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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2189/2014

AARP/524/2015 (3) du 14.12.2015 sur JTCO/73/2015 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.01.2016, 6B_71/2016
Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; DISPOSITIONS PÉNALES DES LOIS SPÉCIALES; PARTICIPATION À LA PROCÉDURE; RÉGIME DE LA DÉTENTION; FIXATION DE LA PEINE; AGGRAVATION DE LA PEINE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; QUESTION PRÉJUDICIELLE; MOYEN DE PREUVE
Normes : LStup.19.1; LStup.19.2.a; CEDH.3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2189/2014AARP/524/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 décembre 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, actuellement détenu à La Stampa, case postale 6277, 6901 Lugano, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelant et intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/73/2015 rendu le 15 mai 2015 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé sur appel principal et appelant joint.


EN FAIT :

A. a. Par courrier déposé le 21 mai 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 15 mai 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 juin suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, outre aux frais de la procédure.

b. Par déclaration d'appel déposée le 6 juillet 2015 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut à son acquittement partiel (faits visés sous ch. I.1 et I.3 de l'acte d'accusation ; aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup), au prononcé d'une peine compatible avec l'octroi du sursis partiel, à l'octroi de cette mesure, la durée de la partie ferme de la peine ne devant pas dépasser celle de la détention subie, ainsi qu'à sa libération immédiate, formule diverses réquisitions de preuve et produit des pièces.

c. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 9 juillet 2015, le Ministère public conclut au rejet de l'appel principal, s'oppose aux réquisitions de preuve et présente appel joint, concluant à ce que la peine soit portée à sept ans.

d. Aux termes d'un courrier du 5 août 2015, A______ s'en rapporte à justice en ce qui concerne la recevabilité de l'appel joint, conclut à son rejet, persiste dans ses réquisitions de preuve et requiert en outre la vérification de la conformité de ses conditions de détention avec les normes et principes pertinents pour la période courue du 19 décembre 2014 au 20 mai suivant. Il produit différentes pièces.

e. Par acte d'accusation du 16 mars 2015, il est reproché à A______ d'avoir :

-       le soir du 4 mars 2014, transporté puis remis à C______ environ trois kilogrammes d'héroïne dans le secteur "D______" (chiffre I. 1) ;

-       le 6 mars 2014, transporté et remis à E______ environ un kilogramme d'héroïne (chiffre I. 2) ;

-       le 23 mai 2014, transporté et remis à F______ environ un kilogramme d'héroïne (chiffre I. 3).

Dans ces circonstances, vu la quantité, et quel que soit le taux de pureté de la drogue, A______ ne pouvait pas ignorer qu'il mettait directement ou indirectement en danger la santé de nombreuses personnes (chiffre I. 4).

B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants :

a.a. Suspectant des personnes originaires de G______ de s'adonner à un important trafic d'héroïne, la police a, dès le mois de février 2014, mis en place divers dispositifs de surveillance (observations, analyse des données téléphoniques rétroactives et écoutes téléphoniques).

a.b. Ces mesures ont permis de déterminer, selon la police, que A______ officiait comme fournisseur du réseau. Durant la période d'enquête, A______ avait utilisé dix raccordements de téléphonie mobile différents.

b. Il ressort des mesures de surveillances desdits raccordements et des observations policières, telles que résumées dans les rapports des 13 et 25 juin 2014 et 18 septembre suivant, ce qui suit :

b.a. Le 3 mars 2014, à 20h21, A______ et C______ étaient convenus par téléphone de se retrouver à l'arrêt "D______", situé sur la ligne du tramway 1______ de Genève.

Parallèlement, la police avait observé A______, accompagné d'un inconnu, se rendant à la rencontre de C______ à l'arrêt en question. Après une brève conversation, C______ s'était dirigé vers le quartier H______ avant de revenir quelques minutes plus tard pour remettre à A______ ce qui semblait être une enveloppe ou un bout de papier blanc et repartir.

Le même jour à 21h56, A______ écrivait par SMS à C______ "[qu'on] lui avait dit pour demain matin [et qu'il l'appellerait]".

b.b. Le 5 mars 2014, A______ demandait par SMS à un inconnu "[s'il était] en train donner de la nourriture aux lapins ? Car sinon ils [allaient] crever, ha ha ha."

b.c. Durant la nuit du 5 au 6 mars 2014, A______ expliquait à E______ qu'il ne fallait pas s'inquiéter ; "[il] allait prendre chez un garçon auquel il [avait] amené hier 3".

L'après-midi du 6 mars 2014, E______ acceptait que A______ lui laisse "1" (contact téléphonique à 16:10). À 17:16, A______ l'appelait pour lui dire, notamment, "nique la sœur, ça se fait pas comme ça ces affaires, pas comme ça".

Le même jour, la police avait observé A______, muni d'un cornet en papier blanc, prendre les transports publics depuis l'arrêt de tram « D______ » en direction du centre-ville en compagnie de C______, pour se rendre à l'arrêt "I______". A______ et un individu identifié comme étant J______ s'étaient rencontrés sur l'avenue K______, à L______. Après avoir partagé un banc quelques instants, J______ s'était éloigné en possession d'un sac en papier blanc identique à celui précédemment observé en main de l'autre protagoniste et était entré dans un des immeubles de l'avenue.

À 17h18, A______ téléphonait à E______ pour lui dire, notamment, "tout en ordre, en ordre".

L'intervention de la police, quelques minutes plus tard au domicile de J______, avait permis la saisie d'environ un kilogramme d'héroïne et du sac en papier. L'ADN de C______ était présent sur les pucks d'héroïne, et ses empreintes sur le cornet en papier blanc.

b.d. Du 10 avril 2014 au 24 mai suivant, A______ et F______ ont été en contact à de nombreuses reprises.

Le 18 mai 2014, A______ proposait à F______ de le rencontrer car "[il] avait de très bonnes nouvelles".

Le 21 mai 2014, F______ expliquait par SMS à A______ que "selon un lapin celle-là elle est avec 3, mais [qu'il allait] aussi prendre l'avis d'un autre lapin et après [qu'il] lui raconterait."

Le 23 mai 2014, A______ avait appelé "M______" auquel il avait dit qu'il "[lui fallait] la queue (ndlr : N______, lequel portait des cheveux longs et noués selon la police) ainsi qu'une "clé". Au début de la conversation, "M______" avait demandé "T'es qui toi ?".

Le 23 mai 2014, la police avait observé la rencontre entre A______ et F______ vers 18h00 dans un café sis O______. Le premier était ensuite parti en direction du centre-ville. Vers 22h00, il était entré dans l'immeuble sis P______, avant d'en ressortir quelques minutes plus tard accompagné d'un comparse et muni d'un cornet. La police avait ensuite perdu la trace de A______ et de son accompagnant entre O______ et le quartier Q______, ceux-ci étant partis en voiture. À 22h18, A______ avait écrit à F______ qu'il était parti et en aurait pour 20 minutes. À 22h39, sur appel de A______, F______ lui avait indiqué se trouver à 100 mètres de lui, étant précisé que le raccordement de A______ avait activé une borne située chemin R______.

L'après-midi du lendemain, F______, sur question de A______ quant "au résultat du match d'hier", indiquait "[qu']il y avait deux sortes" alors qu'il "lui avait dit que ça [serait] pareil" et qu' "il avait préparé 100 points " dans l'attente de ce qui "allait sortir". Le soir même, A______ avait écrit à F______ que cela "[faisait] 35 au total" et qu'ils "[étaient] en ordre".

b.e. A______ était régulièrement en contact avec une personne albanophone utilisant des raccordements de téléphonie mobile hollandais.

L'après-midi du 5 mars 2014, A______ écrivait audit contact hollandais que le lendemain "il [se ferait] un 15 E" et demandait de "[lui montrer] où les amener ? Ou si tu as où en W______ ?". Quelques dizaines de minutes plus tard, A______ récrivait audit contact car "on lui [demandait] beaucoup de mélangeurs".

L'après-midi du 14 mars 2014, A______ informait son contact hollandais qu'il allait "voir quelqu'un qui a les papiers en main" et lui demandait quoi faire "au cas où je lui donne 1 aujourd'hui" contre "30 eu". Le soir même, A______ le "[suppliait de] ne pas [lui] faire perdre ces deux personnes, car [elles étaient] correctes". En réponse aux doléances du contact hollandais qui l'enjoignait de "fai[re] en sorte de faire cet argent. Pas avec des paroles", A______ assurait qu'"[il paierait] jusqu'au dernier centime. […] Les affaires [tournaient] comme il le [fallait] ! Seulement qu'encore".

Le 15 mars 2015, A______ écrivait au même interlocuteur qu'il pouvait "finir le travail pour ces deux gars maintenant car [cela] faisait deux jours qu'ils [l'] attendaient". Durant la soirée, A______ demandait "de ne pas [le] laisser sans travail car [il avait] beaucoup sacrifié. […] Tout [était] avec des documents en main. Cet endroit [n'était] désormais que pour [lui]. Plus tard, A______ précisait que "c'était [lui] qui [avait] envoyé S______ […] pour qu'il [lui] amène le mélangeur de médicaments. […] Il [le lui fallait] en urgence.", ce à quoi l'autre personne répondait "demain ça sera fait. Tandis que pour les choses, [il] devait aller là où [il était] allé la dernière fois."

Le lendemain en début d'après-midi, A______ informait son contact hollandais qu'"[il était] déjà prêt pour la route", qu'il "[voulait] deux choses de [sa] part aujourd'hui" et demandait en conséquence le "numéro de celui où [il devait] aller [lui-même]". De plus, "S______" devait lui être envoyé "le plus vite car les gens [attendaient] et [il ne pouvait plus leur] mentir. L'attente durait depuis trois jours et lui causait des frais.

Sur reproche du contact hollandais d'avoir "pris 2" et de n'avoir toujours rien payé, A______ acceptait de patienter, "[il] allait s'en occuper seulement du mélangeur et [il allait] ramasser l'argent jusqu'à ce [qu'il] complète tous les premiers". A______ demandait néanmoins de ne pas être "[laissé] sans mélangeur".

Le même jour, quelques heures après, "S______" informait A______ qu'il "avait fini le travail" ; sur question, il ne savait pas "combien il en avait pris", "mais qu'ils [étaient] beaucoup" ; qu'il "[viendra] par-là […] demain dès le matin car [il avait] huit heures de route.".

Le 12 mai 2014, le contact hollandais de A______ lui écrivait de "[amener] tant que [il] avait. Après, [il] lui [donnerait], les autres. Au lieu de l'acheter chez un autre, [il lui] le [donnait lui]". A______ répondait "Ok.[Il allait] ramasser jusqu'à ce que ça se fasse 7 ou 8 et [il lui écrirait]." Le contact devait lui "[dire] où les envoyer comme ça petit à petit."

Le 16 mars 2014, A______, sur l'interpellation de son interlocuteur hollandais lui disant que "[s'il avait] quelqu'un pour la route, [il pouvait venir] la prendre", répondait que "[il viendrait lui-même], [qu'il n'avait] pas froid aux yeux".

Le 16 mars 2014 à 09h53, A______ demandait au même individu de lui "[envoyer] S______ le plus vite possible […]" et téléphonait le même jour à "S______" à 18h05, lequel lui disait "qu'il l'avait rencontré, mais [que] ce soir [il ne pouvait] par partir. Encore dans des hôtels ça [le ruinait]".

Le 17 mai 2014, malgré les demandes répétées et soutenues de A______ ("[…] a garanti qu'il [payait] le tout 36 eu" ; "[…] je ne commettrai aucun type d'erreur, seulement fais moi me lever debout encore une fois, s'il-te-plaît, s'il-te-plaît, s'il-te-plaît."), le contact hollandais lui rétorquait qu'il "[devait] le respecter […] Ils m'avaient tous dit ne lui [nldr: A______] donne pas et moi je n'ai écouté personne. Je [m'étais dit] de te faire confiance […] tu [t'étais levé], tu [étais venu] et tu [m'avais dit je les avais, je te les envoyais], et tu [traînais], montre combien tu me [respectais], moi je t'aurais jamais trahi."

Le 27 mai 2014, A______ écrivait à son contact hollandais "[qu'il pouvait] poser la question à [son] cousin b…. [Il (ndlr : A______)] avait appris qu'il lui [était] resté 2 ici où il [était] lui (ndlr : A______). S'il voulait (ndlr : le cousin), [A______] lui trouvait lui la personne avec les journaux en main pour qu'ils restent aussi à [A______]."

c.a. A______ a été interpellé le 24 juin 2014 alors qu'il était au volant de sa voiture et qu'il était accompagné de T______ et de N______. Ce dernier était porteur de la clé d'un appartement sis P______, loué par U______.

c.b. À la police, A______ a indiqué être arrivé à Genève la veille en provenance de V______, comptant rentrer chez lui en W______. Il était précédemment allé en X______ et en Y______ pour raisons personnelles. Depuis le début de l'année 2014, il se rendait régulièrement à Genève et dans les environs, notamment à AB______, pour de courtes durées. À ces occasion, il logeait chez un ami qu'il appelait "Z______" (ndlr : U______).

A______ contestait toute implication dans un trafic de stupéfiants, reconnaissant cependant sa voix lors des conversations téléphoniques enregistrées par la police qui lui étaient soumises. Il contestait également la traduction de conversations, en particulier celle du 6 mars 2014 à 16h10, où il disait, selon lui, non pas « je peux laisser 1 » mais « dors jusqu'à 1h ».

Les noms de C______, de F______ et de E______ ne lui disaient rien, mais il connaissait le dernier sous le nom de AA______.

En fait, étant endetté pour EUR 70'000.-, il était venu à AB______ à la fin du mois de décembre 2013 ou au début du mois de janvier 2014. Il avait alors fait la connaissance d'un compatriote, un certain « AC______ », qui fonctionnait comme intermédiaire entre les fournisseurs de drogue et les clients. Ce dernier l'avait chargé de trouver des clients à Genève, soit des trafiquants AD______ qui désiraient acheter de la drogue (cocaïne, héroïne ou herbe) dans le but de la revendre.

Il avait également rencontré E______ à AB______, lequel employait des vendeurs de rue. Ils s'étaient mis d'accord pour une livraison d'un kilogramme d'héroïne, contre un montant de EUR 34'000.-. Étant auparavant convenu d'un prix de vente minimum de EUR 28'000.- avec « AC______ », A______ comptait ainsi faire un bénéfice de EUR 6'000.- sur cette transaction.

Il avait tenté de contacter, sans succès, une personne qu'il ne connaissait pas auparavant. Il l'avait ensuite vue et cette dernière lui avait remis un sac en papier blanc contenant la drogue, à l'arrêt de tram « D______ ». Il s'était rendu au terminus du bus 2______, avait déposé ledit sac en papier sur un banc et était parti. Il avait par la suite appris que la police "avait tout pris", y compris l'argent qui lui était dû.

c.c. Entendu par la police le 24 juin 2014, U______, locataire de P______, connaissait A______, depuis longtemps. Ce dernier lui avait présenté N______, lequel séjournait sporadiquement dans son appartement depuis le mois de mai 2014.

d.a. Devant le Ministère public A______ a confirmé les déclarations faites à la police. Il avait remis un kilogramme d'héroïne à E______ à L______. La drogue lui avait été fournie le jour même à la rue AE______, par l'intermédiaire d'un contact de AC______. Il n'avait pas été payé pour ce transport, raison pour laquelle il n'en avait pas effectué d'autres. En fait, il avait effectivement livré un paquet, mais contestait en connaître le poids, pour finalement avouer avoir livré un kilogramme d'héroïne à E______ à L______.

Il contestait toute autre activité en lien avec des stupéfiants, connaître F______, C______ ainsi que les autres personnes avec lesquelles la police disait qu'il avait été en contact. Il ne se souvenait pas avoir changé de numéros de téléphone à dix reprises. Il avait dû le faire deux ou trois fois, quand son téléphone ne fonctionnait plus, mais n'avait jamais utilisé de prête-nom à cette fin. Il ne savait rien des conversations enregistrées par la police, ne reconnaissait pas sa voix et contestait avoir envoyé les SMS l'incriminant. S'il admettait connaître un certain "M______", il ne savait quel avait été le sujet de leur conversation. "Dans cette histoire, [il était] au plus bas de l'échelle".

d.b. Devant le Ministère public le 27 novembre 2014, l'inspecteur AF______ a exposé qu'il avait personnellement participé à certaines observations et certifiait que A______ était bien la personne mentionnée comme telle dans les rapports. Le modus operandi traditionnel des trafiquants G______ consistait en une rencontre préliminaire pour discuter des termes de la transaction, la livraison intervenant dans un deuxième temps. Une troisième rencontre était parfois fixée pour encaisser le solde du prix. A______ avait agi selon ce procédé.

A______ n'avait pas de comparse particulier et ne rendait de compte à personne. Il rencontrait les clients et encaissait l'argent. Il se fournissait auprès d'un "hollandais" non identifié, qu'il appelait lorsqu'il avait besoin de marchandise. Les échanges se faisaient toujours à l'abri des regards. E______ et F______ étaient les clients de A______, ceux-ci étant chacun à la tête d'une équipe de revendeurs d'héroïne au détail.

d.c. Devant le Ministère public, N______ a admis connaître A______, mais contesté avoir participé à une livraison de drogue le 23 mai 2014.

e.a. Le 15 octobre 2014, le conseil de A______ a renoncé à l'écoute des conversations versées à la procédure.

e.b. Le 12 février 2015 et le 24 février suivant, A______ a renoncé à requérir l'administration de preuves supplémentaires.

f. Le 23 décembre 2014, A______ a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée.

g. Le Tribunal correctionnel a ordonné l'apport à la procédure des jugements rendus à l'encontre de N______, de C______ et de E______, lesquels retiennent, notamment, ce qui suit.

g.a. La perquisition de l'appartement de C______, lequel avait été arrêté le 22 avril 2014, avait permis la découverte de 2'565,2 grammes nets d'héroïne d'un taux de pureté oscillant entre 9,56% et 51,72%, de 6'682,7 grammes nets de produit de coupage, ainsi que de l'équivalent de CHF 10'000.- en francs suisses et en euros. En outre, C______ s'était livré à un trafic d'héroïne comme vendeur de la fin du mois de février au 22 avril, 2014, portant sur une quantité de drogue évaluée de 1 à 1.5 kilogramme.

g.b. Un des comparses de E______, J______, s'était fait remettre, le 6 mars 2014, à l'avenue K______ à L______, une quantité de 945.2 grammes d'héroïne par A______. E______, agissant en qualité de semi-grossiste, effectuait des ventes de quantités importantes de drogue, et tenait la place hiérarchiquement la plus élevée dans le trafic de stupéfiants en cause. Il possédait les contacts avec les fournisseurs et les clients, organisait et coordonnait les livraisons d'héroïne.

h.a. Statuant sur question préjudicielle, les premiers juges ont rejeté la réquisition de preuve de A______ tendant à l'audition d'écoutes téléphoniques.

h.b. A______ maintenait ne pas connaître C______, ne pas lui avoir envoyé de SMS et ne pas connaître F______ non plus. Son téléphone portable était parfois utilisé par deux autres personnes travaillant avec AC______.

Le 6 mars 2014, il devait à l'origine effectuer un transport de 200 grammes de drogue pour le compte de AC______. Il s'était contenté d'amener le sac contenant les stupéfiants de la rue AE______ jusqu'à L______, sans savoir quelle quantité s'y trouvait. Il espérait un gain de EUR 2'000.- pour ce transport. Il contestait toute autre livraison de drogue. E______ était le chef. En fait, c'était E______ et quatre autres personnes. Malgré ce qu'il avait dit à la police, il n'avait pas pris contact avec lui pour prendre part au trafic de stupéfiants, mais pour avoir de l'argent pour sa voiture.

Ses déclarations à la police en AD______ le jour de son arrestation avaient été mal traduites et étaient fausses. Il s'était rendu plusieurs fois aux Pays-Bas pour accompagner des demandeurs d'asile munis de passeports réguliers à divers endroits. Il n'avait eu aucun contact avec un numéro de téléphone hollandais, faisant observer qu'il n'écrivait pas très bien en AD______.

i. A______ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête en constatation des conditions de sa détention à la prison de Champ-Dollon pour la période du 26 juin 2014 au 18 décembre suivant. Selon la décision du 6 février 2015. Depuis le 1er septembre 2014 jusqu'au 18 décembre suivant, A______ avait disposé durant 90 nuits (non consécutives, entrecoupées de période s'étendant d'une à six nuits) d'une surface individuelle nette de 3.99 m2, à l'exception du 30 juin au 31 juillet 2014 où la surface disponible était de 3.39 m2.

C. a.a. Par ordonnance présidentielle motivée du 7 septembre 2015, la CPAR a écarté les réquisitions de preuve de A______ tendant à l'audition en qualité de témoin de l'inspecteur AF______ et à l'écoute, lors des débats d'appel, des conversations téléphoniques mentionnées dans le rapport de police du 13 juin 2014 en lien avec les occurrences contestées. Elle a admis les réquisitions afférentes à la production des pièces annexées à la déclaration d'appel et à l'écriture du 5 août 2015, lesquelles ont été versées au dossier.

a.b. Ultérieurement, la CPAR a admis la production de deux courriers à son attention, rédigés respectivement par A______ et par sa fille, d'un tableau retraçant l'itinéraire du premier, le soir du 4 mars 2014, et établi à l'aide des données présentes sur les CD-ROM versés au dossier, et d'un rapport médical rédigé par le service compétent de la prison de la Stampa, ledit rapport étant accompagné de deux annexes. Il en ressort que A______ souffre, notamment, d'une hépatite B chronique, dont le bilan biologique était dans la norme, de troubles anxieux et de douleurs chroniques aux genoux et à l'épaule gauche.

b. Selon le rapport du 30 septembre 2015 de la direction de Champ-Dollon, établi à la demande de la CPAR :

b.a. Les cellules dites triples des unités Nord et Sud avaient une surface brute de 24,79 m2 comprenant des douches et sanitaires (lavabo et toilettes d'une surface totale de 0,87 m2), un frigo, un téléviseur et une penderie ; ces cellules étaient systématiquement équipées de six lits et disposaient d'une douche dont les détenus pouvaient user à leur guise, en sus d'un matelas, de draps, d'un oreiller, d'une taie et d'un duvet pour chacun d'entre eux.

b.b. Du 19 décembre 2014 au 20 mai 2015, A______ avait occupé une cellule C3, unité 1 Sud, d'une surface nette (soit hors sanitaires) de 23.92 m2, laissant à ses occupants une surface disponible pour chacun d'eux de 4.78 m2 ou de 3.99 m2 selon qu'ils fussent cinq ou six. Entre le 19 décembre 2014 et le 9 mars 2015, la cellule avait abrité six détenus durant 77 nuits, étant précisé que durant la nuit du 19 décembre 2014 puis du 3 février 2015 au 5 février et durant la nuit du 2 mars, cinq détenus occupaient la cellule.

Du 10 mars 2015 au 3 avril suivant, la cellule avait été occupée par cinq détenus, sauf pendant les nuits des 31 mars et 1er avril, soit un total de 23 jours. Du 4 avril 2015 au 19 mai suivant, la cellule avait abrité 6 détenus durant 31 jours, à l'exception des nuits des 10, 21 et 22 avril, et des 12 et 13 mai.

c. Sur la base dudit rapport, A______ conclut, par acte du 30 octobre 2015, à la constation de l'illicéité de ses conditions de détention pendant 139 jours, soit entre le 1er décembre 2014 et le 19 mai suivant, et à la "[réduction] de manière correspondante de la peine prononcée".

Il avait été détenu, sans discontinuer, dans une cellule non conforme à la réglementation conventionnelle au-delà de la période indicative de 90 jours, vu la surface individuelle dont il disposait, déduction faite de la surface occupée par le mobilier (inférieure à 2m2) et de l'unique heure journalière de promenade lui permettant de sortir de la cellule.

d.a. À l'ouverture des débats, la CPAR a versé au dossier des pièces produites par A______ les 30 octobre et 3 novembre 2015, vu l'absence d'opposition du Ministère public.

d.b.a. À titre préjudiciel, A______ a réitéré les réquisitions de preuves écartées par l'ordonnance du 7 septembre 2015.

Il concédait qu'il n'avait pas de reproches à formuler à l'encontre du Ministère public, lequel lui avait donné l'occasion d'entendre les écoutes et de se déterminer. Il y avait cependant eu des incompréhensions entre lui et son défenseur d'office, de sorte qu'il n'avait pu saisir lesdites occasions. Certes, comme la Cour l'avait suggéré dans l'ordonnance présidentielle, son nouvel avocat, albanophone, aurait pu vérifier de la fidélité des traductions, mais celui-ci ne pouvait consacrer des heures à une telle tâche. Par ailleurs, il souhaitait aussi entendre les voix, étant rappelé que seul un téléphone avait été saisi sur les dix qui lui étaient attribués.

Il était vrai que l'inspecteur, dont l'audition était requise, s'était exprimé sur les éléments susceptibles de mener à la conclusion qu'il était indépendant, mais il n'avait pas été interrogé sur diverses autres personnes mentionnées dans les rapports de police.

d.b.b. Le Ministère public s'est opposé aux réquisitions de preuves.

Le droit d'être entendu du prévenu avait été respecté tout au long de la procédure. L'inspecteur de police ayant été entendu en audience contradictoire, une réaudition n'était pas nécessaire.

Des audiences, avec un interprète, avaient été consacrées à l'examen des écoutes. À deux reprises, sur interpellation du Ministère public, le conseil d'office de l'appelant avait renoncé à l'administration de preuves supplémentaires.

d.b.c Les parties ainsi ouïes, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve, pour les motifs développés dans le présent arrêt (infra consid. 2).

d.c. A______ a déclaré que, le 3 mars 2014, C______ était censé lui remettre 200 grammes de drogue ; toutefois, ce dernier n'avait pas la marchandise et lui avait dit de le recontacter le lendemain. Vu son dénuement, A______ lui avait demandé un prêt de CHF 100.-. En fait, c'était son chef qui avait dit à C______ de lui donner de l'argent, ce que lui-même n'aurait pas osé faire. Ils s'étaient revus le 6 mars suivant devant la poste de la rue AE______. Un autre homme était arrivé, lui avait fait signe de se rendre à l'arrêt "D______" et lui avait remis un sac contenant un kilogramme d'héroïne. Il n'avait pas avoué plus tôt connaître C______, parce qu'il avait suivi les conseils de son précédent défenseur.

A______ admettait avoir livré, le 23 mai 2014, 110 grammes de drogue et un kilogramme de produit de coupage pour le compte de "M______", lequel était une connaissance de N______. À cet effet, il s'était rendu à P______, soit chez "Z______" où on lui avait remis un sachet. N______ l'avait ensuite conduit en voiture jusqu'au lieu de rendez-vous. En fait, les 110 grammes étaient conditionnés en deux paquets de poids différents, raison pour laquelle il avait été dit qu'ils n'étaient pas pareils.

Le prix initial était de EUR 32.- par gramme, pour un bénéfice de EUR 4'000.-. E______ avait refusé une augmentation à EUR 34.-, qui lui aurait permis un bénéfice in fine de EUR 6'000.-.

Les SMS versés à la procédure étaient mensongers. Il avait agi sous la contrainte de deux personnes, lesquels l'accusaient d'un vol de deux kilogrammes de drogue à P______. Malgré ses craintes, il pouvait s'exprimer avec force, car ses interlocuteurs le faisaient parfois attendre. Il avait appris la signification du mot "lapin" dans le cadre d'un trafic de stupéfiants qu'une fois incarcéré. Lui-même travaillait toujours avec des quantités s'exprimant en grammes, vu son rang inférieur dans le réseau. Son rôle relevait du démarchage de clients. Le 6 mars 2014 à 00:06:34, la mention dans la conversation du chiffre "200" correspondait à des grammes d'héroïne et celle de "34" au prix en euros par gramme. Dans celle du 24 mai 2014 à 22:55:06, la mention du nombre "35" signifiait EUR 3'500.-, y compris une commission de EUR 300.-, pour 100 grammes de drogue et un kilogramme de produit de coupage. Il n'était effectivement pas terrorisé quand il écrivait ces messages.

Il ne savait pas pourquoi il avait écrit à E______ qu'il avait "amené trois à un garçon". Le but de ce "SMS mensonger" était de le convaincre de ne pas se fournir chez un concurrent. La Cour lui demandant s'il n'avait pas peur, il demandait "de quoi ?". En fait, il était normal d'avoir peur, étant donné la taille du groupe pour lequel il travaillait.

A______ a répété avec insistance qu'il se repentait et qu'il souhaitait dire "toute la vérité". Il était conscient qu'une bonne collaboration et une attitude convenable influençaient la fixation de la peine.

Se voyant donner une dernière fois la parole, après les plaidoiries, A______ a précisé qu'il avait toujours été question d'une livraison de 200 grammes à E______. Il demandait pardon pour les fautes commises, assurait qu'il ne commettrait plus d'activités illicites et que son seul souhait était de retourner auprès des siens.

d.c.a. A______ persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel et de la requête en constatation du caractère illicite des conditions de sa détention, étant précisé que la circonstance aggravante de la quantité n'est en tant que telle pas contestée. Pour le surplus, il s'en remet à justice pour ce qui est de l'indemnisation au sens de l'art. 429 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0).

Il fallait distinguer les éléments à charge concrets de ce qui relevait de simples conjectures de la police. De même, il fallait être prudent avec les transcriptions des écoutes car certaines conversations étaient susceptibles d'interprétations diverses et des erreurs étaient possibles. À titre d'exemple, il n'était pas possible de déterminer à quoi se référait les chiffres sans connaître le contexte. A______ avait proposé une explication cohérente à l'audience d'appel et il n'y avait pas de raison de s'en écarter. Les faits étaient en définitive assez simples. A______ était venu à Genève, acculé pas sa situation d'endettement, à la recherche des contacts dans le milieu des stupéfiants. Il avait trouvé un grossiste qui lui avait confié pour tâche de rabattre de la clientèle. C'était ainsi qu'il avait rencontré E______ qui avait accepté d'acquérir un kilo de drogue, ce qui lui aurait permis de réaliser un bénéfice de EUR 6'000.-. La police avait cependant saisi la marchandise qui n'avait donc pas été payée et il s'était trouvé en difficulté avec son fournisseur, auquel il devait EUR 28'000.-. Suite à cela, A______ était devenu un simple "salarié" de N______. La dimension internationale du trafic devait être relativisée car la drogue venait de AB______, soit quelques kilomètres à peine de Genève, et non des Pays-Bas.

Le dossier ne permettait pas d'établir qu'il avait livré trois kilos de drogue à C______, la présence de l'ADN de ce dernier sur le lot saisi établissant uniquement que la drogue provenait de lui, mais non que A______ la lui avait précédemment livrée, étant rappelé que l'intéressé avait nié s'être fourni auprès de lui. Par ailleurs, on ne pouvait pas prêter trop d'importance à ses messages, car il était établi qu'il lui arrivait de mentir. De surcroît, il n'y avait pas d'écoutes incriminantes le 4 mars 2014 et il n'avait pas été observé ni même localisé, dans le secteur des D______ ce jour-là, au moment de la supposée livraison.

De même, la drogue n'ayant pas été saisie, il fallait s'en tenir à ses aveux partiels passés à l'audience d'appel selon lesquels la livraison du 23 mai 2014 portait sur une quantité de 110 grammes de drogue, le reste n'étant que du produit de coupage, étant rappelé qu'il avait expliqué à l'audience la signification du nombre "35".

En ce qui concerne la fixation de la peine, il n'avait certes pas été une simple mule, mais pas un organisateur non plus, dont il n'avait ni les compétences ni le professionnalisme. Son rôle était plutôt, au début, celui d'un intermédiaire qui livre la drogue et collecte le prix, s'exposant ainsi au risque d'arrestation. Ensuite, il n'avait été qu'un salarié. Il n'avait pas d'antécédents, ce qui plaidait aussi pour un rôle mineur, car on n'entrait pas dans le trafic de stupéfiants par les échelons supérieurs. Il avait certes agi pour gagner de l'argent, mais c'était dans un contexte difficile. Sa collaboration n'était pas exécrable, car il avait admis certains points. Il fallait encore tenir compte de son état de santé et des effets indirects de la peine sur ses proches. Au surplus, la peine devait en tout état être réduite d'autant de jours qu'il avait subi de détention inhumaine.

d.c.b. Le Ministère public persiste dans les conclusions de son appel joint et tendant au rejet de l'appel principal, étant précisé qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'éventuel constat d'incompatibilité des conditions de détention avec l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), mais s'oppose à toute réduction de peine, celle requise tenant compte de la problématique.

Les SMS, pris dans leur globalité, démontraient sans ambiguïté le trafic opéré par A______. Leur lecture permettait de comprendre l'ampleur quantitative du trafic et les prix demandés, lesquels correspondaient à ceux du marché.

A______ était un fournisseur indépendant qui avait de nombreux contacts, ayant changé à dix reprises de raccordements mobiles. L'enquête montrait que lui-même avait plusieurs fournisseurs. Il était un trafiquant cynique, qui négociait les prix et parlait d'égal à égal à ses fournisseurs. Il voulait s'enrichir rapidement, sans égard au danger encouru par la population. Par conséquent, la peine prononcée par les premiers juges était insuffisante au vu de la faute, qui était grave.

D. A______, ressortissant AD______, est né le ______ 1966 à AG______. Il est titulaire d'une carte de séjour W______, pays où vivent sa femme et leurs trois enfants communs. Depuis son transfert à la prison de la Stampa, ceux-ci viennent le voir régulièrement. Il est père de deux autres enfants, nés d'une autre relation, qui résident en AD______, et qu'il ne voit que lors de ses passages au pays.

Il a terminé l'école supérieure en Albanie, puis y a effectué son service militaire. Il a ensuite émigré en W______ en 1990. Il a exercé les métiers d'aide-cuisinier et d'ouvrier dans une usine de conditionnement de volaille pour un salaire mensuel de EUR 1'200.-. Il est au bénéfice depuis 2013 d'une rente d'invalidité, laquelle lui procure un revenu mensuel oscillant entre EUR 800.- et 1'300.- en sus d'un paiement unique de EUR 6'000.- ou 7'000.-. Son épouse travaille dans la vente de fruits à temps complet pour un revenu mensuel de EUR 1'000.-, voire 1'200.-. Faute de paiement, la famille a été expulsée de son logement. Elle est en outre débitrice envers divers créanciers d'un montant total de EUR 35'000.-.

A______ est sans antécédent à teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

1.2. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En l'espèce, la reconnaissance de culpabilité de l'appelant, non contestée à ce stade, pour les faits reprochés sous point I.2. de l'acte d'accusation est conforme à la loi et n'est pas inéquitable.

2. 2.1.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER /
H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012).

Sous réserve de l'audition du prévenu, laquelle a généralement lieu également devant la juridiction d'appel (art. 341 al. 3 CPP applicable par analogie selon l'art. 405 al. 1 CPP), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblait pas fiables (al. 2 let. c). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 consid. 3.2.3 du 15 février 2013 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 17 ad art. 398). Il convient au demeurant d'éviter la multiplication d'auditions qui n'amènent que rétractations et revirements, source de conflits et de perte de temps
(C. COQUOZ / A. MOERI, Le CPP : questions choisies après 3 ans de pratique, SJ 2014 II p. 37 ss, 43 et l'ATF 139 IV 25 discuté).

2.1.2. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56). L'accusé doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que la consultation soit utile, le dossier doit être complet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88). Le droit d'être entendu est également garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, qui a la même portée que l'art. 29 al. 2 Cst.
(A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 3).

En matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère, il faut que les modalités de leur établissement soient décrites dans le dossier afin que l'accusé soit en mesure de constater qu'elles ne présentent pas de vices de forme. Il convient, en particulier, de mentionner qui a procédé à leur traduction et si ces personnes ont été rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) en cas de faux rapport ou de fausse traduction (ATF 129 I 85 consid. 4.2 p. 89 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2012 du 14 août 2012 consid. 1.1 ; SJ 2013 I 186).

2.1.3. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.2).

2.1.4. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d'éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP).

2.2.1. Comme retenu dans l'ordonnance présidentielle du 7 septembre 2015, les exigences posées par la jurisprudence en matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère ont été respectées, les modalités de leur établissement résultant du dossier et le traducteur ayant été rendu attentif aux conséquences pénales d'une fausse traduction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1021/2013 consid. 5.3 du 29 septembre 2014, 6B_676/2013 consid. 3.4.3 et 6B_80/2012 consid. 1.1. du 14 août 2012, SJ 2013 I 186).

L'appelant ne saurait exiger de la Cour qu'elle prenne connaissance du dossier, dont les enregistrements des écoutes font partie, en sa présence. L'appelant a été expressément invité par le Ministère public à indiquer quelles écoutes il souhaitait l'administration en audience, sans y donner suite. En outre, à deux reprises, soit les 12 février 2015 et 24 février suivant aussi, il a encore renoncé à requérir l'administration de preuves supplémentaires.

À ce stade de la procédure, il aurait, tout au plus, pu signaler quelle écoute, ou traduction d'écoute, nécessitait une instruction supplémentaire, et pour quel motif. À cette fin, il aurait fallu que son conseil, albanophone, procède lui-même à l'écoute des conversations retenues à charge, en vérifie la justesse de la traduction et soumette le résultat de ses analyses aux autorités de jugement, étant rappelé que son attention avait été attirée sur cette question dans ladite ordonnance. Le défenseur de choix a renoncé à ce faire, au motif que cela lui aurait pris trop de temps. À l'évidence, il ne peut prétendre que ce même temps soit consacré par la juridiction d'appel en audience.

La pauvreté de l'argument de la chronophagie montre d'ailleurs que l'appelant n'a, en réalité, aucun doute sur la qualité des transcriptions et traductions des écoutes.

De même, la demande de pouvoir entendre sa voix n'est pas justifiée, l'intéressé, qui a eu accès aux transcriptions, n'allègue pas qu'il ne serait intervenu dans aucun des échanges, pas plus qu'il n'indique lesquels en particulier créeraient un doute dans son esprit alors qu'il devrait se souvenir de ses propres conversations, au moins dans les grandes lignes.

2.2.2. L'inspecteur AF______ a été entendu par le Ministère public en audience contradictoire le 27 novembre 2014, en présence de l'appelant et de son conseil. À cette occasion, les deux ont posé des questions audit témoin. De ce point de vue, le droit d'être entendu de l'appelant a été respecté.

L'inspecteur AF______ a relevé que l'appelant "était un client parmi d'autres [du] fournisseur hollandais […] n'avait pas de complice particulier et ne rendait de compte à personne […] [et] rencontrait les clients et encaissait l'argent". De plus, ledit témoin a précisé que tant F______, que E______ étaient des clients de l'appelant et les chefs respectifs d'une équipe de "vendeurs au détail". Le témoin s'est ainsi suffisamment exprimé quant à l'implication de l'appelant dans le trafic, ainsi que des personnes gravitant autour de lui. Rien ne laisse à penser qu'il serait susceptible d'apporter des éléments supplémentaires. D'ailleurs, dans sa plaidoirie, l'appelant a paru vouloir déplacer son argumentation, évoquant des interrogatoires au sujet d'autres intervenants. Il n'a cependant pas précisé son propos et la requête paraît relever de la "fishing expedition", tant elle manque de précision.

Au surplus, la réquisition de preuve est doublement tardive, l'appelant ne l'ayant ni sollicitée au moment de la clôture de l'instruction par le Ministère public, ni à l'ouverture de débats de première instance, après le refus de la direction de la procédure.

Pour ces motifs, la requête tendant à l'administration des écoutes téléphoniques et à l'audition de l'inspecteur AF______ a été rejetée à l'audience.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ; finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e) ; prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

L'art. 19 LStup ne réprime pas une infraction unique de « trafic de stupéfiants » réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup), qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). Il est vrai que la jurisprudence considère, au stade de la fixation de la peine, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles sur le concours dans de telles hypothèses, mais d'énoncer l'ensemble des comportements répréhensibles accomplis, de sorte que les quantités de stupéfiants sont additionnées pour l'application de l'art. 19 al. 2 LStup (ATF 105 IV 73 consid. 3a p. 73). Cette pratique fondée sur des motifs de simplification ne remet cependant pas en cause, sous l'angle de l'application du principe ne bis in idem, la nature indépendante des infractions elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2).

L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 201 consid. 2).

3.3.1. Indépendamment des trois occurrences reprochées, l'appelant, qui admet au moins partiellement sa culpabilité, conteste être intervenu dans le cadre du trafic de stupéfiants à titre d'indépendant, concédant avoir été plus qu'une simple mule, mais se prévalant néanmoins d'une certaine subordination pour avoir été, selon sa dernière version, d'abord un intermédiaire puis un "salarié".

D'une manière générale, la crédibilité de l'intéressé est faible, eu égard à ses nombreuses variations, contradictions, et incohérences avec les éléments du dossier et à sa tendance marquée à minimiser son rôle. À titre d'exemple, il sera rappelé qu'il a commencé par nier toute implication, puis a admis la livraison à E______ d'un kilogramme, mais est revenu sur son aveu relatif à la quantité en cause, disant avoir ignoré le poids de la marchandise, avant d'affirmer qu'il pensait qu'il s'agissait de 200 grammes. Il a nié jusqu'en appel, et nonobstant les éléments du dossier, notamment les observations policières, connaître C______ pour enfin, et manifestement dans l'espoir de mieux coller aux éléments du dossier, admettre l'avoir rencontré le 3 mars 2014 et avoir reçu de lui ce qu'il a prétendu être un billet de CHF 100.-. De même, ce n'est qu'à l'audience d'appel qu'il a concédé que la troisième occurrence reprochée était au moins partiellement réalisée, tout en soutenant pour la première fois avoir agi sous la pression et soutenir que la quantité en cause n'était que de 110 grammes d'héroïne, le solde consistant en du produit de coupage, et, dans la foulée proposer une interprétation de ses conversations avec F______ du 24 mai 2014.

Ceci étant, aucun élément du dossier ne soutient ses dernières thèses. Les éléments à la procédure démontrent au contraire que l'appelant était "indépendant", en ce sens qu'il n'avait pas de chef, qu'il ne cédait pas à la pression, discutant et négociant au contraire d'égal à égal avec ses interlocuteurs, et qu'il était actif au stade de la livraison d'héroïne à des grossistes ou semi-grossistes, soit E______ et F______ (livraisons admises) ainsi que, comme il sera retenu ci-après, C______. À cette fin, il était en contact direct avec un fournisseur albanophone opérant depuis les Pays-Bas. Comme il l'a admis, il décidait lui-même de la hauteur de ses marges bénéficiaires. Quoi qu'il en dise, il connaissait le jargon du "milieu" ("lapin", "documents") et s'exprimait par ellipses.

Certes, il n'est pas banal qu'un nouveau venu parvienne à pénétrer le marché de la drogue à titre d'indépendant, mais rien ne permet de retenir que ce serait impossible. En l'occurrence, bien qu'on ignore comment l'appelant est parvenu à nouer ses contacts avec au moins un fournisseur et trois clients, ces relations existaient bel et bien, comme cela découle des éléments convergents que sont les écoutes actives, les observations et la saisie de drogue, auxquelles s'ajoutent les semi-aveux de l'intéressé.

3.3.2. Pour ce qui est de la première livraison (4 mars 2014), il est établi, et désormais admis, que l'appelant a rencontré C______, trafiquant de drogue, comme convenu, le soir du 3 mars 2014 à l'arrêt de tramway "D______", et que ce dernier lui a remis ce que l'appelant reconnaît désormais avoir été de l'argent, même s'il soutient, de façon non convaincante vu la tardiveté et l'invraisemblance de l'explication, qu'il s'agissait de CHF 100.- parce qu'il était sans le sous. Un peu plus tard, l'appelant s'adressait à C______, évoquant quelque chose qui lui avait été annoncé pour le lendemain et lui disant qu'il l'appellerait. Ces circonstances doivent être mises en relation avec le fait que durant la nuit du 5 au 6 mars suivant, l'appelant expliquait à E______ qu'il le fournirait encore de ce qu'il avait laissé "hier", soit "3", et que la drogue retrouvée peu de temps après la livraison portait les traces ADN et digitales de C______. Le dossier ne permet pas d'établir que C______ aurait été lié au groupe de E______, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. La conclusion qui s'impose est que le kilogramme d'héroïne retrouvé était précédemment détenu par C______, auquel l'appelant, le 4 mars, avait livré trois kilogrammes de cette substance, pour ensuite en reprendre un kilogramme et le remettre à E______. Certes, l'opération est inusuelle, mais elle s'explique, comme l'appelant l'a concédé, par le fait qu'il craignait que son client E______ ne s'adresse à un concurrent s'il ne parvenait à le livrer, alors qu'il était en difficulté avec son fournisseur.

Par conséquent, la culpabilité de l'appelant quant au point I.1 de l'acte d'accusation sera confirmée.

3.3.3. La surveillance active établit que l'appelant connaissait F______ et le fournissait en produits stupéfiants. L'appelant avait contacté ce dernier pour l'informer qu'il avait de "très bonnes nouvelles" le 18 mai 2014, alors que trois jours après, F______ l'informait que "selon un lapin celle-là elle est avec 3", étant rappelé que les "lapins" sont, dans le jargon, des consommateurs de stupéfiants.

Lors des débats d'appel, l'intéressé a admis sa participation à une livraison d'héroïne dans les circonstances décrites supra b.d., sans admettre expressément que le destinataire était F______. Pour rappel, la police a observé l'appelant sortir de l'appartement de son logeur muni d'un sac et rencontrer ensuite F______ dans les environs de R______. Le lendemain, soit le 24 mai 2014, l'appelant communiquait le prix de "35". Ses explications selon lesquelles la quantité de drogue livrée était de 110 grammes ne sauraient être suivies. L'héroïne en gros est usuellement écoulée par "pucks" de 500 grammes. Le chiffre de 35, pour EUR 35'000.-, est compatible avec le prix au kilogramme sur le marché à Genève, et est très proche d'ailleurs du chiffre avancé par l'appelant lui-même lors de son audition à la police. La livraison d'un kilogramme d'héroïne, plutôt que d'une centaine de grammes est aussi plus cohérente avec le reste du dossier, tant s'agissant de l'activité d'indépendant de l'appelant, telle que décrite précédemment, que de la quantité objet des précédentes livraisons. À cela s'ajoute que ces explications n'ont été consenties que tardivement et que, comme déjà indiqué, la crédibilité de l'appelant est très faible. Il faut donc retenir que la thèse selon laquelle il y avait bien eu une livraison de drogue, mais de 110 grammes relève d'une tentative maladroite de coller aux éléments du dossier tout en limitant autant que possible la culpabilité.

Contrairement aux dires de l'appelant en appel, "M______" n'était pas à l'initiative de la livraison, ce dernier ne connaissant pas l'appelant avant l'appel du 23 mai 2014. Lors de cette transaction aussi, l'appelant a agi pour son propre compte, décidant, notamment, du prix final de vente.

L'intéressé, agissant pour son propre compte, a donc bien livré un kilogramme d'héroïne à F______ le 23 mai 2014, de sorte que le verdict de culpabilité pour les faits reprochés sous chiffre. I.3 de l'acte d'accusation sera également confirmé.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

4.1.2. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1).

4.2.1. Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. L'auteur est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire.

S'agissant de la quantité pour l'héroïne, cette dernière condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 12 grammes de drogue pure(ATF 119 IV 180 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1. ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). En l'absence d'analyse de la drogue saisie et faute d'autres éléments, le juge peut admettre sans arbitraire que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit., n. 86 p. 918).

4.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit, mais qui restent applicable à la novelle).

Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.

Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

4.3. La faute de l'appelant est importante. Si l'intéressé a agi sur une période écourtée par son interpellation, son activité a néanmoins été intense, dès lors que les trois livraisons ont porté sur un total de quatre kilogrammes d'héroïne, d'un taux de pureté à tout le moins moyen, le lot de drogue retrouvé présentant un taux de pureté compris entre 9.56% et 51.72%.

Comme retenu, l'appelant est parvenu, en peu de temps, à mettre sur pieds son propre système de distribution, développant une activité indépendante. Que la drogue provînt de AB______, comme prétendu, ou des Pays-Bas, comme il peut être inféré de ses conversations, la dimension internationale demeure, étant précisé qu'il n'est pas retenu que l'appelant traversait lui-même la frontière avec la marchandise. La circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisée.

Le mobile, égoïste, était celui d'un gain le plus rapide possible.

La situation personnelle de l'appelant ne permet pas d'expliquer ses passages à l'acte. Celui-ci n'est pas lui-même toxicomane, est titulaire d'un titre de séjour italien, et bénéficie d'une rente d'invalidité, étant précisé que son épouse travaille. La perte de son logement et la crise économique ne sauraient fournir une quelconque justification.

Sa collaboration a été, au mieux, médiocre. Bien qu'il n'ait cessé prétendre vouloir pleinement coopérer, il n'a admis, tout au long de la procédure, qu'une mince partie des faits reprochés. Il n'a de plus cessé de se poser en victime et de minimiser son rôle, s'enfermant ainsi dans le mensonge et contestant les observations policières par des explications incohérentes. Sa prise de conscience est pour ainsi dire nulle. Quant aux souffrances que l'appelant allègue, en lien avec le principe de sa détention, il n'apparaît pas qu'elles excèdent le niveau inhérent à toute incarcération, telles que l'isolation vis-à-vis des siens et un certain état de tristesse. Il est aussi inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.2.).

L'appelant se prévaut d'un arrêt du Tribunal fédéral (6B_381/2011 du 22 août 2011) pour dénoncer une violation du principe de l'égalité de traitement quant à la peine infligée en première instance. Or, ledit arrêt ne lui est d'aucun secours, celui-ci traitant de la peine infligée à un auteur n'ayant participé qu'à un transport de drogue et n'ayant découvert qu'il s'agissait d'une telle marchandise qu'à un stade avancé de la livraison. La CPAR se bornera ici à rappeler que le rôle de l'appelant dépasse largement celui d'un livreur.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine de cinq ans de peine privative de liberté fixée par le tribunal de première instance est adéquate et correspond à la faute de l'appelant. La question du sursis ne se pose donc pas.

Le jugement entrepris sera partant intégralement confirmé, sous réserve de l'examen de la licéité des conditions de détention.

5. 5.1.1. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE - A 2 00) prévoit aussi que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 Cst-GE) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst-GE). En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité, à l'instar de l'art. 7 Cst.

Le prévenu qui estime avoir subi, dans le cadre de sa détention avant jugement, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (art. 13 CEDH ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1) pour en faire, cas échéant, constater l'existence.

Le prévenu qui se prévaut pour la première fois en appel de l'illicéité des conditions de sa détention doit se laisser opposer, si ces conditions portent sur une période antérieure au terme des débats de première instance, le fait que seule l'autorité d'appel statuera sur ses prétentions, en application du principe de la bonne foi ancré à l'art. 3 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3).

5.1.2. Pour enfreindre l'art. 3 CEDH et 7 Cst., les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Pour atteindre le minimum de gravité requis, plusieurs éléments préjudiciables doivent être combinés. La CourEDH a ainsi notamment pris en compte - par rapport à l'exiguïté des cellules - des facteurs supplémentaires, tels que l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous ou encore l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention, étant précisé que les garanties conventionnelles en la matière ne sont pas plus étendues que les garanties constitutionnelles (ATF 140 I 125 consid. 3.3 p. 133, arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.3 et les références citées).

Le Tribunal fédéral n'a pas précisé si le standard de 4 m2 recommandé par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son commentaire relatif à la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes du Conseil de l'Europe, dont s'inspirent les autorités suisses, se comprend comme une surface brute, soit y compris les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles. Il a cependant relevé qu'en "cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2 restreint du mobilier – est une condition difficile, mais non constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH" (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139).

Dans un cas concret, il a été jugé que "l'effet cumulé de l'espace individuel inférieur à 3,83 m2, le nombre de 157 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout le confinement en cellule 23h sur 24h ont rendu la détention subie pendant cette période comme étant incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. […] Ces conditions de détention ne satisfont ainsi pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée" (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 140).

5.1.3. Il y a lieu de tenir compte des périodes durant lesquelles le détenu a disposé d'une surface individuelle nette supérieure à 4 m2 et qui sont suffisamment longues pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. L'évaluation doit se faire dans le cadre d'une appréciation globale qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule, possibilité de travailler, visites, hygiène, installations sanitaires, régime alimentaire, éclairage, aération - arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.7 et 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.2.).

5.1.4. La CourEDH rappelle qu'en cas de surpopulation carcérale la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH ; une telle violation n'est retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m2 (ATF 140 I 125 consid. 3.4 p. 134).

5.1.5. Il ne découle ni de la jurisprudence européenne ni de la jurisprudence fédérale qu'il faudrait appliquer des critères distincts, selon que l'intéressé est détenu provisoirement ou exécute la peine infligée (cf. arrêts Torreggiani et autres contre Italie du 8 janvier 2013, Canali contre France du 25 avril 2013 ; Sulejmanovic contre Italie du 6 novembre 2009 ; Idalov contre Russie du 22 mai 2012).

5.2. La présente cause présente pour particularité que l'appelant était, durant une partie de sa détention, dans un régime d'exécution anticipée de la peine, de sorte que l'on peut se demander si le juge du fond est compétent pour connaître de la licéité des conditions de détention. La question peut toutefois rester ouverte. À l'exception de 31 jours consécutifs où la surface individuelle nette disponible était de 3.39 m2 (30 juin au 31 juillet 2014, soit en deçà du délai indicatif de 90 jours au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables), l'appelant a disposé d'au moins 3.99 m2 durant le reste de son incarcération à la prison de Champ-Dollon. Un manco de 1 cm2 ne saurait être considéré comme suffisant pour qualifier les conditions de détention d'indignes. Les prétentions de l'appelant en diminution de la peine pour ce motif seront donc rejetées.

6. En l'absence d'acquittement, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

7. 7.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.

7.2. En l'espèce, tant A______ que le Ministère public succombent, l'objet de l'appel de ce dernier étant néanmoins limité à la question de la peine. En outre, l'appelant voit rejetées ses conclusions relatives aux conditions de détention.

Dans ces circonstances, il se justifie de laisser intacte la répartition des frais décidés par les premiers juges et de mettre à la charge de l'appelant les trois-quarts des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). Le solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'État.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel principal formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/73/2015 rendu le 15 mai 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2189/2014.

Les rejette.

Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de la police.

Notifie le présent arrêt, en original, aux parties.

Communique le présent arrêt, pour information, à l'instance inférieure, au SAPEM et à la prison de la Stampa.

Siégeant :

Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

 

P/2189/2014

ÉTAT DE FRAIS

AARP/524/2015

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel

CHF

36'111.85

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

300.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel

Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel.

CHF

 

3'455.00

 

Total général (première instance + appel)

CHF

39'566.85