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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13873/2013

AARP/525/2016 (3) du 21.12.2016 sur JTDP/940/2015 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : ABUS D'AUTORITÉ ; GARDIEN DE PRISON ; CAS BÉNIN ; EXEMPTION DE PEINE ; FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.312; CP.52; CP.47
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13873/2013AARP/525/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 décembre 2016

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,

appelant,

 

 

contre le jugement JTDP/940/2015 rendu le 17 décembre 2015 par le Tribunal de police,

 

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision
(ci-après : CPAR) le 7 janvier 2016, A______ a déclaré appeler du jugement rendu le 17 décembre 2015, notifié le lendemain, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'abus d'autorité (art. 312 du Code pénal suisse du
21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de
60 jours-amende, à CHF 130.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 780.-.

Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement.

b. Selon l'ordonnance pénale du 18 juin 2015 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 3 septembre 2013, à la prison de Champ-Dollon où il exerçait la fonction d'agent de détention, violemment refermé la porte extérieure d'une cellule renforcée sur le bras gauche d'B______, que celui-ci avait glissé dans l'ouverture se situant en bas de la porte intérieure, puis d'avoir repoussé le bras du détenu à coups de pieds pour pouvoir fermer la porte.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ est détenu à Champ-Dollon depuis le 25 novembre 2010. Il a été condamné le 9 octobre 2012 à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, peine suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé.

Des expertises effectuées dans le cadre de cette procédure ont diagnostiqué un trouble de la personnalité dyssociale, un trouble de l'attention et de la concentration avec impulsivité et des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool et de dérivés du cannabis. Ces troubles engendrent une grande intolérance à la frustration et un seuil bas de décharge d'agressivité, y compris de la violence.

Il est suivi depuis début 2010 pour ces troubles par l'unité médicale de Champ-Dollon.

Au moment des faits, il était incarcéré dans une cellule renforcée, munie de deux portes, l'une, extérieure, identique à celle de toutes les autres cellules, l'autre, constituée de barreaux, comportant un plexiglas permettant de voir à l'intérieur et une ouverture à ras le sol destinée au passage des plats.

b. Le 5 septembre 2013, le directeur de la prison de Champ-Dollon a informé le Ministère public d'un incident survenu deux jours plus tôt, lors duquel un agent de détention, A______, aurait pu faire un usage disproportionné de la contrainte sur B______.

c. Le dossier qu'il a fait parvenir au Ministère public contenait, entre autres :

- un rapport du 3 septembre 2013 établi par A______, sous-chef d'étage, qui relatait que le jour même, à 18h45, à la suite de divers appels d'B______, un gardien, C______, s'était rendu sur place pour lui demander de se calmer. Le détenu, qui sortait un bras à travers la porte grillagée tout en criant qu'il voulait récupérer sa radio, s'était mis à hurler et à insulter son interlocuteur lorsque celui-ci lui avait dit qu'il ne pouvait accéder à sa requête. Lui-même lui avait demandé de retirer son bras pour pouvoir fermer la porte et, face à son refus, avait dû fortement pousser la porte pour la fermer ;

- une décision de mise en cellule forte d'B______, à la suite d'un nouvel incident survenu à 19h00, lors duquel l'intéressé, très agité, avait frappé contre la porte de sa cellule, menacé d'y mettre le feu et insulté les gardiens ;

- divers rapports mentionnant qu'B______, qui se plaignait de fortes douleurs au bras gauche, s'était vivement opposé à son transfert en cellule forte, qui avait nécessité l'usage de la contrainte ;

- un constat médical rédigé à la suite de l'examen de l'intéressé le soir même, mentionnant un coude gauche douloureux à la mobilisation active et passive, justifiant une immobilisation à but antalgique pendant trois jours et la prescription d'un traitement médicamenteux ;

- une décision du 4 septembre 2013, punissant B______ de cinq jours de cellule forte pour menaces et injures envers le personnel, refus d'obtempérer et trouble à l'ordre de l'établissement ;

- une décision du même jour, plaçant l'intéressé en régime de sécurité renforcée pour une durée de six mois, jusqu'au 4 mars 2014. Il y était rappelé son parcours pénitentiaire chaotique, y compris au cours d'incarcérations antérieures, émaillé d'incidents fréquents, parfois quotidiens, d'une particulière gravité (insultes, menaces et agressions du personnel, possession de couteaux, de lames de rasoir, détérioration de matériel, menaces de suicide, actes d'automutilation et tentative d'évasion), qui avaient donné lieu à vingt-huit placements en cellule forte, d'une durée totale de
112 jours et à quatre placements en régime de sécurité renforcée, d'une durée de six mois chacun.

d. Le 18 septembre 2013, B______ a écrit au Ministère public pour se plaindre du traitement qui lui était infligé à Champ-Dollon. Il y mentionnait entre autres que, le 3 septembre précédent, A______ avait fermé la porte de sa cellule sur son coude gauche.

Par la suite, l'intéressé a toutefois adressé plusieurs courriers à A______ pour s'excuser de son comportement envers les gardiens et au Ministère public pour retirer sa plainte.

e. Entendu par l'Inspection générale des services (IGS) le 28 novembre 2013, B______ a expliqué que ce jour-là, il avait effectué un "appel cellule" car il avait mal à la tête et souhaitait voir un médecin. Trois surveillants, D______, E______ et C______ s'étaient approchés. Ce dernier avait sèchement refusé d'accéder à sa demande. Pendant qu'il parlait, lui-même avait glissé son bras gauche hors de la cellule, par le passe-plat situé en bas de la porte. Il avait entendu A______ discuter avec C______, puis des voix dire "attends, attends" avant que la porte soit brutalement refermée. Son bras étant toujours dehors, il avait été écrasé entre les deux portes. A______ avait ensuite donné un coup de pied pour qu'il retire son bras, avant de refermer entièrement la porte. Souffrant de vives douleurs au coude gauche, il avait sonné et demandé à voir un médecin.

f. A______ a indiqué qu'B______ était un détenu particulièrement difficile, qui "piquait des crises" face à de simples refus de la vie quotidienne. Il avait été placé à plusieurs étages avant d'être attribué, depuis deux ans environ, à son étage ; à chaque fois, le personnel, et particulièrement les chefs d'étage, avaient "craqué". Lui-même avait néanmoins réussi à établir un bon contact avec lui.

Le 3 septembre 2013, B______ venait de réintégrer sa cellule, après avoir passé une dizaine de jours en cellule forte. Comme à son habitude, il n'avait aussitôt eu de cesse d'effectuer des appels pour des demandes futiles, soit une radio que devait lui remettre un détenu et des cigarettes ; il donnait en outre des coups sur la porte de sa cellule, gênant ainsi tout l'étage. Constatant que D______, E______ et C______, qui étaient allés répondre à un énième appel, ne revenaient pas, il s'était approché et avait ordonné à plusieurs reprises à B______ de rentrer son bras, car il allait fermer la porte. Ce dernier, très excité, n'avait rien voulu entendre. Il avait donc décidé de fermer la porte, pensant que le détenu retirerait son bras, ce qui n'avait pas été le cas. Ne parvenant pas à clore la porte, il avait rouvert le battant, puis, lorsqu'il avait vu qu'B______ retirait son bras, en avait profité pour fermer la porte complètement.

g. C______ a confirmé que, lorsqu'il avait dit à B______ qu'il ne pourrait récupérer sa radio, vu l'heure tardive, l'intéressé s'était énervé et avait commencé à proférer des insultes. Il s'était ensuite couché, avait passé son bras gauche à travers le passe-plat, pour empêcher la fermeture de la porte principale et avait refusé de le rentrer, lorsque cela lui avait été demandé. A______, qui se trouvait à l'entrée de l'unité, avait vu la scène et s'était approché. Après s'être fait expliquer ce qui se passait et avoir demandé à plusieurs reprises à B______ de retirer son bras, sans succès, il avait refermé une première fois la porte, alors que le bras dépassait encore. Le détenu avait tenté de retenir la porte, mais A______ avait réussi à repousser son bras avec le pied, puis à refermer la porte. Le rapport rédigé le 3 septembre 2013 reflétait ce qui s'était passé.

E______ a confirmé ce qui précède. C______ avait demandé à plusieurs reprises à B______, calmement, de retirer son bras. Lorsque A______ était arrivé, il avait réitéré cet ordre, de manière sèche. Elle n'avait pas entendu ce que le détenu avait répondu, mais il n'avait pas rentré son bras, sur lequel A______ avait refermé la porte. Elle avait été surprise de la réaction de ce dernier. Le détenu avait crié.

D______ a également confirmé les déclarations de C______. Entendant les hurlements d'B______ et voyant, depuis l'entrée du quartier, que son collègue ne pouvait pas refermer la porte principale de la cellule, A______ s'était approché, avait à plusieurs reprises demandé au détenu de retirer son bras, puis, face à son refus, avait refermé la porte, sans, dans un premier temps, y parvenir, puisque l'intéressé ne s'était pas exécuté.

h. De manière générale, les surveillants entendus ont unanimement déclaré qu'B______ était un détenu particulièrement difficile à gérer, qui bénéficiait de ce fait d'un régime particulier. Il pouvait devenir subitement agressif pour des motifs futiles et, à chaque refus, faisait un scandale, accompagné d'insultes et de menaces. Le placement en cellule renforcée avait été justifié par son comportement déplacé et imprévisible.

i. Les images de vidéosurveillance relatives aux faits précités ont été versées au dossier. Elles montrent D______, E______ et C______ s'approcher de la cellule d'B______, C______ ouvrir la première porte de celle-ci, parlementer pendant une minute et demie avec l'intéressé, tenter de refermer la porte, baisser les yeux au sol, rouvrir la porte et recommencer à discuter durant une quinzaine de secondes avec le détenu. Sur ces entrefaites, A______ arrive d'un pas déterminé, puis, tout en continuant d'avancer, sort son trousseau de clés. Au moment où il arrive devant la porte de la cellule, C______ retire sa clé de la serrure et lui cède la place. Sans s'arrêter, A______ introduit sa clé dans la serrure tout en repoussant brutalement la porte et en donnant un coup de pied dans celle-ci. A la vue de ce geste, D______ sursaute, cache son visage de ses mains et s'éloigne de la scène, suivie de E______, alors que C______ demeure aux côtés de A______. Ce dernier rouvre la porte, discute avec B______ durant cinq secondes, donne un coup de pied en direction du passe-plat puis referme la porte à clé.

j. Le coude gauche d'B______ a fait l'objet d'un examen médical le 4 septembre 2013 au service de radiologie des HUG, qui n'a rien montré de particulier, notamment pas de tuméfaction ni de signe indirect d'épanchement articulaire.

k. Entendu par le Ministère public, B______ a confirmé qu'il avait passé la main à travers le passe-plat pour éviter que l'on puisse refermer la porte, car il savait que, dans ce cas, il n'obtiendrait pas ce qu'il voulait.

l. A______ a précisé ne pas avoir été appelé par ses collègues, mais avoir pensé qu'il y avait un problème, car la discussion avec B______ s'éternisait. A son arrivée, le détenu, assez excité, était couché à plat ventre et avait le bras passé à travers le passe-plat, empêchant la fermeture de la porte extérieure. Il l'avait averti plusieurs fois que, s'il ne rentrait pas le bras, il allait fermer la porte, tout en étant conscient que l'intéressé ne s'exécuterait vraisemblablement pas avec ces seuls avertissements. Il pensait toutefois qu'il retirerait son bras lorsqu'il verrait la porte se refermer. Lui-même considérait avoir fermé la porte de façon normale, son but n'étant pas de faire mal. Ses collègues n'avaient pas particulièrement réagi.

Après avoir visionné les enregistrements des caméras de surveillance, A______ a indiqué avoir interpellé B______ pour qu'il rentre son bras entre le moment où il rejoignait le groupe en sortant son trousseau et celui où il introduisait la clé dans la serrure tout en repoussant le battant. Il a admis avoir peut-être mis le double de la force habituellement nécessaire pour fermer la porte. Il constatait par ailleurs qu'il avait accompagné le mouvement d'un coup de pied dans la porte. A son souvenir, le détenu n'avait pas crié de douleur. D______ était une fille sensible, qui avait été surprise qu'il ferme la porte sur le bras du détenu, ce qui était normal.

A l'issue de l'audience, il a exprimé des regrets pour ce qui s'était passé, admettant avoir "clairement pété un plomb", ce qui était d'autant plus regrettable qu'il était parvenu à instaurer une forme de lien avec B______, à qui il avait sauvé la vie lors d'une tentative de suicide. C'était la première fois qu'un tel geste lui échappait.

A______ s'est défini comme un gardien plutôt "cool", raison pour laquelle B______ avait été placé à son étage. Une cellule particulière lui avait été aménagée, au 3e étage, pour limiter les risques pour les autres détenus au cas où il mettrait le feu à sa cellule. Une protection spéciale avait par ailleurs été installée contre la fenêtre. Depuis les faits, B______ avait été transféré à un autre étage, dans une cellule spécialement aménagée. Son comportement ne s'était pas amélioré et un collègue gardien lui avait confié "qu'il n'en pouvait plus". Quelques jours auparavant, B______ avait réclamé un CD et avait sorti les bras par le portillon ; son collègue l'avait laissé les bras dehors jusqu'à ce qu'il se fatigue et les rentre.

m. C______ a expliqué que le régime de sécurité renforcée auquel était soumis B______ requérait qu'au moins deux gardiens répondent à ses appels. L'intéressé voulait sa radio et n'avait pas accepté que cela ne soit pas possible immédiatement. Après avoir tenté de le raisonner, lui-même avait mis un terme à la discussion. B______ s'était alors agenouillé et avait passé le bras gauche à travers l'ouverture située au bas de la porte, pour empêcher la fermeture de la porte extérieure. Lorsque A______ s'était approché, il lui avait donné une courte explication et l'avait laissé prendre les choses en main ; A______ avait donné au détenu les mêmes explications puis, après lui avoir demandé à plusieurs reprises de retirer son bras, avait fermé la porte. Sur le moment, lui-même n'avait pas vraiment vu qu'B______ avait encore le bras dehors.

Après avoir visionné la bande de vidéosurveillance, il a déclaré qu'il avait informé A______ de la situation au moment où celui-ci s'approchait. A______ avait tout de suite essayé de fermer la porte ; ce n'était qu'ensuite qu'il avait discuté avec le détenu. Lui-même n'avait pas réagi lorsque la porte s'était refermée, car il s'attendait à ce qu'B______ retire son bras.

n. D______ a confirmé qu'B______ criait très fort, les insultant et menaçant de bouter le feu à sa cellule ; il tapait contre la deuxième porte et elle entendait des bruits, comme s'il jetait des objets contre celle-ci. A son arrivée, A______ avait essayé de le calmer en lui répétant les mêmes choses que C______. Elle ne se rappelait pas s'il lui avait demandé de retirer son bras. La discussion avec A______ avait duré cinq à dix minutes ; à l'issue de celle-ci, le gardien avait refermé la porte. Elle avait réagi fortement car elle ne s'attendait pas à ce qu'il ferme la porte ; en voyant les images, elle a admis que A______ n'avait pas demandé au détenu de rentrer son bras avant de fermer la porte.

o. E______ a confirmé ce qui précède. Les choses s'étaient passées assez rapidement. A______ avait demandé une ou deux fois à B______ de rentrer son bras, puis avait fermé la porte. Elle avait été surprise par ce geste de fermeture et avait détourné la tête à ce moment-là, par réflexe. Elle avait évidemment pensé que le détenu pouvait avoir été blessé, mais avait laissé l'équipe de nuit s'en occuper. En regardant la vidéo, il lui semblait que A______ avait demandé au détenu de retirer son bras au moment où il introduisait sa clé dans la serrure.

p. Devant le premier juge, A______ a indiqué ne pas contester les faits décrits dans l'ordonnance pénale, mais leur interprétation juridique. Il s'était occupé d'B______ durant deux ans et demi, car il parvenait à le gérer et à apaiser les conflits qui l'opposaient aux autres détenus. Le jour en question, les surveillants avaient essayé de discuter avec B______ durant près de onze heures. Vers 18h50, il était en train de fermer son bureau et avait constaté une situation particulière vers la cellule de l'intéressé, ce qui, en tant que chef d'étage, l'avait incité à intervenir. Il n'avait pas tenté de parler au détenu avant de fermer la porte, sachant que cela serait vain, mais l'avait uniquement interpellé, en s'approchant, d'un "tu rentres ton bras, B______". Il avait ensuite refermé la porte, en la poussant du pied, bien qu'ayant vu que le bras de l'intéressé était encore dehors. La réaction des deux gardiennes était due au fait qu'il s'agissait de "petites surveillantes fragiles sans expérience". Depuis lors, il avait poursuivi son activité à Champ-Dollon, sans avoir jamais de problème.

C. a. Lors des débats d'appel, A______ rappelle qu'en 34 ans d'activité, il a toujours eu un comportement professionnel exemplaire. Il considère sa réaction comme humaine et sa faute somme toute minime, compte tenu du contexte pénitentiaire genevois. Il n'a d'ailleurs pas été sanctionné par sa hiérarchie. Dans ces conditions, le recours à la procédure pénale était démesuré et une condamnation imméritée.

Son conseil souligne qu'B______ est un détenu hors norme, dont même le placement dans l'unité "Curabilis" a échoué. Le fait de mobiliser plusieurs surveillants devant sa cellule constituait un risque potentiel pour l'organisation de l'établissement et sa sécurité. L'usage de la force était donc légitime, vu l'inertie physique que le détenu leur opposait, et n'était pas disproportionné, compte tenu des circonstances. L'intéressé n'avait d'ailleurs pas été blessé et avait retiré sa plainte ; l'appel joint déposé par le Ministère public avait également été retiré, aucun intérêt privé prépondérant ne requérant dès lors sa condamnation.

b. Le Ministère public a, dans un courrier du 31 mai 2016, confirmé qu'il concluait au rejet de l'appel.

c. A l'issue de l'audience, l'appelant a renoncé au prononcé public de l'arrêt et la cause a été gardée à juger.

D. A______, ressortissant suisse, est né le ______. Il est marié et père d'un enfant majeur. Il a effectué sa scolarité à Genève, suivi un apprentissage au terme duquel il a obtenu un CFC de peintre en lettres et travaillé pour la société F______, ainsi qu'à la sécurité de l'aéroport, avant de débuter, en 1981, une activité d'agent de détention à la prison de Champ-Dollon, emploi qu'il a occupé jusqu'à sa retraite, le ______.

Il perçoit désormais une rente mensuelle de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison de CHF 5'975,70. Ses charges se composent de l'impôt à la source (CHF 597,55) et de ses primes d'assurance maladie et de celles de son épouse (CHF 522.- et CHF 528.-). Il déclare une fortune de EUR 6'000.-, des dettes à hauteur de CHF 9'635,70, remboursées à raison de CHF 400.- par mois, un arriéré fiscal acquitté à raison de CHF 300.- par mois et un leasing de EUR 6'000.- pour une moto, dont les mensualités s'élèvent à EUR 187,62.

Il est sans antécédents judiciaires.

EN DROIT :

1.             L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007
[CPP ; RS 312.0] ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).

2. 2.1. L'art. 312 CP punit les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b
p. 211 ss).

L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 ss ; 113 IV 29 consid. 1 p. 30 ; 104 IV 22 consid. 2 p. 23). Il faut alors se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84 consid. 4 et 4a ; 94 IV 5 consid. 1 et 2a). Cette question relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.1 et la référence citée).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Ce dessein ne vise pas le but ultime de l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). Il faut ainsi admettre que l'auteur cherche à nuire à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime
(B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 312 CP). Le motif pour lequel l'auteur agit est par conséquent sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3).

2.2. Le Tribunal fédéral a notamment admis l'existence d'un abus d'autorité dans le cas d'un gardien frappant de deux coups de poings un détenu, qui n'avait pas rejoint l'unité dans laquelle se trouvait sa cellule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.5) et d'un policier ayant poussé, voire jeté un prévenu, de façon très violente, au fond de la cellule dans laquelle il devait passer la nuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2011 du 20 janvier 2012).

A Genève, l'abus d'autorité a également été reconnu dans le cas d'un gardien ayant frappé de deux coups au visage un détenu qui se montrait menaçant et récalcitrant (AARP/172/2014 du 4 avril 2014), d'un policier poursuivant une prise de type "aile de poulet" sur un prévenu malgré et au-delà du blocage ressenti (JTDP/732/2014 du 5 novembre 2014), d'un gardien ayant plaqué un détenu au sol au moyen d'un balayage alors que la situation ne le justifiait pas (OPMP/9806/2016 du 15 novembre 2016), d'un policier pénétrant sans mandat dans un appartement, en passant outre le refus de son occupant, dans des circonstances ne constituant pas un cas de péril en la demeure (OPMP/1455/2014 du 27 février 2014) et d'un policier donnant des coups de pieds dans les mollets d'une personne interpellée pour la faire avancer plus rapidement (OPMP/4867/2011 du 15 novembre 2011).

En revanche, un abus d'autorité a été nié, s'agissant de gardiens ayant soumis un détenu à une fouille forcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1179/2015 du 4 août 2016) ou ayant contraint un détenu, qui s'y opposait, à quitter sa cellule et à intégrer une cellule sécurisée, les lésions attestées par le certificat médical étant compatibles avec celles pouvant résulter d'un emploi proportionné de la force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_274/2009 du 16 février 2010).

2.3. S'agissant de l'usage de la contrainte sur des personnes détenues, la jurisprudence rappelle que celles-ci doivent être traitées dans le respect des droits de l’homme et peuvent se prévaloir de la garantie de la liberté personnelle, protégée notamment par l'art. 10 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.1).

Le contenu de la Recommandation Rec (2006) sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (ci-après : RPE) reflète à cet égard les traditions juridiques communes à ces Etats et sert de référence dans la concrétisation des droits fondamentaux, même si elles n'ont pas valeur contraignante (ATF 140 I 125 consid. 3.2 p. 133 et les arrêts cités).

La règle 64.1 RPE prévoit ainsi que le personnel pénitentiaire ne doit pas utiliser la force contre les détenus, sauf en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance active ou passive à un ordre licite et toujours en dernier recours. La règle 64.2 RPE précise que la force utilisée doit correspondre au minimum nécessaire et être imposée pour une période aussi courte que possible. En d'autres termes, ces dispositions soulignent que le rétablissement de l'ordre au moyen de contraintes physiques ne devrait être envisagé qu'en cas d'échec du dialogue et de la négociation, ou si ces méthodes sont jugées inappropriées.

2.4. Dans le cas présent, il est indéniable qu'en se mettant à hurler et à invectiver les surveillants qui refusaient de lui remettre immédiatement la radio demandée et en passant son bras à travers le passe-plat pour empêcher la fermeture de la double porte de sa cellule, B______ a adopté un comportement contraire au règlement sur le régime intérieur de la prison de Champ-Dollon et le statut des personnes incarcérées (RRIP : F 1 50.04), qui, de façon générale, interdit à ces dernières de faire du bruit et de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. a et h RRIP) et leur impose d'observer, en toute circonstance, une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison (art. 44 RRIP) et d'obéir à leurs instructions (art. 42 RRIP).

Compte tenu de la personnalité du détenu, l'on peut tenir pour peu probable qu'en prolongeant le dialogue et la négociation, les surveillants concernés auraient pu obtenir de lui qu'il obtempère à l'ordre qui lui était donné de retirer son bras.

En tentant de refermer la porte, l'appelant a donc agi dans le cadre de ses prérogatives et dans la poursuite d'un but légitime. Cela étant, contrairement aux premières descriptions faites par les gardiens présents, il n'a manifestement pas accompli ce geste "de façon normale", après avoir averti à plusieurs reprises le détenu de ses intentions. Ainsi qu'en témoignent les images de vidéosurveillance – même en admettant qu'elles amplifient artificiellement l'impression de rapidité et, partant, de violence de la scène en accélérant les mouvements enregistrés – l'appelant n'a, en effet, marqué aucun temps d'arrêt en arrivant devant la cellule, voire après avoir introduit sa clé dans la serrure, qui aurait pu permettre à B______ d'anticiper la fermeture de la porte et de retirer son bras. Cela vaut d'autant plus que la position du détenu – couché au sol, le bras tendu – ne lui permettait guère de s'exécuter rapidement. L'appelant a d'ailleurs finalement reconnu avoir mis le double de la force nécessaire – en s'aidant du pied – pour fermer le battant.

Dans ces conditions, l'on ne peut le suivre lorsqu'il affirme avoir pensé que le détenu retirerait son bras à temps, D______ et E______, dont la position leur permettait d'englober la totalité de la scène, ayant elles-mêmes admis qu'elles ne s'attendaient pas à ce que l'appelant ferme la porte, la dernière citée ajoutant avoir "évidemment" pensé que le détenu pouvait avoir été blessé.

Or, aucune urgence ne justifiait que l'appelant prenne ce risque, en refermant de la sorte la porte de la cellule. Celle-ci était en effet munie d'une seconde porte, demeurée fermée et l'appelant ne prétend pas que le fait pour le détenu de sortir sa main aurait constitué une menace pour sa propre sécurité. En cela, son cas diffère de celui visé par l'ordonnance de classement qu'il a invoquée (OCL/449/2013 du 26 août 2013, confirmée par l'ACPR/504/2013 du 11 novembre 2013), dans lequel il a été admis que la gardienne mise en cause avait, sans mettre beaucoup de force dans ses gestes, refermé la porte pour empêcher la détenue, agressive, de sortir de sa cellule, puis avait clos le guichet sur le bras de l'intéressée, alors que celle-ci tentait de l'agripper par le col. Partant, cette décision ne lui est d'aucun secours.

Une balance des intérêts en présence ne permet pas non plus de considérer que le risque potentiel pour la sécurité de la prison, représenté par la mobilisation de plusieurs surveillants devant une cellule, était concrètement tel qu'il devait être éloigné au péril de l'intégrité physique du détenu concerné. L'appelant a d'ailleurs fait état d'une situation similaire, dans laquelle un collègue avait laissé les bras d'B______ pendre à l'extérieur de sa cellule à travers le portillon jusqu'à ce qu'il se fatigue.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant avait fait un usage excessif de la force.

Compte tenu des circonstances, c'est en outre à bon droit que le premier juge a retenu que l'élément subjectif de l'infraction était réalisé, l'appelant – qui a lui-même admis avoir "clairement pété un plomb" – ne pouvant pas ne pas avoir envisagé qu'en raison de la fermeture violente de la porte, le détenu puisse être blessé et en ayant accepté l'occurrence.

2.5. La commission d'un abus d'autorité par l'appelant doit donc être confirmée.

3. L'appelant estime qu'une sanction est néanmoins injustifiée.

3.1. Le juge doit renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). Si ces conditions ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1787, p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

3.2. Il n'est pas contesté en l'espèce que le geste de l'appelant a été, pour le détenu, sans autres conséquences que des douleurs momentanées. Cette absence de gravité doit toutefois davantage à la chance qu'à la nature de la contrainte exercée. En effet, compte tenu de la position de l'intéressé et de son bras, qui s'est trouvé comprimé entre les deux portes de sa cellule, il aurait pu en résulter des blessures autrement plus graves – une fracture par exemple –, ce dont atteste au demeurant le fait qu'il a été examiné par le service de radiologie des HUG.

L'appelant considère sa culpabilité comme peu importante. Le fait qu'il n'ait subi aucune sanction administrative n'est toutefois à cet égard pas déterminant, les raisons de cette absence étant inconnues et l'autorité ayant pu y renoncer précisément en raison de l'ouverture de la procédure pénale. Le retrait de son appel joint par le Ministère public n'est pas non plus significatif, dès lors que cette autorité a confirmé conclure au rejet de l'appel.

Par ailleurs, même si le profil très spécifique d'B______ et l'ampleur particulière des difficultés générées par ses troubles psychologiques doivent être pris en compte dans l'évaluation de la culpabilité de l'appelant, il n'en demeure pas moins que la gestion de personnes impulsives, imprévisibles et potentiellement dangereuses est le lot quotidien des fonctionnaires de police et des agents de détention et que c'est précisément dans ces circonstances que l'on est en droit d'attendre d'eux qu'ils conservent la maîtrise de leurs impulsions.

Cette position particulière et la confiance de la collectivité qui en est le corollaire ont pour conséquence qu'une culpabilité de peu d'importance ne doit, dans le cadre de l'art. 312 CP, être admise que dans des circonstances exceptionnelles.

Or, celles-ci ne sont pas réalisées en l'espèce, la culpabilité de l'appelant n'apparaissant pas si légère qu'il se justifierait de renoncer à toute sanction, ce d'autant moins que, même à ce stade de la procédure, l'intéressé ne paraît pas avoir pris la mesure de sa responsabilité.

3.3. Les conditions posées par l'art. 52 CP ne sont ainsi pas réalisées.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

4.2. Les excellents états de service de l'appelant ne sont pas remis en cause, pas plus que ses qualités humaines, dont témoignent notamment les liens qu'il était parvenu à nouer avec un détenu hors norme et son attitude lors de la tentative de suicide de ce dernier.

La surpopulation carcérale à Champ-Dollon, son impact sur l'organisation et la sécurité de l'établissement et le stress qu'elle engendre pour ses employés sont également notoires.

Nul ne prétend enfin que l'appelant aurait agi dans un but uniquement chicanier et qu'il n'était pas en droit de fermer la porte de la cellule.

Ces éléments ont toutefois déjà été pris en considération par le premier juge lors de la fixation de la peine.

L'on ne saurait par ailleurs minimiser, dans ce cadre, l'importance de la prise de conscience, par l'auteur, du caractère répréhensible de ses agissements ainsi que celle de l'intérêt à ce que les peines sanctionnant un comportement contraire à l'art. 312 CP ne soient pas ressenties, dans le public, comme trop clémentes et dues à un privilège de fonction.

Or, même à ce stade de la procédure, la reconnaissance, par l'appelant, de sa faute, demeure limitée, ainsi qu'en témoignent ses arguments. La quotité de la peine infligée par le premier juge apparaît par ailleurs proportionnée au regard de celles prononcées dans des cas similaires, même si une comparaison constitue toujours un exercice délicat.

4.3. Par conséquent, la peine infligée par le premier juge sera confirmée.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de procédure de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1
let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/940/2015 rendu le
17 décembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/13873/2013.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste.

 

La greffière :

Christine BENDER

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110),
le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

P/13873/2013

éTAT DE FRAIS

AARP/525/2016

 

 




COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

CHF

1'123.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale
d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

320.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

30.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d’appel

CHF

1'925.00

Total général

CHF

3'048.00