Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/22054/2020

AARP/159/2022 du 31.05.2022 sur JTCO/129/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 07.07.2022, rendu le 06.07.2023, REJETE, 6B_858/2022
Descripteurs : MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;PARTIE À LA PROCÉDURE;PARTIE CIVILE;RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.10; cp.59; CO.47; CO.59; CPP.120.al1; CP.66A
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22054/2020 AARP/159/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 31 mai 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à l’Etablissement fermé B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/129/2021 rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 novembre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l’a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 2 cum 111 du code pénal [CP]) et l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement, a ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP) et suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement institutionnel (art. 57 al. 2 CP). Ce jugement a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 CP), l’a condamné à payer à D______ CHF 27'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 du code des obligations [CO]) et prononcé diverses confiscations et restitutions, avec suite de frais.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement complet, au rejet des conclusions civiles et à son indemnisation.

b. Selon l'acte d'accusation du 20 septembre 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

Dans la nuit du 17 au 18 novembre 2020, dans la chambre n° 5______ de l'hôtel G______, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, il a montré à D______, avec laquelle il partageait cette chambre depuis quelques jours, qu'il s'était acheté une ceinture et un couteau suisse noir, de marque F______, à lame lisse, avec un seul tranchant et une extrémité pointue, d'environ 8 cm de long.

A______ a ensuite d'abord commencé à jouer avec le couteau en le pointant vers D______ et faisant des gestes comme s'il s'agissait d'une épée, avant de filmer D______ assise sur son lit, en débardeur, l'ordinateur sur les genoux. Ce faisant il l'a alors interpellée de manière à la provoquer, en lui disant notamment « J'temmerde salope », « Tu vas crever, on va crever. C'est quoi ton problème avec la vie », « J'te mets une tarte dans la gueule, j'te claque la tête ».

Lorsque D______ lui a dit d'arrêter, le prévenu est parti avec un rire dans la salle de bain. Peu de temps après, A______ est ressorti de la salle de bain « comme une furie » avec le couteau pointé vers D______, il a foncé sur elle et lui a asséné plusieurs coups de couteau au niveau du cou, du thorax et des bras. Malgré le fait qu'elle était ensanglantée, D______ est parvenue à s'enfuir de la chambre et à courir jusqu'à un poste de police situé à proximité, où elle a pu être immédiatement prise en charge par les secours, qui l'ont acheminée aux urgences des HUG.


Suite à l'agression au couteau, D______ présentait plusieurs plaies, dont :

·            une plaie au niveau du cou à gauche, de 2 cm de large et d'une profondeur minimale estimée de 76 mm, avec un hématome de la taille d'un œuf sans saignement actif ;

·            une plaie au niveau du thorax à gauche, de 2 cm de large et d'une profondeur minimale estimée à 85 mm, sans saignement actif, avec un hématome formé autour de la taille d'un œuf ;

·            une plaie cutanée au niveau du dos ; et

·            des plaies et dermabrasions au niveau des avant-bras.

Suite à ses blessures, D______ a dû être transférée au bloc opératoire en urgence pour une pharyngo-œsophago-scopie rigide et une cervicotomie exploratrice sous anesthésie générale.

L’acte d’accusation retient une intention homicide, subsidiairement une tentative de lésions corporelles graves.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 18 novembre 2020, peu avant 0h30, D______ s’est présentée à l’accueil du poste de police M______. Elle était ensanglantée et les gendarmes ont immédiatement fait appel à une ambulance qui l’a emmenée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). En attendant l’ambulance, elle a expliqué verbalement aux policiers avoir été agressée dans sa chambre numéro 5______ de l’hôtel G______ (sis à proximité, rue 1______ no. ______) par A______.

Des patrouilles se sont rendues sur place et ont constaté la présence de traces de sang menant jusqu’à la rue depuis la chambre 5______, sise au 3ème étage, laquelle était vide avec porte et fenêtres ouvertes.

b. Deux gendarmes, partis à pied du poste M______, ont croisé un homme à proximité de l’hôtel, qui leur a indiqué avoir vu quelqu’un jeter un couteau à l’angle de la rue 6______ et de la rue 7______ et a indiqué une direction de fuite pour cette personne. Les deux gendarmes sont partis dans cette direction, en vain. Ils ont ensuite tous deux formellement identifié A______ comme la personne leur ayant fourni ces indications, ce que celui-ci a toujours nié. Un couteau pliable de type F______, avec une lame d’environ 8 cm, a été retrouvé à l’emplacement indiqué ; il portait des traces de sang. Les recherches effectuées sur cet objet ont mis en évidence un profil ADN de mélange compatible avec ceux de A______ et de D______, voire uniquement celui de cette dernière sur la lame (C-109).

c. Auditionnée en fin de journée aux HUG, D______ a confirmé que A______ était son agresseur et ne pas s’expliquer les raisons de son geste. Elle a décrit le déroulement de la soirée, tel que reproduit dans l’acte d’accusation. Les policiers ont examiné son téléphone (qui avait été retrouvé sur A______, entretemps interpellé), et découvert la vidéo également mentionnée dans l’acte d’accusation, qu’ils lui ont soumise ; elle a confirmé que celle-ci avait été tournée peu avant les faits.

D______ s’était inquiétée, au fil des jours précédents, pour la santé de A______, à qui elle avait offert, par charité, de partager sa chambre d’hôtel afin d’éviter qu’il ne doive dormir dehors, car tous deux étaient sans domicile fixe. A______ semblait très fatigué, stressé par sa situation précaire, par le décès de sa mère et par les conséquences psychologiques de sa participation à la guerre en Afghanistan (à laquelle on l’entend d’ailleurs faire référence sur la vidéo susmentionnée).

d. Sur les images de vidéosurveillance de l’Hôtel G______ (C-31), D______, en petite tenue et pieds nus, traverse rapidement le lobby de l’hôtel vers 0h16 et se dirige vers la sortie, seule ; selon ses explications, elle se dirige vers les escaliers (hors de l’image). Une minute après, elle sort de l’immeuble au rez-de-chaussée. On distingue qu’elle est blessée. Environ cinq minutes plus tard, A______ sort également de l’hôtel, d’un pas qui semble plus calme. Il n’y a pas d’image de lui dans le lobby. Il porte une tenue caractéristique (veste verte, chapeau de type chapka, sac à dos volumineux).

e. A______, interpellé par la police alors qu’il était retourné dans la matinée du 18 novembre 2020 à la chambre 5______ de l’Hôtel G______, a refusé de s’expliquer sur les faits auprès des policiers, expliquant ne pas être en mesure de le faire, que c’était « au-delà de [s]on choix ». Il a indiqué que la vue du sang lui faisait peur, que le sang à l’hôtel devait provenir de D______ mais, invité à préciser ses propos, qu’il n’arrivait pas à en parler et faisait « un blocage ». Il avait été soulagé d’apprendre que D______ était encore vivante ; invité à expliquer pourquoi il pensait que tel ne pouvait pas être le cas, il a répété que cela lui était très difficile.

Auditionné par le MP le lendemain, A______ s’est exprimé longuement (sur deux pages) sur sa situation personnelle et la soirée du 17 novembre 2020, avant les faits. Invité à s’expliquer sur ce qui s’était passé et confronté aux accusations de D______, il s’est référé à ce qu’il avait déclaré à la police et a refusé d’en dire plus, confirmant qu’il lui était très difficile de s’exprimer sur le sujet, que cela l’avait traumatisé et qu’il avait déjà expliqué aux policiers en quoi il avait été traumatisé.

f. Un témoin a aperçu D______, ensanglantée, le soir des faits à la sortie de l’Hôtel G______ et s’est porté à son secours. La victime n’avait pas souhaité qu’il fasse appel à une ambulance, préférant se rendre directement au poste de police, où il l’a accompagnée. Il n’a pas vu de couteau, ni recueilli d’information au sujet de son agresseur, sinon qu’il s’agissait d’un homme. Ils n’avaient vu personne en chemin.

g. D______ a confirmé au MP comme devant les premiers juges que A______ l’avait blessée au couteau dans la chambre de l’Hôtel G______. Elle s’estimait heureuse d’avoir survécu, ce qu’elle attribuait au fait d’avoir pu quitter la chambre, se trouvant proche de la porte au moment des coups de couteau, et à la proximité du poste de police où elle s’était rendue après son agression.

h. Le constat de lésions traumatiques du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) décrit les lésions rapportées dans l’acte d’accusation. Selon ses auteures, les plaies observées au niveau du cou, respectivement du thorax de la victime, sont en première hypothèse hétéro-infligées (C-179 ; C-181). Une automutilation ne pouvait pas être totalement exclue, mais cette hypothèse était très peu probable, notamment au vu de l’absence de coups d’essai et de la profondeur des plaies, peu compatibles avec des plaies auto-infligées. Les expertes ont confirmé que les lésions n’avaient pas concrètement mis en danger la vie de la victime ; toutefois, alors qu’elle se trouvait déjà aux urgences, D______ avait présenté une hypotension artérielle et un épisode de bradycardie qui, si elle n’avait pas déjà été à l’hôpital ni bénéficié d’une prise en charge rapide, auraient potentiellement pu mettre en danger la vie de la victime. Ces épisodes étaient potentiellement en lien avec les blessures infligées, essentiellement en raison de l’hémorragie subie (C-182) ; la mise en danger était une question de minutes ou d’heures (C-183).

Outre les deux plaies principales profondes au cou et au thorax, la victime présentait également quatre plaies cutanées (au dos, à l’avant-bras droit, à l’avant-bras gauche et au bras gauche) et des dermabrasions. Les plaies et dermabrasions aux avant-bras étaient évocatrices de lésions de défense (C-88). La victime est restée hospitalisée jusqu’au 25 novembre 2020.

i. A______ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dont il ressort qu’il souffrait d'un trouble schizotypique, assimilable à un grave trouble mental, de sévérité moyenne. Ce trouble était présent au moment des faits, ce que l’expert a pu déterminer notamment à l’examen de la vidéo figurant au dossier.

Sous l’angle de la responsabilité, l'expert a relevé que le trouble de la personnalité n’avait pas altéré la capacité de A______ à percevoir le caractère illicite de ses actes, mais que sa faculté à se déterminer par rapport à cette appréciation était très partiellement altérée, de sorte que sa responsabilité était faiblement restreinte. Le risque de récidive d'acte violent envers autrui, allant jusqu'à des actes de même nature que ceux qui lui étaient reprochés, était moyen. Une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger qu'il commette d'autres infractions.

S’agissant de la mesure, et dès lors que l'état mental de l’expertisé était partiellement en relation avec les faits qui lui sont reprochés, l'expert a préconisé un traitement administré dans un milieu institutionnel fermé, en raison du positionnement de l’expertisé vis-à-vis des faits, à savoir le déni et la victimisation, ainsi que l’imprévisibilité des actes reprochés et la nécessité de prévenir toute récidive violente et / ou fugue. Il préconise des soins psychiatriques, dans le but de diminuer le sentiment de méfiance de l'expertisé et de favoriser une meilleure insertion sociale. Un travail sur la reconnaissance de la maladie et des faits était également nécessaire.

Une récidive était sérieusement à craindre en raison des caractéristiques schizotypiques de l’expertisé, des circonstances de son passage à l’acte et notamment de sa méfiance. S’il adhérait aux soins, il était possible d’envisager une diminution de ce risque de récidive dans les cinq ans.

j. A______ ne s’est plus exprimé directement sur les faits qui lui étaient reprochés, sinon pour s’en tenir à ses déclarations précédentes et indiquer que c’était « parole contre parole ». Il a affirmé avoir fait appel aux urgences (117) ; aucune trace d’un tel appel n’a toutefois été retrouvée.

Il a nié les faits dans le cadre de l’expertise ainsi que devant les premiers juges, auxquels il a expliqué que D______ s’était donné elle-même les coups de couteau, puisqu’il n’y avait qu’elle dans la chambre. Elle l’avait accusé car il avait refusé sa demande en mariage une ou deux semaines auparavant. Il n’avait rien vu distinctement mais avait été traumatisé par la vue du sang. Il n’a pas souhaité s’exprimer plus sur les faits, renvoyant à nouveau aux déclarations faites à la police.

k. D______ est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion, ordonnée sur mesures superprovisionnelles le 3 septembre 2020 (C-24).

C. a. Aux débats d’appel, A______ a à nouveau contesté les faits et affirmé que D______ s’était auto-infligé les coups de couteau, même s’il ne l’avait pas remarqué car il ne regardait pas. Il a relevé que la police lui avait restitué des effets ne lui appartenant pas, notamment la veste polaire verte, qu’il portait le soir des faits, mais qui selon lui est une veste de femme appartenant à la victime, ce qu’elle a nié. Il en déduit que celle-ci ment. Interrogé sur la motivation de la victime à l’accuser à tort selon lui, il a indiqué l’ignorer, avant – après que la Cour lui a rappelé ses propos devant les premiers juges – de répéter qu’il avait refusé une demande en mariage et que c’était « une situation assez rocambolesque ». Il n’avait pas d’emblée nié les accusations dont il faisait l’objet lors de son audition à la police, de peur qu’on ne le croie pas. S’il avait voulu agresser quelqu’un, il aurait ensuite quitté les lieux et n’aurait pas fourni son identité à la réception de l’hôtel.

D______ a confirmé ses déclarations précédentes. Elle allait mieux, mais portait encore des cicatrices dues aux événements, auxquels elle pensait tous les jours. Elle vivait toujours dans la chambre où s’étaient déroulés les faits, qu’elle avait aménagée, car cela la rassurait de se trouver si proche du poste de police ; elle ne voulait pas oublier ce qui s’était passé mais au contraire se souvenir de sa chance d’être encore en vie.

b. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions. A titre subsidiaire, il conclut à ce que les faits soient qualifiés de tentative de lésions corporelles graves et à ce que la partie plaignante soit renvoyée à agir au civil, au prononcé d'une peine réduite et à ce que l'expulsion soit limitée à cinq ans. Plus subsidiairement, il conclut à ce que les conclusions civiles soient fortement réduites.

Les faits n’étaient pas établis, et même si l’appelant avait eu des déclarations confuses, son comportement n’était pas celui d’un coupable. Il était revenu sur le lieux, avait demandé des nouvelles de la victime, ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait quelque chose à se reprocher. Les images de l’hôtel démontraient que la victime avait quitté les lieux tranquillement, et non comme si elle craignait pour son intégrité ; elle avait d’ailleurs refusé que le témoin qui l’avait croisée dans la rue appelle les secours. L’appelant avait réagi de façon choquée à la police, sans toutefois admettre être l’auteur des coups de couteau. S’il l’avait été, il aurait nié avec véhémence pour se soustraire aux accusations, alors qu’il avait en réalité voulu éviter de mettre la victime en cause. Ses expressions bizarres et son comportement étaient liés à sa pathologie. Les faits devaient être requalifiés en tentative de lésions corporelles graves, faute d’intention homicide, et, en tout état de cause, la peine réduite dans la mesure où le MP lui-même n’avait requis qu’une peine de quatre ans et que la victime avait montré de la compassion à son égard, ne souhaitant pas « l’enfoncer ». Il en allait de même pour l’expulsion, dont le MP avait requis le prononcé pour cinq ans seulement ; compte tenu de ses attaches en France, pays voisin dont il était ressortissant, l’expulsion devait être réduite à sa durée minimale.

Compte tenu de son bon comportement, l’appelant devait, en cas de confirmation de la mesure, être astreint à l’exécuter en milieu ouvert, ce que la Cour pouvait suggérer dans sa décision.

Lors de son audition à la police, la partie plaignante avait déclaré renoncer à faire valoir des conclusions civiles ; conformément à l’art. 120 al. 1 CPP, cette renonciation était définitive et elle devait être renvoyée à agir au civil. En tout état de cause, le montant alloué par les premiers juges était beaucoup trop élevé, la victime n’ayant présenté aucun certificat médical permettant de retenir une atteinte durable.

c. Le MP et la partie plaignante ont conclu à la confirmation du jugement entrepris.

D. A______ est né le ______ 1988 en France, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant. Il est sans emploi et percevait, avant son arrestation, le revenu de solidarité active en France, à hauteur d'EUR 500.- par mois. Avant le décès de sa mère, survenu en ______ 2019, il vivait selon ses dires de sa peinture, art qu’il a cessé de pratiquer. Après ce décès, il a perdu son logement et erré en France, dans sa région, la Normandie, faisant parfois du camping ou dormant à la rue, avant de venir à Genève à l’automne 2020, où il a également vécu à la rue en fréquentant des lieux de distribution de nourriture pour sans-abri. Il n’a, selon ses déclarations, jamais été en Afghanistan.

Depuis le 27 décembre dernier, il se trouve en exécution anticipée de mesure à l’établissement fermé B______. Selon lui, cela se passe bien et il a des entretiens réguliers avec un psychiatre et un infirmier. Il conteste les conclusions de l’expert psychiatre.

L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, il a été condamné à cinq reprises entre le 6 août 2007 et 18 novembre 2019, notamment pour vol aggravé, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature et violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures, dont huit heures de préparation d’audience. En première instance, il a été indemnisé à raison de plus de 43 heures d’activité.

Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures hors débats d'appel. En première instance, il a été indemnisé à raison de plus de 28 heures d’activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 120 Ia 31 consid. 4b ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).

Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1).

2.3. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1).

Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir eu l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. En pratique, le meurtre par dol éventuel est retenu lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur « s'est décidé contre le bien juridique » (ATF 133 IV 9 consid. 4.4).

L'intention homicide peut être retenue lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un tel coup dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3), tout comme en cas de coup porté à proximité du cou, endroit du corps particulièrement vulnérable, en raison notamment des veines qui y passent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; 6B_661/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.3 ; 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4).

2.4. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative de meurtre est donc retenue, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).

Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 s.). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées).

2.5. L'art. 122 al. 1 CP réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger. La distinction entre une tentative d’homicide (art. 22 et 111 CP) et des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP (réalisées ou tentées) tient essentiellement à l’intention de l’auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre.

2.6.1. En l’espèce, l’appelant persiste à contester toute implication dans les faits reprochés, tandis que la victime le désigne comme son agresseur.

Les déclarations de la partie plaignante sont claires, constantes et singulièrement mesurées, alors que les explications de l’appelant sont au mieux hésitantes au début de la procédure avant de devenir confuses, étant souligné qu’il n’a pas d’emblée nié les faits, ce qui paraît très surprenant pour une personne innocente, même s’il ne les a pas non plus admis. Il n’a par la suite fourni quasiment aucune explication sur les faits eux-mêmes, se contentant de nier et persistant à dire n’avoir rien vu. Outre la grande crédibilité de la partie plaignante, qui n’avait aucun bénéfice secondaire à retirer en accusant l’appelant, de nombreux éléments objectifs soutiennent la culpabilité de l’appelant. Il en va ainsi, essentiellement, des circonstances de la nuit des faits : les deux protagonistes étaient seuls dans la chambre, et la vidéo enregistrée par l’appelant peu avant les faits démontre qu’il se trouvait dans un état d’énervement important et proférait des menaces à l’égard de la victime, qui est pour sa part restée parfaitement calme. Peu après minuit, la victime quitte précipitamment la chambre, pieds nus, dévêtue et blessée, sans que l’appelant, qui se trouvait encore sur place, ne cherche à la retenir, ni ne parte à sa recherche, puisqu’il ne sort que plusieurs minutes plus tard, en ayant pris le temps de se vêtir chaudement et de se munir de son sac à dos. Contrairement aux affirmations de l’appelant, il n’a effectué aucun appel aux secours pendant ce laps de temps – le journal du téléphone de la victime, retrouvé en ces mains, ne comporte rien de tel et aucun appel n’a été retrouvé par les services concernés. De plus, l’appelant, peu après sa sortie de l’hôtel où se sont déroulés les faits, a, avec aplomb, envoyé deux gendarmes sur une fausse piste, tout en leur désignant l’endroit où se trouvait l’arme du crime ; ses dénégations à cet égard sont dépourvues de toute crédibilité, notamment du fait que sa tenue vestimentaire excentrique et l’heure tardive excluent toute erreur d’identification des gendarmes. Par ailleurs, si la victime a vraisemblablement emprunté le carrefour où a ensuite été retrouvé le couteau lorsqu’elle s’est rendue au poste de police, le témoin qui l’a accompagnée n’aurait pas manqué de la voir se débarrasser du couteau à cet endroit. Ce couteau n’apparaît d’ailleurs pas sur les images de l’hôtel, alors que la victime, en nuisette, ne pouvait pas le dissimuler sur elle, contrairement à l’appelant, chaudement vêtu et porteur d’un sac. Seul l’appelant a ainsi pu sortir avec le couteau et donc le déposer à cet endroit, ce qui ne s’explique pas si, comme il le soutient, la vue du sang le traumatise et qu’il ne s’est pas servi de cette arme.

À ces éléments objectifs s’ajoutent encore les déclarations de l’appelant qui a admis qu’il avait acheté ce couteau juste avant les faits, le fait que son ADN a été retrouvé mélangé à celui de la victime sur le manche du couteau et enfin, pour ne pas dire surtout, les doutes émis par les légistes sur la possibilité théorique de coups auto-infligés et la présence, sur les deux avant-bras de la victime, de lésions qui s’apparentent à des lésions de défense, incompatibles avec des actes d’automutilation.

La CPAR est ainsi convaincue que l’appelant est bien l’auteur des coups de couteau.

2.6.2. L’appelant conteste la qualification de tentative de meurtre, son conseil se fondant pour cela essentiellement sur les lésions constatées. Faute d’aveux de l’appelant, la CPAR doit examiner cette question en fonction des éléments objectifs.

Or, comme relevé ci-dessus (consid. 2.3), de jurisprudence constante le fait de porter un coup de couteau dans le thorax ou dans la région du cou, régions comportant des veines et artères vitales ainsi que des organes essentiels ne peut que signifier que l’auteur des coups de couteau a accepté de faire courir un risque mortel à sa victime. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que l’appelant a porté plusieurs coups, dont l’un au cou et un autre dans le thorax de la partie plaignante, étaient particulièrement profonds, l’arme ayant dû pour se faire être enfoncée jusqu’au manche puisque l’une des lésions est plus profonde (85 mm) que la lame (8 cm).

De surcroît, en l’espèce, si la vie de la victime n’a pas été concrètement mise en danger, c’est grâce à sa fuite et à sa prise en charge médicale rapide, puisqu’elle a présenté, peu après les coups, une péjoration de son état de santé qui aurait pu avoir des conséquences fatales si elle s’était produite dans un autre environnement.

La qualification de tentative de meurtre retenue par le TCO doit dès lors être confirmée.

3. 3.1. Le meurtre est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans ce cas, des circonstances extérieures viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1 ; 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute.

Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5).

3.4.1. En l’espèce, l’appelant ne s’est jamais exprimé sur les motivations de son geste, qu’il n’a jamais expressément reconnu et pour lequel il n’a, a fortiori, jamais exprimé d’excuse ou de regret. La victime lui avait tendu la main dans sa détresse, pour lui offrir un toit pour quelques jours, dans un geste parfaitement désintéressé et généreux. Il s’en est pris soudainement et violemment à elle, sans raison apparente. Tous deux vivaient quasiment à la rue, dans une grande précarité, ce qui n’explique ni n’excuse son geste. La faute en lien avec ce geste gratuit, d’une grande violence, qui ne répondait à aucune provocation et dépourvu de sens, dont les conséquences auraient pu être bien plus graves sans la réactivité de la victime, est extrêmement lourde. Considérés abstraitement, de tels faits emporteraient une peine privative de liberté de l’ordre de huit ans.

En tenant compte de la responsabilité faiblement restreinte de l’appelant, sa faute doit être en définitive qualifiée de très lourde et la peine hypothétique portée à six ans.

3.4.2. La situation personnelle de l’appelant était précaire et difficile au moment des faits. Sans emploi, démuni et à la dérive, il est arrivé à Genève où il survivait en fréquentant des structures d’assistance et autres œuvres caritatives. Il n’a selon ses dires plus de famille, ses deux parents étant décédés ; le décès de sa mère un peu plus d’un an avant les faits a manifestement contribué à cette déchéance. Si rien ne permet de douter qu’il ait, un temps, pu vivre de son art, ce n’était plus le cas depuis bien avant son arrivée à Genève. Cela étant, l’appelant était au bénéfice de prestations d’assistance dans son pays, la France, et n’avait pas de raison objective de venir à Genève, où il n’a aucun lien ni attache. Sa marginalisation semble procéder de sa maladie psychique, qui a en tout cas contribué à sa désinsertion sociale. Ces éléments, qui donnent l’image d’une situation peu enviable, n’expliquent ni ne justifient toutefois pas son passage à l’acte extrême.

Les antécédents français de l’appelant, en partie anciens mais dont le plus récent remonte à un peu plus de deux ans, attestent d’une absence d’intégration sociale vraisemblablement antérieure au décès de sa mère.

L’appelant est sans formation ni perspective concrète, en Suisse ou dans son pays d’ailleurs, où il n’esquisse aucun projet. Il ne semble pas avoir, à ce jour, pris la mesure de son état de santé psychique et de la nécessité de soins pour remédier à sa situation obérée, ce qui est vraisemblablement également lié à sa pathologie.

Ses mobiles, autant qu’ils sont discernables, s’apparentent à un défoulement colérique et incontrôlé à l’égard d’une victime dont il n'avait pas eu à souffrir, au contraire. Son geste est essentiellement et profondément égoïste.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, pour l’essentiel de nature à aggraver la peine, celle-ci devrait être portée à sept ans. La peine de six ans et demi prononcée par les premiers juges apparaît dès lors adéquate et ne peut être aggravée (art. 391 al. 2 CPP), raison pour laquelle elle sera confirmée.

4. 4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).

L'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour sa prolongation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1 ; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement. Quant à l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, elle dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Plus la durée de la mesure – et avec elle la privation de liberté de la personne concernée – est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.4 ; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1).

Par sa nature, une mesure thérapeutique ne dépend pas de la culpabilité de l'intéressé, et n'est pas limitée de façon absolue dans le temps. Sa durée dépend, en fin de compte, des effets de la mesure sur la diminution du risque de récidive, la privation éventuelle de liberté de l'intéressé ne pouvant excéder la durée justifiée par la dangerosité qu'il présente (ATF 142 IV 105 consid. 5.4 p. 112).

4.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).

L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1 ; 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1).

Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP). L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime notamment une peine privative de liberté prononcée conjointement (art. 57 al. 2 CP).

4.3.1. Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_31/2015 du 26 mai 2015, consid. 2.1 ; 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019, consid. 4.1 ; 6B_31/2015 susmentionné consid. 2.1). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (arrêt 6B_31/2015 susmentionné, consid. 2.1).

Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b).

Une mesure institutionnelle implique un minimum d'inclination du concerné à coopérer. Il ne faut cependant pas donner trop de poids à ce paramètre au moment du jugement. Il faut tenir compte de ce que la maladie psychique peut empêcher la personne atteinte de complètement réaliser la nécessité et la possibilité d'un traitement. Le premier but d'une thérapie consiste souvent à faire naître la volonté d'être soigné. Il est donc déterminant que soit reconnaissable une volonté minimale de suivre un traitement thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1088/2020 du 18 novembre 2020 consid. 1.3.2).

4.3.2. Selon la jurisprudence, les autorités d'exécution sont compétentes pour désigner le lieu d'exécution du traitement institutionnel, en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s.). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 9 et consid. 2.5 p. 10). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.4 ; 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1).

4.4. En l'espèce, il n'est en soi pas contesté que l'appelant souffre d'un trouble mental, soit d’un trouble schizotypique, ni que ce trouble, qualifié de moyennement sévère, nécessite des soins et une prise en charge adéquate pour prévenir la récidive dans des faits très graves.

Il est établi par l'expertise que la mesure préconisée est propre à améliorer le pronostic légal du prévenu. Le principe de l'adéquation est donc respecté.

L'expertise retient également qu’aucune autre mesure ne permettrait d'atteindre le but visé, et notamment pas un placement en milieu ouvert, en raison de l'anosognosie dont souffre l’appelant et de son attitude méfiante. Le principe de subsidiarité est ainsi également respecté.

Le principe de la proportionnalité au sens étroit, qui commande de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits du prévenu (en tenant compte des modalités d'exécution de la mesure) et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions, est également respecté. En effet, l’expertise retient un risque de commission de nouvelles infractions du genre de celle qui a conduit à la présente procédure. Or, comme relevé ci-dessus, les faits dont l’appelant est reconnu coupable sont particulièrement graves puisqu’il a tenté, gratuitement, de s’en prendre à la vie d’une femme qui n’avait fait que l’aider.

Ainsi, le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle doit être confirmé. Aucun élément ne permet, à ce jour, de préconiser à l’égard de l’autorité d’exécution la mise en œuvre d’une mesure en milieu ouvert, compte tenu des conclusions de l’expertise, ce qui ne signifie bien entendu pas que, en fonction de l’évolution de l’appelant, l’autorité compétente puisse, à terme, ordonner son transfert dans un établissement ouvert.

En conclusion, à l'instar des premiers juges, la CPAR conclut qu'aucun motif ne permet de s'écarter des conclusions de l'expertise, qui sont cohérentes et convaincantes. Les conditions de l'art. 59 al. 1 CP étant réalisées, il se justifie de confirmer le prononcé d'un traitement institutionnel en faveur de l'appelant, tout en recommandant à l’autorité d’exécution une exécution de la mesure en milieu fermé.

L’exécution de la peine privative de liberté sera suspendue au profit de cette mesure.

5. 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF
144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour meurtre (let. a). L'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 p. 171).

Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêt 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 et la référence citée). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1; GRODECKI/JEANNERET, L'expulsion judiciaire / IV. - VI., Droit pénal - Évolutions en 2018, 2017, p. 149). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3).

5.2. En l’espèce, l’appelant – qui n’a aucun lien avec la Suisse et ne conteste à raison pas le principe de l’expulsion – n’invoque aucun motif réel pour réduire la durée d’expulsion ordonnée par les premiers juges, sinon le fait qu’il est ressortissant d’un pays voisin, voire, à demi-mot, le fait qu’il est astreint à une mesure thérapeutique. Dans la mesure où il s’est rendu coupable de faits très graves, il est légitime de protéger à long terme l’ordre public suisse, raison pour laquelle la durée de dix ans apparaît justifiée et proportionnée, compte tenu de l’absence d’intérêt privé de l’appelant à pouvoir un jour revenir en Suisse. Le fait que les soins ordonnées puissent, potentiellement, réduire ce risque, l’expulsion n’étant mise en œuvre qu’après l’exécution de la mesure (art. 66c al. 3 CP), n’y change rien puisque l’appelant pourra cas échéant bénéficier d’une libération conditionnelle, voire être libéré à l’issue de sa peine nonobstant l’échec de la mesure (cf. art. 62a al. 1 CP).

Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l’appelant étant ressortissant d'un État membre.

6. 6.1. Aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.

Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 CPP ; ACPR/108/2013 du 21 mars 2013). L’autorité devra s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6a et 7 ad art. 120).

6.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP).

Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition.

6.3. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Les prétentions en réparation du tort moral fondées sur les art. 47 et 49 CO peuvent s'additionner (LANDOLT, Obligationenrecht. Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Zürich, 2007, n. 55 ad art. 47/49 CO).

L'indemnité due à titre de réparation du tort moral consécutive à une lésion (art. 47 CO) est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite. Le juge examine la gravité objective de l'atteinte. La seconde phase implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Il s'agit de prendre en compte, vers le haut ou vers le bas, tous les éléments propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Dans cette seconde phase, le juge prend en compte avant tout l'importance des souffrances physiques. De ce fait les souffrances liées à l'invalidité donnent lieu aux montants les plus élevés. La pratique retient également la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques tels que la dépression ou la peur de l'avenir. Il en va de même de la fatigabilité, d'une carrière brisée ou de troubles de la vie familiale (WERRO, La responsabilité civile, 2ème éd., 2011, p. 385 ; LANDOLT, op. cit., n. 21 ss ad art. 47 CO).

En ce qui concerne l'indemnité fondée sur l'art. 49 CO, la méthode en deux phases ne trouve pas application, et l'ampleur de la réparation morale est déterminée selon le pouvoir d'appréciation du juge. Elle dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ; ATF
130 III 699 consid. 5.1 p. 705).

Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine).

6.4. La jurisprudence récente de la CPAR a accordé une indemnité de :

·           CHF 15'000.- à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau et conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage (AARP/58/2011 du 29 juin 2011 consid. 5.1) ;

·           CHF 15'000.- à une victime âgée de 20 ans qui avait subi, suite à des coups de couteau, une paralysie et une hypoesthésie [affaiblissement d'un type ou des différents types de sensibilité, selon la définition du Larousse] de l'ensemble du pied droit, y compris de la voûte plantaire, avec un déficit moteur de la jambe droite (AARP/254/2012 du 28 août 2012 consid. 5.2) ;

·           CHF 20'000.- à un homme ayant reçu plusieurs coups de pied et de couteau sur le corps par plusieurs agresseurs, alors même qu'il se trouvait à terre. La victime avait subi des séquelles physiques, une paralysie complète des releveurs du pied gauche le contraignant à la pose d'une attelle pour se mouvoir, ainsi que de graves séquelles psychologiques (AARP/216/2013 du 13 mai 2013 consid. 2) ;

·           CHF 40'000.- à un jeune homme de 23 ans agressé par des individus, lui causant de multiples fractures du massif facial (os frontal, sinus maxillaire bilatéral et spénoïdal, plancher de l'orbite avec atteinte du canal du nerf) et un enfoncement naso-éthmoïdal, ces nombreuses lésions ayant également causé un passage d'air dans le cerveau avec fuite de liquide céphalo-rachidien, ce qui avait nécessité de longues interventions chirurgicales, une hospitalisation d'environ cinq semaines, et avaient causé une modification permanente de la forme du nez, une perte totale de l'odorat et partielle du goût, ainsi que la pose de plaques de métal dans le visage (AARP/258/2016 du 1er février 2016 consid. 4.3.1) ;

·           CHF 10'000.- à un jeune homme victime de coups à la tête ayant occasionné plusieurs lésions de la mâchoire (deux fractures mandibulaires, neuf dents fracturées ou touchées ainsi que de nombreux hématomes), avec gêne à l’ouverture de la bouche pendant plusieurs mois et présentant encore des angoisses pour lesquelles il prenait des médicaments (AARP/415/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.4) ;

·           CHF 20'000.- à un homme qui avait reçu sept coups de couteau, subi une hospitalisation longue de sept semaines et huit opérations, sa vie ayant été concrètement mise en danger et qui conservait des séquelles, pour partie irréversibles, justifiant un arrêt de travail à 50% (AARP/2/2022 du 11 janvier 2022 consid. 5.2, recours pendant au Tribunal fédéral).

6.5.1. En l’espèce, l’appelant conteste le principe même d’une indemnisation de la partie plaignante, au motif qu’elle aurait indiqué, lors de son audition le jour des faits, ne pas souhaiter faire valoir de prétentions à son encontre. On peut s’interroger sur la validité de cette renonciation, faite sur un lit d’hôpital alors que l’appelante se remettait de l’agression subie, en l’absence de toute information fournie sur la teneur et les conséquences prévues à l’art. 120 CPP. Il est ainsi douteux que le choix de ne pas demander de réparation financière, émis dans de telles circonstances, puisse se comprendre comme une renonciation procédurale en bonne et due forme ; il s’agit bien plutôt de la simple renonciation à énoncer immédiatement de telles prétentions. Compte tenu des circonstances de l’espèce, on pourrait même s’interroger sur la capacité de discernement de la personne qui renonce ainsi à ses droits et donc sur la validité d’un tel renoncement (cf. art. 18 CC).

En l’occurrence, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question. En effet, la partie plaignante faisait à ce moment-là l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion, notamment en lien avec l’ensemble de ses biens. Elle n’était ainsi pas en mesure de renoncer seule et sans le concours de son curateur à l’exercice de prétentions civiles. Une éventuelle renonciation serait, en toute hypothèse, inefficace.

Les conclusions civiles de la partie plaignante sont ainsi recevables, étant au surplus relevé que l’économie de procédure commande de les traiter avec la présente décision plutôt que de la renvoyer à agir au civil.

6.5.2. Compte tenu du verdict prononcé, le principe d’une indemnisation est acquis à la partie plaignante, qui a subi une hospitalisation conséquente et porte encore des cicatrices consécutives à l’agression subie.

L’intimée n’a fourni aucune attestation médicale, en lien avec le suivi de ses lésions ou de sa santé psychique. Il ressort de la procédure qu’elle se trouvait, au moment des faits, dans une situation de grande précarité personnelle, qui l’a sans doute empêchée de recourir aux ressources usuellement disponibles pour des personnes confrontées à un traumatisme tel que celui qu’elle a subi. Le fait d’avoir choisi de rester dans la chambre où se sont déroulés les faits peut être interprété tant comme le signe de cette absence de ressources personnelles que comme signe d’une volonté de faire face à sa situation en retrouvant un peu de stabilité : cet élément ne plaide ainsi ni dans le sens de l’absence d’un traumatisme, ni dans le sens de sa persistance et n’amène aucun élément pour apprécier la gravité du traumatisme subi.

La précarité de la victime et son absence de ressources personnelles ne doit néanmoins pas conduire à sous-estimer le traumatisme subi, ni à discriminer une lésée en raison de son origine modeste. L’absence de consultations médicales ne suffit pas à écarter ses explications lorsqu’elle expose penser encore régulièrement chaque jour aux faits et souffrir de s’être vue mourir.

L’intimée a été frappée de plusieurs coups de couteau chez elle, par un homme à qui elle avait offert un toit, sans raison et de façon violente et sauvage. Un tel épisode ne peut que laisser des traces psychologiques et susciter des réminiscences telles que celles décrites par la victime. Cela étant, à l’exception d’une hospitalisation d’une semaine, de cicatrices et de craintes persistantes, celle-ci n’établit pas de séquelles durables, notamment handicapantes, en lien avec les faits de la cause. Dans ces circonstances, le montant alloué par les premiers juges apparaît exagéré et sera ramené, ex aequo et bono, à CHF 15'000.-.

7. L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les trois-quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’État (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP).

Il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance, les conclusions civiles de l’intimée n’ayant occasionné aucun frais particulier qui commanderait une réduction proportionnellement à l’admission de l’appel.

8. 7.1. Pour l’essentiel, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient toutefois de réduire la durée de préparation, qui sera ramenée à six heures, s’agissant d’un dossier connu par l’avocat qui a assisté son client dès la première heure de la procédure et l’a également plaidé en première instance. Il sera complété de la durée de l’audience d’appel.

La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 3'898.75, correspondant à 16 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 278.75.

8.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale ; l’indemnisation forfaitaire sera toutefois comptée au taux de 10%, l’activité totale dépassant dorénavant 30 heures. Il sera complété de la durée de l’audience d’appel.

La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 2'003.20 correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 143.20.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/129/2021 rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22054/2020.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 2 cum 111 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de six ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de mesure subie depuis le 18 novembre 2020 (art. 40 CP).

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP).

Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement institutionnel (art. 57 al. 2 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et de l’audience d’appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 8 juin 2021 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 29 juin 2021 au Service d'application des peines et mesures.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine et du traitement institutionnel prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Condamne A______ à payer à D______ un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction du couteau pliable à manche noir, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 18 novembre 2020 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 3______ du 18 novembre 2020, à savoir le short noir de marque I______, le t-shirt gris, le caleçon noir de marque J______, le sac à dos de marque K______ et les deux chaussures de marque I______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 4______ du 18 novembre 2020, à savoir les deux documents manuscrits signés "D______", le document "Fondation N______", les deux cartes magnétiques au nom d'D______ et le téléphone portable de marque L______ et des objets figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 2______ du 18 novembre 2020, à savoir la culotte grise et la chemisette noire (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à l'Hôtel G______ de la clé de la chambre n° 5______ de l'hôtel G______, figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 18 novembre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation d'A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'677.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 11'500.55 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance.

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 7'797.50 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'845.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

Met les trois-quarts de ces frais, soit CHF 1'383.75 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF  3'898.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'003.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______ pour la procédure d'appel.

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

10'677.30

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

90.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'845.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

12'522.30