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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24075/2020

AARP/108/2023 du 29.03.2023 sur JTCO/62/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 15.05.2023, rendu le 10.01.2024, REJETE, 6B_639/2023
Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;RIXE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;LÉSION CORPORELLE GRAVE;OMISSION DE PRÊTER SECOURS;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.134; CP.12.al2; CP.133.al2; CP.122.al1; CP.128; CP.47; CP.49; CP.66a.al1.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24075/2020 AARP/108/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 mars 2023

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me Diego DUGERDIL, avocat, DUGERDIL & GRUMBACH, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

C______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me D______, avocate,

appelants,

contre le jugement JTCO/62/2022 rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal correctionnel,

et

E______, comparant par Me F______, avocat,

G______, comparant par Me H______, avocate,

I______, partie plaignante,

J______, partie plaignante,

K______, partie plaignante,

intimés,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé sur appels principaux et appelant joint.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement du 12 mai 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu le premier coupable d'agression (art. 134 du Code pénal [CP], de rixe (art. 133 CP), de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP) pour les faits visés sous ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et l'a acquitté de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de tentative de meurtre pour les faits visés sous ch. 1.1.6 de l'acte d'accusation. Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans sous déduction de 444 jours de détention avant jugement et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 30 août 2019 par le Tribunal de police, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66 al. 1 let. a et b CP) avec signalement de cette mesure dans le système d'information de Schengen (SIS) ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

Le TCO a reconnu C______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP) pour les faits visés sous ch. 1.2.2 de l'acte d'accusation, de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 CP) pour les faits visés sous ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation, d'omission de prêter secours (art. 128 CP), de séjour illégal (art. 115 al.1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup). C______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 525 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour). Le TCO a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 15 septembre 2020 par le Tribunal de police, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66 al. 1 let. a et b CP), avec signalement de la mesure dans le SIS, et son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

A______ et C______ ont été, conjointement et solidairement, condamnés à payer à E______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

C______ a été condamné à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral.

Le TCO a également reconnu E______ et G______ coupables de rixe (ainsi que de séjour illégal et contravention à la LStup pour ce dernier), tous deux étant exemptés de peine (à l'exception d'une amende de CHF 100.- sanctionnant G______). Le TCO a reconnu L______ et M______ coupables d'agression (ce dernier étant également reconnu coupable d'entrée et de séjour illégaux ainsi que de contravention à la LStup) et les a condamnés tous deux à une peine privative de liberté de 12 mois, condamnation dont ils n'ont pas fait appel.

Les frais de la procédure, en CHF 55'303.95, ont été mis à charge de A______ pour 46%, de C______ pour 40%, et de 1% chacun pour G______ et E______, le solde l'étant à la charge de deux autres prévenus.

b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement d'agression, de rixe et de tentative de meurtre, au prononcé d'une peine clémente n'excédant pas trois mois, à son indemnisation à hauteur de CHF 200.- par jour de détention injustifiée et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion.

b.b. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de la tentative de meurtre visée sous ch. 1.2.2 de l'acte d'accusation et de tentative de lésions corporelles graves et omission de prêter secours visées sous ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation, à sa condamnation pour rixe uniquement pour avoir échangé des coups de poing dans le cadre de l'altercation l'ayant opposé à G______ et E______ visée au ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis complet, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, au rejet des prétentions en tort moral de G______ et E______ et à la réduction proportionnelle des frais de procédure. Subsidiairement, il prend les mêmes conclusions mais avec condamnation à une peine privative de liberté assortie du sursis partiel dont la partie ferme ne dépassera pas la détention avant jugement. Encore plus subsidiairement, il conclut à une réduction de sa peine, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, à la réduction des indemnités pour tort moral allouées à G______ et E______ et à la réduction des frais de procédure mis à sa charge.

c. Le Ministère public (MP) forme appel joint et conclut à la culpabilité de C______ pour tentative de meurtre pour les faits visés sous ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation, à sa condamnation à une peine privative de liberté de cinq ans et à la révocation du sursis octroyé le 15 septembre 2020 avec le prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, jugement confirmé pour le surplus.

d. G______ et E______ concluent à la confirmation du jugement.

e. Selon l'acte d'accusation du 8 mars 2022, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

e.a. Le 15 février 2020, à l'avenue 1______ no. ______, vers 05h45, de concert avec M______ et L______, à tout le moins, A______ a participé à une agression dirigée à l'encontre de J______, lequel a été blessé, et de K______, N______ et I______. Munis de couteaux, A______ et ses comparses ont d'abord pris à partie et donné des coups de poings à J______, agent de sécurité au O______ [boîte de nuit], qui rentrait chez lui et est retourné se réfugier à l'intérieur de l'établissement. Alors que J______ était ressorti de celui-ci en compagnie de K______, N______ et I______, A______ et ses comparses les ont pris à partie, L______ courant vers 05h54, un couteau à la main, en direction de K______, puis de N______. A______ et ses comparses ont tous trois, à un moment donné durant les faits, eu un couteau entre les mains qu'ils ont brandi et tous trois ont poursuivi, respectivement menacé verbalement et par des gestes, J______, K______, N______ et I______ de les tuer pour les effrayer, ces derniers ne faisant que repousser l'attaque. L'acte d'accusation retient encore que A______ a donné, respectivement accepté pleinement et sans réserve, que M______ ou L______, donne un coup de couteau à J______ au niveau de la région inguinale droite, causant une plaie de 1 X 0.5 cm, ce dernier subissant également lors des faits un érythème et une tuméfaction au niveau de la région temporale et mandibulaire gauche ainsi qu'un érythème au bras gauche, faits dont A______ a été acquitté et qui ne sont plus litigieux.

Il est également reproché ce qui suit à A______ et à C______ :

e.b. Le 12 décembre 2020, vers 01h30, dans le préau de l'école primaire du P______, A______ et C______ ont pris part à une rixe au cours de laquelle les participants suivants ont activement échangé des coups de poing et subi des lésions corporelles. G______ a souffert d'une plaie de la face antérieure du tiers proximal du bras gauche de 5.7 cm, de deux plaies au niveau sub-axillaire gauche et de dermabrasions et ecchymoses aux membres supérieurs, E______ de six plaies au niveau du cuir chevelu, une en région frontale, d'ecchymoses au visage, à l'avant-bras droit, à l'épaule gauche et au genou droit ainsi que de multiples dermabrasions, outre une plaie linéaire avec une queue de rat suite à un coup de couteau qui l'a atteint en région cervicale latérale inférieure gauche et C______ d'ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage, de la nuque et des bras.

Pour un motif indéterminé, une altercation a débuté entre G______ et E______, d'une part, et C______ de l'autre. Tous trois ont échangé des coups de poing. A______ et une autre personne non identifiée se sont mêlés à la bagarre pour aider C______. A______ a sorti un couteau et tenté de donner un coup à Q______, puis à R______ avant d'en donner plusieurs, dont l'un en région cervicale latérale inférieure gauche, la lame pénétrant à une profondeur de 7.5 cm, à E______, à hauteur de la tête et du cou, notamment alors qu'il se trouvait à terre juste avant la sortie du préau, dans le but de le tuer, ou en l'acceptant et s'en accommodant, respectivement a accepté qu'un tiers donne lesdits coups. Pour repousser A______, R______ et S______ ont tenté de jeter des objets afin de venir en aide à E______ à terre. Ils ont pu le tirer sur une dizaine de mètres et sortir du préau, avant de le laisser sur place du fait des menaces de A______ avec son couteau.

G______ et C______ se sont retrouvés face à face à la hauteur d'une table de ping-pong située juste avant la sortie du préau, où ils ont échangé des coups de poing. A cet endroit, C______, dans le but de le tuer ou en s'en accommodant, a porté à G______, à hauteur du thorax, un coup de couteau, ce dernier mettant son bras gauche devant lui pour se protéger et subissant les plaies précitées.

En coactivité, C______ a pleinement et sans réserve accepté que A______ porte des coups de couteau à E______ susceptibles de causer sa mort, lui-même donnant des coups de pieds et de poing à ce dernier alors qu'il gisait à terre suite aux coups de couteau qu'il avait reçus, ce que A______ a accepté pleinement et sans réserve, avant de prendre la fuite sans porter secours à E______, C______ en faisant de même, ainsi qu'envers G______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

I. Faits du 15 février 2020

a.a. Le 15 février 2020, J______ a porté plainte. Vers 05h45, ce même jour, il avait quitté l'établissement O______, sis à l'avenue 1______, après avoir fini son service d'agent de sécurité. Sorti par la porte arrière de l'établissement, il avait, alors qu'il passait devant la porte principale, pris un coup de poing à la mâchoire, côté gauche, provenant de l'arrière. Déstabilisé, il en avait reçu un second au visage, puis plusieurs coups venant de partout alors qu'il tentait de fuir. Trois ou quatre personnes participaient à l'agression. Il avait pu retourner dans l'établissement, dont les agresseurs tentaient de forcer la porte, pour demander de l'aide à des collègues. Ces derniers et lui étaient sortis pour protéger le O______ et les clients qui s'y trouvaient encore. Sans aucun échange verbal, des hommes les avaient attaqués à coups de poing et de pied. Ils s'étaient défendus comme ils avaient pu durant plusieurs minutes. L'un de ses collègues s'était retrouvé coincé entre deux individus si bien qu'il avait ceinturé l'un des agresseurs pour le maîtriser. Il pensait que c'était à ce moment qu'il avait pris un coup de couteau mais n'avait rien senti. L'un de ses collègues avait signalé la présence d'un couteau. Un individu avait tenté de lui lancer un sac poubelle contenant des tessons de verre. Avec ses collègues, ils avaient réussi à reprendre un peu d'espace, les agresseurs restant virulents. Il avait alors pu voir distinctement l'un d'eux, qui portait une chemise bleue et tenait un couteau. Un de ses collègues ayant réussi à récupérer une gazeuse, celui-ci l'avait utilisée sur l'individu armé d'un couteau qui voulait visiblement s'en servir. Sur ces faits, la police était arrivée. Il avait été blessé à la ceinture par un objet tranchant. Sur planche photographique, il a reconnu M______ (n° 1), L______ (n° 4) et A______ (n° 7). Ce dernier lui avait donné des coups et était le porteur du couteau.

Devant le MP, en confrontation, J______ a précisé qu'il était certain d'avoir reçu des coups des trois prévenus au début de l'agression. Ce n'était pas lui qui avait tenu le spray au poivre. Sur les images de vidéosurveillance, il voyait M______ sortir une lame de sa poche. Il était sûr d'avoir vu A______ avec un couteau. Avant que la police n'arrive, quelqu'un, vraisemblablement N______, avait sprayé A______ qui tenait un couteau de façon menaçante, en le pointant. Il ne savait pas s'il y avait plusieurs couteaux ou si les prévenus s'en étaient passé un et ignorait qui l'avait blessé avec un couteau.

a.b. K______, agent de sécurité au O______ ayant également porté plainte, a expliqué qu'après le départ de J______, il avait entendu des coups à la porte de l'issue de secours. Il l'avait ouverte et avait vu ce dernier alors que, sur sa gauche, trois "Latinos" arrivaient rapidement. L'un d'entre eux s'était approché de J______ pendant qu'un autre saisissait ses deux avant-bras, de sorte qu'il avait réagi en faisant de même. Le troisième individu était alors venu vers eux en tenant une bouteille de verre qu'il avait cassée par terre pour en faire un tesson. Ce dernier avait donné des coups de poing à J______ avant et après avoir cassé la bouteille. Après environ une minute, un ou deux collègues étaient sortis par l'entrée principale du O______ pour leur venir en aide. Du gaz avait été utilisé, ce qui avait fait reculer les agresseurs d'environ cinq mètres au niveau d'une pharmacie, de l'autre côté du trottoir. Deux des trois "Latinos" étaient revenus vers eux, une lame positionnée vers le haut brillant dans la main de celui qui avait une casquette. Le deuxième, au nez cassé, qui était le plus déterminé, tenait un objet muni d'une lame visible tournée vers le bas. Un de ses collègues avait gazé une seconde fois, ce qui avait stoppé les individus. Puis, deux d'entre eux s'étaient dirigés vers lui, tandis que ses collègues se réfugiaient dans le O______. Se trouvant encore dehors avec un serveur, il n'avait alors pas eu d'autre choix que de prendre la fuite en courant et avait été poursuivi sur 70 mètres avant que ses poursuivants ne fassent demi-tour. Il avait pu se réfugier dans le O______. Au moment où la police avait été appelée, ses deux poursuivants se trouvaient à proximité de la pharmacie, alors que le troisième individu se remettait des effets du gaz. Il était formel sur le fait que les trois individus interpellés par la police étaient bien leurs agresseurs. Sur présentation d'une planche photographique, il a identifié M______ (n° 1), L______ (n° 4) et A______ (n° 7), ce dernier, étant celui qui avait mal "encaissé" le gaz, avait été moins actif sauf en début de l'agression lorsqu'il s'en était pris à J______. Il ignorait pour quelles raisons ils avaient été agressés et ils n'avaient donné aucun coup.

Devant le MP, il a précisé que les trois prévenus lui avaient asséné des coups. L'altercation devant l'entrée de secours avait duré trois à quatre minutes. Il avait vu deux personnes différentes tenir un couteau, soit M______ et L______. Il avait constaté qu'un spray au poivre avait été utilisé sur le parvis, sans savoir par qui. Quand L______ avait reçu du gaz, il avait un couteau à la main. A______ faisait partie des trois personnes qui les prenaient à partie quand il était sorti dans la rue par l'issue de secours. Ce dernier était au sol à l'arrivée de la police. Il y avait eu deux temps dans l'altercation, soit devant l'issue de secours et devant l'entrée du O______ et il avait surtout vu A______ durant la première phase. Il était formel sur le fait que L______ était muni d'un couteau durant les faits.

a.c. Selon I______, plaignant, serveur au O______, vers 05h40, en entendant des coups contre la porte de secours, K______, J_____ et N______ étaient sortis par cette issue tandis qu'il les avait suivis par la porte principale. Arrivé à l'angle de l'avenue 1______ et de la rue 2______, il s'était retrouvé devant trois individus d'origine "latino". Ceux-ci avaient volontairement cassé des bouteilles pour les "planter". Ses collègues et lui avaient reçu des coups de ceinture. Leurs agresseurs avaient sorti des couteaux et les avaient menacés. L'un d'eux, M______, avait un spray au poivre. K______ avait pris la fuite pour se cacher. Un des agents qui tentait de refermer la porte de l'établissement pour éviter l'intrusion des agresseurs lui avait conseillé de faire attention car "ils avaient des couteaux". Après avoir repoussé les assaillants, il avait pris la fuite et ils l'avaient poursuivi avant d'abandonner. A l'arrivée de la police, il avait suivi les auteurs pour les désigner. La police en avait interpellé deux, mais le troisième avait cheminé tranquillement en direction de la place 3______ afin d'éviter d'être appréhendé, si bien qu'il avait immédiatement indiqué à la police qu'il faisait partie des personnes les ayant menacés avec un couteau. Un quatrième individu avait pris la fuite avant l'arrivée de la police. Sur présentation d'une planche photographique, il a identifié M______ (n° 1), L______ (n° 4), le plus agressif de la bande qui avait jeté son couteau sous une voiture avant l'arrivée de la police, et A______ (n° 7). Les trois individus portaient des couteaux mais il ne pouvait pas dire lequel avait attaqué son collègue. A______ avait simulé avec la main un geste montrant qu'il allait leur trancher la gorge.

Devant le MP, il a précisé qu'alors que N______ se trouvait au coin de la rue, il l'avait prévenu de la présence d'un couteau. Lui-même avait vu A______ tenir un couteau. Celui-ci cherchait à entrer dans le O______ mais N______ l'en empêchait. Cette scène, qu'il avait vue de loin, lui avait fait peur. Il n'avait pas vu les prévenus à l'intérieur du O______, contrairement à ses précédentes déclarations, mais bien devant l'établissement.

b. A teneur du constat de lésions traumatiques établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 20 mars 2020, suite à l'examen pratiqué le 15 février 2020, J______ présentait une plaie au niveau de la région inguinale droite à bords nets de 1 x 0.5 cm, soit un traumatisme engendré par un objet piquant ou piquant et tranchant tel qu'un couteau, un érythème et une tuméfaction au niveau de la région temporale et mandibulaire gauche induisant une réaction inflammatoire locale pouvant être consécutive à un traumatisme contondant ainsi qu'un érythème mal délimité au niveau du bras gauche.

c. Des extraits d'images de vidéosurveillance de la porte principale du O______ sur l'avenue 1______, elles-mêmes filmées avec son téléphone par I______, ont été versées à la procédure. Sur une première séquence (à 05h48mn), M______ apparaît donnant un coup de pied contre la porte de l'établissement puis J______, qui cherche à s'échapper, est pris à partie par M______ et une tierce personne, ainsi que par L______, qui lui porte des coups de poing. Une seconde séquence (à 05h54 mn) montre également L______ poursuivre K______, puis une autre personne, et revenir vers l'entrée du O______, moment où N______ le repousse à l'aide d'un panneau alors qu'il se précipite vers lui.

d. Les photographies des prévenus prises à la suite de leur arrestation (PP 302'083 à 302'088) ainsi que leurs déclarations à la police à ce sujet montrent que L______ était porteur d'une chemise blanche, M______ d'un vêtement blanc (portant aussi une casquette) et A______ d'une chemise bleue.

e. Le rapport d'interpellation du 15 février 2020 mentionne que A______ était très agité et incommodé par du spray au poivre. Avec L______, ils avaient été clairement désignés par les agents de sécurité comme les auteurs de l'agression. Un troisième individu avait été ensuite désigné par le personnel du O______. Un couteau avait été retrouvé sous une voiture à proximité de L______.

f. Le couteau précité était de type couteau de cuisine d'une lame de 7.5 cm et d'une largeur maximale de 1.3 cm. Les prélèvements biologiques effectués sur son manche ont révélé les profils ADN de A______, avec un rapport de vraisemblance de l'ordre de 60 millions, et de L______, avec un rapport de vraisemblance de l'ordre du milliard, alors que la trace de sang observée sur sa lame correspond au profil ADN de J______, avec un rapport de vraisemblance de l'ordre du milliard.

g. Selon le rapport de la police, les trois prévenus étaient agressifs et avinés. Les éthylotests réalisés entre 06h36 et 06h50 ont révélé des taux de 1.09 mg/l s'agissant de M______, de 0.97 mg/l s'agissant de L______ et de 0.84 mg/l s'agissant de A______.

h. N______ a reconnu A______ comme faisant partie du groupe des agresseurs, de même que M______ et L______, avec lesquels il avait eu une interaction directe. Il avait vu J______ quitter l'établissement. Ensuite, entendant frapper à la porte de l'issue de secours, il avait ouvert, sans savoir ce qu'il se passait, et constaté que K______ ainsi que J______ étaient pris à partie par M______ et L______. Il n'était pas sûr de la présence de A______, mais il y avait quatre agresseurs. K______ tentait de tenir à distance les deux premiers cités. Il y avait une grande tension sans coups échangés à ce moment-là et il avait senti qu'une altercation était en cours. Il avait ensuite vu J______ tomber par terre et quelque chose de brillant dans la main d'un des agresseurs. Il n'avait pas de spray au poivre et aucune explication à ce sujet. Deux agresseurs avaient essayé de rentrer dans le O______ puis, alors qu'ils venaient vers lui, il avait fait le tour pour chercher à rentrer dans l'établissement par la porte principale. Il avait vu K______, puis I______ poursuivis par une personne tenant un couteau comme s'il voulait s'en servir. Il avait signalé à ce dernier la présence d'une "lame". Il avait saisi un poteau amovible à l'entrée et l'avait utilisé pour se protéger et protéger son collègue puisque ce même agresseur arrivait sur lui. Ce dernier avait été touché au thorax uniquement. Il s'était mis à l'abri avec son collègue sans savoir où se trouvaient J______ et K______. J______ lui avait dit avoir été pris à partie alors qu'il rentrait chez lui. Il n'avait pas vu quelqu'un muni d'un tesson de bouteille.

i.a.a. L______ a déclaré à la police qu'après avoir passé la nuit dans un bar en compagnie de M______, deux autres amis et A______, ils avaient croisé ce dernier assis sur un banc avec des filles devant le O______, dont l'une disait avoir été agressée. A ce moment-là, un groupe d'hommes, dont l'un portant un brassard orange de sécurité, était arrivé vers eux et les avaient sprayés au visage. Il avait pris des coups au visage et avait essayé de se défendre en donnant des coups de poing aux trois individus qui se dressaient contre lui. A______ était venu les séparer et la bagarre s'était terminée. Il n'avait fait que se défendre et n'était pas porteur d'un couteau ni d'un tesson de bouteille. Le couteau retrouvé à proximité appartenait peut-être à l'un de ses amis, ce qu'il ignorait toutefois. Il n'avait pas utilisé d'objet tranchant lui-même, ni de spray au poivre. Durant toute la bagarre, il se trouvait au sol en position de défense alors que les trois personnes l'empêchaient de se relever. Il ne s'était rien passé d'autre. Il ne se souvenait pas de ce qui figurait sur les images vidéos. Il avait reçu plusieurs coups de poing au visage, ce qui l'avait blessé. Il n'y avait que lui, M______ et A______ mais ce dernier ne s'était pas bagarré. Sur la vidéo, on ne voyait pas lorsqu'il était frappé. Il avait été agressé par des gens qui s'étaient concertés avant d'être entendus.

i.a.b. Devant le MP, L______ a initialement confirmé ses déclarations. Il a ensuite précisé avoir été agressé en premier. Il s'était arrêté avec A______ auprès d'une amie qui n'était pas bien. Après avoir tourné la tête, il avait reçu du poivre dans le visage sans voir de qui provenait ce geste. Il avait donné un coup de poing puis s'était levé et avait identifié des videurs du O______. Il s'était battu contre trois personnes. Son t-shirt avait été déchiré dans la bagarre. Il n'avait pas apporté de couteau et ne se souvenait pas si c'était lui qui avait pris le couteau des mains de M______. A______ l'avait aidé à se relever. Il ne pensait pas que ce dernier s'était battu. Au visionnage des images de vidéo-surveillance, il s'est reconnu, après avoir été gazé, courir en poursuivant quelqu'un pour donner des coups de défense. Il ne se souvenait pas de ce qui figurait sur les images vidéo. Il ne se souvenait ni des faits, ni d'avoir tenu un couteau.

Devant le TCO, L______ ne s'est pas remémoré avoir frappé J______ ni avoir couru derrière quelqu'un. Il se souvenait avoir été frappé par trois personnes alors qu'il était à terre, s'être relevé et avoir donné des coups. Il avait souvenir d'un épisode de spray au gaz au coin de la rue à côté du O______ et qui s'était déroulé avant qu'il ne reçoive des coups.

i.b.a. Selon les déclarations de M______ à la police, alors qu'il se trouvait en compagnie de quatre personnes à proximité du O______, il avait constaté que les agents de sécurité de l'établissement faisaient usage de leurs sprays de défense, notamment contre lui. Il ignorait ce qu'il c'était passé par la suite et était parti en courant vers le parc T______. Il n'avait provoqué personne. De retour, il avait constaté que les agents de sécurité continuaient d'user de leurs sprays de défense. Il était resté à proximité de la veste et d'un sac à dos appartenant à un ami, puis s'était éloigné pour fumer une cigarette avant de revenir sur les lieux et d'être interpellé. Il ne s'était pas bagarré. Il n'avait ni lame, ni couteau sur lui au moment des faits même s'il portait un étui à couteau en papier. Il n'avait donné aucun coup, ni fait usage d'un spray au poivre. Il avait bien donné un coup de pied contre la porte de l'établissement après avoir été incommodé par un spray de défense.

i.b.b. Au MP, M______ a admis qu'il portait dans sa veste un petit couteau de cuisine avec un manche blanc. Il n'avait pas été à l'intérieur du O______. Lorsqu'il était passé devant l'établissement et avait été sprayé, il avait couru au parc T______ puis, inquiet pour ses amis, avait fait demi-tour. De retour sur les lieux, il avait vu une bagarre sans en distinguer les participants. Une personne, peut-être J______, tenait un spray au poivre. En utilisant son couteau comme moyen de dissuasion, il avait réussi à faire rentrer le sprayeur dans l'établissement et avait donné un coup à la porte pour la fermer. Il ne pensait pas avoir blessé quelqu'un avec son couteau. Il s'était mis à l'écart et un de ses amis, dont il ne souhaitait pas donner le nom, lui avait pris le couteau des mains, peut-être dans l'idée qu'il se calme. Il ne savait pas ce qu'il en avait fait. Il n'avait pas participé à la bagarre et n'avait sorti son couteau que pour se défendre. Le couteau analysé était bien celui dont il avait parlé. A la vision des images de vidéo surveillance, il ne s'est pas reconnu comme la personne donnant un coup sur la porte du O______.

Devant le TCO, M______ a encore soutenu qu'il était innocent. Il n'avait touché aucun agent de sécurité, n'avait jamais couru après personne, ni vu quelqu'un tenir un couteau. Il en avait sorti un de sa poche car il s'était senti agressé et voulait se défendre mais pas l'utiliser. Un membre de son groupe le lui avait enlevé de la main à la fin de la bagarre. Il n'avait pas blessé J______.

i.c.a. Selon les déclarations de A______ à la police, en rentrant avec L______ et des amis de celui-ci, il était passé devant le O______ et avait croisé des copines avec lesquelles il avait discuté. Cinq minutes après, une bagarre avait éclaté devant le O______ et il avait reçu du gaz au niveau des yeux et n'avait plus rien vu. Il s'était retrouvé au sol et la police l'avait interpellé. Il n'avait eu aucun contact avec le personnel du O______ et ne portait pas d'objet tranchant, ni de spray sur lui au moment des faits. Il ne savait pas à qui appartenait le couteau à manche blanc qui avait été retrouvé et n'avait pas menacé les employés de l'établissement, ni porté de coup, pas plus qu'il n'en avait reçu. Il n'avait pas fait le signe de trancher la gorge à un employé du O______, ni n'avait eu de couteau en main.

i.c.b. Devant le MP, A______ a précisé ne pas avoir remarqué de bagarre devant le O______ avant de sentir le spray lacrymogène. Il n'avait ni de couteau, ni frappé personne. Passant devant le O______, il avait vu une fille qu'il connaissait qui paraissait se sentir mal. Il s'était mis à lui parler, ses amis continuant à marcher. Ses yeux avaient commencé à le piquer. En se retournant, il avait vu une personne sprayer, qui pouvait peut-être être K______. Il s'était jeté à terre ne voyant rien, puis la police était arrivée. A aucun moment, il n'avait touché de couteau. Il souhaitait que la personne ayant utilisé le couteau se dénonce car il n'avait rien à voir avec les faits. Ultérieurement, il a indiqué ignorer pourquoi son ADN se trouvait sur le manche du couteau. Dans un second temps, il a précisé, qu'alors qu'il parlait à une fille, il avait vu en se retournant, juste avant d'être gazé, L______ un couteau à la main et dit à ce dernier "qu'est-ce que tu fais, garde-le" en repoussant le couteau sur sa partie métallique uniquement, puis avait tourné la tête pour continuer à parler avec la fille sans se rendre compte de ce qu'il se passait. Il n'avait jamais touché le manche du couteau. Il ignorait pourquoi J______ le désignait comme ayant pointé le couteau. Il n'avait pas participé à la bagarre.

Il a confirmé ses déclarations devant le TCO. Il n'avait participé à aucune agression et n'avait pas vu ses amis s'en prendre à des agents de sécurité. Après avoir reçu du gaz dans les yeux, il n'avait plus rien vu. Il portait une chemise bleue au moment des faits.

II. Faits du 12 décembre 2020:

a. Le 12 décembre 2020, à 01h32, la Centrale d'engagement de la police genevoise a reçu un appel signalant que deux groupes d'individus se battaient dans le préau de l'Ecole primaire de P______, à Genève. Arrivée sur les lieux, la police a été mise en présence de plusieurs personnes originaires d'Amérique latine.

Suite à un signalement donné, la police a interpellé vers 01h50 C______, alors en t-shirt (PP 510'001/510'003), dans une rue adjacente. Il présentait des dermabrasions au visage et s'est fortement débattu avant d'être maîtrisé. A 02h47, C______ présentait à l'éthylomètre un taux de 0,87 mg/l (PP 200'008).

Sur place, il a été constaté que E______ saignait, présentant une plaie au cou, tandis que G______ avait été victime de coups de couteau au flanc gauche. Il s'est révélé que les précités présentaient des plaies causées à l'arme blanche.

b.a. Selon le constat de lésions traumatiques établi par le CURML, G______ présentait, le 13 décembre 2020, notamment trois plaies suturées, dont une au niveau de la face antérieure du tiers proximal du bras gauche de 5.7 x 0.1 cm d'une profondeur de 6 cm et suturée par 11 points, et les deux autres au niveau du sub-axillaire gauche de 2.1 x 0.2 cm, respectivement de 1.5 x 0.2 cm suturées par trois et quatre points, ayant les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant ou tranchant et piquant tel qu'un couteau, ainsi que des dermabrasions et ecchymoses aux membres supérieurs.

Selon la photographie de la région axillaire gauche (PP 400 024), les plaies suturées se situent, pour la plus importante, sur le bras gauche et, pour les deux autres, à proximité immédiate l'une de l'autre, sur le bras directement à l'entrée de l'aisselle pour la première et, pour la seconde, à l'opposé sur le tronc, à proximité immédiate du creux de l'aisselle.

La vie de G______ n'a pas été mise en danger.

Les experts légistes ont déclaré que les trois plaies au bras pourraient avoir été causées par un seul coup mais qu'elles n'étaient pas compatibles avec un coup de ciseaux.

b.b. Lors de l'examen de E______, le 12 décembre 2020 par les médecins légistes du CURML, ce dernier présentait notamment les lésions suivantes :

- six plaies au niveau du cuir chevelu en régions pariétale latérale gauche, frontale droite, temporale droite et pariétale médiane, ainsi qu'au niveau pariétal latéral droit ayant les caractéristiques d'une lésion provoquée par un objet tranchant tel qu'un couteau ;

- une plaie linéaire en région frontale de 3 x 0.1 cm suturée par quatre points ;

- une plaie arciforme de 8 x 0.2 cm suturée par des agrafes au niveau cervical d'une profondeur minimale estimée à 7.25 cm, la trajectoire de la plaie allant de l'arrière vers l'avant, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas ;

- une plaie linéaire avec une "queue de rat" en région cervicale latérale inférieure gauche de 1.7 cm ayant les caractéristiques d'une lésion provoquée par un objet piquant tel qu'un couteau ;

- des ecchymoses au niveau du visage, de la région cervicale latérale inférieure gauche, de l'avant-bras droit, du bord supérieur de l'épaule gauche et du genou droit ainsi que des tuméfactions du nez et de l'oreille gauche ;

- des dermabrasions en région cervicale latérale, lombaire gauche, du bord supérieur de l'épaule gauche, des genoux et des chevilles ;

- des contusions multiples et dermabrasions de la main droite.

A teneur du rapport médical des urgences, E______ avait un Glasgow d'un score de 14/15 et présentait une plaie au niveau du cou/paraclaviculaire gauche avec saignement actif, ainsi qu'une hypothermie, la radiographie du thorax et le scanner du cou ayant mis en évidence un emphysème sous cutané au niveau de la clavicule gauche et un saignement actif à la veine jugulaire interne gauche. Deux grandes blessures de 4 cm avaient été constatées sur les parois de la veine jugulaire interne qui avait dû être sacrifiée par ligature. Il avait été hospitalisé du 12 au 16 décembre 2020 puis avait dû subir une nouvelle hospitalisation du 18 au 23 décembre 2020 suite à des thromboses veineuses résultant de la ligature de la veine jugulaire.

Les lésions constatées ont mis sa vie en danger.

Selon son dossier médical, il avait bénéficié d'un suivi psychothérapeutique au sein du Centre AK______ (AK______) du 17 décembre 2020 au 11 février 2021 pour une réaction à un facteur de stress sévère.

Les experts légistes ont relevé que E______ avait reçu au moins deux coups de couteau ou d'un objet tranchant, soit un au niveau du cou et l'autre à l'arrière droit du crâne. Pour les cinq autres plaies constatées au niveau du crâne, il ne pouvait pas être exclu qu'elles aient été causées par un objet tranchant mais elles avaient un aspect contus. La plaie au niveau du cou ne pouvait pas avoir été causée par une paire de ciseaux et il ne pouvait être établi si E______ était en station debout ou couché lorsqu'elle avait été causée. Sans soins immédiats, il serait décédé d'une hémorragie après un saignement de 20-30 minutes.

b.c. Le constat de lésions traumatiques établi suite à l'examen de C______ en date du 12 décembre 2020, relève qu'il présentait des ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage, de la nuque, du bras, de l'avant-bras droit, du bras gauche et du genou gauche ainsi que des dermabrasions au niveau du visage, du cou, du dos, des mains et de la cuisse droite, conséquence de traumatismes contondants, suite par exemple à des heurts ou à des coups reçus.

c. L'analyse des vêtements portés par les plaignants a permis les constatations suivantes :

- le pull à capuchon et la veste portés par G______ présentaient des traces de sang au niveau de la manche gauche ainsi que des dommages sur le bras gauche au niveau de l'aisselle dont les caractéristiques indiquaient qu'il s'agissait de coupures causées par un objet tranchant planté ;

- outre des traces de sang, les quatre couches de vêtements du haut (de l'intérieur vers l'extérieur : polo, pull à capuchon, veste de training et doudoune) portés par E______ présentaient des dommages localisés. La doudoune présentait neuf dommages, dont sept avaient les caractéristiques de coupures causées par un objet tranchant, soit trois au niveau du pan avant droit, trois sur le côté gauche du capuchon (dont certains traversant sur le côté gauche du capuchon, du pull et pour l'un de ces trois situé à la couture du bas du capuchon ainsi que le polo), de même qu'un dans le dos traversant toutes les couches de vêtements.

d. L'examen du téléphone portable de A______ a révélé la présence de photographies datant du 11 décembre 2020 en soirée sur lesquelles il est vêtu d'une veste bleue foncée au niveau des épaules puis beige sur le reste du vêtement (PP 504 031).

e. A la police, E______, alors qu'il était en soins aux HUG, et G______, entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, ont fait les déclarations suivantes:

e.a.a. E______ se trouvait avec un groupe de Brésiliens sur le point de quitter le préau de l'école de P______ lorsqu'il avait vu G______ aller parler à un individu d'un autre groupe formé de "Latinos". Il s'était rapproché et avait constaté que le ton était monté. Un affrontement avait débuté entre l'individu et G______, qui avaient échangé des coups, puis ce dernier avait couru en direction du portail de l'école. A ce moment, lui-même avait frappé cet individu venu contre lui, le faisant tomber à terre. Un copain de ce dernier était arrivé et lui avait donné un coup de poing à la tête. Il s'était alors mis à courir vers le portail du préau mais avait glissé et chuté, se cognant la tête au sol. Il n'arrivait plus à se relever et son ami R______ avait essayé de l'aider à se mettre debout, sans y parvenir. Alors qu'il était toujours au sol, les deux "Latinos" étaient venus vers lui et il avait reçu des coups de pied et de poing, ainsi que des coups de couteau, sans avoir de souvenirs précis. Il avait pris un coup de couteau au niveau de la jugulaire et des pics à hauteur de la tête, du premier "Latino", celui qui s'était disputé avec G______. Quand il avait reçu les coups, il était couché sur le dos. La scène s'étant déroulée très vite, il ne pouvait être très précis. Il avait vu que G______ avait pris des coups de couteau du même individu alors que lui-même n'avait pas encore glissé. G______ était tombé sur la table de ping-pong avec l'agresseur face à lui. Les membres de son groupe n'avaient pas participé à la bagarre et avaient fui. Il avait vu que G______ avait été frappé avec un couteau d'une lame d'environ 10 cm. Il n'avait vu personne d'autre avec un couteau.

Sur photographie, il a reconnu C______ comme étant celui qui avait débuté la bagarre avec G______ et avait asséné à celui-ci des coups de couteau. Il ne pouvait indiquer si c'était le même qui lui avait porté des coups de couteau. Il était au sol à moitié évanoui et se protégeait le visage.

e.a.b. Selon l'expertise du CURML, le 12 décembre 2020, E______ a déclaré qu'après que G______ était allé parler à un inconnu, une bagarre avait éclaté. Il avait voulu partir en courant et avait glissé en arrière en se cognant la tête. Il avait perdu connaissance. Lorsqu'il était au sol, son agresseur lui avait donné des coups avec un couteau qu'il tenait comme un poignard. Il y avait deux autres hommes.

e.a.c. G______ a expliqué qu'alors qu'il se déplaçait avec son ami E______, un groupe de jeunes leur avait demandé des cigarettes et que, suite à leur réponse négative, six à huit jeunes armés de couteau les avaient attaqués. Il avait reçu deux coups de couteau, l'un proche de son aisselle gauche et l'autre sur le bras gauche. Lors du premier coup de couteau, il avait reculé et heurté la table de ping-pong. Ensuite, il avait reçu deux autres coups et poussé son agresseur pour se défendre, ce qui lui avait permis de s'enfuir. Il n'avait pas vu E______ recevoir des coups de couteau. Il ne pouvait pas affirmer que c'était la même personne qui en avait donnés. Il pensait que trois personnes avaient des couteaux. Sur photographie, il a reconnu en C______ la personne qui lui avait asséné des coups avec un couteau, de type couteau de cuisine. Ce dernier en avait également donnés à E______. Une autre personne, portant une veste beige, avait également un couteau et en avait fait usage sur son ami. Il avait vu une troisième personne avec un couteau, mais il ne savait pas si celui-là l'avait utilisé.

e.a.d. A teneur de l'expertise du CURML, le 13 décembre 2020, G______ a déclaré avoir subi une attaque d'un groupe de 15 à 20 jeunes. Ils avaient sorti des couteaux de cuisine à lames lisses. La personne qui lui avait donné des coups de couteau était C______, lequel avait aussi attaqué E______, avec un autre inconnu. Lui-même s'était défendu en le poussant contre une table de ping-pong.

e.b.a. Prévenu de rixe, E______ a relevé, devant le MP puis devant les premiers juges, qu'il ne savait pas si c'était C______ qui lui avait donné des coups de couteau même s'il en avait bien un et s'était battu avec lui. Ce n'était pas lui qui avait débuté la bagarre. Confronté pour la première fois à C______ et A______, il a reconnu le premier mais pas le second. Il était allé chercher G______ pour partir au moment où la bagarre avait commencé. Il n'avait pas vu qui avait donné le premier coup de poing. C______ l'avait regardé et tous deux s'étaient bagarré à mains nues. Il n'avait pas vu de couteau. Il y avait quatre personnes contre eux. Ses amis, S______ et R______, essayaient de l'aider car il était "endormi" à cause d'un coup reçu. Alors qu'il était en train de se battre avec C______, un des amis de celui-ci, venant de derrière, lui avait porté un coup de couteau à l'épaule gauche puis était parti en courant. Il avait vu la peau métissée de ses avants bras. Lui-même en avait profité pour courir dans la direction opposée, puis avait glissé et était tombé devant la barrière du préau. Les personnes de l'autre groupe étaient arrivées et ils lui avaient asséné des coups de pied et de poing ainsi que de couteau. Il pensait avoir reçu des coups de couteau à ce moment-là, car il avait des "pics à la tête" tout en cherchant à la protéger avec ses mains, mais n'en était pas sûr. A ce moment, il avait vu des ombres. Son ami R______ avait essayé de l'aider. Il avait perdu connaissance à l'arrivée de la police. Il n'avait pas vu qui lui avait porté des coups de couteau. Il avait su après, par ses amis, que C______ avait "le" couteau. Lui-même n'avait pas eu de ciseaux en main.

Il avait des séquelles, de la peine à lever l'épaule et des cicatrices. Il avait fait une semaine d'hospitalisation et avait dû retourner à l'hôpital trois jours après en être sorti ayant failli faire un AVC. Il avait souffert d'une dépression et avait eu un suivi psychologique jusqu'à la mi-avril 2021, à raison de deux à trois séances par semaine. Par moment, il avait besoin de retourner chez le psychologue.

Il a confirmé avoir vu, avant de glisser, C______ aux prises avec G______ contre la table de ping-pong. Il n'avait pas constaté réellement le couteau mais les gestes, donnés de haut en bas, correspondaient à des coups de couteau et non des coups de poing. Ultérieurement, il a précisé avoir vu la lame du couteau et le coup porté au thorax de G______. Il y avait alors eu deux coups de couteau. Il n'avait pas aperçu A______ mais savait que C______ n'était pas seul. Sans certitude, la veste que portait A______ sur la photographie du 11 décembre 2020 (PP 504 031) lui disait quelque chose. Quelqu'un, il ignorait qui, lui avait porté un premier coup de couteau par derrière, au niveau du cou, alors qu'il échangeait des coups de poing avec C______ sous le préau couvert, comme déclaré par ce dernier lors de l'audience du 24 août 2021, mais lui-même n'avait pas de ciseaux en main et n'en avait pas vus. C'était le seul moment où il se souvenait avoir pris un coup à cet endroit-là. C'était comme une claque. Après avoir reçu ce coup de couteau, il avait fui, était tombé une première fois, avait reçu des coups alors qu'il était à terre, s'était relevé, avait alors constaté la confrontation de C______ avec G______ près de la table de ping-pong, puis était retombé. Il ne se souvenait plus de ce qu'il s'était passé après.

e.b.b. Egalement prévenu de rixe mais aussi de séjour illégal, G______ a déclaré devant le MP puis devant les premiers juges, qu'il reconnaissait, d'abord sur planche photographique sur laquelle il n'identifiait personne d'autre, puis en confrontation, C______ qui était devant lui et l'avait agressé avec un couteau. Il ne reconnaissait pas A______. Une personne avait jeté une bouteille à ses pieds, puis quelqu'un l'avait agressé avec un couteau. Il n'avait pas parlé avec C______, qu'il ne connaissait pas. Il ne pouvait expliquer comment cela avait commencé. Il était désespéré et voulait courir pour sortir de cette situation. Après que le groupe lui avait demandé une cigarette, ses membres avaient eu une réaction explosive. Il avait reçu un premier coup de poing donné par C______. Il avait été attaqué et planté de trois coups de couteau. Sur le moment sa réaction avait été de fuir. Quand il avait vu C______ avec un couteau à la main, il s'était défendu comme il avait pu. Lorsqu'il avait reçu les coups de couteau, il était toujours dans le parc. Il avait reculé et heurté une table de ping-pong. C'était à ce moment-là que C______ lui avait donné les coups de couteau. Il l'avait atteint deux fois sous le bras et une fois près de l'épaule. Il l'avait repoussé et, blessé, s'était extirpé. Il avait vu E______ à terre en train de recevoir des coups de couteau. C______ et deux autres personnes, dont l'une vêtue d'une veste beige, lui donnaient des coups de pied et de couteau.

Il avait vu la veste que portait A______ sur la photographie du 11 décembre 2020 alors qu'il avait déjà reçu les coups de couteau. La personne qui la portait était très agitée. Tant C______ que A______ avaient un couteau. Quelqu'un avait agressé E______ tandis qu'un autre individu l'attaquait. Il était certain que c'était C______ car il était face à lui-même. Alors que ce dernier essayait de lui donner des coups de couteau, il avait heurté la table de ping-pong avec son dos et avait reçu le coup de couteau au niveau du bras. A ce moment-là, il avait senti quelque chose qui le trouait. Il avait pu s'échapper dans la foulée. Il avait mis le bras en avant pour se défendre. A cet instant, il avait vu A______ qui était sur E______ et faisait des gestes. Il n'avait pas aperçu C______ sur ce dernier mais être proche sans qu'il ne se rappelle quels gestes il faisait exactement. D'autres personnes étaient également présentes autour de E______. Il ne s'était lui-même pas battu à coups de poing et n'avait pas constaté la présence de ciseaux. Il avait vu E______ prendre un coup de couteau au cou de la part de A______ sous le préau couvert, puis a précisé n'avoir constaté que E______ prenait des coups de couteau de A______ qu'à l'extérieur du préau. Il l'avait bien vu prendre des coups quand il était à terre et que les autres étaient sur lui, proche de la table de ping-pong et de la porte de sortie du parc. Quand il était tombé, E______ avait probablement déjà reçu les coups de couteau. Il était faible et saignait.

Devant le TCO, G______ a ajouté que la bagarre avait démarré après que E______ avait été appelé par le groupe de jeunes et avait reçu un coup de C______. Lui-même n'avait fait que se défendre. Quelque chose, alors qu'il était dos à la table de ping-pong plus ou moins couché, avait troué son bras et sa poitrine alors que C______ essayait de le toucher de n'importe quelle manière. En s'enfuyant, il était tombé sur des policiers qui lui avaient dit d'attendre. Comme il avait peur, il était revenu vers le préau et avait aperçu E______ au sol avec A______ et C______ qui faisaient des gestes autour de lui sans qu'il ne puisse vraiment voir lesquels. Seul ce dernier avait un couteau. S'il avait déclaré en cours d'instruction qu'ils étaient plus de cinq avec des couteaux à la main, il ne pouvait être affirmatif que concernant celui-ci.

Il avait eu des séquelles au niveau du bras qui n'étaient pas guéries à 100% mais avait pu les surmonter. N'arrivant pas à dormir, un suivi psychologique avait été instauré durant un mois. Il avait désormais toujours peur dans la rue lorsqu'il voyait un groupe de jeunes.

f.a. R______, S______ et Q______ étaient présents dans le préau de l’école du P______ lors des faits. Ils faisaient partie d’un même groupe avec E______ et G______.

Entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements par la police, dans la nuit du 11 au 12 décembre 2020, ils ont déclaré qu’au moment où leur groupe s’apprêtait à quitter le préau, vers 01h30, ils avaient remarqué que G______ parlait avec un membre d’un groupe de "Latinos" (désigné comme H1 par R______ et Q______ et identifié par eux comme étant C______ sur une photographie présentée par la police) puis qu’une bagarre, avec échange de coups de poing, avait éclaté entre G______ et C______. E______, en premier, suivi de R______, de S______ et de Q______, étaient arrivés pour aider. Plusieurs personnes s’étaient mêlées à la bagarre. Dans ce contexte, un autre individu portant une veste beige ou noire (désigné H2 par R______ et Q______ ou inconnu A selon S______) avait sorti un couteau (le tenant de la main gauche aux dires de R______) en l'agitant de façon agressive. Il l'avait utilisé pour porter des coups à E______, qui avait essayé de s’enfuir et était alors au sol selon Q______ et R______. Ce dernier avait projeté un vélo sur H2 et pu traîner E______, inconscient, sur quelques mètres, avant de devoir le lâcher car H2 revenait sur lui avec son couteau. H1 était arrivé pour donner des coups de pied dans la tête de E______ alors que H2 le tenait lui-même en respect avec son couteau. Pour S______, l'inconnu A avait porté un coup de couteau au cou de E______ mais avait également donné trois coups de couteau à G______. Un second homme du groupe des "Latinos" avait un couteau. Selon R______, C______ avait également un couteau mais il ignorait s'il l'avait utilisé.

Par ailleurs, R______ a indiqué à la police qu'à son arrivée dans le préau de l'école de P______, il lui avait été expliqué qu'un maghrébin mécontent avait menacé G______ et S______ avec un couteau, que la police était intervenue et avait saisi ce couteau et que l'individu n'avait plus été revu de la soirée.

f.b. Le 24 mars 2021, R______ et S______ ont, sur présentation d'une planche photographique par la police, reconnu A______ comme ayant participé aux faits du 12 décembre 2020 conjointement avec C______, qu'ils ont également reconnu. Pour R______, A______ était H2 qui avait donné des coups de couteau à E______. Il ignorait si C______ avait un couteau mais il avait donné des coups de pied et de poing à E______. Selon S______, c'était C______ qui avait blessé G______. Selon lui, A______ avait également un couteau et faisait les gestes les plus menaçants mais il ne savait pas qui il avait frappé avec celui-ci. A cette date, Q______ n’a reconnu personne sur la planche photographique.

Devant le MP, R______, S______ et Q______, prévenus de rixe, ont apporté les précisions suivantes :

R______ a relevé qu’au début de la bagarre, A______ avait sorti un couteau et cherché à porter des coups avec celui-ci à Q______ et lui-même. Il avait voulu prévenir E______ et les autres de la présence du couteau. Tout le monde avait alors commencé à crier. E______ avait tenté de s’enfuir mais avait glissé en cherchant à enjamber un muret. A______ était alors allé porter plusieurs coups de couteau de haut en bas à E______ alors que ce dernier était à terre et essayait de se relever. Il ignorait combien de ces coups avaient été portés. Personne d’autre ne donnait de coups à E______ à ce moment-là. Il ignorait si C______ avait un couteau mais il avait vu que, sur sa droite, G______ était aux prises avec celui-ci à hauteur de la table de ping-pong. C______ était sur G______, ce dernier étant coincé sur la table précitée. Il n’avait pas vu le coup de couteau qu'il avait reçu. Il avait aperçu E______ glisser, tomber et recevoir des coups de couteau donnés par A______. Il avait cherché à aider son ami en jetant un vélo en direction de A______ et d’une autre personne et avait pu le tirer sur quelques mètres avant que A______ ne se rapproche menaçant à nouveau avec son couteau, ce qui l’avait fait lâcher E______. A______ était à ce moment-là avec C______, lequel s’était alors approché de E______, inconscient et à terre, et l’avait frappé avec ses pieds et ses poings. La veste figurant en photographie sous PP 504’031 était celle portée par A______ la nuit des faits. R______ a également précisé avoir vu, à deux ou trois mètres de distance, A______, tandis qu’il portait plusieurs coups de couteau à E______, lui en donner un au cou, quand ce dernier cherchait à sortir du préau et avait glissé. La bagarre s'était déroulée rapidement. Il n’y avait pas eu de coups de couteau sous le préau couvert. Il n’avait pas constaté la présence de ciseaux.

S______ avait vu A______ et C______, chacun avec un couteau (ou ce qui y ressemblait) la nuit des faits. Toutefois, il n’en était sûr à 100 % que s’agissant de A______. Ils s’en prenaient l’un à E______ et l’autre à G______. D’un côté G______ se battait à coups de poing avec C______ et était blessé sur la table de ping-pong, et de l’autre, E______ était blessé par terre devant le portail de l’école. Il ne pouvait dire qui avait donné des coups de couteau à qui. Un individu, portant une veste de couleur moutarde ou caramel, avait attaqué E______ alors qu’il était à terre. Il ne pouvait affirmer que c’était la même personne qui avait donné des coups de couteau à E______ et à G______. Il avait lui-même jeté une barre de fer trouvée par terre en direction des deux personnes qui se trouvaient autour de E______ alors que ce dernier était blessé à terre. A______ faisait des gestes menaçants avec son couteau en le tenant comme un pic à glace. La veste (PP 504’031) lui disait quelque chose. Réentendu, il a précisé, qu’avec R______, il avait cherché à tirer E______, alors inconscient, et que A______ était arrivé en faisant de grands gestes avec son couteau, menaçant tout le monde. Ce dernier était comme un fou. Il l'avait vu donner des coups de couteau à la tête de E______, à terre, alors que lui-même était devant le portail du préau. A______, qui était alors seul, donnait les coups, se relevait et regardait autour de lui pour empêcher R______ et lui-même d’intervenir alors que C______ était aux prises avec G______. S______ n’avait pas aperçu C______ porter des coups à E______, alors au sol. Ce dernier avait déjà reçu des coups de couteau lorsqu’une personne avait crié "police", provoquant le départ de A______. Auparavant, celui-ci avait fait des gestes avec son couteau et tenté de toucher Q______ puis R______, comme d’autres. Il n’avait pas vu G______ recevoir un coup de couteau.

Pour Q______, deux "Latinos" avaient chacun sorti un couteau. Initialement, il a déclaré qu’il n’avait pas vu A______ la nuit des faits et qu’il lui semblait que C______ était présent. Il avait essayé de séparer les protagonistes. L’un des "Latinos" faisait des mouvements vers l’avant avec le couteau tenu à la main droite et lui avait donné deux coups de poing de la main gauche. Alors que E______ était devant lui, par terre, le "Latino", avec une veste noire, lui donnait des coups de couteau avec la main gauche. Au départ, il y avait deux "Latinos" autour de E______ puis l’un d’entre eux était parti en courant tandis que celui avec la veste noire continuait de donner des coups de couteau. La veste (PP 504’031) lui disait quelque chose. Ultérieurement, Q______ a précisé avoir vu A______ avec un couteau courir derrière les membres de son groupe. Alors que E______ était par terre, inconscient, A______ faisait des gestes de sa main gauche avec le couteau. Il avait porté des coups à la tête de E______ avant de le regarder puis partir. Sur le fait qu’il n’avait pas reconnu A______ auparavant, il a expliqué s’être rappelé de lui en se remémorant précisément une scène au cours de laquelle ce dernier lui avait dit " c’est bon, c’est bon ". Il n’y avait pas eu de coups de couteau donnés sous le préau. Il n’avait pas vu C______ et G______ vers la table de ping-pong, ni ce dernier recevoir un coup de couteau, pas plus qu’il n’avait vu C______ donner des coups à E______ au sol. Par contre, A______ avait tenté de lui donner un coup de couteau, bras gauche levé, coude en avant, de l’arrière vers l’avant.

g. U______, V______ et W______, présentes dans le groupe de A______ et C______ au moment de l'altercation, ont été entendues par la police :

g.a. W______, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 16 décembre 2020 et compagne de C______, se trouvait dans le préau avec U______ et C______. Ils attendaient des amis qui n'étaient pas venus. Plus tôt dans la soirée, il y avait eu un problème avec un homme arabe armé d’un couteau qui s'en prenait à des Brésiliens, les mêmes qui s'en étaient pris à C______. La police était intervenue. Elle n'avait plus revu cet homme par la suite. Un Brésilien barbu s’était approché de C______ et lui avait donné un coup de poing, le faisant tomber. Des amis du Brésilien étaient arrivés pour frapper C______. D’autres groupes s’étaient mêlés à la bagarre. C______, proche du portail du préau, recevait des objets et se faisait frapper. Elle avait vu une personne avec un couteau mais ce n'était pas son ami. Elle n'avait pas aperçu de personne de type maghrébin dans la bagarre. Elle avait quitté les lieux sans C______.

W______, entendue par le MP en qualité de témoin, a confirmé les explications données à la police. Sur place, il n'y avait que U______, C______ et elle lorsque "l'embrouille" avait commencé. Une personne avait proposé une cigarette à ce dernier et l'avait frappé lorsqu'il s'était levé. Tous les amis de cette personne étaient venus sur C______. La bagarre s'était déplacée vers la sortie de l'école. Elle était restée derrière car elle ne voulait pas s'en mêler. Elle n'avait fait que croiser A______ et V______ dans une rue adjacente, alors qu'ils partaient. C'était avant le début de la bagarre. Désignant G______, elle a indiqué qu'elle pensait que c'était lui qui avait commencé la bagarre. Elle n'avait pas vu Q______ donner de coups. Elle-même n'en avait pas reçus. Elle avait dit à C______ de partir juste au moment de l'arrivée de la police.

g.b. U______, entendue en qualité de témoin le 19 janvier 2021, faisait partie, lors des faits, d’un groupe de trois femmes et trois hommes dont C______ et A______. Deux hommes s’étaient approchés de C______, dont l’un était agressif et lui avait donné un coup de poing, ce qui l'avait fait tomber sur un banc. Les deux autres hommes de son propre groupe étaient alors intervenus et ils avaient commencé à se battre tous entre eux. Des personnes avaient cherché à les séparer en indiquant que la police allait être appelée. Il y avait eu ensuite un déplacement vers le portail du préau. Elle n’avait pas vu de couteau, ni aucun blessé. Tout le monde avait quitté les lieux. C______ était parti seul de son côté.

Devant le MP, U______ a encore précisé que deux personnes étaient venues vers C______ et qu'une bagarre avait débuté. Après que A______ avait cherché à séparer des protagonistes, ce dernier et une autre personne de leur groupe s’étaient mises à se battre pour défendre C______. Lorsque A______ s’était mêlé à la bagarre, le second Brésilien, en retrait jusqu’alors, était intervenu et tous deux s’étaient battus. Il y avait eu des coups de pied et de poing. Les filles s’étaient déplacées pour regarder. Tous les combattants étaient tombés par terre. Tout le monde avait quitté les lieux mais elle n’était pas sûre que A______ soit parti avec ses amies. C______ était parti seul après avoir récupéré son téléphone.

g.c. V______, entendue en qualité de témoin le 4 mars 2021 et amie intime de A______, avait, avec ce dernier et C______, rejoint le préau de l’école de X______. Trois filles et un garçon les y avaient rejoints. Un individu, suivi de six autres, s’était approché pour parler à C______, puis lui avait donné un coup au visage, ce qui l'avait fait tomber. Un autre groupe de garçons était alors arrivé et une bagarre avait commencé entre les groupes en question. Elle n'avait pas vu de couteau. Elle avait couru vers A______ pour lui demander de partir. Tous deux étaient restés sur un banc, à l'écart.

Entendue une première fois devant le MP, V______, a confirmé ses premières déclarations. G______ s’était approché de C______ à qui il avait donné un coup de poing, le faisant chuter et la bagarre avait débuté. Des membres du groupe des Brésiliens essayaient de calmer les choses. Elle s'était rendue auprès de A______ pour lui demander de s’éloigner. Il n’avait pas participé et était resté avec elle. Elle n’avait pas vu ce qui s’était passé ayant beaucoup bu.

Réentendue par le MP, cette fois-ci en qualité de personne appelée à donner des renseignements, V______ a indiqué qu'elle avait menti lors de ses premières auditions pour défendre A______. Ce dernier s’était mêlé à la bagarre qui avait démarré sous le préau et avait continué plus loin. Elle n'avait pas vu de couteau, ni de ciseaux et ignorait si A______ en avait sur lui. A______ avait donné des coups de poing mais elle ne savait pas à qui. C______ en donnait aussi. De son groupe, il n’y avait que ces deux-là qui se battaient contre les Brésiliens. Personne n’était venu les aider à ce moment. Un des Brésiliens avait pris un poteau pour le lancer sur A______ et C______. Ce dernier avait reçu un vélo sur le visage. Alors que A______ était revenu vers elle, elle avait vu C______ frapper au visage un Brésilien seul au sol, tandis que les autres étaient partis. Avant cela, ils s'étaient trouvés face à face. Cette nuit-là, A______ portait la veste figurant sous PP 504’031 et n’en avait pas changé. Il avait quitté les lieux avant elle.

h.a. Devant la police, C______ a expliqué s'être trouvé depuis 23h le 11 décembre 2020 au Parc Y______ près de la place de jeu avec A______ et deux autres copains, ainsi que leurs amies respectives, V______, Z_____ et W______, sa copine. Il avait été frappé très fort par des Brésiliens qui avaient aussi tapé son amie, ce qu'il n'avait pas accepté. Il s'était bagarré mais n'avait pas de couteau. Un groupe de 15 Brésiliens était venu pour les frapper, y compris les femmes. La bagarre avait explosé et tout le monde y avait participé. Il ignorait comment des Brésiliens avaient été blessés. Personne n'avait de couteau, sinon les Arabes qui étaient aussi dans le parc et se battaient depuis un moment avec les Brésiliens. Un Brésilien, aux cheveux teints en blond, s'était approché de son groupe en leur disant de baisser la musique de façon agressive. Comme ils avaient refusé, ce Brésilien l'avait frappé à la joue droite et il l'avait repoussé puis s'était défendu avec les mains durant quelques minutes. Il avait été mis à terre. Le Brésilien aux cheveux blonds tenait des ciseaux et voulait le poignarder. Trois autres Brésiliens avaient des couteaux qu'ils avaient sortis pour faire peur. Tout le monde s'était mêlé à la bagarre et les membres de son groupe étaient partis, le laissant seul, alors que des Arabes étaient venus se mêler à l'altercation. Il avait réussi à s'en sortir et était parti en courant. Il n'avait pas vu qui avait blessé les Brésiliens mais pensait que c'était les Arabes.

h.b. Entendu le 12 décembre 2020 par les experts du CURML, C______ avait expliqué que les membres d'un groupe de 15 à 20 Brésiliens et Boliviens avaient sorti deux gros couteaux de cuisine et des ciseaux. Les amis de C______ étaient partis mais lui était resté pour défendre son amie qu'une personne était en train de frapper. Cet individu tenait des ciseaux à la main qu'il avait fait tomber en lui donnant un coup de poing à l'estomac. Puis, il avait reçu plusieurs coups de nombreuses personnes et s'était défendu avec les avant-bras jusqu'à l'arrivée de la police.

h.c. Devant le MP, C______ a initialement reconnu avoir pris part à une bagarre. Beaucoup de personnes étaient venues contre lui. On l'avait frappé à la tête sur les bras et les cuisses. Lui-même avait donné deux coups de poing avant d'être mis à terre. Il avait reçu un premier coup du Brésilien qui lui avait mal parlé. Il l'avait repoussé avec les mains, puis les autres étaient venus et les avaient tous mis à terre. Le premier Brésilien avait sorti une paire de ciseaux en levant le bras alors qu'il était maintenu à terre par d'autres. Lui et les membres de son groupe s'étaient relevés comme ils avaient pu et ils étaient sortis du préau tandis que les Brésiliens, armés de couteaux, s'étaient bagarrés avec un autre groupe d'Arabes ou de Maghrébins, dont il pensait qu'ils avaient dû blesser les Brésiliens. Il n'avait pas de couteau, ni n'avait donné de coups à la tête.

A______, présent un moment la nuit des faits, avait quitté les lieux. Les déclarations de G______ étaient totalement fausses. Il ne s'était pas battu avec lui sur la table de ping-pong. C'était ce dernier qui l'avait agressé. Il était venu vers lui en compagnie de E______, qu'il connaissait de vue, et tous deux lui avaient parlé en français. Alors qu'il s'était tourné vers une amie pour obtenir une traduction, E______ l'avait frappé au visage, puis G______, qu'il avait, ne connaissant pas les noms, préalablement désigné comme l'ayant frappé en premier, et tous leurs amis, étaient aussi venus pour le frapper, soit 15 ou 20 personnes. Il n'avait fait que se défendre. Avant d'entrer dans le préau, il avait vu que les Brésiliens se disputaient avec des Arabes qui avaient des couteaux, ce qui avait provoqué la venue d'agents de sécurité. Les Brésiliens agressaient toutes les personnes présentes dans le parc. Tous les membres de son propre groupe avaient eu peur à ce moment-là et étaient partis. E______ avait des ciseaux à la main. Il ne l'avait pas frappé alors que ce dernier était à terre. Quant aux déclarations de R______ et de U______, il ne pouvait que répéter qu'il n'avait agressé personne et qu'il n'avait pas vu A______ le faire, ayant reçu un coup et étant tombé au sol. Après qu'il avait réussi à se retourner, il n'avait plus vu ni A______, ni les filles avec lesquelles ils se trouvaient. A______ ne lui avait jamais prêté de ciseaux et, contrairement aux dires de celui-ci, il ne s'était jamais battu avec E______ à la sortie du préau. Il était parti après que des Arabes avaient commencé à lancer des objets.

Lors de l'audience au MP du 24 août 2021, les déclarations de C______ ont considérablement évolué. Il a admis qu'il n'avait, par peur, pas dit la vérité. La nuit des faits, A______, qui, comme toujours, avait sur lui un couteau, avait voulu lui donner des ciseaux après que E______ l'avait frappé et mis à terre. Il n'avait pas réussi à s'en saisir et ceux-ci étaient tombés au sol. E______ avait réussi à s'en emparer et avait tenté de lui donner un coup à hauteur du thorax, qu'il avait pu esquiver. Ensuite, A______ avait, par derrière, donné un coup de couteau à E______ dans le haut du dos. A______ était devenu comme fou et avait cherché à donner des coups de couteau à toutes les personnes qu'il voyait, coude en avant et avant-bras allant de l'arrière vers l'avant. G______ s'étant approché pour lui donner des coups, A______ avait porté à ce dernier un seul coup de couteau à hauteur de l'aisselle gauche, ce qui l'avait blessé. A______ avait aussi cherché à porter un coup de couteau à Q______, ce dernier étant parvenu à l'esquiver. A______ avait alors dit "on y va" d'un ton menaçant. C______ avait tenté de franchir la barrière du préau et senti des coups qui l'avaient fait tomber, sans savoir de qui ils provenaient. En se relevant, il avait vu que des objets étaient lancés, y compris par des Arabes, puis il était parti. V______ étant la fiancée de A______, il était normal que, pour le défendre, elle mente quant au fait qu'il avait lui-même donné des coups à une personne à terre. Il s'était trouvé un moment face à G______ mais ne pouvait en être sûr, ne se souvenant pas de la table de ping-pong. Lui-même n'avait pas de couteau et n'avait pas donné de coups à la tête ou sur le corps de E______ alors qu'il était à terre. C'était A______ qui avait agressé ce dernier à ce moment-là. Devant le TCO, confirmant ses dernières déclarations, il a encore indiqué ne pas avoir vu ce qui était arrivé à E______ et G______ qu'il n'avait pas vus à terre. A______ était la seule personne qu'il avait aperçue avec un couteau. Il y avait bien eu un autre problème avec une personne ayant un couteau avant les faits et la police était alors intervenue. Il regrettait et s'excusait pour ce qu'il s'était passé. Il n'était pas d'accord avec les conclusions civiles de G______ et de E______.

i.a. A______ a expliqué à la police qu'il était bien sur les lieux lors de la rixe intervenue le 12 décembre 2020 mais a contesté y avoir participé. Il était faux de dire qu'il avait un couteau à la main et avait asséné des coups à un homme au sol. Il n'avait pas vu si C______ avait un couteau. A son arrivée au Parc Y______ en compagnie de ce dernier et de V______, deux groupes s'y disputaient verbalement. La police était intervenue, restant sur place quelques minutes, et les deux groupes avaient quitté les lieux. Ils avaient alors été rejoints par trois filles et un garçon. Plusieurs heures après, alors qu'il discutait avec un garçon, il avait entendu sa fiancée l'appeler et, tournant la tête, avait vu C______ toujours à terre. Il avait dit à sa fiancée qu'ils devaient partir car il était en liberté conditionnelle et ne devait pas se trouver sur les lieux d'une bagarre. En partant, il avait distingué un garçon donner un coup de pied à C______ à terre. Il n'arrivait pas à estimer le nombre de participants à la bagarre. Il s'était rendu au bord de l'Arve avec sa fiancée et avait été rejoint par les membres de son groupe à l'exception de C______.

i.b. Devant le MP, il a initialement maintenu ses déclarations. La nuit des faits, il portait une veste de marque AA_____, saisie à son domicile. Il n'avait pas aidé C______ en raison de la procédure pénale relative aux faits de février 2020. Ce qu'avait indiqué U______ était faux. Il ignorait pour quelles raisons il avait été reconnu sur planche photographique par R______ et S______. Ce que ces derniers indiquaient au MP le concernant était également totalement faux. Il était droitier et avait des problèmes au bras gauche depuis l'été. Il ignorait pourquoi U______ indiquait au MP qu'il s'était battu. Au moment des faits, il n'était pas habillé comme sur les photographies du 11 décembre 2020. Il avait changé de veste car elle s'était tâchée peu après la prise de la photo. Il avait perdu cette veste le 23 décembre 2020 lors d'une sortie.

Lors de l'audience au MP du 23 juillet 2021, A______ a demandé à C______ de bien réfléchir et de dire la vérité car sinon ils allaient aller les deux en prison alors que lui-même n'avait pas donné de coups de couteau. Par la suite, il a expliqué qu'au moment où G______ et E______ étaient arrivés sur C______, il se trouvait à l'écart du groupe. E______ avait donné le premier coup à C______ et les deux avaient commencé à en échanger. Un autre garçon s'était joint à la bagarre et c'était ce dernier qui, sans avoir de couteau, avait donné un coup au cou de E______. Lui-même, sans donner de coup, s'était alors dressé devant Q______ en lui disant de ne pas se mêler de la bagarre qui s'était déplacée vers l'entrée de l'école. Q______, R______ et S______ étaient partis. E______ était resté seul et avait cherché, sans succès, à ouvrir la porte du préau, puis était tombé en passant par-dessus la barrière. Il s'était relevé et trouvé devant C______ avec lequel il avait échangé deux ou trois coups. E______ avait couru et un autre garçon lui avait donné un coup. E______ avait tenté à nouveau d'ouvrir la porte du préau sans y arriver. R______ y était parvenu et E______ avait pu sortir du préau. Puis la porte s'étant bloquée à nouveau, C______, était passé par-dessus la barrière alors que R______ lui avait lancé un vélo d'enfant. A l'extérieur, C______ et E______ s'étaient à nouveau donnés des coups, ce dernier tombant à terre. Il n'avait pas aperçu la suite, ayant rejoint sa fiancée en sautant la barrière. Il n'avait pas de couteau lors des faits mais, courant novembre 2020, avait remis à C______ une paire de ciseaux. Il n'avait pas vu si ce dernier en avait donné des coups, ni le moment où E______ et G______ avaient été blessés. Il était exact qu'il n'était pas resté tout le temps avec sa fiancée.

Tout était faux dans les déclarations de C______ d'août 2021. Ce dernier l'avait menacé en prison. V______ avait eu l'impression qu'il s'était battu mais ce n'était pas le cas. Toutes les personnes qui le mettaient en cause mentaient. On voulait l'impliquer. Il n'avait pas de couteau. Il était possible que, la nuit des faits, il ait porté la veste figurant sur les photographies du 11 décembre 2020. Il ne s'en était pas souvenu, l'ayant tâchée lors d'une soirée le même mois. Il avait perdu cette veste vers fin mars 2021. Contrairement à ce qu'il avait déclaré, il avait menti et assisté au début de l'altercation. R______, S______ et Q______ allaient se mêler à la bagarre lorsqu'il avait crié "arrête" et ce dernier s'était mis en position de boxe sans donner de coups. Il n'avait pas vu ce qu'il s'était passé ensuite. Il maintenait ses explications de juillet 2021 selon lesquelles C______ et E______ avaient échangé des coups après avoir passé la barrière du préau. Il ne comprenait pas pourquoi AB_____ refusait de parler.

Pour l'essentiel, il a confirmé ses déclarations devant le TCO, ajoutant néanmoins que C______ avait utilisé une paire de ciseaux à AC______ [GE], environ une heure avant de se rendre sur les lieux des faits. Sur place, il ne l'avait pas vu avec ceux-ci à la main. Le garçon, non membre de son groupe, ni de celui des Brésiliens, auquel il avait précédemment fait allusion comme ayant donné un coup au cou de E______, lui avait demandé des cigarettes puis, sans avoir de couteau, était allé se mêler à la bagarre mais il ne l'avait en réalité pas aperçu donner de coup. C'était au moment où G______ et C______ étaient à côté de E______. Il n'était pas d'accord avec les conclusions civiles de G______ et de E______.

j. Par l'intermédiaire de son conseil, A______ a requis du MP, le 13 janvier 2022, l'audition de AB_____, détenu à la prison de B______, qui aurait été témoin de déclarations de C______ le disculpant d'avoir porté le moindre coup de couteau aux parties plaignantes et du fait que C______ mandatait divers contacts pour prendre langue avec les autres parties à la procédure afin de les inciter à incriminer A______.

Lors de son audition devant le MP, AB_____ a indiqué ne pas être au courant de faits relatifs à la présente procédure.

k.a. Devant le TCO, AD_____, pasteur, a déclaré qu'il rencontrait A______ dans le cadre des activités de son église qu'il fréquentait régulièrement entre 2017 et 2020. Il était calme, plutôt tranquille et coopératif, aidant dans les activités de l'église.

Pour AE_____, mère de la fiancée de A______, il était un garçon sérieux et gentil. Il se comportait très bien avec sa fille et elle soutenait leur projet de mariage.

k.b. AF_____, cousine de C______, l'avait, avec son père, élevé depuis l'âge de trois mois car sa mère ne pouvait pas s'en occuper. C'était un enfant normal qui respectait les règles. Il était gentil.

AG_____, cousine de C______, a relevé qu'elle avait une grande confiance en son cousin qui était comme son frère. C'était quelqu'un de gentil, compréhensif et aimable. Ce n'était pas un bagarreur.

k.c. Le MP a versé au dossier une copie de l'ordonnance pénale rendue le 15 septembre 2020 à l'encontre de C______ pour notamment un coup de poing au thorax qu'il avait reconnu ainsi qu'une menace envers deux individus avec un couteau.

A______ a produit un chargé de pièces contenant notamment des déclarations de tiers quant à ses fréquentations et traits de personnalité et une attestation de prise en charge médicale datant du 26 mai 2020 pour une douleur à l'extension du coude gauche, plus légère au repos, suite à une chute récente et précisant que le patient avait fait l'objet d'une luxation/fracture du coude gauche qui n'aurait pas été totalement réduite.

C______ a produit un chargé de pièces contenant notamment des documents en lien avec sa précédente condamnation, des attestations de travail, de formation et de suivi psychothérapeutique effectués durant sa détention.

l. Par courrier adressé le 1er novembre 2022 au TCO, A______ a produit un courrier signé d'un nommé AH_____ expliquant qu'il avait été, en détention, témoin de déclarations de C______ selon lesquelles ce dernier aurait reconnu avoir lui-même porté des coups de ciseaux aux victimes. Le conseil de ce dernier a demandé l'audition de ce témoin à qui la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a adressé un mandat de comparution pour l'audience du 26 janvier 2023. Ce mandat est revenu sans être réclamé à la poste.

A l'audience d'appel du 26 janvier 2023, AH_____ ne s'est pas présenté et la CPAR, sur le siège, a décidé de renoncer à son audition et de poursuivre les débats. La défense de A______ n'a pas renouvelé sa demande d'audition de ce témoin.

C. a.a. Devant la CPAR, A______ maintient ses déclarations précédentes relatives aux faits du 15 février 2020. Sur place, à proximité du O______, il n'avait rien remarqué avant de recevoir du gaz dans les yeux. Il s'était mis à terre et la police était arrivée. S'il avait dit à la police qu'il ignorait tout de la présence d'un couteau, c'était parce que sa petite amie de l'époque était la sœur de L______ et qu'il ne voulait pas impliquer ce dernier. Les déclarations des deux parties plaignantes selon lesquelles elles l'auraient vu un couteau à la main étaient fausses. Il n'avait aucune explication quant à la présence de son ADN sur le manche du couteau portant également l'ADN de I______.

Sur les faits du 12 décembre 2020, il confirme ses déclarations mais ajoute que lorsqu'il avait déclaré, concernant la fin de la bagarre, que E______ était tombé suite à un coup de C______, ce dernier s'était en fait placé sur la poitrine de E______. Il n'avait pas vu s'il avait donné un coup avec des ciseaux. Il s'attendait à ce que C______ dise la vérité, ce qu'il n'avait pas fait. Il était au courant que celui-ci avait indiqué à AB_____ qu'il avait blessé E______ mais ce témoin avait refusé de s'exprimer devant le MP.

Son unique action, lors des faits, avait été de se mettre en position de boxe face à Q______ avant de rejoindre V______ dans le préau et n'être plus qu'un spectateur. Si, outre E______, R______ et Q______ le désignaient comme ayant eu un couteau en main, c'était parce qu'ils avaient été corrompus par C______ qui avait engagé une personne pour aller proposer un kilo de cocaïne aux Brésiliens. Depuis le mois d'août 2021, tout le monde mettait la faute sur lui. Il ne l'avait pas déclaré plus tôt car il souhaitait que AB_____ le fasse de lui-même. Ce dernier avait appris de la bouche de C______ qu'il avait donné un coup de couteau à E______ à la fin de la bagarre.

U______ et V______ avaient eu une mauvaise perception des faits. Il ignorait pour quelles raisons il avait fait des déclarations divergentes au sujet de la veste qu'il portait la nuit des faits.

Les experts légistes s'étaient trompés en relevant que c'était un objet tranchant et piquant tel un couteau qui avait causé les lésions figurant sur la photographie (PP 400'024) et exclu des ciseaux comme en étant la cause. Cela ne pouvait pas être le cas sinon toute la surface traversée devrait être noire. Comme C______ avait une paire de ciseaux avec lui, il était sûr qu'il était l'auteur des lésions causées à E______ et à G______. S'il n'avait pas parlé plus tôt, c'est qu'il ne voulait pas être considéré comme une balance au sein de la communauté sud-américaine.

Il était désolé de ce qui était arrivé à E______ mais il n'avait rien fait et ne comprenait toujours pas les déclarations mensongères de R______ à son sujet.

a.b. C______ n'avait à aucun moment eu de couteau en main. S'il s'était défendu avec les poings, il n'avait pas donné de coups de pied. Lorsque A______ avait lancé des ciseaux, E______ s'en était emparé et était à genoux sur lui. Il n'avait pu se relever qu'après que A______ avait porté un coup de couteau à l'épaule gauche de E______. En se relevant, il avait voulu partir pour ne pas prendre d'autres coups et s'était dirigé vers la sortie du préau du côté de la barrière. Il avait effectivement eu un échange de coups avec G______ à ce moment. A______ était intervenu en portant un ou plusieurs coups de couteau à G______, dont un au bras. Ce coup avait été donné latéralement. Il ne se souvenait plus si cela était intervenu à proximité de la table de ping-pong. A______ était comme fou avec son couteau. Certaines personnes s'étant mêlées à la bagarre, il avait pu quitter les lieux. Il n'était pas resté parce qu'il avait bu et voyait qu'il y avait une situation de danger. W______ avait bien reçu des coups. Il n'avait pas fait ces déclarations avant l'audience d'appel, car il ne voulait pas impliquer A______. Il ne se souvenait pas s'il avait su que ce dernier avait un couteau sur lui la nuit des faits. Il avait connu AH_____ en détention et lui avait raconté la même chose qu'à la CPAR au sujet des faits. Ce qui était indiqué dans le courrier du précité était faux. A______ avait approché d'autres personnes à la prison pour qu'ils fassent des déclarations identiques. Il ignorait que les coups de couteau portés étaient aussi graves. S______ et E______ avaient dû se mettre d'accord pour le désigner comme auteur d'un coup de couteau à G______, car ils étaient amis. Il n'aurait pas aimé qu'un membre de sa famille soit confronté au même problème. Il regrettait de s'être trouvé sur les lieux.

a.c. E______ a confirmé ses déclarations. Il avait toujours des séquelles en faisant des mouvements avec son épaule ou s'il voulait lever ou porter des choses lourdes. Dans l'ensemble, il se portait beaucoup mieux qu'avant. Il n'avait subi aucune influence extérieure pour faire ses déclarations. Il n'avait pas vu le visage de la personne qui était dans son dos. Il avait parfois des flashs d'une personne ayant la forme physique de A______ mais sans le visage.

a.d. G______ a indiqué que c'était bien C______ qui lui avait porté un coup de couteau. Ayant été face à face, il n'avait aucun doute. Il avait vu tant A______ que C______ autour de E______ au sol et tous deux faisaient des gestes comme s'ils frappaient avec un couteau. D'abord des gestes comme des coups de poing et ensuite des coups de pied comme dans un ballon. Etant éloigné, il n'était pas en mesure de préciser ces gestes. Il n'avait plus de douleur forte mais l'endroit de la lésion était comme endormi. Il avait, dans la rue, toujours l'inquiétude d'être "troué".

b.a. Le MP relève que les déclarations des prévenus fortement alcoolisés lors des faits du 15 février 2020 ne correspondaient pas. La description faite par A______ n'avait aucun sens. Devait lui être opposée la version cohérente relatée par les victimes. Les vidéos de surveillance démontraient que deux des prévenus prenaient à partie les agents de sécurité qui, eux, restaient extrêmement calmes. J_____ avait clairement désigné A______ comme tenant un couteau. Selon K______, les trois protagonistes avaient donné des coups. I______ avait également décrit A______ un couteau à la main. Un tel geste effectué en compagnie d'autres personnes donnant des coups représentait une participation à l'agression. A______ avait tardivement reconnu avoir eu un contact avec le couteau ayant blessé J_____, sans cependant donner d'explication cohérente sur le fait que son ADN avait été retrouvé sur le manche du couteau, ce qui corroborait qu'il l'avait bien eu en mains. Il s'était clairement agi d'une attaque unilatérale où des employés n'avaient fait que se défendre sans dépasser ce qui était nécessaire pour repousser l'attaque. Le jugement devait être confirmé.

S'agissant des faits du 12 décembre 2020, les déclarations des parties et témoins constituaient les preuves principales, outre les constats de lésions traumatiques et l'analyse des dommages aux vêtements. Une importance particulière devait être accordée aux premières déclarations. La théorie de A______ d'une collusion de C______ avec les membres du groupe des Brésiliens ne jouait pas. A______ était mis en cause non seulement par des membres de ce groupe mais également par U______ et sa fiancée V______. Ses propres déclarations n'étaient pas crédibles dès lors qu'elles avaient évolué. La crédibilité des déclarations de C______ n'était pas plus élevée. Il n'avait donné aucune explication sérieuse pour expliquer ses mensonges en début de procédure, avant de charger A______.

A l'inverse, les déclarations des membres du groupe des Brésiliens étaient constantes et crédibles alors qu'ils n'avaient aucune raison d'accuser faussement plus particulièrement l'un ou l'autre des deux appelants. Les déclarations de R______ étaient les plus importantes pour sa description précise des faits, la seule variation intervenue concernant un questionnement sur le fait que C______ ait eu ou non un couteau à la main. Sa description initiale de H2 correspondait à A______, qu'il avait reconnu sur photographie avant même l'interpellation de ce dernier. Les déclarations de E______ devaient également être retenues sous l'angle de leur constance, alors qu'il s'est auto incriminé et a fait preuve de retenue, ne variant que légèrement sur la question de sa vision de la lame en regard des gestes des coups de couteau. Aucune paire de ciseaux n'avait été retrouvée sur place, alors que E______, qui s'en serait emparé selon C______, avait été transféré directement à l'hôpital. Les déclarations concordantes de R______ et de Q______ permettaient de retenir que A______, reconnu sur planche photographique, était bien H2. Il n'y avait pas de doute sur le fait que G______ avait reçu un coup de couteau de C______ vu la constance de ses déclarations, renforcées par celles de E______ alors que lors du face-à-face, personne d'autre ne se trouvait à la proximité de la table de ping-pong.

Il devait être retenu que A______ avait donné des coups de couteau à E______ devant le portail. Il était établi que ce dernier était tombé. Plusieurs témoins décrivaient une multitude de coups donnés, ce qui était corroboré par l'analyse des vêtements de E______ qui démontrait plusieurs atteintes avec un objet tranchant, outre le constat de lésions traumatiques. Une intervention ultérieure de C______ devait également être retenue. La description d'objets lancés sur ce dernier ou sur A______ pour venir en aide à E______ était précise et corroborée par les propres déclarations de C______. Dans ses deux déclarations à la police, R______ avait décrit des coups de pied donnés à la tête de E______ ce qui était confirmé par le constat de lésions traumatiques mentionnant cinq impacts à la tête ainsi que par les déclarations de V______. Il était difficile de savoir quand E______ avait pris un coup de couteau touchant sa jugulaire.

Pour le violent coup de couteau porté au thorax de G______, ayant causé trois plaies, la qualification de tentative de meurtre devait être confirmée à l'encontre de C______, ce coup étant potentiellement mortel. L'instruction ne permettait pas d'affirmer que celui-ci avait porté des coups de couteau à E______ au sol. Etant établi qu'il avait donné des coups de pied à la tête de ce dernier, à terre, inconscient et en train de se vider de son sang, il s'était, par ce comportement, associé à cette tentative de meurtre. En retenant que C______ ne s'était pas rendu compte de la gravité de la lésion, le TCO avait ignoré le fait qu'il avait lui-même déclaré avoir vu le coup de couteau donné à E______ par A______. En outre alors qu'il venait de commettre une tentative de meurtre sur G______, il envisageait un même sort pour E______. Il devait ainsi être également reconnu coupable de tentative de meurtre envers E______.

Dans la mesure où c'était bien A______ qui avait porté le coup à la jugulaire de E______, la tentative de meurtre devait être retenue. Même si tel ne devait pas être le cas, il en irait de même au vu de son comportement visant à porter de nombreux coups de couteau devant le portail de l'école, à la tête ou au haut du corps, au thorax ou dans le dos.

Compte tenu de la grande intensité criminelle, des deux complexes de fait, de la gravité des faits, d'une collaboration affligeante, des antécédents spécifiques et de la récidive, A______ commettant les faits les plus graves alors même qu'il était en procédure pour les faits du 15 février 2020, sa faute était la plus lourde. Il était pleinement responsable. Rien ne justifiait ses agissements et il faisait preuve d'une absence de prise de conscience, sans exprimer aucun regret. Il y avait concours d'infractions. Il y avait donc lieu de confirmer la peine privative de liberté de six ans. L'expulsion était obligatoire, vu son absence d'intégration en Suisse, ce qui n'entraînait pas pour lui une situation personnelle grave. En outre, l'intérêt supérieur de la Suisse commandait l'expulsion vu le danger qu'il représentait.

La faute de C______ était également lourde. Il avait attenté à la vie de deux personnes. Il avait un antécédent spécifique. Sa collaboration était mauvaise et sa prise de conscience était en recul. Sa responsabilité était pleine et entière. La quotité de la peine à prononcer devait être inférieure à celle de A______ car même si deux tentatives de meurtre étaient retenues, il avait agi dans un seul complexe de fait et non lors deux épisodes séparés. Vu le concours d'infractions, une peine privative de liberté de cinq ans devait être prononcée, celle-ci étant un plancher. Il y avait également lieu de révoquer le sursis accordé et prononcer une peine pécuniaire d'ensemble. L'expulsion était obligatoire. Son intégration en Suisse était moyenne, son arrivée étant récente et, outre son absence de permis de séjour, il ne respectait pas l'ordre juridique. S'il avait de la famille en Suisse, c'était également le cas au Venezuela. L'intérêt public commandait de confirmer l'expulsion, une inscription au SIS étant obligatoire alors qu'aucune pièce du dossier n'établissait formellement la nationalité espagnole de C______.

b.b. Pour le conseil de A______, dans l'affaire du 15 février 2020, on cherchait à lui faire porter le chapeau alors qu'il n'avait pas participé à l'agression. S'il était intervenu, c'était uniquement pour séparer les participants. Il n'avait donné aucun coup. Il avait été peu mentionné par les parties plaignantes, notamment J______ qui "pensait que c'était lui". C'était l'agresseur M______ qui était désigné comme porteur du couteau avec L______, lequel était considéré comme le meneur. N______ ne parlait pas de A______. Sur les vidéos, A______ n'apparaissait pas. Il se trouvait avec des personnes elles-mêmes entrées en conflit. On ignorait s'il avait fait usage d'un couteau et, cas échéant, contre qui. Qu'il ait été présent sur les lieux ne suffisait pas à en faire un coupable, il devait être acquitté.

S'agissant des faits du 12 décembre 2020, il n'y avait pas de témoignages fiables. On supputait sur celui qui avait le plus de chance d'être impliqué en faisant prévaloir la vraisemblance sur la conviction. Les déclarations de E______ étaient inconstantes et imprécises. Celles de R______ farfelues et mensongères alors que le TCO les avaient retenues. R______ avait fait état d'un couteau d'une lame de 30 cm sorti de sa veste par A______. Il se référait à l'utilisation de la main gauche alors que A______ était droitier. Une fois, il avait évoqué 50 coups de couteau, une autre fois 15. Il avait fait état du coup de couteau au cou lorsque E______ avait glissé, une fois alors qu'il était tombé, s'était relevé puis avait encore glissé. Il avait fait référence à celui-ci à l'extérieur du préau alors qu'il l'avait situé à l'intérieur sur un plan. Il n'y avait aucune trace du fait que R______ aurait tiré E______ sur 10 mètres. S______ contredisait R______ sur le nombre de personnes sortant un couteau et il en allait de même de Q______. Il avait tardivement fait état d'éléments dont il n'avait jamais parlé auparavant, comme d'avoir esquivé un coup de couteau de A______ Toutes ces imprécisions ou contradictions devaient conduire à douter de la culpabilité de ce dernier. Or, le TCO s'était convaincu du contraire en s'appuyant sur les déclarations de R______ et celles de S______ ou encore Q______. Quant à une éventuelle expulsion, le Venezuela était un pays où il ne fallait surtout pas se rendre vu sa dangerosité. Il y avait lieu de prendre en compte le fait que toute la famille de A______ se trouvait en Suisse, que son amie était titulaire d'un permis C et du travail positif qu'il effectuait en prison.

b.c. Le conseil de C______ relève les approximations des premiers juges qui avaient condamné sans preuve. Il n'y avait pas d'éléments objectifs permettant de conclure à sa culpabilité pour tentative de meurtre. Il fallait prendre en compte l'altercation préalable ayant opposé les Brésiliens à une personne arabe menaçante avec un couteau, tel que mentionné par R______. Le même état d'esprit animait G______ lorsqu'il s'était adressé à C______. L'élément déclencheur de la bagarre, c'était bien lui. Le raisonnement du TCO reposait sur les déclarations des parties plaignantes concernant trois coups de couteau donnés vers la table de ping-pong. Sur présentation de la photographie d'une veste de marque AA_____, G______ avait affirmé qu'il s'agissait de celle portée par C______, lequel ne portait pas de casquette. L'intimé affirmait avoir reçu trois coups de couteau, or un seul coup avait été constaté. Il n'y avait pas de certitude dans le dossier. L'ensemble des personnes entendues avaient, à un moment ou un autre, déclaré ne pas être sûr que C______ soit l'auteur de coups de couteau. C'était le cas de R______, de S______ et de Q______. Il ne pouvait être tenu pour acquis que C______ avait donné un coup de couteau. L'acquittement s'imposait.

S'agissant de la tentative de lésions corporelles graves à l'encontre de E______, C______ contestait avoir donné des coups au sol. Il n'y avait pas d'éléments objectifs qui permettaient de le retenir. E______ ne désignait personne en particulier et Q______ avait mentionné A______ sans faire référence à C______. Les déclarations de V______ devaient être prises avec précaution vu sa proximité avec A______. Celles de G______ également, dès lors qu'il avait admis avoir été à bonne distance de E______. En outre, les légistes avaient déclaré que les lésions à la tête de E______ étaient trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine exacte. A raison, le TCO avait retenu qu'il n'y avait pas de co-activité avec les actes de A______. Aucun élément du dossier ne permettait d'admettre que C______ avait accepté l'idée que A______ donne des coups de couteau à E______. Il n'y avait ni participation à une tentative de meurtre, ni à une tentative de lésions corporelles graves. C______ n'avait admis que d'avoir donné des coups de poing.

Il y avait lieu d'appliquer l'art. 133 al. 2 CP et la peine devait être fixée en conséquence. Si C______ n'avait pas collaboré immédiatement c'était en raison de la loi du silence. Il pensait que les enregistrements de caméras allaient suffire à éclaircir les faits. Aucune expulsion ne devait être prononcée. Il ne s'agissait pas d'un cas d'expulsion obligatoire et, sur le plan de l'expulsion facultative, il fallait tenir compte de sa nationalité espagnole et du risque à le renvoyer au Venezuela compte tenu du certificat de l'expert psychiatre. Un renvoi le mettrait dans une situation personnelle grave puisqu'il avait déjà fait l'objet d'une blessure par arme à feu au Venezuela. Une inscription au SIS le mettrait dans la difficulté eu égard aux démarches liées à sa nationalité espagnole. Il n'y avait pas de raison de révoquer le sursis accordé le 15 septembre 2020. Les deux parties plaignantes avaient retiré leurs plaintes et l'avocat de C______ avait fait une opposition tardive. Des acquittements et de la clémence s'imposaient. C______ devait être mis en liberté.

b.d. Par la voix de son conseil, G______ relève que les deux appelants se rejettent les responsabilités. La certitude était qu'il y avait deux victimes. Le jugement du TCO devait être confirmé. G______ avait dès sa première déclaration identifié son agresseur comme étant C______ et l'avait désigné sur photographie. E______ l'avait confirmé quelques heures plus tard alors qu'il était sur un lit d'hôpital et n'avait parlé avec personne. S______ l'avait également confirmé. G______ avait fait état de trois coups de couteau et les experts légistes, s'ils avaient indiqué qu'un seul coup de couteau avait pu causer les lésions, n'avaient pas non plus exclu qu'il y en ait eu trois. E______ avait toujours dit que G______ avait reçu au moins deux coups de couteau. Le comportement postérieur de C______ laissait entendre qu'il connaissait la gravité des faits et avait envisagé les conséquences de ses actes. Il avait fui et s'était identifié sous un autre nom au moment de son interpellation. Alors qu'il faisait froid, il était en t-shirt et l'on n'avait jamais retrouvé ni sa veste ni son couteau. Le témoignage de W______ permettait d'écarter la présence d'un maghrébin dans la bagarre. Ce n'était pas G______ qui s'était disputé avec un arabe.

b.e. Le conseil de E______ relève qu'il n'y a aucun élément qui permette de mettre en doute l'implication des deux appelants. A chaque fois, A______ évoquait une coïncidence malchanceuse pour expliquer sa mise hors de cause. Il n'avait fait que mentir et mettait en cause l'expertise de la médecine légale. Ses déclarations étaient dépourvues de crédibilité. C'était ce qui avait suivi le début de la bagarre qui était important. Outre le coup porté par l'arrière par A______, fait corroboré par les déclarations de C______, G______, crédible sur ce point, s'était bien battu avec C______ à proximité de la table de ping-pong, ce que E______ avait confirmé par ses déclarations cohérentes et jamais exagérées.

Alors que G______ était d'un côté confronté à C______, l'autre personne détenant un couteau était A______ qui s'en était alors pris à E______. La scène avait été décrite par R______, S______ et Q______. C______ avait ensuite rejoint A______ et s'en était pris personnellement à E______, comme décrit par V______ et les témoins. Elément objectif, les coups ne pouvaient avoir été portés que par des couteaux et non des ciseaux. La description des lésions était cohérente avec les faits tels que rapportés par les victimes. Personne n'avait vu de ciseaux. Les versions des faits des appelants n'étaient pas crédibles et elles avaient varié. Le jugement du TCO devait être confirmé, la culpabilité était établie. C______ savait depuis le début que A______ avait un couteau, tout comme il savait que E______ avait été frappé et blessé alors qu'il était inconscient au sol. Il était notoire qu'une personne ayant reçu des coups de couteau pouvait en mourir, ce dont C______ était parfaitement conscient. Il avait accepté d'achever E______.

b.f. C______ a déposé des pièces, dont un relevé faisant état de versements à sa famille, des attestations de suivi en détention d'une formation générale de base comprenant, notamment, l'apprentissage du français ainsi que du maintien de son suivi thérapeutique sur un rythme hebdomadaire, lequel mentionne qu'il conteste les faits et craint de mourir en cas d'expulsion vers le Venezuela ou la Colombie. Il a également remis une photocopie d'un courrier de sollicitation d'aide adressé à une institution sociale en vue de l'obtention d'un permis humanitaire et des documents relatifs à la nationalité espagnole de sa grand-mère.

A______ a versé à la procédure une attestation de travail de la prison de B______ mentionnant son activité au service des repas puis de nettoyeur d'étage depuis juillet 2022 ainsi que divers documents relatifs à la situation actuelle au Venezuela.

D. a. A______, âgé de 27 ans, est né à AI_____ au Venezuela, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Après avoir passé au Venezuela un baccalauréat et débuté l'université en faculté de chimie, il est arrivé en Suisse le 17 février 2015 et y réside depuis lors. Il parle un peu le français. Sa mère, son père et ses deux demi-frères résident en Suisse, de même que des cousins, des oncles et des tantes. Il n'a plus de famille au Venezuela. Sa mère, avec laquelle il y résidait avant de venir en Suisse n'a pas de permis de séjour. Pour sa part, il n'a pas formulé de demande d'autorisation de séjour par crainte d'être expulsé. Avant son arrestation, il a suivi des cours de français et aidé son père ainsi que des membres de la famille ou des tiers en effectuant des petits boulots. Il a expliqué avoir subi une opération médicale durant son enfance suite à un accident et avoir perdu partiellement l'usage de son bras gauche. En prison, il suit des cours de français, d'anglais, de mathématiques et d'informatique. A sa sortie de prison, il a le projet d'épouser sa compagne en vue d'obtenir un titre de séjour et d'entreprendre une formation d'aide-soignant.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 30 août 2019, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, pour séjour illégal, rixe et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

b. C______, âgé de 27 ans, est né à AJ_____ au Venezuela dont il est ressortissant. Il a soutenu être également colombien (cf. p. 4 du chargé de pièces du 26 janvier 2023). Il est célibataire et sans enfant. Il est venu en Suisse en octobre 2019 après avoir été blessé par balle en Colombie, pays où il résidait depuis ses 18 ans et où il a étudié la cuisine et travaillé dans la coiffure, après avoir obtenu un baccalauréat dans son pays natal. Sa tante et sa cousine, qu'il considère respectivement comme sa mère et sa sœur, vivent en Suisse. Il a des oncles et des cousins qui vivent en Espagne et sa mère, laquelle souffre d'épilepsie, ainsi que sa grand-mère se trouvent au Venezuela. Il a effectué des petits boulots dans le nettoyage, le déménagement ou la coiffure, étant aidé financièrement. En détention, il travaille à la buanderie et souhaite approfondir ses connaissances dans la boulangerie, atelier où il a déjà exercé. Il continue un suivi psychologique en prison, ce qui l'aide à affronter la possibilité de devoir être renvoyé dans son pays natal où il serait en danger de mort, de même qu'à être soulagé des charges qui pèsent sur lui pour quelque chose dont il n'est pas responsable. Il a fait différentes démarches auprès d'organismes humanitaires dans le but d'être aidé pour régulariser son statut en Suisse. Une fois sorti de prison, il entend obtenir un permis de séjour et trouver un travail de façon à pouvoir continuer d'aider financièrement sa mère pour son traitement médical. Il pense pouvoir obtenir la nationalité espagnole qui était celle de sa grand-mère.

L'extrait de son casier judiciaire suisse mentionne qu'il a été condamné le 15 septembre 2020 par le MP de Genève, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour vol, menaces, entrée et séjour illégaux ainsi que voies de fait.

E. a. Me D______, défenseure d'office de C______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 23h d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, frais de déplacement et d'interprète en sus.

Elle a été indemnisée pour plus de 117 heures d'activité en première instance.

b. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, en a fait de même et comptabilise 8h30 d'activité de collaborateur, le forfait courrier/téléphone à 20% ainsi que la TVA.

c. Me H______, conseil juridique gratuit de G______, a déposé un état de frais qui comptabilise 8h d'activité de chef d'étude (durée de l'audience non comprise) le forfait courrier/téléphone à 10% ainsi que la TVA.

Elle a été indemnisée pour plus de 86 heures d'activité en première instance.

d. Le détail de ces états de frais sera repris ci-dessous dans la mesure nécessaire à la taxation. Les débats d'appel ont duré 7h55.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

Conformément à l'art. 391 al. 1 CPP, l'autorité de recours n'est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties, sous la réserve de l'alinéa 2 de la disposition qui prévoit qu'une décision ne peut être modifiée au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en sa faveur.

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement en regard des déclarations contradictoires de la personne accusée, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).

2.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a et les références citées).

2.1.4. À teneur de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour que l'infraction d'agression soit retenue, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité (non d'un élément constitutif) qui, lorsqu'elle fait défaut, exclut l'infraction d'agression, y compris sous la forme tentée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivi immédiatement (ATF 106 IV 246 consid. 3f ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). En effet, de même que dans le cas de la rixe (art. 133 CP), l'infraction est exclue si le rapport de causalité n'est pas suffisamment étroit.

Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. L'agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l'auteur à une agression suffit pour qu'il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s'agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).

2.1.5. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4).

On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules, du buste ou du ventre lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3 ; 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4).

2.1.6. Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2).

2.1.7. Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56).

La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020, consid. 5.2 ; 6B_139/2020 du 1er mai 2020, consid. 2.3).

2.1.8. Contrevient à l'art. 128 CP, celui qui n'a pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, ainsi que celui qui a empêché un tiers de prêter secours ou l'a entravé dans l'accomplissement de ce devoir.

Dans la première hypothèse visée à l'art. 128 al. 1 CP, l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne. La commission de lésions corporelles simples suffit. Le lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité. Ainsi, il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou indirecte, de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un "maillon de la chaîne" qui a provoqué la blessure (arrêt du Tribunal fédéral 6S.489/2006 du 20 mars 2007 consid. 3.1). Il est admis que des lésions corporelles simples suffisent. Dans la deuxième hypothèse prévue à l'art. 128 al. 2 CP, l'obligation de prêter secours suppose que la personne qui en a besoin se trouve en danger de mort imminent, quelle que soit la cause de ce danger.

Est punissable au sens de l'alinéa 1, celui qui n'a pas porté secours à une personne qu'il a blessée ou qui est en danger de mort imminent, alors que, selon les circonstances, on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. Pour que l'infraction soit objective, il suffit que l'auteur n'aide pas la personne dans le besoin. Le fait que l'aide aurait été efficace n'a aucune importance. L'obligation d'assistance est supprimée lorsqu'il n'y a manifestement pas de besoin. L'aide doit donc être considérée comme nécessaire ou du moins comme judicieuse pour la personne. L'élément subjectif de l'infraction requiert l'intention. Cela inclut notamment la connaissance de sa propre obligation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2020 du 31 août 2020 et les références citées).

2.2. En l'espèce, la CPAR retient comme établis les faits suivants :

2.2.1. Faits du 15 février 2020 :

La Cour retient que A______ a bien participé à l'agression commise contre K______, I______ et J______ au cours de laquelle ce dernier a été blessé.

Les versions des faits présentées par les prévenus sont incompatibles entre elles, évolutives et dans l'ensemble dépourvues de crédibilité, notamment en regard des images de vidéosurveillance. L______ est le seul des prévenus qui a initialement admis devant la police, puis le MP, avoir donné des coups à des tiers, tout en expliquant cependant n'avoir fait que se défendre alors même que les images de vidéosurveillance montrent clairement une attitude agressive et offensive de sa part. Il a d'abord expliqué que A______ était intervenu pour séparer les protagonistes et que la bagarre s'était alors terminée, avant d'indiquer que ce dernier l'avait relevé. M______ a initialement déclaré à la police n'avoir en rien participé à une bagarre, s'en étant écarté, avant d'admettre devant le MP avoir sorti un couteau, dont l'un de ses amis s'était emparé par la suite, pour lui-même obliger une personne à rentrer dans le O______, avant de se distancer à nouveau de l'affrontement, et ce, alors qu'il ressort des images de vidéosurveillance qu'à 05h48 il s'en est pris à J______ en même temps que L______. On le voit également passer dans le champ de la caméra à 05h54 à la suite immédiate de ce dernier, probablement en entendant l'arrivée de la police, ceci dix secondes après que L______ a poursuivi une personne puis s'est précipité contre N______.

A______ s'est contenté de soutenir, alternativement, d'abord d'avoir, sans raison, reçu du gaz dans les yeux après qu'une bagarre avait éclaté devant le O______ et n'avoir rien vu, étant au sol jusqu'à l'arrivée de la police, puis qu'il n'avait remarqué aucune bagarre avant de recevoir du spray lacrymogène. Ce n'est que lorsque le MP a relevé que son ADN avait été identifié sur le manche du couteau trouvé sur place qu'il a expliqué avoir vu L______ le tenant en main et lui avoir dit de le garder, tout en continuant à discuter avec une fille, avant de recevoir du gaz. Une telle attitude apparaît hautement invraisemblable vu les circonstances liées à l'apparition d'un couteau, d'autant qu'elle ne correspond pas aux déclarations de L______ sur son rôle.

A l'inverse, les déclarations des parties plaignantes et de N______ sont crédibles et constantes pour l'essentiel quant à la survenance d'une agression contre elles, même si elles comportent quelques divergences factuelles, notamment s'agissant des déclarations de I______ sur le fait que les prévenus auraient été présents au O______ dans la soirée. Les images de vidéosurveillance, notamment, démontrent que les parties plaignantes, lorsqu'elles y sont visibles, ne témoignent d'aucun désir de confrontation mais cherchent systématiquement à l'éviter, ce qui renforce leur crédibilité. Par ailleurs, il ne ressort de ces déclarations, ni exagération, ni volonté dolosive d'attribution de comportements. Les parties plaignantes ou N______ n'ont pas hésité à faire part d'une incertitude lorsqu'elle se présentait.

Selon ces déclarations concordantes et celles de N______, il faut distinguer le début de l'agression, d'abord dirigée à l'encontre de J______ seul, à proximité de la porte principale du O______, le contraignant à revenir vers la porte de derrière de l'établissement, dans lequel il a pu se réfugier avant d'en ressortir avec K______ suivi par N______ et qu'ils ne soient tous trois confrontés à leurs agresseurs dans la rue 2______ sur laquelle donnait la porte arrière de l'établissement. L'affrontement s'est ensuite déplacé de cette rue vers l'avenue 1______ et la porte principale du O______.

Les images de vidéosurveillance sur lesquelles, des prévenus, seuls L______ et M______ sont présents, correspondent ainsi à la partie finale de l'évènement, ce que confirment d'ailleurs les images débutant à 05h54mn.

J______, qui a identifié les trois prévenus, a indiqué de façon constante à la police et devant le MP, que tous trois lui avaient porté des coups, de même que le fait que A______ avait pointé un couteau. Il a d'ailleurs précisé immédiatement à la police que l'agresseur tenant un couteau portait une chemise bleue en reconnaissant A______ sur la planche photographique. Au MP, il a précisé que la personne qu'il avait vue tenir un couteau avait reçu du spray au gaz.

K______ a identifié à la police les trois prévenus sur planche photographique et confirmé devant le MP que A______ en faisait partie. Ces trois individus l'avaient attaqué, lui et J______, à leur sortie par la porte arrière de l'établissement en donnant des coups. Au début de cette agression, A______ s'en était plus pris à J______. Après l'utilisation du gaz, les agresseurs avaient reculé. Deux d'entre eux l'avaient poursuivi, pendant que le troisième, A______, se remettait d'avoir mal encaissé le gaz et était au sol à l'arrivée de la police.

Selon I______, après qu'il était sorti par la porte principale du O______, il s'était rendu à l'angle de l'avenue 1______ et de la rue 2______ et s'était retrouvé devant trois protagonistes d'origine "latino". Devant le MP, il a précisé qu'au coin de la rue, N______ lui avait dit "attention, il a une lame" et qu'il avait vu A______, qui tenait un couteau et cherchait à entrer dans le O______. Il était revenu après que les personnes qui le poursuivaient aient abandonné. La police avait interpellé deux des auteurs et, pour le troisième, c'était lui qui avait immédiatement indiqué à la police qu'il faisait partie des agresseurs.

Ces différentes déclarations concordent sur le fait que A______ a bien participé à l'agression telle que décrite par les parties plaignantes. Il est quelque peu étonnant que N______ ne s'est pas souvenu plus précisément de la présence de A______, qu'il n'a cependant nullement exclue, indiquant ne pas avoir été confronté directement à lui, alors que I______ soutient qu'il l'empêchait d'entrer dans le O______ par la porte arrière. Cela étant, N______ a confirmé qu'à ce moment-là des agresseurs cherchaient à entrer dans le O______ par la porte arrière. I______ a pu, dans la confusion, confondre celui qui cherchait à entrer, sans que cela ne remette en cause le fait qu'il a vu A______ un couteau à la main. La Cour retient que tel a bien été le cas, dans la mesure où J______ a été particulièrement constant tout en donnant des détails descriptifs qui renforcent la crédibilité de ses déclarations. Ainsi, il a pu identifier A______ en tant que porteur d'un couteau et auteur de coups non seulement comme la personne ayant une chemise bleue, mais également celle qui avait été atteinte par le gaz lacrymogène, comme l'a d'ailleurs relevé K______ qui a lui aussi désigné A______ comme ayant donné des coups. Deux éléments renforcent encore cette appréciation, outre l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé. D'une part, le fait que son ADN a été trouvé sur le manche du couteau et, d'autre part, qu'il a lui-même indiqué avoir souffert du gaz, comme cela ressort également du rapport de police, ce qui, d'ailleurs, conforte les déclarations de J______ et de K______.

La Cour retient donc que A______ est bien impliqué dans les faits tels que retenus par l'acte d'accusation. Tout en relevant que ses comparses ont également eu ce couteau en main, il est établi qu'il a non seulement donné des coups, mais également tenu ce couteau de façon menaçante pour les parties plaignantes dans ces circonstances et qu'il a ensuite été atteint par du gaz, ce qui l'a stoppé et explique qu'il n'apparaisse pas sur les images de la vidéosurveillance au moment de la fin de l'évènement.

Son appel est ainsi rejeté sur ce point et sa culpabilité pour agression exclusivement (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation) confirmée dans la mesure où il ne la conteste que sous l'angle factuel lié à son absence de participation, non sur la qualification juridique.

2.2.2. Faits du 12 décembre 2020 :

Selon ses déclarations, A______ n'avait pas de couteau sur lui et, dans le cadre de la rixe débutante, n'aurait fait que se placer face à Q______ en position de boxe, pour s'opposer à son intervention, avant de quitter les lieux. Selon lui, C______ aurait échangé des coups avec E______, non seulement en début d'altercation, mais également à proximité de la barrière du préau à l'intérieur, puis à l'extérieur de son enceinte. Un autre garçon, non porteur d'un couteau, aurait donné un coup à E______. Devant la CPAR, il relève être persuadé que c'est C______ qui, avec des ciseaux, a blessé les deux parties plaignantes. Si des personnes du groupe des Brésiliens l'ont mis en cause, c'est parce qu'ils ont été achetés avec un kilo de cocaïne par C______ pour témoigner contre lui alors que dernier aurait fait des révélations à des tiers le mettant hors de cause.

C______ a expliqué qu'il n'avait fait que donner deux coups de poing à la suite du coup initial reçu, avant d'être mis à terre, puis être parvenu à s'extirper de la mêlée et à quitter le préau, non sans prendre des coups et tomber au passage. Lui-même n'ayant pas eu de couteau, il a relevé que c'était A______ qui, avec un couteau, avait blessé tant G______ que E______.

Les versions des faits présentées par A______ et C______ sont en grande partie dépourvues de crédibilité, leur déclarations ayant considérablement évolué. Elles se sont révélées fluctuantes et contradictoires en rapport aux circonstances et au rôle de l'un ou de l'autre. En début de procédure, ils ont décrit une attaque unilatérale des parties plaignantes contre laquelle l'un n'avait fait que se défendre alors que l'autre en aurait été totalement absent, C______ alléguant que sa compagne avait pris des coups, ce qu'elle a nié. L'avancement de la procédure et la confrontation aux déclarations des personnes présentes sur les lieux, notamment celles de deux des membres féminins de leur groupe, outre celles des membres du groupe des "Brésiliens", les ont fait évoluer significativement puisqu'ils se sont ensuite mutuellement reprochés l'un l'autre d'être l'unique cause des graves lésions causées aux parties plaignantes, chacun alléguant que c'est son comparse qui aurait fait usage d'un couteau ou de ciseaux. Ils prétendent tous deux ne pas avoir réalisé la gravité des faits ou ne pas les avoir vus. On ne manquera pas de souligner que, vu le rôle très limité que chacun s'attribue, leur départ précipité du lieu des faits à l'arrivée de la police, interpelle, de même que le fait que C______ soit en t-shirt lors de son interpellation en pleine nuit de décembre, ainsi que les explications particulièrement alambiquées de A______ au sujet de la veste qu'il portait le soir des faits, ce qu'il a fini par admettre comme confirmé par V______ (d'abord il portait une autre veste, puis il avait changé cette veste, puis l'avait perdue en décembre 2020 avant de ne l'être qu'en 2021), dit vêtement étant de toute façon introuvable. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir leurs déclarations que dans l'hypothèse où elles seraient corroborées par d'autres éléments probants.

Le dossier permet de retenir avec suffisamment de certitude ce qui suit :

Dès leur audition à la police, dans les premières heures du 12 décembre 2020, R______ (audition à 05h13) et Q______ (audition à 03h27) ont décrit qu'un homme H2 (H1 étant immédiatement, sur photographie, identifié par eux comme étant C______ lequel avait également un couteau en main selon R______) tenait un couteau avec une grande lame de façon agressive, l'agitait dans tous les sens et essayait d'en porter des coups. Aux dires de R______, il avait tenté de "planter" tout le monde, notamment lui-même, et s'était jeté sur E______ alors que ce dernier était au sol, en lui portant plusieurs coups de couteau. Il agitait son couteau sur E______ comme un marteau selon Q______. Les deux précités ont donné une description physique de H2, soit environ 20 ans, 170 à 175 cm, type métis, mince ou maigre, cheveux noirs, longs ou bouclés avec coupe dégradée coiffé en arrière, parlant espagnol, vêtu d'une veste beige ou noire. S______ (audition à 03h39) a également décrit un homme (soit inconnu A, qui n'était pas l'inconnu B également porteur d'un couteau) armé d'un couteau avec une grande lame dont la description était homme type "latino", 175 cm environ, corpulence normale, cheveux châtains coiffés en arrière, habillé d'une veste beige.

Les photographies de A______ (PP 410'036) issues de son téléphone portable et prises en début de soirée du 11 décembre 2020 témoignent de ce qu'il ressemblait la nuit des faits assez nettement à la description physique faite par R______, S______ et Q______ (cheveux et coupe, corpulence, âge et taille). Il est établi que, lors des faits, il était vêtu de la veste bleue foncée à hauteur des épaules et jusqu'au premier tiers (laquelle paraît noire sur certaines photographies) et beige pour le reste du vêtement, qu'il porte sur les photographies précitées (déclaration de V______ puis de A______ admettant la possibilité d'avoir porté cette veste). Il en résulte qu'un témoin pourrait indiquer que la veste est noire ou qu'elle est beige, voire bicolore, selon l'aspect qui aura impacté sa mémoire.

Sur présentation d'une planche photographique comportant 16 clichés, le 24 mars 2021, R______ et S______, ont identifié C______ et A______ comme des participants à la rixe du 12 décembre 2020. Ce dernier, initialement en position de boxe avec un couteau à la main, avait cherché à le frapper avec celui-ci sans réussir, selon R______ qui ignorait si C______ avait un couteau. A______ avait assené plusieurs coups de couteau à E______ après qu'il avait glissé et était au sol. Pour S______, tant C______ que A______, lequel faisait les gestes les plus menaçants avec des mouvements comme avec un marteau, tenaient un couteau à la main. Il ignorait à qui A______ avait donné des coups de couteau. Celui dans le bras de G______ avait été donné par C______. Q______ n'a reconnu personne sur la planche photographique.

Tout au long de la procédure, mis à part G______ et E______, aucune autre personne que C______ et A______ n'a été identifiée comme ayant participé à la rixe. W______ a certes indiqué à la police que d'autres groupes s'étaient mêlés à la bagarre mais elle n'a pas confirmé ce fait devant le MP, outre qu'étant l'amie intime de C______, son témoignage est sujet à caution notamment dans la mesure où elle a expliqué ne pas avoir été présente dans le préau en même temps que W______ et A______, contrairement à ce qui est établi par la procédure au vu des déclarations, notamment de V______ et de U______. Dans ses déclarations, cette dernière a déclaré que les deux autres hommes de son groupe (dont A______) étaient intervenus dans la bagarre pour aider C______ mais n'a apporté aucune précision permettant d'attribuer un quelconque rôle déterminant à un hypothétique tiers alors qu'elle a bien indiqué que A______ s'était battu avec E______. V______, après avoir fait état à la police qu'un autre groupe de garçons était intervenu dans la bagarre, puis reconnu devant le MP avoir menti pour aider son fiancé, a été plus précise en expliquant que, de son groupe, seuls C______ et A______ s'étaient battus contre celui des Brésiliens, et qu'aucune autre personne ne les aidait à ce moment-là.

Par ailleurs, dans leurs propres descriptions des faits, ni C______, à l'exception de ses toutes premières déclarations à la police et au MP où il a cherché expliquer que les coups de couteau provenaient d'un groupe de Maghrébins, ni A______, ne font, au final, eux-mêmes allusion à des tiers participant à la bagarre et susceptibles d'avoir donné un coup de couteau aux intimés. Ce dernier a certes évoqué un coup de poing donné par un tiers mais précisé que cette personne n'avait pas de couteau. Dans ses premières déclarations à la police et au MP, G______, dont les explications ont été inconstantes à l'exception de celles selon lesquelles C______ était la personne lui ayant donné des coups de couteau, a brièvement évoqué trois ou cinq personnes avec un couteau au sein du groupe dont faisaient partie C______ et A______. Cependant, aucune des deux parties plaignantes n'a désigné une autre personne que les appelants comme ayant porté un ou plusieurs coups de couteau. Par ailleurs, R______, S______ ou Q______ n'ont évoqué personne d'autre que les deux appelants comme participants à la bagarre munis d'un couteau. Si des personnes entendues à la procédure ont fait allusion à un incident, plusieurs heures avant les faits, entre des membres du groupe des Brésiliens avec une personne d'origine arabe détenant un couteau, ce qui avait occasionné l'intervention de la police, il n'a plus été question de la présence de cette personne au moment des faits, ainsi que l'a déclaré W______ à la police.

Il résulte de ce qui précède qu'aucun tiers n'est susceptible d'être intervenu dans la bagarre muni d'un couteau et que seuls C______ et A______ peuvent être à l'origine des lésions causées aux intimés avec un tel objet dans le cadre de la rixe. Par ailleurs, il est retenu que C______, reconnu par R______ et Q______ lors de leur première audition à la police la nuit des faits, correspond à H1 et A______ à H2.

R______, S______ ou Q______ ont fait des déclarations qui n'ont pas toujours été constantes. On notera cependant qu'à plusieurs reprises, les précités ont montré de la retenue en concédant certaines incertitudes, démontrant ainsi ne pas chercher à accuser à tort, ce qui renforce leur crédibilité pour ce qui peut être retenu de leurs déclarations.

Ainsi, R______ a déclaré lors de sa première audition à la police que deux opposants avaient un couteau (H1 + H2), précisant qu'il ignorait si C______ (H1) avait utilisé le sien. Lors de ses auditions ultérieures, il a indiqué ignorer si ce dernier en avait un mais qu'il l'avait vu frapper E______ à terre à coups de pied ou de poing. Il l'avait également aperçu aux prises avec G______ à hauteur de la table de ping-pong, étant constant sur ce point tout comme sur le fait que A______ (H2) avait porté des coups de couteau à E______.

Comme R______, Q______ a immédiatement identifié C______ comme étant H1 et a fait une description de H2 approchant les particularités physiques de A______. Il avait vu H2 agiter son couteau sur E______ à terre, sans savoir si les coups avaient portés pas plus qu'il ne savait quand G______ avait été touché. Il n'a reconnu personne sur la planche photographique présentée en mars 2021, ni en confrontation devant le MP, même s'il lui a semblé que C______ était présent. Ultérieurement, il a précisé n'avoir pas vu C______ avec un couteau et reconnaître A______ comme la personne ayant donné des coups de couteau à E______ devant le portail du préau, expliquant s'être remémoré une parole de A______ alors qu'il était directement confronté à lui la nuit des faits. La Cour retient que l'absence d'identification des appelants sur planche photographique à la police, ni dans un premier temps au MP, n'est pas rédhibitoire dans la mesure où les déclarations de Q______ ont décrit de façon constante un même comportement de H2, lequel est identifié comme étant A______.

En revanche, si G______ a significativement et invariablement décrit avoir reçu des coups de couteau de la part de C______, face à lui à hauteur de la table de ping-pong du préau scolaire, en l'identifiant sur planche photographique dès sa première audition le lendemain des faits, ses déclarations relatives aux faits commis sur E______ ont été imprécises et contradictoires. Il en va de même des déclarations de S______, à l'exception de sa description de l'inconnu A. S'agissant du déroulement des faits après qu'un couteau a été sorti, les déclarations des deux précités ne peuvent ainsi être retenues, à l'exception de l'identification constante par G______ de la personne lui ayant donné un ou plusieurs coups de couteau.

Ce dernier fait est d'ailleurs corroboré par E______ qui, dès sa première audition à la police, a précisé, et ceci constamment par la suite, qu'avant de tomber, il avait vu G______ recevoir des coups de couteau de C______ sur la table de ping-pong, précisant ensuite, que s'il n'avait pas réellement aperçu le couteau, les gestes correspondaient à des coups de couteau et non à des coups de poing, avant d'indiquer avoir vu la lame. Il l'est également par R______ qui a constaté que G______ était aux prises avec C______ sur la table de ping-pong, ce qui soutient également la version des faits de G______.

S'agissant des coups de couteau qu'il avait lui-même reçus, notamment au cou, E______ a d'abord indiqué avoir subi initialement un coup de poing à la tête, ce qui l'avait fait fuir avant de chuter. Il avait ensuite reçu des coups de pied, de poing et de couteau après avoir glissé, alors qu'il était à terre. Il ne pouvait dire si c'était C______ qui les lui avait portés. Il ne pouvait être précis. Il était au sol à moitié évanoui et se protégeait le visage. Devant le MP, il a déclaré qu'alors qu'il se battait contre C______ un ami de celui-ci lui avait porté un coup de couteau à l'épaule gauche, lui-même fuyant mais glissant à la suite. Il pensait avoir aussi reçu des coups couteau alors qu'il était à terre mais sans en être certain. Il n'avait pas vu qui lui avait porté des coups de couteau. Cela étant, R______ a indiqué avoir aperçu A______ donner un coup de couteau au cou de E______ quand ce dernier cherchait à sortir du préau et avait glissé alors que Q______ n'a constaté des coups de couteau portés à E______ qu'une fois que ce dernier avait glissé.

Si l'analyse des vêtements portés par E______ révèle bien qu'une pluralité de coups avec un instrument tranchant lui a été infligée, alors que les médecins légistes ont déterminé que deux au moins avaient porté, un au cou, l'autre à la tête, l'incertitude dont a fait part initialement E______ ne permet pas d'arrêter avec exactitude le moment où il a été frappé au cou avec un couteau. Cela étant, la Cour retient que c'est bien A______ qui est l'auteur des coups de couteau que ce dernier a reçus. En effet, d'une part, il n'y a pas d'éléments au dossier qui permettent de retenir que C______ a porté des coups de couteau à E______ alors qu'il était au sol, les seules déclarations le mettant précisément en cause faisant état de coups de pied ou de poing de sa part. C______ est ainsi mis en cause pour de tels coups par E______ lui-même et surtout par R______ qui a décrit précisément comment A______ l'avait empêché d'intervenir pendant que son comparse donnait de tels coups. En outre, V______, lors de sa ré-audition au MP où elle a reconnu avoir initialement menti, a mentionné que C______ tapait un Brésilien au sol alors que A______ était revenu vers elle. D'autre part, étant admis que A______ est bien H2, tel que décrit par R______ et Q______, il est retenu que, s'il a donné de multiples coups de couteau dont nombre n'ont pas porté, ce qui explique les déclarations initiales des deux précités s'agissant de la quotité élevée de coups de couteau donnés, c'est bien lui qui a atteint à tout le moins à deux reprises E______. Cela étant, à l'instar des premiers juges, la Cour retient qu'il n'est pas possible de déterminer si le coup de couteau potentiellement mortel donné au cou de E______ par A______ l'a atteint au début de la bagarre ou seulement après qu'il avait glissé au sol.

En définitive, la CPAR retient qu'après le début de la rixe, C______ est l'auteur du/des coups de couteau qui ont atteint G______ à la région axillaire gauche et au bras et A______ de la plaie au niveau du cou/paraclaviculaire gauche ainsi qu'à tête de E______. La dynamique des faits explique les légères variations relevées dans le positionnement de ce dernier sur les lieux où l'altercation s'est déroulée, étant relevé qu'il a bien indiqué être tombé à deux reprises. La tenue du couteau de la main gauche ou de la droite n'est pas déterminante dans la mesure où il est possible de le tenir avec l'une ou l'autre main, y compris en alternance. Ce faisant, A______ a indubitablement participé à la rixe l'opposant, C______ et lui, à G______ et E______. Il est également retenu qu'en portant des coups de pied, voire des coups de poing, au corps et à la tête de E______, pendant que A______ dissuadait les amis de celui-ci d'intervenir, C______ s'est à tout le moins rendu coupable de lésions corporelles simples. En effet, si A______ a été vu portant des coups de couteau à E______, il n'a pas été décrit comme le frappant de ses pieds et de ses poings. A cet égard, même si les cinq zones d'impacts à la tête de ce dernier sont d'aspect contus, il n'est ni exclu par les experts qu'elles aient été causées par un objet tranchant, ni que ce ne soit A______ qui les aient infligées par ses coups de couteau. Cela étant, les multiples ecchymoses au niveau du visage, de la région cervicale latérale inférieure gauche, de l'avant-bras droit, du bord supérieur de l'épaule gauche, accompagnées de dermabrasions ainsi que les tuméfactions du nez et de l'oreille gauche doivent être considérées à tout le moins comme ayant été partiellement causées par C______, dès lors que les coups reçus par E______ au début de la rixe ont été limités.

Ainsi, A______ s'est objectivement rendu coupable de tentative de meurtre au détriment de E______, dont la vie a été concrètement mise en danger. Subjectivement, il ne pouvait que savoir que donner des coups de couteau dans la région de la tête, du cou ou des épaules était susceptible de déboucher sur une issue fatale, à tout le moins par dol éventuel, ce qui ne l'a aucunement retenu. C______ en a fait de même au détriment de G______, le coup de couteau porté dans la région axillaire gauche dans les circonstances d'un affrontement dynamique étant à l'évidence susceptible de déboucher sur une issue autrement plus dramatique, ce que C______ ne pouvait qu'avoir accepté en agissant tel qu'il l'a fait. Son comportement durant les faits exclut toute application de l'art. 133 al. 2 CP.

Le dossier ne permet pas de retenir que C______ a voulu ni s'est accommodé de porter atteinte à la vie de E______. S'il paraît acquis qu'il n'a pu que se rendre compte que ce dernier était blessé par les actes de A______, il n'est pas établi qu'il connaissait la gravité de l'atteinte, la semi-conscience de l'intimé ne permettant pas de parvenir à cette conclusion. La CPAR retenant qu'il a causé des lésions corporelles simples à E______ suite aux coups qu'il lui a donnés, il doit, dans ces circonstances, être reconnu coupable d'omission de prêter secours au sens de 128 al. 1 CP. En effet, au vu de l'état de santé de E______, gisant à terre, baignant dans son sang, et à moitié conscient suite à ses propres coups, il ne pouvait raisonnablement que reconnaître et réaliser que ce dernier, dans l'état où il se trouvait, avait besoin de secours après qu'il l'avait frappé alors qu'il gisait au sol, étant relevé qu'il suffit d'avoir causé des lésions corporelles, leur gravité n'étant pas déterminante, pour réaliser l'infraction.

L'appel de A______ est ainsi rejeté sur sa culpabilité pour rixe et tentative de meurtre (ch. 1.1.3. et 1.1.4. de l'acte d'accusation).

L'appel de C______ est partiellement admis. Il sera reconnu coupable de rixe pour l'ensemble des faits reprochés sous ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation, de tentative de meurtre pour les faits retenus sous ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation et de lésions corporelles simples ainsi que d'omission de prêter secours pour ceux retenus sous ch. 1.2.3. de l'acte d'accusation.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

3.1.4. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2).

3.2.1. Au-delà de contester sa culpabilité, A______ ne critique pas la peine qui lui a été infligée. On relèvera que sa faute est particulièrement lourde dans la mesure où, agissant avec un comparse dans le cadre d'une rixe, et quelques soient les motifs à l'origine de celle-ci, il s'en est pris avec une violence extrême, armé d'un couteau, à E______ qui n'a eu la vie sauve que grâce à un concours de circonstances, notamment à l'intervention des secours. Cette faute est d'autant plus grave que, quelques mois auparavant, il a déjà été impliqué dans une agression au cours de laquelle il a usé d'un couteau dont il est établi que ce dernier est à l'origine des lésions causées à J______. Il a en outre facilité l'intervention de C______ pour que ce dernier cause des lésions corporelles à E______. Celui-ci a été durablement marqué par cet évènement sur le plan psychologique et est toujours atteint physiquement.

L'appelant a agi pour un mobile purement égoïste, laissant libre cours à son agressivité sans considération aucune pour les parties plaignantes. Il n'a pas hésité à s'en prendre à plusieurs personnes dans le cadre d'épisodes distincts, démontrant de la persévérance dans son énergie criminelle.

Sa situation personnelle n'explique en rien son comportement, étant relevé son âge relativement jeune, l'absence de contraintes familiales et un entourage social et familial présent à Genève.

A cela s'ajoute une collaboration exécrable à l'établissement des faits, qui témoigne d'une absence totale de prise de conscience de leur gravité. Aucun regret sur son comportement n'a été formulé devant la CPAR, ni excuses envers les parties plaignantes. Tous les efforts de l'appelant ont été dirigés pour tenter de se disculper, parfois à la limite de l'absurde, comme lorsqu'il a cherché à substituer de manière péremptoire sa propre analyse à celle des médecins légistes, pourtant experts en la matière, à l'inverse de l'appelant.

Quatre infractions ont été commises en concours, dont une en récidive, lesquelles touchent de multiples biens juridiques. Au vu de l'absence totale de prise de conscience et considérant les circonstances de sa faute, seule une conséquente peine privative de liberté doit sanctionner l'ensemble des infractions dont il a été reconnu coupable, le sursis étant à exclure au vu la quotité de la peine à prononcer.

Pour la seule tentative de meurtre, une peine privative de liberté de l'ordre de quatre ans devrait être prononcée, à quoi s'ajouterait une peine privative de liberté de 12 mois pour l'agression (peine hypothétique de 15 mois). Pour l'infraction de rixe, en situation de récidive, une peine privative de liberté de l'ordre de 10 mois paraît également adéquate (peine hypothétique de 12 mois) ainsi qu'une peine privative de liberté de quatre mois (peine hypothétique de six mois) pour le séjour illégal également commis en situation de récidive. Au total, ce qui précède conduirait ainsi au prononcé d'une peine privative de liberté globale excédant les six ans prononcés en première instance. La CPAR, tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus, se limitera à confirmer la peine infligée à l'appelant.

3.2.2. La faute de C______ est également d'une gravité très considérable. En se saisissant d'un couteau, très rapidement selon le déroulement des évènements, pour en porter des coups potentiellement mortels à un opposant, puis en s'en prenant, dans le même contexte, à une seconde victime gisant au sol et blessée d'un coup de couteau donné par son comparse, ce qu'il ne pouvait que savoir dès lors que A______ tenait en respect R______ et Q______ au moyen du sien. Il a ainsi usé d'une violence extrême et totalement disproportionnée envers ses deux victimes, lesquelles ne cherchaient qu'à fuir les lieux après que la situation a dégénéré vu l'usage de couteaux. Tant E______ que G______ subissent à ce jour des séquelles de ses agissements, à la fois sur les plans physique et psychologique.

Tout comme son comparse, l'appelant a agi pour un mobile purement égoïste, laissant libre cours à son agressivité sans considération aucune pour les parties plaignantes. Par ses agissements, il a fait preuve d'une grande détermination criminelle.

Sa situation personnelle n'explique aucunement son comportement, étant relevé que lui également bénéficiait d'un entourage social et familial consistant à Genève.

Sa collaboration à l'établissement des faits est mauvaise. Même s'il admet très partiellement sa culpabilité pour rixe, il nie l'essentiel des faits, ce qui témoigne d'une absence de prise de conscience de la gravité de ceux-ci. Devant la CPAR, il a certes exprimé des regrets pour les parties plaignantes, mais en se distançant de toute implication personnelle au-delà de quelques coups de poing donnés pour se défendre. Ses efforts pour se disculper, tout comme ceux de A______, ont été égoïstement dirigés afin de faire porter l'entier de la responsabilité à son comparse. Sa responsabilité était pleine et entière.

Les infractions dont il est reconnu coupable ont été commises en concours, dont une en récidive (séjour illégal), lesquelles touchent de multiples biens juridiques. Au vu de la gravité des faits, de l'absence de prise de conscience et de la récidive intervenue, une peine privative de liberté doit sanctionner l'ensemble des infractions dont il a été reconnu coupable, la quotité de la peine à prononcer excluant tout sursis.

Pour la seule tentative de meurtre, infraction la plus grave, une peine privative de liberté de l'ordre de trois ans et demi doit être prononcée, à quoi s'ajoutera une peine privative de liberté de six mois pour la rixe (peine hypothétique de 8 mois), une peine privative de liberté de cinq mois pour les lésions corporelles paraît également adéquate (peine hypothétique de sept mois) ainsi qu'une peine privative de liberté de quatre mois (peine hypothétique de six mois) pour l'omission de prêter secours. Pour le séjour illégal, commis en situation de récidive et l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, une peine privative de liberté de trois mois sera prononcée (peine hypothétique de quatre mois). Au total, ce qui précède conduit ainsi au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans.

Il n'apparaît pas nécessaire de révoquer le sursis octroyé le 15 septembre 2020, la peine pécuniaire et l'amende prononcée par les premiers juges pour empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention à la LStup étant adéquates, et la peine prononcée ce jour de nature à dissuader C______ de commettre de nouvelles infractions.

L'appel du MP est ainsi partiellement accueilli, celui de C______ étant rejeté.

4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, un étranger qui est condamné pour meurtre, étant rappelé que l'art. 66a al. 1 CP s'applique également à la tentative de commettre une infraction énumérée dans le catalogue (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 p. 171).

En application de l'art. 66a al. 2 CP, il s'agit de faire la pesée entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 c. 3.3.2 p. 340).

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 146 IV 105 consid. 4.3. p. 113 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340).

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2.).

Par elle-même, une situation générale de violence dans un État ne suffit pas à démontrer que le renvoi d'une personne dans cet État entraînerait une violation de l'art. 3 CEDH, sous réserve que cette situation de violence atteigne un niveau d'intensité si extrême que le seul retour d'une personne à cet endroit l'exposerait à un risque réel de mauvais traitements (arrêt CourEDH F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, Requête no 32621/06, § 90). Il incombe alors à celui qui invoque la violation de l'art. 3 CEDH d'établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire à l'existence de pratiques de mauvais traitements et qu'il appartient bien à un groupe exposé à de telles pratiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.1 non publié in ATF 147 IV 453 ; arrêt CourEDH NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008, Requête no 25904/07, § 115 s.).

4.1.2. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1).

4.1.3. L'inscription de l'expulsion dans le SIS était jusqu'au 11 mai 2021 régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. La Suisse a repris le 11 mai 2021 le nouveau règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières. La question de savoir si c'est le règlement (UE) 2018/1861 ou le règlement SIS II qui s'applique à la présente procédure peut être laissée ouverte dans la mesure où les dispositions topiques sont, dans une large mesure, identiques. Les deux normes exigent que la présence du ressortissant d'un pays tiers constitue une "menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale" ou "une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou nationale", ce qui est le cas lorsque le ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an. Selon les deux règlements, la décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (cf. art. 21 du règlement SIS II ; art. 21, par. 1, du règlement [UE] 2018/1861, et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1). Vu le contenu similaire des deux actes, la jurisprudence développée en lien avec le premier s'applique pleinement.

Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une « menace pour l'ordre public et la sécurité publique ». En particulier, il n'est pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 destiné à la publication consid. 4.6 et 4.8).

L'inscription de l'expulsion au SIS ne fait pas obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour par un Etat membre, en application de la législation européenne. En effet, un ressortissant d’un Etat tiers peut obtenir un titre de séjour d’un Etat Schengen si celui-ci considère, après consultation entre Etats, que l’inscription ne fait pas obstacle à l’octroi d’une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l’inscription pour informer les états membres de l’existence d’une condamnation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022 c. 2.2.5).

4.2. En l'espèce, les appelants ayant été reconnus coupables de tentatives de meurtre, A______ l'étant également d'agression (art. 66a al. 1 let. b), leur expulsion est obligatoire.

Une éventuelle renonciation ne pourra intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait les appelants dans une situation grave et où leur intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à les renvoyer dans leur pays d'origine. L'hypothèse principalement visée est celle d'un étranger né en Suisse ou y ayant grandi.

Les appelants sont tous deux originaires du Vénézuela.

A______, célibataire sans enfant, est arrivé en Suisse depuis son pays alors qu'il avait 20 ans et y réside depuis lors. Une grande partie de sa famille y est également, dont ses parents. Il allègue ne plus avoir de famille au Venezuela et avoir des projets de mariage avec une personne titulaire d'un permis C. Au-delà de ses liens familiaux, A______ n'apparaît pas particulièrement inséré en Suisse où il réside illégalement. Il maîtrise imparfaitement le français, n'a pas d'emploi régulier et, socialement, fréquente essentiellement des cercles sud-américains au vu des personnes entendues s'étant exprimées sur sa personnalité.

C______, célibataire et sans enfant, est venu en Suisse à fin 2019, après avoir été blessé par balle en Colombie, pays où il résidait depuis l'âge de 18 ans. Sa tante et sa cousine, qu'il considère respectivement comme sa mère et sa sœur, vivent en Suisse et des oncles et cousins sont en Espagne. Il pense pouvoir obtenir la nationalité espagnole du fait de l'origine de sa grand-mère. Celle-ci et sa mère se trouvent au Venezuela. Il indique avoir été blessé par balle, tant au Venezuela qu'en Colombie et être menacé de mort s'il retourne dans ces pays. Au demeurant, il n'apparaît pas qu'il soit particulièrement bien intégré en Suisse, où il réside illégalement, au-delà de son cercle familial et relationnel.

Pour les deux appelants, les années passées en Suisse ne paraissent pas les avoir conduits à fonder un socle leur permettant de prétendre à l'existence de liens sociaux et professionnels dépassant de loin ceux résultant d'une intégration ordinaire en Suisse comme l'exige la jurisprudence. Certes, des membres de leur famille y résident mais ce seul fait ne justifie pas d'admettre une intégration particulièrement réussie, étant relevé qu'il ne s'agit pas de famille nucléaire au sens de la jurisprudence. Tous deux sont non seulement en situation illégale, mais possèdent un antécédent judiciaire. Par ailleurs, tous deux mettent en avant la dangerosité de la vie au Venezuela pour relever qu'un renvoi dans ce pays les mettrait dans une situation personnelle grave, sans toutefois amener le moindre élément concret les concernant personnellement, sinon donner des informations générales sur l'état de la situation dans ce pays. En particulier, C______ soutient avoir subi un tir d'une arme à feu mais les circonstances d'un tel évènement ne sont pas documentées. En outre, il lui sera possible de se rendre dans toute autre partie du Venezuela s'il devait éviter une région. Rien, au-delà de la situation générale du pays, ne permet donc de penser sérieusement qu'une réintégration au Venezuela serait particulièrement difficile, dès lors que les appelants y sont nés et y ont passé 18, respectivement 20 ans de leur vie, soit largement la plus grande partie. Vu l'absence de qualifications particulières, leur expérience professionnelle et leurs capacités personnelles pourront autant être mises en valeur dans leur pays d'origine qu'en Suisse. Ils pourront au demeurant conserver leurs liens familiaux par le biais des moyens de communications modernes, outre que la mère et la grand-mère de C______ séjournent toujours au Venezuela.

Surtout, l'intérêt public à l'expulsion des appelants prime et apparaît supérieur à leur intérêt à demeurer en Suisse au regard, d'une part de la gravité et des circonstances des infractions présentement sanctionnées ainsi que du risque de récidive induit par leur absence totale de prise de conscience qui interpelle et fait craindre un risque évident pour la sécurité publique.

Au vu de ce qui précède, l'expulsion pour une durée de cinq ans prononcée par le TCO doit être confirmée, cette durée apparaissant plutôt clémente.

La peine prononcée commande également l’inscription de l’expulsion au SIS, laquelle est obligatoire dans de telles circonstances. Il appartiendra à C______ de s’adresser aux autorités espagnoles s’il entend régulariser sa situation ou acquérir la nationalité de ce pays. Lesdites autorités pourront examiner sa demande en toute connaissance de cause et, cas échéant, requérir de la Suisse la radiation de l’inscription de l’expulsion au SIS.

Les appels de A______ et C______ sont donc rejetés sur ces points et le jugement confirmé.

5. Les appelants qui succombent entièrement pour A______, et pour l'essentiel s'agissant de C______ seront condamnés aux frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-. Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance (art. 426 CPP).

Vu ce qui précède, les conclusions en indemnisation de A______ seront rejetées, de même que celles de C______ quant au rejet des prétentions en tort moral de G______ et E______, subsidiairement leur réduction, lesquelles apparaissent proportionnées aux torts subis par les parties plaignantes.

6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 20 mai 2021, le maintien des appelants en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que ceux-ci ne contestent au demeurant pas au-delà des acquittements requis, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité pour chef d'étude, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- ou de CHF 150.- pour un collaborateur. En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale (AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1).

Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.2.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient toutefois de le réduire d'1h30 s'agissant des entretiens à B______ en mai 2022 et d'une même durée pour le temps consacré à l'analyse du jugement du TCO, activité incluse dans le forfait, soit de 3h au total, tout en y ajoutant les 7h55 de l'audience d'appel.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 7'150.-, correspondant à 27h55 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'583.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (au vu de l'activité indemnisée en première instance ; CHF 558.35), deux déplacements (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA (CHF 488.30) ainsi que les frais d'interprètes (CHF 320.-).

7.2.2. S'agissant de l'état de frais produit par Me H______, celui-ci satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale alors que la durée d'audience des débats d'appel sera ajustée à 7h55.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 3'879.05, correspondant à 15h55 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'183.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (au vu de l'activité indemnisée en première instance ; CHF 318.35), un déplacement (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA (CHF 277.35).

7.2.3. S'agissant de l'état de frais produit par Me F______, celui-ci satisfait également les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale alors que la durée d'audience des débats d'appel sera ajustée à 7h55.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 3'030.-, correspondant à 16h25 d'activité de collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'462.50), plus la majoration forfaitaire de 20% ; CHF 492.50) et un déplacement (CHF 75.-).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formé par A______, C______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/62/2022 rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24075/2020.

Rejette l'appel de A______.

Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.

Admet partiellement l'appel de C______ et du Ministère public.

Annule ce jugement en ce qui concerne C______.

Cela fait :

Déclare C______ coupable de rixe (art. 133 ch. 1 CP), de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP) s'agissant des faits visés sous ch. 1.2.2 de l'acte d'accusation, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) et d'omission de prêter secours (art. 128 CP) s'agissant des faits visés sous ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 838 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Condamne C______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 15 septembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. a CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne C______ à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à E______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______.

Condamne C______ à 40% des frais de la procédure de première instance, soit à hauteur de CHF 22'121.45.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'095.- qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Met le 45% de ces frais, soit CHF 1'842.75 à la charge de A______ et le 40% soit CHF 1'638.- à celle de C______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 7'150.- le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______ pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 3'879.05 le montant des frais et honoraires de Me H______, conseil juridique gratuit de G______ pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 3'030.- le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

Le greffier :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

55'303.95

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

820.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

200.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

4'095.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

59'398.95