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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2544/2025

JTAPI/787/2025 du 21.07.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROPORTIONNALITÉ
Normes : LEI.80.al6; LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letb.chB; LEI.75.al1.lete; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4; LEI.83.al1; LEI.83.al2; LEI.83.al3; LEI.83.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2544/2025 MC

JTAPI/787/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Anik PIZZI avocate

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1986, connu sous l'alias de Monsieur C______, né le ______ 1987, est ressortissant d'Algérie.

2.             À teneur de son extrait de casier judiciaire, M. A______ est défavorablement connu de la justice pénale suisse et a été condamné à pas moins de cinq reprises notamment pour tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0), vol (art. 139 ch. 1 CP), et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 CP).

3.             Le 26 août 2023, l'intéressé s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois.

4.             Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 4 juillet 2024, dûment notifiée, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et a chargé les services de police d'exécuter immédiatement la décision dès sa mise en liberté.

5.             Le 8 octobre 2024, une demande de soutien en vue de l'identification de M. A______ a été effectuée.

6.             Le 14 mars 2025, il s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse (IES) prononcée le 4 mars 2025 par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) et valable pour cinq ans dès sa date de départ de la Suisse.

7.             Par ordonnance du Tribunal d'application des peines et des mesures du 8 avril 2025, la libération conditionnelle de l'intéressé a été ordonnée pour le 24 avril 2025.

8.             Le 24 avril 2025, l'intéressé a disparu dans la clandestinité.

9.             La demande de soutien à l'exécution du renvoi initiée auprès du SEM a abouti à l'identification de l'intéressé par les autorités algériennes le 25 avril 2025, ledit service précisant, dans un courrier du 14 mai 2025, qu'à l'issue de l'entretien consulaire (counseling), lequel était un préalable indispensable à la délivrance d'un laissez-passer, une place sur un vol pourrait être réservée moyennant un délai de 30 jours ouvrables.

10.         Le 17 juillet 2025, M. A______ a été arrêté à Vernier et prévenu d'infractions à la LEI par le commissaire de police, lequel l'a mis à disposition du Ministère public.

11.         Entendu dans les locaux de la police, l'intéressé a déclaré être arrivé en Suisse en juillet 2023 en touriste, se savoir fait l'objet d'une décision de renvoi ainsi que d'une IES et être venu en Suisse dans le but de voir sa copine. S'agissant de sa situation personnelle, il était démuni de moyens de subsistance.

12.         Le 18 juillet 2025, l’intéressé, après avoir été entendu par le procureur, a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public, en référence aux éléments de son arrestation.

13.         Le 18 juillet 2025, à 15h30, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g (recte : b) et h LEI, ch 3 et 4 LEI.

Entendu dans ce cadre, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie car sa belle-famille voulait le tuer.

14.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

15.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré être toujours opposé à son renvoi en Algérie car les frères de son ex-épouse le menaçaient pour avoir divorcé de cette dernière. Ils lui avaient déjà causé des blessures. Il avait porté plainte contre eux et ils avaient été emprisonnés. Il n’avait pas de preuve avec lui de ce qu’il alléguait hormis des cicatrices. Il avait en revanche des documents en Algérie. Ces faits remontaient à 2017. Sur question de son conseil, s’il était remis en liberté, il quitterait immédiatement la Suisse pour l’Espagne. Il n’avait pas de titre de séjour lui permettant de séjourner dans ce pays mais il ferait les démarches sur place dans ce sens. Il avait compris qu’il ne pouvait pas rester en Suisse. Sur question de son conseil, ses beaux-frères avaient été condamnés à un an de prison pour le cadet et trois ans de prison pour les deux autres. Ils étaient libres aujourd’hui et avaient juré de se venger. C’était pour ça qu’il avait peur de retourner en Algérie. Ses enfants étaient actuellement gardés par ses parents en Algérie. Une fois sa situation réglée en Espagne, il les ferait venir. Les autorités algériennes n’avaient pas donné la garde de ses enfants à leur mère car ils l’avaient trouvée négligente. Elle travaillait dans un cabaret. Il n’avait pas de passeport valable.

Le représentant du commissaire de police a indiqué que le consulat d’Algérie était fermé durant le mois d’août. Le premier counseling devrait pouvoir être organisé courant septembre. Ensuite, il leur faudrait attendre environ un mois pour obtenir le laissez-passer puis à nouveau trente jours pour réserver le vol. Si toutefois, M. A______ leur faisait parvenir un passeport valable, son renvoi pourrait être organisé dans la semaine. Sur question du conseil de M. A______, il n’avait pas été possible d’inscrire ce dernier au counseling de juillet, la date étant déjà passée. Ils attendaient désormais que le SEM leur communique la date du counseling de septembre et, à réception, ils annonceraient M. A______ comme candidat du canton de Genève. Il a plaidé et conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois. Les risques invoqués par ce dernier en cas de retour en Algérie étaient d’ordre privé et les autorités algériennes avaient déjà pris des mesures, par le passé, en vue de sa protection. Son renvoi apparaissait dès lors possible

Le conseil de l'intéressé a plaidé et conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative de son client et à sa mise en liberté immédiate, les conditions de sa détention administrative n’étant pas remplies. En particulier, un renvoi en Algérie était impossible et la détention administrative disproportionnée du fait de sa volonté de se rendre immédiatement en Espagne afin de régulariser sa situation.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 18 juillet 2025 à 14h55.

3.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

4.            Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 (let. b) ou a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).

5.            Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

6.            Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

7.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

8.            Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées).

9.            Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; ATA/324/2013 du 24 mai 2013 ; ATA/157/2013 du 7 mars 2013 ; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7 ; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6 ; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4).

10.        En l'espèce, M. A______, qui est démuni de tout document d'identité en cours de validité, ne démontre pas qu'il serait, d'une façon ou d'une autre, légitimé à se rendre valablement ailleurs - notamment en Espagne - que dans son pays d'origine. Partant, il n'est pas fondé à formuler un choix quant à son lieu de destination. La préparation de l'exécution de son expulsion à destination de l'Algérie, seul pays dans lequel il est autorisé à se rendre, ne prête donc pas le flanc à la critique en l'état du dossier. Il ne saurait donc être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse par ses propres moyens et en choisissant lui-même son lieu de destination. Les autorités suisses doivent au contraire s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le pays vers son pays d'origine (cf. not. art. 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281).

M. A______ fait pour le surplus l'objet d'une décision de renvoi prononcée par l’OCPM le 4 juillet 2024, à laquelle il ne s’est pas conformé. Il a par ailleurs été condamné à de multiples reprises notamment pour vol et tentative de vol, soit des infractions constitutives de crime (art. 139 ch. 1 cum 10 al. 2 CP), et pour avoir violé une interdiction de périmètre (art. 119 al. 1 LEI). Par conséquent, les conditions légales de sa détention administrative, au sens des dispositions précitées, sont réalisées quant au principe, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, comme l'a retenu le commissaire de police, les motifs prévus par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI le sont aussi.

L'assurance de l'exécution de son refoulement répond de plus à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ sera réacheminé dans son pays d'origine étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne dispose pas de moyens de subsistance, n’a pas d’attaches ni lieu de séjour en Suisse et n’a pas respecté la mesure d’interdiction prononcée à son encontre le 26 août 2023, disparaissant par ailleurs dans la clandestinité, ce qui tend à démontrer son mépris des ordres et décisions prises à son encontre.

Enfin, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité dans la mesure où les démarches en vue de son identification ont d’ores et déjà été effectuées et que l’intéressé a été reconnu par les autorités algériennes comme étant l’un de ses citoyens. Pour la suite, le représentant du commissaire de police a expliqué en audience que le consulat d’Algérie était fermé durant le mois d’août et que le premier counseling devrait pouvoir être organisé courant septembre. Ensuite, il leur faudrait attendre environ un mois pour obtenir le laissez-passer et une place sur un vol pourrait être réservée moyennant un délai de 30 jours ouvrables, exposant ainsi de manière détaillée et convaincante les raisons pour lesquelles une détention administrative de quatre mois était requise. Dans ces conditions et dans la mesure où M. A______ a réitéré ce jour encore s'opposer à son refoulement, ce qui laisse présager des démarches plus longues et compliquées en vue d'exécuter ce dernier, la durée de sa détention ordonnée par le commissaire de police apparait proportionnée et adéquate. Elle reste au surplus inférieure à la durée prévue par l’art. 79 al. 1 LEI et a fortiori compatible avec la durée maximale possible en application de l’art. 79 al. 2 LEI.

11.        M. A______ fait enfin valoir, sans produire la moindre pièce à l’appui, le danger pour sa vie qu'il courrait s'il était renvoyé dans son pays, invoquant à ce sujet des agressions et menaces de la part de ses beaux-frères qui souhaiteraient se venger de lui.

Cela ne suffit toutefois pas pour conclure que sa vie serait particulièrement en danger en Algérie, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que l'exécution de son expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI).

12.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour la durée de quatre mois, qui respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, compte-tenu des démarches encore à effectuer

13.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocate et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 18 juillet 2025 à 15h30 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 17 novembre 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocate, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière