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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/319/2025

JTAPI/117/2025 du 31.01.2025 ( MC ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/319/2025 MC

JTAPI/117/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 janvier 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 2003, est originaire du Sénégal.

2.             Le 11 décembre 2024, dans le cadre de l'opération TEMBO visant à déstabiliser le trafic de cocaïne, une patrouille a été effectuée dans le quartier des Pâquis.

Dans ce cadre, un policier a été approché, au niveau de la rue de Zurich, par un homme africain, identifié ultérieurement comme étant Monsieur B______, lequel après avoir demandé au policier en question ce dont il avait besoin et s’il en « voulait un gramme ou plus » et que ce dernier eut répondu qu’il voulait « acheter pour CHF 200.00 », a alors alpagué Monsieur C______ qui était également en attente sous un échafaudage. M. C______ a alors sorti deux boulettes de cocaïne de sa bouche pour les donner à M. B______ qui les a directement données au policier. M. B______ a ensuite sorti un sachet mini grip de sa poche, lequel contenait des parachutes de cocaïne et lui en donné un. Le policier a alors remis CHF 200.00 à M. B______, lequel a donné CHF 100.- à M. C______.

3.             Sur ces entrefaites, M. C______, M. B______ et M. A______, ont été interpellés. À cette occasion, M. C______ et M. A______ ont fortement dégluti.

4.             M. A______ était alors en possession de CHF 123.75, de EUR 10.25 et d’un téléphone portable.

M. A______ a en substance nié toute implication dans le trafic de stupéfiants. Il a en particulier réfuté avoir avalé une boulette de cocaïne.

Pour le surplus, M. A______ a déclaré qu’il n’avait aucune attache particulière en Suisse.

5.             L’intéressé, suspecté d’avoir ingéré de la drogue durant son interpellation, a été conduit aux HUG afin d'y subir un scanner de l’abdomen, lequel s'est révélé positif pour plusieurs corps étrangers.

6.             Prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants ; LStup ; RS 812.121 ; trafic de stupéfiants) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

7.             Le 12 décembre 2024, l’intéressé a été entendu par le Ministère public. Il a alors reconnu avoir avalé des boulettes de cocaïne. Il les avait achetées juste avant d'être interpellé pour les amener à une fête qui devait se passer à Annemasse. Il devait les remettre à des amis. Il a confirmé qu'il était titulaire d'une carte de séjour espagnole, mais qu'il l'avait perdue, après être venu en Suisse. Il a été maintenu en détention provisoire.

8.             Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 12 décembre 2024, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse et des États membres de l'espace Schengen de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et lui a imparti un délai de départ immédiat à compter de sa remise en liberté pour s’exécuter.

9.             Le 19 décembre 2024, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour les faits ayant conduit à son arrestation et ce, après qu’il eut été établi qu’il avait ingurgité quatre boulettes de cocaïne pour un poids total de 1.9 gr, puis remis entre les mains des services de police.

10.         Le même jour, le commissaire de police a prononcé à l'égard de M. A______ une interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal pour une durée de douze mois.

11.         Le 29 janvier 2025, dans le cadre d'une enquête policière, les forces de l'ordre ont perquisitionné un appartement dans le quartier de ______[GE] utilisé par des trafiquants de drogue. Sur place, la police a été mise en présence de deux individus, dont M. A______. Ce dernier était en possession d'un passeport sénégalais et d’un titre de séjour espagnol valables. La fouille de l'appartement a permis la découverte de CHF 4'570.-, 12.6 gr de cocaïne, 10 gr de crack (cocaïne), 10.5 gr de produit de coupage, onze téléphones portables, ainsi que du matériel de conditionnement (balance électronique, cellophane et briquet).

12.         Entendu par les services de police, M. A______ a expliqué qu'il logeait tous les soirs depuis le 15 janvier 2025 dans l'appartement perquisitionné, qu'il était en Suisse pour des vacances, et que la cocaïne découverte dans le logement était à lui. Toutefois, il n'avait pas conditionné la drogue en 18 portions. Il ne voulait pas se déterminer sur l'existence d'une interdiction cantonale d'une durée de douze mois prononcée à son encontre par le commissaire de police. Il était en possession de CHF 50.- et EUR 20.-.

13.         Prévenu d'infraction à l'art. 119 LEI et à l'art 19 al. 1 LStup, il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

14.         Le 30 janvier 2025, l’intéressé, après avoir été entendu par le procureur, a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public, pour les faits ayant mené à son interpellation, puis il a été remis aux services de police.

15.         Par décision du 30 janvier 2025, dûment notifiée, et pour tenir compte de l'existence d'un titre de séjour en Espagne, l'OCPM a annulé sa décision du 12 décembre 2024 et prononcé une nouvelle décision de renvoi de Suisse et des États membres de l'espace Schengen de M. A______, en application de l’art. 64 al. 1 LEI, chargeant les services de police d'exécuter le renvoi de l'intéressé.

16.         Toujours le 30 janvier 2025, les services de police ont soumis au secrétariat d'État aux migrations (SEM) une demande de réadmission pour l'intéressé selon les modalités de l'Accord du 17 novembre 2003 entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.329; entrée en vigueur: 12 janvier 2005.

17.         Le 30 janvier 2025, à 20h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il était d’accord de retourner en Espagne.

Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 20h00.

18.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

19.         Entendu le 31 janvier 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il était toujours d'accord d'être renvoyé en Espagne.

Le représentant du commissaire de police a confirmé qu'une demande de réadmission concernant M. A______ avait été transmise aux autorités espagnoles. Selon l'accord de réadmission, celles-ci devraient se déterminer dans un délai de 24 heures. Toutefois, il était fréquent que les autorités de ce pays ne soient pas en mesure de respecter ce délai. Cela étant, ils avaient bon espoir que la réponse quant à la reprise de M. A______ leur parvienne d'ici sept à dix jours. Dès réception de cet accord, les autorités suisses organiseraient le départ de M. A______ selon les modalités fixées par les autorités espagnoles. Il a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention pris à l'encontre de M. A______.

Le conseil de l’intéressé a indiqué que son client ne s'opposait pas au principe de sa détention administrative. Il a conclu toutefois à la réduction de la durée à trois semaines en application du principe de proportionnalité.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 30 janvier 2025 à 20h00.

3.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4.            À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b et g LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment, lorsque celle-ci quitte la région qui lui est assignées ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (let. b) et/ou si elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g), étant précisé que de jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 et les arrêts cités).

Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).

Un tel pronostic s'impose tout particulièrement en matière de stupéfiants, lorsqu'une procédure pénale a démontré que l'étranger s'est livré à un trafic de drogues dures, mais qui ne portait que sur de faibles quantités ; dans un tel cas de figure, il faut se demander s'il s'agit seulement d'un comportement coupable isolé ou s'il existe un risque que l'intéressé poursuive son trafic. En effet, la détention en phase préparatoire n'est pas d'emblée exclue en présence de petits trafiquants, s'ils présentent un risque de récidive (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.5). Il est fréquent que les petits revendeurs ne soient jamais en possession d'une grande quantité de stupéfiants, ce qui ne les empêche pas de procéder constamment à du trafic, de sorte qu'en peu de temps, ils parviennent à écouler une grande quantité de drogue. Or, un tel comportement constitue une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes permettant de justifier une détention en phase préparatoire (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5b). En revanche, celui qui n'a agi que de manière isolée avec une petite quantité de stupéfiants ne représente pas encore un danger grave pour la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 in fine ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 3b).

5.            Une mise en détention est aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

6.            Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

7.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 , 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

8.            Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a et les références citées).

9.            En l'espèce, M. A______ a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, prononcée par l’OCPM le 12 décembre 2024, qu’il n’a pas respectée. Il a en outre été poursuivi et condamné pénalement le 19 décembre 2024 notamment pour délits contre la LStup et, en dernier lieu pour trafic de cocaïne (crack), soit une drogue dure, et pour avoir violé la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre le 19 décembre 2024, pour une durée de 12 mois.

Compte tenu de la proximité des deux infractions commises en lien avec un trafic de cocaïne et de crack pour lesquelles il a été condamné, il faut constater qu'il commet ces infractions avec une légèreté qui permet de craindre la poursuite de telles activités, et donc, par leur multiplication, la mise en danger d'autres personnes. Enfin, il y a fortement lieu de craindre que, s'il était laissé en liberté, l’intéressé, qui n’a pas respecté la décision de renvoi prise à son encontre et qui n'a pas hésité à revenir sur le territoire genevois qui lui avait été interdit, où il n’a ni attaches, ni lieu de résidence ni source de revenu légale démontre que le risque qu’il se soustraie à son renvoi et disparaisse dans la clandestinité est avéré.

Par conséquent, les conditions légales de la détention administrative de M. A______, au sens des dispositions susmentionnées, sont clairement réalisées.

L'assurance de son départ effectif répond en outre à un intérêt public certain et les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l'Espagne (cf. not. art. 8 par. 6 de la Directive sur le retour et 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 - OERE - RS 142.281). Au vu des circonstances, notamment du comportement qu'il a adopté jusqu'ici, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra quitter le pays. Dans son principe, sa mise en détention respecte donc aussi le principe de la proportionnalité.

En outre, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité au sens de l'art. 76 al. 4 LEI, dès lors qu'elle a immédiatement sollicité la réadmission de l'intéressé par les autorités espagnoles, lesquelles devraient se déterminer tout prochainement. Rien enfin ne permet de douter à ce stade que les autorités suisses organiseront le transfert de l'intéressé dès qu'elles auront reçu l'accord de l'Espagne.

Compte tenu de ces circonstances et au vu des démarches en cours et encore à entreprendre, il se justifie de confirmer la détention administrative de M. A______ pour la durée de six semaines décidée par le commissaire de police, qui respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas d'emblée inadéquate ou excessive. Une durée de trois semaines pourrait clairement s'avérer insuffisante étant rappelé que la réponse des autorités espagnoles n’est pas encore intervenue, qu’il s’agira, en cas de réponse positive, de réserver une place sur un vol et, dans l’hypothèse où la réponse serait négative ou si M. A______ s’opposait à son renvoi, d’entreprendre de nouvelles démarches. Toutefois, la détention prendra immédiatement fin lorsque M. A______ prendra place à bord du vol sur lequel une place lui aura été réservée.

10.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 30 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 12 mars 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière