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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4178/2024

JTAPI/22/2025 du 10.01.2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4178/2024 LCR

JTAPI/22/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 janvier 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 

 


EN FAIT

1.             Par décision du 23 septembre 2024 adressée à Monsieur A______, l'office cantonal des véhicules a procédé au retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois.

2.             Cette décision, mentionnant qu'un recours pouvait être interjeté devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) « dans le délai de trente jours ouvrables dès sa notification », a été notifiée à M. A______ le 24 septembre 2024.

3.             Par acte du 14 décembre 2024, Monsieur A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

EN DROIT

1.             A teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

2.             Selon l'art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision, étant précisé que la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 3 et 4).

3.             Le recours doit parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

4.             Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (art. 16 al. 1 LPA ; ATA/296/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/702/2016 du 23 août 2016). Partant, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/296/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/702/2016 du 23 août 2016).

5.             Les règles relatives au délai de recours nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai de recours n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (cf. ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.3 ; 2C_56/2015 du 23 mai 2015 consid. 2.4 ; 1C_138/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

6.             Il appartient à l'administré qui recourt d'établir qu'il l'a fait dans le respect du délai légal (ATA/899/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/243/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/342/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/740/2012 du 30 octobre 2012 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.6.7 p. 304).

7.             Les cas de force majeure, soit les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (cf. ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/296/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/212/2014 du 1er avril 2014), demeurent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ; ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/296/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/212/2014 du 1er avril 2014).

8.             Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe au recourant (cf. ATA/463/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 ; ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 et les références citées).

9.             En l'occurrence, le délai dans lequel le recourant était fondé à contester la décision litigieuse est arrivé à échéance le 24 octobre 2024. Or, celui-ci a déposé son acte de recours le 14 décembre 2024 seulement. Le recours est donc manifestement tardif. Pour le surplus, le recourant n'a pas fait état d'un élément quelconque qui pourrait laisser supposer la survenance d'un cas de force majeur qui l'aurait concrètement empêché d'agir en temps utile.

10.         Dans ces conditions, son recours sera immédiatement déclaré irrecevable.

11.         Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il est couvert par l'avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de cette avance, soit CHF 250.-, sera restitué au recourant.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 14 décembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 23 septembre 2024  ;

2.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier