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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/625/2024

JTAPI/156/2024 du 23.02.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/625/2024 MC

JTAPI/156/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 février 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______ (B______), représenté par Me Camille LOPRENO, avocate

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1984, (B______, né le ______ 1984, originaire de Macédoine du Nord), est originaire du Kosovo.

2.             Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire les condamnations suivantes :

-          le 5 août 2014, le Tribunal de police (ci-après : TDP) a condamné l'intéressé pour séjour illégal, vol par métier et en bande (commis à réitérées reprises), violation de domicile (commis à réitérées reprises) et dommages à la propriété (commis à réitérées reprises) ;

-          le 16 septembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a condamné M. A______ pour séjour illégal et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (trafic d'héroïne).

3.             Le 16 mars 2020, l'intéressé a été interpellé à Genève pour séjour illégal, non-respect d'une interdiction d'entrée en Suisse et trafic d'héroïne. Il ressort du rapport d'arrestation que dans le cadre de la perquisition d'un appartement ______(GE), la police a, par le biais de la brigade canine, fait la découverte d'un puck contenant 725 gr d'héroïne, 281.3 gr d'héroïne en vrac dans un sachet plastique et dans le placard de la cuisine, ainsi qu'une balance électronique et un couteau présentant des traces de poudre brune.

4.             Entendu par les services de police, M. A______ a reconnu être responsable de toute la drogue retrouvée dans l'appartement et être chargé de la vendre pour le compte d'un certain C______, consommer de la cocaïne, séjourner dans ledit appartement depuis deux mois, reconnaitre être en séjour illégal et savoir faire l'objet d'une interdiction d'entrée dans le territoire helvétique. S'agissant de sa situation personnelle, il n'a aucune famille ni attache particulière en Suisse, être démuni de moyens légaux de subsistance et n'avoir aucun domicile fixe en Suisse.

5.             Le 20 juin 2017, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a rendu une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable du 2 septembre 2018 au 19 juin 2023 à l’encontre de A______, laquelle lui a été notifiée le 16 mars 2020.

6.             Par jugement du 15 juin 2020, le TDP a déclaré M. A______ coupable d'infraction grave à la LStup, d'entrée illégale et de séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 93 jours de détention avant jugement, et a simultanément ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans.

7.             Le 17 septembre 2021, l'intéressé a été entendu par l'office cantonal de la population et des migrations au sujet de son expulsion et s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion.

8.             Le même jour, M. A______ été renvoyé au Kosovo.

9.             Revenu en Suisse, M. A______, démuni de documents d'identité, a été interpellé le 5 novembre 2023 par les services de police vaudois. Il ressort du rapport d'arrestation ce qui suit :

Le jeudi 2 novembre 2023, les images de vidéosurveillances d'un bancomat (ATM) de D______/VD, ont permis de visionner deux hommes cagoulés sortir d'un véhicule et observer longuement ledit appareil, avant de quitter les lieux à bord de leur véhicule de marque Audi immatriculée (B) 1______ (dont les plaques avaient été révoquées en Belgique). Le dimanche 6 novembre 2023, ledit véhicule est entré en Suisse et a été interpellé au lieu-dit E______. Quatre ressortissants kosovars se trouvaient à bord du véhicule, dont M. A______. Dans le véhicule, il a été découvert des cagoules, couteaux, un brouilleur, un pied de biche, une pioche et des plaques d'immatriculations genevoises signalées volées, ainsi qu'une meuleuse et plusieurs paires de gants. La police a suspecté ces individus d’attaques de bancomats à l’aide d’outils.

10.         Entendu par la police, M. A______ a déclaré être venu en Suisse le 2 novembre 2023 pour commettre un cambriolage sur le bancomat de D______, mais y avoir renoncé et être revenu en Suisse le 5 novembre 2023 dans le but de récupérer les caméras, précédemment placées par son comparse dans le but d'être avisé de l'arrivée de la police et de commettre un vol par effraction dans une station-service.

11.         Par décision du commissaire de police du 7 novembre 2023, M. A______ a été placé en détention administrative en vue de son renvoi de Suisse.

12.         Par jugement du 9 novembre 2023 (JTAPI/2______), le Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 7 novembre 2023 à l'encontre de l'intéressé, pour une durée réduite à un mois, soit jusqu'au 6 décembre 2023 inclus.

13.         Le 11 novembre 2023, M. A______ a été renvoyé au Kosovo.

14.         Revenu en Suisse, l'intéressé a été interpellé le 10 décembre 2023 à Berne, à l’occasion d’une inspection conjointe de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police cantonale bernoise.

15.         Il ressort du rapport d'interpellation que lors de son arrestation, l'intéressé était en possession d'un passeport macédonien au nom de B______.

16.         Le 12 décembre 2023, l'intéressé a été acheminé par JTS dans le canton de Genève pour la suite de la procédure administrative et remis en mains des services de police genevois.

17.         Le même jour à 14h05, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines.

18.         Dans le cadre de ses observations transmises au tribunal, M. A______ a indiqué qu’il s’était marié il y avait quelques mois et il avait pris le nom de sa femme, raison pour laquelle son nom de famille avait changé et qu’il s’appelait dorénavant B______.

19.         Par jugement du 14 décembre 2023 (JTAPI/3______), le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 12 décembre 2023 à l'encontre de l'intéressé, pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 1er janvier inclus.

20.         Le 18 décembre 2023, M. A______ a été renvoyé en Macédoine du Nord.

21.         Revenu en Suisse, l'intéressé a été interpellé le 21 février 2024, à 23h35, à F______/FR.

22.         Entendu par les services de police, M. A______, en possession de son passeport macédonien valable, a expliqué qu'il s'était rendu à G______ pour voir un ami qui était malade. Il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Au sujet de sa situation personnelle, l'intéressé a précisé s'être installé le 15 janvier 2024 en France, à ______, être endetté à hauteur de CHF 250'000.- en Macédoine, ne percevoir actuellement aucun salaire.

23.         Le 22 février 2024, l'intéressé a été acheminé par JTS dans le canton de Genève pour la suite de la procédure administrative et remis en mains des services de police genevois.

24.         Ces derniers ont immédiatement entrepris les démarches pour exécuter le renvoi de Suisse de l'intéressé et une place à bord d'un vol pour la Macédoine a été confirmée pour le lundi 26 février 2024 à 13h00, au départ de Genève.

25.         Le 22 février 2024, à 14h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20)  renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. c LEI.

Au commissaire de police, l’intéressé a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Macédoine. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI.

Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h00 le même jour.

26.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour, par courriel, à 14h43.

27.         A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de l’intéressé désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 23 février 2024 à 10h00.

28.         Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 23 février 2022 à 9h45, le conseil de l’intéressé a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler et confirmé ne pas s’opposer à son renvoi vers la Macédoine avec le vol du 26 février 2024.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr).

2.             Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention.

3.             Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 22 février 2024 à 14h00, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées).

4.             Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention.

Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573).

Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite.

5.             En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’une place sur un vol a été réservée pour l’intéressé le 26 février 2024 à 13ho00 au départ de Genève pour exécuter son renvoi.

Par ailleurs, l’intéressé a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement.

Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à l’intéressé, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites.

6.             Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

7.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

8.             À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. c LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et n'a pu être renvoyée immédiatement. Il découle de la jurisprudence qu'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP vaut comme interdiction d'entrée pour la durée prononcée par le juge pénal (ATA/615/2022 du 9 juin 2022 consid. 2a ; ATA/730/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4 ; ATA/179/2018 du 27 février 2018 consid. 4).

9.             Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

10.         En l'occurrence, l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans prononcée par le TDP le 15 juin 2020, exécutée le 17 septembre 2021. Il est revenu en Suisse et a été refoulé à deux reprises, soit les 11 novembre et 18 décembre 2023. Il est cependant revenu le 21 févier 2024 une troisième fois, alors que la période d’interdiction courrait toujours. Il dénote par son comportement un mépris total des décisions prises à son encontre.

Les conditions pour une détention administrative sont donc remplies.

L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où l’intéressé devra monter dans l’avion devant le reconduire en Macédoine.

11.         Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

12.         En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de l’intéressé en Macédoine, lequel pourra avoir lieu le 26 février 2024 déjà.

13.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

14.         En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée.

Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, l’intéressé sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 1er mars 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non.

15.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 22 février 2024 à l’encontre de Monsieur A______ (B______) pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 13 mars 2024, inclus ;

2.             invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 1er mars 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______ (B______), à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière