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Décisions | Chambre civile

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C/16594/2010

ACJC/429/2017 du 07.04.2017 sur JTPI/5850/2016 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 23.05.2017, rendu le 14.05.2018, IRRECEVABLE, 4A_285/2017
Descripteurs : CODE DE PROCÉDURE CIVILE SUISSE ; DROIT TRANSITOIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT À LA PREUVE ; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES ; RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE ; RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LA CONFIANCE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; DOL(VICE DU CONSENTEMENT) ; LIEN DE CAUSALITÉ ; FAUTE PROPRE
Normes : Cst.29; CEDH.6; aLPC.196; LPC.193; CO.41; CO.28; CO.42.I; CO.44.I; CO.51.II; CC.2;
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16594/2010 ACJC/429/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 AVRIL 2017

 

Entre

Monsieur A_____, domicilié X_____ (Etats-Unis), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2016, comparant par Me Claude Aberle, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B_____, _____, intimée, comparant par Me Christophe Emonet, avocat, cours de Rive 13, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. C_____ (ci-après : C_____) est une société sise à ______, administrée depuis des locaux sis à _____ (Costa Rica). Son administrateur unique est D_____, ressortissant canadien, domicilié au Costa Rica.

A_____ est un ressortissant des Etats-Unis, domicilié à _____ (Etats-Unis). Selon une décision du conseil d'administration de C_____ du 19 mars 2008, il était autorisé à ouvrir une relation bancaire pour le compte de C_____ auprès de la B_____ (ci-après : B_____ ou la Banque).

b. Le processus d'acceptation de nouveaux clients à la B_____ se déroulait comme suit :

Lorsqu'un gestionnaire proposait d'ouvrir une nouvelle relation bancaire, celui-ci devait analyser le profil et l'activité du client, ainsi que les flux financiers le concernant. Il devait compléter son examen avec une documentation et soumettre une recommandation au Comité supérieur d'acceptation de la clientèle (CSAC) de la Banque. Après étude du dossier, le CSAC acceptait ou rejetait la demande de relations bancaires (témoin E_____; déclarations de F_____).

c. Les 1er, 11 et 15 avril 2008, A_____, qui agissait à titre de fondé de procuration de C_____, a signé des documents en vue d'ouvrir les comptes courants n° 1_____, 2_____, 3_____, ainsi que le compte dépôt n° 4_____ auprès de la B_____.

A_____, ainsi que D_____, bénéficiaient tous deux d'une autorisation générale sur les comptes de C_____ avec signature individuelle.

La correspondance était gardée en banque restante.

d. Selon le profil client "Dossier Know Your Customer" établi par la B_____ le
9 avril 2008 sur la base des informations transmises par A_____, C_____ gérait la fortune d'un "club d'investissement privé" investie dans des titres. Les membres de ce club, dont le nombre s'élevait à plus de cent personnes, étaient les ayants droit économiques de la relation bancaire et n'étaient pas américains.

A_____, qui avait 20 ans d'expérience dans le domaine des produits structurés, gérait C_____ depuis _____ (Etats-Unis).

Les valeurs qui devaient alimenter les comptes de C_____ auprès de la B_____ provenaient de comptes que C_____ avait précédemment ouverts auprès de la G_____ au Liechtenstein; ils s'élevaient à environ 260 millions de francs suisses et doubleraient par la suite.

e. Le gestionnaire de C_____ auprès de la G_____ avait été H_____, lequel avait présenté C_____ et A_____ à la B_____, lorsqu'il avait quitté son précédent employeur pour devenir représentant de la B_____ à Dubaï en avril 2008 (témoins E_____ et I_____).

f. Le 20 avril 2008, le CSAC a accepté d'ouvrir sous surveillance la relation bancaire avec C_____.

Le CSAC considérait la G_____ comme une banque sérieuse et le fait que cette dernière avait accepté d'ouvrir une relation bancaire avec C_____ était un élément d'appréciation important pour accepter ou refuser la relation bancaire avec le fonds de placement précité. A cela s'ajoutait que H_____ connaissait C_____ et A_____ de son précédent emploi et que ces derniers avaient suivi leur gestionnaire lorsqu'il avait rejoint la B_____ (témoins E_____ et I_____).

Lors de sa déposition devant le Tribunal de première instance comme témoin, J_____, qui était le responsable du service compliance de la Banque et qui était membre du CSAC à l'époque topique, a expliqué que si la relation bancaire avait été acceptée sous "surveillance", c'est parce que la Banque avait eu des difficultés à appréhender la nature exacte de C_____, comme c'était le cas pour d'autres entités de droit étranger. Transposant la situation de C_____ dans les catégories connues du droit suisse, la Banque avait considéré que C_____ était un fonds de placement collectif au vu des informations données par A_____. De plus, selon son souvenir, les documents qui visaient à démontrer l'existence juridique réelle de la société ainsi que de ses organes, n'avaient pas été encore tous obtenus à l'époque de l'ouverture de la relation bancaire.

Le CSAC avait également décidé qu'une visite des locaux de C_____ à _____ (Costa Rica) aurait lieu avant le 30 août 2008. Le but était d'avoir une meilleure compréhension des activités menées par C_____ et de vérifier la plausibilité de l'affirmation selon laquelle les actionnaires/investisseurs n'étaient pas américains (témoins I_____ et J_____).

Cette visite n'a toutefois jamais eu lieu (témoins K_____ et I_____; déclarations de F_____).

g. Durant le processus d'ouverture de la relation bancaire avec C_____, A_____ n'a pas informé ses interlocuteurs que C_____ rencontrait des problèmes juridiques et réglementaires avec les autorités américaines, soit la Securities Exchange Commission (SEC) et le Department of Justice (DoJ) des Etats-Unis, ainsi qu'avec les autorités allemandes, ni que plusieurs titres du portefeuille de C_____ faisaient l'objet d'enquêtes par les autorités américaines. Si la Banque avait eu connaissance de ces circonstances, elle aurait refusé d'ouvrir les comptes précités (témoins E_____ et K_____; déclarations de F_____, chef du contentieux et représentant de la B_____).

h. Entre avril et mai 2008, C_____ a déposé auprès de la B_____ un portefeuille de plus de 200 titres cotés en bourse, évalué à USD 248 millions selon les cotations Bloomberg et Telekurs.

i. Les 28 avril et 22 mai 2008, A_____, agissant pour le compte de C_____, a obtenu de la B_____ un crédit contre titres de USD 3 millions et un crédit lombard de USD 6.5 millions (compte courant crédit n° 4_____). Par la suite, le crédit contre titres a été augmenté à USD 7 millions, tandis que le crédit lombard a été diminué à USD 2.5 millions.

La Banque n'a pas évalué de manière indépendante la valeur des titres remis en gage par C_____, car lorsqu'une société est cotée en bourse, elle se fie en principe à la valeur boursière de l'action (témoins L_____ et K_____).

Pourtant, plusieurs mois plus tard, la Banque allait apprendre que la valeur du portefeuille de C_____ était en réalité très inférieure à celle résultant de la cotation boursière respective des titres, celle-ci ayant été manipulée.

j. Le 30 juillet 2008, A_____ a ouvert, à son nom cette fois, trois nouveaux comptes et un compte de dépôt auprès de la B_____.

Les 24 septembre et 10 octobre 2008, la B_____ a également accordé à A_____ un crédit contre titres de USD 8 millions et un crédit lombard de USD 1 million.

A cet effet, A_____ a remis le 23 septembre 2008 à la B_____ des certificats d'actions, émis à son nom, notamment des sociétés M_____, N_____ et O_____, évalués sur la base de leurs cotations boursières à environ USD 109 millions.

k. Selon les conditions générales de la Banque, intégrées aux contrats d'ouverture de compte et de crédit précités, la Banque se réservait le droit de rompre avec effet immédiat, totalement ou partiellement, ses relations d'affaires avec le client et en particulier d'annuler des crédits promis ou utilisés auquel cas le remboursement de toutes créances serait immédiatement exigible (art. 15).

Toutes les relations juridiques du client avec la Banque étaient soumises au droit suisse et le lieu d'exécution, le for de poursuite pour les clients domiciliés à l'étranger, ainsi que le for exclusif de toute procédure quelconque, étaient à Genève (art. 22).

l. Les lignes de crédit consenties à C_____ ont été utilisées entre le 15 avril et le 17 novembre 2008 comme suit : un montant total de USD 5'013'500 a été versé à la société P_____, sise X_____ (Etats-Unis), et un montant total de USD 4'475'000 a été versé en faveur de C_____ sur un compte à _____ (Chypre).

m. Le 14 novembre 2008, A_____ a demandé à la B_____ de transférer les avoirs de C_____ sur une nouvelle relation bancaire à ouvrir auprès de la B_____ et dont Q_____ (ci-après : Q_____), société sise en Malaisie, serait la titulaire.

Il expliquait cette requête par le fait que les coûts et l'efficacité de la structure au Costa Rica, depuis laquelle il gérait les avoirs de C_____, étaient insatisfaisants et qu'il avait fait la connaissance d'un certain R_____, qui semblait pouvoir lui offrir une meilleure structure au travers de Q_____.

n. Cette requête a paru suspecte à la B_____, car elle ne respectait pas l'arrière-plan économique expliqué lors de l'ouverture des comptes de C_____, dans la mesure où Q_____ avait un seul ayant droit économique et que C_____ en avait une centaine (témoins K_____ et I_____; déclarations de F_____).

Le service compliance de la Banque a ainsi ouvert une enquête et découvert des articles de presse parus fin octobre 2008, selon lesquels une perquisition avait été menée dans les locaux de C_____ à _____ (Costa Rica). Cette dernière était impliquée dans une vaste fraude au préjudice d'investisseurs nord-américains pour un montant total de USD 100 millions et faisait l'objet d'une enquête des autorités américaines. Il a également découvert, à la lecture d'une coupure de presse des années 2000 d'un journal américain, que A_____ avait été impliqué dans des opérations douteuses impliquant des montages sophistiqués de sociétés (témoin K_____; déclarations de F_____).

o. Par courrier du 1er décembre 2008, une étude d'avocats californienne a exigé de la B_____ qu'elle restitue les certificats d'actions des sociétés M_____, N_____ et O_____. Cette étude agissait pour le compte de plusieurs sociétés américaines liées à A_____ par diverses conventions, en vertu desquelles lesdites sociétés avaient remis à A_____ les certificats d'actions réclamés afin qu'il les remette en gage auprès de la B_____ et obtienne un prêt de USD 6 millions. A_____ avait bien remis lesdits certificats à la B_____, mais n'avait jamais transféré l'argent du prêt aux sociétés concernées.

p. En décembre 2008, les sociétés américaines précitées ont déposé à Genève une plainte pénale pour escroquerie, abus de confiance et gestion déloyale contre A_____ et H_____. Cette plainte a permis de saisir pénalement les actions revendiquées.

q. Par courriers en banque restante du 3 décembre 2008, la B_____ a dénoncé les crédits octroyés à C_____, ainsi qu'à A_____ et en a exigé le remboursement immédiat.

L'ensemble des comptes de C_____ présentaient alors un solde négatif de USD 6'186'459.19

La valeur des titres nantis en faveur des prêts octroyés à C_____ était alors tombée à USD 164'000'000.

r. Le 5 décembre 2008, la B_____ a signalé l'existence des comptes C_____ et A_____ au Bureau suisse de communication en matière de blanchiment d'argent.

A la suite de cette plainte, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête et ordonné le séquestre pénal, notamment, des valeurs patrimoniales dont A_____, D_____ et C_____ étaient titulaires ou ayants droit économiques.

Il a toutefois autorisé la B_____ le 9 février 2009 à réaliser les titres qu'elle détenait à titre de créancière gagiste dans la mesure nécessaire à son remboursement.

s. Le 8 décembre 2008, A_____ a notamment rencontré I_____ et F_____ dans les bureaux de la B_____ et s'est déterminé sur la situation de C_____ ainsi que sur la dénonciation des crédits. A cette occasion, il a notamment affirmé que l'évaluation objective du portefeuille de titres correspondait à la valeur des cotations Bloomberg et Reuters.

t. Le 18 décembre 2008, A_____ a remboursé à hauteur de USD 999'960 une partie des crédits qui lui avaient été octroyés à titre personnel, ramenant ainsi le solde dû à USD 821'221.75. Aucun remboursement n'a été fait en faveur de C_____.

u. Entre le 17 mars 2009 et le début du mois d'octobre 2009, la B_____ a vendu une partie des titres du portefeuille de C_____.

Au 31 mars 2010, les comptes de C_____ présentaient les soldes suivants :
– USD 534.10 (n° 1_____), 0 fr. (n° 2_____), EUR 1'935.97 (n° 3_____) et – USD 3'975'259.11 (n° 4_____).

v. Le 20 mai 2009, la B_____ a requis à l'encontre de A_____ une poursuite pour la somme de 11'131'300 fr. avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2008, contre-valeur de USD 10'000'000 réclamés à titre de dommages-intérêts, notamment pour le non-remboursement des dettes de C_____ et de A_____. Ce commandement de payer n'a pas pu être notifié.

L'Office des poursuites a donc procédé à une notification par voie édictale publiée dans la FAO et la FOSC le 12 février 2010. Ledit commandement de payer n'a pas fait l'objet d'une opposition.

w. Le 12 novembre 2009, S_____, qui agissait comme cessionnaire des sociétés ayant remis à A_____ les certificats d'actions des sociétés M_____, N_____ et O_____, a assigné la B_____, H_____ et A_____ devant les Tribunaux de _____ (Etats-Unis) en paiement de la somme de USD 50'000'000.

x. Mi-avril 2010, l'Office fédéral de la justice a transmis à la B_____ la commission rogatoire du 12 mars 2010 requise par l'Office central du Département américain de la justice dans le cadre d'une enquête pénale portant notamment sur l'implication de C_____ dans une vaste escroquerie. Il a notamment ordonné le blocage immédiat des comptes appartenant à C_____ auprès de la Banque.

Il ressortait de cette commission rogatoire qu'une organisation criminelle internationale, opérant depuis _____ (Costa Rica) et dont C_____, D_____ et T_____ faisaient partie, avait manipulé le cours boursier de quelque 150 sociétés à de multiples reprises depuis 2004, obtenant ainsi plus de USD 100'000'000 de profits illicites. Ces fraudes avaient consisté à vendre à des investisseurs de bonne foi des "penny stocks", soit des actions sans valeur, pour des prix surfaits. Préalablement, le cours de l'action avait été artificiellement gonflé par le biais d'annonces mensongères sur les marchés, suivies d'achats de complaisance par des traders complices; le cours de l'action s'effondrait dès que l'annonce était démentie. De nombreux titres qui avaient été utilisés pour procéder aux manipulations boursières précitées avaient été déposés auprès d'une banque au Liechtenstein, puis transférés sur les comptes de C_____ auprès de la B_____.

y. Par demande en paiement introduite devant le Tribunal de première instance le 22 juillet 2010, la B_____ a actionné A_____ en paiement de dommages-intérêts.

Au dernier état de ses conclusions, elle a conclu au paiement par A_____ de USD 4'797'014.96 (USD 3'975'793.21 + USD 821'221.75) ou sa contre-valeur de 5'781'074 fr. 60 au taux de change de 1.20514 du 3 décembre 2008, plus intérêts à 5% l'an dès le 3 décembre 2008, de 488'278 fr. 90, plus intérêts à 5% dès le 31 (recte : 30) juin 2010 et de USD 522'105.46 ou sa contrevaleur de 548'879 fr. 02 au taux de change de 1.05128 du 22 juillet 2010, plus intérêts à 5% dès le 31 (recte : 30) juin 2010, avec suite de frais et dépens.

Elle a fait valoir que les crédits obtenus par C_____, respectivement par A_____ à titre personnel, avaient été valablement dénoncés et que seule une partie des sommes empruntées avait pu être récupérée.

A_____ avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la B_____, car il avait dissimulé à cette dernière des faits importants et avait fait de fausses déclarations, tant lors de la négociation des crédits en faveur de C_____, respectivement en sa faveur, qu'au cours de la relation d'affaires, en particulier lors de l'utilisation des crédits. A_____ avait agi, à tout le moins, comme organe de fait de C_____. De tels comportements, qui devaient être qualifiés de dol et de violation du principe de la bonne foi, constituaient des actes illicites.

En agissant ainsi, A_____ avait causé un préjudice à la B_____ à hauteur de USD 3'975'793.21, correspondant au solde débiteur au 31 mars 2010 du prêt consenti à C_____. Il avait également causé un préjudice correspondant aux frais de défense que la B_____ avait dû engager pour faire face aux actions entreprises à son encontre en Suisse (488'278 fr. 90) et aux Etats-Unis (USD 522'105.46) par des tiers s'affirmant lésés par des actes illicites de A_____ et pour lesquels la Banque aurait prétendument prêté assistance.

A_____ avait en outre engagé sa responsabilité contractuelle en ne remboursant pas les crédits qu'il avait obtenus à titre personnel et dont le solde débiteur s'élevait à USD 821'221.75.

z. Par réponse du 13 janvier 2012, A_____ a conclu au déboutement de la B_____, sous suite de frais et dépens.

Il a fait valoir que la Banque n'avait pas valablement dénoncé les prêts octroyés à C_____, respectivement à lui-même, une notification en banque restante étant insuffisante à cet égard. Il avait agi pour C_____ en tant que simple mandataire et n'en était pas l'animateur principal. Il a nié avoir caché quoi que ce soit à la B_____. La baisse de valeur des titres remis en nantissement ne lui était pas imputable et il ignorait que le cours boursier desdits titres avait été manipulé. La Banque avait commis une faute concomitante, en ne procédant pas aux vérifications d'usage lui incombant avant d'octroyer les prêts litigieux. Dans l'hypothèse où le Tribunal devait juger qu'il avait engagé sa responsabilité délictuelle, il convenait alors de retenir que la faute de la Banque était telle qu'elle justifiait de supprimer toute indemnité.

aa. Par jugement sur partie du 23 mars 2012, le Tribunal a notamment condamné A_____ à verser à la B_____ le montant de USD 821'221.75 ou sa contrevaleur de 989'687 fr. 18, avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2008.

Le Tribunal a considéré que la cause était en état d'être jugée en relation avec le prêt octroyé à A_____ à titre personnel - qualifié de "volet contractuel" - et que l'instruction des autres aspects de la cause - qualifiés de "volet délictuel" - pouvait se poursuivre.

L'appel de A_____ contre ce jugement a été déclaré irrecevable par la Cour de justice (ACJC/849/2013 du 28 juin 2013) et le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire, respectivement a rejeté le recours en matière civile formés par A_____ contre l'arrêt précité (4A_417/2013 du 25 février 2014).

bb. Dans le cadre de la procédure, A_____ a soulevé plusieurs incidents, dont un incident d'incompétence ratione loci, lesquels ont tous été rejetés.

cc. Le Tribunal a entendu les parties, ainsi que plusieurs témoins. Leurs déclarations et témoignages sont déjà intégrés dans la partie en fait ci-dessus, dans la mesure de leur pertinence.

Il ressort en outre des enquêtes ce qui suit :

cc.a A_____ a déclaré avoir été actif dans la commercialisation de titres depuis le début des années 1980. Lorsqu'il était entré en relation avec la B_____, il était principalement actif dans le domaine de l'assistance aux sociétés en difficulté.

T_____ et D_____ - qui était l'ayant droit économique de C_____ - l'avaient engagé pour agir comme consultant et représentant de C_____. C'était auprès de ces mêmes personnes qu'il prenait ses instructions. Il n'avait pas de contrat écrit. Dans un premier temps, il a décrit sa mission pour C_____ comme consistant à conseiller cette dernière afin qu'elle mette de l'ordre dans ses problèmes juridiques et réglementaires, soit ceux avec la SEC, le DoJ et avec les instances de régulation bancaire allemandes. Il n'avait pas lui-même traité de ces questions qui étaient gérées par des personnes engagées par C_____ à ces fins. Dans un second temps, il a indiqué que sa mission avait consisté à obtenir l'ouverture de relations bancaires permettant le dépôt de titres de C_____ dont cette dernière avait besoin, et à donner des conseils d'affaires en rapport avec cette activité. Sa rémunération était composée d'un élément fixe et d'un élément variable dépendant de la valeur des titres déposés.

H_____, qu'il connaissait depuis plus de dix ans en 2008, avait amené C_____ auprès de la G_____ au Liechtenstein. Toutefois, les relations avec ladite banque ne se passaient pas bien et H_____ souhaitait quitter cette banque pour se faire engager à la B_____.

A_____ avait rencontré I_____, chef du private banking auprès de la B_____, avant l'ouverture des relations bancaires litigieuses. Celui-ci ne lui avait pas demandé pourquoi C_____ et lui-même en tant que consultant quittaient la G_____.

Il a déclaré ne pas avoir informé la Banque des difficultés que C_____ rencontrait avec la SEC, le DoJ et les instances de régulation bancaire allemandes, car il estimait que c'était à la Banque de faire un travail de vérification. Il a ensuite déclaré que les problèmes précités avaient été évoqués oralement avec H_____ ou avec I_____. La B_____ avait soulevé ces problèmes en lui montrant des coupures de presse au moment où ils avaient ouvert les relations bancaires. Il considérait que l'activité bancaire de base impliquait que la Banque se renseignât elle-même au moyen des outils à sa disposition (notamment world-check) sur les faits publics pouvant affecter des avoirs bancaires. A la question répétée à trois reprises et traduite à trois reprises par l'interprète, de savoir si, oui ou non, A_____ avait parlé des problèmes affectant C_____ au moment de la remise des titres en nantissement auprès de la B_____, il a répondu : "Il est difficile pour moi de répondre à cette question car les comptes ont été ouverts et quelques semaines plus tard les crédits ont été octroyés. La Banque savait ce que je savais."

Même s'il connaissait C_____ depuis plusieurs années avant l'ouverture des comptes à la B_____, il ne connaissait le portefeuille de titres de cette société que sur la base de la liste de ces titres. Il ne se souvenait pas qui lui avait transmis ladite liste.

Il a déclaré ne pas connaître P_____. Toutefois, après que des courriels qu'il avait envoyés à la B_____ en 2008 pour solliciter des versements en faveur de P_____, pour des montants compris entre USD 20'000 et USD 2'000'000, lui ont été soumis, il a prétendu que l'interprète avait mal traduit la question et qu'il avait compris "Robin Hood". Il allait de soi qu'il connaissait P_____. En revanche, il ne se souvenait pas qui était l'ayant droit économique de cette société. Il reconnaissait toutefois que c'était son adresse privée qui figurait comme adresse de la société – X_____ - dans les virements en faveur de celle-ci. Il n'y avait aucune propriété commune entre C_____ et P_____. C_____ lui devait de l'argent et il avait donc donné un ordre de versement en faveur de P_____ à hauteur de ce qui lui était dû au titre d'honoraires pour son activité de consultant, étant précisé que C_____ lui devait encore davantage que ce qu'il avait fait virer en tout à P_____. Il ne pouvait pas répondre à la question de savoir qui était le propriétaire économique de P_____, car il estimait que le terme d'ayant droit économique était très spécifique. Il a toutefois reconnu en être le manager et avoir le pouvoir de gestion.

cc.b E_____ était responsable d'une équipe au sein du département private banking de la B_____ et membre du CSAC en 2008. A ce titre, il avait participé au processus d'ouverture de la relation bancaire avec C_____. Dans ce processus, l'interlocuteur pour C_____ avait été uniquement A_____. Celui-ci s'était présenté comme spécialiste en matière de gestion de placement - métier assez pointu - et gérant des fonds de l'ordre de USD 200'000'000 à 300'000'000. A_____ avait dit qu'il avait créé C_____ et qu'il animait cette société.

cc.c K_____ était directeur du contrôle des risques et de la compliance à la B_____ en 2008. Il avait notamment participé à l'enquête entreprise par son département, après que A_____ avait éveillé la suspicion de la Banque en novembre 2008. C'était en découvrant les manipulations de cours qui avaient été pratiquées sur certains des titres du portefeuille de C_____, qu'il lui avait paru évident que la Banque avait été trompée sur la valeur de ces titres.

cc.d L_____ était responsable de la bourse au sein de la B_____ à l'époque des faits. En mars 2009, F_____ lui avait demandé d'effectuer une étude en vue de réaliser les titres du portefeuille de C_____. Il s'agissait de déterminer si et dans quelle mesure lesdits titres étaient liquides ou non. Comme ces titres étaient cotés sur le marché américain, leur réalisation impliquait de passer par un broker aux Etats-Unis. Le broker contacté l'avait informé du fait que la plupart de ces titres étaient en réalité des "penny stocks", soit des titres qui ne valaient que quelques centimes voire rien du tout, sous réserve d'une vingtaine de positions qui étaient négociables. Après avoir fait un rapport à F_____, la Banque avait vendu les titres négociables. Les autres titres étaient, soit illiquides, soit bloqués par les autorités américaines et n'avaient pas été vendus.

cc.e I_____ était responsable ad interim du département private banking de la B_____ à l'époque de l'ouverture de la relation bancaire avec C_____. Il avait fait la connaissance de A_____ en mars 2008 à la suite de l'engagement de H_____, dont il était le supérieur hiérarchique. Lorsque A_____ avait évoqué C_____, I_____ avait réalisé que le dossier dépassait largement ses compétences personnelles, car il n'avait jamais vu ce genre de cas. Il avait donc sollicité l'appui du département compliance, notamment du responsable de ce département, soit J_____, et avait averti A_____ qu'il devait être très clair avec ledit département, car l'ouverture des relations bancaires n'allait pas de soi.

La séance du 8 décembre 2008 avait notamment eu pour objectif de confronter A_____ aux faits troublants que le département compliance venait de découvrir, notamment la descente du FBI dans les bureaux de C_____, ce qui modifiait fondamentalement le profil client. Ces informations avaient fait comprendre à la Banque qu'elle avait jusqu'alors eu une lecture trop optimiste du dossier.

dd. Par ordonnance du 31 août 2015, le Tribunal a refusé l'audition requise, par A_____, de H_____ et D_____, domiciliés au Royaume-Uni, respectivement à ______.

L'audition de H_____ ne se justifiait pas, car l'implication de ce dernier dans des procédures connexes aux Etats-Unis permettait a priori de douter de son objectivité. De plus, les faits que cette personne pouvait être amenée à évoquer en lien avec l'ouverture des comptes étaient dénués de pertinence au vu de la nature des actes illicites reprochés à A_____ dans la présente procédure. Enfin, l'audition d'I_____ avait déjà permis de couvrir la plupart des faits que A_____ souhaitait prouver par l'audition de H_____, de sorte que son droit à la preuve avait été respecté.

L'audition de D_____ ne se justifiait pas non plus, car la question de savoir si A_____ était simple mandataire ou ayant droit économique de C_____, et de tout ou partie des sociétés dont les actions composaient le portefeuille de C_____, n'avait aucune pertinence pour l'issue de l'affaire, au vu de l'étendue des connaissances que A_____ avait de C_____ et des entités précitées, ainsi que de ses pouvoirs de gestion.

ee. Le 12 novembre 2015, le Tribunal a prononcé la clôture des enquêtes et remis la clause à plaider au 22 février 2016 par le dépôt d'écritures conclusives au fond, sans plaidoiries.

ff. Dans son mémoire après enquêtes du 22 février 2016, la B_____ a notamment persisté dans ses précédentes conclusions concernant le volet délictuel.

Elle a produit deux nouvelles pièces, soit les relevés de compte de C_____ couvrant la période du 1er avril 2010 au 31 janvier 2016 (pièce 53 dem.) ainsi que le relevé de portefeuille de titres de A_____ au 31 décembre 2015 (pièce 54 dem.).

gg. Dans ses plaidoiries écrites du même jour, A_____ a persisté dans ses précédentes conclusions.

hh. Par courrier du 25 février 2016, A_____ a soulevé un nouvel incident de procédure, sollicitant la possibilité de se prononcer notamment sur les pièces 53 et 54 dem. et leur recevabilité.

ii. Par ordonnance du 29 février 2016, le Tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure sur incident consacrée à la question de la recevabilité des pièces produites par la B_____.

jj. Lors de l'audience du 17 mars 2016, le conseil de A_____ a notamment conclu à l'irrecevabilité des pièces 53 et 54 dem. Celles-ci avaient été produites après la clôture des enquêtes et devaient dès lors être considérées comme sans portée, car elles supposaient une confirmation sous serment de leur contenu par leur auteur. De plus, dans la mesure où les pièces litigieuses étaient relatives à des faits nouveaux, elles n'étaient recevables que si les faits nouveaux étaient susceptibles d'être invoqués à ce stade de la procédure.

La B_____ s'est opposée à l'incident, tout en relevant que les pièces litigieuses étaient une actualisation de pièces déjà produites, à savoir que la pièce 53 dem. actualisait la pièce 34 dem. et la pièce 54 dem. la pièce 36 dem. La finalité de ces pièces était de démontrer que le dommage subi par la Banque n'avait pas diminué.

La B_____ a déclaré à deux reprises qu'elle n'avait aucune objection à ce que A_____ s'exprime sur le fond des pièces. Celui-ci s'y est refusé au motif que la plaidoirie du jour était limitée à la question de la recevabilité des pièces et qu'il n'avait pas à s'exprimer sur leur contenu.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur incident et sur le fond.

kk. Par jugement JTPI/5850/2016 du 6 mai 2016, le Tribunal a débouté A_____ de son incident de procédure concernant l'irrecevabilité des pièces 53 et 54 dem. (chiffre 1 du dispositif), condamné A_____ à verser à la B_____ le montant de USD 2'650'528.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 décembre 2008
(ch. 2), condamné la B_____ à supporter le 1/3 des dépens et A_____ le 2/3 des dépens, lesquels comprendraient une indemnité de 30'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de la B_____ (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. Dans son jugement, le Tribunal a considéré qu'il n'avait pas autorisé d'écriture préalable au dépôt des mémoires après enquêtes, de sorte que la B_____ n'avait pas eu d'autre opportunité de produire les pièces 53 et 54 dem. avant le dépôt de son écriture du 22 février 2016. A_____ avait en outre eu l'occasion de s'exprimer et sur la recevabilité et sur la portée probante des deux pièces précitées lors de l'audience du 17 mars 2016. Dans la mesure où il s'en était abstenu, il ne pouvait être admis à invoquer à son avantage une violation de son droit d'être entendu, ce type de comportement constituant un abus de droit.

Sur le fond, A_____ avait commis un acte illicite, en passant intentionnellement sous silence des informations qu'il savait essentielles pour la Banque. Il n'avait ainsi pas évoqué les problèmes juridiques et réglementaires que C_____ rencontrait, que ce soit lors de l'ouverture de la relation bancaire ou lors de la remise des titres en nantissement en faveur des crédits octroyés. Il n'avait pas non plus informé la Banque du fait qu'une majorité des titres nantis en faveur des prêts de C_____ étaient des "penny stocks" et que la valeur annoncée pour ces titres ne correspondait pas à leur valeur réelle, leur cours ayant été manipulé. Il avait donc commis un dol à l'endroit de la Banque et violé tant l'art. 2 CC que le principe de la confiance.

En agissant ainsi, A_____ avait fautivement causé un préjudice à la Banque à hauteur de USD 3'975'793.21 (USD 3'975'259.11 + USD 534.11), montant qui correspondait au solde débiteur des comptes de C_____.

La Banque avait toutefois commis une faute concomitante, en ne prenant pas toutes les mesures de précaution que l'on pouvait attendre d'elle. Elle n'était en effet pas allée jusqu'au bout des vérifications qu'elle s'était elle-même imposées et avait fait preuve de précipitation et d'imprudence dans le processus d'acceptation de la relation bancaire. Cette faute n'était pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquat entre le comportement de A_____ et le dommage qu'il avait causé à la Banque. Il se justifiait toutefois de réduire l'indemnité due à la Banque de 1/3.

Les prétentions que la Banque faisait valoir, en lien avec les frais qu'elle alléguait avoir dû engager pour sa défense dans des procédures en Suisse et aux Etats-Unis, devaient en revanche être rejetées, la Banque n'ayant pas apporté la preuve du dommage allégué.

C. a. Par acte expédié le 9 juin 2016 au greffe de la Cour, A_____ a formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 10 juin 2016. Il a conclu à son annulation et au déboutement de la B_____ de toutes ses conclusions.

Préalablement, il a conclu à l'audition de H_____ et D_____. Il ressort en outre du corps de son acte d'appel qu'il a conclu à ce qu'il ne soit pas tenu compte des pièces 53 et 54 dem.

b. Par arrêt du 9 septembre 2016, la Cour a donné suite à la requête en constitution de sûretés formée par la B_____ le 14 juin 2016, imparti à A_____ un délai de 30 jours pour fournir des sûretés de 35'000 fr. et réservé les frais de l'incident avec la décision au fond.

Le 12 octobre 2016, A_____ a fourni les sûretés requises en espèces.

c. Par réponse du 23 novembre 2016, la B_____ a conclu au rejet de l'appel, à la condamnation de A_____ en tous les frais et dépens et à ce que l'indemnité que A_____ sera condamné à verser à titre de dépens soit prélevée sur les sûretés fournies à la suite de l'arrêt du 9 septembre 2016.

Préalablement, elle a conclu au rejet des requêtes d'audition de témoins. Dans le corps de sa réponse, elle a fait valoir que le rejet de l'incident de procédure soulevé par A_____ en première instance était justifié.

d. Par réplique et courrier du 19 décembre 2016, respectivement du 5 janvier 2017, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 9 janvier 2017.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).

En revanche, dès lors que la demande du 22 juillet 2010 a été introduite avant cette date, la procédure de première instance a été valablement soumise au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_471/2012 du 2 juillet 2013 consid. 2), soit notamment à la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC/GE). De même, l'examen par la Cour de l'application par le premier juge de ce droit, se fera à l'aune de cette dernière législation (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 39; Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 14 ad art. 405 CPC).

1.2 Le jugement entrepris est une décision finale de première instance (art. 308
al. 1 let. a et 236 al. 1 CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions pour le seul volet délictuel était de USD 2'650'528.80, soit un montant supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.3 Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, compte tenu de la suspension des délais de fin d'année (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 311
al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. Le litige revêt un caractère international en raison du domicile étranger de l'appelant.

La compétence des tribunaux genevois pour connaître de la présente cause n'est plus contestée à ce stade, l'arrêt ACJC/38/2012 de la Cour du 12 janvier 2012 ayant définitivement tranché la question.

En outre, l'application du droit suisse n'est à juste titre pas remise en cause, eu égard aux art. 132 et 133 al. 2 et 3 LDIP et la clause d'élection de droit prévue à l'art. 22 des conditions générales de l'intimée.

3. L'appelant, qui se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de son droit à la preuve, reproche au Tribunal d'avoir refusé l'audition de deux témoins et d'avoir déclaré recevables les pièces 53 et 54 dem.

3.1

3.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.1; 133 I 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195).

La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant l'autorité d'appel, laquelle jouit d'un plein pouvoir d'examen. L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195).

3.1.2 Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2;
129 III 18 consid. 2.6 et références).

En application de l'art. 192 aLPC, le juge a l'obligation de permettre aux plaideurs d'établir la réalité des faits pertinents qu'ils alléguaient régulièrement, sous réserve d'une appréciation anticipée des preuves (art. 196 aLPC; ATF 129 III 18
consid. 2.6 et jurisprudence citée) et de son droit de refuser l'apport de moyens dilatoires (art. 193 aLPC; Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 192 aLPC).

En règle générale, l'appréciation des preuves n'intervient qu'à l'épuisement des moyens disponibles pour découvrir la vérité; il est toutefois admis que le juge procède à une appréciation anticipée et refuse d'administrer une preuve s'il est convaincu que le moyen proposé, à supposer même qu'il aboutisse, ne serait pas de nature à influencer le résultat des mesures probatoires; bien que reconnue, cette faculté doit être utilisée avec prudence et réserve. Pour autant qu'en soi, une appréciation anticipée des preuves échappe au grief d'arbitraire, il ne peut y avoir violation ni du droit d'être entendu, ni du droit à la preuve (ATF 114 II 289,
JdT 1989 I 84 consid. 2a; ATF 109 II 31, JdT 1983 I 260 consid. 3b et références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2014 du 23 mars 2015 consid. 2; Bertossa/ Gaillard/ Guyet/ Schmidt, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 196 LPC).

Le juge peut, s'il a des éléments d'appréciation suffisants, écarter aussi les demandes relatives à des mesures probatoires dont l'exécution nécessite des délais trop étendus (art. 193 al. 1 aLPC), cette disposition visant essentiellement les commissions rogatoires, voire l'expertise. Le droit à la preuve étant la règle, le refus d'en permettre l'administration ne peut qu'être exceptionnel et sera rarement justifié, du moins en procédure ordinaire (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 193 LPC). Le juge doit les écarter s'il apparaît que ces mesures ne sont sollicitées que pour éloigner le jugement du litige (art. 193
al. 2 aLPC).

3.1.3 Selon l'ancienne loi de procédure civile genevoise, les écritures contiennent l'indication des pièces dont il est fait usage (art. 127 al. 1 let. c aLPC). Chaque partie doit communiquer les pièces auxquelles elle se réfère en même temps qu'elle produit l'écriture qui les vise (art. 129 al. 2 aLPC).

L'art. 129 aLPC signifie que les pièces nouvelles ne peuvent être produites qu'à l'occasion de la communication d'une écriture autorisée par le juge sous peine d'irrecevabilité (ACJC/1685/2016 du 16 décembre 2016 consid. 2.2; ACJC/1053/2008 du 19 septembre 2008 consid. 2.1; Bertossa/ Gaillard/ Guyet/ Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 129 aLPC).

 

3.2

3.2.1 En l'espèce, l'appelant, qui requiert l'audition de H_____, a expressément admis l'état de fait retenu par le Tribunal et se limite à affirmer de manière vague que "les informations en lien avec l'ouverture du compte [celui de C_____] sont manifestement au centre du débat".

Or, dans son ordonnance du 31 août 2015, le Tribunal a retenu à juste titre que l'ouverture de la relation bancaire entre C_____ et l'intimée était déjà couverte par d'autres moyens de preuve, notamment les témoignages d'E_____ et d'I_____.

De plus, l'appelant n'expose pas en quoi l'audition de H_____ - à supposer qu'elle fût ordonnée - apporterait des éléments supplémentaires susceptibles de changer l'issue du litige. Ce faisant, l'appelant ne démontre pas de manière précise en quoi les faits sur lesquels H_____ aurait pu être amené à témoigner seraient des faits pertinents, non déjà établis et contestés.

Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé l'audition de H_____, ce d'autant plus que celui-ci aurait dû être entendu par commission rogatoire, au vu de son domicile au Royaume-Uni.

3.2.2 L'appelant, qui requiert l'audition de D_____, reproche en vain au Tribunal de ne pas avoir explicité les motifs de son refus d'ordonner l'audition précitée.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal a motivé son refus dans son ordonnance du 31 août 2015, exposant qu'il importait peu que l'appelant ait été mandataire ou ayant droit économique de C_____ ou de tout ou partie des sociétés dont les titres composaient le portefeuille de C_____ au vu de l'étendue de la connaissance qu'il avait de ces entités et de ses pouvoirs de gestion.

En effet, ces éléments sont sans pertinence pour l'issue du litige, appréciation que l'appelant ne remet pas en cause.

A cela s'ajoute que l'on peut douter de l'objectivité de D_____, lequel est suspecté d'avoir participé aux infractions pénales qui ont conduit les autorités américaines à demander l'entraide judiciaire aux autorités suisses en avril 2010.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a refusé l'audition de D_____, ce d'autant plus que celui-ci aurait dû être entendu par commission rogatoire, au vu de son domicile à ______.

3.2.3 Dans le jugement attaqué, le Tribunal a admis la recevabilité des relevés bancaires du compte C_____ pour la période du 1er avril 2010 au 31 janvier 2016 (pièce 53 dem.) et du relevé de portefeuille de titres de l'appelant au
31 décembre 2015 (pièce 54 dem.).

C'est en vain que l'appelant reproche au Tribunal une violation de son droit d'être entendu, estimant qu'il n'a pas pu faire part de ses griefs à l'encontre des pièces litigieuses.

Certes, la procédure sur incident que le Tribunal a ouverte par ordonnance du
29 février 2016 portait, à teneur de ladite décision, sur la question de la recevabilité des pièces 53 et 54 dem., sans autre précision. Toutefois, cette ordonnance n'a pas exclu que le contenu des pièces litigieuses puisse être discuté lors de l'audience du 17 mars 2016 et l'appelant, qui avait demandé, dans son courrier du 25 février 2016, à pouvoir se positionner sur lesdites pièces et leur recevabilité, a bien eu l'opportunité de faire valoir ses arguments à cette occasion.

Ainsi, lors de l'audience du 17 mars 2016, l'intimée a, par deux fois, invité l'appelant à s'exprimer sur le contenu des pièces litigieuses, ce à quoi ce dernier s'est refusé au motif que l'audience portait uniquement sur la recevabilité des pièces. A juste titre, le Tribunal a considéré que la tenue d'une audience de plaidoiries sur incident n'empêchait pas l'appelant de s'exprimer sur le contenu et la force probante desdites pièces, et que le comportement de l'appelant était constitutif d'un abus de droit.

Quoi qu'il en soit, l'appelant n'expose pas quels arguments il aurait été empêché de faire valoir en première instance ni quelle incidence la supposée violation de son droit d'être entendu aurait, par hypothèse, eue sur le jugement querellé.

On discerne d'autant moins en quoi le droit d'être entendu de l'appelant aurait été violé, que, lors de l'audience du 17 mars 2016, l'appelant a notamment remis en question la force probante des documents produits sous pièces 53 et 54 dem., arguant que ces documents n'avaient aucune portée faute d'avoir fait l'objet d'une confirmation sous serment par leur auteur.

Le fait que le Tribunal n'a pas expressément traité de l'argument précité dans le jugement querellé est sans conséquence. En effet, les pièces 53 et 54 dem., qui visent à démontrer que le dommage allégué par l'intimée n'a pas diminué depuis l'introduction de la demande en paiement du 22 juillet 2010, sont une simple mise à jour des pièces 34 et 36 dem., lesquelles étaient déjà produites à l'appui de ladite demande. Or, au cours de la procédure de première instance, l'appelant n'a pas fait valoir que les relevés bancaires produits sous pièces 34 et 36 dem. ne reflétaient pas la réalité; il n'a pas non plus avancé pareil argument s'agissant des pièces 53 et 54 dem. Dans la mesure où ces dernières n'emportaient pas modification des conclusions de l'intimée et qu'il s'agissait de documents bancaires imprimés automatiquement, leur confirmation en audience n'était donc pas nécessaire.

Partant, les critiques de l'appelant sont privées de fondement.

4. L'appelant nie avoir engagé sa responsabilité, qu'elle soit fondée sur la confiance ou sur l'art. 41 CO. Il conteste que les conditions de ces chefs de responsabilité soient réunies et, subsidiairement, fait valoir que la faute concomitante commise par l'intimée est si grave qu'elle justifie de supprimer toute indemnisation.

4.1

4.1.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer
(art. 41 al. 1 CO).

La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 141 III 527 consid. 3.2; 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1).

4.1.2

4.1.2.1 Le Tribunal fédéral se fonde parfois sur la violation des règles de la bonne foi pour admettre la responsabilité civile de l'auteur d'un dommage (Werro,
La responsabilité civile, 2ème éd., 2011, n. 320 et 322).

La jurisprudence reconnaît ainsi à la responsabilité fondée sur la confiance le statut d'un chef de responsabilité en soi. Il s'agit de la responsabilité d'un tiers qui suscite une confiance digne d'être considérée avant de la trahir déloyalement. Elle repose, comme la culpa in contrahendo, sur les devoirs réciproques de loyauté des partenaires à une négociation contractuelle (ATF 133 III 449 consid. 4.1, in SJ 2008 I 224; ACJC/1692/2016 du 16 décembre 2016 consid. 4.1).

Lorsque la fourniture d'un renseignement ne résulte pas d'une relation contractuelle, l'existence d'une telle obligation est appréhendée par la doctrine et la jurisprudence sous l'angle de la responsabilité pour la confiance créée et déçue (ATF 124 III 363, in SJ 1999 38; ACJC/1692/2016 du 16 décembre 2016
consid. 4.1; Thevenoz, La responsabilité fondée sur la confiance dans les services bancaires et financiers, in Journée de la responsabilité civile, 2000, p. 46 ss).

La responsabilité pour la confiance éveillée puis déçue est soumise à des conditions strictes, afin de ne pas vider de son sens la notion de responsabilité contractuelle. La première condition est l'existence d'une relation juridique particulière entre le lésé et le responsable, nécessaire à faire naître les obligations de protection et d'information qui résultent des règles de la bonne foi. Une telle relation particulière repose sur le comportement conscient et normativement imputable de la personne recherchée. La rencontre involontaire et due au hasard ne crée pas de relation particulière; un contact immédiat entre la personne concernée et l'auteur du dommage n'est en revanche pas indispensable : il suffit que la personne recherchée ait fait savoir de manière explicite ou normativement imputable qu'elle assumait l'exactitude de certaines affirmations et que l'autre partie, sur la foi de celles-ci, ait pris des dispositions qui lui ont causé un dommage. Il faut ensuite que l'auteur ait suscité une confiance légitime et digne de protection du lésé dans l'existence de certains faits ou dans certains comportements, sur la foi de quoi le lésé ait pris certaines dispositions qui s'avéreront préjudiciables. Il faut encore que la confiance suscitée et déçue relève d'un comportement contraire aux règles de la bonne foi (ATF 134 III 390, in JT 2010 I 143; arrêts du Tribunal fédéral 4A_306/2009 du 8 février 2010; 4C.230/2003 du 23 décembre 2003, in SJ 2004 461; Thévenoz, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 22e ss ad intro art. 97-109 CO)

Selon le principe de l'absorption, la responsabilité fondée sur la confiance est subsidiaire à la responsabilité contractuelle. Ainsi, lorsque la violation d'un devoir d'information a lieu avant la conclusion d'un contrat, mais que finalement un contrat a été conclu, la responsabilité contractuelle absorbe la responsabilité précontractuelle (ATF 131 III 377 consid. 2.2, in SJ 2005 I 409; arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2007 du 21 février 2007 consid. 3.2).

4.1.2.2 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC).

Le futur preneur de crédit doit fournir à la banque les renseignements et les documents qu'elle demande. Il a l'obligation de lui signaler l'ensemble des circonstances qui peuvent être importantes pour apprécier la situation. Il ne peut cacher des faits dont il sait, ou suppose, que, si la banque venait à les apprendre, elle ne lui accorderait pas le crédit. Il ne peut fournir des renseignements ou des documents faux (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., 2008, p. 831, n. 7).

4.1.2.3 Le dol au sens de l'art. 28 CO constitue un acte illicite. L'auteur d'un dol induit l'autre partie à contracter soit en créant, soit en exploitant l'erreur qui motive celle-ci à conclure le contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_59/2009 consid. 5.3.4; Schmidlin, Commentaire romand, CO I, n. 1 ad art. 28 CO).

4.1.3 La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

Que le dommage soit total ou partiel, il convient, dans la détermination de son montant, de procéder à l'imputation des avantages (en faveur du lésé) générés par l'événement dommageable. La valeur résiduelle d'un objet totalement détruit représente en principe un avantage financier à imputer. L'existence d'avantages financiers devant être imputés sur le montant du dommage est un fait dirimant qui doit être prouvé par l'auteur du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.2).

4.1.4 Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une condition sine qua non. Autrement dit, on admet qu'il y a un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées).

Pour déterminer ensuite s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate est cependant exclue - on parle alors d'une interruption du rapport de causalité - si une autre cause, notamment la faute ou le fait de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement en discussion (ATF 130 III 182 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 3.3).

4.1.5 En application de l'art. 44 al. 1 CO, une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage. Lorsque la faute concomitante de la victime est grave au point d'interrompre le lien de causalité, l'auteur est libéré de toute responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1; Werro, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 45 ad art. 41 CO et n. 13 ad art. 44 CO).

4.1.6 En cas de concours de diverses causes du dommage, celui-ci est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi (art. 51 al. 2 CO).

4.2

4.2.1 En l'espèce, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il laisse entendre que seule la responsabilité contractuelle de C_____ pourrait être engagée. En effet, la présente action porte sur la responsabilité personnelle de l'appelant pour le comportement dolosif qu'il a eu à l'égard de la Banque et non sur la responsabilité, contractuelle ou autre, de C_____.

De plus, la responsabilité contractuelle de C_____, qui n'a pas à être examinée ici, n'a pas pour effet d'absorber la responsabilité délictuelle de l'appelant, dans la mesure où plusieurs personnes peuvent répondre du même dommage sur la base de causes différentes, ce d'autant plus qu'en pareil cas, le dommage est, en principe, supporté en première ligne par la personne responsable d'un acte illicite (art. 51 CO).

Ainsi, il importe peu que les discussions précontractuelles entre l'intimée et C_____ aient abouti à l'ouverture d'une relation bancaire, ainsi qu'à la conclusion de contrats de prêts. C'est donc en vain que l'appelant invoque la subsidiarité de la responsabilité fondée sur la confiance par rapport à la responsabilité contractuelle de C_____.

4.2.2 En l'occurrence, il existait une relation juridique particulière entre l'appelant et l'intimée, laquelle est née du fait que l'appelant représentait C_____ dans les discussions qui ont précédé l'ouverture des comptes dudit fonds auprès de l'intimée en avril 2008.

Au cours de ce processus, l'appelant s'est présenté comme un grand spécialiste en matière de produits structurés et a prétendu avoir la responsabilité exclusive de l'activité de dépôt de titres de C_____. Il a même été jusqu'à prétendre être l'animateur de C_____. En outre, I_____ - le responsable ad interim du département private banking d'alors - l'a rendu attentif au fait que l'ouverture des relations bancaires n'allait pas de soi et qu'il devait coopérer avec le département compliance de la Banque.

Dès lors, l'appelant assumait de manière normativement imputable l'exactitude des informations transmises à la Banque quant à C_____. Dans cette perspective, la question de savoir si l'appelant était un organe de fait de C_____, ce que ce dernier conteste, n'est pas déterminante pour l'issue du litige et peut donc demeurer ouverte.

4.2.3 Alors qu'il incombait à l'appelant de révéler à l'intimée les informations nécessaires pour apprécier la situation de la société qu'il représentait, celui-ci a sciemment induit l'intimée en erreur sur des points essentiels.

Premièrement, l'appelant n'a jamais évoqué avec l'intimée les problèmes juridiques et réglementaires que C_____ rencontrait avec les autorités américaines et allemandes. Ceci est corroboré par les déclarations évasives et contradictoires que l'appelant a faites à ce sujet en audience du Tribunal.

Pourtant, l'appelant admet que lors de l'ouverture de la relation bancaire entre C_____ et l'intimée, il avait connaissance des problèmes précités. Or, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, à supposer que l'appelant ait effectivement été mandaté pour ouvrir une relation bancaire pour le compte de C_____ auprès de l'intimée, celui-ci devait se douter que lesdits problèmes juridiques et réglementaires étaient de nature à alerter n'importe quelle banque et qu'ils l'empêcheraient d'exécuter son mandat.

L'appelant, qui reproche à la Banque de ne pas avoir utilisé l'outil world check, ne démontre pas que cet outil aurait utilement renseigné la Banque quant aux problèmes que C_____ rencontrait à l'époque de l'ouverture des comptes ou lors de l'octroi des crédits litigieux.

Deuxièmement, l'appelant ne pouvait ignorer que la majorité des titres déposés sur les comptes de C_____ et remis en nantissement à l'intimée n'étaient que des "penny stocks", dont la valeur marchande avait été surcotée à la suite de manipulations frauduleuses de leurs cours respectifs.

L'appelant prétend ne pas avoir donné de fausses informations sur l'état de la fortune de C_____. A le suivre, il n'aurait eu connaissance du portefeuille de titres de C_____ que sur la base de la liste de ces titres. Ces explications ne sont pas crédibles, dans la mesure où l'appelant était, selon ses dires, responsable de l'activité de dépôt de C_____ et qu'il était rémunéré pour cette activité. D'ailleurs, l'appelant n'a même pas été capable de nommer la personne qui lui avait prétendument remis la liste des titres du portefeuille de C_____. De plus, l'appelant n'a pas clairement prétendu qu'il aurait ignoré les manipulations de cours dont la plupart des titres litigieux avaient fait l'objet. Il n'a pas non plus soutenu qu'il aurait ignoré les activités criminelles dans lesquelles C_____ et son prétendu administrateur unique, D_____, étaient impliqués. Au vu des explications évasives et incohérentes de l'appelant, force est d'admettre que ce dernier avait connaissance des manipulations de cours effectuées sur les titres litigieux, à tout le moins que la valeur réelle desdits titres était très inférieure à celle ressortant des cotations officielles.

Il n'est pas contesté que l'appelant n'a jamais informé la Banque de ce qui précède. Au contraire, il a fait croire à cette dernière que la valeur des titres du portefeuille de C_____ correspondait à leur cotation officielle (Bloomberg et Reuters), notamment lors de la réunion du 8 décembre 2008 dans les locaux de l'intimée.

Troisièmement, l'appelant admet implicitement dans ses écritures d'appel avoir utilisé plus de la moitié des crédits consentis à C_____ - USD 9'500'000 - pour verser des sommes totalisant USD 5'013'500 à P_____, soit une société dont il était l'ayant droit économique. Il ne prétend pas qu'il aurait informé la Banque de cette situation avant l'ouverture des crédits ou pendant la durée de la relation bancaire.

Or, l'appelant ne pouvait ignorer que cette information aurait été jugée suspecte par la Banque. Et pour cause. Alors que l'appelant prétend que les importantes sommes versées à P_____ correspondent aux honoraires perçus en contrepartie des services qu'il aurait prétendument fournis à C_____, celui-ci n'a pas été en mesure de documenter ses dires. Il n'a pas non plus produit de preuve écrite qui corroborerait ses allégations consistant à prétendre que D_____ et T_____, agissant pour le compte de C_____, avaient conclu un contrat oral avec lui. Aucun document, même indirectement, n'étaye les instructions que les deux personnes précitées auraient nécessairement données à l'appelant si ce dernier avait, comme il le prétend, été mandaté pour déposer les titres de C_____ dont la valeur totale s'élevait prétendument à USD 260'000'000 en avril 2008.

L'appelant tente en vain de se décharger, en soutenant que les obligations de diligence de la Banque excluaient sa propre obligation juridique de renseigner. Au contraire, la loyauté commerciale commandait à l'appelant de révéler spontanément l'ensemble des circonstances qui pouvaient être importantes pour apprécier la situation de C_____ et l'utilisation qui allait être faite des crédits octroyés à ce dernier.

En agissant ainsi, l'appelant a adopté un comportement contraire à la bonne foi (art. 2 CC) et commis un dol vis-à-vis de la Banque (art. 28 CO), comportement réalisant la condition de l'acte illicite ou celle de la confiance éveillée, puis déçue.

4.2.4 Lorsque l'intimée a dénoncé avec effet immédiat les prêts octroyés à C_____ le 3 décembre 2008, les comptes bancaires de cette dernière auprès de l'intimée affichaient un solde négatif de USD 6'186'459.19.

C_____ n'a pas remboursé ce montant.

Au vu de son gage portant sur les titres du portefeuille de C_____, la Banque en a vendu une partie entre le 17 mars et le début du mois d'octobre 2009, réduisant ainsi partiellement le montant de sa créance. Contrairement à ce que plaide l'appelant, il ne saurait être reproché à la Banque d'avoir tardé à agir, dans la mesure où les valeurs patrimoniales appartenant à C_____ avaient été frappées d'un séquestre pénal et que ce n'est que le 9 février 2009 que l'intimée a été autorisée à vendre, en tant que créancière gagiste, les titres du portefeuille de C_____ dans la mesure nécessaire au remboursement des prêts octroyés.

Pour établir la valeur résiduelle des avoirs de C_____, le Tribunal a pris en compte le solde des compte n° 1_____ (– USD 534.10) et n° 4_____ (– USD 3'975'259.11) au 31 mars 2010. Il aurait toutefois également dû intégrer le compte n° 3_____, dont le solde était de USD 2'487.72 à la même date (contre-valeur de EUR 1'935.97 au 22 juillet 2010 au taux de 1.285). Le compte n° 2_____ affichait un solde 0 fr., de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. Partant, au 31 mars 2010, le solde des comptes de C_____ n'était pas de – USD 3'975'793.21, mais de – USD 3'973'305.49 (= – USD 534.10 – USD 3'975'259.11 + USD 2'487.72).

La liste des autres montants que l'appelant prétend devoir être pris en compte pour établir la valeur résiduelle des avoirs de C_____ doit être écartée. En effet, certains des montants allégués ressortissent aux comptes personnels de l'appelant et sont donc sans pertinence pour déterminer le solde des comptes de C_____. De plus, le reste des montants allégués n'est pas étayé par les pièces que cite l'appelant, à tout le moins l'appelant n'indique-t-il pas avec suffisamment de précision à quelle entrée comptable il se réfère, de sorte que ces montants ne sont pas prouvés.

Au-delà d'octobre 2009, l'intimée n'a plus réalisé d'autres titres du portefeuille de C_____, car le reste de ces titres étaient illiquides ou bloqués. Ceci est corroboré par le témoignage d'L_____ ainsi que par les relevés de comptes de C_____ pour la période du 1er avril 2010 au 31 janvier 2016 (pièce 53 dem.).

L'appelant prétend que la valeur résiduelle des comptes de C_____ était supérieure à celle établie par la Banque. Cette circonstance est un fait dirimant, dont la charge de la preuve incombait à l'appelant.

Celui-ci se réfère en vain à un tableau présentant notamment les titres du portefeuille de C_____, leur valeur et le nombre de jours nécessaires pour vendre les titres détenus par C_____. Selon l'appelant, depuis l'introduction de la demande en paiement le 22 juillet 2010, l'intimée aurait pu réaliser un bénéfice de plus de USD 29'000'000. Cet argument ne suffit pas à retenir que l'intimée aurait pu diminuer son dommage davantage. Le fait que le tableau cité par l'appelant ait été produit à l'origine par l'intimée n'y change rien. En effet, l'appelant admet que les titres déposés sur le compte de C_____ sont des "penny stocks", soit des titres à valeur quasi nulle, et il ne conteste pas que les titres précités ont été utilisés ou devaient l'être pour effectuer des fraudes à grande échelle impliquant de manipuler la cotation desdits titres. Or, la Banque a démontré de manière convaincante que la vente des titres restant dans le portefeuille de C_____ était impossible au vu de leur illiquidité. L'appelant n'apporte aucune preuve concrète, telle que des cotations boursières relatives aux titres litigieux, qui viendrait mettre en échec la preuve apportée par la Banque.

Au surplus, l'appelant ne saurait se plaindre de l'absence d'expertise judiciaire, dès lors qu'il ne l'a pas régulièrement requise en première instance et que le fardeau de la preuve lui incombait sur ce point.

Partant, le dommage subi par la Banque s'élève à USD 3'973'305.49 et non à  USD 3'975'793.21 comme l'a retenu le Tribunal.

4.2.5 Le comportement reproché à l'appelant (cf. supra consid. 4.2.2 et 4.2.3) est bien la cause naturelle et adéquate du dommage subi par la Banque (cf. supra consid. 4.2.4).

En effet, si la Banque avait été informée des problèmes juridiques et réglementaires que C_____ rencontrait, elle n'aurait pas ouvert la relation bancaire avec cette société ni n'aurait octroyé de prêts à cette dernière à hauteur de USD 9'500'000, ce que les témoins E_____ et K_____ ont d'ailleurs confirmé. En outre, si elle avait été informée de ce qui précède avant que C_____ n'utilise les crédits, elle aurait refusé de donner suite aux instructions de l'appelant sans entreprendre des recherches supplémentaires. Le même raisonnement peut être fait en ce qui concerne le fait que la valeur des actions remises en nantissement avait été manipulée ou que plus de la moitié des crédits octroyés allait être versée à une société dont l'appelant était l'ayant droit économique.

L'appelant soutient en vain que la Banque a commis une faute concomitante dont la gravité serait telle, qu'elle interromprait le lien de causalité.

Comme le retient à juste titre le Tribunal, la Banque a respecté ses procédures internes, mais n'a pas été jusqu'au bout des vérifications qu'elle s'était elle-même imposées. En effet, bien qu'elle ait accepté l'ouverture de la relation bancaire avec C_____ "sous surveillance", elle n'a pas démontré que C_____ avait fait l'objet d'une surveillance particulière par la suite. En particulier, lors de l'ouverture de la relation bancaire avec C_____, certains documents relatifs à cette société faisaient défaut et n'ont pas été obtenus ultérieurement. En outre, le CSAC avait prévu une visite des locaux de C_____ à _____ (Costa Rica), mais cette visite n'a jamais eu lieu.

Pour ces raisons, la nature exacte des activités menées par C_____ au Costa Rica, l'existence et la non-américanité des prétendus investisseurs de C_____, ainsi que l'arrière-plan économique de la relation entre l'appelant et C_____ n'ont pas été suffisamment investigués ni documentés.

Le défaut de diligence de l'intimée doit cependant être pondéré par le fait que divers éléments ont contribué à la mettre en confiance.

Il en va ainsi du fait que C_____ avait précédemment ouvert des comptes auprès de la G_____ au Liechtenstein, entité que l'intimée considérait comme sérieuse. De plus, H_____, ancien employé de cette banque, connaissait C_____ et avait apporté ce client avec lui, lorsqu'il était entré au service de l'intimée. Dans cette mesure, on ne voit pas pour quelle raison l'intimée aurait dû demander à l'appelant le motif pour lequel C_____ quittait la G_____, puisque ladite société suivait son gestionnaire. Du reste, il n'est pas démontré que l'appelant aurait informé l'intimée que la relation entre C_____ et la banque du Liechtenstein se serait mal passée, circonstance que l'appelant a alléguée pour la première fois en audience du Tribunal.

En l'absence d'éléments inhabituels, il ne saurait être reproché à l'intimée de ne pas avoir découvert en avril 2008 déjà l'article du journal américain paru huit années plus tôt et selon lequel l'appelant avait été impliqué dans des opérations douteuses impliquant des montages sophistiqués de sociétés.

Il ne saurait non plus être reproché à l'intimée de ne pas avoir vérifié le cours et la liquidité des quelque 240 titres que C_____ lui avait remis en nantissement, que ce soit avant l'octroi des crédits ou pendant la durée de la relation bancaire. D'une part, ces titres étaient cotés en bourse, de sorte que l'intimée s'est fondée de bonne foi sur leur valeur de marché, sans se douter que le cours desdits titres avait été manipulé. D'autre part, le montant total des prêts octroyés à C_____, soit
USD 9'500'000, était supposé être largement couvert par les titres remis en gage, puisque ceux-ci étaient évalués à USD 248'000'000, soit plus de 26 fois le montant du crédit.

En définitive, si la Banque a fait preuve d'imprudence et de précipitation lors de l'ouverture de la relation bancaire avec C_____, puis lors de l'octroi des crédits à cette dernière, sa faute, qui relève de la négligence, n'apparaît toutefois pas extraordinaire au point de reléguer à l'arrière-plan le comportement de l'appelant et d'interrompre ainsi totalement le lien de causalité adéquat.

Partant, la critique de l'appelant doit être rejetée.

4.2.6 A raison, le Tribunal a retenu que l'appelant savait qu'il agissait contrairement au droit en cachant des informations essentielles à l'intimée et avait ainsi intentionnellement commis les actes illicites qui lui étaient reprochés. Sa faute était lourde.

L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'aucun devoir d'information ne lui incombait et que, partant, aucune faute ne pourrait lui être reprochée.

En effet, cet argument est privé de fondement, le contraire ayant été établi
ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.2 et 4.2.3).

4.2.7 C'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la faute concomitante de la Banque était moyenne et que compte tenu de la gravité de la faute commise par l'appelant, l'indemnité due à l'intimée devait être réduite de 1/3.

Aucune circonstance ne justifiant de s'écarter de cette appréciation et l'intimée n'ayant pas fait appel ou appel joint, la réduction précitée sera confirmée en appel.

Les dommages-intérêts dus à l'intimée s'élèvent donc à USD 2'648'870.33 (USD 3'973'305.49 x 2/3).

4.3 En résumé, l'appelant a engagé sa responsabilité fondée sur la confiance, respectivement sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de l'intimée. Il sera dès lors condamné à lui verser le montant de USD 2'648'870.33 à titre de dommages-intérêts.

L'appelant ne contestant ni le taux d'intérêt de 5% l'an, ni la date à partir de laquelle l'indemnité due à l'intimée porte intérêt, soit le 3 décembre 2008, ces points seront confirmés en appel.

Partant, le chiffre 2 du jugement attaqué sera annulé et modifié dans le sens de ce qui précède.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La quotité des dépens de première instance n'est pas remise en cause et sera donc confirmée en appel.

L'appelant, qui concluait au rejet de l'action, obtient certes la modification du jugement attaqué, mais uniquement pour un montant de USD 1'658.47 (USD 2'650'528.80 – USD 2'648'870.33). Dans la mesure où ce montant représente une réduction de moins de 0.07% du montant auquel l'appelant a été condamné en première instance (USD 2'650'528.80), la répartition des dépens opérée par le Tribunal, à savoir 1/3 à la charge de l'intimée et 2/3 à la charge de l'appelant, sera confirmée en appel.

Dès lors que l'appelant ne critique pas non plus la participation aux honoraires d'avocat de l'intimée, mise à sa charge à hauteur de 30'000 fr., celle-ci sera également confirmée.

5.2 Au vu de la valeur encore litigieuse en appel (USD 2'650'528.80), les frais judiciaires, comprenant ceux relatifs à l'arrêt du 9 septembre 2016, seront arrêtés à 57'860 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC).

Dans la mesure où l'appelant obtient gain de cause sur une infime partie de ses conclusions, soit 0.07% du montant auquel il a été condamné en première instance, il se justifie de s'écarter des règles générales de répartition des frais et de mettre l'entier des frais de justice à sa charge (art. 107 al. 1 let. f CPC). Ceux-ci seront compensés avec les avances de frais fournies par l'appelant en 57'200 fr. et par l'intimée en 660 fr., qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser un montant de 660 fr. à l'intimée à titre de frais judiciaires d'appel.

Au vu de la complexité de l'affaire, les dépens seront arrêtés à 35'000 fr. débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC). Ceux-ci seront payés à l'intimée par prélèvement sur les sûretés versées par l'appelant en 35'000 fr. à la suite de l'arrêt du 9 septembre 2016. Dès lors, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser la somme précitée à l'intimée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 juin 2016 par A_____ contre le jugement JTPI/5850/2016 rendu le 6 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16594/2010-10.

Au fond :

Annule le chiffre 2 de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne A_____ à verser à la B_____ le montant de USD 2'648'870.33 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 décembre 2008.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel, comprenant ceux relatifs à l'arrêt du 9 septembre 2016, à 57'860 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A_____ à verser le montant de 660 fr. à la B_____ à titre de frais judiciaires d'appel.

Arrête les dépens d'appel à 35'000 fr., débours et TVA inclus, et invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à la B_____ le montant des sûretés versées en espèces à hauteur de ce même montant par A_____ à la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 9 septembre 2016.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.