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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1918/2017

AARP/229/2018 du 09.07.2018 sur JTDP/1713/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : INTERPRÈTE; DÉPENS ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE
Normes : CPP.68.al1; CPP.78.al2; LaCP.13; LStup.19.al1.letC; CPP.429.al1.letA; CPP.436.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1918/2017AARP/229/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 juillet 2018

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me C______, avocate, ______, 1205 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1713/2017 rendu le 12 décembre 2017 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 20 décembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 12 décembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 février 2018, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté des chefs de consommation de stupéfiants (art. 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), tout en le reconnaissant coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention subie avant jugement, à CHF 10.- l'unité, avec sursis durant trois ans, a rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur l'art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), a ordonné la confiscation et destruction de son téléphone portable, ainsi que la restitution des valeurs saisies, les frais de la procédure s'élevant au total à CHF 681.-, émolument de jugement complémentaire non compris, étant mis à sa charge à hauteur de CHF 300.-.

b. Par acte adressé le 28 février 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et se réservant le droit de faire valoir des prétentions en indemnisation.

c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 27 janvier 2017, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______, de s'être adonné, à Genève, depuis le 22 janvier 2017, à tout le moins, à un trafic de marijuana, en ayant notamment vendu à B______ un gramme de marijuana, contre la somme de CHF 20.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a.a. Selon le rapport d'arrestation, A______ a été interpellé le 26 janvier 2017 à 19h00 alors qu'il faisait le guet sur la plaine de ______. Lors de son contrôle, les agents de police l'ont vu avaler quelque chose. Il a été identifié au moyen de son passeport nigérien ainsi que de son titre de séjour italien. Amené au poste de police, A______ a reçu un appel de B______ sur son téléphone portable.

a.a.b. A teneur de l'inventaire du 26 janvier 2017, un téléphone portable avec deux cartes SIM a notamment été saisi.

a.b. B______ a déclaré qu'elle avait appelé A______ pour acheter de la marijuana. Elle ne l'avait vu qu'une seule fois le dimanche précédent dans la soirée. Elle l'avait croisé sur la ______ et lui avait acheté un demi-sachet de marijuana pour CHF 20.-. Il parlait anglais et lui avait donné son numéro de téléphone sur lequel elle l'avait rappelé ce soir. Il lui avait proposé de la cocaïne, mais elle n'avait pas été intéressée.

Elle a reconnu A______ sur planche photographique.

a.c.a. A la police, A______ a reconnu avoir vendu un gramme de marijuana pour CHF 20.- à B______ le 22 janvier 2017 et lui avoir donné son numéro de téléphone afin de permettre de futures ventes. Il n'avait jamais vendu des stupéfiants auparavant, ne lui avait pas proposé de cocaïne et n'en avait pas avalé lors de son interpellation. Il était arrivé en Suisse le 22 décembre 2016 pour voir un ami. Il dormait à la rue ou chez des connaissances.

a.c.b. Le procès-verbal d'audition du 26 janvier 2017 est signé par l'agent de police qui a enregistré l'audition et par A______. Ce dernier a accepté que le policier procède lui-même à la traduction des déclarations, l'audition s'étant déroulée en anglais, et a renoncé à la présence d'un avocat.

Un formulaire "rights and obligations of the accused", signé par A______, est joint au procès-verbal.

b.a. Devant le MP, B______ a déclaré qu'elle avait été paniquée le jour de son audition à la police. Elle était dyslexique et avait un déficit d'attention. Elle avait avoué avoir acheté de la marijuana et avoir rappelé pour en obtenir à nouveau. Après lui avoir montré la planche photographique, la police l’avait fait entrer dans une cellule en lui présentant un individu et lui demandant si c’était lui. Elle avait répondu par l’affirmative, mais n’était pas sûre à 100% car elle avait acheté la marijuana de nuit. Elle pensait que le prévenu présent à l’audience était la personne qu’elle avait vue. Il était possible qu'elle eût reconnu A______ à l'époque, sans que ce ne fût réellement le cas vu sa panique. Celui qui lui avait vendu de la marijuana quelques jours auparavant à la ______ avait entré son numéro dans le téléphone de B______, puis avait fait un appel sur son propre téléphone portable et avait raccroché, pour qu’elle pût le conserver dans le journal des appels. Personne ne l'avait abordée dans la rue pour lui parler de Dieu ou ne lui avait donné un numéro de téléphone dans ce contexte. Elle ne se rappelait plus si A______ lui avait proposé de la cocaïne.

b.b. A______ attendait un ami vers ______, lorsque deux agents de police l'avaient interpellé. Au poste de police, ils l'avaient enfermé nu dans une cellule. Un homme était entré et lui avait demandé de signer des papiers. Effrayé et choqué, il avait répondu aux questions en pleurant. Le téléphone portable saisi lui avait été donné le 17 ou 21 janvier 2017 en sa qualité d’évangéliste.

Il n'avait reconnu ni la vente ni la consommation de marijuana à la police et n'avait pas donné son numéro de téléphone à B______, qu'il ne connaissait pas. Il ne lui avait pas proposé de cocaïne et n'avait pas avalé une boulette lors de son interpellation par la police. B______ mentait ou devait se tromper d'individu lorsqu'elle l'avait reconnu sur la planche photographique. En tant qu’évangéliste, il donnait son numéro à beaucoup de personnes dans la rue. Il était possible qu’il eût rencontré B______ dans ce contexte.

Homme de Dieu, il n'était pas payé, mais recevait des cadeaux.

c. Devant le Tribunal de police, A______ a exposé qu'il n'avait pas vendu de marijuana et ne s'était pas trouvé sur la ______ le jour des faits. Il était devant le restaurant ______ dans le quartier d’______ pour acheter de la nourriture. L'ami qu'il devait rejoindre lui avait dit d'attendre devant ledit restaurant. Il se trouvait à ______ car il devait aviser les autres évangélistes du programme à ______ et faire de la publicité en distribuant des tracts. La police était venue vers lui et un policier lui avait mis la main sur la gorge. Il n'avait donc pas été arrêté à ______, même si la police prétendait le contraire. Son téléphone portable avait été fouillé hors sa présence. La police lui avait ensuite annoncé qu’il avait vendu de la marijuana. Il disposait d’un numéro italien qu’il n’utilisait toutefois pas en Suisse. Il n'avait pas été compris lors de son audition à la police car il n'y avait pas d'interprète.

Vivant en Italie, il venait à Genève uniquement pour rendre visite à des amis évangélistes. Dans le cadre de son activité pour l'église, il effectuait des voyages. Ses déclarations à la police, selon lesquelles il ignorait son adresse en Italie et dormait à la rue avaient été mal comprises à cause de l'absence d'un interprète.

Il était une victime et n'avait pas commis les infractions qui lui étaient reprochées.

C. a. Par ordonnance présidentielle du 28 mars 2018, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties.

b.a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et requiert que l'Etat de Genève soit condamné à lui payer CHF 200.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 janvier 2017, à titre d'indemnité pour la détention injustifiée, ainsi qu'une indemnité de CHF 6'367.40, à titre de dépens, note d'honoraires à l'appui.

A______ avait sollicité la présence d'un interprète de langue anglaise, étant donné que les policiers ne maîtrisaient pas cette langue et qu'il ne parlait pas français. Cette demande avait été refusée et le procès-verbal ne lui avait pas été relu, ce qui violait ses droits procéduraux, la première audition ayant donné la direction au reste de la procédure. L'agent de police aurait dès lors dû l'informer de son droit à un interprète. Il convenait ainsi de ne pas tenir compte du procès-verbal d'audition du 26 janvier 2017, le premier juge ayant au demeurant considéré qu'il n'était pas impossible qu'il y eût pu avoir une mauvaise compréhension de part et d'autre. Le témoignage de B______ n'était pas fiable, celle-ci ayant expliqué qu'il était possible qu'elle eût reconnu A______ sans que ce ne fût vraiment le cas. Il ne connaissait pas le nom du membre de l'église évangéliste qui lui avait prêté le téléphone portable, aucune investigation n'ayant d'ailleurs été menée auprès de l'opérateur de ce raccordement ou l'église évangéliste. Pour tenir compte des acquittements, seuls les frais de procédure avaient été réduits, mais aucune indemnisation ne lui avait été accordée.

b.b. A______ dépose un état de frais pour l'activité déployée par son conseil privé devant le MP et le Tribunal de police, comprenant 8h20 au tarif de cheffe d'étude de CHF 400.-/heure, ainsi que 3h10 au tarif de stagiaire de CHF 200.-/heure.

En appel, l'activité totalise 4h50 au tarif de cheffe d'étude.

c. Le Tribunal de police s'en rapporte à justice.

d. A teneur de ses observations, le MP conclut au rejet de l'appel.

A______ se limitait à répéter les mêmes dénégations que lors des précédentes audiences. Il avait été observé par la police et reconnu par la consommatrice, laquelle disposait de son numéro de téléphone qu'il avait lui-même enregistré dans son répertoire. Ses déclarations s'agissant tant de la manière dont il avait acquis le téléphone portable que des motifs de sa présence en Suisse étaient farfelues. Il avait fautivement et illicitement provoqué l'ouverture de la procédure pénale en se rendant en Suisse et en y commettant une infraction à la LStup. L'instruction des infractions pour lesquelles il a été acquitté s'était de plus limitée à quelques questions. Dans de telles circonstances et en application de l'art. 430 al. 1 let. b, subsidiairement c CPP, aucune indemnité ne devait lui être allouée.

e. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 16 mai 2018, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause serait gardée à juger sous dizaine.

D. A______ est né le ______ 1982 au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Il vit en Italie, tout comme sa sœur, est marié et a deux enfants, dont l'un vit en Allemagne et l'autre en Italie. Ses parents sont décédés. Il a fréquenté une école au Nigéria et était vendeur de rue en Italie. Il dit actuellement travailler pour l'église évangéliste et recevoir mensuellement environ EUR 800.- pour lui permettre de se nourrir. Son casier judiciaire suisse est vierge.

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

2.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).

3. 3.1. Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.

La faculté de renoncer à la présence d'un interprète doit être appliquée de manière restrictive. La simplicité de l'affaire ne se mesure non seulement en fonction de son degré de complexité, mais aussi selon la gravité du délit en cause. L'exception n'est ainsi pas appliquée s'il s'agit de reproches graves et d'un état de fait qui n'est pas simple (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich / Bâle / Genève 2014, n. 2 ad art. 68 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 68). Deux auteurs donnent l'exemple de contraventions (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zurich / St-Gall 2018, n. 7 ad art. 68). L'urgence est admise lorsque le recours à un interprète aurait pour conséquence de retarder indûment la procédure, à l'image d'un témoin sur le point de quitter définitivement la Suisse (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 18 ad art. 68). Dans le doute, il sera fait appel aux services d'un interprète (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, op. cit., n. 2 ad art. 68).

3.2. A teneur de l'art. 78 al. 2 CPP,  le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure ; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue. A Genève, la langue de la procédure est le français (art. 13 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP ; E 4 10] ; cf. art. 67 al. 1 CPP).

3.3. En l'occurrence, l'appelant a pris connaissance de son droit de demander l'assistance d'un interprète et la présence d'un avocat, ayant signé le formulaire ad hoc en anglais. En connaissance de cause, il a renoncé à ses droits et accepté que l'agent de police menât l'audition en anglais et traduisît lui-même les déclarations de l'anglais au français. Il est ainsi non seulement contraire au dossier, mais aussi contradictoire de prétendre que, d'une part, il n'avait pas été informé du droit à un interprète et, d'autre part, sa demande lui avait été refusée. Il est encore relevé que l'appelant affirme pour la première fois en appel que le procès-verbal ne lui a pas été relu à la fin de l'audition, ce qui ne ressort nullement des pièces au dossier.

Alors que la procédure ne contient pas d'éléments indiquant qu'une situation d'urgence aurait nécessité que l'agent de police en charge de l'audition assure personnellement la traduction, il ne fait pas de doute que l'affaire est simple et que les reproches ne sont pas particulièrement graves. Cette simplicité est reflétée dans les questions posées lors de l'audition auxquelles il était souvent possible de répondre par oui ou non.

Le procès-verbal d'audition du 26 janvier 2017 est partant considéré comme valable et exploitable. Le fait qu'il soit rédigé en français n'y change rien car même en présence d'un interprète, le procès-verbal est tenu en français, dans la mesure où c'est la langue de la procédure à Genève.

4. 4.1. Selon l'art. 19 al. 1 let. c LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

4.2. En l'espèce, l'appelant a admis à la police avoir vendu à B______, le 22 janvier 2017, un gramme de marijuana pour CHF 20.- et lui avoir donné son numéro en vue de futures ventes.

Devant le MP et le premier juge, en présence de son conseil, il a soudainement contesté avoir reconnu ladite vente et a fait valoir des incompréhensions à la police. Bien que l'appelant fasse valoir des problèmes de traduction s'agissant de l'audition du 26 janvier 2017, il a suffisamment su s'exprimer pour souligner qu'il n'avait pas proposé de cocaïne à B______, qu'il n'avait pas avalé une boulette lors de son interpellation et qu'il ne s'était jamais adonné au trafic de stupéfiants par le passé. Il n'a d'ailleurs remis en question que les déclarations qui l'accablaient. La consignation au procès-verbal des déclarations à décharge démontre parallèlement que l'agent de police comprenait ce que l'appelant lui exposait et qu'il n'a pas uniquement rédigé un procès-verbal à charge. Il est au demeurant peu probable que le policier ait pu confondre le sens des réponses de l'appelant, celles-ci se limitant fréquemment à préciser si oui ou non il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés. Il peut en effet être présumé que tout un chacun connait la différence entre le "yes" et le "no" anglais. De surcroît, l'appelant n'a pas refusé de signer le procès-verbal et le fait qu'il ne lui ait pas été relu ou qu'il ait subi des pressions de la part de la police ne ressort pas du dossier. Au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, il a soulevé des griefs croissants s'agissant du comportement des policiers, en surajoutant des éléments qui ne trouvent aucun appui dans le dossier et témoignent de sa mauvaise foi. L'appelant n'a d'ailleurs aucunement déposé plainte pénale pour ces faits. La CPAR considère donc que les premières déclarations, telles qu'elles ont été portées au procès-verbal de police, sont crédibles et emportent la conviction. Ses déclarations postérieures ont uniquement pour objectif de l'absoudre de toute responsabilité pénale.

Bien que les déclarations de B______ se soient nuancées au cours de la procédure, elles mettent en cause l'appelant. Son fournisseur ayant lui-même entré son numéro dans le téléphone de B______, puis procédé à un appel sur son propre téléphone, toute erreur de numéro peut être exclue. En tout état, l'appelant était en possession dudit téléphone portable au moment de son interpellation sur la ______. Ses déclarations sur le fait que ce téléphone lui aurait été remis par un membre de l'église évangéliste dont il ignorait le nom ne trouvent aucun appui au dossier et paraissent peu crédibles. Il est en effet hautement invraisemblable que l'appelant ignore le nom de la personne qui lui aurait prêté un téléphone portable contenant des données personnelles. B______ n'a pas déclaré que le numéro de téléphone avait été enregistré à la suite d'une discussion sur des sujets religieux. A cet égard, le fait que l'appelant ait été interpellé devant le restaurant ______ alors qu'il devait distribuer des tracts pour un événement évangéliste à ______ n'est étayé par aucun élément au dossier et est contredit par la police. Aucun exemplaire desdits tracts n'a été retrouvé sur lui lors de son arrestation. Au demeurant, l'appelant mélange des événements qui se sont déroulés à des jours différents, si bien que l'endroit de son arrestation n'est pas pertinent pour déterminer l'existence de la transaction litigieuse quelques jours auparavant. La confusion des jours et des événements dans le récit de l'appelant démontre qu'il tente d'élaborer une version des faits qui lui est favorable.

Les éléments au dossier constituent ainsi un faisceau d’indices suffisamment fort pour retenir que l'appelant a vendu de la marijuana à B______ sur la ______ et lui a donné son numéro de téléphone afin de faciliter de futures ventes.

L'appelant sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, le jugement querellé confirmé et l'appel rejeté.

5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

5.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

Le droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 étant moins favorable en relation avec la fixation de la quotité et du montant du jour-amende, son application n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 34 nCP et art. 2 CP).

5.3. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).

5.4. En l'espèce, l'appelant ne critique pas la peine fixée par le premier juge.

La faute de l'appelant est d'une gravité relative. Quand bien même il a proposé à B______ de le rappeler pour des futures ventes, sa culpabilité ne porte que sur une quantité minimale de stupéfiants de type cannabique.

Sa collaboration est devenue inexistante après le stade de la police, l'appelant n'ayant pas hésité à porter des accusations graves, comme notamment le faux témoignage, sur des tiers afin d'échapper à toute responsabilité pénale. Il n'a ainsi fait preuve d'aucune prise de conscience.

La peine pécuniaire avec sursis retenue en première instance, qui consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP, sera confirmée.

6. Le téléphone portable saisi ayant servi au trafic de stupéfiants, sa confiscation et destruction doivent être confirmées (art. 69 CP).

7. 7.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

7.2.1. Vu la confirmation du jugement du Tribunal de police, à l'exception de la question de l'indemnisation, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance. En réduisant les frais de procédure, le jugement tient en effet déjà compte des acquittements prononcés, comme d'ailleurs relevé par l'appelant.

7.2.2. En appel, le prévenu succombe pour l'essentiel, si bien qu'il convient de le condamner aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et de laisser le solde à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).

8. 8.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).

La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires.

8.2. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren") s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ou lorsqu'il obtient gain de cause sur la question de l'indemnisation (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; AARP/222/2017 du 20 juin 2017 consid. 3 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436).

8.3. L'indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne avant tout les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206).

8.4.1. L'appelant ayant été acquitté de deux chefs d'infraction par le premier juge, il convient de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant le MP de même que le Tribunal de police.

Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant pour détention injustifiée seront en revanche rejetées (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Le tarif horaire habituellement admis pour un stagiaire étant de CHF 150.-, le montant correspondant à 3h10 d'activité de stagiaire doit être ramené de CHF 633.35 à CHF 475.-.

Dans la mesure où l'instruction a avant tout porté sur le trafic de marijuana, dont l'appelant a été reconnu coupable, il se justifie d'admettre une indemnisation de ses honoraires d'avocat à hauteur CHF 1'142.50, correspondant à 30% du total de CHF 3'808.30 (CHF 3'333.30 + CHF 475.-).

Par conséquent, l'indemnité sera accordée par CHF 1'230.50, TVA au taux de 7.7% comprise (CHF 88.-).

8.4.2. Devant la CPAR, l'appelant a obtenu gain de cause sur la question de l'indemnisation, si bien qu'il convient de lui accorder une juste indemnité pour ses dépenses.

Toutefois, l'appel a presque exclusivement porté sur la question du trafic de marijuana, dont l'appelant a été reconnu coupable.

Au vu de ce qui précède, l'indemnité équitable pour la procédure d'appel sera fixée à CHF 502.65, correspondant à 1h10 à CHF 400.-, plus la TVA de 7.7%, en CHF 35.95.

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1713/2017 rendu le 12 décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/1918/2017.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de A______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Et statuant à nouveau :

Alloue à A______ une indemnité de CHF 1'230.50, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Lui alloue une somme de CHF 502.65, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour ses frais de défense en appel.

Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense en première instance et en appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

 

 

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

Siégeant :

Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

 

Le greffier :

Mark SPAS

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/1918/2017

ÉTAT DE FRAIS

AARP/229/2018

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Frais de procédure du Tribunal de police à la charge de A______.

CHF

900.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 3/4, le solde restant à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'775.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

2'675.00