle avait agi à la première occasion utile. Si elle n'avait pas agi plus tôt, c'est que les nombreuses procédures de récusation qui avaient émaillé le cours de la procédure l'en avaient empêchée, ce dont le Tribunal avait, à tort, omis de prendre compte dans son appréciation. Lesdites mesures devaient servir à établir la valeur des biens à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ainsi qu'à fixer la contribution d'entretien post-divorce. Son emménagement et celui de C______ et D______ à H______ n'étaient que provisoires, de sorte que les contributions d'entretien en sa faveur et celle des enfants devaient être arrêtées sur la base des charges encourues à Genève et non celles encourues à H______. Par ailleurs, dans la mesure où C______ et D______ avaient conservé leur lieu de vie à Genève, les contributions d'entretien leur revenant devaient être soumises au droit suisse et non au droit français. Au vu de la disparité des revenus avec son ancien époux et de la longueur de la procédure, une provisio ad litem lui était due.

b. B______ conclut au rejet de l'appel.

Sur appel joint, il conclut à l'annulation des chiffres 3 et 7 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______ la somme de 46'979 fr. à titre d'arriérés de contribution de la famille pour la période du 4 décembre 2009 au 31 juillet 2011 et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle dans le sens de ses dernières conclusions de première instance sur ce point.

Il produit des pièces non soumises au Tribunal, soit une photo montrant l'immeuble où logent A______ et les enfants du couple à H______, des extraits du calculateur individuel de salaires 2014 de l'Office fédéral de la statistique, ainsi que deux courriels qu'il a adressés à son conseil le 1er décembre 2016, donnant le détail des montants qu'il prétend avoir versés à son ex-épouse entre 2010 et 2012. À l'un de ces courriels est joint un tableau excel établi par son ex-épouse, dans lequel celle-ci liste les montants qu'elle admet avoir perçus de son époux en 2010 et 2011. B______ conteste toutefois partiellement le contenu de ce tableau, faisant valoir d'autres versements n'y figurant pas.

Il fait notamment valoir que le partage de la prévoyance professionnelle est soumis aux nouvelles dispositions y relatives depuis le 1er janvier 2017, lesquelles prévoient le partage desdits avoirs accumulés entre le jour du mariage et celui de l'introduction de la demande de divorce.

c. Par réplique et réponse sur appel joint, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions et conclu au rejet de l'appel joint. Elle a reconnu être l'auteure du tableau excel produit par son ex-époux, contestant toutefois l'interprétation que celui-ci en faisait.

B______ a renoncé à dupliquer, respectivement à répliquer sur appel joint, persistant dans ses précédentes conclusions.

d. Par arrêt préparatoire ACJC/666/2017 du 8 juin 2017, la Cour a déclaré recevables l'appel interjeté le 26 octobre 2016 par A______, ainsi que l'appel joint interjeté le 1er décembre 2016 par B______, ordonné à ce dernier de produire, dans un délai de 15 jours, une attestation de chacune des institutions de prévoyance professionnelle à laquelle il était ou avait été affilié portant sur ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis depuis le 31 juillet 1993 jusqu'au 20 décembre 2010, soit notamment de K______, de L______, de M______ et de N______, et réservé la suite de la procédure.

e. Par courrier du 27 juin 2017, B______ a produit un courrier de N______ du
22 juin 2017, un courrier de [L______] du 20 juin 2017 et un courrier de M______ du 22 juin 2017, desquels il ressortait qu'il ne détenait pas de compte de libre-passage auprès de ces institutions au 20 décembre 2010. Il n'avait pas reçu d'attestation de K______ dans le délai imparti.

f. Par courrier du 13 juillet 2017, A______ a persisté à requérir le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage jusqu'au jour du prononcé du divorce. Elle ne portait pas la responsabilité de la longueur de la procédure et l'application des nouvelles dispositions relatives au partage des avoirs de prévoyance professionnelle la priverait de manière injustifiée d'un important montant. Par ailleurs, le Tribunal aurait dû se prononcer sur le sort des rachats effectués par B______, ce qu'il n'avait pas fait.

g. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 17 juillet 2017.

 

 

D. Il ressort encore du dossier les éléments pertinents suivants :

a. B______ a travaillé plusieurs années comme ______ auprès de O______. Il a ainsi réalisé des revenus annuels de 841'274 fr. nets en 2008 (comprenant un bonus brut de 637'500 fr.), 2'188'725 fr. nets en 2009 (comprenant un bonus brut de 2'010'818 fr.), 1'802'807 fr. nets en 2010 (comprenant un bonus brut de 1'238'796 fr.), 1'877'078 fr. nets en 2011 (comprenant un bonus brut de 1'665'223 fr.), 1'836'513 fr. nets en 2012 (comprenant un bonus brut de 1'310'309 fr.) et 788'760 fr. nets en 2013 (comprenant un bonus brut de 129'567 fr.). Son contrat de travail s'est achevé le 31 août 2013 à la suite de son licenciement.

Depuis le 1er décembre 2013, B______ est employé au sein de P______. En 2016, son salaire mensuel net de base était de 22'308 fr. 50. Son contrat de travail prévoyait le versement d'une prime garantie (guaranteed bonus) de 1'700'000 USD, laquelle était notamment liée à son activité pour la société en 2014, ainsi que d'une somme forfaitaire (lump sum) de 1'000'000 USD au début du contrat. Le versement d'un bonus pour les années subséquentes était laissé à la discrétion de l'employeur.

Selon une attestation établie par P______ le 7 mars 2016, B______ a perçu, en 2014 et 2015, les bonus garantis par son contrat de travail en dépit d'une performance en deçà des attentes, mais n'allait pas percevoir de bonus en 2016, du fait de la faible performance de son activité au cours de l'année 2015.

b. B______ a allégué qu'entre le mois de mars 2015 et le mois de mars 2016, ses charges mensuelles se sont élevées à 71'627 fr. 96, y compris la contribution d'entretien de 30'000 fr., mais sans tenir compte de sa charge fiscale. Selon ses explications, après avoir appris qu'il ne percevrait pas de bonus en 2016, il aurait cherché à adapter ses charges à ses revenus, en vendant notamment un véhicule et un bateau. Malgré cela, ses charges mensuelles avant le paiement de la contribution d'entretien dépassaient toujours son revenu mensuel net, son déficit avant le paiement de la pension s'élevant à 3'154 fr. par mois.

La charge fiscale de B______ s'est élevée à 540'405 fr. (ICC et IFD) en 2011 et 608'725 fr. (ICC : 441'515 fr.; ICD : 167'210) en 2012.

A______ a allégué, sans être contredite, que B______ vivait en concubinage avec Q______.

c. B______ allègue avoir versé à son ex-épouse un montant total de 295'100 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille en 2010, de 376'720 fr. 95 en 2011 et de 361'200 fr. en 2012.

A______ allègue, sans être contredite, qu'elle a établi le tableau excel produit par son ex-époux en appel afin que ce dernier puisse établir sa déclaration d'impôts 2010 et pour lui démontrer qu'il lui devait encore un arriéré de contributions d'entretien à la suite de l'arrêt de la Cour du 24 juin 2011.

Selon ce tableau et les explications non-contredites de A______, B______ a versé, hors allocations familiales, une somme de 252'330 fr. au titre de contributions à l'entretien de la famille pendant l'année 2010. Entre janvier et juillet 2011, il a versé la somme de 216'320 fr. 95, comprenant 33'538 fr. 65 (décembre 2010), 20'000 fr. (janvier 2011), 20'000 fr. (février 2011), 28'282 fr. 30 (mars 2011), 20'000 fr. (avril 2011), 20'000 fr. (3 mai 2011), 10'000 fr. (4 mai 2011), 20'800 fr. (6 juin 2011), 22'500 fr. (juillet 2011) et 21'200 fr. (22 juillet 2011), dont 2'000 fr. d'allocations familiales et 22'500 fr. de garantie de loyer. Selon A______, cette dernière a été payée par son ex-époux, après que celui-ci avait récupéré la garantie de l'ancienne maison qu'elle occupait, de sorte que l'opération était neutre du point de vue comptable.

d. Selon une attestation du 1er novembre 2010, l'avoir de libre passage de B______ auprès de K______ s'élevait à 938'538 fr. au 31 décembre 2010.

Le 14 décembre 2009, B______ a effectué un rachat auprès de K______ pour un montant de 527'003 fr. au débit du compte J______ n° 1______.

e. A______ dispose d'une formation universitaire et a travaillé comme ______ entre 1994 et 1999. En 1999, elle a cessé de travailler, d'entente avec son ex-époux, pour s'occuper de C______ et D______.

f. Sa prime d'assurance-maladie en 2011 s'élevait à 471 fr. 30 par mois.

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure.

En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2010,
reste régie par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC; art. 404 al. 1 CPC).

2. 2.1 La recevabilité de l'appel et de l'appel joint ayant été admises dans l'arrêt préparatoire ACJC/666/2017 du 8 juin 2017, il n'y a pas lieu de réexaminer cette question.

Par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, pp. 349 ss).

Les maximes d'office et inquisitoire sont applicables à la fixation de la contribution d'entretien de l'enfant mineur (art. 133 et 145 aCC; ACJC/656/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.2; art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans une procédure matrimoniale entre époux, ces maximes doivent perdurer au-delà de la majorité des enfants, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ceux-ci deviennent majeurs en cours de procédure, tout en acquiesçant aux conclusions prises par leur représentant légal (ACJC/537/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2.2; ACJC/272/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.2; ACJC/742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 s.).

Cela étant, les maximes inquisitoire et d'office ne dispensent les parties de collaborer activement à la procédure, en particulier d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, d'indiquer les moyens de preuve et de contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e et 222 al. 2 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

Ces maximes sont également applicables en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC : le juge de première instance doit ainsi se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance; il n'est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s'applique (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.5.1).

La liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien due entre époux sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). En effet, le juge doit interpeller les parties s'il constate que des documents nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce font défaut et leur demander de produire les documents manquants (art. 277 al. 2 CPC). Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes (ACJC/656/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées).

2.3 Sous l'empire de l'aLPC, la question de l'entretien dû à l'enfant mineur était soumise aux maximes d'office et inquisitoire (art. 133 et 145 aCC; ATF 128 III 411 in SJ 2003 I 121 consid. 3.1 et 3.2.1). En revanche, la liquidation du régime matrimonial était soumise à la maxime des débats (ibid, consid. 3.2.2; Bertossa et alii, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 379 LPC).

Dans ces domaines, les conclusions déposées à l'audience de plaidoiries formaient le cadre des débats et limitaient la mission du juge. Celui-ci n'avait pas à suppléer à la carence des parties en matière de conclusions, sauf les cas où le droit matériel (par ex. le sort des enfants) ou le droit de procédure lui en faisait l'obligation. Il pouvait se produire que le respect du droit d'être entendu impose au juge le devoir d'inviter les parties à prendre des conclusions sur un objet déterminé qu'il ne pouvait éviter de trancher : tel était notamment le cas lorsque le juge entendait prononcer le divorce et qu'une partie se contentait de conclure au rejet de l'action tendant à un tel prononcé, sans se déterminer sur les effets accessoires (Bertossa et alii, op. cit., n. 1 ad art. 132 LPC). Toutefois, le devoir d'interpellation du juge devait être maintenu dans les limites étroites, qui découlaient principalement de la maxime des débats. Le devoir d'interpellation ne devait en particulier pas servir à corriger des négligences procédurales (arrêt du Tribunal fédéral 4A_330/2010 du 9 août 2010 consid. 2.2).

En outre, il incombait au plaideur de qualifier ses prétentions, d'alléguer et de prouver les faits. Le juge se bornait à appliquer les dispositions pertinentes de la loi aux faits allégués et établis. Quand bien même la loi était appliquée d'office, le plaideur était exposé à perdre sa prétention en raison d'une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral publié in JT 1990 I 312 consid. 1; ACJC/656/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées).

3. Les parties ont produit des pièces non soumises au Tribunal à l'appui de leurs écritures respectives dans la procédure d'appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2 et les références citées).

3.2 En l'espèce, le contrat de bail du 13 octobre 2016, produit à l'appui de l'appel, est postérieur au jugement querellé et, partant, recevable.

Les courriers des institutions de prévoyance de l'intimé des 20 et 22 juin 2017 sont recevables, dans la mesure où ils sont postérieurs au jugement querellé et que la Cour a expressément invité l'intimé à produire ces informations par arrêt préparatoire ACJC/666/2017 du 8 juin 2017.

Les deux courriels que l'intimé a adressés à son conseil le 1er décembre 2016 et qu'il produit à l'appui de sa réponse, se rapportent au versement de contributions pour l'entretien de la famille en 2010 et 2011. Dès lors que ces contributions concernaient notamment des enfants, mineurs à l'époque, les courriels précités sont recevables, quand bien même l'intimé aurait pu alléguer les faits qu'ils contiennent en première instance déjà. Il en va de même du tableau excel joint à l'un des courriels précité.

Les décisions de l'OCP du 27 novembre 2015, produites à l'appui de l'appel, sont antérieures au jugement entrepris. Dans la mesure où elles sont susceptibles d'être utiles pour déterminer la résidence habituelle des enfants C______ et D______ et donc le droit applicable aux contributions d'entretien qui leur sont dues (cf. infra consid. 4.3), elles sont recevables.

Pour les mêmes motifs, la photo produite par l'intimé à l'appui de sa réponse et qui montre l'immeuble où logent l'appelante et les enfants du couple à H______, est également recevable, quoique non pertinente pour l'issue du litige.

Les extraits du calculateur individuel de salaires 2014 sont des faits notoires et sont donc recevables, quoiqu'également non pertinents pour l'issue du litige.

4. En raison de la nationalité française des parties et de l'emménagement à H______ de l'appelante et des enfants du couple, la cause présente un élément d'extranéité.

4.1 Au vu du domicile genevois de l'appelante au début de la présente procédure, c'est à juste titre que les parties ne contestent pas la compétence des autorités judiciaires genevoises pour connaître de la présente action en divorce et des effets accessoires y afférents (art. 2 al. 1 CL; art. 51 let. b, 59 let. a, 61, 63 al. 1 et 1bis LDIP; Bucher, in Commentaire romand LDIP, Bâle 2011, n. 1 ad art. 51, n. 9 art. 59 et n. 20 ad art. 63 LDIP).

4.2 A juste titre, les parties ne contestent pas non plus l'application du droit suisse à la liquidation du régime matrimonial (art. 52 al. 1 a contrario, 54 al. 1 et 63 al. 2 LDIP), à la contribution d'entretien post-divorce entre époux (art. 49 et 63 al. 2 LDIP; art. 4 al. 1 et 8 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [CLaH73]), au partage de la prévoyance professionnelle, ainsi qu'à la provisio ad litem (art. 61 al. 1 et 63 al. 2 LDIP; Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 61 LDIP).

4.3 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir établi les faits de manière arbitraire, en considérant que la résidence habituelle des enfants était à H______ et, par conséquent, d'avoir appliqué à tort le droit français aux contributions d'entretien des enfants, lesquelles auraient dû être régies, selon elle, par le droit suisse.

4.3.1 Le droit suisse régit les effets accessoires du divorce, sauf pour l'obligation alimentaire entre époux, laquelle est régie par la ClaH73 (art. 49 et 63 al. 2 LDIP).

La loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments, soit in casu celle des enfants des parties, régit les obligations alimentaires (art. 4 al. 1 ClaH73). En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 2 ClaH73).

La notion de résidence habituelle, que la CLaH73 ne définit pas, doit être interprétée conformément au but et à l'esprit du traité; pour ce faire on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP (ACJC/1031/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.3).

Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches. En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant. La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts. De façon générale, la résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur plutôt que sur les aspects subjectifs tels la volonté (ACJC/161/2017 du 10 février 2017 consid. 4.1.1 et les références citées).

Dans le cas d'étudiants retournant régulièrement au domicile suisse de leurs parents en fin de semaine, le "centre d'intérêts" de l'enfant se trouve au domicile de ses parents et non à son lieu d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5C.139/2002 consid. 2.2, in FamPra.ch 2003 p. 201).

4.3.2 En l'espèce, il est constant que C______ et D______, qui sont tous deux devenus majeurs en cours de procédure, ont quitté Genève et se sont installés à H______ dans le courant de l'année 2015 afin d'y entamer leurs études.

Tant le Tribunal fédéral - dans son arrêt 5A______/2016 du 28 avril 2017 - que la Cour - dans son arrêt ACJC/1425/2016 du 25 octobre 2016 - ont considéré que ce déplacement était durable. Dès lors, l'appelante, qui développe le même argumentaire que dans la procédure qui a donné lieu aux deux décisions précitées, ne saurait être suivie, lorsqu'elle soutient que C______ et D______ auraient conservé leur centre de vie à Genève et que leur déplacement à H______ ne serait que temporaire.

En tant que de besoin, il sera rappelé que le cursus universitaire respectif de C______ et D______ doit durer environ quatre ans, période qui ne saurait être qualifiée de temporaire. Le fait que C______ et D______ puissent avoir l'intention de revenir s'établir à Genève à la fin de leurs études n'est pas propre à modifier cette appréciation, ce d'autant plus que leur retour n'est pas certain, pas plus que la date de leur éventuel retour. En tout état, les décisions de l'OCP autorisant l'appelante et ses enfants à séjourner à l'étranger du 30 novembre 2015 au
29 novembre 2019 n'y changent rien, ces décisions tendant au contraire à démontrer que les précités ont bien eu l'intention de déplacer leur centre de vie hors de Suisse.

En outre, le contrat de bail du 13 octobre 2016 ne démontre pas que C______ serait effectivement revenue s'installer à Genève en octobre 2016, comme l'appelante le soutient. D'une part, la force probante dudit contrat est quasi nulle, puisque celui-ci n'est signé par aucune partie et n'était valable que jusqu'au 30 juin 2017. D'autre part, l'appelante n'a pas produit, pendant la procédure d'appel, de pièce complémentaire qui corroborerait ses allégations. A cela s'ajoute que l'appelante, qui a soutenu multiplier les allers-retours entre Genève et H______ depuis octobre 2016 en raison du déménagement allégué de sa fille à Genève, n'a produit aucune preuve de ses prétendus déplacements.

Enfin, l'arrêt du Tribunal fédéral 5C.139/2002, dont les principes ont été rappelés ci-dessus, n'est d'aucun secours à l'appelante. En effet, contrairement à ce qui prévalait dans ledit arrêt, C______ et D______ ne reviennent pas chaque week-end de l'étranger pour loger chez un de leurs parents en Suisse. Au contraire, leur mère s'est installée dans la ville de leurs études afin de s'occuper d'eux, de sorte que ceux-ci y ont également des attaches familiales.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que C______ et D______ avaient durablement déplacé leur centre de vie à H______.

Dès lors que la résidence habituelle des enfants se trouve en France, les contributions d'entretien de C______ et D______ sont régies par le droit français.

5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir refusé de réouvrir la procédure probatoire et de ne pas avoir ordonné les actes d'instruction sollicités dans ses conclusions motivées du 2 juin 2016 (conclusions n° 1 à 33 et 36 à 38).

5.1.1 Il découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) que les parties ont le droit d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 I 86 consid. 2.2).

5.1.2 Dans les écritures, les faits sont posés en tête, succinctement et sans mélange de moyens, avec l'indication des preuves offertes. La partie qui se prévaut desdits faits est tenue de les articuler avec précision et celle à laquelle ils sont opposés de reconnaître ou dénier chacun des faits catégoriquement (art. 126 al. 1 et 2 aLPC). Le silence et toute réponse évasive peuvent être pris pour un aveu desdits faits (art. 126 al. 3 aLPC).

Conformément à l'art. 186 al. 1 aLPC, dont la teneur est similaire à l'art. 8 CC, la partie chargée du fardeau de la preuve a la faculté de prouver ses allégations, pour autant que les faits allégués soient juridiquement pertinents et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal. Pour sa part, la partie opposée au plaideur chargé du fardeau de la preuve a la faculté d'établir l'existence de faits susceptibles d'infirmer le bien-fondé des allégations formant l'objet de la preuve principale (arrêt du Tribunal fédéral, 1ère Cour civile, du 28 juin 1996, S. c. B., in SJ 1997 p. 52, consid. 5b et les références citées; ACJC/1463/2012 du 19 octobre 2012 consid. 6.2; Bertossa et alii, op. cit., n. 1 ad art. 186 aLPC).

Selon l'art. 192 aLPC, le juge, en statuant sur les conclusions des parties relatives aux mesures probatoires, retient les faits qu'il considère comme constants, soit à raison des déclarations des parties, soit en vertu d'une présomption légale (al. 1). Les procédures probatoires portent seulement sur les faits contestés à moins que la loi ne prescrive au juge de constater lui-même la réalité des faits dont son jugement dépend (al. 2).

Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 126 aLPC que les parties doivent alléguer (fardeau de l'allégation) et contester (fardeau de la contestation) les faits lors de l'échange d'écritures préalable à l'ouverture des enquêtes devant le premier juge. Cette disposition exprime le principe de la maxime éventuelle, qui commande que les parties doivent articuler leurs moyens d'attaque et de défense en une seule fois jusqu'à un certain stade du procès sous peine de déchéance. Ainsi, sous l'empire de l'ancienne loi de procédure civile genevoise, toute contestation devait être formulée en première instance avant l'ordonnance de mesures probatoires, à défaut de quoi elle était sans portée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 7.1.2).

L'art. 126 al. 2 aLPC impose également des exigences de précision à la partie qui allègue un fait, de façon à déterminer l'objet de la preuve mais aussi à permettre à la partie adverse de rapporter la preuve du contraire; les mêmes exigences sont imposées à la partie contre laquelle le fait est invoqué. En présence d'une contestation dépourvue de précision, il est possible de tenir pour avérés les faits qui s'y rapportent, que ce soit sur la base de l'art. 186 al. 1 aLPC ou de l'art. 126 al. 3 aLPC. Une simple contestation globale est insuffisante car, avant d'ordonner d'éventuelles mesures probatoires, le juge doit connaître les faits admis et ceux qui sont contestés (cf. art. 192 al. 2 LPC), lesquels doivent être déniés catégoriquement, en application de l'art. 126 al. 2 in fine aLPC (arrêt du Tribunal fédéral 4P_255/2004 du 17 mars 2005 consid. 4.2 et les références cités).

Concernant plus particulièrement la charge de la contestation, la partie doit si possible motiver sa contestation, compte tenu de l'objet et de l'état de la procédure. Cette motivation n'est cependant pas soumise aux mêmes exigences que pour l'allégation des faits qui permettront de statuer sur la prétention déduite en justice. Elle doit seulement mettre la partie qui a allégué les faits en mesure d'administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. De plus, les exigences concernant la motivation de la contestation relèvent du droit de procédure cantonal dans les limites posées par l'art. 8 CC; en particulier, le fardeau de la contestation ne doit pas entraîner le renversement du fardeau de la preuve (ibid.).

Il incombe à la partie à laquelle une pièce est opposée qu'elle se détermine à son sujet, son silence devant être compris comme la reconnaissance des faits que la bonne foi lui commandait de contester formellement si elle les considérait comme inexacts (Bertossa et al., op. cit., n. 4 ad art. 186 aLPC).

L'art. 399 aLPC, qui s'applique en matière de liquidation du régime matrimonial (Bertossa et al., Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 8 ad art. 379 aLPC, n. 1 ad art. 398 aLPC et n. 7 ad art. 399 aLPC), précise qu'outre les mentions prévues à l'art. 7 aLPC, l'assignation doit encore contenir, dans la mesure du possible, de même que l'écriture de la partie défenderesse, la liste précise et exhaustive des biens dont le partage est demandé avec l'estimation de leur valeur et l'indication des droits que chacune des parties entend invoquer.

5.1.3 Sauf à prolonger sans fin l'instruction de la cause, l'ordonnance et l'exécution des mesures probatoires, on ne saurait reconnaître aux parties, sans de strictes conditions, le droit d'invoquer des faits nouveaux postérieurement à la clôture de l'instruction préalable. La procédure est ainsi soumise aux dispositions de l'art. 130 aLPC : aussitôt le fait nouveau parvenu à sa connaissance, la partie qui entend s'en prévaloir devra saisir le juge d'une requête motivée et la cause sera ensuite fixée à plaider sur cet objet (Bertossa et al., op. cit., n. 4 ad art. 197 aLPC).

La partie qui entend soulever un incident doit manifester son intention de manière claire et expresse par écrit (cf. art. 130 aLPC; Bertossa et al., op. cit., n. 2 ad art. 130 aLPC).

Constitue un fait nouveau celui qui est survenu ou celui que la partie a appris postérieurement à la date à laquelle elle a signifié ses dernières écritures autorisées dans le cadre de l'instruction préalable. Il incombe à la partie qui allègue des faits nouveaux de donner toutes précisions utiles sur la date à laquelle le fait est survenu où à laquelle elle l'a appris (Bertossa et al., op. cit., n. 2 ad art. 133 aLPC).

5.1.4 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170 al. 1 CC). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2 CC).

Le conjoint peut exercer son droit de solliciter une reddition de comptes de l'autre conjoint "en tout temps". Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection. L'on attend toutefois que le conjoint exerce son droit de bonne foi, ce qui exclut notamment les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 consid. 4.2.2; 5C.276/2005 du 14 février 2006 consid. 2.1; Leuba, in Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, n. 8 ad art. 170 CC).

Lorsque la requête de reddition de comptes est déposée dans le cadre d'une procédure en divorce, pour appuyer des prétentions en liquidation du régime matrimonial et en entretien futur, elle paraît fondée sur la procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid. 1.1.2; Barrelet, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 30 ad art. 170 CC).

Selon l'art. 186 al. 2 aLPC, le Tribunal peut ordonner à la partie qui détient une pièce utile à la solution du litige de la produire, même si le fardeau de la preuve ne lui incombe pas; en cas de refus sans motif légitime, le fait allégué par la partie adverse peut être tenu pour avéré.

5.2.1 En l'espèce, l'appelante reprend dans son acte d'appel (conclusions préalables n° 1 à 35) les conclusions préalables n° 1 à 13, 15 à 33 et 36 à 38 de son écriture du 2 mai 2016 que le Tribunal a rejetées.

Certes, l'appelante avait déjà sollicité les mesures probatoires litigieuses - à l'exception de la conclusion n° 2 dont il sera question ci-après (cf. infra consid. 5.2.2) - dans son écriture du 19 juin 2014 (conclusions préalables n° 1 à 12, 14 à 32 et 35 à 37), aux fins d'établir la fortune de l'intimé en vue de la liquidation du régime matrimonial. Toutefois, pour les raisons qui suivent, lesdites conclusions préalables du 19 juin 2014 n'étaient pas recevables.

En effet, l'appelante, défenderesse à la présente procédure de divorce, a pris des conclusions préalables sur reddition de comptes dans sa réponse du 14 juin 2011, requérant notamment la production par son conjoint de tous documents propres à établir sa situation financière personnelle. Ces documents devaient lui permettre de chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, qu'elle se réservait d'amplifier. Le Tribunal a fait suite à cette requête dans son ordonnance du 11 août 2011 et l'intimé y a déféré en produisant quatre chargés de pièces les 12 septembre et 7 octobre 2011, ainsi que les 18 janvier et 5 mars 2012. Le Tribunal a déclaré les enquêtes closes par ordonnance du 3 juin 2013, sans que l'appelante n'ait critiqué les informations fournies par l'intimé.

Si l'appelante entendait se plaindre du caractère incomplet de la reddition de comptes effectuée par l'intimé, la bonne foi commandait qu'elle le fît savoir sans tarder au Tribunal et requît l'administration de preuves complémentaires. En effet, l'art. 170 CC ne dispensait pas l'appelante de respecter les règles applicables sous l'empire de l'aLPC, en particulier la maxime éventuelle, le fardeau de l'allégation et celui de la contestation, ainsi que les exigences découlant de l'art. 399 aLPC en matière de liquidation du régime matrimonial.

Or, ce n'est que dans ses conclusions écrites du 19 juin 2014, que l'appelante a, pour la première fois, allégué que certains documents produits par l'intimé étaient incomplets, et requis la réouverture des enquêtes, ainsi que l'administration de preuves complémentaires portant sur la situation financière de l'intimé et de sa nouvelle compagne (conclusions préalables n° 1 à 37). Cette requête était fondée sur les pièces produites les 28 mai (pces n° 56 à 99) et 19 juin 2014 (pces n° 121 à 159), lesquelles dataient, pour les plus récentes, de 2011. Dans la mesure où l'appelante n'a pas allégué qu'elle aurait découvert ces pièces après le dépôt de sa dernière écriture ou qu'elles lui auraient été inaccessibles avant cela, ces nova improprement dits étaient irrecevables.

L'appelante allègue en vain que les divers incidents de procédure l'auraient empêchée de prendre les conclusions préalables susvisées avant le 19 juin 2014.

Certes, entre octobre 2012 et juin 2014, l'avancement de la présente cause a stagné en raison des deux requêtes de récusation formées - avec succès - par l'appelante, ainsi qu'en raison des recours formés par cette dernière contre les décisions du Tribunal des 11 octobre 2012, 3 juin et 16 octobre 2013. Toutefois, cette stagnation n'empêchait pas l'appelante de soulever un incident sur le caractère lacunaire des pièces produites par l'intimé et de requérir l'administration de preuves complémentaires par le Tribunal, que ce soit par écrit, comme l'art. 130 aLPC lui en faisait l'obligation, ou même par oral lors des audiences des 28 novembre 2011, 8 mai et 25 septembre 2012 et 17 mai 2013.

La passivité de l'appelante s'explique d'autant moins que les décisions du Tribunal des 11 octobre 2012, 3 juin et 16 octobre 2013 ont toutes relevé que la procédure était en état d'être jugée sur le fond. Dans un tel contexte, l'appelante ne pouvait se contenter d'attendre l'issue des procédures de recours et de récusation qu'elle avait initiées et aurait dû indiquer sans tarder au Tribunal qu'elle souhaitait solliciter l'administration de nouvelles preuves portant sur la situation financière de l'intimé. D'ailleurs, l'appelante n'a jamais mentionné les mesures probatoires qu'elle comptait solliciter, dans les nombreuses écritures judiciaires qu'elle a déposées à cette période (cf. actes de recours des 24 octobre 2012, 12 juin 2013 et 23 octobre 2013, demandes de récusation des 18 octobre 2012 et 8 août 2013, et demande de suspension de la procédure du 26 septembre 2013).

Compte tenu de la maxime de débats applicable à la liquidation du régime matrimonial, les conclusions préalables n° 1 à 12, 14 à 32 et 35 à 37 de l'écriture du 19 juin 2014 étaient tardives, de sorte que les conclusions préalables n° 1, 3 à 13, 15 à 33 et 36 à 38 de l'écriture du 2 mai 2016 l'étaient également.

Par conséquent, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.

5.2.2 L'appelante réitère en appel (conclusion préalable n° 2) la conclusion préalable n° 2 de l'écriture du 2 mai 2016, sollicitant la production par l'intimé des relevés de l'ensemble de ses comptes bancaires, en Suisse ou à l'étranger, au 31 (recte : 30) avril 2016, afin de déterminer la fortune de ce dernier en lien avec la contribution d'entretien, sans autre précision.

Contrairement à ce que le Tribunal a retenu, ladite conclusion était fondée sur un fait nouveau, soit la diminution des bonus de l'intimé en 2016, que ce dernier avait alléguée dans ses écritures du 8 mars 2016. C'est donc à tort que le Tribunal a rejeté ladite conclusion au motif qu'elle était tardive.

Cela étant, l'administration de la mesure probatoire requise ne se justifie pas car comme cela sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 8.2 et 9.2), les éléments du dossier sont suffisants pour déterminer les revenus de l'intimé et arrêter les contributions d'entretien en faveur de l'appelante et des enfants des parties, lesquelles laisseront un disponible suffisant à l'intimé pour assumer ses propres charges.

Partant, les conclusions préalables n° 1 à 35 de l'appel seront rejetées.

6. L'appelante critique la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal, faisant implicitement grief à celui-ci de ne pas avoir tenu compte de certains biens appartenant à l'intimé.

L'intimé, quant à lui, reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il a contesté devoir la somme de 184'000 fr. au titre d'arriéré de contributions d'entretien.

6.1 A la liquidation du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).

Lorsque les parties déclarent que leur régime matrimonial est liquidé, elles ne peuvent plus faire valoir des créances d'entretien impayées nées durant la période de séparation (arrêts du Tribunal fédéral 5A______/2016 du 22 mai 2017 consid. 5.3; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1; Burgat, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 22 ad art. 205 CC).

6.2.1 En l'espèce, l'appelante, qui conclut préalablement à l'administration de preuves nouvelles portant sur le patrimoine de l'intimé, se réserve la possibilité d'amplifier ses conclusions ultérieurement. Toutefois, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.1 ss), lesdites conclusions préalables ont été rejetées, de sorte que la possibilité d'amplifier ses conclusions doit être refusée à l'appelante.

Le fait que les pièces n° 56 à 99 et 121 à 159 et les faits nouveaux y relatifs aient été recevables en première instance ne change rien à ce qui précède, dans la mesure où l'appelante n'était pas autorisée à modifier, sur la base de ces novas improprement dits, ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial dans ses écritures du 19 juin 2014 (cf. supra consid. 5.2.1).

Pour le surplus, l'appelante ne critique pas la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal. En particulier, elle ne désigne pas précisément quels biens le Tribunal aurait omis de prendre en compte ni ne critique l'attribution de certains biens aux acquêts ou aux biens propres d'une partie ou de l'autre, ni l'estimation effectuée par le Tribunal desdits biens.

Partant, le grief est infondé.

6.2.2 La contribution d'entretien que l'intimé a été condamné à verser à l'appelante à partir du 4 décembre 2009 a été arrêtée sur mesures protectrices de l'union conjugale à 20'800 fr. par mois par jugement JTPI/11193/2010 du Tribunal du 16 septembre 2010, puis à 30'000 fr. par arrêt ACJC/827/2011 de la Cour du 24 juin 2011. Le montant total que l'intimé devait verser à l'appelante pour la période de décembre 2009 à juin 2011 s'élevait donc à 570'000 fr. (19 mois x 30'000 fr.). Comme la Cour l'a relevé dans l'arrêt précité, ce montant devait être réduit de 395'200 fr. afin de tenir compte des contributions déjà versées par l'intimé (19 mois x 20'800 fr.), portant ainsi à 174'800 fr. le reliquat dû à l'appelante. Par ailleurs, l'intimé ne conteste pas avoir commencé à verser le nouveau montant de la contribution d'entretien, soit 30'000 fr., à partir d'août 2011 seulement.

Par conséquent, l'arriéré de contributions d'entretien dus à l'appelante s'élève à 184'000 fr. (174'800 fr. + [30'000 fr. – 20'800]).

Toutefois, l'intimé démontre s'être acquitté d'une partie du reliquat précité. En effet, le tableau excel qu'il a produit et dont l'appelante admet être l'auteure corrobore partiellement les allégations qu'il a formulées. Dans la mesure où l'appelante conteste que certains paiements dussent être inclus dans la contribution d'entretien de la famille et que l'intimé n'a produit aucun document attestant des versements supplémentaires qu'il prétend avoir effectués, il sera uniquement tenu compte des montants que l'appelante reconnaît avoir reçus selon le tableau précité.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé se serait acquitté de l'arriéré de contribution d'entretien qu'il devait pour décembre 2009, soit 9'200 fr. (30'000 fr. – 20'800 fr.).

Selon le tableau excel établi par l'appelante, celle-ci admet le versement par l'intimé d'un montant total de 252'330 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille en 2010. Dans la mesure où l'intimé devait un montant annuel de 360'000 fr., l'arriéré afférent à cette année-là s'élève à 107'670 fr. (360'000 fr. – 252'330 fr.).

Selon ce même tableau excel, l'appelante admet le versement par l'intimé d'un montant total de 216'320 fr. 95 en 2011. L'intimé ne conteste pas que ce montant comprend 2'000 fr. d'allocations familiales, lesquelles ne font pas partie de la contribution d'entretien, et 22'500 fr. de garantie de loyer. Il ne conteste pas non plus que le versement de ladite garantie constituait une opération comptable neutre, puisqu'il avait récupéré la garantie de loyer versée pour la maison que l'appelante occupait précédemment, et que dès lors, celle-ci ne fait pas partie de la contribution d'entretien. En outre, l'appelante objecte que l'intimé aurait déduit une partie des frais d'école du montant qu'il lui versait mensuellement. Toutefois, dans la mesure où l'appelante ne précise pas les conséquences de la déduction alléguée sur le montant des contributions d'entretien versées en 2011 et que le tableau excel n'est pas suffisamment explicite à ce sujet, l'objection de l'appelante sera écartée. Par conséquent, il sera retenu que de janvier à juillet 2011 (y compris), l'intimé a versé à titre de contribution d'entretien la somme de 191'820 fr. 95. Dans la mesure où l'intimé devait verser une contribution d'entretien de 210'000 fr. pendant ladite période, l'arriéré y afférent s'élève à 18'179 fr. 05 (210'000 fr. – 191'820 fr. 95).

Il découle de ce qui précède que l'arriéré de contributions d'entretien s'élève à 135'049 fr. 05 (9'200 fr. + 107'670 fr. + 18'179 fr. 05).

Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé condamné à verser 135'049 fr. 05 à l'appelante à titre d'arriéré de contributions d'entretien pour la période du 4 décembre 2009 au 31 juillet 2011. Les chiffres 5 et 6 du dispositif seront confirmés.

7. L'intimé plaide qu'au vu de l'appel formé par l'appelante, le partage de la prévoyance professionnelle des parties doit être soumis au nouveau droit applicable depuis le 1er janvier 2017.

7.1 La modification du Code civil suisse en matière de partage de prévoyance professionnelle en cas de divorce du 19 juin 2015 est entrée en vigueur le
1er janvier 2017 (RO 2016 2313). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 2 Titre final CC).

Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC).

La séparation de corps (art. 117 s. CC), laquelle entraîne de plein droit la séparation de biens (art. 118 al. 1 CC), n'entraîne pas de partage de la prévoyance (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 434 p. 4359).

En cas de séparation de biens judiciaire (art. 176 al. 1 ch. 3 CC), la dissolution du régime rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC; Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 s. ad art. 204 CC).

Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Sous l'empire du nouveau droit, le principe du partage par moitié est maintenu, des exceptions étant toutefois prévues aux art. 124b, 124d et 124e CC (en ce sens Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013, FF 2013 434 p. 4355 ss).

Les versements uniques (rachats), y compris les intérêts, issus de biens propres au sens de l'art. 198 CC ne seront pas non plus soumis au partage (art. 123 al. 2 et 3 CC; 22a al. 2 LFLP; Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013, FF 2013 434, p. 4360).

7.2.1 En l'espèce, la procédure était pendante devant la Cour le 1er janvier 2017, de sorte que le partage de la prévoyance professionnelle des parties est régi par le nouveau droit depuis cette date (art. 7d al. 1 et 2 Titre final CC).

Eu égard au texte clair de cette disposition et contrairement à ce que plaide l'appelante, la durée de la présente procédure, soit plus de six ans, ne constitue pas un critère pour déterminer le droit applicable, au sujet duquel les parties se sont exprimées en appel.

7.2.2 Il est constant que seul l'intimé a cotisé auprès d'une institution de prévoyance professionnelle en Suisse pendant le mariage. De plus, aucun cas de prévoyance n'est survenu à ce jour.

En application du nouvel art. 122 CC, les avoirs de prévoyance professionnelle à partager entre les parties sont, en principe, ceux accumulés par l'intimé entre le 31 juillet 1993 (date de la célébration du mariage) et la date du dépôt de la demande de divorce. Cela étant, l'intimé n'a pu cotiser auprès d'une institution de prévoyance professionnelle en Suisse qu'à partir du moment où il a commencé à travailler dans ce pays, soit en juin 2006 au plus tôt, lorsqu'il est venu y vivre avec sa famille. Dès lors, seuls les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés depuis cette période jusqu'au 20 décembre 2010 (date de l'introduction du divorce) peuvent être pris en compte dans le partage.

Au 20 décembre 2010, l'avoir de libre passage de l'intimé était déposé auprès de K______. Bien que l'intimé n'ait pas produit d'attestation de cette assurance pour la date précitée, il ressort d'une attestation de ladite assurance du 1er novembre 2010 que la prestation de libre passage de l'intimé était de 938'538 fr. au
31 décembre 2010. En l'absence d'élément plus précis sur ce point, il appartiendra à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de déterminer le montant exact desdits avoirs au 20 décembre 2010.

Les avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé devront être réduits à hauteur de 527'003 fr., intérêts compris. En effet, ce montant correspond à un rachat non soumis au partage, dès lors que l'intimé l'a effectué le 14 décembre 2009, soit postérieurement à la séparation de biens et donc à la dissolution du régime matrimonial survenue le 4 décembre 2009 et que, par conséquent, ledit rachat a été financé par les biens propres de l'intimé.

Il est sans conséquence que les fonds ayant financé ce rachat proviennent du compte J______ n° 1______, lequel faisait partie des acquêts de l'intimé jusqu'au 4 décembre 2009. En effet, l'appelante bénéficie déjà de la moitié de ce montant, par le biais de la liquidation du régime matrimonial. De plus, aucune des parties ne soutient qu'en raison du rachat précité, l'intimé ne serait plus en mesure de s'acquitter des obligations découlant de la liquidation du régime matrimonial, à savoir verser les montants dus à son ex-épouse à hauteur de 135'049 fr. 05 (cf. supra consid. 6.2.2) et 18'860 fr. 85. Du reste, dans la mesure où l'intimé dispose d'un salaire mensuel net de 122'000 fr. à tout le moins (cf. infra consid. 8.2.2), sa capacité financière est suffisante pour assumer les obligations financières précitées.

Pour le surplus, il appartiendra à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de déterminer précisément les intérêts courus sur le rachat précité entre le 14 décembre 2009 et le 20 décembre 2010, et de les déduire du montant à partager entre les parties.

7.2.3 Dans la mesure où le partage par moitié demeure le principe sous l'empire du nouveau droit (art. 123 al. 1 CC) et qu'aucune des parties ne plaide l'application d'une des dérogations prévues aux art. 124b, 124d et 124e CC, les avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé seront partagés selon ce principe.

Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé et, par souci de clarté, le chiffre 8 sera annulé et reformulé dans le sens de ce qui précède.

8. L'appelante critique les charges retenues par le Tribunal pour établir le montant de sa contribution d'entretien. Elle se plaint également d'une violation de son droit d'être entendue, ainsi que d'une appréciation arbitraire des preuves.

8.1.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).

Dans ce cas, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).

Le juge doit examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même le train de vie. Pour ce faire, il doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 précité consid. 5.1.3).

Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités; Pichonnaz, in Commentaire romand, CC I, n. 52 ad art.125 CC).

L'obligation d'entretien du conjoint et de l'enfant mineur l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3).

8.1.2 Le principe du droit d'être entendu (art. 53 al. 1 CPC; art. 29 al. 2 Cst.) n'oblige pas le juge à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. En vertu de la règle jura novit curia, il n'est en principe pas lié par les moyens de droit développés par les parties. Le juge peut ainsi appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème de droit, une autre disposition de droit matériel pour allouer les conclusions du demandeur. Le juge n'a pas non plus à aviser spécialement une partie du caractère décisif d'un élément de fait sur lequel il s'apprête à fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles. La jurisprudence aménage toutefois une exception au principe jura novit curia lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (arrêt du Tribunal fédéral 5A______/2011 du 19 mars 2012 consid. 10.1 n.p. in ATF 138 III 289 et les références citées).

Si la partie lésée a la possibilité d'exercer son droit d'être entendu dans le cadre de son appel, où l'autorité jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), la violation est réparée. L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation : il doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 n.p. in ATF 142 III 195 et les références citées).

8.2.1 En l'espèce, il est admis que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'appelante et que le train de vie des parties pendant la vie commune était élevé.

Il ne se justifie pas d'imputer un revenu hypothétique à l'appelante. Certes, celle-ci dispose d'une formation universitaire et a travaillé comme analyste financière entre 1994 et 1999. Toutefois, d'entente avec son époux, elle a cessé de travailler en 1999 pour s'occuper de C______ et D______ et a été éloignée du marché du travail depuis lors.

Au moment de la séparation, elle avait 43 ans, de sorte qu'il aurait été envisageable qu'elle reprenne progressivement une activité lucrative, à mesure que les enfants devenaient plus âgés, en particulier une fois que D______ avait atteint l'âge de 16 ans en novembre 2013. Cependant, dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimé s'est engagé à verser 20'800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, sans plaider l'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelante. Depuis décembre 2009, l'appelante a ainsi perçu ladite contribution d'entretien, laquelle a finalement été portée à 30'000 fr. sur arrêt de la Cour. Dans la mesure où cette situation a prévalu pendant toute la procédure de divorce, laquelle a duré plus de six ans, et que l'appelante n'a pas travaillé depuis 18 ans, il ne peut pas être raisonnablement exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative. Par ailleurs, au vu de son âge actuel, soit 52 ans, ses chances de retrouver un emploi sont quasi inexistantes.

Par conséquent, l'appelante n'est pas en mesure d'assurer par elle-même son entretien et a droit à une contribution d'entretien et ce, jusqu'à la retraite de l'intimé, l'appelante ayant limité ses conclusions à cette date.

8.2.2 L'intimé réalise actuellement un salaire mensuel de 22'208 fr. nets.

Ses explications quant à la suppression de ses bonus ne sont pas convaincantes. En effet, l'intimé a perçu divers types de gratifications entre 2008 et 2015, dont le montant moyen s'est élevé à 1'615'368 fr. bruts (2008 : 637'500 fr.; 2009 : 2'010'818 fr.; 2010 : 1'238'796 fr.; 2011 : 1'665'223 fr.; 2012 : 1'310'309 fr.; 2013 : 129'567 fr.; 2014 : 1'700'000 fr.; 2015 : 1'000'000 fr.). Le fait que l'intimé n'ait pas perçu de bonus en 2016 repose uniquement sur un courrier de son employeur du 7 mars 2016, lequel n'a pas été corroboré par une pièce subséquente. En particulier, l'intimé n'a pas produit son certificat de salaire pour l'année 2016 ni n'a actualisé l'état de ses comptes bancaires au jour du divorce.

A cela s'ajoute que le budget allégué par l'intimé se solde par un déficit mensuel de 3'154 fr., alors que sa charge fiscale n'est pas prise en compte et que l'intimé s'est engagé, malgré cette situation, à contribuer à l'entretien de ses enfants en versant la somme de 2'500 fr. par mois et par enfant, soit au total 5'000 fr. par mois. En outre, l'intimé n'a pas démontré qu'il a dû entamer sa fortune afin de subvenir à ses besoins ou verser la contribution d'entretien.

Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu que l'intimé continue à percevoir un bonus qui, mensualisé, s'élève à tout le moins à quelque 100'000 fr. nets, de sorte que ses revenus mensuels nets s'élèvent au moins à 122'000 fr.

Les charges de l'intimé se sont élevées, selon ses allégations, à 41'627 fr. 96 entre 2015 et 2016. Même en tenant compte d'une charge fiscale mensuelle estimée à quelque 50'000 fr. sur la base des impôts payés en 2011 et 2012, l'intimé dispose encore d'un solde d'environ 30'000 fr. par mois.

L'appelante a allégué, sans être contredite, que l'intimé vivait en concubinage. L'intimé n'a donné aucune explication quant à la situation financière de sa compagne. Il n'a pas allégué que ses charges auraient augmenté ou diminué du fait de son concubinage. Compte tenu de l'important disponible de l'intimé, il n'est pas besoin de déterminer dans quelle mesure sa compagne participe à ses charges de loyer et du montant de base OP. En effet, à supposer que celle-ci participe à ses charges, cet élément demeurerait sans influence sur le montant des contributions d'entretien dues par l'intimé, le disponible de l'intimé étant, de toute manière, important (cf. infra consid. 8.2.3).

8.2.3 En vain, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir établi ses charges mensuelles de manière arbitraire, en ne tenant pas compte de ses charges encourues à Genève.

Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus à propos du lieu de résidence des enfants (cf. supra consid. 4.3), l'emménagement de l'appelante à H______ en juin 2015 est durable.

Peu importe que le Tribunal ait jugé le contraire dans son ordonnance sur modification de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 juillet 2016. Premièrement, cette décision a été rendue alors que la cognition du juge était limitée à la simple vraisemblance, de sorte qu'au stade du jugement de divorce, le Tribunal demeurait libre d'apprécier les preuves différemment. Deuxièmement, dans la procédure de modification précitée, le Tribunal fédéral a retenu en dernier lieu que l'appelante vivait désormais à H______ (arrêt 5A______/2016 du 28 avril 2017). Troisièmement, dans la présente procédure de divorce, l'appelante a choisi de persévérer dans l'argumentation développée dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Or, elle n'apporte aucun élément nouveau qui permettrait, même au stade de la vraisemblance, de se convaincre de la véracité de sa thèse selon laquelle son déplacement à H______ ne serait que provisoire, ce qui justifierait, selon elle, de prendre en compte ses charges genevoises.

Il en découle que c'est à juste titre que le Tribunal s'est fondé sur les charges encourues par l'appelante à H______ pour arrêter le montant de la contribution d'entretien.

L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir accordé de délai pour actualiser ses charges.

Certes, l'attitude du Tribunal peut paraître contradictoire, dans la mesure où celui-ci a, dans un premier temps, considéré que le déménagement de l'appelante et ses enfants à H______ ne constituait pas un changement durable (cf. ordonnance du 17 juillet 2016), puis, dans un second temps - alors qu'aucun acte de procédure n'était intervenu entre temps -, a considéré le contraire dans le jugement entrepris.

Toutefois, l'appelante savait que l'intimé invoquait son déménagement et celui de C______ et D______ en France pour qu'il en soit tenu compte dans la fixation de l'éventuelle contribution d'entretien post-divorce en sa faveur (cf. écriture du 11 septembre 2015), ainsi que pour obtenir la diminution du montant de la contribution pour l'entretien de la famille versée pendant la procédure de divorce (cf. requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 8 mars 2016). L'appelante a ainsi eu l'occasion de se déterminer par oral lors de l'audience du 8 mars 2016, puis par écrit dans son mémoire réponse sur mesures provisionnelles du 22 avril 2016 et dans ses conclusions du 2 mai 2016. Or, dans les deux déterminations précitées, l'appelante a refusé d'exposer les charges dont elle s'acquittait en France, arguant du caractère temporaire de son déplacement.

Dans ces circonstances, l'appelante courait le risque qu'on lui reproche son refus d'alléguer ses charges encourues en France, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs relevé dans son arrêt 5A______/2016 du 28 avril 2017 (consid. 4.3). Par conséquent, le fait que le Tribunal ait changé son appréciation du déménagement de l'appelante à H______, entre son ordonnance du 17 juillet 2016 et le jugement entrepris, ne justifiait pas de donner à l'appelante une nouvelle occasion de se déterminer.

A cela s'ajoute que même si le Tribunal avait violé le droit d'être entendue de l'appelante, une telle violation pouvait être réparée en appel eu égard au plein pouvoir d'examen de la Cour. Or, l'appelante se contente de se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue, mais n'allègue aucun fait nouveau relatif à ses charges en France et ne produit aucune pièce à cet égard en appel.

Cela étant, le Tribunal ne pouvait écarter ni la prime d'assurance-maladie de l'appelante, ni les impôts, car aucun élément du dossier ne permettait de conclure que l'appelante aurait cessé de s'acquitter de ces charges du seul fait de son déménagement en France. Faute d'autres indications et compte tenu de train de vie élevé des parties pendant la vie commune, la prime d'assurance-maladie sera arrêtée à celle prévalant en 2011, soit 471 fr. 30 par mois. Le montant nécessaire à l'appelante, hors charge fiscale, s'élève ainsi à 5'768 fr. 05 par mois, comprenant, outre sa prime d'assurance-maladie, son montant de base OP (1'080 fr.), son loyer (2'716 fr. 75) et ses frais de vacances (1'500 fr.). Selon le simulateur d'impôts mis à disposition par l'État français (cf. http://www.impots.gouv.fr/), la charge fiscale annuelle de l'appelante fondée sur une contribution d'entretien de 5'768 fr. par mois se monte à environ 12'000 EUR par an (environ 13'650 fr. par an), soit 1'140 fr. par mois.

Par conséquent, la contribution d'entretien due à l'appelante sera arrêtée au montant arrondi de 7'000 fr. par mois, étant précisé que le confortable disponible dont dispose l'intimé permettra à ce dernier de s'acquitter de la contribution précitée, ainsi que celles dues à ses enfants et dont le montant sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 9.2).

Partant, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans le sens de ce qui précède.

9. L'appelante critique les contributions arrêtées par le Tribunal pour l'entretien des enfants.

9.1 La maxime inquisitoire ne dispense pas l'appelant du devoir de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

9.2 En l'espèce, le Tribunal, qui a appliqué le droit français, a arrêté les contributions d'entretien litigieuses à 2'500 fr. par mois et par enfants, en sus du paiement par l'intimé des primes d'assurance-maladie de ces derniers.

L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, ainsi que d'une violation de son droit d'être entendue. En effet, pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus (cf. supra consid. 8.2.3), il n'y a pas lieu de retenir les charges encourues par les enfants à Genève, dès lors qu'ils ont déménagé à H______ en juin 2015. C'est également en vain que l'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé de délai pour faire valoir les charges des enfants en France.

Certes, le Tribunal n'a pas établi concrètement les charges des enfants à H______, se contentant de se référer au salaire moyen en France pour apprécier l'adéquation des contributions d'entretien des enfants. Toutefois, l'appelante, qui a refusé d'établir les charges de ses enfants en France, ne démontre pas si et dans quelle mesure les contributions d'entretien arrêtées par le Tribunal seraient insuffisantes à couvrir les besoins réels de C______ et D______ à H______ au regard du droit français. Du reste, la Cour a déjà jugé sur modification des mesures protectrices de l'union conjugale (ACJC/1425/2016 du 25 octobre 2016) que le versement de ces montants par l'intimé était adéquat pour couvrir les besoins de C______ et D______ à H______.

Dans la mesure où les enfants vivent en France, il ne se justifie pas d'indexer la contribution d'entretien à l'indice genevois des prix à la consommation.

Partant, les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

10. L'appelante, qui reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé la provisio ad litem sollicitée à hauteur de 10'000 fr. en première instance, conclut au versement d'une provisio ad litem de 50'000 fr. pour couvrir ses frais de première et seconde instances.

10.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6).

10.2 En l'espèce, l'appelante a perçu une contribution pour l'entretien de la famille à hauteur de 30'000 fr. par mois pendant la procédure de divorce jusqu'en octobre 2016, puis une contribution d'entretien en sa faveur à hauteur de 10'000 fr. Elle disposait donc des ressources financières pour faire face par ses propres moyens aux frais de la procédure.

En outre, c'est à juste titre qu'au terme de la procédure de première instance, le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait plus de statuer sur l'octroi une provisio ad litem. Le même raisonnement s'applique mutatis mutandis à la provisio ad litem sollicitée pour la procédure d'appel, dans la mesure où cette dernière est arrivée à son terme.

Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, respectivement l'appelante sera déboutée de sa conclusion tendant à l'octroi de la provisio ad litem sollicitée en appel.

11. 11.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que la quotité des frais de première instance n'est pas remise en cause en appel et qu'elle est conforme aux art. 176 et 181 aLPC et art. 5, 12, 21 et 25 aRTGMC, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Au vu de la nature du litige, lequel relève du droit de la famille, la compensation des dépens sera également confirmée (art. 176 al. 3 aLPC).

11.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront fixés à 20'200 fr., lesquels comprennent ceux relatifs à l'arrêt préparatoire du 8 juin 2017 (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 2, 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par l'intimé, soit 10'000 fr., qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Par conséquent, l'appelante sera condamnée à verser 10'100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et l'intimé 100 fr.

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige également, les parties conserveront leurs dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Au fond :

Annule les chiffres 3, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/11316/2016 rendu le 13 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30177/2010, opposant B______ à A______, et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______ 135'049 fr. 05 à titre d'arriéré de contributions d'entretien pour la période du 4 décembre 2009 au 31 juillet 2011.

Transmet la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour exécuter, dans le sens des considérants du présent arrêt, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 7'000 fr. à titre de contribution à son entretien post-divorce, jusqu'à l'âge légal de la retraite de B______.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 20'200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont compensés à concurrence de l'avance de frais de 10'000 fr. effectuée par B______, acquise à l'État de Genève.

Condamne A______ à verser 10'100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 100 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.