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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/610/2024

JTAPI/178/2024 du 01.03.2024 ( MC ) , REJETE

REJETE par ATA/385/2024

Descripteurs : INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE
Normes : LEI.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/610/2024 MC

JTAPI/178/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 1er mars 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Géraldine VONMOOS, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, né le ______ 1976 et originaire de Guinée-Bissau et du Portugal, a été arrêté, le 9 février 2024, par les forces de l'ordre genevoises à la suite de vols (portant sur des montants de CHF 68.25, 299.75, 349.65 et 249.79) commis depuis le 30 janvier 2024 au préjudice de magasins de l'enseigne B______, et ce alors même qu'il est sous le coup d'une interdiction d'entrer dans lesdits magasins.

Il ressort du rapport de police que l'intéressé n'a aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus aucune source légale de revenu. Il a été prévenu de violation de domicile, de vol (au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0) ainsi que d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16  décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

2.            Le 10 février 2024, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour les faits ayant mené à son arrestation, puis il a été libéré.

3.            Le 10 février 2024 à 17h23, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois.

4.            M. A______ a, par courrier adressé au Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) 19 février 2024, formé opposition contre cette décision. Il contestait les vols reprochés et avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 10 février 2024. Il n’avait jamais commis d’infraction à la LStup.

5.            M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

6.            Le 22 février 2024, M. A______ a été interpellé par les services de police au niveau des arrivées de l’aéroport de Genève alors qu’il dormait au sol, démuni de document d’identité.

Il ressort du procès-verbal d’audition du même jour que l’intéressé avait reconnu faire l’objet d’une mesure d’interdiction de pénétrer sur le territoire genevois. Il pensait toutefois qu’il avait 10 jours pour faire recours et n’avait pas compris qu’il devait quitter Genève dans les 24 heures. Il avait perdu sa carte d’identité portugaise en janvier 2024 et était démuni d’argent. Il n’avait aucun lien particulier avec la Suisse et était d’accord de rentrer au Portugal.

7.            Lors de l'audience de ce jour, M. A______ ne s’est pas présenté. Il a été valablement représenté par le conseil nommé d’office pour la défense de ses intérêts.

Cette dernière a expliqué n’avoir pas réussi à contacter son client. Elle lui avait laissé son numéro de téléphone portable sur la convocation en espérant qu'il la contacte. Son étude, dans les coordonnées avaient été communiquées par le tribunal à M. A______, se trouvant en face du C______, elle espérait même qu’il s'y rende directement. Il n'y avait aucun numéro de téléphone de M. A______ dans le dossier où elle puisse le contacter. Le rapport d'arrestation du 22 février 2024 lui avait été transmis et elle avait pu constater que M. A______ avait l'intention de retourner au Portugal. Elle s’en rapportait à justice sur le principe de l'interdiction de pénétrer mais concluait à la réduction de sa durée, une durée de douze mois apparaissant disproportionnée au vu des faits reprochés à son client qui n'était pas un dealer et qui avait uniquement volé de la nourriture, pour se nourrir. Elle rappelait encore que dans son opposition à l'ordonnance pénale du 10 février 2024, M. A______ avait contesté l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés.

La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure tant dans sa durée que dans son étendue géographique.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26  septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :

a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ;

c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).

5.             Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al.  1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.

6.             De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

7.             Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art.  13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra).

8.             L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI).

9.             Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

10.         Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid. 4b ; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017 ; ATA/199/2017 du 16 février 2017 ; ATA/885/2016 du 20 octobre 2016. De simples vétilles ne sauraient toutefois suffire, au regard du principe de la proportionnalité, pour prononcer une telle mesure (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 16 ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités).

11.         La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; ATA/199/2017 du 16 février 2017 ; ATA/73/2014 du 10 février 2014 ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014). D'autres comportements permettent néanmoins aussi de retenir un trouble ou une menace de la sécurité et de l'ordre publics. On peut songer à la commission de vols et d'autres larcins (réitérés), même de peu d'importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu'ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l'étranger entretiendrait avec des groupes d'extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d'injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d'avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d'organiser le renvoi de l'étranger (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 20 ad art. 74 p. 735 et les arrêts cités).

12.         La jurisprudence considère qu'une condamnation pénale n'a pas besoin d'être définitive pour fonder au moins l'existence de soupçons d'une infraction, lesquels sont suffisants dans le cadre de l'application de l'art. 74 LEI.

13.         Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

14.         Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles.

15.         L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).

16.         Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30  décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

17.         Dans un arrêt du 20 février 2024 (ATA/231/2024), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a annulé un jugement du tribunal réduisant de 12 à 6 mois une mesure d’interdiction de pénétrer prise à l’encontre d’une personne condamnée pour entrée et séjour illégal et consommation de stupéfiants, deux fois en 2023, et pour vol simple, séjour illégal et contravention à la LStup une fois au mois de janvier 2024. Par ailleurs, l’intéressé était dépourvu de documents d’identité, n’avait pas de ressources, ni lieu de résidence et attaches à Genève. Elle retenait qu’au vu de l’ensemble de ces circonstances, le commissaire n’avait pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en considérant qu’une durée de douze mois était nécessaire pour préserver la sécurité et la santé publiques, apte à atteindre ledit but et proportionnée au sens étroit. Cette mesure était de surcroît de nature à inciter l’intéressé à se conformer à son obligation de quitter la Suisse.

18.         En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI).

Il a au surplus été condamné par le Ministère public du canton de Genève, par ordonnance pénale du 12 janvier 2024, notamment pour vol, soit un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Si cette ordonnance a été frappée d'opposition, les éléments figurant au dossier suffisent toutefois à fonder des soupçons concrets, l’intéressé ayant en effet reconnu la violation de domicile et l’un des vols qui lui étaient reprochés lors de son audition par la police. Le 22 février 2024, il n’a enfin pas respecté la mesure d’interdiction de périmètre prononcée à son encontre.

Partant, M. A______ peut effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaît clairement, notamment eu égard à sa situation économique précaire qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature que celles pour lesquelles il a été condamné s'il était autorisé à continuer à pouvoir se rendre à Genève. Les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée sont donc remplies.

19.         Le conseil de M. A______ remet en cause la durée de la mesure prise à son encontre, laquelle apparaissait disproportionnée au vu des faits reprochés à son client qui n'était pas un dealer et qui avait uniquement volé de la nourriture, pour se nourrir. L’intéressé n’a, pour sa part, pas même pris la peine de venir à l’audience afin d’apporter des explications complémentaires à son opposition. Il ressort au surplus du dossier qu’il n’a aucune attache attestée avec le canton de Genève et qu’il n’y dispose pas d’un lieu de séjour ni de moyens de subsistance. Compte tenu de ces éléments, l'intérêt des autorités genevoises à ne pas devoir tolérer sa présence sur le territoire, l'emporte sur l'intérêt de M. A______ à pouvoir y séjourner, ce d'autant qu'il a indiqué, lors de son audition par la police le 22 février 2024, être d’accord de retourner au Portugal. Dans ces conditions, tant le périmètre que la durée de la mesure fixée à douze mois par le commissaire de police, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, apparaissent proportionnés au regard des circonstances et des intérêts en présence, même s'il s'agit d'une première mesure.

20.         Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (canton de Genève) prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.

21.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

22.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 19 février 2024 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 10 février 2024 pour une durée de douze mois ;

2.             la rejette ;

3.             confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 10 février 2024 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière